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Article 1
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
29 déc. 2021

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Elle peut, en outre, définir un nombre maximal de personnes autorisées à accéder à cette réunion. » ; ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
29 déc. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 précitée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ne peuvent accéder aux lieux, établissements, services et évènements mentionnés au 2° du A du II de l’article 1er de la présente loi pour une durée fixée par décret après avis du comité des scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique. Cette durée court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. Les effets de la présentation d’un justificatif de statut vaccinal à la covid-19 sont suspendus pendant cette période. »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
29 déc. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 précitée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ne peuvent accéder aux lieux, établissements, services et évènements mentionnés au 2° du A du II de l’article 1er de la présente loi pour une durée non renouvelable de dix jours, qui court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. Les effets de la présentation d’un justificatif de statut vaccinal à la covid-19 sont suspendus pendant cette période. »


Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
31 déc. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette réglementation a pour objet de définir le nombre maximal de personnes autorisées à accéder à ces établissements et lieux de réunion, ce nombre est défini en tenant compte de la superficie ou de la capacité d’accueil de ces établissements et lieux de réunions. » ; »

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
31 déc. 2021

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
31 déc. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« – le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités mentionnées aux alinéas suivants ; les effets de la présentation de ce justificatif sont suspendus lorsque la personne fait l’objet d’un test positif à la covid-19, pour une durée, fixée par décret après avis du comité des scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, qui court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. » ; »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
31 déc. 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° AA Le 1° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation n’a ni pour objet ni pour effet de priver quiconque du droit de se sustenter brièvement. » »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
31 déc. 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les effets de la présentation d’un justificatif de statut vaccinal à la covid-19 sont suspendus lorsque la personne fait l’objet d’un test positif à la covid-19, pour une durée fixée par décret après avis du comité des scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique. Cette durée court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. » ; »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
31 déc. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« procédé »,

insérer les mots : 

« , en cas de doute, ».

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
31 déc. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 50 :

« II. – Le I est applicable jusqu’au 15 mars 2022. »

Article 2
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
3 nov. 2021

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 1er mars 2022 ».

Article 1
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
20 juil. 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« d’un an d’emprisonnement et ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
20 juil. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 27 : 

« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa pour l’accès à d’autres lieux, établissements, services ou événements que ceux mentionnés au 2° du A. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de 9 000 euros d’amende. » 


Article 8
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
20 juil. 2021

À la troisième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’un an d’emprisonnement et ».


Article 1
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
21 juil. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut refuser de se soumettre, aux fins d'exécution de cette mesure, à un examen de dépistage virologique relatif à la covid-19.

II. – Le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser de se soumettre, aux fins d'exécution de cette mesure, à un examen de dépistage virologique relatif à la covid-19, est puni d'un an d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende ainsi que de la peine d’interdiction du territoire français prévue par l’article 131-10 du code pénal.

Article 22
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
6 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 15 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15-1 A ainsi rédigé :

« Art. 15‑1 A. – Le Gouvernement remet à l’Assemblée nationale, dans le mois suivant la promulgation de la loi n°      du      visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers, un rapport précisant les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la présente loi, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Larrivé
5 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
5 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 6311‑2, un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours peut être créé, à l’échelle d’un département, par une convention entre des professionnels de santé regroupés à cette fin en communauté professionnelle territoriale de santé et le service départemental d’incendie et de secours mentionné à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette convention prévoit que le centre départemental reçoit et régule les appels qui sont adressés au numéro unique des appels d’urgence et de secours, qui se substitue alors, dans ce département, au numéro d’aide médicale urgente, au numéro de permanence des soins ainsi qu’au numéro dédié aux secours. Le directeur général de l’agence régionale de santé ne peut s’opposer à la création de cette communauté et à cette convention lorsqu’elles font l’objet d’un avis favorable du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1334‑10. »

Article 10
🖋️Irrecevable
Guillaume Larrivé
19 avr. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
15 janv. 2021

A la fin, substituer à la date :

« 31 décembre 2021 »

la date :

« 30 juillet 2021 ».


Article 2
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
15 janv. 2021

À la fin, substituer à la date :

« 1er juin 2021 »

la date :

« 31 mars 2021 ».


Article 4
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
15 janv. 2021

Substituer à la date :

« 31 décembre 2021 »

la date :

« 30 juillet 2021 ».


Article 1
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
1 févr. 2021

Rétablir le II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 3131‑19 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phase du premier alinéa du présent article.

« Un décret détermine les règles en matière de déontologie, de conflits d’intérêts, de confidentialité, d’indépendance et d’impartialité applicables aux membres du comité. » »


Article 2
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
1 févr. 2021

Rétablir le II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du même code, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures par jour, ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 dudit code.

« Le présent II s’applique aux mesures entrées en vigueur à compter du 26 janvier 2021. »


Article 4 ter
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
1 févr. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;

« 2° À la fin de la dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

« II. – Le II de l’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

« 2° À la deuxième phrase du second alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et aux deuxième et troisième phrases du même second alinéa, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 ». »

Article 1
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
13 janv. 2021

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci »

les mots :

« , le règlement ou le contrat confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, ou lorsque la mission de service public peut être déduite de l’intérêt général de l’activité de cet organisme, des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations qui lui sont imposées ainsi que des mesures prises par l’administration pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, cet organisme ».


Article 8
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
13 janv. 2021

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Après le 7° , sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Ou dont l’objet ou l’action porte atteinte, ou incite à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la laïcité, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience ;

« 9° Ou qui exercent des pressions psychologiques ou physiques sur des personnes ou les soumettent à des techniques propres à altérer leur jugement dans le but d’obtenir d’elles des actes ou des abstentions qui leur sont gravement préjudiciables. »


Article 18
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
13 janv. 2021

I. – À l’alinéa 2, après la mention :

« Art. 223‑1-1. – »

insérer les mots :

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ».

II. – En conséquence, après le mot :

« localiser, »

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« exposant cette personne ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens, que ne pouvait ignorer celui qui a révélé, diffusé ou transmis ces informations. »


Article 25
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
13 janv. 2021

Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ‑de veiller à ce que leurs agents, leurs adhérents ainsi que les agents et les adhérents de leurs associations affiliées et des ligues professionnelles qu’elles ont créées ne manifestent pas de façon ostentatoire leur appartenance religieuse ; »


Article 44
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
13 janv. 2021

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Art. 36‑3. – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent :

« 1° Soit provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence ;

« 2° Soit portent atteinte, ou incitent à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la laïcité, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
13 janv. 2021

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder deux mois ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
15 janv. 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elle prend fin lorsque le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police constate que les causes qui l’ont motivée ont disparu. »


Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
28 janv. 2021

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci »

les mots :

« , le règlement ou le contrat confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, ou lorsque la mission de service public peut être déduite de l’intérêt général de l’activité de cet organisme, des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations qui lui sont imposées ainsi que des mesures prises par l’administration pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, cet organisme ».


