Ségolène Royal,
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat •
20 sept. 2016Afin d'éviter l'artificialisation des espaces les plus remarquables du littoral, les dispositions relatives à l'urbanisme de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, ont mis en place une protection renforcée des « espaces remarquables et caractéristiques du littoral », dont la fragilité, la sensibilité ou la rareté justifie que seuls certains aménagements puissent y être implantés. La situation qui est ici évoquée concerne des marais, situés dans le département de la Vendée, qui bénéficient de la protection au titre des espaces remarquables et caractéristiques du littoral. Tout aménagement n'y est donc pas interdit, mais son implantation est strictement encadrée par les dispositions des articles L. 121-24 à L. 121-26, R. 121-5 et R. 121-6 du code de l'urbanisme. À cet égard, peuvent notamment être autorisés, dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements qui exigent la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Ces aménagements, qui ne peuvent concerner la création d'hébergement, qu'il soit touristique ou individuel, doivent en outre être réalisés en harmonie avec le site et les constructions existantes et conserver un caractère léger. Rien ne s'oppose donc, par principe, à la réalisation de locaux permettant le stockage du matériel nécessaire à l'entretien des marais. Il devra toutefois être établi que de telles constructions participent d'une activité traditionnellement implantée dans ces zones, et que leur localisation est rendue indispensable du fait de nécessités techniques, le tribunal administratif de Nantes considérant qu'une telle localisation n'est pas estimée indispensable pour les constructions non liées à un usage professionnel. Ainsi, de tels aménagements, s'ils avaient pour seule vocation le stockage d'outils de particuliers, dans un but exclusivement privatif et personnel qui ne serait pas lié aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, ne sauraient être autorisés. Enfin, au regard de la protection renforcée dont bénéficient les espaces remarquables et caractéristiques du littoral, il convient de considérer que cette protection exclut l'application de certains autres principes définis par les dispositions relatives à l'urbanisme de la loi Littoral, en particulier le principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les villages et les agglomérations ou celui d'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage.