Les différentes réformes intervenues depuis la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, tendent à renforcer le contrôle opéré par le juge judiciaire sur les mesures de soins sans consentement ainsi que les droits des personnes faisant l'objet de telles mesures. A la suite de la censure par le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, des dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, la loi précitée a créé un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention des mesures d'hospitalisation complète, avant l'expiration du quinzième jour suivant l'admission. La loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, est par ailleurs allée au-delà des exigences du Conseil constitutionnel, en raccourcissant le délai d'intervention du juge des libertés et de la détention à douze jours au lieu de quinze jours, en prévoyant le principe de la tenue des audiences sur le lieu d'hospitalisation et en rendant obligatoire l'assistance ou la représentation par un avocat des personnes hospitalisées sans consentement. En ce qui concerne l'information des patients de leurs droits, les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoient que les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sont informés de leurs droits dès leur admission, ou aussitôt que leur état le permet, puis, après chacune des décisions définissant la forme de leur prise en charge. En ce qui concerne les droits de la défense, si les délais très resserrés dans lesquels le juge est amené à statuer contraignent nécessairement les possibilités de préparer la défense des personnes hospitalisées sans consentement, ces courts délais garantissent un examen rapide de la situation des intéressés par l'autorité judiciaire, qui est gardienne de la liberté individuelle. Enfin, l'article R. 3211-13 du code de la santé publique permet à l'avocat qui en fait la demande de se voir délivrer par le greffe une copie des pièces versées au dossier. Le Gouvernement n'entend donc pas le modifier le dispositif actuel qui garantit les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques conformément aux exigences constitutionnelles.