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Historique
1 déc. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

16 déc. 2021 - 4 janv. 2022 : 200 amendements en Commission des affaires économiques


7 janv. 2022 - 8 janv. 2022 : 225 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

12 janv. 2022 14:45 : Examen du texte
12 janv. 2022 15:00 : Discussion
12 janv. 2022 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


8 févr. 2022 09:00 : Discussion
8 févr. 2022 : Modifié par Sénat ( 5ème République )




22 févr. 2022 21:45 : Discussion
22 févr. 2022 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

24 févr. 2022 09:00 : Discussion
24 févr. 2022 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi, portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (n°4758) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
24 Adoptés124 Irrecevables
54 Rejetés
18 Non soutenus
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
8 janv. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 16° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et notamment, à ce titre, d’assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, par le développement  de dispositifs de prévention et de protection adaptés, la diffusion de produits d’assurances et de mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d’adaptation de filières et de bassins de production, et l’application systématique d’un principe de solidarité nationale ».

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
7 janv. 2022
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
🖋️Rejeté
André Chassaigne
7 janv. 2022

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« précisées à l’article L. 361‑4-1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »

les mots :

« fixées à l’article L. 361‑5. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 janv. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un comité scientifique, dont les membres exercent à titre bénévole, est chargé d’étudier la question du niveau de l’indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée au premier alinéa du présent article. Il est également chargé d’identifier des méthodes par lesquelles des entreprises de l’aval de la filière agroalimentaire pourraient être mises à contribution. Un décret précise les modalités de création et de fonctionnement de ce comité scientifique. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 janv. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un comité scientifique, dont les membres exercent à titre bénévole, est chargé d’identifier des méthodes par lesquelles des entreprises de l’aval de la filière agroalimentaire pourraient être mises à contribution pour financer l'indemnisation des exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques. Un décret précise les modalités de création et de fonctionnement de ce comité scientifique. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. » 

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Catherine Pujol
7 janv. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
7 janv. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 70 % »

le taux : 

« 65 % ».

🖋️Irrecevable
Lise Magnier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 janv. 2022

Compéter cet article par l’alinéa suivant :

« Les aides publiques versées en application du présent article ont vocation à favoriser une offre assurantielle responsable et éthique. »

🖋️Irrecevable
André Chassaigne
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
7 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Antoine Herth
8 janv. 2022

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« pertes »

insérer les mots : 

« et afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues à l’article L. 361‑4 ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
7 janv. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« versée », 

insérer les mots :

« par l’État ou pour son compte ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« agissant pour le compte de l’État ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il peut également fixer les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants. »

🖋️Adopté
Antoine Herth
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il peut également fixer les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants. »

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il peut également fixer les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants. »

🖋️Adopté8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , notamment l’indemnisation versée au titre des premier, deuxième et troisième alinéas, selon la nature des productions, en tenant compte, le cas échéant, de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques et, s’il y a lieu, du type de contrats souscrits ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022

Supprimer cet article

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
7 janv. 2022
🖋️Rejeté
Julien Dive
7 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
7 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
7 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 janv. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« productions »

insérer les mots :

« , du contexte assurantiel ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
David Habib
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Luc Lamirault
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
7 janv. 2022
🖋️Rejeté
André Chassaigne
7 janv. 2022

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, un recours est possible et une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, un recours est possible et une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si un exploitant agricole conteste l’évaluation des pertes sur son exploitation, une enquête est diligentée sur place afin de procéder à une estimation des dommages. »

 

 

🖋️Rejeté
Julien Dive
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une enquête complémentaire sur place est diligentée dans des conditions fixées par décret afin de procéder à une estimation des dommages. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages est diligentée, selon des conditions fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages est diligentée, selon des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages est diligentée, selon des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages est diligentée, selon des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages est diligentée, selon des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages est diligentée, selon des conditions fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages est diligentée, selon des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Pierre Venteau
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La procédure d’indemnisation prévoit notamment les possibilités individuelles de recours à disposition des agriculteurs en cas de désaccord sur l’évaluation des pertes. »

 

🖋️Rejeté
Antoine Herth
8 janv. 2022

À l’alinéa 6, après le mot : 

« article »

insérer les mots : 

« ainsi que les conditions dans lesquelles l’évaluation des pertes peut faire l’objet d’une demande de réévaluation par l’exploitant ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , après avis des cinq organisations syndicales d’exploitants agricoles. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
7 janv. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑1 A. – Les produits d’assurance souscrits par des chefs d’exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 du même code sont tenus d’indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »


