L'article 529-4 du code de procédure pénale (CPP) applicable à la transaction réalisée entre un exploitant du réseau de transport public et un contrevenant prévoit que « si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant. » Le troisième alinéa de l'article L. 2241-2 du code des transports précise que " pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition" des agents assermentés de l'exploitant du service de transport et les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionnés respectivement aux 4° et 5° de l'article à l'article L. 2241-1. La circulaire JUSD1121169C du 28 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal général et de procédure pénale générale de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, mentionnait notamment au paragraphe 2.1.3 (page 7) relatif à la compétence des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP : "Bien évidemment, les agents de l'exploitant peuvent retenir le contrevenant, tenu de demeurer à leur disposition, pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire." La loi no 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a clarifié la possibilité pour les agents précédemment mentionnés de recourir à la contrainte à l'égard de la personne qui se soustrairait à l'obligation qui lui est faite en application des dispositions précitées de l'article L.2241-2 du code des transports de rester à leur disposition. En effet, l'article 16 de la loi a complété les dispositions de l'article L.2241-2 du code des transports en incriminant la violation de cette obligation, laquelle constitue désormais un délit puni de deux mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. Dès lors, à défaut pour la personne de rester à disposition de l'agent pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, ce dernier pourra, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, procéder à son interpellation.