Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.
« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.
« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;
« b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », il est inséré le mot : « non » ;
« c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié : ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Des représentants de la profession agricole, pour chaque secteur de production, sont associés à la gouvernance de ces comités. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »
Après le mot :
« articles »,
insérer le nombre et le signe :
« 5, ».
L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport parlementaire remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2026.
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« pertes »
insérer les mots :
« et afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues à l’article L. 361‑4 ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il peut également fixer les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles l’évaluation des pertes peut faire l’objet d’une demande de réévaluation par l’exploitant ».
I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter la phrase suivante :
« L’indemnisation est versée dans un délai maximal de six mois après la survenue du sinistre. »
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« L’indemnisation »
le mot :
« Elle ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance et de l’État, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ledit décret précise également le cas échéant les déclinaisons locales de ladite commission ainsi que leur fonctionnement. ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de l’orientation et du développement des assurances récolte » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et du comité chargé de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités »
les mots :
« , ses missions en matière d’orientation et de développement des assurances récolte ainsi que ses modalités de fonctionnement en comités thématiques ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques et de pertes à partir duquel les contrats deviennent éligibles au mécanisme de la subvention. Ce rapport fait état des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques sur les différentes filières et évalue les différences d’indemnisation en fonction du type de filière. Il évalue également le niveau de couverture des agriculteurs ainsi que le montant de leur reste à charge.
Avant le premier septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente également les perspectives financières envisagées pour l’année suivante au titre de l’article L. 361‑4-1.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou bien de favoriser l’offre de logement pour les travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. » ; ».
Le II de l’article L. 231‑2‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I est organisée sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou une zone de coopération transfrontalière telle que définie par le programme de coopération territoriale européenne, les participants sont soumis en la matière à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »
Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Développement de l’apprentissage transfrontalier
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 6281‑1. – L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France. »
Le I de l’article L. 231‑2-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou d’une zone de coopération transfrontalière telle que définie par le programme de coopération territoriale européenne, les fédérations sportives délégataires ou agréées peuvent reconnaître les licences délivrées par une fédération d’un pays frontalier. »
Le 5° du I de l’article 79 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« e) Les conditions dans lesquelles des chambres départementales d’agriculture au sein d’une même région peuvent convenir, par délibération concordante de leurs assemblées respectives, de la création d’une chambre interdépartementale et leur transformation en chambre territoriale dépourvue de personnalité juridique ;
« f)les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;
« g) les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales et à la chambre interdépartementale ;
« h) les conditions de transfert aux chambres interdépartementales des personnels employés antérieurement par les chambres départementales ainsi que des biens, droits et obligations. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, à leur demande, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au début du premier alinéa du VII, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le bailleur transmet par voie numérique au représentant de l’État dans le département une copie de chacun de ses contrats de bail. »
L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du 1°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
b) À la dernière phrase du 2°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
c) À la dernière phrase du 3°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
d) À la dernière phrase du 4°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois ».
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents de l’Assemblée des communautés de France – Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;
d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du 1° , les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
2° À la dernière phrase du 2° , les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
3° À la dernière phrase du 3° , les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
4° À la dernière phrase du 4° , les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 6235‑2. – Le présent livre est applicable à l’apprentissage transfrontalier, à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° Les articles L. 6222‑42 à L. 6222‑44 ;
« 2° Lorsque la partie pratique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l’article L. 6211‑4, les titres 2 et 4 du présent livre, à l’exclusion des articles L. 6222‑34 et L. 6222‑36‑1 ;
« 3° Lorsque la partie théorique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les quatrième et sixième alinéas de l’article L. 6211‑2, les articles L. 6211‑3 et L. 6222‑36‑1 et les dispositions du titre 3 du présent livre. »
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent pas comporter de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix lié à l’environnement concurrentiel. » ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu’aux coût des services associés à l’achat de matières premières agricoles » ; ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ventes directes au consommateur »
les mots :
« ventes de produits transformés à la ferme ».
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article L. 443‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires composés, en quantité ou en valeur, à plus de 50 % d’une matière agricole, les conditions générales de vente mentionnées au même article L. 441‑1 comportent une mention relative à un mécanisme de tiers de confiance permettant d’attester que la hausse tarifaire permet de couvrir l’évolution de la rémunération des producteurs de la matière première agricole concernée. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 441‑1‑1 »
la référence :
« L. 443‑4 ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le présent article ne s’applique pas aux vins et eaux-de-vie de vin lorsqu’il est établi, au sein de l’organisation interprofessionnelle dont ils dépendent, un guide de bonnes pratiques contractuelles tel que prévu à l’article L. 632‑2‑1 du code rural et des pêches maritimes.
« Jusqu’au 31 juillet 2022, l’exonération prévue au deuxième alinéa du présent article pour les vins et eaux-de-vie de vin s’applique même en l’absence d’établissement du guide mentionné au même alinéa. »
L’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du IV, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° Au V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février ». »
L’article L. 441‑3 du code du commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services relevant du 2° , du 3° et du 4° du III du présent article font l’objet d’un barème de prix par service proposé. ce barème est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente visées au V du même article. Il tient compte de la taille des entreprises, en reprenant la classification de celles-ci prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et au décret 2008- 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services visés au III du présent article dans les mêmes conditions. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. »
L’article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8. – Les contrats de vente définis à l’article L. 441‑4 dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières, agricoles et alimentaires doivent comporter une clause relative aux modalités de révision du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. . Cette clause de révision s’applique automatiquement en cas de variation du coût des matières premières agricoles. Elle s’applique également en cas de variation significative des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la révision et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur, diffusés le cas échéant par des accords interprofessionnels ou par ’l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
« La rédaction de cette clause est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires.
« Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Le présent article ne fait pas obstacle à toute négociation portant sur d’autres éléments que ceux définis au premier alinéa, dans le respect du présent titre et des dispositions de l’article L. 442‑.
« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa du même article. »
Le 3° de l’article L. 442‑1 est ainsi rédigé :
« 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels par l’une ou l’autre des parties au contrat ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, à une rupture des produits en rayon, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ou le distributeur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. Le montant des pénalités appliquées par manquement aux obligations des parties est limité à 2 % du chiffre d’affaires des marchandises concernées par la livraison litigieuse ».
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 12:
« II. – Après le 3° du I de l’article L. 442‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 4° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. » .
La première phrase du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi rédigée :« Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443‑2, et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des services ou des obligations rendues par le distributeur, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. ».
La première phrase du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi rédigée : : Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. »
L’article L. 441‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° À la première phrase du VI, le mot :« mars » est remplacé par le mot : « février » ».
Après le mot : « délai », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4 est ainsi rédigée : « d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver par écrit les motifs de refus de ces dernières ou leur acceptation ou, le cas échéant, notifier les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver précisément les raisons pour lesquelles il souhaite les soumettre à la négociation. » ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« L’avis de l’organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai prévu par le décret mentionné au premier alinéa. »
« La publicité est réputée autorisée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai prévu par le décret mentionné au premier alinéa. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« – Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu’aux coût des services associés à l’achat de matières premières agricoles » ; ».
Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les parties déterminent librement la borne minimale et la borne maximale entre lesquelles évolue le prix. Les parties peuvent renégocier le contrat lorsque l’application de la formule de prix définie entre les parties conduit à un prix inférieur ou supérieur à ces bornes sur une durée de deux mois consécutifs. » ; »
Le II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment le respect de la prise en compte des indicateurs dans les critères et modalités de détermination du prix et, dans certains secteurs définis par décret, les bornes minimale et maximale entre lesquelles évolue le prix » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les critères et modalités de détermination des prix dudit contrat, notamment le respect de la prise en compte des indicateurs dans les critères et modalités de détermination du prix et, dans certains secteurs définis par décret, les bornes minimale et maximale entre lesquelles évolue le prix, font l’objet d’une information aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs. »
Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’observatoire propose un support synthétique et périodique reprenant l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3. Pour une filière donnée, en l’absence d’indicateur proposé par l’organisation interprofessionnelle, l’observatoire publie dans ce support les indicateurs issus de son rapport annuel. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les conditions générales de vente présentent les bornes minimale et maximale entre lesquelles le prix de la matière première agricole a été fixé. »
La convention entre le fournisseur et l’acheteur prévue à l’article L. 441‑3 du code du commerce est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er janvier précédent ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
Après l’alinéa 10, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 441‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8. – Les contrats de vente définis à l’article L. 441‑4 dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières, agricoles et alimentaires doivent comporter une clause relative aux modalités de révision du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. Cette clause de révision s’applique automatiquement en cas de variation du coût des matières premières agricoles. Elle s’applique également en cas de variation significative des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la révision et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur, diffusés le cas échéant par des accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
« La rédaction de cette clause est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires.
« Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Le présent article ne fait pas obstacle à toute négociation portant sur d’autres éléments que ceux définis au premier alinéa, dans le respect du présent titre et des dispositions de l’article L. 442‑1.
« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa du même article. » ;
Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 2° bis Après le mot : « délai », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4 est ainsi rédigée : « d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver par écrit les motifs de refus de ces dernières ou leur acceptation ou, le cas échéant, notifier les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver précisément les raisons pour lesquelles il souhaite les soumettre à la négociation. » ; »
La première phrase du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Les mots : « , à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443‑2, » sont supprimés ;
2° La première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « chacune des » ;
3° Le mot : « auxquelles » est remplacé par les mots : « et leur prix unitaire, auxquels ».
L’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du IV, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° Au V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février ». »
L’article L. 441‑3 du code du commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services relevant du 2° , du 3° et du 4° du III du présent article font l’objet d’un barème de prix par service proposé. Ce barème est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente mentionnées au V du même article. Il tient compte de la taille des entreprises, en reprenant la classification de celles-ci prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et au décret 2008- 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services mentionnés au III du présent article dans les mêmes conditions. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. »
Le 3° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contractuels », sont insérés les mots : « par l’une ou l’autre des parties au contrat » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « marchandises », sont insérés les mots : « , à une rupture des produits en rayon » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou le distributeur » ;
4° Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant des pénalités appliquées par manquement aux obligations des parties est limité à 2 % du chiffre d’affaires des marchandises concernées par la livraison litigieuse. »
Le I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient de 1,10 s’applique au prix d’achat effectif hors droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et hors cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sociaux »,
insérer les mots :
« et des objectifs de développement durable ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les secteurs de l’élevage, cet affichage fait état de l’impact de l’élevage sur la biodiversité, l’aménagement du territoire et l’entretien des paysages. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces obligations ne s’appliquent pas aux constructions à usage agricole. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que les modes d’information et de signalisation adaptés. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au 2° ne peut être inférieur à 400 millions de kilowattheures d’énergie finale pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »
Après le seizième alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des volumes de certificats d’économies d’énergie délivrés dans le cadre des programmes sont dédiés aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture aux tarifs réglementés de vente, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. Les volumes dédiés par programme sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »
I. – L’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est » ;
- la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle est consultée pour avis simple sur tout document d’aménagement ou d’urbanisme » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une perte de la destination naturelle, agricole ou forestière des sols ou des bâtiments, l’autorité compétente saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »
II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑5 est ainsi modifié :
- à la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ainsi que la délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111‑4 » ;
- à la première phrase, les mots : « par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par le mot : « conforme » ;
- les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 153‑11 complété par les mots : « et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Au 2° de l’article L. 153‑16, les mots : « couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et » sont supprimés.
L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »
Après le 1er alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public. La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des dispositions des articles D161‑14 à D161‑19. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 230‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est complété par les mots : « ou répondant à des critères de développement durable » ;
« b) Au 2°, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du chapitre 5 » ;
« c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 9° Ou produits dont l’approvisionnement s’inscrit dans le cadre d’un projet alimentaire territorial tel que défini à l’article L. 111‑2‑2 et reconnu par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation ;
« 10° Ou issus d’animaux nés, élevés, abattus, découpés sur un même territoire, et, pour les viandes transformées, dont la transformation s’est effectuée sur ce même territoire ;
« 11° Ou issus d’une démarche collective reconnue et expertisée par l’État, au travers de la charte d’engagements volontaires de progrès nutritionnel prévus par le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, contribuant à la montée en gamme par des obligations de moyens différenciées et des améliorations environnementales ou nutritionnelles expertisées et mesurables ;
« 12° Ou issus du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
I. - Après l’année :
« 2015 »,
rédiger ainsi la fin de la phrase du premier alinéa :
« le Gouvernement engage une expérimentation de deux ans en lien avec la recherche publique et les instances de développement agricole afin d’évaluer les impacts de la réduction de l’utilisation des fertilisants azotés, de la mise en œuvre de nouvelles techniques de fertilisation respectueuses de l’environnement et des conséquences économiques et sociales d’une redevance sur les engrais azotés minéraux telle qu’envisagée par l’Union européenne. »
II. - Rédiger ainsi le second alinéa :
« À l’issue de cette expérimentation, le Gouvernement présente un rapport au Parlement analysant les marges de progrès technique et les conditions d’acceptabilité d’une redevance, notamment les conditions d’assiette et de taux, dès-lors que celle-ci serait instaurée sur le territoire national afin de permettre une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction des émissions et en l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union européenne. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 1, après les mots :
« engrais azotés minéraux »,
insérer les mots :
« différentiés selon leur potentiel émissif et les bonnes pratiques de réduction mises en œuvre ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« l’absence de dispositions »
le mot :
« taxations ».
