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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes

Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Taux TVAopérations immobilièresréglementation
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances20 sept. 2016
La détermination du régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la cession d'un bien immeuble dépend de la nature de ce dernier. Le 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonère les cessions de terrains non à bâtir. Toutefois il est possible d'opter pour l'assujettissement à la TVA qui sera alors calculée sur le prix de vente total du terrain. La cession d'immeubles bâtis qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq ans, qualifiés de neufs, est soumise à la TVA sur le prix de vente total. Les immeubles anciens sont exonérés de la TVA en application du 2° du 5 de l'article 261 du CGI. Le cédant a toutefois la possibilité d'opter pour l'assujettissement à la TVA qui sera alors appliquée sur le prix de vente total si le bien a ouvert droit à déduction lors de son acquisition initiale. En revanche, si le bien n'a pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition initiale, il pourra être soumis à la TVA sur la marge. La mise en œuvre de ce régime dérogatoire prévu à l'article 268 du CGI suppose nécessairement que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques et sa qualification juridique. Concernant les cessions de terrains à bâtir, elles sont soumises à la TVA de plein droit. La taxation se fait sur le prix de vente total lorsque le bien a ouvert droit à déduction lors de son acquisition initiale. Pour les terrains à bâtir qui n'ont pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition initiale, sous réserve qu'ils n'aient pas subi de changement quant à leur qualification juridique et leurs caractéristiques physiques entre cet achat et la revente, cette dernière est soumise à la TVA sur la marge. Appliquer le régime de la marge dans d'autres cas aboutirait à l'impossibilité de calculer l'assiette taxable - puisque prix de vente et prix d'achat porteraient sur des biens dissemblables. Ainsi, dans le cas d'un lot revendu comme terrain à bâtir ayant été acquis comme terrain d'assiette d'un immeuble bâti et comme tel assimilé à ce dernier, l'identité entre le bien acquis et le bien revendu n'est pas vérifiée. Il en résulte que la revente doit être soumise à la TVA sur le prix de vente total. Il en est de même en cas de division parcellaire intervenue entre l'acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changement physique, telle une modification des superficies vendues par rapport à celles mentionnées dans l'acte d'acquisition. La taxation doit alors se faire sur le prix de vente total en application des articles 266 et 267 du CGI. En revanche, lorsque la division parcellaire est antérieure à l'acte d'acquisition initial, qu'un document d'arpentage a été établi pour les besoins de la cession permettant d'identifier les différentes parcelles dans l'acte ou qu'un permis d'aménager faisant apparaître de manière précise les divisions envisagées a été obtenu préalablement à la cession, la taxation sur la marge s'applique dès lors qu'aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées n'est intervenu avant la revente. S'agissant du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) applicables aux cessions de terrains à bâtir, il est fonction de l'application ou non du régime de la TVA sur la marge. Ainsi, en cas de remise en cause de l'application de ce dernier et d'application de la TVA sur le prix de vente total, les acquéreurs seront fondés à demander le remboursement de la partie des DMTO acquittée à tort dans les délais de la juridiction contentieuse.
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