Article 4
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 janv. 2022

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Julien Dive
7 janv. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », est inséré le mot : « non » ;

« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; »

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 janv. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », est inséré le mot : « non » ;

« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », est inséré le mot : « non » ;

« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », est inséré le mot : « non » ;

« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 janv. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », est inséré le mot : « non » ;

« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », est inséré le mot : « non » ;

« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
7 janv. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », est inséré le mot : « non » ;

« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
8 janv. 2022

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », est inséré le mot : « non » ;

« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; »


Article 5
🖋️Adopté
Charles de Courson
7 janv. 2022

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« un comité chargé »

les mots : 

« une commission chargée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« du comité chargé »

les mots : 

« de la commission chargée ». 

🖋️Adopté
Antoine Herth
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance et de l’État, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ledit décret précise également le cas échéant les déclinaisons locales de ladite commission ainsi que leur fonctionnement. ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance et de l’État, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ledit décret précise également le cas échéant les déclinaisons locales de ladite commission ainsi que leur fonctionnement. ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance et de l’État, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ledit décret précise également le cas échéant les déclinaisons locales de ladite commission ainsi que leur fonctionnement. ».

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
8 janv. 2022

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance et de l’État, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ledit décret précise également le cas échéant les déclinaisons locales de ladite commission ainsi que leur fonctionnement. ».

🖋️Adopté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
8 janv. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le b du I de l’article L. 521‑3 est complété par les mots : « et, corrélativement, de leur fournir tous les services nécessaires à la réalisation des activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;

2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Le cas échéant, les modalités de Constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ;

« 6° Le cas échéant, les modalités de Constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
8 janv. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le b du I de l’article L. 521‑3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondants aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; » ;

2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Le cas échéant, les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ;

« 6° Le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

 

 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce comité est notamment chargé d’évaluer l’impact des aides publiques et de déterminer si ces aides permettent de favoriser une offre assurantielle responsable et éthique. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Pierre Venteau
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
7 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
8 janv. 2022
🖋️Tombé
Charles de Courson
7 janv. 2022

I. – À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« comité »

le mot :

« sous-comité ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même substitution.

🖋️Tombé
André Chassaigne
7 janv. 2022

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Chacune des cinq organisations syndicales d’exploitants agricoles est représentée au sein des ces comités. »

 

 


Article 7
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
8 janv. 2022

 

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , par la limitation de la sélection adverse des risques par les entreprises d’assurance ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
7 janv. 2022

À l’alinéa 2, après le mot : 

« commercialiser »

insérer les mots : 

« en France ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
7 janv. 2022

À l’alinéa 2, après le mot : 

« détiennent », 

insérer les mots : 

« dans le double respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles, ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
8 janv. 2022

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , auquel les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime doivent adhérer ».

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 janv. 2022

À l’ alinéa 1, substituer aux mots :

« large accès des exploitants agricoles »

les mots :

« accès pour tous les agriculteurs ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
7 janv. 2022

À l’alinéa 3, après le mot :

« groupement »

insérer les mots : 

« d’intérêt économique dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
7 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : 

« loi, »

insérer les mots :

« à l’exception du dispositif prévu au 2° du I permettant la création d’un groupement chargé des obligations définies au 1° qui fait l’objet d’une ordonnance prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi et ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : 

« loi, »

insérer les mots :

« à l’exception du dispositif prévu au 2° du I permettant la création d’un groupement chargé des obligations définies au 1° qui fait l’objet d’une ordonnance prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi et ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
7 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : 

« loi, »

insérer les mots :

« à l’exception du dispositif prévu au 2° du I permettant la création d’un groupement chargé des obligations définies au 1° qui fait l’objet d’une ordonnance prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi et ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , et à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».


Article 9
🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
7 janv. 2022

À l’alinéa 1, après le mot :

« ordonnance, »

insérer les mots :

« en concertation avec les chambres consulaires et les filières de chacun des territoires concernés, ».

🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
7 janv. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 10
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
8 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« utilisés à titre exclusivement professionnel »

les mots :

« autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel ».


Article 11
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
8 janv. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
8 janv. 2022

I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : 

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« L’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée à l’alinéa précédent demeure soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

« L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, laquelle intervient dans un délai de trois mois à compter de cette date. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, sa situation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. En l’absence de demande par l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

« II. – Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, et après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deuxième et troisième alinéas du I. »

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
8 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques et de pertes à partir duquel les contrats deviennent éligibles au mécanisme de la subvention. Ce rapport fait état des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques sur les différentes filières et évalue les différences d’indemnisation en fonction du type de filière. Il évalue également le niveau de couverture des agriculteurs ainsi que le montant de leur reste à charge.

🖋️Adopté
Antoine Herth
8 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques et de pertes à partir duquel les contrats deviennent éligibles au mécanisme de la subvention. Ce rapport fait état des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques sur les différentes filières et évalue les différences d’indemnisation en fonction du type de filière. Il évalue également le niveau de couverture des agriculteurs ainsi que le montant de leur reste à charge.

🖋️Adopté
Frédéric Descrozaille
8 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan d’évaluation de ladite loi. Ce rapport est établi en lien avec la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

🖋️Adopté
Antoine Herth
8 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Avant le premier septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente également les perspectives financières envisagées pour l’année suivante au titre de l’article L. 361‑4-1.

🖋️Irrecevable
Antoine Herth
8 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire au niveau national.

🖋️Non soutenu
Loïc Prud'homme
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à l’issue de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les coûts et les avantages pour les différentes parties d’une option alternative pour la prise en compte des aléas climatiques, soit la mise en place de fonds professionnels solidaires de mutualisation agréés. Ce dispositif prendrait la forme d’un système solidaire pour protéger toutes les fermes, avec une couverture de base de tous les risques climatiques, pour toutes les cultures, y compris lorsqu’elles sont diversifiées. Le fonds serait abondé par l’ensemble des acteurs des filières. Le rapport étudie les voies afin de permettre une indemnisation rapide, à partir 30 % de pertes. Il simule notamment les coûts et bénéfices, différents plafonds et niveaux de dégressivité pour le cas où toutes les fermes seraient indemnisées à 100 % jusqu’à hauteur maximale du plafond défini à l’actif, avec application d’une dégressivité. En particulier, le rapport évalue si un tel système est moins coûteux en faisant l’économie d’un système d’intermédiaires privés.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les possibilités et les implications d’un rehaussement du taux maximum de subvention dont les primes des contrats d’assurance multirisque climatique peuvent faire l’objet de 70 % à 80 %.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
8 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi présentant l’éventualité d’un rehaussement du taux maximum de subvention dont les primes des contrats d’assurance multirisque climatique peuvent faire l’objet de 70 % à 80 %.

🖋️Rejeté
Catherine Pujol
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er avril 2023 un rapport étudiant la possibilité de créer une instance chargée d’évaluer le système actuel de gestion des risques agricoles et de prévoir des dispositifs d’amélioration.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
8 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2025.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour les informer de l’efficacité des différents aménagements législatifs réalisés en vue d’indemniser équitablement les agriculteurs et les viticulteurs en cas de perte partielle ou totale de leurs récoltes due au gel, à la sècheresse, à la tempête ou à l’excès d’eau.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Dominique Potier
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.

🖋️Tombé
Julien Aubert
7 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
8 janv. 2022
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Article 1

Au début du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 361‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3611 A. – Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »

Article 2

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance.

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret. »

Article 3

Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36141. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 4

Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 361‑5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les pertes qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

2° À l’article L. 361‑6, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les références : « articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 » ;

3° Au I de l’article L. 361‑7, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 ».

Article 5

L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein un comité chargé de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et du comité chargé de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. »

Article 6

Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par suite de calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du présent code ».

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques :

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à partager les données qu’elles détiennent, à mutualiser les risques assurés, à élaborer à ce titre une tarification technique commune, à exercer en commun certaines activités liées à ces produits, à proposer un de ces produits à tout exploitant agricole qui en fait la demande, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres et à assurer les missions du réseau prévues à l’article L. 361‑4‑1 du même code ;

2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I ;

3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I ;

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des ordonnances prévues au présent I ;

5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;

6° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles issues des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du I qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

Article 8

I. – La présente loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de l’article 10.

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est ainsi rédigé :

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

3° À l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

4° L’article L. 373‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 3611 A et » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

5° À l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

6° L’article L. 374‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 3611 A et » ;

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

7° À l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 ».

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer mentionné à l’article L. 371‑13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.

Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre‑mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l’objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Article 10

Après le premier alinéa de l’article L. 122‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie causés aux biens utilisés à titre exclusivement professionnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. »

Article 11

Le livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 431‑12 est abrogé ;

2° À l’article L. 442‑1, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du même code » ;

3° L’article L. 442‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4422. – La gestion des risques en agriculture en outre‑mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Article 12

La présente loi, à l’exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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