Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
29 nov. 2016Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) peut être tenu de verser des indemnités, soit après décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI) en vertu d'une procédure autonome d'indemnisation des préjudices résultant de certaines infractions, soit dans le cadre du Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI). L'effectivité du dispositif implique de le réserver aux victimes se trouvant dans une situation d'une certaine gravité et de faciliter le recouvrement par le FGTI des sommes avancées aux victimes. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la procédure d'indemnisation comme dans celle d'aide au recouvrement, le fonds dispose, en vertu des articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-7 du code des assurances, après paiement de la victime, d'une action subrogatoire contre « les personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation ». En outre, en cas d'atteintes légères à la personne, la saisine de la CIVI aux fins de paiement par le FGTI se trouve, en vertu de l'article 706-14 du code de procédure pénale, conditionnée notamment à l'impossibilité pour la victime d'obtenir une réparation ou indemnisation effective et suffisante « à un titre quelconque ». Or l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires impose à la collectivité publique de réparer le préjudice subi à l'occasion de leurs fonctions par les fonctionnaires qu'elle emploie victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Il s'ensuit que, d'une part, la saisine de la CIVI par le fonctionnaire victime de tels faits, aux fins de versement d'une indemnité par le FGTI, est susceptible de se heurter à une irrecevabilité tenant à la qualité de débiteur de la collectivité pour laquelle il travaille et que, d'autre part, dans les hypothèses où il a effectué un paiement, le FGTI est libre d'exercer un recours en récupération des sommes contre l'auteur de l'infraction ou la collectivité, auxquels il peut appliquer une majoration en application de l'article L 422-9 du code des assurances. Une telle action fondée sur l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée a été validée par le Conseil d'Etat par arrêt du 10 avril 2009. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces règles qui permettent d'assurer l'effectivité du dispositif spécifique d'indemnisation et d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions, étant souligné que les recettes du FGTI proviennent uniquement des prélèvements sur les contrats d'assurance de biens et des remboursements obtenus par le fonds auprès des responsables, et qu'un tel système d'indemnisation se trouve donc financé par la collectivité des assurés.