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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes

Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Réglementation fonction publique territorialeagents techniquescalcultemps de travail
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique4 oct. 2016
En application de l'article L. 3111-1 du code du travail, les dispositions sur la durée de travail prévues au livre 1er de la troisième partie du code sont applicables aux salariés de droit privé. En conséquence, les articles L. 3121-3 et R. 3121-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics. Conformément à l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents des collectivités territoriales relèvent du décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 déterminant les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail. L'article 1er du décret précise que, sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit, ces règles sont déterminées dans les conditions prévues par le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. L'article 2 du décret du 25 août 2000 prévoit que la durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte de ces dispositions que le temps d'habillage et de déshabillage ne peut être regardé comme un temps de travail effectif, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs. Ainsi, l'obligation de procéder à l'habillage et au déshabillage caractérise seulement une obligation liée au travail au sens de l'article 9 du même décret (CE no 366269 du 4 février 2015). En conséquence, à défaut de texte qui assimile expressément le temps d'habillage et de déshabillage à un temps de travail, le temps qu'un agent de la fonction publique territoriale, exerçant dans les services techniques et tenu de porter un vêtement de travail, consacre à ces opérations ne peut être regardé comme un temps de travail, même quand elles sont effectuées sur le lieu de travail. A fortiori, le temps consacré à l'habillage et au déshabillage ne peut être regardé comme un temps de travail quand ces opérations sont effectuées au domicile, c'est-à-dire pendant un temps durant lequel l'agent peut vaquer à ses occupations personnelles. L'analyse est similaire pour le temps consacré à la douche sur le lieu de travail en cas de travaux insalubres et salissants. S'agissant d'une obligation liée au travail, le temps qui lui est consacré, à défaut de texte le prévoyant, n'est pas assimilé à un temps de travail. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, en l'absence de texte précisant les modalités d'une rémunération ou d'une compensation, les agents de la fonction publique territoriale ne peuvent prétendre à une rémunération ou à une compensation au titre du temps consacré aux situations dans lesquelles des obligations liées au travail leur sont imposées sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.
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