Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
30 août 2016La légitime défense est une cause d'irresponsabilité pénale qui assure l'impunité de celui qui, pour repousser une agression actuelle et injustifiée le menaçant ou menaçant autrui, est amené à commettre une infraction lésant l'auteur du péril. Comme pour toutes les causes d'irresponsabilité pénale, il incombe en principe à la personne poursuivie de démontrer qu'elle a agi en état de légitime défense. Le ministère public qui a pour tâche de démontrer, le cas échéant, l'existence des éléments matériels et intellectuels indispensables à la caractérisation de toute infraction devra, dans pareille hypothèse, répondre à l'argumentation de la défense qui arguerait de la légitime défense pour justifier le comportement poursuivi. Les dispositions du code pénal relatives à la légitime défense exigent que « les moyens de défense employés » ne soient pas disproportionnés par rapport à la gravité de l'atteinte. La proportionnalité est donc évaluée par les juges selon les moyens employés, du résultat survenu par la riposte, mais également selon les circonstances de l'agression, en analysant l'environnement objectif né de l'atteinte initiale. La Cour de cassation a également pris en compte des éléments plus subjectifs liés à l'état de panique ou de peur suscité chez une personne lors d'une situation d'agression, qu'elle a considérées être des circonstances légitimant la riposte. Ce n'est que de manière exceptionnelle et pour épouser des situations qui correspondent a priori à des atteintes injustifiées dont il est légitime de se défendre que le législateur a édicté une présomption de légitime défense à l'article 122-6 du code pénal. Ne cédant que face à la preuve contraire, celle-ci vise deux hypothèses spécifiques : pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité et pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Cette présomption se justifie aisément par le fait que les circonstances mêmes des faits notamment le lieu où ils sont commis (domicile de la personne arguant de la légitime défense) sont de nature à limiter grandement toute contestation éventuelle sur la réalité de la légitime défense. Si la loi n'a pas prévu d'autre cas de légitime défense, les réflexions se poursuivent sur l'opportunité d'une telle modification qui a fait l'objet d'un amendement dans le cadre de la loi "Egalité et Citoyenneté". Il convient, néanmoins, de préciser que même lorsque la légitime défense n'est pas retenue par le juge, ce dernier dispose de larges pouvoirs dans la fixation des peines. En effet, le principe de l'individualisation des peines, prévu à l'article 132-1 code pénal, impose au juge de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.