Rédiger ainsi le début de cet article :
« Afin de permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article 62 de la présente loi, un décret définit, conformément aux orientations du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques mentionné à l’article L. 222‑9 du code de l’environnement, une trajectoire annuelle...(le reste sans changement). »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , notamment pour les produits issus de l’élevage à l’herbe ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sociaux »,
insérer les mots :
« et des objectifs du développement durable ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les secteurs de l’élevage, cet affichage fait état de l’impact de l’élevage sur la biodiversité, l’aménagement du territoire et l’entretien des paysages. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « humides ; » sont insérés les mots : « le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ; ». »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les obligations prévues aux deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux constructions à usage agricole. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« alternatives »,
insérer les mots :
« , comme la présence de mécanismes de dépollution de l’air diminuant les particules fines et les oxydes d’azote ».
I. – La dernière ligne de la première colonne du tableau B du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
«
Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
Après le mot :
« partenaires »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité, telle que prévue aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3. ». »
Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un seuil dérogatoire, défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur au seuil mentionné au 2° et est compris entre 200 et 400 millions de kilowattheures d’énergie finale, est prévu pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution, mentionnées à l’article L. 111‑54, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »
Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un seuil dérogatoire, défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur au seuil mentionné au 2° , est prévu pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution, mentionnées à l’article L. 111‑54, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »
I. – L’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle est consultée pour avis simple sur tout document d’aménagement ou d’urbanisme. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une perte de la destination naturelle, agricole ou forestière des sols ou des bâtiments, l’autorité compétente saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »
II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ainsi que la délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111‑4 » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par le mot : « conforme » ;
c) Le second alinéa est supprimé.
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 153‑11 complété par les mots : « et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Au 2° de l’article L. 153‑16, les mots : « couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et » sont supprimés.
L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »
I. – Après l’année :
« 2015 »,
rédiger ainsi la fin l’alinéa 1 :
« le Gouvernement engage une expérimentation de deux ans en lien avec la recherche publique et les instances de développement agricole afin d’évaluer les impacts de la réduction de l’utilisation des fertilisants azotés, de la mise en œuvre de nouvelles techniques de fertilisation respectueuses de l’environnement et des conséquences économiques et sociales d’une redevance sur les engrais azotés minéraux telle qu’envisagée par l’Union européenne. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À l’issue de cette expérimentation, le Gouvernement présente un rapport au Parlement analysant les marges de progrès technique et les conditions d’acceptabilité d’une redevance, notamment les conditions d’assiette et de taux, dès-lors que celle-ci serait instaurée sur le territoire national afin de permettre une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction des émissions et en l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union européenne. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« minéraux »,
insérer les mots :
« différenciés selon leur potentiel émissif et les bonnes pratiques de réduction mises en œuvre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« l’absence de dispositions »
le mot :
« taxations ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’absence de dispositions »
le mot :
« taxations »
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 :
« I. – Afin de permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article 62 de la présente loi, un décret définit, conformément aux orientations du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques mentionné à l’article L. 222‑9 du code de l’environnement, une trajectoire annuelle...(le reste sans changement) ».
I. – À l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi.
II. – Ce rapport fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d’évaluation définis dans l’étude d’impact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ladite loi.
III. – Le Gouvernement présente ce rapport d’évaluation au Parlement dans un délai raisonnable de maximum un an suivant la transmission de celui-ci.
