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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Départements. collectivités territorialeshébergement des personnes âgéesréglementation
Estelle Grelier
, Secrétariat d’Etat, auprès du ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales13 sept. 2016
L'aide sociale à l'hébergement (ASH) permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne âgée, celle-ci pouvant se trouver chez un accueillant familial agréé par les services du département ou en établissement. Elle est versée par les services du département qui en déterminent le montant en fonction notamment des ressources de la personne âgée (y compris les biens immobiliers) et de ses obligés alimentaires, dans les conditions décrites aux articles L.132-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF). S'agissant plus particulièrement des personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil (enfants et petits-enfants), elles sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants en fonction de leurs ressources et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais (article L.132-6 du CASF). En cas de difficulté quant à l'évaluation de la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant par les obligés alimentaires, le président du conseil départemental peut saisir le juge judiciaire à cet effet (L. 132-7 du CASF). Le code de l'action sociale et des familles pose également le principe selon lequel le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut agir sur le patrimoine foncier du bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, de son vivant ou lorsque celui-ci décède, en mettant en œuvre un recours en récupération a posteriori en raison de l'avance qui a été consentie en vue de répondre au besoin particulier de son bénéficiaire. Quatre recours en récupération sont ainsi prévus par le CASF à l'article L. 132-8 : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale (…). En ce qui concerne le cas d'un retour à meilleure fortune du bénéficiaire de l'aide sociale, il convient de préciser qu'une récupération ne peut avoir lieu que dès lors que ce retour est lié à un évènement nouveau. En ce sens, la réalisation d'un immeuble dont le bénéficiaire était déjà propriétaire au moment de l'admission à l'aide sociale ne saurait être considérée comme un retour à meilleure fortune (CCAS, 26 juin 1987, cah. jur. soc. no 2 p.32). Il convient de préciser que le dernier alinéa de ce même article circonscrit le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement à la partie de l'actif net successoral, c'est-à-dire à la valeur totale des biens formant sa succession (meubles, immeubles, argent…) en soustrayant le montant des dettes (impôts, frais d'obsèques…). En outre, et conformément à l'article L. 132-9 du CASF, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription peut être requise par le président du conseil départemental, et ce, pour garantir ses créances en matière de récupération. Dès lors, il apparaît bien que le président du conseil départemental dispose de la capacité à agir sur le patrimoine foncier du bénéficiaire et plus particulièrement lors d'une cession d'un bien immobilier, celles-ci s'exerçant en premier lieu à son encontre, avant de s'exercer à l'égard de ses obligés alimentaires, dans le respect des conditions posées aux article L.132-8 et L.132-9 précités. Il convient de préciser qu'il ne s'agit que d'une faculté et non pas d'une obligation pour le président du conseil départemental.
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