Article 1 ter
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
28 janv. 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un référent »

les mots :

« , parmi leurs agents, un référent pour la ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« référent »,

insérer les mots :

« pour la ».

III. – En conséquence, après le mot :

« référent »,

procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 5 et aux alinéas 6, 9 et 11.


Article 6 bis
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
28 janv. 2021

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
28 janv. 2021

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« d) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Ou dont l’objet ou l’action porte atteinte, ou incite à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience ;

« 9° Ou qui exercent des pressions psychologiques ou physiques sur des personnes ou les soumettent à des techniques propres à altérer leur jugement dans le but d’obtenir d’elles des actes ou des abstentions qui leur sont gravement préjudiciables. »


Article 14
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
28 janv. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’ordre public et de polygamie » 

les mots : 

« relatives aux exigences minimales de la vie en commun dans la société française. »

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« état de polygamie »

les mots : 

« méconnaissant les exigences minimales de la vie en commun dans la société française, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, la prohibition de la polygamie, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience. »

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 8, 14, 18 et 22.

🖋️Irrecevable
Guillaume Larrivé
28 janv. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 21
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
28 janv. 2021

Supprimer cet article. 


Article 25
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
28 janv. 2021

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° De veiller à ce que leurs agents, leurs adhérents ainsi que les agents et les adhérents de leurs associations affiliées et des ligues professionnelles qu’elles ont créées ne manifestent pas de façon ostentatoire leur appartenance religieuse. »


Article 44
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
28 janv. 2021

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Art. 36‑3. – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent :

« 1° Soit provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence ;

« 2° Soit portent atteinte, ou incitent à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
28 janv. 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ne peut excéder deux mois »

les mots :

« prend fin lorsque le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police constate que les causes qui l’ont motivée ont disparu ».

Article 8
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
15 janv. 2021

I. – Au début, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans et de 45 000 euros d’amende que par une décision spécialement motivée. »


Article 1
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
21 janv. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« doit s’assurer »,

les mots :

« s’assure ».


Article 3
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
21 janv. 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette fourrière ou ce refuge peut être mutualisé avec une autre commune ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en ayant la compétence. »

🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
22 janv. 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« doit disposer »,

le mot :

« dispose ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« doit avoir »,

le mot :

« a ».




Article 8
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
21 janv. 2021

Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« I. – Le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 2° Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans et de 45 000 euros d’amende que par une décision spécialement motivée. »

🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
21 janv. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende »

les mots :

« cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :

« La juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans et à 45 000 euros d’amende que par une décision spécialement motivée. »


Article 8 quater
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
21 janv. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un membre de la famille »,

les mots :

« de résider au domicile »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
21 janv. 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans et de 45 000 euros d’amende que par une décision spécialement motivée. »


Article 8 ter
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
21 janv. 2021

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans et de 45 000 euros d’amende que par une décision spécialement motivée. »


Article 15
🖋️Irrecevable
Guillaume Larrivé
21 janv. 2021
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
22 janv. 2021
Article 1
🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
30 nov. 2020

Après la référence :

« L. 515‑44 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à » ; ».

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
30 nov. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine :

« 1° Lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

« 2° Lorsqu’elles sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
30 nov. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« De même, cette autorisation ne peut être accordée lorsque, dans un département, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est au moins le double de la moyenne de ce même rapport dans les autres départements. »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
30 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑32 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑32. – Lorsque, dans un département, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est au moins le double de la moyenne de ce même rapport dans les autres départements, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis favorable du conseil départemental. »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
30 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par l’alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé d’implanter ces installations. » 

 

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
30 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
30 nov. 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent par ailleurs le démantèlement complet de l’éolienne et l’évacuation totale des déchets industriels, comprenant notamment les pales, mâts, nacelle et câbles, du site précédemment exploité. »

Article 7 bis
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
27 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
27 nov. 2020

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans un département, la communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée au deuxième alinéa et le service départemental d’incendie et de secours mentionné à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales peuvent décider, par une convention, de créer un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence. Ce centre départemental reçoit et régule les appels qui sont adressés au numéro unique des appels d’urgence, qui se substitue, dans le département, au numéro d’aide médicale urgente, au numéro de permanence des soins ainsi qu’au numéro dédié aux secours. Le directeur général de l’agence régionale de santé ne peut s’opposer à cette convention lorsqu’elle fait l’objet d’un avis favorable du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1334‑10. »

🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
27 nov. 2020

Supprimer les alinéas 4 et 5. 

Article 24
🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
20 nov. 2020

Rédiger ainsi cet article : 

I.  Après l’article 223‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑1‑1.  – Le fait de diffuser, par un service de communication au public en ligne, l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police, afin de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, est puni d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
 
II.  Les dispositions de l’article 223‑1‑1 du code pénal ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent  de police municipale.

III. Les dispositions des articles 393 à 397‑5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 223‑1‑1 du code pénal lorsque sont applicables les dispositions concernant la détermination des personnes responsables de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » »

Article liminaire
🖋️Irrecevable
Guillaume Larrivé
7 nov. 2020
Avant l'article liminaire, insérer l'article suivant:
Article 13
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
16 oct. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
16 oct. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
16 oct. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :

« Pour permettre la prise en compte progressive de l’indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce taux peut, en tant que de besoin, être majoré par décret en Conseil d’État pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
16 oct. 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :

« Pour permettre la prise en compte progressive de l’indemnité de feu dans les pensions mentionnée aux alinéas précédents, les collectivités employeurs peuvent supporter une contribution supplémentaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce taux peut, en tant que de besoin, être majoré par décret en Conseil d’État pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 41
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
16 oct. 2020

I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : 

« Cette section est alimentée par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
29 mai 2020

I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« le conseil municipal n’a pas été élu au complet »

les mots :

« moins de la moitié du conseil municipal n’a pas été élu ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles la moitié au moins du conseil municipal a été élu lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux ainsi élus entrent en fonction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du     juin 2020. Le conseil municipal est provisoirement complété par les conseillers municipaux en exercice avant le 15 mars 2020, occupant les rangs les plus élevés dans l’ordre du tableau, qui conservent leur mandat jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3° du I est acquise dans leur commune. Dans la semaine qui suit la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du     juin 2020, il est procédé à une élection provisoire du maire et des adjoints. Une nouvelle élection du maire et des adjoints est organisée après le tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3° du I est acquise dans leur commune. »

Article 1
🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
11 mai 2020

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent a n’est pas applicable à la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; »

Article 1
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
7 mai 2020

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 mai 2020

Substituer aux alinéas 2 et 3, les cinq alinéas suivants :

« II. - Quiconque peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, si les faits ont été commis : 

« 1° Intentionnellement ;

« 2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ; 

« 3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

« Dans le cas prévu au 2° , les troisième et quatrième alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 mai 2020

Substituer aux alinéas 2 et 3, l’alinéa suivant :

« II. – La responsabilité, civile ou pénale, d’un maire, ou d’un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, appelé à mettre en œuvre une décision prise par l’État dans le cadre et pour l’application de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ne peut être engagée que s’il est établi qu’il disposait des moyens de mettre entièrement en œuvre cette décision et que, par imprudence ou négligence, il a commis de façon manifestement délibérée une faute caractérisée. »

Article 1
🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
23 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
23 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 15.

Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
17 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
17 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre » et, après la référence : « article 24 », sont insérées les références : « , à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un contenu mentionné au troisième alinéa du présent 7 a fait l’objet d’un retrait, les personnes mentionnées au 2 substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré en raison de son caractère illicite.

« Les contenus illicites retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être conservés par les personnes mentionnées au même 2 pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation. »

II. – Au dernier alinéa du 7 du I et au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « antépénultième ».

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
29 avr. 2019

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« Le contournement sud de la ville d’Auxerre sera réalisé dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »


Article 15 bis B
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
29 avr. 2019

Après le mot :

« motivé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».

🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
12 mai 2019

Après le mot :

« peut »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. » 


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
27 mai 2019

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« Le contournement sud de la ville d’Auxerre sera réalisé dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 5 bis
🖋️Irrecevable
Guillaume Larrivé
15 mars 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Article 23
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
15 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport préparant, dans les régions où les acteurs de santé et de sécurité civile sont volontaires, la mutualisation des centres de régulation des appels des services d’urgence (« le 15 ») et des services de sécurité civile (« le 18 »). 

Article 4
🖋️Irrecevable
Guillaume Larrivé
15 janv. 2019
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
5 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les officiers généraux sont nommés en conseil des ministres. Sont également nommés en conseil des ministres les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les recteurs des académies et les directeurs des administrations centrales. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du troisième alinéa » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « trois cinquièmes » sont remplacés par les mots : « la majorité ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
5 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Constitution est ainsi modifiée :

1° L’article 24 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « au scrutin uninominal majoritaire à deux tours » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La loi organique détermine les conditions d’application des trois derniers alinéas du présent article. »

2° Au septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, les mots : « des assemblées parlementaires, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
5 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 24 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de députés et sénateurs ne peut être inférieur à un pour chaque département et collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ».

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
5 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre IV de la Constitution est complété par un article 33‑1 ainsi rédigé :

« Art. 33‑1. – Une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou jugée contraire à un traité par une juridiction française ou européenne statuant en dernier recours est maintenue en vigueur si, dans les six mois suivant cette décision ou ce jugement, elle est confirmée par une loi adoptée dans les mêmes termes par trois cinquièmes des députés et trois cinquièmes des sénateurs.

« La loi de confirmation précise selon quelles modalités la disposition en cause demeure en vigueur ou reprend vigueur. Elle ne peut faire l’objet d’aucun des recours prévus aux articles 61 et 61‑1. ».


Article 2
🖋️En attente
Guillaume Larrivé
5 juil. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :

« Art. 36‑1. – L’état de nécessité antiterroriste est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, lorsque la Nation est menacée par un péril terroriste.

« La prorogation de l’état de nécessité antiterroriste au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, adoptée dans les mêmes termes par la majorité des députés et la majorité des sénateurs, pour une durée fixée par la loi et pouvant être renouvelée jusqu’à ce que le péril terroriste soit conjuré. Pendant la durée de l’état de nécessité antiterroriste, le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute.

« Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article et définit notamment les règles concernant la rétention administrative ou l’expulsion des personnes dont la présence en France présente un danger pour la sécurité nationale, les perquisitions, contrôles d’identité, restrictions de circulation, fermetures de lieux de réunion et autres mesures de police que les autorités civiles peuvent adopter, sous le contrôle du juge administratif, afin de contrer le péril terroriste. ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
5 juil. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 34‑1 de la Constitution, il est inséré un article 34‑2 ainsi rédigé :

« Art. 34‑2. – Le Parlement détermine, chaque année, le nombre maximal de ressortissants étrangers admis à séjourner en France, selon la nature du titre de séjour.. »


Article 9
🖋️En attente
Guillaume Larrivé
5 juil. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 49, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion d’interpellation. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion d’interpellation qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Un député ne peut être signataire de plus de trois motions d’interpellation au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. »

2° L’article 50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion d’interpellation, le membre du Gouvernement qui en est l’objet remet sa démission au Président de la République et au Premier ministre. »

🖋️En attente
Guillaume Larrivé
6 juil. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À l’article 55 de la Constitution, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « inférieure à celle de la Constitution et ».


Article 12
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
6 juil. 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Devant les juridictions du fond, ils relèvent de l’autorité hiérarchique du Garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie des instructions écrites de politique pénale que celui-ci leur adresse. »


Article 13
🖋️En attente
Guillaume Larrivé
5 juil. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« La Constitution est ainsi modifiée :

« 1° Les deux derniers alinéas de l’article 68‑1 sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont jugés par un tribunal qui comprend un membre du Conseil d’État, trois magistrats du siège à la Cour de cassation et un membre de la Cour des comptes, élus par leurs assemblées respectives.

« Le tribunal élit son président parmi les magistrats de la Cour de cassation.

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine du tribunal.

« Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office le tribunal sur avis conforme de la commission des requêtes.

« Le tribunal est lié par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. 

« Cette loi organique peut fixer les conditions dans lesquelles :

« - Le tribunal connaît des faits connexes aux infractions commises par les membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions ;

« - La responsabilité pénale des co-auteurs et des complices est mise en cause pour les faits reprochés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

« 2° Les articles 68‑2 et 68‑3 sont abrogés. »

Article 1
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français ».

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

À l’alinéa 14, après le mot :

« requérant »,

insérer les mots :

« ou du défendeur ».


Article 2
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 3 bis
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 5 bis
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 9 bis
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
4 juin 2018

Supprimer cet article.

Article 5
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
12 avr. 2018

 

I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° AB Le 1° du I de l’article L. 723‑2 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis La section 4 du chapitre 3 est complétée par un article L. 723‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑17‑1. – L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’asile présentée par une personne qui provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722‑1 est le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police. Une telle demande est irrecevable si la personne n’a pas préalablement rejoint l’un des locaux mentionnés à l’article L. 551‑1, où elle est retenue jusqu’à la mise en œuvre de la décision définitive. La décision de rejet de la demande d’asile prise par le préfet vaut obligation de quitter le territoire français. Seule la Cour nationale du droit d’asile est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, de cette décision. »

 


Article 6
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de quitter le territoire français dont est, le cas échéant, assortie la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en vertu de l’article L. 111‑12 ainsi que l’identification du pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office, les mesures d’interdiction de circuler ou de retour sur le territoire français et les mesures d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative éventuellement précisées dans cette décision ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct du recours dirigé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
12 avr. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 732‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « activité », la fin des a et b est ainsi rédigée : « honoraires ou à la retraite » ;

2° Au c après le mot : « honoraires », sont insérés les mots « ou à la retraite ».


Article 8
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – L’article L. 723‑14 et la section 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 17 les deux alinéas suivants :

« 2° Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’office ou, le cas échéant, la Cour rejettent la demande d’asile présentée par l’étranger, ce rejet abroge l’attestation délivrée en application de l’article L. 741‑1, qui ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 111‑12. » ; »

« 3° Les articles L. 743‑2. à L. 743‑4 sont abrogés ; »


Article 9
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
12 avr. 2018

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« c) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et des conditions dans lesquelles il peut être demandé à son bénéficiaire d’effectuer un travail d’utilité collective. »


Article 9 bis
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l’article L. 723‑2 est abrogé ;

2° Après le 3° de l’article L. 723‑11, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l’étranger a introduit sa demande tardivement ».

3° L’article L. 741‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger présente sa demande d’asile dans les quinze jours suivant son entrée en France. Ce délai est ramené à huit jours lorsque l’étranger est entré en France au moyen d’un visa de régularisation prévu au livre II du présent code, et à cinq jours lorsqu’il se trouve en situation irrégulière. Dans ce cas, le délai de cinq jours court à compter de la première date certaine de présence de l’étranger en France. »

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque la demande a été déposée tardivement, en méconnaissance du deuxième alinéa du présent article. »

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2, les mots : « fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité ».

II. – Les 2° à 4° du I entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 10
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus du maire de valider l’attestation d’accueil dans les cas prévus aux alinéas précédents ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé à l’encontre du rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires en vertu des dispositions du présent livre. »


Article 10 A
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018

I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) À la première phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « , portant, sauf dérogation prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑1, la mention de son placement en zone d’attente, » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dispose d’un délai de quatre jours pour déposer une demande d’asile. L’entrée ne peut alors lui être refusée que dans les conditions prévues à l’article L. 213‑8‑1. Si la demande d’asile est déposée après expiration du délai de quatre jours, la demande d’asile est irrecevable. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – L’article L. 221‑1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

« b) Il est ajouté des mots et une phrase ainsi rédigée : « Le refus d’entrée sur le territoire français ne s’accompagne pas d’un maintien en zone d’attente lorsque l’étranger justifie, en présentant des garanties objectives, qu’il est en mesure d’organiser son départ par ses propres moyens dans un délai imminent. »

« 2° Le deuxième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, le placement de l’étranger en zone d’attente au titre de l’asile dure, sans prolongation nécessaire et conformément à l’article L. 221‑3, pendant le temps strictement nécessaire à l’autorité administrative compétente en vertu de l’article L. 213‑8‑1 pour se prononcer sur sa demande d’entrée en France. Le délai de quatre jours prévu au premier alinéa commence à courir à compter du refus d’entrée de l’étranger en France qui lui est éventuellement opposé. Ce délai est suspendu le temps que le président du tribunal administratif, éventuellement saisi en vertu de l’article L. 213‑9, se prononce sur le recours exercé à l’encontre du refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Au-delà de ce délai, la prolongation du maintien en zone d’attente doit être décidée, conformément au chapitre II du présent livre. »

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le placement en zone d’attente ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé à l’encontre du refus d’entrée en France. »

III. –L’article L. 221‑3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3. – Le maintien en zone d’attente est inscrit sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles le refus d’entrée sur le territoire français et le  maintien lui ont été notifiés. Le procureur de la République est informé sans délai du maintien en zone d’attente. Lorsque la notification de la décision de refus de séjour faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai du maintien en zone d’attente, cette mention fait foi sauf preuve du contraire. »

IV. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 222‑2 du même code sont supprimés.


Article 11
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Avant l'article 11, insérer l'article suivant:

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par des articles L. 111‑12 à L. 111‑14 ainsi rédigés :

« Art. L. 111‑12. – Sous réserve de l’article L. 511‑4, toute décision expresse de refus, retrait ou refus de renouvellement de document de séjour, y compris la décision de refus, retrait ou refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour et de toute autre autorisation provisoire de séjour, prise sur le fondement du livre III, et toute décision de refus de l’octroi du statut de réfugié, y compris la décision de refus, retrait ou refus de renouvellement d’attestation de demande d’asile, la décision de clôture de demande d’asile, et la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin au statut de réfugié, prise sur le fondement du livre VII, vaut, à l’égard de l’étranger destinataire de la décision et quel qu’en soit le motif, obligation de quitter le territoire français dont les effets sont régis par le livre V.

« Lorsqu’elle prend une décision mentionnée au premier alinéa, l’autorité administrative compétente est tenue de fixer le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français. Elle précise également, le cas échéant, si cette obligation est prise sans délai conformément au II de l’article L. 511‑1, ainsi que les mesures d’assignation à résidence, d’interdiction de circuler ou de retour sur le territoire français, ou de placement en rétention administrative dont elle l’assortit en vertu de l’article L. 561‑1, du III de l’article L. 511‑1 ou de l’article L. 551‑1 du présent code. Elle motive dûment par écrit chacune de ces mentions.

« L’obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office, et les éventuelles interdiction de retour sur le territoire français, interdiction de circulation sur le territoire français, suppression du délai de départ volontaire, assignation à résidence et placement en rétention administrative de l’étranger qui accompagnent la décision mentionnée au premier alinéa ne peuvent pas faire l’objet, devant le juge administratif compétent, d’un recours distinct du recours qui peut être formé à l’encontre de cette décision.

« Le rejet du recours exercé par l’intéressé à l’encontre d’une décision mentionnée au premier alinéa par le juge administratif compétent en vertu des dispositions des livres III et VII vaut également obligation de quitter le territoire français, quel qu’en soit le motif.

« Toutefois, les décisions mentionnées aux premier et quatrième alinéas ne valent pas obligation de quitter le territoire français lorsque la personne à qui elles s’appliquent justifie bénéficier du statut de réfugié, ou être en possession d’un titre de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour, d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une attestation de demande d’asile en cours de validité.

« Art. L. 111‑13. – Lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre la décision de l’autorité administrative prise en application du livre III et du livre V, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

« Sauf disposition législative contraire et à peine d’irrecevabilité, les recours prévus aux livres III et V sont exercés dans un délai d’un mois.

« Sauf disposition législative contraire, ces recours sont suspensifs d’exécution.

« Sauf disposition législative contraire, le requérant est tenu d’être physiquement présent lors de l’audience devant le tribunal administratif. À défaut, il est prononcé son désistement d’office.

« Saisi d’un recours contre une décision mentionnée au premier alinéa, le tribunal administratif statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour et à ne pas être obligé à quitter le territoire français au vu des circonstances de fait dont il a connaissance au moment où il se prononce. Sa décision se substitue à celle des autorités administratives.

« Art. L. 111‑14. – La demande présentée sur le fondement des dispositions des livres III et IV par un étranger obligé de quitter le territoire français est irrecevable. »

2° Après l’article L. 311‑1, sont insérés des articles L. 311-1-1 à L. 311-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 311‑1‑1. – À peine d’irrecevabilité, la demande d’un document de séjour est présentée par l’intéressé dans les quinze jours de son entrée en France ou, s’il y séjourne déjà, dans le courant des quinze derniers jours qui précèdent l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire. L’irrecevabilité de la demande vaut également refus de récépissé de demande de titre de séjour.

« L’application du premier alinéa est sans préjudice des dispositions spécifiques, prévues par décret pris en Conseil d’État, régissant le statut les étrangers séjournant en France et qui y sont devenus majeurs, ou ayant perdu la nationalité française.

« Par dérogation au premier alinéa, la demande d’un document de séjour est présentée par l’intéressé, à peine d’irrecevabilité, dans les huit jours de son entrée en France lorsqu’il bénéficie d’un visa de régularisation prévu au livre II. Ce délai est ramené à cinq jours lorsque l’étranger est en situation irrégulière. Le délai de cinq jours court à compter de la première date certaine de présence de l’étranger en France.

« Art. L. 311‑1‑2. – Lorsqu’il demande la délivrance d’un document de séjour prévu à l’article L. 311‑1 ou qu’il en sollicite le renouvellement, l’étranger est tenu d’identifier l’ensemble des mentions et de soulever l’ensemble des motifs au titre desquels il s’estime susceptible d’être fondé à obtenir le document demandé. L’autorité administrative lui accorde le document de séjour au titre du motif le plus adapté à sa situation. Lorsque l’étranger est fondé à invoquer plusieurs motifs, l’autorité administrative lui octroie, sous le contrôle du juge, le document de séjour au titre du motif lui offrant le plus de protection.

« Toute nouvelle demande de document de séjour au titre de motifs ou de mentions différents de ceux au titre desquels l’étranger a déjà formulé une demande de document de séjour est irrecevable, sauf à ce que l’étranger ait, conformément à l’article L. 111‑14, préalablement exécuté l’obligation qui lui était faite, le cas échéant, de quitter le territoire français.

« Art. L. 311-1-3. – La décision prise par l’autorité administrative, statuant au fond sur une demande de délivrance ou de renouvellement de document de séjour sur le fondement de l’article L. 311‑1, vaut abrogation du récépissé de demande de document de séjour qui lui avait été octroyé à ce titre et qui l’autorisait provisoirement à séjourner sur le territoire français.

« Art. L. 311-1-4. – Lorsqu’elle vaut, conformément à l’article L. 111‑12, obligation de quitter le territoire français, la décision de refus, de retrait ou de refus de renouvellement de document de séjour fait l’objet d’un recours conformément aux procédures et aux délais fixés à l’article L. 512‑1. »

3° Le premier alinéa de l’article L. 731‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont dirigés à l’encontre d’une décision valant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 111‑12, les recours exercés devant la Cour nationale du droit d’asile sont suspensifs d’exécution. »

4° Après l’article L. 731‑4, il est inséré un article L. 731‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑5. – Sauf disposition législative contraire, l’étranger qui saisit la Cour nationale du droit d’asile est tenu d’être physiquement présent lors de l’audience devant la Cour. À défaut, il est prononcé son désistement d’office. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018

 

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 111‑12, » ;

« 1° B Le 3° du même I est complété par les mots : « et qu’il n’a pas souscrit à l’obligation qui lui était faite en vertu de l’article L. 111‑12 de quitter le territoire français » ;

« 1° C Le 5° du même I est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° bis La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du même I est supprimée ;

« 1° ter À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 1° quater Au troisième alinéa du même II, les mots : « peut, par une décision motivée, décider » sont remplacés par le mot : « décide ».


Article 12
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Avant le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure et les délais applicables aux recours exercés contre les décisions valant obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 111‑12 s’appliquent conformément aux I, II et III du présent article sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 731‑2. »

« 2° Le I et le I bis sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’obligation de quitter le territoire français, ou, dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article L. 111‑12, de la décision valant obligation de quitter le territoire français, demander au président du tribunal administratif la réformation de la décision qu’il attaque.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. »

« 3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article L. 111‑12, de la décision valant obligation de quitter le territoire français, demander au président du tribunal administratif la réformation de la décision qu’il attaque.

« Il est statué sur ce recours selon la procédure prévue au I. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures suivant sa saisine. »

« 4° Le III est ainsi modifié :

« a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« III. – Lorsque le placement en rétention ou l’assignation à résidence pris en application des articles L. 551‑1 et L. 561‑2 est notifié avec l’obligation de quitter le territoire français ou, dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article L. 111‑12, avec la décision valant obligation de quitter le territoire français, la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct du recours exercé, selon les cas, contre l’obligation de quitter le territoire ou contre la décision visée par le premier alinéa de l’article L. 111‑12. Il est statué sur ce recours dans les délais et selon la procédure prévue au II. Le président du tribunal administratif statue toutefois dans un délai de quarante-huit heures.

« Si le placement en rétention ou l’assignation à résidence n’a pas été notifié en même temps que l’obligation de quitter le territoire ou que la décision valant obligation de quitter le territoire français en vertu du premier alinéa de l’article L. 111‑12, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif la réformation de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. 

« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».

« 5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l’obligation de quitter le territoire français n’accompagne pas une décision prévue par le premier alinéa de l’article L. 111‑12, la fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office, l’interdiction de retour sur le territoire français, l’interdiction de circulation sur le territoire français et la suppression de l’octroi d’un délai de départ volontaire de l’étranger dont elle est assortie ne peuvent pas faire l’objet, devant le juge administratif compétent, d’un recours distinct du recours qui peut être formé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.