IV. – A défaut de transmission dudit rapport au Parlement dans le délai prévu au I° du présent article et tant que celle-ci n’est pas intervenue, les effets de cette loi sont suspendus.
I. – A l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi.
II. – Ce rapport fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d’évaluation définis dans l’étude d’impact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ladite loi.
III. – Le Gouvernement présente ce rapport d’évaluation au Parlement dans un délai raisonnable de maximum un an suivant la transmission de celui-ci.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité des outils fiscaux et réglementaires actuels pour lutter contre l’artificialisation des sols et soutenir la restauration et la préservation de la biodiversité. Ce rapport étudie également la pertinence et détaille les modalités de nouveaux mécanismes de compensation à l’échelle national ou locale.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase de l’article L. 2224‑12‑1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , à titre de résidence principale d’une part, ou à titre de résidence secondaire d’autre part » et les mots : « une catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories » ; »
Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Au 2° du I de l’article 43 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
À l’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales ».
L’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi qu’aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5711‑4 du présent code ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assurant le »
les mots :
« qui assure tout ou partie du ».
II. – En conséquence, après le mot :
« ressource »,
supprimer la fin de la même phrase.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le Gouvernement remet au Parlement deux rapports sur les impacts de la réduction de la prise en charge des médicaments homéopathiques par l’assurance maladie. Le premier de ces rapports est remis au plus tard au 1er janvier 2021 ; le second au 1er janvier 2022.
Ces rapports font état des économies induites par la réduction de la prise en charge des médicaments homéopathiques et des dépenses supplémentaires engendrées par la prescription de traitements substitutifs.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts socio-économiques, agricoles et environnementaux de la méthanisation.
Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :
« , auxquels est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues à l’article L. 3261‑2 et à l’article L. 3261‑3. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. Afin de faciliter cette concertation, l’Établissement public de coopération intercommunale recueille de la part de chaque organisation professionnelle participante, une seule contribution valable pour l’ensemble des communes concernées, sans qu’il soit fait obligation aux professionnels d’envoyer leur contribution à chaque commune de l’Établissement public de coopération intercommunale. »
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat selon l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑1 est ainsi rédigé :
« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie territoriales prévues à l’article L. 710‑1 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Elle peut agir en tant qu’agence de développement économique de la métropole. » ; »
I. – À l'alinéa 6, après le mot :
« conventions »,
insérer les mots :
« d’une part ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il est placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture ».
I. A l’alinéa 26, supprimer les mots « représentant au moins la moitié de ses membres et » ;
II. Après l’alinéa 30, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Le premier collège et le troisième collège représentent ensemble au moins la moitié des membres du conseil d’administration. »
Supprimer les alinéas 2, 6, et de 9 à 13 de cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Une commission nationale ad hoc, de composition agro-sylvo-cynégétique, validera l’utilisation des fonds et s’assurera que les crédits sont utilisés en concertation et de façon collégiale ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant le lien établi entre les indicateurs transmis à son acheteur tel que le prévoit l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime et le prix déterminable mentionné au 1° du II du présent article. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1. »
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« L’acheteur communique à son fournisseur, sur une base mensuelle, l’évolution des indicateurs relatifs au prix de vente des principaux produits fabriqués par cet acheteur. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou aux critères et modalités de détermination et de »,
les mots :« , déterminé ou déterminable par les deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».
Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Aux délai de préavis et indemnité »
les mots :
« À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite ».
I. - Au début de l'alinéa 15, substituer aux mots :
« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés »
les mots :
« Le prix déterminable mentionné ».
II. - Au même alinéa, après les deux premières occurrences du mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« publics ».
III. - Supprimer la seconde phrase.
I. - À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« qu’il a lui-même acquis auprès d’un producteur ».
II. - Au même alinéa, substituer aux mots :
« le contrat de vente fait référence aux »
les mots :
« la clause relative au prix dans le contrat de vente prend en compte les ».
III. - À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« l’autre partie »
les mots :
« son client ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 631‑24‑2 A. - L’article L. 631‑24 du présent code peut être précisé et complété par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 du même code. »
I. - A la fin de la première phrase de l’alinéa 39, après la deuxième occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« mentionnées aux 1° à 6° et au neuvième alinéa du II de l’article L. 631‑24 ».
II. - Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions mentionnées aux I ne sont pas non plus applicables aux relations entre les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs en cause. »
À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« , non plus qu’aux relations entre les membres et les sociétés d’intérêt collectif agricole mentionnées à l’article L. 531‑1 dans le secteur du sucre ».
Rédiger ainsi l’alinéa 40 :
« Lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire, ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente fait référence aux indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ce produit. »
Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« III. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre, sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles concernant le secteur du sucre. »
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« , en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque dans le contrat ou l’accord-cadre le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ; »
Supprimer l’alinéa 8.
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie ».
Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles, ou la vente de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu au I de l’article L. 631‑24 du présent code. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. »
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut confier la résolution des litiges, dans des conditions définies par décret :
« a) aux médiateurs présents dans les entreprises intervenant dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ;
« b) au médiateur de la coopération agricole mentionné à l’article L. 528‑1. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Au premier alinéa de l’article L. 632‑1‑3, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , ou les acteurs économiques qu’elles représentent, ».
Après l’alinéa 4 de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il élabore des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges et des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. Il émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les contrats de vente, de livraison ou de cession de produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, à la demande d’un membre du comité de pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs publics de référence. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Après l’article L. 632‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle visée à l’article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix.
« Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires soumis à un tarif annuel », les mots « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée le cas échéant, par décret » sont supprimés et les mots : « matières premières agricoles et alimentaires » sont remplacés par les mots : « produits agricoles et alimentaires, des coûts relatifs à l’énergie, au transport, aux charges, taxes ou contributions de toutes natures et tous autres coûts pouvant affecter le coût de revient du produit ».
Après l’alinéa 5, insérer un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échec de la renégociation, chacune des parties pourra, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
A la fin du deuxième alinéa, substituer aux mots :
« ou des coûts de l’énergie »
les mots :
« et, le cas échéant, des coûts de l’énergie ».
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Modifier ainsi l’alinéa 4 :
1° Supprimer le mot : « notamment ».
2° Après le mot :
« alimentaires, »,
insérer les mots :
« assortis de seuils de déclenchement pertinents, ».
À l'alinéa 2, après le mot :
« renforcer »,
insérer les mots :
« le rôle de l’ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l’associé-coopérateur, y compris le prix, ».
Le second alinéa de l'article L. 521‑3‑1 est supprimé.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525‑1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spécial. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».
Le premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 5 millions d’euros pour une personne morale. Cette amende peut être portée à la moitié du chiffre d’affaires réalisé par le commerçant lors de la revente du produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation. »
Le 2 du I de l’article L. 442‑4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 2° Aux denrées alimentaires festives à caractère saisonnier marqué, dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente, et aux autres produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ; ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« trois ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s’exonérer de l’application des articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles du code de commerce dans leur rédaction issue du titre Ier de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celui-ci et des décrets pris pour l’application de l’ensemble.
Ce rapport s’attachera, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d’autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers avec d’autres pays européens et sur l’évolution de l’économie française.
Enfin, ce rapport indiquera des voies possibles d’amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d’éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.
Substituer à l’alinéa 7 l’alinéa suivant :
« 6° Modifier les dispositions de l’article L. 442‑9 du code de commerce pour élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires et redéfinir cette notion au regard, notamment, d’indicateurs de coûts de production en agriculture. »
I. – Substituer à l’alinéa 7 l'alinéa suivant :
« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, notamment des indicateurs de coût de production, et enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité. »
II. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le délai est ramené à deux mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la mise en cohérence des dispositions de tous codes avec celles prises en application du I bis. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« préciser »,
insérer les mots :
« le champ d’application et ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« commerciales »,
insérer les mots :
« , le contournement de la clause de renégociation du prix prévue à l’article L. 441‑8 à des fins de renégociation de la coopération commerciale et des services distincts ».
L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :
« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;
« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques concernées, le bénéficiaire des pratiques concernées et, le cas échéant, son ou ses mandants, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré, de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer le I bis suivant :
« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier les dispositions de l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires et de redéfinir cette notion au regard, notamment, d’indicateurs de coût de production en agriculture. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur le financement du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Sont plus particulièrement étudiées l’opportunité de créer un dispositif d’épargne destiné à faciliter le financement bancaire des investissements agricoles et la possibilité de mettre en place un dispositif de financement participatif. Le rapport étudie plus précisément le financement participatif à destination de l’agriculture, que ce soit sous forme de prêt participatif, de financement sans contrepartie financière, de prise de participation ou encore de plateforme de dons.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« trois ».
