Après l'article 11, insérer l'article suivant:
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée à l’alinéa précédent demeure soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, laquelle intervient dans un délai de trois mois à compter de cette date. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, sa situation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. En l’absence de demande par l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
« II. – Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, et après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deuxième et troisième alinéas du I. »
Après l'article 12, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques et de pertes à partir duquel les contrats deviennent éligibles au mécanisme de la subvention. Ce rapport fait état des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques sur les différentes filières et évalue les différences d’indemnisation en fonction du type de filière. Il évalue également le niveau de couverture des agriculteurs ainsi que le montant de leur reste à charge.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques et de pertes à partir duquel les contrats deviennent éligibles au mécanisme de la subvention. Ce rapport fait état des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques sur les différentes filières et évalue les différences d’indemnisation en fonction du type de filière. Il évalue également le niveau de couverture des agriculteurs ainsi que le montant de leur reste à charge.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan d’évaluation de ladite loi. Ce rapport est établi en lien avec la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:Avant le premier septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente également les perspectives financières envisagées pour l’année suivante au titre de l’article L. 361‑4-1.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:Au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire au niveau national.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à l’issue de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les coûts et les avantages pour les différentes parties d’une option alternative pour la prise en compte des aléas climatiques, soit la mise en place de fonds professionnels solidaires de mutualisation agréés. Ce dispositif prendrait la forme d’un système solidaire pour protéger toutes les fermes, avec une couverture de base de tous les risques climatiques, pour toutes les cultures, y compris lorsqu’elles sont diversifiées. Le fonds serait abondé par l’ensemble des acteurs des filières. Le rapport étudie les voies afin de permettre une indemnisation rapide, à partir 30 % de pertes. Il simule notamment les coûts et bénéfices, différents plafonds et niveaux de dégressivité pour le cas où toutes les fermes seraient indemnisées à 100 % jusqu’à hauteur maximale du plafond défini à l’actif, avec application d’une dégressivité. En particulier, le rapport évalue si un tel système est moins coûteux en faisant l’économie d’un système d’intermédiaires privés.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les possibilités et les implications d’un rehaussement du taux maximum de subvention dont les primes des contrats d’assurance multirisque climatique peuvent faire l’objet de 70 % à 80 %.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi présentant l’éventualité d’un rehaussement du taux maximum de subvention dont les primes des contrats d’assurance multirisque climatique peuvent faire l’objet de 70 % à 80 %.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er avril 2023 un rapport étudiant la possibilité de créer une instance chargée d’évaluer le système actuel de gestion des risques agricoles et de prévoir des dispositifs d’amélioration.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2025.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour les informer de l’efficacité des différents aménagements législatifs réalisés en vue d’indemniser équitablement les agriculteurs et les viticulteurs en cas de perte partielle ou totale de leurs récoltes due au gel, à la sècheresse, à la tempête ou à l’excès d’eau.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.
Après l'article 12, insérer l'article suivant:L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime
Article 1
Au début du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 361‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑1 A. – Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »
Article 2
Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :
« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance.
« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret. »
Article 3
Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.
« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Article 4
Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 361‑5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les pertes qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;
2° À l’article L. 361‑6, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les références : « articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 » ;
3° Au I de l’article L. 361‑7, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 ».
Article 5
L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein un comité chargé de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et du comité chargé de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. »
Article 6
Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par suite de calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du présent code ».
Article 7
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques :
1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à partager les données qu’elles détiennent, à mutualiser les risques assurés, à élaborer à ce titre une tarification technique commune, à exercer en commun certaines activités liées à ces produits, à proposer un de ces produits à tout exploitant agricole qui en fait la demande, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres et à assurer les missions du réseau prévues à l’article L. 361‑4‑1 du même code ;
2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I ;
3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I ;
4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des ordonnances prévues au présent I ;
5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;
6° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles issues des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;
7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du I qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
Article 8
I. – La présente loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de l’article 10.
II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est ainsi rédigé :
« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;
2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est ainsi rédigé :
« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;
3° À l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;
4° L’article L. 373‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361‑1 A et » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;
5° À l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;
6° L’article L. 374‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361‑1 A et » ;
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;
7° À l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 ».
Article 9
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer mentionné à l’article L. 371‑13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.
Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre‑mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l’objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Chapitre II
Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales
Article 10
Après le premier alinéa de l’article L. 122‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie causés aux biens utilisés à titre exclusivement professionnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. »
Article 11
Le livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 431‑12 est abrogé ;
2° À l’article L. 442‑1, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du même code » ;
3° L’article L. 442‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2. – La gestion des risques en agriculture en outre‑mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime. »
Article 12
La présente loi, à l’exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.