« Sauf disposition législative contraire, l’article L. 111‑13 est applicable à la procédure suivie devant le tribunal administratif, telle qu’elle est prévue aux I, II et III du présent article. »

« 6° L’article L. 512‑4 est abrogé.

« 7° L’article L. 512‑6 est abrogé.

« 8° L’article L. 513‑3 est abrogé. »


Article 15
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑1 est ainsi rédigé :

« L’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace pour l’ordre public. »

2° Les articles L. 521‑2 à L. 521‑4 et L. 522‑5 sont abrogés.

II. – Le Conseil d’État est compétent, en premier et dernier ressort, pour connaître des décisions prises en vertu de l’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sans qu’y fassent obstacle les articles L. 521‑2 à L. 521‑4 du présent code, l’autorité administrative peut également prononcer l’expulsion de tout étranger condamné pour la commission d’un crime ou d’un délit à une peine d’emprisonnement. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sans qu’y fassent obstacle les articles L. 521‑2 à L. 521‑4 du présent code, l’autorité administrative peut également prononcer l’expulsion de tout étranger déjà condamné définitivement pour un crime ou pour un délit et ayant commis un nouveau crime ou délit dans les délais fixés aux articles 123‑9 à 123‑11 du code pénal. »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 522‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522‑1. – Sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion ne peut être prononcée qu’une fois l’étranger préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les articles L. 522‑2 et L. 522‑3 sont abrogés ;

3° La seconde phrase de l’article L. 524‑1 est supprimée ;

4° L’article L. 524‑2 est abrogé ;

5° Le 1° de l’article L. 524‑3 est abrogé.


Article 16
🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018

I. – Substituer aux alinéas 2 à 7 l’alinéa suivant :

« 1° À la fin du I de l’article L. 551‑1, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° AB À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 551‑2, après le mot : « échéant, » sont insérés les mots : « conformément au premier alinéa de l’article L. 111‑12, au moment même où l’autorité administrative compétente se prononce sur son admission, sa recevabilité ou son maintien au séjour ou à l’asile ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 551‑3, les mots : « que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » sont remplacés par les mots : « qu’il peut, s’il respecte également les conditions de délai posées au premier alinéa de l’article L. 741‑1, formuler une demande d’asile dans un nouveau délai de quatre jours après cette notification. L’expiration de ce délai vaut irrecevabilité de la demande d’appel. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 et 13 l’alinéa suivant :

« a) Au premier alinéa de l’article L. 552‑1, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours ». »

V. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants 

« 9° À la fin de l’article L. 554‑2, les mots : « et celui-ci est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » sont supprimés.

« 10° À la troisième phrase de l’article L. 556‑1, les mots : « n’affecte ni » sont remplacés par le mot : « suspend » et la deuxième occurrence du mot : « ni » est remplacée par les mots : « ainsi que ». »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 551‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

2° Après le 7° du I de l’article L. 561‑2, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722‑1. »

 


Article 18
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour les pays n’ayant pas conclu avec la France d’accord de gestion concertée des flux migratoires, un décret pris sur le rapport des ministres de l’intérieur et des affaires étrangères établit, chaque année, en fonction du taux de délivrance de laissez-passer consulaires constaté par les autorités françaises, une liste des pays d’origine pour lesquels ce taux est inférieur à 70 %.

Le taux mentionné au premier alinéa est égal à la division du nombre de laissez-passer délivrés aux ressortissants du pays d’origine par le nombre de demandes adressées aux pays d’origine au cours de l’année civile.

Les contingents limitatifs définis au présent article sont réduits :

- de 25 % lorsque le taux mentionné au premier alinéa est compris entre 50 et 70 % ;

- de 50 % lorsque ce taux est compris entre 30 et 50 % ;

- de 75 % lorsque ce taux est inférieur à 30 % ;

- de 100 % lorsque ce taux est inférieur à 15 %.


Article 19
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés les dix alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à l’encontre de l’étranger qui a été condamné pour la commission d’un crime ou d’un délit à une peine d’emprisonnement.

« Lorsque la peine prévue à l’alinéa précédent est prononcée à titre principal, sa durée peut être égale à celle de la durée d’emprisonnement dont est puni le délit commis.

« En dehors de ce cas, la durée de cette interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Vingt-quatre mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés les neuf alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à l’encontre de l’étranger qui a déjà été condamné définitivement et a commis un nouveau crime ou délit dans les délais fixés aux articles 123‑9 à 123‑11 du code pénal. 

« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Vingt-quatre mois, si le nouveau délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trente mois, si le nouveau délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Cinq ans, si le nouveau délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le nouveau crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit ans, si le nouveau crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Dix ans, si le nouveau crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »


Article 19 bis
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 621‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qui a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution de cette dernière, mais dont l’éloignement effectif n’a pu être obtenu et qui se maintient, sans motif justifié, sur le territoire national, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 1° du I est complété par les mots : « , justifiant être en situation régulière au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

« b) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le client fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français régie par le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenue définitive, sous réserve que le délai de départ volontaire dont elle a été éventuellement assortie en application de l’article L. 512‑1 du même code ait expiré. L’établissement de crédit est alors tenu de résilier la convention de compte de dépôt. »

2° Le troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le client fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive et dont le délai de départ volontaire qui l’assortit est expiré, l’établissement de crédit est tenu de résilier la convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins quinze jours. »


Article 33 bis
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations pluriannuelles de la politique nationale d’immigration et d’intégration sont définies chaque année. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « pour les dix années précédentes » ;

3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 « Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration.

« Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.

« Le nombre d'étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national, est déterminé pour les trois années à venir.

« Une demande de carte de séjour peut être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande peut alors faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21‑7 est ainsi rédigé :

« Art. 21‑7. – Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de dix-huit ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté, qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins huit ans, depuis l’âge de six ans, et que l’un de ses parents au moins ait été continûment en situation régulière au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue au présent alinéa.

Les tribunaux d’instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement sont tenus d’informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s’applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 21‑8 est abrogé.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation, et compte tenu de ses contraintes particulières, l’article 21‑7 et le premier alinéa de l’article 21‑11 du code civil ne sont applicables à Mayotte qu’à la personne dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France.

II. – À Mayotte, le second alinéa de l’article 21‑11 du même code n’est applicable qu’à la personne dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France à partir de l’âge de huit ans, et dont ce parent est en situation régulière au regard de la même législation au jour de la réclamation.