L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I A. – Le distributeur, en cas de souhait de ne pas contracter selon les seules conditions générales de vente du fournisseur, notifie par écrit au fournisseur, au plus tard dans le mois qui suit la réception des conditions générales de vente, les dérogations qu’il souhaite obtenir, quelle que soit leur qualification, ainsi que les obligations auxquelles il s’engage en contrepartie. Les avantages tarifaires demandés doivent être exprimés en valeur absolue ou en pourcentage. Les obligations auxquelles il s’engage en contrepartie doivent être réelles, proportionnées et vérifiables. » ;
2° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« I. – Toute relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur doit être formalisée dans une convention écrite dès lors qu’elle n’est pas régie exclusivement par les conditions générales de vente du fournisseur. Cette convention écrite indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441‑6 et L. 442‑6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le fait de ne pas respecter les exigences du I et du II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 20 millions d’euros pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».
Le 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en privilégiant les systèmes agricoles à taille humaine et familiaux, économes en intrants, valorisant les ressources naturelles telle que l’herbe et en refusant les importations de produits alimentaires ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que les systèmes français ».
Le 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en interdisant les importations de produits ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national, telle que l’interdiction des farines animales dans l’alimentation des bovins ».
Le 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots suivants : « en interdisant les importations de produits ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national, telle que l’interdiction de l’utilisation des antibiotiques comme activateurs de croissance dans l’alimentation des bovins ; ».
La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.
« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.
« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit, ou »
les mots :
« répondant à des critères de développement durable, dont ceux ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit »,
les mots :
« répondant à des critères de développement durable ».
À l’alinéa 2 après le mot :
« biologique, »
insérer les mots :
« et/ou du commerce équitable tel que défini à l’article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ».
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.
Supprimer cet article.
L’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « variétés » sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article. »
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« pas »,
insérer les mots :
« aux ventes horizontales conclues entre les industriels, ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités »,
les mots :
« en imposant une séparation de la facturation, par l’établissement de factures distinctes ».
Modifier ainsi l’alinéa 2 :
1° Après la première occurrence du mot : « conseil », est ajouté le mot : « pluriannuel » ;
2° Supprimer les mots : « autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi cédés » ;
3° Après la deuxième occurrence du mot : « conseil », insérer les mots : « défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 ».
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
Après la section V ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section V quater ainsi rédigée :
« Section V quater
« Taxe sur certains contrats de vente de produits agricoles ou alimentaires
« Art. 1605 decies – I. - Il est perçu une taxe portant sur les contrats de cession de produits agricoles ou alimentaires suivants :
« 1° Les contrats de vente écrits de produits agricoles livrés sur le territoire français, relatifs à la cession de ces produits visés au I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à un acheteur autre que le premier acheteur mentionné au même article et dont le premier acheteur aurait relevé des dispositions du même article si la première livraison avait eu lieu sur le territoire français ;
« 2° Les contrats de vente à un acheteur, autre que le consommateur, de produits alimentaires livrés sur le territoire français issus de produits agricoles transformés, dès lors que la première vente de ces produits agricoles aurait été soumise aux dispositions du même article L. 631‑24 s’ils avaient été livrés sur le territoire français, et que ces produits alimentaires ne comprennent pas de produits agricoles issus d’une vente déjà taxée en vertu du 1°.
« Le produit de cette taxe est affecté à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds est intégralement destiné à la prise en charge partielle des cotisations volontaires obligatoires dont s’acquittent les producteurs agricoles au profit des organisations interprofessionnelles qui les concernent.
« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession indiqué dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du I, diminué d’un quart.
« III. - Le taux de la taxe est de 20 %. Elle est due par le cessionnaire et exigible à la date de livraison des produits à celui-ci.
« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Cette déclaration est déposée au service des impôts des entreprises du lieu de livraison au cessionnaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de conclusion du contrat.
« V. - À défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés au IV, ou en cas de différence entre le prix de cession du contrat et le prix de cession déclaré, le cessionnaire peut faire l’objet d’une amende administrative d’un montant maximum égal à celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime. »
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits »
les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 631‑24 ».
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ».