À la fin, substituer aux mots :
« zone littorale »
les mots :
« zones littorales et de montagne ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa du même article, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » .
Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :
« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à condition que ce changement de destination ait été effectué conformément aux »
les mots :
« sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des ».
À l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences du mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
I. – Au 1° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot « rétrocéder », sont insérés les mots : « à un prix ne pouvant excéder le double du prix d’acquisition ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à condition que ce changement de destination ait été effectué conformément aux »
les mots :
« sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des ».
À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :
« vingt »,
le mot :
« trente ».
L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les espaces définis à l’article L. 122‑10, le droit de préemption, mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, peut être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments même lorsqu’ils n’ont pas été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. »
L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les espaces définis à l’article L. 122‑10, le droit de préemption, mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, peut être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments même lorsqu’ils n’ont pas été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole, dans le cas où cette aliénation peut porter manifestement atteinte à la pérennité ou au développement de l’activité agricole. Les modalités d’application du présent alinéa seront définies par décret. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I – Au troisième alinéa de l’article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » ; ».
Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 142‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, à condition que ce changement de destination ait été effectué conformément aux règles d’urbanisme applicables. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, à condition que ce changement de destination ait été effectué conformément aux règles d’urbanisme applicables. »
Au premier alinéa de l’article L. 143‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».