Annick Girardin,
Ministère de la fonction publique •
4 oct. 2016L'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue a pour finalité de permettre à des assurés ayant débuté leur activité à un âge précoce et ayant effectivement travaillé tout au long de leur carrière de partir avant l'âge légal d'ouverture des droits. Ce dispositif, qui concerne tous les régimes de retraite, a connu plusieurs évolutions récentes. En premier lieu, le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est venu assouplir les modalités de départ à la retraite anticipée pour carrière longue, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ainsi, la possibilité de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans a été étendue aux personnes ayant commencé à travailler avant vingt ans, sous réserve qu'elles remplissent certaines conditions. Parmi ces dernières, les congés de maladie dont elles ont bénéficié sont pris en compte dans la limite de quatre trimestres sur l'ensemble de leur carrière. En second lieu, le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 pris en application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites prévoit de nouvelles conditions de validation de trimestres. Un assuré prétendant à l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue peut ainsi remplir la condition de durée d'assurance tous régimes nécessaire, sans pour autant que toutes les périodes prises en compte (activité, chômage, maladie ou invalidité) ne puissent elles être « réputées cotisées » Enfin, Il convient de préciser que le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité imputable ou non au service peut être mis, d'office ou à sa demande, en retraite anticipée pour invalidité, selon les procédures définies aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il a alors droit à une pension de retraite et éventuellement à une majoration de sa pension si son handicap est tel qu'il doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Dans le cas où la cause de l'inaptitude est imputable au service, le fonctionnaire a droit également à une rente d'invalidité. Il apparait que le dispositif en vigueur permet de répondre au mieux aux situations existantes.