III. – Pour l’application à Mayotte de l’article 21‑12 du code civil :

1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « , sous réserve que la personne qui a accueilli l’enfant soit en situation régulière depuis la date à laquelle l’enfant a été recueilli ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L’article 21‑11 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21‑11. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est pas assimilé à la communauté française. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 313‑11 est abrogé ;

2° L’article L. 411‑5 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le nombre annuel des étrangers admis au bénéficie du regroupement familial, fixé par l’Assemblée nationale, a été atteint. La demande de regroupement familial fait alors l’objet d’un réexamen prioritaire l’année suivante. »

 

🖋️Irrecevable
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

À l’occasion de la discussion des contingents limitatifs prévue par l’article 33 bis de la présente loi, des objectifs quantitatifs en matière d’exécution des obligations de quitter le territoire français sont fixés pour l’année à venir.

Le Gouvernement rend compte, dans le cadre du rapport dont la présentation au Parlement est prescrite par l’article L. 111‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des résultats obtenus en la matière au cours de l’année écoulée.

Si les objectifs mentionnés au premier alinéa ne sont pas satisfaits, les contingents limitatifs, déterminés pour une période de trois ans, sont réduits à due concurrence, chaque année au cours de cette même période, de la différence positive entre ces objectifs et les résultats obtenus par le Gouvernement au cours de l’année précédente.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
12 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le contingent annuel d’admissions au séjour au titre du regroupement familial, fixé par décret, a été atteint. La demande fait alors l’objet d’un nouvel examen l’année suivante. »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.


Article 36
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitat, les mots : « et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « depuis cinq ans au moins à la date du recours mentionné au second alinéa du présent article ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « justifié », sont insérés les mots : « d’une durée de résidence régulière en France de cinq ans au moins et ».


Article 42
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
11 avr. 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

La loi n° 2002‑1305 du 29 octobre 2002 autorisant l’approbation du troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
10 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

Le tableau annexé à la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 est ainsi rédigé :

« Annexe

« Composition des circonscriptions

« 

Nom des circonscriptionsComposition des circonscriptions
Auvergne-Rhône-Alpes


Ain

Allier

Ardèche

Cantal

Drôme

Isère

Loire

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Rhône et métropole de Lyon

Savoie

Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-Comté


Côte d’Or

Doubs

Jura

Nièvre

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Yonne

Territoire de Belfort

 Bretagne 


Côtes d’Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

 Centre-Val-de-Loire 


Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

 Grand Est 


Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

 Hauts-de-France 


Aisne

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

 Île-de-France et Français établis hors de France 


Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Français établis hors de France

 Normandie 


Calvados

Eure

Manche

Orne

Seine-Maritime

Nouvelle-Aquitaine


Charente

Charente-Maritime

Corrèze

Creuse

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Deux-Sèvres

Vienne

Haute-Vienne

Occitanie


Ariège

Aude

Aveyron

Gard

Haute-Garonne

Gers

Hérault

Lot

Lozère

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Tarn

Tarn-et-Garonne

 Pays de la Loire 


Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

 Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse 


Haute-Corse

Corse-du-Sud

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

 Outre-mer 


Saint-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Wallis-et-Futuna

                                                                                                                         »


Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
1 févr. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le tableau de l’annexe 2 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 est ainsi rédigé :

« 

Nom des circonscriptions

Composition des circonscriptions

 Auvergne-Rhône-Alpes

Ain

Allier

Ardèche

Cantal

Drôme

Isère

Loire

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Rhône et métropole de Lyon

Savoie

Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-Comté

Côte d’Or

Doubs

Jura

Nièvre

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Yonne

Territoire de Belfort

 Bretagne

Côtes d’Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

 Centre-Val-de-Loire

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

 Grand Est

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

 Hauts-de-France

Aisne

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

 Île-de-France et Français établis hors de France

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Français établis hors de France

 Normandie

Calvados

Eure

Manche

Orne

Seine-Maritime

 Nouvelle-Aquitaine

Charente

Charente-Maritime

Corrèze

Creuse

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Deux-Sèvres

Vienne

Haute-Vienne

 Occitanie

Ariège

Aude

Aveyron

Gard

Haute-Garonne

Gers

Hérault

Lot

Lozère

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Tarn

Tarn-et-Garonne

 Pays de la Loire

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

 Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse

Haute-Corse

Corse-du-Sud

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

 Outre-mer

Saint-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Wallis-et-Futuna

 ».

Article 9
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
30 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
30 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« I. – Dans son intitulé, les mots : « à la source » sont remplacés par le mot : « contemporain ».

« II. – L’article 204 A est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « 204 B », la fin du 1° du 2 est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable » ;

« 2° Au 3, les mots : « le débiteur » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale ».

« III. – À l’article 204 B, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu ».

« IV. – Le troisième alinéa de l’article 204 E est supprimé.

« V. – À l’article 204 F, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

« VI. – L’article 204 H est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2 du I, les deux occurrences des mots : « prélèvements effectués par l’administration fiscale » sont remplacés par les mots : « retenues à la source effectuées » ;

« 2° Le second alinéa du 2 du I est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « acompte », sont insérés les mots : « ou du prélèvement » ;

« b) Les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

« 3° Au 4 du I, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

« 4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « III. – Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

« 5° le IV est abrogé.

« VII. – Au a des 1°, 2°, 3° et 4° du 5 du III de l’article 204 I, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement ».

« VIII. – L’article 204 M est abrogé.

« IX. – À l’article 204 N, la référence : « 204 M » est remplacée par la référence : « 204 L ».

« X. – L’article 87 A est ainsi modifié :

« 1° Le début est ainsi rédigé :

« Art. 87 A. – La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à l’article 87 ».

« 3° Après les mots : « les sommes ont été versées », la fin est du 1° est supprimée.

« XI. – Aux articles 89 et 89 A, la référence : « 87‑0 A » est supprimée.

« XII. – Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est supprimé.

« XIII. – L’article 1671 B est ainsi rétabli :

« Art. 1671 B. – La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »

« XIV. – L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « mai », la fin de la première phrase du troisième aliéna est ainsi rédigée : « , et il est fait application des dispositions des 2 et 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. » ;

« 3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

« XV. – Au premier alinéa de l’article 1680, après le mot : « recouvrement », la fin de l’alinéa est supprimée.

« XVI. – L’article 1729 G est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa du 1 est supprimé.

« XVII. – Le 4 de l’article 1731 est abrogé.

« XVIII. – À la fin du III de l’article 1736, les mots : « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les mots : « 87, 87 A, 88 et 241 ».

« XIX. – L’article 1753 bis C est abrogé.

« XX. – Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » sont supprimés ;

« 2° Les mots : « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759‑0 A » sont supprimés.

« XXI. – L’article 1759‑0 A est abrogé.

« XXII. – Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.

« XXIII. – Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli :

« 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. »

Article 1
🖋️Tombé
Guillaume Larrivé
22 nov. 2017

Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de prise en recharge en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et qu’il ne quitte pas immédiatement le territoire français, il est regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite et peut, en conséquence, être placé en rétention. »

Article 1
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« immédiats ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Est prorogé, à compter du 2 novembre 2017, jusqu’au 1er novembre 2018, l’état d’urgence :

– déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 ;

– et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2017‑1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , avec le consentement de son propriétaire ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées au septième alinéa font l’objet de la mesure prévue à l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »

🖋️ • Retiré
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents mentionnés aux quatrième et sixième alinéas retiennent dans un lieu adapté les personnes mentionnées au septième alinéa, ainsi que les bagages ou véhicules détenus ou utilisés par celles-ci, pour une durée qui ne peut excéder deux heures. Le procureur de la République est immédiatement avisé de cette retenue et décide, dans ce délai, soit de mettre fin à la retenue, soit de faire procéder à l’une des mesures prévues aux septième et neuvième alinéas. »


Article 2
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« six mois d’emprisonnement et de 7 500 € »,

les mots :

« trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ou prônent le refus de l’application des lois de la République française et la soumission de la France à une idéologie rejetant les valeurs et principes consacrés par la tradition républicaine. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder six mois ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Tout ressortissant étranger qui a fréquenté habituellement un lieu de culte ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application du présent article, ou qui viole cette mesure de fermeture, fait l’objet d’une mesure d’expulsion. »


Article 3
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de trois fois par semaine »,

les mots :

« d’une fois par jour ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 228‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.

« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Assignation à résidence aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 228‑1. – Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.

« L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle.

« En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.

« L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

« Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.

« Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées au 1°.

« Une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.

« Le ministre de l’intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée à l’alinéa précédent. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.

« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er novembre 2018. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après le mot :

« déterminé »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après le mot :

« ministre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« , renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« proposer »,

le mot :

« imposer ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Après le mot :

« dispositif »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 17, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, après le mot :

« personne »,

supprimer la fin de la même phrase.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 227‑3. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.

« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
9 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« normale ».


Article 4
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Rédiger ainsi l’article 4 :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Perquisitions administratives aux fins de prévention du terrorisme

« Art. L. 229‑1. – Aux seules de fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. La perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

« Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Pour l’application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’État statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I.

« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

« Les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Le présent article est applicable jusqu’au 2 novembre 2018. »


Article 4 bis
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Remise des armes et munitions à des fins de prévention du terrorisme

« Art. L. 2210. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. L’autorité administrative peut aussi, pour des motifs d’ordre public, prendre une décision individuelle de remise d’armes.

« Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt.

« Le présent article est applicable jusqu’au 2 novembre 2018 ».


Article 4 bis A
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Avant l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Tout financement direct ou indirect par des fonds étrangers d’une association régie par les articles 18 à 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est interdit, sauf si les stipulations d’un traité ratifié après autorisation par la loi le prévoient ou si une décision du ministre de l’intérieur l’autorise expressément.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Avant l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Pour l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations leur étant soumises sont tenues de faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et de publier ces comptes, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.


Article 7 bis
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 421-5 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 131‑4 du code pénal, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Quinze ans au plus ; ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
9 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑28‑4. – Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de l’inciter à participer à des activités terroristes ou de le mettre en péril en l’incitant à se rendre ou à demeurer à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes est puni de trente ans de réclusion criminelle. »


Article 10
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

Les contrôles aux frontières terrestres et aériennes internes à l’espace Schengen sont maintenus par la République française jusqu’au 2 novembre 2018.


Chapitre IER
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
7 sept. 2017

Avant l’article 1er, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Dispositions relatives à l’état d’urgence ».


Article 1
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Est prorogé, à compter du 2 novembre 2017, jusqu’au 1er novembre 2018, l’état d’urgence :

– déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 ;

– et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2017‑1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , avec le consentement de son propriétaire. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées au septième alinéa font l’objet de la mesure prévue à l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »


Article 2
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ou prônent le refus de l’application des lois de la République française et la soumission de la France à une idéologie rejetant les valeurs et principes consacrés par la tradition républicaine. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder six mois ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Tout ressortissant étranger qui a fréquenté habituellement un lieu de culte ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application du présent article, ou qui viole cette mesure de fermeture, fait l’objet d’une mesure d’expulsion. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Tout financement direct ou indirect par des fonds étrangers d’une association régie par les articles 18 à 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est interdit, sauf si les stipulations d’un traité ratifié après autorisation par la loi le prévoient ou si une décision du ministre de l’intérieur l’autorise expressément.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Pour l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations leur étant soumises sont tenues de faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et de publier ces comptes, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.


Article 3
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« normale ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 228‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.

« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er novembre 2018. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Assignation à résidence aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 228‑1. – Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.

« L’assignation à résidence permet à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle.

« En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.

« L’autorité administrative prend toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence, ainsi que celle de leur famille.

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

« Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.

« Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées au 1°.

« Une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.

« Le ministre de l’intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée à l’alinéa précédent. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.

« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er novembre 2018. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Après le mot :

« déterminé »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Après le mot :

« ministre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« , renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« proposer »

le mot :

« imposer ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Après le mot :

« dispositif »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, après le mot :

« personne »,

supprimer la fin de la même phrase.


Article 4
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Perquisitions administratives aux fins de prévention du terrorisme

« Art. L. 229‑1. – Aux seules de fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. La perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

« Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Pour l’application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’État statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I.

« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

« Les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Le présent article est applicable jusqu’au 1er novembre 2018. »


Article 4 quinquies
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 421‑2-4 du code pénal, il est inséré un article 421‑2-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-2‑4‑1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 et 421‑2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende.

« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de ce mineur. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 131‑4 du code pénal, est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Quinze ans au plus ; ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 421‑5 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code. »


Article 4 sexies
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
21 sept. 2017
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

À l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « soit les emplois publics ou privés en relation avec un public particulièrement exposé à une menace terroriste, ».


Article 7 bis
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 22-10‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.

« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel. »


Article 10
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

Les contrôles aux frontières terrestres et aériennes internes à l’espace Schengen sont maintenus par la République française jusqu’au 1er novembre 2018.


Chapitre Ier
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Dispositions relatives à l’état d’urgence ».

Article 9
🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
1 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.

« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :

« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;

« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ; 

« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.

« III. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« IV. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« V. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« VI. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

3° (nouveau) Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III (nouveau). – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »


Article 9
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.

« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :

« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;

« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;

« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.

« II. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« III. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »

 

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

 Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

 Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

Article 6
🖋️Irrecevable
Guillaume Larrivé
13 juil. 2017
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