Jean-Michel Baylet,
Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales •
5 juil. 2016Les contours de la compétence « eau » sont définis à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ». Par l'effet des articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), la compétence « eau » sera transférée à compter du 1er janvier 2020 aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, qui devront l'exercer en lieu et place de leurs communes membres. Avant cette date, la compétence « eau », actuellement facultative pour les communautés de communes, deviendra optionnelle à compter du 1er janvier 2018. Elle restera optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020 pour les communautés d'agglomération. Cette évolution répond à la volonté du législateur d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ce domaine, tout en générant des économies d'échelle. En effet, la gestion de l'eau est assurée aujourd'hui par près de 35 000 services d'eau et d'assainissement. Or, 71 % des services d'eau potable recensés par l'observatoire des services d'eau et d'assainissement, restent gérés par le niveau communal. La dispersion, l'hétérogénéité et la complexité de l'organisation territoriale des services publics d'eau potable ont été dénoncées par la Cour des comptes à plusieurs reprises et encore très récemment dans son rapport public annuel de 2015. Par ailleurs, l'organisation enchevêtrée de services communaux, intercommunaux et de syndicats techniques, parfois très anciens, ne coïncide pas nécessairement avec les bassins de vie ou les bassins hydrographiques. S'agissant des conséquences du transfert de la compétence « eau » sur les structures syndicales existantes, le législateur a introduit des dispositions dérogatoires visant à rationaliser l'évolution du nombre des structures de gestion de l'eau et permettant d'éviter les procédures de retrait et de dissolution. L'article 67 de la loi NOTRe prévoit une disposition dérogatoire permettant l'application d'un mécanisme de représentation - substitution aux syndicats d'eau potable comprenant dans leur périmètre des communes appartenant à au moins trois établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ainsi, les EPCI se substitueront à leurs communes membres au sein du syndicat d'eau potable qui deviendra syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Ce dispositif permet de garantir la pérennité des syndicats d'une certaine taille, qui organisent les services publics d'eau potable sur un périmètre englobant ou chevauchant le territoire de plusieurs EPCI à fiscalité propre.