Supprimer cet article.
À l'alinéa 7, après le mot :
« scolaires »
insérer les mots :
« , qui sont autorisées et encouragées, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un établissement de santé est confronté au manque drastique et imminent de personnel pendant la période de crise sanitaire, pour ne pas suspendre les salariés non vaccinés, fermer les lits et mettre en danger ses patients, cet établissement entre dans le cadre exceptionnel et n’est pas soumis temporairement à l’obligation prévue aux 1° et 2° du présent A si son agent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats autorisés. »
À la fin du premier alinéa du İ du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les mots : « n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation » sont remplacés par les mots : « ont répondu en donnant leur accord à cette vaccination ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les personnes physiques soumises à un devoir de réserve, dans le secteur public comme privé, sont protégées au même titre que tous les lanceurs d’alerte. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« Facilitateurs »,
insérer les mots :
« de nationalité française ou étrangère ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« alerte »,
insérer les mots :
« de nationalité française ».
I. – Après le 3° de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° À toute personne étrangère reconnue comme étant lanceuse d’alerte. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Avant le 31 janvier 2022 le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les informations en matière de vaccination des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, cette mission de vaccination étant attribuée aux départements.
À l’alinéa 1, après le mot :
« licenciement »
insérer les mot :
« , contre les poursuites judiciaires en lien avec l’état de santé de l’enfant malade ».
Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les données financières et les données générales en matière de protection et d’accompagnement de familles bénéficiant du statut de parent protégé.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 15.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , sauf des lieux en extérieur ; ».
Les enfants confiés aux départements et placés dans des foyers par l’aide sociale à l’enfance sont vaccinés uniquement avec l’accord de leurs parents ou représentants légaux.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et uniquement après avoir procédé au recueil de la parole de l’enfant, qui est capable de discernement, et après avoir tenu compte du souhait de l’enfant prenant en considération son âge et son degré de maturité ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, le juge ou les services compétents devront chercher une solution permettant de maintenir ensemble les enfants de la fratrie. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et après recueil de l’avis de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. »
les mots :
« et uniquement après recueil de l’avis de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement, et après avoir tenu compte du souhait de l’enfant prenant en considération son âge et son degré de maturité ».
Après le 5° de l'article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le juge ou les services compétents doivent chercher une solution permettant de maintenir ensemble les enfants de la fratrie. »
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« accompagnées, »
insérer les mots :
« d’associations de parents des enfants placés, ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lors de ce second scrutin, si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , aux véhicules partagés, comprenant les véhicules de location de courte durée et les véhicules en autopartage ».
L’article L. 151‑31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation est réduite d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑8 du code de la route, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « dans le cadre de l’activité d’autopartage telle que définie à l’article L. 1231‑14 du code des transports, ou dans le cadre de véhicules pris en location de courte durée ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un objectif de 5 000 kilomètres de voies de circulation destinées à faciliter la circulation de véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 411‑8 du code de la route, est fixé au 1er janvier 2024. ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’application de cette interdiction donne lieu à une concertation avec les acteurs du transport aérien, du transport ferroviaire et de l’ensemble des acteurs concourant au flux de passagers dans les gares et les aéroports, dont les loueurs de véhicules de courte durée. »
À la fin, substituer aux mots :
« la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date »
les mots :
« l’artificialisation des sols observée sur les dix années précédant cette date, au regard de la définition issue de l’article 48 de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Le développement économique local ;
« 6° La satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en logements. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces naturelles et les sols végétalisés sont considérés comme non artificialisés ».
Rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5 ° du IV du présent article, ou en application de l’alinéa précédent, avant le 1er juillet 2027, l’ouverture à l’urbanisation des zones classées à urbaniser du plan local d’urbanisme, ou des zones non constructibles de la carte communale, est interdite jusqu’à l’entrée en vigueur du plan ou de la carte modifiée. »
L’article 49 est modifié comme suit :
Aux alinéas, 4, 12, 26 et 35, les mots « consommation d’espace » sont remplacés par les mots « l’artificialisation des sols ».
Supprimer cet article.
