Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable •
18 oct. 2016L'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, pour les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, que les associés sont tenus du passif sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. Cette disposition diffère de l'article 1858 du code civil qui dispose que les créanciers d'une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. S'agissant d'une disposition spéciale et d'ordre public, l'article L. 211-2 du CCH est exclusif des dispositions de l'article 1858 du code civil. Il convient toutefois de souligner qu'à de multiples reprises, la jurisprudence est venue tempérer la portée de l'article L. 211-2 précité. En effet, il a été jugé qu'une mise en demeure infructueuse n'était pas suffisante, contrairement à ce qu'affirme l'article L. 211-2 du CCH, et qu'une action contre les associés requérait un titre préalable contre la société tel qu'une décision de justice (Civ. 3e, 3 novembre 2011, no 10-23.951). Cette exigence jurisprudentielle permet de garantir le caractère certain de la dette. Conscient de la différence de traitement entre les sociétés civiles de construction vente et les sociétés civiles soumises au régime de droit commun de l'article 1858 du code civil, le Gouvernement souhaite dans un premier temps étudier les implications d'une telle modification. Ce n'est qu'après cet examen qu'il sera opportun d'envisager d'appliquer aux sociétés civiles de construction vente le régime de droit commun prévu à l'article 1858 du civil.