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Historique


29 nov. 2017 09:35 : Examen du texte
29 nov. 2017 16:15 : Examen du texte

4 déc. 2017 16:00 : Discussion
4 déc. 2017 21:30 : Discussion

5 déc. 2017 15:00 : Discussion
5 déc. 2017 21:30 : Discussion

6 déc. 2017 15:00 : Discussion
6 déc. 2017 21:30 : Discussion

8 déc. 2017 09:30 : Discussion
8 déc. 2017 15:00 : Discussion

12 déc. 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

14 déc. 2017 10:30 : Discussion

15 déc. 2017 09:30 : Discussion
15 déc. 2017 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

18 déc. 2017 17:00 : Examen du texte

19 déc. 2017 21:30 : Discussion

20 déc. 2017 14:30 : Nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2017
20 déc. 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances
20 déc. 2017 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


22 déc. 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

28 déc. 2017 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances rectificative pour 2017
Édouard Philippe
15 nov. 2017

🖋️Amendements examinés : 100%
177 Adoptés388 Rejetés
101 Non soutenus
70 Irrecevables
8 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT A
🖋️Adopté4 déc. 2017

I. Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

BUDGET GENERAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

458 800 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

458 800 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

173 000 000

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) (ligne nouvelle)

- 27 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

400 000 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires (ligne nouvelle)

300 000 000

 

26. Divers (ligne nouvelle)

27 000 000

2698

Produits divers (ligne nouvelle)

27 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

1 731 800 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

458 800 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

173 000 000

 

 

 

 

2. Recettes non fiscales

427 000 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

400 000 000

26

Divers (ligne nouvelle)

27 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

3 732 481 750

    

 

 

II. En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 

 

(En millions d’euros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes .............

 1 732

 3 403

 

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements .

  50

  50

 

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .............

 1 682

 3 353

 

 

Recettes non fiscales ..............................................

  427

 

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes ...............

 2 109

 3 353

 

 

 

 

 

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des     collectivités territoriales et de l’Union européenne ..............................................................

- 1 574

 

 

 

Montants nets pour le budget général ...............

 3 682

 3 353

  329

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ........................................................

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris  fonds de concours ...................................................

 3 682

 3 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ...............................

 0

-  10

  10

 

Publications officielles et information administrative ..................................................................................

  0

 

  0

 

Totaux pour les budgets annexes .......................

  0

-  10

  10

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ...................................

  0

 

 

 

Publications officielles et information administrative ....

  0

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ..............................................................

  0

-  10

  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale ...............................

 1 888

 1 888

  0

 

Comptes de concours financiers ............................

  415

-  153

  568

 

Comptes de commerce (solde) ..............................

 

 

-  500

 

Comptes d’opérations monétaires (solde) ...............

 

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux .......................

 

 

  67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Solde général ..............................................

 

 

  406

 

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

      

 

 

 

III. Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

          Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

112,8

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

74,1

Autres besoins de trésorerie

-

 

 

       Total

189,3

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

- 3,6

Variation des dépôts des correspondants

- 2,6

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

+ 1,0

Autres ressources de trésorerie

9,5

 

 

       Total

189,3

 

 


Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté4 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -24200000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -24200000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté4 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -24200000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -24200000 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
30 nov. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)ÉpargneAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Majoration de rentesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité (libellé modifié)Annule : 0 €
Supplémentaire : -86712706 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -86712706 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Brahim Hammouche
30 nov. 2017

Annexe : ÉTAT D
🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
30 nov. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -269100000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangersAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euroAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 1
🖋️Adopté
Joël Giraud
23 nov. 2017

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« part »

insérer les mots :

« revenant à l’État ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« énergétiques »

supprimer les mots :

« revenant à l’État ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« part »

insérer les mots :

« revenant à l’État ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« énergétiques »

supprimer la fin de la phrase.


Article 2
🖋️Adopté
Joël Giraud
23 nov. 2017

À l’alinéa 3, après le mot :

« France »,

insérer les mots :

« , en application du III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 3, après le mot :

« France »,

insérer les mots :

« , en application du III de l’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, ».

🖋️Adopté4 déc. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

 « 785 millions d’euros »,

 le montant :

 « 1 124 millions d’euros ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« La part du produit de la taxe mentionnée à l'alinéa précédent affectée en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d’euros, au remboursement de la dette de la société Écomouv’. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 nov. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 785 millions d’euros »

le montant :

« 1139 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 nov. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 785 millions d’euros »

le montant :

« 1139 millions d’euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
30 nov. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 785 millions d’euros »

le montant :

« 1139 millions d’euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 3
🖋️Adopté
Joël Giraud
23 nov. 2017

I. – Après le mot :

« montant »

insérer les mots :

« de la fraction ».

II. – En conséquence, remplacer le mot :

« affecté »

par le mot :

« affectée ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – Après le mot :

« montant »

insérer les mots :

« de la fraction ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« affecté »

le mot :

« affectée ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
23 nov. 2017

Après le mot :

« celui »,

insérer les mots :

« de la fraction ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après le mot :

« celui »,

insérer les mots :

« de la fraction ».

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à la trente-septième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée au premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est, pour l'année 2017, de 186 millions d’euros.

 II. – Il est opéré, en 2017, un prélèvement de 27 millions d’euros sur les ressources accumulées de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131‑8 du code de l’environnement.

 Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

🖋️Adopté
Perrine Goulet
22 nov. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Au 15° du I de l’article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016, substituer au montant : « 159 000 » le montant : « 186 000 ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aude Amadou
30 nov. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 181 000 ».

II. – La perte de recette additionnelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aude Amadou
24 nov. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Au 15° du I de l’article 36 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016, substituer au montant : « 159 000 » le montant : « 181 000 ».

II. La perte de recette additionnelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
🖋️Adopté
Joël Giraud
23 nov. 2017

À l’alinéa 7, remplacer le mot :

« porté »

par le mot :

« fixé ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 7, remplacer le mot :

« porté »

par le mot :

« fixé ».


Article 8
🖋️Adopté
Valérie Rabault
30 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l’adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017. »

🖋️Adopté4 déc. 2017
Après l'article 8, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre II bis : Ratification d’un décret d’avance

« Art... Sont ratifiés les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017‑1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l’adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017. »


Article 9
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« des »

les mots :

« prévues en matière de ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 8, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de mission » et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017

A l’alinéa 8, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de mission » et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« G bis. – Au premier alinéa de l’article 1753 bis C, la référence : « 226‑21 » est remplacée par la référence : « 226‑13 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« H bis. – Le second alinéa de l’article 1771 est supprimé.

« H ter. – Après l’article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé :

« Art. 1771 A. – Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.

« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« AA. - Au 5 du G du I, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « septembre ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au »

les mots :

« entre le 1er septembre 2018 et le ».

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017

Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

 « Les personnes qui contreviennent intentionnellement à cette obligation encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« L’option prévue au IV de l’article 204 H du code général des impôts est ouverte »,

les mots :

« Les options prévues au IV de l’article 204 H et à l’article 204 M du code général des impôts sont ouvertes ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« G bis. – Au premier alinéa de l’article 1753 bis C, la référence : « 226‑21 » est remplacée par la référence : « 226‑13 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« H bis. – Le second alinéa de l’article 1771 est supprimé.

« H ter. – Après l’article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé :

« Art. 1771 A. – Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.

« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« AA. – Au 5 du G du I, la date : « 1er octobre 2018 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2018 ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la mise en œuvre ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au »

les mots :

« entre le 1er septembre 2018 et le ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :

« Les personnes qui contreviennent intentionnellement à cette obligation encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« L’option prévue au IV de l’article 204 H du code général des impôts est ouverte »,

les mots :

« Les options prévues au IV de l’article 204 H et à l’article 204 M du code général des impôts sont ouvertes ».

🖋️Adopté
François Pupponi
25 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 48, insérer un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Après le 2° du 1, insérer un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par exception au 2° et pour l’application du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, les charges de la propriété mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux cc quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ». ».

II. – En conséquence à l’alinéa 51, avant la référence : « K », insérer les mots : « 3° du ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté4 déc. 2017

Après le mot :

« après »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :

« les mots : « inscrits » et « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ; »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 51, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« K ter — Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier est inférieur à celui versé en 2017 ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017

À l’alinéa 55, après la référence :

« F »

insérer les mots :

« et du G bis ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017

À l’alinéa 55, après la référence :

« F »

insérer la référence :

« et du G bis ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Au septième alinéa et au b, le mot : « agréée » est supprimé.

2° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du V est ainsi rédigée : « l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. ».

II. – Le I s’applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018, ou ayant fait l’objet d’une division à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II :

a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Aux septième et neuvième alinéas, le mot : « agréée » est supprimé.

2° Au V, après les mots : « sauf si », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. ».

II. – Le I s’applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018, ou ayant fait l’objet d’une division à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
24 nov. 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
24 nov. 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
24 nov. 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
24 nov. 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
24 nov. 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
24 nov. 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
30 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 60 et 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L'article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
28 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
30 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
30 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

 « L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : « à la source » sont remplacés par le mot : « contemporain » ;

« 2° Après la référence : « 204 B », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable ; »

« 3° À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « débiteur » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;

« 4° Au neuvième alinéa, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 5° Le quatorzième alinéa est supprimé ;

« 6° Au quinzième alinéa, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 7° Au vingt-neuvième alinéa, les mots : « retenues à la source effectuées » sont remplacés par les mots : « prélèvements effectués par l’administration fiscale » ;

« 8° Au trentième alinéa, après le mot : « acompte », sont insérés les mots : « ou du prélèvement » et les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

« 9° Au trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

« 10° Le trente-huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

« 11° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;

« 12° Aux quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt-treizième et quatre-vingt-seizième alinéas, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement ».

« 13° Les cent-huitième à cent-quatorzième alinéas sont supprimés.

« 14° Au cent-quinzième alinéa, la référence : « 204 N » est remplacée par la référence : « 204 M » ;

« 15° Les cent-dix-huitième et cent-dix-neuvième alinéas sont supprimés ;

« 16° Le début du cent-vingt-et-unième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 87 A. – La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise ».

« 17° Au cent-vingt-deuxième alinéa, les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87‑0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots : « a déclaration mentionnée à l’article 87 » ;

« 18° Après le mot : « versées », la fin du cent-vingt-troisième alinéa est supprimée ;

« 19° Aux cent-vingt-septième et cent-vingt-neuvième alinéas, la référence : « 87 0 A » est supprimée ;

« 20° Les cent-soixante-et-onzième à cent-quatre-vingt-douzième alinéas sont supprimés ;

« 21° Au trois-cent-vingt-troisième alinéa, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

« 22° Le trois-cent-vingt-quatrième alinéa est supprimé ;

« 23° Les trois-cent-trente-huitième à trois-cent-cinquante-septième, trois-cent-soixante-neuvième à trois-cent-soixante-sixième et trois-cent-quatre-vingt-troisième à trois-cent-quatre-vingt-quinzième alinéas sont supprimés ;

« 24° Au trois-cent-quatre-vingt-seizième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« 25° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, l'année : « 2014 » est remplacée, à chaque occurrence, par l'année : « 2015 » ;

« 26° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, l'année : « 2015 » est remplacée, à chaque occurrence, par l'année : « 2016 » ;

« 27° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, l'année : « 2016 » est remplacée, à chaque occurrence, par l'année : « 2017 » ;

« 28° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, l'année : « 2017 » est remplacée, à chaque occurrence, par l'année : « 2018 » ;

« 29° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, l'année : « 2018 » est remplacée, à chaque occurrence, par l'année : « 2019 ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
30 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« I. – Dans son intitulé, les mots : « à la source » sont remplacés par le mot : « contemporain ».

« II. – L’article 204 A est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « 204 B », la fin du 1° du 2 est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable » ;

« 2° Au 3, les mots : « le débiteur » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale ».

« III. – À l’article 204 B, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu ».

« IV. – Le troisième alinéa de l’article 204 E est supprimé.

« V. – À l’article 204 F, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

« VI. – L’article 204 H est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2 du I, les deux occurrences des mots : « prélèvements effectués par l’administration fiscale » sont remplacés par les mots : « retenues à la source effectuées » ;

« 2° Le second alinéa du 2 du I est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « acompte », sont insérés les mots : « ou du prélèvement » ;

« b) Les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

« 3° Au 4 du I, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

« 4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « III. – Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

« 5° le IV est abrogé.

« VII. – Au a des 1°, 2°, 3° et 4° du 5 du III de l’article 204 I, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement ».

« VIII. – L’article 204 M est abrogé.

« IX. – À l’article 204 N, la référence : « 204 M » est remplacée par la référence : « 204 L ».

« X. – L’article 87 A est ainsi modifié :

« 1° Le début est ainsi rédigé :

« Art. 87 A. – La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à l’article 87 ».

« 3° Après les mots : « les sommes ont été versées », la fin est du 1° est supprimée.

« XI. – Aux articles 89 et 89 A, la référence : « 87‑0 A » est supprimée.

« XII. – Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est supprimé.

« XIII. – L’article 1671 B est ainsi rétabli :

« Art. 1671 B. – La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »

« XIV. – L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « mai », la fin de la première phrase du troisième aliéna est ainsi rédigée : « , et il est fait application des dispositions des 2 et 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. » ;

« 3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

« XV. – Au premier alinéa de l’article 1680, après le mot : « recouvrement », la fin de l’alinéa est supprimée.

« XVI. – L’article 1729 G est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa du 1 est supprimé.

« XVII. – Le 4 de l’article 1731 est abrogé.

« XVIII. – À la fin du III de l’article 1736, les mots : « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les mots : « 87, 87 A, 88 et 241 ».

« XIX. – L’article 1753 bis C est abrogé.

« XX. – Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » sont supprimés ;

« 2° Les mots : « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759‑0 A » sont supprimés.

« XXI. – L’article 1759‑0 A est abrogé.

« XXII. – Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.

« XXIII. – Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli :

« 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
29 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le G du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi modifié :

« 1° À la fin des 1, 2 et 4, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 2° Au 3, les mots : « Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D » sont remplacés par les mots : « Les 15° et 22° du B » ;

« 3° À la fin des 3 et 5, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 ».

« II. – Le II du même article est ainsi modifié :

« 1° Au A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 2° Au B, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« 3° Le D est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa du 1, aux premier et deuxième alinéas du 1° du même 1 et au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« b) Au 3, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2098 » ;

« 4° Le E est ainsi modifié :

« a) Le 2 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« - au 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2096, 2097 ou 2098 » ;

« - au dernier alinéa, les six occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2099 » et les quatre occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2100 » ;

« b) Le 3 est ainsi modifié :

« - au 1°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2100 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« - au premier alinéa du 2°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2100 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » et les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2096, 2097 ou 2098 » ;

« - au a du 2°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« - au 3°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2100 » et les trois occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2099 » ;

« c) Au 4, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2096, 2097 ou 2098 » ;

« d) Au 5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2098 », les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 5° Le F est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - À la fin du 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« - À la fin du 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2096, 2097 ou 2098 » ;

« b) Au 1° et au 2° du 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« c) Au 3, les quatre occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2099 » et les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2100 » ;

« d) Au 4, les quatre occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2100 », les quatre occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2099 » et les deux occurrences des mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacées par les mots : « 2096, 2097 ou 2098 » ;

« 6° Au premier alinéa du H, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 7° Au premier alinéa et au 2° du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« 8° Le K est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au 1°, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2099 » ;

« - Au 2°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2100 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« - au dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« b) Au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« c) Au 3, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2101 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 9° Au 2 du L, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« 10° Le M est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« b) Au troisième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 11° Le G est abrogé.

« III. – Le IV de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi rédigé :

« IV. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2099. »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
29 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le G du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi modifié :

« 1° À la fin des 1, 2 et 4, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 2° Au 3, les mots : « Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D » sont remplacés par les mots : « Les 15° et 22° du B » ;

« 3° À la fin des 3 et 5, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 ».

