Annick Girardin,
Ministère de la fonction publique •
4 oct. 2016Le décret du 28 décembre 2012 a amélioré la situation des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom par une meilleure prise en compte de leur expérience professionnelle antérieure, alignant les modalités de reprise des services, accomplis antérieurement à leur recrutement, sur celles en vigueur pour les maîtres de conférences relevant des universités. Le nouveau dispositif offre ainsi des conditions de reprise d'ancienneté plus favorables qu'auparavant aux agents nouvellement recrutés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. Toutefois, ces mesures de reprise d'ancienneté ne bénéficient qu'aux seuls agents nommés dans le corps des maîtres-assistants à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité, soit le 1er janvier 2013. D'un point de vue juridique, ces dispositions ne sont pas contraires au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps. En effet, la jurisprudence constante du Conseil d'État considère qu'un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de disposition permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction, ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). Les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom ne sont pas les seuls dans cette situation. A de nombreuses reprises, les décrets en Conseil d'Etat fixant les statuts particuliers de corps de fonctionnaires ont été, par le passé, et à la faveur de la mise en œuvre de protocoles discutés avec les organisations syndicales, modifiés afin de mieux tenir compte des parcours professionnels réalisés avant l'entrée dans les corps. La complexité des dispositifs visant à reconstituer la carrière de l'ensemble des membres des corps concernés, y compris ceux ayant bénéficié de mesures d'avancement de grade - voire de promotion de corps - a conduit à modifier les conditions de reclassement des agents seuls recrutés à compter de la date d'effet des décrets modificatifs. Pour leur part, les maîtres de conférences et personnels assimilés relevant des universités avaient bénéficié d'une disposition législative leur permettant de demander leur reclassement a posteriori (article 125 de la loi de finances no 2009-1673 du 30 décembre 2009 qui a autorisé les maîtres de conférences à demander que soit recalculée la prise en compte des services antérieurs à leur recrutement). En l'absence de disposition législative rétroactive similaire, les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom nommés dans leur corps avant le 1er janvier 2013, ne peuvent demander, à titre individuel, un nouveau calcul de leur classement d'échelon.