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🧭Gouvernement Valls 2



















🤔casier judiciaire
22 mars 2016
Michèle Delaunay
justicecondamnations à caractère sexuelinscriptionsuivi
Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la possibilité de non-nscription au casier judiciaire des condamnations pour enregistrement, diffusion et détention d'images pornographiques représentant des mineurs. La non-inscription sur le B2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient (art 775-1 du code de procédure pénale). Cette possibilité est fermée depuis la loi du 9 mars 2004 dite loi Perben II aux personnes déclarées coupables d'agressions sexuelles sur des mineurs (article 706-47 du code de procédure pénale). Or la condamnation pour enregistrement, diffusion et détention d'images pornographiques représentant des mineurs est exclue de l'article 706-47 alors même que des études montrent que 10 % des pédophiles qui ont téléchargé ce type d'images ont été condamnés pour être passés à l'acte. À l'heure où le Gouvernement renforce les mesures de protection des enfants et alors même qu'un projet de loi est en préparation pour obliger la justice à transmettre les condamnations des fonctionnaires pédophiles à l'éducation nationale, elle l'interroge sur ses intentions en termes d'obligation d'inscription sur le B2 des condamnations pour enregistrement, diffusion et détention d'images pédopornographiques.
↕️Tri
💡12 juil. 2016
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice • 📌Épinglé
Les infractions d'enregistrement, diffusion et détention d'images d'un mineur à caractère pornographique prévues aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal étaient bien listées à l'article 706-47 alinéa 1erin fine du code de procédure pénale. Cependant, pour plus de clarté, le législateur a souhaité réécrire cet article dans la loi no 2016-457 du 14 avril 2016 relative à la protection de l'enfance qui liste désormais, outre les articles de répression, les intitulés des infractions concernées. Ainsi conformément aux dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'ensemble des infractions visées ne peuvent faire l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire.
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