« II. – Le II du même article est ainsi modifié :

« 1° Au A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 2° Au B, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« 3° Le D est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa du 1, aux premier et deuxième alinéas du 1° du même 1 et au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« b) Au 3, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2073 » ;

« 4° Le E est ainsi modifié :

« a) Le 2 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« - au 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2071, 2072 ou 2073 » ;

« - au dernier alinéa, les six occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2074 » et les quatre occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2075 » ;

« b) Le 3 est ainsi modifié :

« - au 1°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2075 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« - au premier alinéa du 2°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2075 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » et les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2071, 2072 ou 2073 » ;

« - au a du 2°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« - au 3°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2075 » et les trois occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2074 » ;

« c) Au 4, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2071, 2072 ou 2073 » ;

« d) Au 5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2073 », les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 5° Le F est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - À la fin du 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« - À la fin du 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2071, 2072 ou 2073 » ;

« b) Au 1° et au 2° du 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« c) Au 3, les quatre occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2074 » et les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2075 » ;

« d) Au 4, les quatre occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2075 », les quatre occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2074 » et les deux occurrences des mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacées par les mots : « 2071, 2072 ou 2073 » ;

« 6° Au premier alinéa du H, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 7° Au premier alinéa et au 2° du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« 8° Le K est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au 1°, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2074 » ;

« - Au 2°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2075 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« - au dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« b) Au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« c) Au 3, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2076 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 9° Au 2 du L, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« 10° Le M est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« b) Au troisième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 11° Le G est abrogé.

« III. – Le IV de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi rédigé :

« IV. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2074. »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
29 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le G du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi modifié :

« 1° À la fin des 1, 2 et 4, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

« 2° Au 3, les mots : « Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D » sont remplacés par les mots : « Les 15° et 22° du B » ;

« 3° À la fin des 3 et 5, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 ».

« II. – Le II du même article est ainsi modifié :

« 1° Au A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

« 2° Au B, l’année : « 2050 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

« 3° Le D est ainsi modifié :

« a) À la fin du deuxième alinéa du 1, aux premier et deuxième alinéas du 1° du même 1 et au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

« b) Au 3, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2048 » ;

« 4° Le E est ainsi modifié :

« a) Le 2 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

« - au 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2046, 2047 ou 2048 » ;

« - au dernier alinéa, les six occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2049 » et les quatre occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2050 » ;

« b) Le 3 est ainsi modifié :

« - au 1°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2050 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

« - au premier alinéa du 2°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2050 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » et les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2046, 2047 ou 2048 » ;

« - au a du 2°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

« - au 3°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2050 » et les trois occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2049 » ;

« c) Au 4, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2046, 2047 ou 2048 » ;

« d) Au 5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2048 », les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

« 5° Le F est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - À la fin du 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

« - À la fin du 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2046, 2047 ou 2048 » ;

« b) Au 1° et au 2° du 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

« c) Au 3, les quatre occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2049 » et les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2050 » ;

« d) Au 4, les quatre occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2050 », les quatre occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2049 » et les deux occurrences des mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacées par les mots : « 2046, 2047 ou 2048 » ;

« 6° Au premier alinéa du H, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

« 7° Au premier alinéa et au 2° du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

« 8° Le K est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au 1°, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2049 » ;

« - Au 2°, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2050 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

« - au dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

« b) Au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

« c) Au 3, l’année : « 2050 » est remplacée par l’année : « 2051 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

« 9° Au 2 du L, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

« 10° Le M est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

« b) Au troisième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

« 11° Le G est abrogé.

« III. – Le IV de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi rédigé :

« IV. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2049. »

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
25 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 60 et 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
17 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
23 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« I. Dans son intitulé, les mots « à la source » sont remplacés par le mot « contemporain ».

II. L’article 204 A est ainsi modifié :

1° Au 1° du 2, après les mots « Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable ».

2°. Au 3, les mots « le débiteur » sont remplacés par les mots « l’administration fiscale ».

III. À l’article 204 B, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

IV. Le troisième alinéa de l’article 204 E est supprimé.

V. À l’article 204 F, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

VI. L’article 204 H est ainsi modifié :

1° au premier alinéa du 2 du I, les mots « prélèvements effectués par l’administration fiscale » sont substitués aux mots « retenues à la source effectuées » par deux fois ;

2° au second alinéa du 2 du I :

a) les mots « ou du prélèvement » sont insérés après les mots « du calcul de l’acompte » ;

b) les mots « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

3° au 4 du I, les mots « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

4° le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

5° le IV est supprimé.

VII. Le 5 du III de l’article 204 I est ainsi modifié : au a) du 1°, au a) du 2°, au a) du 3° et au a) du 4°, les mots « de retenue à la source » sont remplacés par les mots « du prélèvement ».

VIII. L’article 204 M est supprimé.

IX. À l’article 204 N, la référence « 204 M » est remplacée par la référence « 204 L ».

X. L’article 87 A est ainsi modifié :

1° le début de l’article est ainsi rédigé :« Art. 87 A.- La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots « la déclaration mentionnée à l’article 87 ».

3° Après les mots « les sommes ont été versées », la fin est du 1° est supprimée.

XI. – Aux articles 89 et 89 A, la référence « 87 0 A » est supprimée.

XII. Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est supprimé.

XIII. L’article 1671 B est ainsi rétabli : « La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »

XIV. L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :

1° Après le mot « mai », la fin de la première phrase du troisième aliéna est ainsi rédigée « , et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

XV. Au premier alinéa de l’article 1680, après les mots « du recouvrement », la fin de l’alinéa est supprimée.

XVI. L’article 1729 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du 1 est supprimé.

XVII. Le 4 de l’article 1731 est supprimé.

XVIII. À la fin du III de l’article 1736, les mots « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les mots « 87, 87 A, 88 et 241 ».

XIX. L’article 1753 bis C est supprimé.

XX. Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :

1° après le mot « assimilés », les mots « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » sont supprimés ;

2° les mots « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759‑0 A » sont supprimés.

XXI. L’article 1759‑0 A est supprimé.

XXII. Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.

XXIII. Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli : « 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. »

 

🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
25 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le G du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi modifié :

« 1° Aux 1,2 et 4, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 2° Au 3, les références : « Les 15° et 22° du B » sont remplacées par les références : « Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D » ;

« 3° Aux 3 et 5, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 ».

« II. – Le II du même article est ainsi modifié :

« 1° Au A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 2° Au B, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« 3° Au D :

« a) Au deuxième alinéa du 1, aux premier et deuxième alinéas du 1° du 1 et au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« b) Au 3, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2098 » ;

« 4° Au E :

« a) Le 2 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« - au 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2096, 2097 ou 2098 » ;

« - au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses six occurrences par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2100 » ;

« b) Le 3 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2100 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« - au premier alinéa du 2°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2100 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » et les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2096, 2097 ou 2098 » ;

« - au a du 2°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« - au 3°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2100 » et l’année : « 2018 » est remplacée dans ses trois occurrences par l’année : « 2099 » ;

« c) Au 4, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2096, 2097 ou 2098 » ;

« d) Au 5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2098 », l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 5° Au F :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« - au 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2096, 2097 ou 2098 » ;

« b)Au 1° et au 2° du 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« c) Au 3, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2100 » ;

« d) Au 4, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2100 », l’année : « 2018 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2099 » et les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés dans leurs deux occurrences par les mots : « 2096, 2097 ou 2098 » ;

« 6° Au premier alinéa du H, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 7° Au premier alinéa et au 2° du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

«  8° Au K :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2099 » ;

« - au 2°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2100 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« - au dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« b) Au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« c) Au 3, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2101 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 9° Au 2 du L, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« 10° Au M :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2099 » ;

« b) Au troisième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2099 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2100 » ;

« 11° Le G est abrogé.

« III. – Le IV de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi rédigé :

« IV. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2099. »

🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
25 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le G du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi modifié :

« 1° Aux 1,2 et 4, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 2° Au 3, les références : « Les 15° et 22° du B » sont remplacées par les références : « Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D » ;

« 3° Aux 3 et 5, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 ».

« II. – Le II du même article est ainsi modifié :

« 1° Au A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 2° Au B, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« 3° Au D :

« a) Au deuxième alinéa du 1, aux premier et deuxième alinéas du 1° du 1 et au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« b) Au 3, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2073 » ;

« 4° Au E :

« a) Le 2 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« - au 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2071, 2072 ou 2073 » ;

« - au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses six occurrences par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2075 » ;

« b) Le 3 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2075 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« - au premier alinéa du 2°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2075 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » et les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2071, 2072 ou 2073 » ;

« - au a du 2°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« - au 3°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2075 » et l’année : « 2018 » est remplacée dans ses trois occurrences par l’année : « 2074 » ;

« c) Au 4, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2071, 2072 ou 2073 » ;

« d) Au 5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2073 », l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 5° Au F :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« - au 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2071, 2072 ou 2073 » ;

« b) Au 1° et au 2° du 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« c) Au 3, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2075 » ;

« d) Au 4, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2075 », l’année : « 2018 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2074 » et les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés dans leurs deux occurrences par les mots : « 2071, 2072 ou 2073 » ;

« 6° Au premier alinéa du H, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 7° Au premier alinéa et au 2° du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« 8° Au K :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2074 » ;

« - au 2°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2075 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« - au dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« b) Au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« c) Au 3, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2076 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 9° Au 2 du L, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« 10° Au M :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2074 » ;

« b) Au troisième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2074 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2075 » ;

« 11° Le G est abrogé.

« III. – Le IV de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi rédigé :

« IV.-Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2074. »

🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
25 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le G du I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi modifié :

1° Aux 1,2 et 4, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

2° Au 3, les références : « Les 15° et 22° du B » sont remplacées par les références : « Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D » ;

3° Aux 3 et 5, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 ».

II. – Le II du même article est ainsi modifié : 

1° Au A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ; 

2° Au B, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ; 

3° Au D : 

a) Au deuxième alinéa du 1, aux premier et deuxième alinéas du 1° du 1 et au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ; 

b) Au 3, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2048 » ; 

4° Au E : 

a) Le 2 est ainsi modifié :

- au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

- au 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2046, 2047 ou 2048 » ;

- au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses six occurrences par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2050 » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

- au 1°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2050 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

- au premier alinéa du 2°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2050 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » et les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2046, 2047 ou 2048 » ;

- au a du 2°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

- au 3°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2050 » et l’année : « 2018 » est remplacée dans ses trois occurrences par l’année : « 2049 » ;

c) Au 4, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2046, 2047 ou 2048 » ; 

d) Au 5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2048 », l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ; 

5° Au F : 

a) Le 1 est ainsi modifié :

- au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

- au 2°, les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés par les mots : « 2046, 2047 ou 2048 » ;

b) Au 1° et au 2° du 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ; 

c) Au 3, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2050 » ; 

d) Au 4, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2050 », l’année : « 2018 » est remplacée dans ses quatre occurrences par l’année : « 2049 » et les mots : « 2015, 2016 ou 2017 » sont remplacés dans leurs deux occurrences par les mots : « 2046, 2047 ou 2048 » ; 

6° Au premier alinéa du H, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ; 

7° Au premier alinéa et au 2° du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ; 

8° Au K : 

a) Le 1 est ainsi modifié :

- au 1°, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2049 » ;

- au 2°, l’année : « 2019 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2050 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ;

- au dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ;

b) Au 2, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ; 

c) Au 3, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2051 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ; 

9° Au 2 du L, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ; 

10° Au M : 

a) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2049 » ; 

b) Au troisième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée dans ses deux occurrences par l’année : « 2049 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2050 » ; 
11° Le G est abrogé.

III. – Le IV de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2017‑13‑90 du 22 septembre 2017 est ainsi rédigé :

« IV. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2049. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

Il est ajouté au code général des impôts un article ainsi rédigé :

« Art. 204 D bis– Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi. »

II. – En conséquence, supprimer le 2 du III de l’article 204 H du même code.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants suivants :

« B bis. – Après l’article 204 D, il est inséré un article 204 D bis ainsi rédigé :

« Art. 204 D bis. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« E bis. – Le 2 du III de l’article 204 H est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

Il est ajouté au code général des impôts un article ainsi rédigé :

« Art. 204 D bis– Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi, lorsqu’au titre de cette même année ils ont perçu des revenus d’activité pour un montant inférieur au montant annuel du salaire minimum de croissance. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Après l’article 204 D, il est inséré un article 204 D bis ainsi rédigé :

« Art. 204 D bis. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi, lorsqu’au titre de cette même année ils ont perçu des revenus d’activité pour un montant inférieur au montant annuel du salaire minimum de croissance. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – À la première phrase du 2° du 2 de l’article 204 G, les mots : « le bénéfice réel mentionné à l’article 72, diminué » sont remplacés par les mots : « la moyenne des bénéfices réels, mentionnés à l’article 72, réalisés au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et des deux années précédentes, diminuée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« D bis. – À la seconde phrase du 1 du I de l’article 204 H, les mots : « sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales » sont remplacés par les mots : « après déduction et prise en compte de l’ensemble des crédits et réductions d’impôt ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

À la première phrase du 2° du I de l’article 204 G du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « le bénéfice réel mentionné à l’article 72 » sont remplacés par les mots : « la moyenne des bénéfices réels, mentionnés à l’article 72, réalisés au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et des deux années précédentes ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« D bis. – Le 1 du I de l’article 204 H est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « déduction », insérer les mots : « des frais réels engagés par les salariés et ».

« 2° Au deuxième alinéa, après la référence : « 204 A, », sont insérés les mots : « sous déduction des frais réels engagés par les salariés, ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« D bis Le 3 du I de l’article 204 H est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « la », est inséré le mot : « première » ;

« 2° À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » et, à la fin, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

À la seconde phrase du 1 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales » sont remplacés par les mots : « après déduction et prise en compte de l’ensemble des crédits et réductions d’impôt ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« D bis – Après le 3 du I de l’article 204 H , il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« D bis. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi rédigé :

« 1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 3 758 €0 %
De 3 759 € à 3 945 €1 %
De 3 946 € à 4 151 €2 %
De 4 152 € à 4 607 €3 %
De 4 608 € à 5 208 €4 %
De 5 209 € à 5 729 €5 %
De 5 730 € à 6 366 €7 %
De 6 970 € à 7 882 €9 %
De 6 367 € à 6 969 €11 %
De 7 883 € à 9 069 €14 %
De 9 070 € à 10 574 €17 %
De 10 575 € à 13 843 €20 %
De 13 844 € à 18 455 €25 %
De 18 456 € à 30 752 €30 %
De 30 753 € à 138 110 €36 %
Supérieure à 138 110 €43 %

 

« 2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel
Inférieure ou égale à 4 035 €0 %
De 4 036 € à 4 336 €1 %
De 4 337 € à 4 764 €2 %
De 4 765 € à 5 383 €3 %
De 5 384 € à 5 770 €4 %
De 5 771 € à 6 709 €5 %
De 6 710 € à 7 506 €7 %
De 7 507 € à 8 518 €9 %
De 8 519 € à 9 737 €11 %
De 9 738 € à 11 023 €14 %
De 11 024 € à 12 598 €17 %
De 12 599 € à 15 967 €20 %
De 15 968 € à 21 288 €25 %
De 21 289 € à 35 471 €30 %
De 35 472 € à 159 307 €36 %
Supérieure à 159 307 €43 %

 

« 3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 4 198 €0 %
De 4 199 € à 4 570 €1 %
De 4 571 € à 5 208 €2 %
De 5 209 € à 5 635 €3 %
De 5 636 € à 6 138 €4 %
De 6 139 € à 7 152 €5 %
De 7 153 € à 8 240 €7 %
De 8 241 € à 9 124 €9 %
De 9 125 € à 10 293 €11 %
De 10 294 € à 11 578 €14 %
De 11 579 € à 13 233 €17 %
De 13 234 € à 16 633 €20 %
De 16 634 € à 22 176 €25 %
De 22 177 € à 36 952 €30 %
De 36 953 € à 165 957 €36 %
Supérieure à 165 957 €43 %

»

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

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Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« D bis. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

« 1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

 Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 815 €0 %
De 2 816 € à 2 955 €1 %
De 2 956 € à 3 111 €2 %
De 3 112 € à 3 291 €3 %
De 3 292 € à 3 724 €4 %
De 3 725 € à 4 470 €5 %
De 4 471 € à 4 966 €7 %
De 4 967 € à 5 587 €9 %
De 5 588 € à 6 781 €11 %
De 6 782 € à 7 803 €14 %
De 7 804 € à 9 188 €17 %
De 9 189 € à 12 303 €20 %
De 12 304 € à 16 775 €25 %
De 16 776 € à 27 953 €30 %
De 27 954 € à 125 542 €36 %
Supérieure à 125 542 €43 %

 

« 2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 3 076 €0 %
De 3 077 € à 3 304 €1 %
De 3 305 € à 3 570 €2 %
De 3 571 € à 4 109 €3 %
De 4 110 € à 4 501 €4 %
De 4 502 € à 5 258 €5 %
De 5 259 € à 6 319 €7 %
De 6 320 € à 7 329 €9 %
De 7 330 € à 8 637 €11 %
De 8 638 € à 9 938 €14 %
De 9 939 € à 11 398 €17 %
De 11 399 € à 14 708 €20 %
De 14 709 € à 19 608 €25 %
De 19 609 € à 32 672 €30 %
De 32 673 € à 146 738 €36 %
Supérieure à 146 738 €43 %

« 3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 3 225 €0 %
De 3 226 € à 3 511 €1 %
De 3 512 € à 3 853 €2 %
De 3 854 € à 4 395 €3 %
De 4 396 € à 4 788 €4 %
De 4 789 € à 5 828 €5 %
De 5 829 € à 7 090 €7 %
De 7 091 € à 8 152 €9 %
De 8 153 € à 9 219 €11 %
De 9 220 € à 10 528 €14 %
De 10 529 € à 12 033 €17 %
De 12 034 € à 15 373 €20 %
De 15 474 € à 20 497 €25 %
De 20 498 € à 34 153 €30 %
De 34 153 € à 153 388 €36 %
Supérieure à 153 388 €43 %

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

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Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« D bis. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi rédigé :

« 1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 344 €0 %
De 2 345 € à 2 463 €1 %
De 2 464 € à 2 590 €2 %
De 2 591 € à 2 734 €3 %
De 2 735 € à 2 979 €4 %
De 2 980 € à 3 840 €5 %
De 3 841 € à 4 266 €7 %
De 4 267 € à 4 799 €9 %
De 4 800 € à 5 907 €11 %
De 5 908 € à 7 170 €14 %
De 7 171 € à 8 443 €17 %
De 8 444 € à 11 516 €20 %
De 11 517 € à 15 936 €25 %
De 15 937 € à 26 553 €30 %
De 26 554 € à 119 257 €36 %
Supérieure à 119 257 €43 %

 

« 2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 594 €0 %
De 2 595 € à 2 789 €1 %
De 2 790 € à 3 013 €2 %
De 3 014 € à 3 289 €3 %
De 3 290 € à 3 867 €4 %
De 3 868 € à 4 516 €5 %
De 4 517 € à 5 428 €7 %
De 5 429 € à 6 735 €9 %
De 6 736 € à 8 087 €11 %
De 8 088 € à 9 305 €14 %
De 9 306 € à 10 798 €17 %
De 10 799 € à 14 078 €20 %
De 14 079 € à 18 768 €25 %
De 18 769 € à 31 273 €30 %
De 31 274 € à 140 453 €36%
Supérieure à 140 453 €43 %

 

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 738 €0 %
De 2 739 € à 2 982 €1 %
De 2 983 € à 3 273 €2 %
De 3 274 € à 3 777 €3 %
De 3 778 € à 4 113 €4 %
De 4 114 € à 5 007 €5 %
De 5 008 € à 6 396 €7 %
De 6 397 € à 7 665 €9 %
De 7 666 € à 8 669 €11 %
De 8 670 € à 9 976 €14 %
De 9 977 € à 11 433 €17 %
De 11 434 € à 14 744 €20 %
De 14 745 € à 19 657 €25 %
De 19 658 € à 32 753 €30 %
De 32 754 € à 147 103 €36 %
Supérieure à 147 103 €43 %

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« D bis. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi rédigé :

1° Le tableau du a est ainsi modifié :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 263 €0 %
De 2 264 € à 2 376 €1 %
De 2 377 € à 2 502 €2 %
De 2 503 € à 2 639 €3 %
De 2 640 € à 2 979 €4 %
De 2 980 € à 3 614 €5 %
De 3 615 € à 4 015 €7 %
De 4 016 € à 4 518 €9 %
De 4 519 € à 5 559 €11 %
De 5 560 € à 6 943 €14 %
De 6 944 € à 8 176 €17 %
De 8 177 € à 11 233 €20 %
De 11 234 € à 15 635 €25 %
De 15 636 € à 26 052 €30 %
De 26 053 € à 117 003 €36 %
Supérieure à 117 003 €43 %

 

« 2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 477 €0 %
De 2 478 € à 2 661 €1 %
De 2 662 € à 2 875 €2 %
De 2 876 € à 3 288 €3 %
De 3 289 € à 3 640 €4 %
De 3 641 € à 4 251 €5 %
De 4 252 € à 5 109 €7 %
De 5 110 € à 5 845 €9 %
De 5 846 € à 6 962 €11 %
De 6 963 € à 8 011 €14 %
De 8 012 € à 9 433 €17 %
De 9 434 € à 12 561 €20 %
De 12 562 € à 17 051 €25 %
De 17 052 € à 28 412 €30 %
De 28 413 € à 127 603 €36 %
Supérieure à 127 603 €43 %

 

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 598 €0 %
De 2 599 € à 2 830 €1 %
De 2 831 € à 3 106 €2 %
De 3 107 € à 3 554 €3 %
De 3 555 € à 3 872 €4 %
De 3 873 € à 4 713 €5 %
De 4 714 € à 5 566 €7 %
De 5 567 € à 6 262 €9 %
De 6 263 € à 7 253 €11 %
De 7 254 € à 8 346 €14 %
De 8 347 € à 9 827 €17 %
De 9 828 € à 12 978 €20 %
De 12 979 € à 17 495 €25 %
De 17 496 € à 29 152 €30 %
De 29 153 € à 130 928 €36 %
Supérieure à 130 928 €43 %

»

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« D bis. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi rédigé :

1° Le tableau du a est ainsi modifié :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 793 €0 %
De 1 794 € à 1 883 €1 %
De 1 884 € à 1 981 €2 %
De 1 982 € à 2 091 €3 %
De 2 092 € à 2 234 €4 %
De 2 235 € à 2 984 €5 %
De 2 985 € à 3 316 €7 %
De 3 317 € à 3 730 €9 %
De 3 731 € à 4 590 €11 %
De 4 591 € à 5 966 €14 %
De 5 967 € à 7 430 €17 %
De 7 431 € à 10 446 €20 %
De 10 447 € à 14 795 €25 %
De 14 796 € à 24 653 €30 %
De 24 654 € à 110 720 €36 %
Supérieure à 110 720 €43 %

 

« 2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 997 €0 %
De 1 998 € à 2 144 €1 %
De 2 145 € à 2 317 €2 %
De 2 318 € à 2 519 €3 %
De 2 520 € à 3 006 €4 %
De 3 007 € à 3 510 €5 %
De 3 511 € à 4 218 €7 %
De 4 219 € à 5 058 €9 %
De 5 059 € à 6 224 €11 %
De 6 225 € à 7 378 €14 %
De 7 379 € à 8 687 €17 %
De 8 688 € à 11 773 €20 %
De 11 774 € à 16 212 €25 %
De 16 213 € à 27 013 €30 %
De 27 014 € à 121 318 €36 %
Supérieure à 121 318 €43 %

 

« 3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 113 €0 %
De 2 114 € à 2 301 €1 %
De 2 302 € à 2 525 €2 %
De 2 526 € à 2 861 €3 %
De 2 862 € à 3 197 €4 %
De 3 198 € à 3 891 €5 %
De 3 892 € à 4 866 €7 %
De 4 867 € à 5 474 €9 %
De 5 475 € à 6 703 €11 %
De 6 704 € à 7 713 €14 %
De 7 714 € à 9 082 €17 %
De 9 083 € à 12 190 €20 %
De 12 191 € à 16 656 €25 %
De 16 657 € à 27 753 €30 %
De 27 754 € à 124 643 €36 %
Supérieure à 124 643 €43 %

»

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« D bis. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi rédigé :

1° Le tableau du a est ainsi modifié :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 558 €0 %
De 1 559 € à 1 635 €1 %
De 1 636 € à 1 721 €2 %
De 1 722 € à 1 816 €3 %
De 1 817 € à 1 923 €4 %
De 1 924 € à 2 527 €5 %
De 2 528 € à 2 966 €7 %
De 2 967 € à 3 337 €9 %
De 3 338 € à 4 106 €11 %
De 4 107 € à 5 337 €14 %
De 5 338 € à 7 058 €17 %
De 7 059 € à 10 022 €20 %
De 10 023 € à 14 375 €25 %
De 14 376 € à 23 953 €30 %
De 23 954 € à 107 578 €36 %
Supérieure à 107 578 €43 %

 

« 2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 756 €0 %
De 1 757 € à 1 886 €1 %
De 1 887 € à 2 038 €2 %
De 2 039 € à 2 216 €3 %
De 2 217 € à 2 593 €4 %
De 2 594 € à 3 140 €5 %
De 3 141 € à 3 773 €7 %
De 3 774 € à 4 664 €9 %
De 4 665 € à 5 740 €11 %
De 5 741 € à 7 062 €14 %
De 7 063 € à 8 315 €17 %
De 8 316 € à 11 380 €20 %
De 11 381 € à 15 792 €25 %
De 15 793 € à 26 313 €30 %
De 26 314 € à 118 177 €36 %
Supérieure à 118 177 €43 %

 

« 3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 870 €0 %
De 1 871 € à 2 036 €1 %
De 2 037 € à 2 234 €2 %
De 2 235 € à 2 477 €3 %
De 2 478 € à 2 859 €4 %
De 2 860 € à 3 481 €5 %
De 3 482 € à 4 446 €7 %
De 4 447 € à 5 081 €9 %
De 5 082 € à 6 253 €11 %
De 6 254 € à 7 397 €14 %
De 7 398 € à 8 708 €17 %
De 8 709 € à 11 797 €20 %
De 11 798 € à 16 236 €25 %
De 16 237 € à 27 053 €30 %
De 27 054 € à 121 502 €36 %
Supérieure à 121 502 €43 %

»

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« D bis. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi rédigé :

1° Le tableau du a est ainsi modifié :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 322 €0 %
De 1 323 € à 1 388 €1 %
De 1 389 € à 1 461 €2 %
De 1 462 € à 1 541 €3 %
De 1 542 € à 1 632 €4 %
De 1 633 € à 2 021 €5 %
De 2 022 € à 2 616 €7 %
De 2 617 € à 2 943 €9 %
De 2 944 € à 3 621 €11 %
De 3 622 € à 4 706 €14 %
De 4 707 € à 6 684 €17 %
De 6 685 € à 9 492 €20 %
De 9 493 € à 13 955 €25 %
De 13 956 € à 23 253 €30 %
De 23 254 € à 104 434 €36 %
Supérieure à 104 434 €43 %

 

« 2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 516 €0 %
De 1 517 € à 1 628 €1 %
De 1 629 € à 1 759 €2 %
De 1 760 € à 1 913 €3 %
De 1 914 € à 2 096 €4 %
De 2 097 € à 2 769 €5 %
De 2 770 € à 3 328 €7 %
De 3 329 € à 4 170 €9 %
De 4 171 € à 5 256 €11 %
De 5 257 € à 6 745 €14 %
De 6 746 € à 7 942 €17 %
De 7 943 € à 10 986 €20 %
De 10 987 € à 15 372 €25 %
De 15 373 € à 25 613 €30 %
De 25 614 € à 115 033 €36 %
Supérieure à 115 033 €41 %

 

« 3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
Inférieure ou égale à 1 627 €0 %
De 1 628 € à 1 771 €1 %
De 1 772 € à 1 944 €2 %
De 1 945 € à 2 154 €3 %
De 2 155 € à 2 522 €4 %
De 2 523 € à 3 069 €5 %
De 3 070 € à 3 922 €7 %
De 3 923 € à 4 687 €9 %
De 4 688 € à 5 768 €11 %
De 5 769 € à 7 079 €14 %
De 7 080 € à 8 336 €17 %
De 8 337 € à 11 403 €20 %
De 11 404 € à 15 816 €25 %
De 15 817 € à 26 353 €30 %
De 26 354 € à 118 358 €36 %
Supérieure à 118 358 €43 %

»

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

À la seconde phrase du 1 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « déduction », insérer les mots : « des frais réels engagés par les salariés et ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase du 1 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, à l’alinéa 28 après la référence : « 204 A », insérer les mots : « sous déduction des frais réels engagés par les salariés, ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

Après le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

Au second alinéa du 3° de l’article 204 I du code général des impôts, substituer aux mots : « au plus tard le troisième » le mot : « le ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

« A. – Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 3 758 €

0 %

De 3 759 € à 3 945 €

1 %

De 3 946 € à 4 151 €

2 %

De 4 152 € à 4 607 €

3 %

De 4 608 € à 5 208 €

4 %

De 5 209 € à 5 729 €

5 %

De 5 730 € à 6 366 €

7 %

De 6 367 € à 6 969 €

9 %

De 6 970 € à 7 882 €

11 %

De 7 883 € à 9 069 €

14 %

De 9 070 € à 10 574 €

17 %

De 10 575 € à 13 843 €

20 %

De 13 844 € à 18 455 €

25 %

De 18 456 € à 30 752 €

30 %

De 30 753 € à 138 110 €

36 %

Supérieure à 138 110 €

43 %

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du b du 1 du II de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 4 035 €

0 %

De 4 036 € à 4 336 €

1 %

De 4 337 € à 4 764 €

2 %

De 4 765 € à 5 383 €

3 %

De 5 384 € à 5 770 €

4 %

De 5 771 € à 6 709 €

5 %

De 6 710 € à 7 506 €

7 %

De 7 507 € à 8 518 €

9 %

De 8 519 € à 9 737 €

11 %

De 9 738 € à 11 023 €

14 %

De 11 024 € à 12 598 €

17 %

De 12 599 € à 15 967 €

20 %

De 15 968 € à 21 288 €

25 %

De 21 289 € à 35 471 €

30 %

De 35 472 € à 159 307 €

36 %

Supérieure à 159 307 €

43 %

 

III – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du c du III de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 4 198 €

0 %

De 4 199 € à 4 570 €

1 %

De 4 571 € à 5 208 €

2 %

De 5 209 € à 5 635 €

3 %

De 5 636 € à 6 138 €

4 %

De 6 139 € à 7 152 €

5 %

De 7 153 € à 8 240 €

7 %

De 8 241 € à 9 124 €

9 %

De 9 125 € à 10 293 €

11 %

De 10 294 € à 11 578 €

14 %

De 11 579 € à 13 233 €

17 %

De 13 234 € à 16 633 €

20 %

De 16 634 € à 22 176 €

25 %

De 22 177 € à 36 952 €

30 %

De 36 953 € à 165 957 €

36 %

Supérieure à 165 957 €

43 %

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 815 €

0 %

De 2 816 € à 2 955 €

1 %

De 2 956 € à 3 111 €

2 %

De 3 112 € à 3 291 €

3 %

De 3 292 € à 3 724 €

4 %

De 3 725 € à 4 470 €

5 %

De 4 471 € à 4 966 €

7 %

De 4 967 € à 5 587 €

9 %

De 5 588 € à 6 781 €

11 %

De 6 782 € à 7 803 €

14 %

De 7 804 € à 9 188 €

17 %

De 9 189 € à 12 303 €

20 %

De 12 304 € à 16 775 €

25 %

De 16 776 € à 27 953 €

30 %

De 27 954 € à 125 542 €

36 %

Supérieure à 125 542 €

43 %

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du b du 1 du II de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 3 076 €

0 %

De 3 077 € à 3 304 €

1 %

De 3 305 € à 3 570 €

2 %

De 3 571 € à 4 109 €

3 %

De 4 110 € à 4 501 €

4 %

De 4 502 € à 5 258 €

5 %

De 5 259 € à 6 319 €

7 %

De 6 320 € à 7 329 €

9 %

De 7 330 € à 8 637 €

11 %

De 8 638 € à 9 938 €

14 %

De 9 939 € à 11 398 €

17 %

De 11 399 € à 14 708 €

20 %

De 14 709 € à 19 608 €

25 %

De 19 609 € à 32 672 €

30 %

De 32 673 € à 146 738 €

36 %

Supérieure à 146 738 €

43 %

 

III – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du c du III de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 3 225 €

0 %

De 3 226 € à 3 511 €

1 %

De 3 512 € à 3 853 €

2 %

De 3 854 € à 4 395 €

3 %

De 4 396 € à 4 788 €

4 %

De 4 789 € à 5 828 €

5 %

De 5 829 € à 7 090 €

7 %

De 7 091 € à 8 152 €

9 %

De 8 153 € à 9 219 €

11 %

De 9 220 € à 10 528 €

14 %

De 10 529 € à 12 033 €

17 %

De 12 034 € à 15 373 €

20 %

De 15 474 € à 20 497 €

25 %

De 20 498 € à 34 153 €

30 %

De 34 153 € à 153 388 €

36 %

Supérieure à 153 388 €

43 %

 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 344 €

0 %

De 2 345 € à 2 463 €

1 %

De 2 464 € à 2 590 €

2 %

De 2 591 € à 2 734 €

3 %

De 2 735 € à 2 979 €

4 %

De 2 980 € à 3 840 €

5 %

De 3 841 € à 4 266 €

7 %

De 4 267 € à 4 799 €

9 %

De 4 800 € à 5 907 €

11 %

De 5 908 € à 7 170 €

14 %

De 7 171 € à 8 443 €

17 %

De 8 444 € à 11 516 €

20 %

De 11 517 € à 15 936 €

25 %

De 15 937 € à 26 553 €

30 %

De 26 554 € à 119 257 €

36 %

Supérieure à 119 257 €

43 %

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du b du 1 du II de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 594 €

