Emmanuelle Cosse,
Ministère du logement et de l’habitat durable •
13 sept. 2016Le certificat d'urbanisme opérationnel (CUb) indique, lorsque le demandeur a précisé la nature de l'opération projetée, la localisation approximative et la destination des constructions envisagées, si le terrain considéré peut accueillir un tel projet ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Ce type de certificat se prononce donc sur le caractère réalisable d'un projet identifié. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Comme l'indiquent les dispositions de l'article L. 410-1 rappelées ci-dessus, le certificat d'urbanisme, s'il cristallise les règles d'urbanisme applicables, ne saurait préjuger du sens des avis exigés pour la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, quand bien même ils auraient été recueillis au stade de l'instruction du certificat d'urbanisme. En effet, l'article L. 151-11 dispose que dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) peut désigner […] les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces avis conformes concernent uniquement le changement de destination et s'intègrent donc dans la procédure de délivrance de l'autorisation d'urbanisme correspondante (déclaration préalable ou permis de construire lorsque les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, et s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28). Le certificat d'urbanisme n'est en aucun cas une autorisation d'urbanisme. Dès lors, si des considérations de bonne pratique peuvent conduire les services instructeurs à interroger la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ou la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) au stade de l'instruction de la demande de CUb, cet avis ne saurait se substituer à l'avis conforme exigé par l'article L. 151-11 qui devra de nouveau être recueilli lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme.