Selon l'article 199 du code de procédure civile, lorsque la preuve par témoignage est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations (articles 200 à 202 du code de procédure civile) ou sont recueillies par voie d'enquête (articles 222 à 230 du code de procédure civile) selon qu'elles sont écrites ou orales. Lorsqu'il s'agit d'attestations écrites, celles-ci sont produites par les parties ou à la demande du juge. Aux termes de l'article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Toutefois, une personne ne peut être contrainte à produire une attestation que si elle est requise par un juge. En effet, la Cour de cassation estime que le concours visé par l'article 10 est celui qui doit être apporté, non aux particuliers, mais à l'autorité judiciaire (Civ. 1ère, 25 octobre 1994). Ainsi, le témoignage résultant d'un acte volontaire à la suite d'une demande d'une partie, une instruction ministérielle ne saurait influencer la décision des enseignants ou autres personnels des établissements scolaires en leur recommandant d'accéder systématiquement aux demandes des parents tendant à la délivrance d'attestations destinées à être produites en justice. Dès lors que l'enseignant est libre de répondre favorablement ou non à la demande de production d'une attestation en justice qui lui est faite, le Gouvernement ne saurait prendre des mesures particulières pour faciliter l'obtention de ces témoignages, qui, quand bien même ils se bornent à relater des faits constatés, sont généralement sollicités dans le cadre de litiges d'ordre privé au sein desquels il n'appartient pas aux personnels du service public de l'éducation de s'immiscer.