Stéphane Le Foll,
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt •
25 oct. 2016L'article R. 151-23 du code de l'urbanisme offre la possibilité de construire en zone agricole les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Cette notion de nécessité, que le demandeur de permis de construire doit justifier, correspond pour l'essentiel au caractère indispensable de certaines installations ou constructions du point de vue du fonctionnement et des activités de l'exploitation agricole. L'activité agricole est définie, en France, de manière distincte de la notion d'agriculteur actif au sens européen. Cette définition nationale est prévue à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont des activités agricoles. Toutefois, certaines activités de la filière équine ne sont pas considérées en tant qu'activités agricoles, au sens de l'article L. 311-1 du CRPM. Les activités telles que l'élevage des équidés, l'exploitation d'un centre équestre, le dressage et l'entraînement de chevaux domestiques sont des activités agricoles. En revanche, ne sont pas considérées comme des activités agricoles notamment : - les activités de spectacle équestre ; - l'organisation de concours hors société de courses qui n'ont pas pour support l'exploitation agricole ; - l'enseignement de l'équitation sans fourniture des chevaux ; - la prise en pension « pure » avec le seul entretien courant des équidés ; - la détention de chevaux au titre d'activité de loisirs. Outre la définition de l'activité visée ci-avant, la possibilité de construire en zone agricole est réservée aux exploitants agricoles à titre principal. Les critères relatifs au chef d'exploitation étant réunis, la possibilité de construire une maison d'habitation en zone agricole doit malgré tout être examinée de façon spécifique. En particulier seul le caractère indispensable de la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation dans le but de prodiguer des soins constants aux animaux, peut justifier une telle autorisation.