0 %

De 2 595 € à 2 789 €

1 %

De 2 790 € à 3 013 €

2 %

De 3 014 € à 3 289 €

3 %

De 3 290 € à 3 867 €

4 %

De 3 868 € à 4 516 €

5 %

De 4 517 € à 5 428 €

7 %

De 5 429 € à 6 735 €

9 %

De 6 736 € à 8 087 €

11 %

De 8 088 € à 9 305 €

14 %

De 9 306 € à 10 798 €

17 %

De 10 799 € à 14 078 €

20 %

De 14 079 € à 18 768 €

25 %

De 18 769 € à 31 273 €

30 %

De 31 274 € à 140 453 €

36 %

Supérieure à 140 453 €

43 %

 

III – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du c du III de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 738 €

0 %

De 2 739 € à 2 982 €

1 %

De 2 983 € à 3 273 €

2 %

De 3 274 € à 3 777 €

3 %

De 3 778 € à 4 113 €

4 %

De 4 114 € à 5 007 €

5 %

De 5 008 € à 6 396 €

7 %

De 6 397 € à 7 665 €

9 %

De 7 666 € à 8 669 €

11 %

De 8 670 € à 9 976 €

14 %

De 9 977 € à 11 433 €

17 %

De 11 434 € à 14 744 €

20 %

De 14 745 € à 19 657 €

25 %

De 19 658 € à 32 753 €

30 %

De 32 754 € à 147 103 €

36 %

Supérieure à 147 103 €

43 %

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 6, insérer l’article suivant :

Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi modifié :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 263 €

0 %

De 2 264 € à 2 376 €

1 %

De 2 377 € à 2 502 €

2 %

De 2 503 € à 2 639 €

3 %

De 2 640 € à 2 979 €

4 %

De 2 980 € à 3 614 €

5 %

De 3 615 € à 4 015 €

7 %

De 4 016 € à 4 518 €

9 %

De 4 519 € à 5 559 €

11 %

De 5 560 € à 6 943 €

14 %

De 6 944 € à 8 176 €

17 %

De 8 177 € à 11 233 €

20 %

De 11 234 € à 15 635 €

25 %

De 15 636 € à 26 052 €

30 %

De 26 053 € à 117 003 €

36 %

Supérieure à 117 003 €

43 %

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du b du 1 du II de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 477 €

0 %

De 2 478 € à 2 661 €

1 %

De 2 662 € à 2 875 €

2 %

De 2 876 € à 3 288 €

3 %

De 3 289 € à 3 640 €

4 %

De 3 641 € à 4 251 €

5 %

De 4 252 € à 5 109 €

7 %

De 5 110 € à 5 845 €

9 %

De 5 846 € à 6 962 €

11 %

De 6 963 € à 8 011 €

14 %

De 8 012 € à 9 433 €

17 %

De 9 434 € à 12 561 €

20 %

De 12 562 € à 17 051 €

25 %

De 17 052 € à 28 412 €

30 %

De 28 413 € à 127 603 €

36 %

Supérieure à 127 603 €

43 %

 

III – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du c du III de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 598 €

0 %

De 2 599 € à 2 830 €

1%

De 2 831 € à 3 106 €

2 %

De 3 107 € à 3 554 €

3 %

De 3 555 € à 3 872 €

4 %

De 3 873 € à 4 713 €

5 %

De 4 714 € à 5 566 €

7 %

De 5 567 € à 6 262 €

9 %

De 6 263 € à 7 253 €

11 %

De 7 254 € à 8 346 €

14 %

De 8 347 € à 9 827 €

17 %

De 9 828 € à 12 978 €

20 %

De 12 979 € à 17 495 €

25 %

De 17 496 € à 29 152 €

30 %

De 29 153 € à 130 928 €

36 %

Supérieure à 130 928 €

43 %

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant:

Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 793 €

0 %

De 1 794 € à 1 883 €

1 %

De 1 884 € à 1 981 €

2 %

De 1 982 € à 2 091 €

3 %

De 2 092 € à 2 234 €

4 %

De 2 235 € à 2 984 €

5 %

De 2 985 € à 3 316 €

7 %

De 3 317 € à 3 730 €

9 %

De 3 731 € à 4 590 €

11 %

De 4 591 € à 5 966 €

14 %

De 5 967 € à 7 430 €

17 %

De 7 431 € à 10 446 €

20 %

De 10 447 € à 14 795 €

25 %

De 14 796 € à 24 653 €

30 %

De 24 654 € à 110 720 €

36 %

Supérieure à 110 720 €

43 %

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du b du 1 du II de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

 Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 997 €

 0 %

De 1 998 € à 2 144 €

 1 %

De 2 145 € à 2 317 €

 2 %

De 2 318 € à 2 519 €

 3 %

De 2 520 € à 3 006 €

 4 %

De 3 007 € à 3 510 €

 5 %

De 3 511 € à 4 218 €

 7 %

De 4 219 € à 5 058 €

 9 %

De 5 059 € à 6 224 €

 11 %

De 6 225 € à 7 378 €

 14 %

De 7 379 € à 8 687 €

 17 %

De 8 688 € à 11 773 €

 20 %

De 11 774 € à 16 212 €

 25 %

De 16 213 € à 27 013 €

 30 %

De 27 014 € à 121 318 €

 36 %

Supérieure à 121 318 €

43 %

 

III – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du c du III de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 2 113 €

0 %

De 2 114 € à 2 301 €

1 %

De 2 302 € à 2 525 €

2 %

De 2 526 € à 2 861 €

3 %

De 2 862 € à 3 197 €

4 %

De 3 198 € à 3 891 €

5 %

De 3 892 € à 4 866 €

7 %

De 3 892 € à 4 866 €

9 %

De 4 867 € à 5 474 €

11 %

De 5 475 € à 6 703 €

14 %

De 6 704 € à 7 713 €

17 %

De 7 714 € à 9 082 €

20 %

De 9 083 € à 12 190 €

25 %

De 12 191 € à 16 656 €

30 %

De 16 657 € à 27 753 €

36 %

De 27 754 € à 124 643 €

43 %

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 558 €

0 %

De 1 559 € à 1 635 €

1 %

De 1 636 € à 1 721 €

2 %

De 1 722 € à 1 816 €

3 %

De 1 817 € à 1 923 €

4 %

De 1 924 € à 2 527 €

5 %

De 2 528 € à 2 966 €

7 %

De 2 967 € à 3 337 €

9 %

De 3 338 € à 4 106 €

11 %

De 4 107 € à 5 337 €

14 %

De 5 338 € à 7 058 €

17 %

De 7 059 € à 10 022 €

20 %

De 10 023 € à 14 375 €

25 %

De 14 376 € à 23 953 €

30 %

De 23 954 € à 107 578 €

36 %

Supérieure à 107 578 €

43 %

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du b du 1 du II de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 756 €

0 %

De 1 757 € à 1 886 €

1 %

De 1 887 € à 2 038 €

2 %

De 2 039 € à 2 216 €

3 %

De 2 217 € à 2 593 €

4 %

De 2 594 € à 3 140 €

5 %

De 3 141 € à 3 773 €

7 %

De 3 774 € à 4 664 €

9 %

De 4 665 € à 5 740 €

11 %

De 5 741 € à 7 062 €

14 %

De 7 063 € à 8 315 €

17 %

De 8 316 € à 11 380 €

20 %

De 11 381 € à 15 792 €

25 %

De 15 793 € à 26 313 €

30 %

De 26 314 € à 118 177 €

36 %

Supérieure à 118 177 €

43 %

 

III – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du c du III de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 870 €

0 %

De 1 871 € à 2 036 €

1 %

De 2 037 € à 2 234 €

2 %

De 2 235 € à 2 477 €

3 %

De 2 478 € à 2 859 €

4 %

De 2 860 € à 3 481 €

5 %

De 3 482 € à 4 446 €

7 %

De 4 447 € à 5 081 €

9 %

De 5 082 € à 6 253 €

11 %

De 6 254 € à 7 397 €

14 %

De 7 398 € à 8 708 €

17 %

De 8 709 € à 11 797 €

20 %

De 11 798 € à 16 236 €

25 %

De 16 237 € à 27 053 €

30 %

De 27 054 € à 121 502 €

36 %

Supérieure à 121 502 €

43 %

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 6, insérer l’article suivant :

Le 1 du III de l’article 2014 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 322 €

0 %

De 1 323 € à 1 388 €

1 %

De 1 389 € à 1 461 €

2 %

De 1 462 € à 1 541 €

3 %

De 1 542 € à 1 632 €

4 %

De 1 633 € à 2 021 €

5 %

De 2 022 € à 2 616 €

7 %

De 2 617 € à 2 943 €

9 %

De 2 944 € à 3 621 €

11 %

De 3 622 € à 4 706 €

14 %

De 4 707 € à 6 684 €

17 %

De 6 685 € à 9 492 €

20 %

De 9 493 € à 13 955 €

25 %

De 13 956 € à 23 253 €

30 %

De 23 254 € à 104 434 €

36 %

Supérieure à 104 434 €

43 %

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du b du 1 du II de l’article 204 H du code général des impôts :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 516 €

0 %

De 1 517 € à 1 628 €

1 %

De 1 629 € à 1 759 €

2 %

De 1 760 € à 1 913 €

3 %

De 1 914 € à 2 096 €

4 %

De 2 097 € à 2 769 €

5 %

De 2 770 € à 3 328 €

7 %

De 3 329 € à 4 170 €

9 %

De 4 171 € à 5 256 €

11 %

De 5 257 € à 6 745 €

14 %

De 6 746 € à 7 942 €

17 %

De 7 943 € à 10 986 €

20 %

De 10 987 € à 15 372 €

25 %

De 15 373 € à 25 613 €

30 %

De 25 614 € à 115 033 €

36 %

Supérieure à 115 033 €

43 %

 

III – En conséquence, rédiger ainsi le tableau du c du III de l’article 204 H du code général des impôts :

Inférieure ou égale à 1 627 €

0 %

De 1 628 € à 1 771 €

1 %

De 1 772 € à 1 944 €

2 %

De 1 945 € à 2 154 €

3 %

De 2 155 € à 2 522 €

4 %

De 2 523 € à 3 069 €

5 %

De 3 070 € à 3 922 €

7 %

De 3 923 € à 4 687 €

9 %

De 4 688 € à 5 768 €

11 %

De 5 769 € à 7 079 €

14 %

De 7 080 € à 8 336 €

17 %

De 8 337 € à 11 403 €

20 %

De 11 404 € à 15 816 €

25 %

De 15 817 € à 26 353 €

30 %

De 26 354 € à 118 358 €

36 %

Supérieure à 118 358 €

43 %

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« alinéa, »

insérer les mots :

« après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de travail temporaire et ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

Le 3 du I de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après le mot : « la », est inséré le mot : « première » ;

2° À la seconde phrase, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ;

3° À la même phrase, le mot : « un » est remplacé par le nombre : « 0,1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« E bis. – Au second alinéa du 3° du 3 de l’article 204 I du code général des impôts, les mots : « au plus tard le troisième » sont remplacés par le mot :  « le ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « à l’exception des revenus fonciers de l’année 2017 » et après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « précision étant ici faite que la détermination des dix années suivantes doit s’effectuer sans tenir compte de l’année 2018 » ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « à l’exception des revenus fonciers de l’année 2018 » et après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « précision étant ici faite que la détermination des dix années suivantes doit s’effectuer sans tenir compte de l’année 2019 » ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 13, insérer les huit alinéas suivants :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1729 G, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est abrogé ;

B. – Le 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b. Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

« 2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.

« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1729 G, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est abrogé :

B. – Le b du 2 de l’article 1730 est ainsi rédigé :

« b. Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le second alinéa du 1 de l’article 1729 G est abrogé.

II. – En conséquence, le cinquième alinéa du 2 de l’article 1729 G est abrogé.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

Compléter le a du 2 de l’article 1729 G du code général des impôts par la phrase suivante :

« Le taux de cette majoration ne pourra cependant pas être supérieur à 20 %. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin du second paragraphe du b, du 2 du même article ainsi qu’à la fin du second paragraphe du 3 du même article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

Il est ajouté à l’article 1729 G du code général des impôts l’alinéa suivant :

4. La pénalité prévue au présent article n’est pas applicable en cas de rehaussement des bases d’impositions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

Il est ajouté à l’article 1729 G du code général des impôts l’alinéa suivant :

« La majoration prévue au 2 ne s’applique pas à la fraction de l’impôt sur le revenu, représentative des bénéfices agricoles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

Après le G de II de l’article 60 de la loi n° 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, insérer un H ainsi rédigé :

« H. – L’année 2017 n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée de report des déficits. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

Avant l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :

Après le G de II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, insérer un H ainsi rédigé :

« H. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut se voir refuser une promotion ou une gratification, être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat en raison de son taux de prélèvement à la source prévu à l’article 204 E du code général des impôts.

« Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2008‑496 précitée ainsi que les dispositions de l’article L. 1134‑4 du code du travail, sont applicables aux contestations concernant le premier alinéa du présent 1.

« Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’une personne en méconnaissance des dispositions du présent 1° est nul.

« 2. Le 1 s’applique à tous les employeurs publics ou privés, y compris ceux exerçant une activité professionnelle indépendante. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 1753 bis C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute utilisation par l’employeur des informations personnelles recueillies dans le cadre de la procédure de retenue de l’impôt sur le revenu à la source qui porterait atteinte aux principes mentionnés à l’article L1132‑1 du code du travail est sanctionnée par les peines prévues à l’article 226‑21 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :

Le C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéa 13 à 23 l’alinéa suivant :

« G. – L’article 1729 G est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – Le 2 de l’article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2016‑1978 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rétabli :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016 – 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

« 2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.

« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéas 13 à 23 l’alinéa suivant :

« G. – L’article 1729 G est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le b du 2 de l’article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2016‑1978 de finances rectificative pour 2016, est ainsi rédigé :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le second alinéa du 1 est supprimé. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 20 l’alinéa suivant :

« a) Les cinq premiers alinéas sont supprimés ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette majoration ne peut cependant pas être supérieur à 20 %. » ;

« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette majoration ne peut cependant pas être supérieur à 20 % ». »

III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 2 bis. Le second alinéa du même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette majoration ne peut cependant pas être supérieur à 20 % ». »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le second alinéa du même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne s’applique pas non plus à la fraction de l’impôt sur le revenu, représentative des bénéfices agricoles ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. La pénalité prévue au présent article n’est pas applicable en cas de rehaussement des bases d’impositions ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – L’article 1753 bis C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute utilisation par l’employeur des informations personnelles recueillies dans le cadre de la procédure de retenue de l’impôt sur le revenu à la source qui porterait atteinte aux principes mentionnés à l’article L. 1132‑1 du code du travail est sanctionnée par les peines prévues à l’article 226‑21 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 24 les six alinéas suivants :

« H. L’article 1759‑0 A est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

« 2° Au 1°, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » et, à la fin, sont insérés les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 000 € » ;

« 3° Au 2°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 2 % » et, à la fin, sont insérés les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 500 € » ;

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes visées aux 1° et 2° ne sont pas applicables durant la première année d’application du dispositif sous réserve de la bonne foi du collecteur. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 24 les six alinéas suivants :

« H. L’article 1759‑0 A est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

« 2° Au 1°, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » et, à la fin, sont insérés les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 000 € » ;

« 3° Au 2°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 2 % » et, à la fin, sont insérés les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 500 € » ;

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes visées aux 1° et 2° ne sont pas applicables durant la première année d’application du dispositif sous réserve de la bonne foi du collecteur. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 24 les six alinéas suivants :

« H. L’article 1759‑0 A est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

« 2° Au 1°, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » et, à la fin, sont insérés les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 000 € » ;

« 3° Au 2°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 2 % » et, à la fin, sont insérés les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 500 € » ;

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes visées aux 1° et 2° ne sont pas applicables durant la première année d’application du dispositif sous réserve de la bonne foi du collecteur. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le I de l’article 73 B du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les exploitants visés au I peuvent, sur option, suspendre l’application de l’abattement pour la fraction de la période de soixante mois courant en 2018. Dans ce cas, la période initiale est prorogée de douze mois. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Le I de l’article 156 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits ou fractions de déficits issus de l’exploitation agricole constatés au titre des années 20121 à 2017 et non encore déduits du revenu global, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits du revenu global de l’année 2018. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent être déduits du revenu global de l’année 2019 et des années suivantes, dans la limite de la septième année suivant celle au titre de laquelle ils avaient été initialement constatés. » ;

« 2° Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits ou fractions de déficits issus de l’exploitation agricole constatés au titre des années 2012 à 2017 et non encore déduits des bénéfices agricoles, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits des bénéfices agricoles réalisés au titre de l’année 2018. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent être déduits des bénéfices agricoles réalisés au titre de l’année 2019 et des années suivantes, dans la limite de la septième suivant celle au titre de laquelle ils avaient été initialement constatés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 précitée, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « , à l’exception des revenus fonciers de l’année 2017, » et après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « la détermination des dix années suivantes s’effectue sans tenir compte de l’année 2018 » ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

 « I bis. – Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 précitée, près le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « , à l’exception des revenus fonciers de l’année 2018, » et après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « la détermination des dix années suivantes s’effectue sans tenir compte de l’année 2019 » ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 163 quatervicies du même code, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l’année précédente ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

V. – Le 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2017.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du 6° bis du B du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 163 quatervicies du même code, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l’année précédente ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

V. – Le 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2017.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du 6° bis du B du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
22 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 163 quatervicies du même code, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l’année précédente » . »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

V. – Le I bis s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2018.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 163 quatervicies du même code, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l’année précédente » . »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

V. – Le I bis s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2018.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, la date : « 1er mars » est remplacé par la date : « 1er juillet » ;

« b) Aux deux phrases du deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé, par deux fois, par le taux : « 50 % ».

« c) À la première phrase du même alinéa, le mot : « avant-dernière » est supprimé.

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au I de l’article 199 terdecies‑0 A et ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, après le mot : « prévus » sont insérés les mots : « au IV de l’article 199 terdecies - 0 A et ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au VI de l’article 199 octodecies‑0 A et ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 199 quater C ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. –  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 199 quater F ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. –  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 199 decies E à G, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. –  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 199 decies H, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 199 terdecies‑0 B, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 199 terdecies‑0 C ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 précitée, après le mot : « articles » est insérée la référence : « 199 quindecies ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. –  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, les mots : « 199 sexdecies et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « 199 ter à 200 quindecies ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, les mots : « 199 sexdecies et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « 199 quater C, 199 sexdecies, 200 duodecies, 200 terdecies, 200 quater, 200 quater B, 200 quaterdecies, 200 quindecies, 200 undecies ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. –  Au premier alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, les mots : « 199 sexdecies et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « 199 decies E à G, 199 decies H, 199 septvicies, 199 novovices, 199 octodecies, 199 quater C, 199 quater F, 199 quindecies, 199 septies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 terdecies-0-A-I, 199 terdecies-0-A-VI, 199 terdecies-0-A-VI, 199 terdecies ter-0-A, VI-B, 199 terdecies-0-B, 199 tervicies, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies, 200, 200 decies A, 200 duodecies, 200 terdecies, 200 quater, 200 quater B, 200 quaterdecies, 200 quindecies, 200 undecies ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « 199 vicies A ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « 199 unvicies ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « 199 duovicies ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « 199 tervicies »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « , 199 sexvicies ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », sont insérées les références : « , 199 septvicies, 199 novovicies » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « , 200 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « , 200 quater » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « , 200 quater A » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « , 200 decies A » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « , 200  duodecies » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « , 200 terdecies » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « , 200 quaterdecies » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, après la référence : « 199 sexdecies », est insérée la référence : « , 200 quindecies » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le troisième alinéa de l’article 1665 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est supprimé. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A. – Le premier alinéa du C est ainsi rédigé :

« C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A du même II, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts ».»

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Au 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 1° du C est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1° du C, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié, ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 1° du C est complété par les mots : « , ainsi que des indemnités liées à un licenciement économique ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par les mots : « , et à l’exception des indemnités de départ à la retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 1° du C est complété par les mots : « , ainsi que des indemnités liées à une rupture conventionnelle ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 1° du C est complété par les mots : « , ainsi que des indemnités de départ à la retraite ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 5° du C est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

I. – Le 8° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. – Le 7° du C est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. – Le 8° du C est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Les 9° et 10° du C sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° du C, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dont le montant est supérieur à 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° du C, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dont le montant est supérieur à 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° du C, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dont le montant est supérieur à 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’article suivant :

Le 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 11° du C est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot : « surérogatoires », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’article suivant :

« 1° A Le 13° du C est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot :« surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 20 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 13° du C, après le mot : « surérogatoires », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2015, 2016 et 2017 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Au 13° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 13° du C, après le mot :« surérogatoires, », sont insérés les mots : « dont le montant versé au titre de l’année 2018 est supérieur de 20 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2017, ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Le 14° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 13° du C, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

Après le E de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis– Après le I de l’article 73 B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les exploitants visés au I peuvent, sur option, suspendre l’application de l’abattement pour la fraction de la période de soixante mois courant en 2017. Dans ce cas, la période initiale est prorogée de douze mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 14° du C est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

Après l’alinéa 46, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

« G bis. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut se voir refuser une promotion ou une gratification, être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat en raison de son taux de prélèvement à la source prévu à l’article 204 E du code général des impôts.

« Les dispositions de l’article L. 1134‑4 du code du travail ainsi que celles de l’article 4 de la loi n° 2008‑496 précitée, sont applicables aux contestations concernant le premier alinéa du présent 1.

« Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’une personne en méconnaissance des dispositions du présent 1° est nul.

« 2. Le 1 s’applique à tous les employeurs publics ou privés, y compris ceux exerçant une activité professionnelle indépendante. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

« G bis. – L’année 2017 n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée de report des déficits ». »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéas 47 à 51 les quatre alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est ainsi rédigé :

« 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 sont retenues, sur option du contribuable :

« – soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« – soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéas 47 à 51 les alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est remplacé par les trois alinéas suivants :

« 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés d’un tiers du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéas 47 à 51 les alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est remplacé par les trois alinéas suivants :

« 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés d’un tiers du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéas 47 à 51 les alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est remplacé par les trois alinéas suivants :

« 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

I. – Substituer aux alinéas 47 à 51 les alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est remplacé par les trois alinéas suivants :

« 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 46, insérer les six alinéas suivants :

 Après le E du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis. – Le I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits ou fractions de déficits issus de l’exploitation agricole constatés au titre des années 2011 à 2016 et non encore déduits du revenu global, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits du revenu global de l’année 2017. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent être déduits du revenu global de l’année 2018 et des années suivantes, dans la limite de la septième année suivant celle au titre de laquelle ils avaient été initialement constatés. » ;

« 2° Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits ou fractions de déficits issus de l’exploitation agricole constatés au titre des années 2011 à 2016 et non encore déduits des bénéfices agricoles, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits des bénéfices agricoles réalisés au titre de l’année 2017. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent être déduits des bénéfices agricoles réalisés au titre de l’année 2018 et des années suivantes, dans la limite de la septième suivant celle au titre de laquelle ils avaient été initialement constatés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 47, insérer les trois alinéas suivants :

I. – Le 1 du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « impôts, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les charges mentionnées du a au e bis du 1° afférentes à des dettes dont le règlement effectif intervient l’année suivante et du c au c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année suivante. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés et le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

Le K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

I. – À la première phrase, après le mot : « propriété », insérer les mots : « dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2018 ».

II. – En conséquence, substituer au 2° les trois alinéas suivants :

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019 ;

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2020. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au 1° du 1, la référence : « a quater » est supprimée. »

« ab) Au premier alinéa du 2° du même 1, après la référence : « a », est insérée la référence : « , a quater ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ». »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 48.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 et 51.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Substituer à l'alinéa 48 les trois alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « impôts, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les charges mentionnées du a au e bis du 1° afférentes à des dettes dont le règlement effectif intervient l’année suivante et du c au c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année suivante. » ;

« 2° Les trois derniers alinéas sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Substituer à l'alinéa 48 les trois alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au 1° du 1, les mots : « ne sont déductibles » sont remplacés par les mots : « dont le règlement effectif intervient au cours d’une année ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année suivante ». »

« - Le 2° est abrogé ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 48 les six suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2018 » ».

« - Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019 ;

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2020. » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 nov. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 48 les six suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2018 » ».

« - Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019 ;

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2020. » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 48 les cinq alinéas suivants :

« a) Le 2° du 1 est ainsi modifié :

« - Après le mot : « retenues » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur option du contribuable : »

« - Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 48, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le 2° du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par exception au 2° et pour l’application du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, les charges de la propriété mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux cquinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« - soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. »

II. – En conséquence à l’alinéa 51, après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« 3° du ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 48, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le 2° du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par exception au 2° et pour l’application du premier alinéa du 3° du I de l’article 156, les charges de la propriété mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à quinquies du 2° du I de l’article 31 sont retenues, sur option du contribuable :

« – soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« – soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ». ».

II. – En conséquence à l’alinéa 51, après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« 3° du ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

Le K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

I. – À la première phrase, après le mot : « propriété », insérer les mots : « dont le règlement effectif intervient au cours d’une année ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année suivante ».

II. – En conséquence, supprimer le 2° du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l'alinéa 49, insérer les cinq alinéas suivants :

Le K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « a quater » est supprimée ;

2° Au 2°, après la référence : « a », est insérée la référence : « a quater, » ;

B. – Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 49, insérer les sept alinéas suivants :

Après le 2 du 2° du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« 3° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts et portant spécifiquement sur des biens immobiliers classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, sont retenues selon les modalités suivantes :

« a) pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017, les charges foncières, dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2017, sont déductibles, sur option du contribuable, dans les conditions suivantes :

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 ;

« - à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« - à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« b) pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, les charges foncières, dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2018, sont déductibles à hauteur de 100 % du montant supporté ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

Le L du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

Au 1 du L du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, à l’alinéa 375, après la référence : « 1. », insérer les mots : « Lorsqu’elle ne fait pas usage, pour les mêmes éléments de la procédure prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

À la fin de la première phrase du 1 du L du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, supprimer les mots : « sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

À la fin de la première phrase du 1 du L du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot « comptabilité », la fin de la phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

Compléter le deuxième alinéa du 1 du L du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 par la phrase suivante : « Les dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales sont applicables. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

Le 4ème alinéa du 1 du L du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

Compléter le 4ème alinéa du 1 du L du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 par les mots : « ainsi que les motifs pour lesquels la réponse est jugée insuffisante ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

Le 5ème alinéa du 1 du L du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. –   Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :

Au 2 du L du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, substituer au mot : « quatrième » le mot : « troisième ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

Au 2 du L du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après l'année « 2018 », insérer les mots : « par les contribuables ayant bénéficié d’un complément de crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » en 2020 dans les conditions mentionnées au 3 du E, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 51, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l’année précédente » .

II. – Le présent article s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

Il est ajouté au B de l’article 60 de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 un 6 bis ainsi rédigé :

« Au premier alinéa du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l’année précédente » ».

II. – En conséquence, après le II du G de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, insérer l’alinéa suivant :

« 2 bis Le 6° bis du B du présent I s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2017 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 6° bis du B du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le L est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au début du premier alinéa du L, sont insérés les mots : « Lorsqu’elle ne fait pas usage, pour les mêmes éléments de la procédure prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au 1 du L, les mots : « sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À la fin de la première phrase du 1 du L, les mots : « ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le deuxième alinéa du 1 du L est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales sont applicables. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le quatrième alinéa du 1 du L est supprimé. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

3° bis Le quatrième alinéa du 1 du L est complété par les mots : « ainsi que les motifs pour lesquels la réponse est jugée insuffisante ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le cinquième alinéa du 1 du L est supprimé.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au 2 du L, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au 2 du L, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « par les contribuables ayant bénéficié d’un complément de crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » en 2020 dans les conditions mentionnées au 3 du E, » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
30 nov. 2017
🖋️Rejeté
Alexandre Holroyd
30 nov. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 197 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt prévu est calculé en appliquant les dispositions du présent article aux revenus perçus en France durant la dernière année précédant la date d’effet de la domiciliation fiscale hors de France ».

2° L’article 204 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2019, bénéficient l’année de leur retour du crédit d’impôt selon les modalités prévues par le présent code modifié par la loi de finances rectificative pour 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
17 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

Au deuxième alinéa du d du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou d’un contrat de travail temporaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Aux première et seconde phrases de l’alinéa 5, substituer au mot :

« plus »

les mots :

« plus-value ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« réalisées »,

insérer les mots :

« à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 121‑1 du code rural et de la pêche maritime, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 121‑1 du code rural et de la pêche maritime, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer la référence :

« , 7 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, avant le mot :

« à »,

insérer les mots :

« et 7 ».

III. – En conséquence, procéder aux mêmes insertions à l’alinéa 18.

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 806 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité. »

2° Au début de l’article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l’article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article 806, à l’exception de ses troisième et quatrième alinéas, est applicable ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 806 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

2° À l’article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l’article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article 806, à l’exception de ses troisième et quatrième alinéas, est applicable ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
30 nov. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Luc Warsmann
29 nov. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article 777 bis ainsi rédigé :

« Art. 777 bis. – I. – Les droits de mutation à titre gratuit applicables aux transmissions en ligne directe, entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité et entre frères et sœurs vivants ou représentés, mentionnés à l'article 777, sont réduits d'un tiers lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 16 à 29 ans révolus et d'un sixième lorsque le bénéficiaire est âgé de 30 à 39 ans révolus.

« Les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés d'un sixième lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 50 à 59 ans et d'un tiers lorsqu'il est âgé d'au moins 60 ans.

« II. – Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés à l'article 777 applicables aux autres transmissions visées aux deux dernières lignes du tableau III du même article sont réduits d'un dixième lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 16 à 29 ans révolus et d'un vingtième lorsque le bénéficiaire est âgé de 30 à 39 ans révolus.

« Les tarifs visés à l'alinéa précédent sont majorés d'un vingtième lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 50 à 59 ans révolus et d'un dixième lorsqu'il est âgé d'au moins 60 ans. »

2° Après l'article 779, il est inséré un article 779 bis ainsi rédigé :

« Art. 779 bis. – Les montants des abattements visés aux I et IV de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D ainsi que le montant de l'exonération visée à l'article 790 G sont majorés d'un tiers lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 16 à 29 ans révolus et d'un sixième lorsque le bénéficiaire est âgé de 30 à 39 ans révolus.

« Les montants des abattements et de l'exonération mentionnés à l'alinéa précédent sont minorés d'un sixième lorsque le bénéficiaire de la transmission est âgé de 50 à 59 ans révolus et d'un tiers lorsqu'il est âgé d'au moins 60 ans. »

II. – Le I s'applique aux donations réalisées et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« Son capital »

les mots :

« Le capital de l’entreprise ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après l’alinéa 34, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° À la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’exonération s’applique :

« a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. »

🖋️Adopté
Fabien Roussel
30 nov. 2017

Après l’alinéa 34, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° À la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’exonération s’applique :

« a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. »

🖋️Adopté
Fabien Roussel
24 nov. 2017

Après l’alinéa 34, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° À la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’exonération s’applique :

« a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :

« L’abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article est applicable. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 49 par la même phrase.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 50, substituer au mot :

« où »,

les mots :

« au cours de laquelle ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 51.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 60 :

« Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié… (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 70 :

« Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié… (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après la référence :

« 1466 A, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 66 :

« après la référence : « 1465 B, » est insérée la référence : « 1466 B, ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce rapport portera également sur d’éventuelles extensions du dispositif sur le territoire national. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Valérie Rabault
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Après la quatrième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités lucratives. ».

II. - Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions relatives à l’intérêt économique et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, prévues respectivement aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d’achat d’électricité a été conclu avec un fournisseur d’électricité mentionné au I de l’article R. 121‑28 du code de 1’énergie, après évaluation par la Commission de régulation de 1’énergie en application du II de ce même article. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions relatives à l’intérêt économique et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, prévues respectivement aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d’achat d’électricité a été conclu avec un fournisseur d’électricité mentionné au I de l’article R. 121‑28 du code de l’énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l’énergie en application du II de ce même article. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du I de l’article 1040 du code général des impôts est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321‑1 à L. 321‑13 du code de l’urbanisme ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et 44 septdecies ».

II. – En conséquence, compléter les alinéas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 et 48 par les mêmes mots.

III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les vingt-six alinéas suivants :

« 7° bis Le II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones contraintes de Corse

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones contraintes de Corse définies au II, les entreprises existantes au 1er janvier 2018 et celles qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2027 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les professions libérales définies à l’article 29 la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues pour chaque activité.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans les zones contraintes de Corse les communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est inférieure à la moyenne régionale ;

« 2° La moyenne annuelle de l’emploi est inférieur à la moyenne régionale ;

« 3° La surface communale a une pente supérieure ou égale à 20 % ;

« 4° Le temps d’accès au pôle supérieur de rattachement est supérieur au temps moyen régional ;

« 5° L’accès aux principaux services de la vie courante par la population est supérieur à sept minutes ;

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes corses en zones contraintes est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire sur proposition de la collectivité de Corse.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne ;

« 2° L’entreprise est une microentreprise au sens du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ;

« 3° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones contraintes de Corse mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 4° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

 « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 5° l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par contrat de franchise au sens des articles L. 330‑1 à L. 330‑3 du code du commerce

« 6° les entreprises n’exercent pas des activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le 1 ter A du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Zones contraintes de Corse ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
30 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et 44 septdecies ».

II. – En conséquence, compléter les alinéas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 et 48 par les mêmes mots.

III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les vingt-six alinéas suivants :

« 7° bis Le II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones contraintes de Corse

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones contraintes de Corse définies au II, les entreprises existantes au 1er janvier 2018 et celles qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2027 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les professions libérales définies à l’article 29 la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues pour chaque activité.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans les zones contraintes de Corse les communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est inférieure à la moyenne régionale ;

« 2° La moyenne annuelle de l’emploi est inférieur à la moyenne régionale ;

« 3° La surface communale a une pente supérieure ou égale à 20 % ;

« 4° Le temps d’accès au pôle supérieur de rattachement est supérieur au temps moyen régional ;

« 5° L’accès aux principaux services de la vie courante par la population est supérieur à sept minutes ;

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes corses en zones contraintes est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire sur proposition de la collectivité de Corse.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne ;

« 2° L’entreprise est une microentreprise au sens du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ;

« 3° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones contraintes de Corse mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 4° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

 « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 5° l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par contrat de franchise au sens des articles L. 330‑1 à L. 330‑3 du code du commerce

« 6° les entreprises n’exercent pas des activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le 1 ter A du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Zones contraintes de Corse ».

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 16, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2022 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
30 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Sont concernés par ces dispositions les centres-villes dont le taux de vacances commerciales est supérieur à 10 % ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 24 après le mot :

« communes »

insérer les mots :

« et des centres-villes pour les entreprises qui souhaiteraient s’y installer ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 24, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Peuvent également être classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes satisfaisant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II sur le territoire duquel est localisée ou a été localisée une mine d’exploitation d’un gîte contenant de la houille ou du lignite au sens du 1° de l’article L. 111‑1 du code minier. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». »

 

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Peuvent également être classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes satisfaisant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II sur le territoire duquel est localisée ou a été localisée une mine d’exploitation d’un gîte contenant de la houille ou du lignite au sens du 1° de l’article L. 111‑1 du code minier. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». »

 

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
25 nov. 2017

I. – À l’alinéa 18, après les mots :

« à fiscalité propre contigus »,

supprimer les mots :

« rassemblant au moins un million d’habitants ».

II. – Supprimer l’alinéa 19.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 nov. 2017

I. Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Peuvent également être classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes satisfaisant aux conditions prévues au 2° et au 3° du II sur le territoire desquelles est localisée ou a été localisée une mine d’exploitation d’un gîte contenant de la houille ou du lignite au sens du 1° de l’article L. 111‑1 du code minier. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
24 nov. 2017

I. – Au I, après chaque occurrence des mots :

« 44 sexdecies »

insérer par vingt-deux fois les mots :

« et 44 septdecies » ;

II. – Après l’alinéa 37, insérer les 26 alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article 44 sexdecies est inséré un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones contraintes de Corse

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones contraintes de Corse définies au II, les entreprises existantes au 1er janvier 2018 et celles qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2027 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que les professions libérales définies à l’article 29 la loi n°2012‑387 du 22 mars 2012 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues pour chaque activité.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans les zones contraintes de Corse les communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est inférieure à la moyenne régionale ;

« 2° La moyenne annuelle de l’emploi est inférieur à la moyenne régionale ;

« 3° La surface communale a une pente supérieure ou égale à 20 % ;

« 4° Le temps d’accès au pôle supérieur de rattachement est supérieur au temps moyen régional ;

« 5° L’accès aux principaux services de la vie courante par la population est supérieur à sept minutes ;

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes corses en zones contraintes est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire sur proposition de la collectivité de Corse.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne ;

« 2° L’entreprise est une microentreprise au sens du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ;

« 3° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones contraintes de Corse mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 4° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

 « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 5° l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par contrat de franchise au sens des articles L. 330‑1 à L. 330‑3 du Code du commerce

« 6° les entreprises n’exercent pas des activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

III. – Au I, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le 1 ter A du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Zones contraintes de Corse ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 47, supprimer les mots :

« dans les mêmes proportions et ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéa 48 et 49.

III. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :

« Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent »

les mots :

« L’exonération prévue au I s’applique ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 nov. 2017

I. – Au I, après chaque occurrence des mots :

« 44 sexdecies »

insérer par vingt-deux fois les mots :

« et 44 septdecies » ;

II. – Après l’alinéa 37, insérer les 26 alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article 44 sexdecies est inséré un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones contraintes de Corse

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones contraintes de Corse définies au II, les entreprises existantes au 1er janvier 2018 et celles qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2027 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que les professions libérales définies à l’article 29 la loi n°2012‑387 du 22 mars 2012 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues pour chaque activité.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans les zones contraintes de Corse les communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est inférieure à la moyenne régionale ;

« 2° La moyenne annuelle de l’emploi est inférieur à la moyenne régionale ;

« 3° La surface communale a une pente supérieure ou égale à 20 % ;

« 4° Le temps d’accès au pôle supérieur de rattachement est supérieur au temps moyen régional ;

« 5° L’accès aux principaux services de la vie courante par la population est supérieur à sept minutes ;

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes corses en zones contraintes est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire sur proposition de la collectivité de Corse.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne ;

« 2° L’entreprise est une microentreprise au sens du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ;

« 3° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones contraintes de Corse mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 4° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

 « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 5° l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par contrat de franchise au sens des articles L. 330‑1 à L. 330‑3 du Code du commerce

« 6° les entreprises n’exercent pas des activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

III. – Au I, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le 1 ter A du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Zones contraintes de Corse ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 58, après le mot :

« urbain »,

insérer les mots :

« et plus particulièrement dans les centres-villes désertés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 59, substituer au mot :

« moitié »

le mot :

« totalité ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 60, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 à 74.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 76 à 78.

V. – En conséquence, à l’alinéa 89, substituer aux références :

« 1383 F, 1463 A et 1466 B »

les références :

« 1383 F et 1463 A ».

VI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
24 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Chaque année avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif dans le bassin urbain à dynamiser portant notamment sur la création et l’implantation d’entreprises et le niveau de l’emploi. Cette évaluation est notamment présentée par commune et par secteur d’activité. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Lagleize
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article L. 313‑19‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Attribuer des subventions à l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 pour tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20. »

II. – Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 15° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313‑19‑1 du code de la construction et de l’habitation destinées à tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 dudit code par l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du même code. »

2° Il est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° À condition qu’elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation pour les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313‑19‑1 du même code destinées à tout type d’acquisitions des titres de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dudit code et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du même code. »

III. – L’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur les sociétés au titre des subventions versées par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du même code pour l’acquisition des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du même code. La société mentionnée au même article L. 313‑20 n’est pas imposable, en application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, au titre du supplément d’apport reçu de l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article L. 313‑19‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Attribuer des subventions à l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 pour tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20. »

II. – Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 15° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313‑19‑1 du code de la construction et de l’habitation destinées à tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 dudit code par l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du même code. »

2° Il est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° À condition qu’elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation pour les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313‑19‑1 du même code destinées à tout type d’acquisitions des titres de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dudit code et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du même code. »

III. – L’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur les sociétés au titre des subventions versées par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du même code pour l’acquisition des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du même code. La société mentionnée au même article L. 313‑20 n’est pas imposable, en application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, au titre du supplément d’apport reçu de l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018

III. – La perte de recettes pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :

« Art. 43 ter. – Sur option du contribuable, par dérogation à l’article 38, les sommes perçues au titre des indemnités de remploi destinées à couvrir les frais exposés pour l’acquisition de biens de remploi, des indemnités de transfert en cas de délocalisation et des indemnités pour reconstitution de clôture perçues à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique au sens de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique d’immeubles figurant à l’actif sont réparties par parts égales sur l’exercice au cours duquel elles ont été perçues et sur les deux exercices suivants. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part  le concernant, des déficits professionnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Aux 1° et 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 642‑2 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.

« Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.

« Les cinquième et sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 642‑2 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.

« Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.

« Les cinquième et sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 642‑2 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.

« Cette variation est mesurée par la différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.

« Les cinquième et sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cependant, les sommes reçues sont déduites dans la limite des dépenses engagées par l’organisme éligible au crédit d’impôt. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
21 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
21 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
22 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
23 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cependant, les sommes reçues sont déduites dans la limite des dépenses engagées par l’organisme éligible au crédit d’impôt. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Adopté30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa du I, les mots : « relatives aux fusions et aux scissions, » et la référence : « 210 E, » sont supprimés ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer la référence :

« 210 E, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot :

« actif »,

insérer les mots :

« , placées sous le régime de l’article 210 A, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 25, substituer au mot :

« motivations »,

le mot :

« motifs ».

🖋️Adopté30 nov. 2017

I. – Après le mot : « assimilés »,

supprimer la fin de l’alinéa 29.

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis À la première phrase du dernier alinéa du même 1, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention » ;

« 1° ter Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.

« Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l’article 115 ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. ».

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
24 nov. 2017

I. – Après le mot : « assimilés », supprimer la fin de l’alinéa 29.

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul ultérieur des plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport est fait par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 34, après le mot :

« conservation »,

insérer les mots :

« pendant trois ans ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« apport »

supprimer la fin du même alinéa.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Publicité des bénéficiaires d'aides d’État à caractère fiscal

« Art. L. 112 bis– Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d'aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont le caractère est fiscal.

« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;

« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;

« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre 500 000 et un million d’euros, entre un et deux millions d’euros, entre deux et cinq millions d’euros, entre cinq et dix millions d’euros, entre dix et trente millions d’euros ou s’il est supérieur à trente millions d’euros ;

« 6° L’instrument d’aide ;

« 7° La date d’octroi de l’aide ;

« 8° L’objectif de l’aide ;

« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;

« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l'entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 11° Le numéro de la mesure d'aide attribué par la Commission européenne. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017

Après les mots :

« amende de »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :

« 50 000 € et la remise en cause de l’accession au régime spécial prévu à l’article 210 A. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

A la fin de l'alinéa 45, substituer au montant :

« 10 000 € »,

les mots :

« 50 000 € et la remise en cause de l’accession au régime spécial prévu à l’article 210 A. »


Article 15
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 2, après le mot :

« pas »,

insérer les mots :

« un État ou territoire ».

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
29 nov. 2017

À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« principalement ».

🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
25 nov. 2017

À l’alinéa 4, après les mots :

« cette entité juridique a »

supprimer le mot :

« principalement ».


Article 16
🖋️Adopté
Marc Fesneau
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124‑1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : »

« 1° ter Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi modifié :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : »

« 1° quater Le premier alinéa du 3° du 2 est ainsi rédigé :

« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l’article L. 315‑1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l’article L. 171‑1du code rural et de la pêche maritime, ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 315‑2 du code forestier, ou sans seuil de surface maximale avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des trois conditions suivantes : »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

«  IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152‑2 et L. 311‑2 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 424‑1 du code de l’urbanisme ou au I de l’article L. 515‑16‑3 du code de l’environnement » ;

2° Après les deux occurrences du mot : « indemnité », sont insérés les mots : « d’expropriation ou du prix de cession ».

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Yves Blein
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152‑2 et L. 311‑2 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 424‑1 du code de l’urbanisme ou au I de l’article L. 515‑16‑3 du code de l’environnement » ;

2° Après les deux occurrences du mot : « indemnité », sont insérés les mots : « d’expropriation ou du prix de cession ».

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté6 déc. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase des 7° et 8°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Le 9° est ainsi modifié :

a) A la première phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » et après le mot : « achever », est inséré le mot : « exclusivement » ;

b) A la troisième phrase, le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « cessionnaire » ;

c) A la quatrième phrase, les mots : « lorsque le cessionnaire » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il ».

II. – A. Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B. – Pour l’application de l’abattement mentionné au A, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

S’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s’engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, des locaux destinés à l’habitation répondant aux conditions de surface prévues au même alinéa.

C. – Le taux de l’abattement mentionné au A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que respectivement définis à l’article L. 302‑16 et aux 3° et 5° de l’article L. 351-­2 du code de la construction et de l’habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

E. – En cas de manquement à l’engagement mentionné au B, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue à l’alinéa précédent.

F. – L’abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
24 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts :

1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152‑2, L. 311‑2 ou L. 424‑1 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 515‑16‑3 du code de l’environnement » ;

2° Après les deux occurrences des mots : « l’indemnité », sont insérés les mots : « d’expropriation ou du prix de cession ».

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 7° et au 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2018 », est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 112, il est inséré un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Adopté
Joël Giraud
24 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 112, il est inséré un article L. 112 B ainsi rédigé :

« Art. L. 112 B. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
24 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1°Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 112, il est inséré un article L. 112 B ainsi rédigé :

« Art. L. 112 B. - Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 8.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après le premier alinéa de l’article 1137, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les transactions portant sur des parcelles forestières d’une surface inférieure à un hectare ou d’une valeur inférieure ou égale à 1 500 euros sont exonérées de droits de mutation. Les enregistrements se font directement auprès des services fiscaux du département. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 nov. 2017

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« III. – Après le premier alinéa de l’article 1137, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les transactions portant sur des parcelles forestières d’une surface inférieure à un hectare ou d’une valeur inférieure ou égale à 1 500 euros sont exonérées de droits de mutation. Les enregistrements se font directement auprès des services fiscaux du département. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

« IV. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé.

III. – Les I et II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » et les mots : « au titre de la vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « à compter de la dix-septième ».

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé.

III. – Les I et II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits procurés par les actions de préférence ou par les actions émises lors de l’exercice des bons de souscription d’actions visés aux a et d du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; ».

II. – Le 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce » sont supprimés ;

2° Après le mot : « actions, » la fin du c est supprimée ;

3° Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Bons de souscription d’action, s’ils sont exerçables en actions mentionnées au a ci-dessus émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables dont les ressources n'excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire et qui acquittent la taxe d’habitation ont droit à une réduction d'impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d’habitation l’année précédente.

II. – Le I s'applique uniquement pour l'imposition des revenus de l'année 2017.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. –  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
28 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel d’un montant de 5 % du montant des dépenses qu’il supporte effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt définie à l’alinéa précédent, dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
28 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt définie au premier alinéa du présent article.

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt définie au premier alinéa du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 5 000 € par personne hébergée. »

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportée effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 5 000 € par personne hébergée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Yves Blein
25 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts :

1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement » ;

2° Après les deux occurrences des mots : « l’indemnité », sont insérés les mots : « d’expropriation ou du prix de cession ».

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur la part du montant annuel des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement comprise entre 700 et 5 000 euros.

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur la part du montant annuel des dépenses supportée effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement comprise entre 700 et 5 000 euros. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits procurés par les actions de préférence ou par les actions émises lors de l’exercice des bons de souscription d’actions visés au a et au d du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; ».

II. – Le 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce » sont supprimés ;

2° À la fin du c, les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421‑1 ou L. 422‑1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424‑1 et L. 424‑9 » sont supprimés ;

3° Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Bons de souscription d’action, s’ils sont exerçables en actions mentionnées au a ci-dessus émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
28 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
25 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire et qui acquittent la taxe d’habitation ont droit à une réduction d’impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d’habitation l’année précédente. »

II. – Ces dispositions s’appliquent uniquement pour l’imposition des revenus de l’année 2017.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
25 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire et qui acquittent la taxe d’habitation ont droit à une réduction d’impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d’habitation l’année précédente. »

II – Ces dispositions s’appliquent uniquement pour l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Beauvais
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7 Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6, accompagnés des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt qui est calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4. »

« Le contribuable bénéficiaire des dispositions susvisées est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 1 €.

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6, accompagnés des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt qui est calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4. »

« Le contribuable bénéficiaire des dispositions susvisées est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 1 €.

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
22 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindicies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini au premier alinéa du présent article.

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d'impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
22 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindicies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel d’un montant de 5 % du montant des dépenses qu’il supporte effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini à l’alinéa précédent, dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

🖋️Rejeté
Alexandre Holroyd
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du g est ainsi rédigée :

« En cas de non respect des conditions prévues au a ou au b, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange, l’exonération partielle accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. »

2° le premier alinéa du h est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition prévue au c, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange, l’exonération partielle accordée lors de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement jusqu’à son terme. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
22 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindicies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du code général des impôts.

« Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini au premier alinéa du présent article.

« À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini au premier alinéa du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
22 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindicies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel d’un montant de 5 % du montant des dépenses qu’il supporte effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, dans la limite du montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt défini à l’alinéa précédent, dans la mesure où ses revenus :

« 1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de sécurité sociale ;

« 2° Sont inférieurs à la limite prévue au 1° du II bis de l’article 1417 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2018 », est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
29 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U et au I de l’article 238 octies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – À la fin des II et III de l’article 10 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U et au I de l’article 238 octies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – À la fin des II et III de l’article 10 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – A. – Les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession par une personne physique de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, de terrains bâtis ou de droits s’y rapportant, en vue de la construction de logements neufs sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies, bénéficient d’un abattement exceptionnel à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

II. – Le taux de l’abattement exceptionnel prévu au A du I est fixé :

A. – Au taux de 100 % :

1° Pour les cessions consenties aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Pour les cessions en vue de la construction de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351‑2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331‑1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° ou 5° de l’article L. 351‑2 du même code ;

3° Pour les cessions en vue de la construction de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code, lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351‑2 dudit code ;

4° Pour les cessions en vue de la construction de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391‑8 du même code ;

5° Pour les cessions en vue de la construction de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391‑8 dudit code ;

6° Pour les cessions de terrains à bâtir en vue de la construction de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les cessions, prévues à l’article L. 255‑3 du même code, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.

B. – Au taux de 85 % pour les cessions en vue de la réalisation de logements neufs ou considérés comme neufs visés à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts.

C. – Au taux de 70 % pour les cessions en vue de la réalisation de logements neufs non visés aux A et B du II, sous condition de densification selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 


Article 17
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« 14° bis L’article 1514 est abrogé. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 111 par les mots :

« sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux ».

II. – En conséquence, compléter les alinéas 121 et 124 par les mots :

« , sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
30 nov. 2017

I. – Compléter l’alinéa 111 par les mots :

« sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux ».

II. – En conséquence, compléter les alinéas 121 et 124 par les mots :

« , sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ».

🖋️Adopté
Valérie Rabault
30 nov. 2017

Après le mot :

« propre, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 135 :

« neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi que de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, le nombre de parlementaires membres de la commission ne doit pas dépasser le tiers du nombre total de membres de la commission. Les députés et sénateurs membres de la commission sont dans ce cas désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat, dans le respect de la configuration politique des deux chambres. »

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. –  Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « signée », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er octobre de l’année qui précède celle de la première application de l’abattement. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si elle est postérieure, celle de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du même article 1388 bis est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2018.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1647‑0 B septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
25 nov. 2017

I. Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Au sixième alinéa du 1° de l’article 1382, après les mots : « bibliothèques publiques et musées », sont insérés les mots : « , les établissements d’enseignement privé sous contrat simple ou d’association ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
25 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 154, insérer l’alinéa suivant :

« Au B du IV de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, après les mots : « moyens constatés », sont insérés les mots : « dans les baux et dans les prêts à usage unique, et ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
23 nov. 2017

Après l’alinéa 154, insérer l’alinéa suivant :

« Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017

Après l’alinéa 154, insérer l’alinéa suivant :

« Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le sixième alinéa du 1° de l’article 1382 est complété par les mots : « , les établissements d’enseignement privé sous contrat simple ou d’association ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 154 les quatre alinéas suivants :

« Le II de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 154 les quatre alinéas suivants :

« Le II de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 154 les quatre alinéas suivants :

« Le II de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 154 les quatre alinéas suivants :

« Le II de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 154 :

« III. – Au premier alinéa du B du IV de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « dans les baux et dans les prêts à usage unique, et ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 154 :

« Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux ». »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 154 :

« Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 154 :

« Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux ». »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
30 nov. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 154 :

« Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux ». »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 154 les douze alinéas suivants :

« Le XVI de l’article 34 de loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E. – 1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

« – soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

« – soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

« – Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 154 les douze alinéas suivants :

« Le XVI de l’article 34 de loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E. – 1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

« – soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

« – soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

« – Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. »

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
30 nov. 2017

Substituer à l’alinéa 154 les douze alinéas suivants :

« Le XVI de l’article 34 de loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E. – 1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

« – soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

« – soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

« – Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. »

🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
21 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 34 de la loi n°2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 34 de la loi n°2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
23 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 34 de la loi n°2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 34 de la loi n°2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d’évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.

« En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
21 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. » »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le XII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur saisine de la commission départementale des valeurs locatives par les commissions communales et intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au VII, il peut être procédé à une actualisation de la délimitation des secteurs d’évaluation, la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. » »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
21 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le XVI de l’article 34 de loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E.– 1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

« – soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

« – soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

« – Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. » »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
22 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le XVI de l’article 34 de loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E.– 1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

« – soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

« – soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

« – Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. » »

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
23 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le XVI de l’article 34 de loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E.– 1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

« – soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

« – soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

« – Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. » »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 nov. 2017
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le XVI de l’article 34 de loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un E ainsi rédigé :

« E.– 1. Les coefficients de neutralisation prévus au B du XVI font l’objet d’un nouveau calcul dans les conditions prévues au 2 et au 3 lorsque, dans le périmètre des valeurs locatives utilisées pour le calcul des coefficients de neutralisation pour l’établissement des impositions dues au titre de 2017, ont été prises en compte :

« – soit des valeurs locatives non révisées relatives à des locaux ou parties de locaux qui n’avaient pas été évaluées en 2017, en application de l’article 1498 du code général des impôts ou en application de l’article 1496 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

« – soit des valeurs locatives relatives à des surfaces erronées par rapport à la surface réelle et qui ont fait l’objet d’un dépôt rectificatif de déclaration mentionnée au XVII venant modifier la surface réelle, sans que le fait générateur du dépôt de cette déclaration ne soit un des changements prévus à l’article 1406 du code général des impôts survenus après le 1er janvier 2017.

« 2. La correction des coefficients de neutralisation prévue au 1 s’effectue :

« – Par retrait du numérateur et du dénominateur utilisés pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI, des valeurs locatives relatives révisées et non révisées relatives aux locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 dont la valeur locative révisée représente moins de 10 % de la valeur locative révisée imposable totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées et non révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 et dont la valeur locative révisée représente au moins 10 % de la valeur locative révisée totale sur la commune ;

« – Par une actualisation des valeurs locatives révisées prises en compte pour le calcul des coefficients prévus au B du XVI pour les locaux mentionnés au troisième alinéa du 1, après prise en compte des nouvelles déclarations de surfaces pour ces locaux.

« La correction des valeurs locatives révisées mentionnée aux alinéas précédents s’effectue à partir des paramètres d’évaluation pris en compte pour le calcul de l’ensemble des valeurs locatives révisées en 2017.

« La correction des valeurs locatives non révisées mentionnée au deuxième alinéa s’effectue dans les conditions en vigueur au 1er janvier 2017 pour le calcul des valeurs locatives non révisées des locaux mentionnés au I.

« 3. La liste des locaux mentionnés au 1 est arrêtée par l’administration fiscale au 30 janvier 2018 au plus tard pour une mise à jour des coefficients prévus au B du XVI prise en compte pour les impositions dues à compter de 2018, et au 30 janvier 2019 au plus tard pour une mise à jour de ces coefficients prise en compte pour les impositions dues à compter de 2019.

« Cette liste, ainsi que les valeurs locatives corrigées et les coefficients calculés dans les conditions prévues au 2, sont transmises aux collectivités territoriales et leur groupements impactés avant le 31 mars de l’année de prise en compte de ces corrections dans les impositions. » »


Article 18
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« au »

les mots :

« aux 2° à 9° du ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

A l’alinéa 15, substituer aux mots :

« et à l’article 1822, »,

les mots :

« , à l’article 1822 et à l’intitulé du II de la section I du chapitre II du titre premier de la deuxième partie du livre premier, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Au second alinéa de l'alinéa 35, substituer au mot :

« prévu »

le mot :

« institué ».

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
29 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

Au second alinéa de l’alinéa 35, après le mot :

« affecté »,

insérer les mots :

« en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 » .

🖋️Non soutenu
George Pau-Langevin
30 nov. 2017

Après le mot :

« Paris »

supprimer la fin du second alinéa de l’alinéa 35.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
28 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑54, les deux occurrences du taux : « 83,5 % » sont remplacées par le taux : « 82 % » ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 2333‑56 est complété par les mots : « , pour le produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 et de 4,5 % et de 82 %, pour le produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333‑55‑1. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑54, les deux occurrences du taux : « 83,5 % » sont remplacées par le taux : « 82 % » ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 2333‑56 est complété par les mots : « , pour le produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 et de 4,5 % et de 82 %, pour le produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333‑55‑1. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑54, les deux occurrences du taux : « 83,5 % » sont remplacées par le taux : « 82 % » ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 2333‑56 est complété par les mots : « , pour le produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 et de 4,5 % et de 82 %, pour le produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333‑55‑1. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Non soutenu
Élisabeth Toutut-Picard
30 nov. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 131‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑2. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Après la première ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article XX de la loi n° 2017-xxx de finances pour 2018, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

 Article L. 131‑5‑1 du code de l’environnementAgence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)200 000

 ».

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Élisabeth Toutut-Picard
30 nov. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑2. – À compter du 1er janvier 2019, le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur de 0,53 euro par mégawattheure dû par chaque redevable ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Olivier Becht
28 nov. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À la quarante-quatrième ligne de la colonne C du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 595 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 20
🖋️Adopté30 nov. 2017

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 16 :

« III. – Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l'issue dépend ... (le reste sans changement) »

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l’article L. 115‑6 est ainsi rédigée : « à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. » ;

2° À la première phrase du b du 2° de l’article L. 115‑7, les mots : « de services souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par les mots : « d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir ».

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Les IV et V des articles 79 et 80 et les III et IV de l’article 81 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

Article 21
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :

« V »

la référence :

« IV ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 2, procéder à la même substitution.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« de la surface du permis »

insérer le mot :

« comprise ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑16 du code minier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;

2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :

PRODUCTIONTAUX
Inférieure à 1 5000 %
Supérieure ou égale à 1 5008 %

3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

PRODUCTIONTAUX
Inférieure à 1500 %
Supérieure ou égale à 15030 %

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
29 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
23 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
29 nov. 2017

I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 5 € »

le montant :

« 10 € » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 10 € »

le montant :

« 20 € » ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 30 € »

le montant :

« 60 € ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
24 nov. 2017

I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 5 € »

le montant :

« 10 € » ;

II. – À l’alinéa 7, substituer au montant :

« 10 € »

le montant :

« 20 € » ;

III. – À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 30 € »

le montant :

« 60 € ».

🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
25 nov. 2017

I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 5 € »

le montant :

« 10 € » ;

II. – À l’alinéa 7, substituer au montant :

« 10 € »

le montant :

« 20 € » ;

III. – À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 30 € »

le montant :

« 60 € ».

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
29 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Les recettes de cette taxe sont affectées à l’Agence française pour la biodiversité. »

🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
25 nov. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Les recettes de cette taxe seront obligatoirement affectées à l’agence française pour la biodiversité. »

🖋️Non soutenu
Jean-Baptiste Djebbari
30 nov. 2017
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑16 du code minier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;

2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :

PRODUCTIONTAUX
Inférieure à 1 5000 %
Supérieure ou égale à 1 5008 %

3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

PRODUCTIONTAUX
Inférieure à 1500 %
Supérieure ou égale à 15030 %

 


Article 22
🖋️Adopté
Lise Magnier
23 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :

« IV » ;

la référence :

« V ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 2.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« article 1590 »

la référence :

« article 1591 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« permis »,

insérer le mot :

« comprise ».

🖋️Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bruno Duvergé
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 2 euros »

le montant :

« 3 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 4 euros »

le montant :

« 6 euros ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 12 euros »

le montant :

« 18 euros ».

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
23 nov. 2017
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Valérie Rabault
24 nov. 2017

I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 2 euros »

le montant :

« 4 euros ».

II. – À l’alinéa 7, substituer au montant :

« 4 euros »

le montant :

« 8 euros ».

III. – À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 12 euros »

le montant :

« 24 euros ».


Article 23
🖋️Adopté
Joël Giraud
7 déc. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Les articles L. 2333‑30 et le I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

«                                                                                                                      (en euros)

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

 

Palaces

0,70

4,00

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.

0,20

0,80

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 

 

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. » ;

B. – Les articles L. 2333‑32 et L. 2333‑42 sont abrogés.

C. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 2333‑34 est supprimé.

 II. – Le livre IV code du tourisme est ainsi modifié :

 1° À l’article L. 422‑3, la référence : « L. 2333‑32 » est remplacée par la référence : « L. 2333‑31 » et après les mots : « L. 2333‑39 à » sont insérées les références : « L. 2333‑41, L. 2333‑43, ».

2° Après la référence : « L. 422‑3, » la fin du second alinéa de l’article L. 443‑1 est ainsi rédigée : « l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas à Mayotte ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333‑33 est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;

B. – L’article L. 2333‑34 est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333‑33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « pour le compte », les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est abrogé ;

2° Au B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

3° Le B bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Pour l’application des A et B, » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

5° Le D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. La majoration n’est pas applicable : » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration » ;

c) Au 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n’est pas prise ».

II. – 1° Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du II du même article dans sa rédaction issue du I du présent article pour les impositions établies à compter de 2018.

2° Par dérogation au C du II de l’article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article, pour les communes mentionnées au 1° du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l’administration des impôts avant le 28 février 2018.

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, les mots : « vingt-deux » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 1599 bis, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

2° L’article 1599 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Le b est ainsi rédigé :

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ; » ;

- Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné » sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à 12,73 € par ligne en service. » ;

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – a) Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les trois années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final.

« b) Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 34‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

- Au a, après le mot : « service » sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l’imposition » :

- Le b est ainsi rédigé :

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ; » ;

- Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier. » ;

3° Au II de l’article 1635‑0 quinquies, les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, » sont supprimés.

II. – Au 3° du I de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, au III de l’article 112 de la loi n°2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l’article 71 de la loi n°2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ».

III. – Le I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018.

IV. – Les dispositions du II de l’article 1635‑0 quinquies du code général des impôts et du III de l’article 112 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction issue de la présente loi, ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2018.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles, dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. »

2° Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables, en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C. »

🖋️Adopté
Mansour Kamardine
29 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le neuvième alinéa du VII de l’article 5 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes du premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

II. – Après le quatrième alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes du premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

III. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes du 1er alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe d’habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°Les articles L. 2333-30 et L. 2333-41sont ainsi  modifiés :

a) la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

(En euros)

Catégories d’hébergements classés au sens du Code du Tourisme

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles

0,20

0,60

Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,20

0,50

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, ports de plaisance.

0,20

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. »

2° Les articles L. 2333-32 et L.2333-42 sont abrogés.

III. – Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, pour la taxe applicable au titre de l’année 2018, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2018 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er mars 2018. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er mai 2018.

À défaut de modifications dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, les délibérations et les arrêtés pris par les collectivités territoriales et leurs groupements avant la promulgation de la loi de finances pour 2018 restent applicables au titre de la seule année 2018.

IV. – 1° Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

2° Le 2° du I s’applique à compter du 1er mai 2018.  

🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels ».

II. – L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333‑33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels ».

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « pour le compte », les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».

III. – Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Joël Giraud
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

II – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
25 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

II – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l’article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

II. – Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au
1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I et qui n’ont pas institué la taxe prévue à l’article 1530 bis précité, peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018, et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l’article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

II. – Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au
1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I et qui n’ont pas institué la taxe prévue à l’article 1530 bis précité, peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018, et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.

 

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas ».

🖋️Adopté
Mansour Kamardine
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du département de Mayotte.

II. – Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l’évolution vers l’identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d’une politique du logement social et d’une politique de la formation professionnelle à Mayotte.

