Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent faire l'objet d'un agrément (article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure), afin, notamment, de « participer aux opérations de secours » (article L.725-3 du même code) « à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC ». L'association, dans le cadre de cet agrément, « apporte son concours aux opérations conduites par les services d'incendie et de secours » (article R. 725-3 du code de la sécurité intérieure), lesquels sont notamment chargés des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales). La recherche de personnes égarées ou disparues ne fait pas partie des missions de secours susceptibles d'être confiées à une association dans le cadre de l'agrément de sécurité civile, en particulier par des moyens cynophiles, hormis pour la recherche en avalanche (pour laquelle il existe un brevet de maître-chien). C'est pourquoi ces missions n'entrent pas dans le champ de l'agrément de sécurité civile ; elles relèvent en revanche de la police ou de la gendarmerie ( notamment articles 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale et article 26 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995). Cependant, les associations cynophiles peuvent, le cas échéant, être réquisitionnées, à l'instar de tout autre moyen privé, à la demande du directeur des opérations de secours si celui-ci en exprime le besoin (article L.742-2 du code de la sécurité intérieure).