Le règlement no 2157/2001du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne, fixe les modes de constitution d'une société européenne. Il dispose en particulier qu'une société anonyme sise dans un État membre peut se transformer en société européenne si elle a « depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre État membre » (article 2 §4). Le règlement ne comportant pas de définition de la « filiale », il est permis de se demander si la notion de filiale à laquelle il se réfère doit être entendue comme une filiale au sens de l'article L.233-1 du code de commerce, qui suppose la détention de plus de la moitié du capital d'une autre société, ou peut être entendue comme une société détenue indirectement. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, « les termes d'un texte communautaire qui ne comporte aucun renvoi aux droits nationaux doivent recevoir une interprétation autonome, à la lumière notamment des objectifs du texte. » A cet égard, il résulte de la lecture des considérants du règlement du 8 octobre 2001, et particulièrement du considérant 6, qu'il est « essentiel de faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que l'unité économique et l'unité juridique de l'entreprise dans la Communauté coïncident. » En outre, le considérant 19 précise que le règlement est indissociable de la directive 2001/86/CE du même jour et que les deux textes doivent être « appliqués de manière concomitante ». Or le c) de l'article 2 de cette directive contient une définition de la filiale entendue comme une entreprise sur laquelle une société « exerce une influence dominante ». Cette condition est notamment remplie lorsque la société, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, lorsqu'elle dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou lorsqu'elle peut nommer plus que la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. Cette définition de la filiale correspond davantage, en droit français, à la notion de « contrôle » au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce qu'aux termes de l'article L.233-1 de ce même code. Aux termes de l'article L.233-3 du code de commerce, une situation de contrôle existe notamment lorsqu'une société « détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ». Il en résulte que, sous réserve d'une interprétation contraire de la Cour de Justice de l'Union européenne, une société détenue indirectement par une société anonyme, au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, peut être considérée comme une filiale pour l'application du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.