Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales et de la santé •
11 oct. 2016Outre la garantie pour les assurés de la continuité des droits à la prise en charge de leurs frais de santé en cas de changement de situation, la réforme de la protection universelle maladie a supprimé la notion d'ayant droit majeur. Ainsi, les ayants droit majeurs acquièrent le statut d'assuré à titre personnel dès lors qu'ils résident en France de manière stable et régulière. Ce statut leur permet une reconnaissance de leurs droits propres, renforce leur indépendance au regard de l'ouvrant droit et simplifie la gestion de leurs droits, notamment en cas de changement de situation familiale. Toutefois, si la loi prévoit la suppression à terme de ce statut d'ayant droit au profit d'une gestion individuelle des droits à l'assurance maladie, une mesure transitoire dispose que les assurés connus comme ayants droit au 31 décembre 2015 peuvent conserver ce statut jusqu'en 2020. La gestion des droits de ces assurés ne fait donc l'objet d'aucun changement dans le cadre de leurs séjours temporaires en France. Par ailleurs, les règlements européens et les conventions bilatérales de coordination en matière de sécurité sociale (lorsqu'elles portent sur les frais de santé) prévoient que les règles de rattachement d'assurés à un autre système d'assurance maladie que celui de leur Etat de résidence (par exemple, l'Etat dans lequel ils travaillent, ou celui qui verse la principale pension de retraite) s'appliquent également à la famille de ces assurés. C'est pourquoi l'article L. 160-4 du code de la sécurité sociale prévoit explicitement la prise en charge des frais de santé pour : 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l'étranger depuis la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d'affiliation au régime de sécurité sociale de l'Etat de détachement en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement européen ; 2° Les membres de la famille à la charge d'un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident pas en France et bénéficient d'une telle prise en charge en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement européen ; 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la République française et les personnes assimilées en poste à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent.