Annick Girardin,
Ministère de la fonction publique •
24 mai 2016En application du 3° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, le congé de longue maladie (CLM) est accordé au fonctionnaire en activité atteint d'une maladie qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Le CLM est accordé, par périodes de trois à six mois, pour une durée de trois ans maximum comprenant une année à plein traitement et deux années à demi-traitement. Le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, fixe les modalités d'application de ce congé. Il prévoit notamment, en son article 28, qu'un arrêté fixe, après avis du comité médical supérieur, la liste des maladies pouvant ouvrir droit au CLM. L'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie prévoit qu'outre les maladies listées aux articles 1 et 2, le CLM « peut être attribué, à titre exceptionnel […] après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du comité médical supérieur ». Dans cette hypothèse, la maladie considérée doit répondre à trois critères : la maladie met l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, elle rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. En application des dispositions précitées, le comité médical, composé de deux médecins agréés par l'administration et d'un médecin spécialiste de l'affection, donne un avis quant à l'attribution du CLM au regard des trois critères mentionnés ci-dessus. La saisine du comité médical supérieur, obligatoire en application de l'article 3 de l'arrêté précité, permet d'assurer sur l'ensemble du territoire la cohérence des analyses des pathologies pouvant ouvrir droit au CLM. De plus, en application de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, l'agent peut faire entendre le médecin de son choix. Le médecin chargé de la prévention dans le service d'affectation du fonctionnaire est, en outre, également informé de l'instruction du dossier par les instances médicales afin qu'il puisse produire devant elles ses observations.