À l'alinéa 2, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« , coordonnée par un médecin due travail, ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les visites occasionnelles à la demande du salarié ou à la demande de l’employeur ou à la demande du médecin ne peuvent pas être déléguées à l’infirmier de la santé au travail. »
Les visites initiales et périodiques non-SIR peuvent être déléguées à l'infirmier sous condition de protocole rédigé et établi par le médecin du travail.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, après le mot :
« gratuit »,
insérer les mots :
« ou onéreux ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cadre d’une administration centrale, les unions peuvent, en accord avec les associations cultuelles membres, concourir à l’application par leurs membres des obligations prévues aux articles 18, 19 à 19‑3 et 21. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’exercice du culte est exercé à titre exceptionnel, une déclaration est effectuée par l’association mixte auprès du représentant de l’État. Un décret en Conseil d’État définit les conditions de l’exercice du culte à titre exceptionnel ainsi que des modalités de sa déclaration. Le troisième alinéa de l’article 19 et l’article 19‑3 de la loi du 9 décembre 1905 ne sont pas applicables aux associations dans ce cas. » »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les activités accessoires à l’activité principale de l’association mixte, pouvant éventuellement relever du culte, pour qu’elles soient considérées hors champ des mesures de cet article. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exemptées des obligations prévues à l’article 21, les associations cultuelles dont les recettes ne dépassent pas un montant fixé au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La liste des pays ciblés et concernés par cette mesure est établie par un décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2 après le mot :
« police »
insérer les mots :
« , après saisine et avis du juge sur l’appréciation des faits, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« , et après saisine et avis du juge sur l’appréciation des faits, ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et les sinistrés »
les mots :
« , les sinistrés, les collectifs ou associations de sinistrés ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La transmission d’information est élargie aux associations et collectifs des sinistrés afin de leur permettre un accès à l’ensemble des informations transmises aux communes. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ».
Le sixième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots :« sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après le mot :
« procéder »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , sans recours à la sous-traitance, au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, en justifiant préalablement sa stricte nécessité, en s’appuyant sur des éléments factuels et objectifs, non contestables. ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« domiciles »,
les mots :
« immeubles et tous les lieux privatifs ».
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Il veille au respect de l'égalité intergénérationnelle. »
I. – Substituer aux alinéas 3 à 6, les cinq alinéas suivants :
« 1° Quarante représentants des salariés ;
« 2° Quarante représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires ;
« 3° Vingt-quatre représentants des associations des retraités ;
« 4° Quarante‑cinq représentants des activités relevant des domaines de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;
« 5° Vingt‑six représentants des activités relevant des domaines de la protection de la nature et de l’environnement.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. − Les membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales, professionnelles et associatives les plus représentatives. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« Il »,
insérer les mots :
« veille au respect de l’égalité intergénérationnelle et ».
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :
« Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend :
« 1° Quarante représentants des salariés ;
« 2° Quarante représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
« 2° bis Vingt-quatre représentants des associations des retraités ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. − Les membres mentionnés aux 1° , 2° et 2° bis du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales, professionnelles et associatives les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires. »
I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :
« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »
I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 310 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 048 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 786 000 » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après le II de l’article 27 de la loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données auprès des départements du « Suivi sanitaire et financier de l’Aide sociale à l’enfance », ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, des soins dispensés, des dépenses engagées et des moyens employés pour contrôler les résultats des politiques mises en œuvre dans le cadre du dispositif du code de l’action sociale et des familles.
« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport présentant ces données financières et les données générales en matière de santé publique. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 9, après le mot :
« investissement».
insérer les mots :
« immobilier et humain ».
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer cet article.
A la fin, substituer aux mots :
« à la situation sanitaire locale et à la capacité d’accueil des établissements recevant du public »
les mots :
« pour une durée déterminée, à la situation sanitaire locale et à la capacité d’accueil des établissements recevant du public et qui sont dans l’impossibilité de mettre en place un protocole avec des mesures adaptées ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« neutralité »,
insérer les mots :
« politique et religieuse ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« préalablement »,
insérer les mots :
« , en justifiant cette décision, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que la population concernée par voie d’affichage public ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;
2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« tourisme, »,
insérer les mots
« de l’agriculture, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »
À la fin de l'alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
Supprimer l'alinéa 5.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi »
les mots :
« jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en accord avec les personnes concernées, les retours à la vie civile devant être précédés d’un test des personnels pour éviter une propagation du virus. »
Compléter l'alinéa 23 par les mots:
« en imposant notamment des tests de covid-19 ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« rendu public dans les plus brefs délais ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou interdire ».
A l’alinéa 7, après le mot :
« personne »
insérer le mot :
« compétente ».
À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« publique »
insérer les mots :
« et d’une mise à jour ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les examens de biologie médicale de dépistage du covid‑19 sont effectués en respectant l’ordre des priorités suivant :
« – le dépistage des personnes présentant des symptômes d’infection ;
« – le dépistage des personnels soignants ayant été en contact avec des personnes infectées ;
« – le dépistage des personnes ayant, au cours des dix jours précédents, assisté des personnes infectées au domicile de ces dernières ;
« – le dépistage des personnes travaillant avec les enfants placés par l’Aide sociale à l’enfance ou sur décision de justice dans des foyers spécialisés ainsi que dans des familles d’accueil ayant été en contact avec des personnes infectées. »
A la fin, substituer aux mots:
« les élus locaux »
les mots :
« validé par les élus locaux en dernier ressort ».
