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🧭Gouvernement Valls 2


















🤔procédure
29 déc. 2015
Gérard Charasse
saisies et sûretésavis à tiers détenteurréglementation
M. Gérard Charasse interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée tel l'avis à tiers détenteur et en particulier sur le fait de savoir si l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa section I relative aux modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites qui dispose dans son alinéa deuxième que « lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification » s'applique à cette mesure.
↕️Tri
💡20 sept. 2016
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances • 📌Épinglé
L'article L. 257-0A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit qu'à défaut de paiement dans les délais légaux des sommes mentionnées sur un avis d'imposition ou sur un avis de mise en recouvrement et en l'absence de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée régulièrement, le comptable public adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. Lorsqu'une mise en demeure de payer a été adressée au redevable et n'a été suivie ni d'un paiement, ni d'une demande de sursis de paiement, ce n'est qu'à l'expiration d'un certain délai suivant cette notification que le comptable public peut engager des poursuites : - 30 jours, lorsque la mise en demeure de payer est le premier acte de relance du contribuable défaillant (LPF, art. L. 257-0A) ; - 8 jours, lorsque la mise en demeure de payer a été précédée d'une lettre de relance (LPF, art. L. 257-0B). Ces dispositions sont applicables à l'avis à tiers détenteur.
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