Dans un délai de quinze jours suivant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état de la situation de production et d’approvisionnement de la population en masques et le soutien à la production nationale de masques homologués anti-virus. Ce rapport présente en particulier les mesures relatives à la production de masques issus de la filière textile française.
I. – Les charges fiscales et sociales dues par les entreprises de moins de 30 salariés concernées par les fermetures administratives prononcées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont annulées à compter de la publication de l’arrêté précité et ce jusqu’à la levée des fermetures administratives de ces entreprises.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Dans un délai de 15 jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens qu’il déploie pour la mise en place des mesures de précautions sanitaires dans les foyers des services de l’Aide sociale à l’enfance. Il détaille les mesures permettant l’étude en urgence par les juges concernés des demandes des familles des enfants placés dont les dossiers ne présentent pas de cas de « danger imminent » pour permettre le recours à la garde provisoire. Il détaille également les mesures financières et sanitaires d’accompagnement des jeunes majeurs placés, issus de foyers des services de l’aide sociale à l’enfance. Enfin, il précise les mesures qu’il pourrait mettre en œuvre pour renforcer et contrôler le dispositif d’appel du 119 ainsi que le travail des services sociaux.
Dans un délai de 15 jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens qu’il déploie pour la mise en place des mesures de précautions sanitaires dans les foyers des services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Il détaille les mesures permettant l’étude en urgence par les juges concernés des demandes des familles des enfants placés dont les dossiers ne présentent pas de cas de « danger imminant » pour permettre le recours à la garde provisoire. Il détaille également les mesures financières et sanitaires d’accompagnement des jeunes majeurs placés, issus de foyers des services de l’aide sociale à l’enfance. Enfin, il précise les mesures qu’il pourrait mettre en œuvre pour renforcer et contrôler le dispositif d’appel du 119 ainsi que le travail des services sociaux.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I.- Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Des représentants des organisations représentatives des retraités de droit direct, comme de droit indirect. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.
« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »
II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.
III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique »
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 12, 15, 18 et 32.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 11.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »
Substituer aux alinéas 1 à 10 l’alinéa suivant :
« I. – Au titre de 2020, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants de toutes les prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25, y compris les pensions de réversion, sont revalorisés conformément et à un taux égal à l’inflation prévue selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année 2020. »
Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne en attente d’une greffe d’organe doit être informée des risques et des conséquences que peut présenter le recours à une greffe à l’étranger. »
Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français doit être inscrite dans le Registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les dons et versements de toute nature des personnes morales depuis le 15 avril 2019 au titre de la souscription nationale ne peuvent faire l’objet de contreparties telles que prévues au 6 de l’article 238 bis du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3431‑1 A. – La compétence et les prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière le sont également à toutes les régions de métropole et d’outre-mer qui en font la demande. La demande du conseil régional est transmise au représentant de l’État dans la région qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution à la région concernée desdites compétences et prérogatives. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il comporte également un volet relatif à l’organisation d’actions de coopération scolaire transfrontalière et de classes transfrontalières en concertation avec les autorités compétentes des pays voisins. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, de toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.
« Les propositions adoptées par l’Assemblée délibérante en application de l’alinéa précédent sont adressées au président de la Collectivité Européenne d’Alsace qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« L’Assemblée délibérante de Collectivité Européenne d’Alsace et le conseil départemental de Moselle sont consultés sur les projets et les propositions de loi ou de décret modifiant la législation particulière à l’Alsace-Moselle ou comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace-Moselle. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« La Collectivité européenne d’Alsace est une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution.
« Son organisation et ses compétences tiennent comte des intérêts propres, des caractéristiques et des contraintes particulières de l’Alsace résultant notamment de son positionnement géographique, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de l’importance que représente pour cette collectivité la coopération transfrontalière et ses traditions culturelles sociales et linguistiques, lesquelles s’expriment notamment à travers sa législation spécifique.
« La Collectivité européenne d’Alsace comprend une assemblée délibérante et un conseil exécutif. Elle adopte des statuts qui définissent l’organisation et les compétences respectives de ces organes.
« La Collectivité européenne d’Alsace dispose des compétences d’un département et des compétences précisées au titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales. »
La République française reconnaît l’existence de la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple alsacien, composante du peuple français, et lui garantit les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits s’exercent dans le respect de l’unité nationale, dans le cadre de la Constitution et des lois de la République.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 132‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle anime à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.
« L’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du présent article». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
« II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.
« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.
« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.
« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace.
« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.
« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. »
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
La section 3 du chapitre 1er du titre II du Livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1221-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-14. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Celles-ci accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression du taux ne peut être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».