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
29 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2333‑30 et le I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le tableau du troisième alinéa est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :

« Tous les hébergements classés au sens du code du tourisme (palaces, hôtels de tourisme de 1 à 5 étoiles, résidences de tourisme de 1 à 5 étoiles, meublés de tourisme de 1 à 5 étoiles, villages de vacances de 1 à 3 étoiles, chambres d’hôtes, terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures, terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, ports de plaisance, ainsi que les meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement sont soumis à une même taxe dont le montant par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite de 4 euros par personne et par nuit. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. » ;

B. – Les articles L. 2333‑32 et L. 2333‑42 sont abrogés.

II. – Par dérogation aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, pour la taxe applicable au titre de l’année 2018, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2018 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er mars 2018. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er mai 2018.

À défaut de modifications dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, les délibérations et les arrêtés pris par les collectivités territoriales et leurs groupements avant la promulgation de la loi de finances pour 2018 restent applicables au titre de la seule année 2018.

II. – A. – Le A du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le B du I s’applique à compter du 1er mai 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article L. 2334‑14‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune, classée l’année précédente parmi les 150 première communes classées en application du 1° de l’article L. 2334‑16, cesse d’être éligible à compter de 2018, à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année du montant perçu en 2017 au titre de la part de dotation à laquelle elle n’a plus droit. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

 

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l’article L. 2334‑5, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les produits perçus au profit du ou de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont pris en compte. »

🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 2° de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés ;

3° Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier est complété par un G ainsi rédigé :

« G. ― Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés

« Art. 1530 ter. – I. ― Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;

2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du présent code.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.*196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

IV. – À compter de 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

V. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

 

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Girardin
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, l’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer si cette activité correspond à moins de 50 % du chiffre d’affaires et si le montant n’excède pas 100 000 €.

« Lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles au-delà de ces seuils, l’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer aux bâtiments ou fractions de bâtiments qui demeurent exclusivement affectés à l’activité agricole.

« Lorsqu’une activité de transformation ou de stockage de produits agricoles concerne à la fois la production de l’exploitation et des produits provenant d’autres exploitations, l’exonération visée au premier alinéa ne s’applique aux bâtiments ou fractions de bâtiments concernés qu’en proportion de la production issue de l’exploitation ».

II. – Au 1° de l’article 1500 du même code, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € ».

III – Les dispositions du I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

IV – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I et du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1383 H, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d’emploi défini au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies A de l’article 1466 A bis. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

2° Après l’article 1466 A, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les centres-bourgs en voie de désertification commerciale définis au 1° bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477. »

II. – L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prioritaire, », sont insérés les mots : « les centres-bourgs en voie de désertification commerciale, ».

2° Après le 1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les centres bourgs en voie de désertification commerciale sont caractérisés par un taux de vacance des locaux commerciaux supérieur à 10 %. Leur délimitation et leur énumération sont opérées par décret en Conseil d’État. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur leur territoire, ou fixer une majoration entre 0 et 3 € par mètre carré en 2017. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur leur territoire, ou fixer une majoration entre 0 et 3 € par mètre carré en 2018. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le B du II de l’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le B du II de l’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2° du II quater de l’article 1411 du code général des impôts est supprimé.

🖋️Non soutenu
Grégory Besson-Moreau
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1450 du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris au titre des activités accessoires, telles que mentionnées à l’article 75, de transformation de produits provenant de leur propre exploitation ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments ruraux tels que définis au a du 6° de l’article 1382 se voient appliquer la méthode comparative pour le calcul de leurs valeurs locatives. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 250 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 250 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
23 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
29 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Bothorel
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, les mots : « en zone de montagne » sont supprimés et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le D du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1519 HB ainsi rédigé :

« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux canalisations de transport d’électricité supportant des lignes électriques dont la tension cumulée est au moins égale à 200 kilovolts.

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, l’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 526 euros par kilomètre de canalisation de transport d’électricité.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

2°À la seconde phrase du I de l’article 1635‑0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 1530 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les délibérations prévues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’institution et la perception de la taxe au titre de l’exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 février 2018. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ». 

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 1638, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, ou en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées, l’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité. » ;

2° Le 1° des I, II et III de l’article 1638‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies par les alinéas précédents. » ;

3° Le IV bis de l’article 1638 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies au premier alinéa. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles, dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. »

2° Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables, en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le B du III de l’article 1640 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1529 et adoptées antérieurement par les communes sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le B du III de l’article 1640 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1529 et adoptées antérieurement par les communes sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2019. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
29 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre peuvent fixer un montant plafond de la base minimum déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du présent 1, pour les redevables exerçant leur activité professionnelle à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année, à l’exception des redevables visés par l’allègement de base minimum de cotisation foncière des entreprises prévu, à compter de 2019, par la loi n°        du        de finances pour 2018. Ce montant plafond est au moins égal à la moitié de la base minimum fixée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre pour chacune des tranches de chiffre d’affaires. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 1er février 2018 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre peuvent fixer un montant plafond de la base minimum déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du présent 1, pour les redevables exerçant leur activité professionnelle à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année, à l’exception des redevables visés par l’allègement de base minimum de cotisation foncière des entreprises prévu, à compter de 2019, par la loi n°        du        de finances pour 2018. Ce montant plafond est au moins égal à la moitié de la base minimum fixée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre pour chacune des tranches de chiffre d’affaires. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 1er février 2018 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
29 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national ne peuvent bénéficier d’une attribution au titre de ce fonds inférieure à 80 % des montants perçus l’année précédente. Cette disposition s’applique pour la répartition de ce fonds à compter du 1er janvier 2017. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15, l’abattement peut être porté à 90 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15, l’abattement peut être porté à 90 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15, l’abattement peut être porté à 90 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette délibération peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 520‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 520‑4. – Le fait générateur de la taxe est :

« - la date de réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier visée à l’article R. 424‑16 du présent code en cas de travaux soumis à permis de construire ou d’aménager, y compris en cas de permis tacite,

« - ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

 

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et de la voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services de l’informatique en nuage tel que défini au Journal officiel de la république française du 6 juin 2010, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Joël Giraud
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. - Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. ‑ Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

II. ‑ Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 L, est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le A du II de l’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur leur territoire, ou fixer une majoration entre 0 et 3 € par mètre carré en 2017. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le B du II de l’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1499 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les bâtiments ruraux tels que définis au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts se voient appliqué la méthode comparative pour le calcul de leurs valeurs locatives. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
22 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est ainsi rédigée : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est ainsi rédigée : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, est ainsi rédigée : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le D du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1519 HB ainsi rédigé :

« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux canalisations de transport d’électricité supportant des lignes électriques dont la tension cumulée est au moins égale à 200 kilovolts.

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, l’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 526 euros par kilomètre de canalisation de transport d’électricité.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

2° Au I de l’article 1635‑0 quinquies, après la référence : « 1519 HA », est insérée la référence : « 1519 HB ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 1522 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d’habitation peut être calculée à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 1638, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, ou en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées, l’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité. » ;

2° Le 1° du I, le 1° du II et le 1° du III de l’article 1638‑0 bis sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies par les alinéas précédents. » ;

3° Le IV bis de l’article 1638 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies au premier alinéa. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les territoires ruraux de développement prioritaire », insérer les mots : « les centres-bourgs en voie de désertification commerciale ».

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« 1° bis Les centres bourgs en voie de désertification commerciale sont caractérisés par un taux de vacance des locaux commerciaux supérieur à 10 %. Leur délimitation et leur énumération sont opérées par décret en Conseil d’État. »

II. Après l’article 1383 H du code général des impôts, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d’emploi défini au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies A de l’article 1466 A bis. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

III. – Après l’article 1466 A du code général des impôts, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les centres-bourgs en voie de désertification commerciale définis au 1° bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mansour Kamardine
22 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du département de Mayotte.

II. – Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l’évolution vers l’identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d’une politique du logement social et d’une politique de la formation professionnelle à Mayotte.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d'élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux dépenses de services de l'informatique en nuage tel que défini au Journal officiel de la république française du 6 juin 2010.


Article 24
🖋️Adopté8 déc. 2017

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à compter du 1er janvier 2018 »

les mots :

« du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ».

🖋️Non soutenu
Gilles Carrez
30 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 %. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les dispositions du I A s’appliquent au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2018 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
30 nov. 2017

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 %. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les dispositions du I A s’appliquent au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2018 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 25
🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017

I. Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis A la deuxième phrase, après les mots :"fiscales et" , sont insérés les mots : ", le cas échéant,"

II. A l’alinéa 9, après les mots :

« fiscales et »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, »

III. A l’alinéa 26, après les mots :

« fiscales et »

insérer les mots :

« , le cas échéant, »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
30 nov. 2017

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« qui ne peut être cumulative à l’amende définie au 5 du I de l’article 1736 du code général des impôts ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’une »

les mots :

« par une ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa »

les mots :

« aux dispositions ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de l’entrée en vigueur »

les mots :

« du lendemain de la publication ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 33 et 34.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre III du titre II de la première partie le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 ZG, » est insérée la référence : « L. 135 ZH, » ;

2° Le II est complété par un article L. 135 ZH ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZH. – I. - Pour l’application des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑1 du code la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l’éligibilité des demandeurs d’accès à un logement social.

« II. - Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.

« III. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017

Supprimer les alinéas 11 à 19.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 200 euros »

le montant :

« 2 000 euros ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le 5 du I de l’article 1736 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. – L’article L. 612‑39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux sanctions prévue par cet article, dans le cadre du contrôle prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts est sanctionné par une amende de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises.

« Toutefois la sanction mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. » ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le 5 du I de l’article 1736 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. – L’article L. 612‑39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux sanctions prévue par cet article, dans le cadre du contrôle prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts est sanctionné par une amende de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises.

« Toutefois la sanction mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. » ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le 5 du I de l’article 1736 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. – L’article L. 612‑39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux sanctions prévue par cet article, dans le cadre du contrôle prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts est sanctionné par une amende de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises.

« Toutefois la sanction mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. » ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
25 nov. 2017

À l’alinéa 12, substituer au montant : « 200 » le montant : « 2 000 ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le 5 du I de l’article 1736 est abrogé. »

II. – Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :

« D. – L’article L. 612‑39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux sanctions prévue par cet article, dans le cadre du contrôle prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts est sanctionné par une amende de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises.

« Toutefois la sanction mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le 5 du I de l’article 1736 est abrogé. »

II. – Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :

« D. – L’article L. 612‑39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux sanctions prévue par cet article, dans le cadre du contrôle prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts est sanctionné par une amende de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises.

« Toutefois la sanction mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
23 nov. 2017
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017

À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 211‑35 »

la référence :

« L. 221‑35 ».

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
22 nov. 2017

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« Aucune infraction ne sera constatée lorsque l’établissement a appliqué une interprétation formellement admise par l’administration fiscale, la Direction du Trésor ou de la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété.

« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l’administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
4 déc. 2017

À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 211‑35 »

la référence :

« L. 221‑35 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« Aucune infraction n'est constatée lorsque l’établissement a appliqué une interprétation formellement admise par l’administration fiscale, la Direction du Trésor ou de la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété.

« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l’administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
22 nov. 2017

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au deuxième l’alinéa, les mots : « au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros » sont remplacés par les mots : « à 30 % du montant des intérêts indûment versés ». »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au deuxième l’alinéa, les mots : « au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros » sont remplacés par les mots : « à 30 % du montant des intérêts indûment versés ». »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
22 nov. 2017
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
24 nov. 2017
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros » sont remplacés par les mots : « à 30 % du montant des intérêts indûment versés ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros » sont remplacés par les mots : « à 30 % du montant des intérêts indûment versés ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017

 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros » sont remplacés par les mots : « à 30 % du montant des intérêts indûment versés ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Les contrôles ne peuvent porter que sur des périodes postérieures au 26 juin 2017. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de reprise de l’administration pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 112‑6 à L. 112‑6‑2 et L. 221‑35 du code monétaire et financier est prescrite à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de reprise de l’administration pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 112‑6 à L. 112‑6‑2 et L. 221‑35 du code monétaire et financier est prescrite à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Les contrôles ne peuvent porter que sur des périodes postérieures au 26 juin 2017. »


Article 27
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article 267 bis, les mots : « a du » sont supprimés ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », est inséré le mot : « intégralement ».

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
24 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après les mots : « qui la consomment », est inséré le mot : « intégralement ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « jusqu’à deux cent quarante ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
24 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après les mots : « qui la consomment », est inséré le mot : « intégralement ».

🖋️Adopté
Ramlati Ali
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin du sixième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au septième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, substituer les mots :

« cent vingt jours » ;

par les mots :

« jusqu’à deux cent quarante jours ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Michel Castellani
24 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – 1. À compter du 1er janvier 2019, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attestée par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE PAR CAMPING-CAR (en euros)
N’excédant pas 200100
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250150
Fraction supérieure à 250200

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« 7. Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 8. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « précédent », la fin du second alinéa de l’article 284 bis est ainsi rédigé :

« ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou ayant conclu un accord d’exonération réciproque avec la France, ainsi qu’aux véhicules qui circulent sur la voie publique de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de Martinique et Mayotte. » ;

2° Au g du 2 de l’article 411 et au 6° de l’article 427, après la référence : « 265, », est insérée la référence : « 266 quater ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 C est ainsi rédigé :

« Art. 302 C. – Pour l’application des articles 302 B à 302 V bis :

« 1° Les territoires ultramarins s’entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

« 2° Les territoires d’importation nationaux s’entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

« 3° Le territoire communautaire s’entend :

« a) Du territoire de l’Union européenne tel qu’il est défini par l’article 299 du traité instituant l’Union européenne, à l’exclusion des territoires ultramarins, de l’île d’Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

« b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia ;

« 4° L’importation s’entend de l’entrée dans un territoire d’importation national d’un produit qui est :

« a) Soit originaire ou en provenance d’un autre territoire d’importation national ;

« b) Soit originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique ;

« c) Soit en provenance d’un territoire appartenant à l’Union européenne mais en dehors du territoire communautaire ;

« Toutefois, l’importation est constituée par l’apurement de la procédure suspensive dans le territoire d’importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d’importation national, sous l’une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l’Union.

« 5° L’exportation s’entend de la sortie d’un bien du territoire communautaire ou d’un territoire ultramarin. » ;

2° Le I de l’article 302 D est ainsi modifié :

a) Le 1er est ainsi modifié :

i) Les deuxième à quatrième alinéas du b du 1° sont supprimés ;

ii) À la première phrase du 5°, après le mot : « France » est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au 3, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

3° Le second alinéa de l’article 302 E est supprimé ;

4° L’article 302 F bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port, soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d’un avion ou bateau lors du transport ; »

b) Le 2° est abrogé ;

5° Au 1° de l’article 302 F ter, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par la référence : « au 1° » ;

6° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 302 G, les mots : « du second alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas » ;

7° L’article 302 H ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au troisième alinéa, après le mot : « France », est inséré le mot : « métropolitaine » ;

ii) Au dernier alinéa, après le mot : « expédie », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

8° Au premier alinéa du II de l’article 302 K, après le mot : « livrés », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

9° Au premier alinéa du II de l’article 302 L, après le mot : « expédition », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

10° L’article 302 M est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « et sans préjudice du I de l’article 302 M bis » sont supprimés ;

ii) Après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d’un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret. » ;

11° Au début du premier alinéa du I de l’article 302 M bis, le mot : « Dans » est remplacé par les mots : « Par dérogation à l’article 302 M, dans » ;

12° L’article 302 M ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « en provenance ou à destination d’un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;

ii) Après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « , en France métropolitaine, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d’un document administratif et selon des modalités définis par décret. » ;

13° L’article 302 P est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « de sortie du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « d’exportation » ;

b) Au deuxième alinéa du III, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « autre que la France » et, après le mot : « France », est inséré le mot : « métropolitaine » ;

14° L’article 302 Q est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

ii) les 1° et 2° sont complétés par le mot : « métropolitaine » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

15° À l’article 302 R, après le mot : « transportés », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

16° L’article 302 U bis est ainsi modifié :

a) Aux premier, troisième et quatrième alinéa du I, après chaque occurrence du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au II, après chaque occurrence du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

c) Au III, le premier alinéa est complété par le mot : « métropolitaine » et au dernier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine ».

17° Au premier alinéa de l’article 302 V bis, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

18° Au 1° du I de l’article 403, après le montant : « 869,27 € », sont insérés les mots : « lors de la mise à la consommation en France métropolitaine » ;

19° L’article 519 est abrogé.

III. – Au début de l’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

IV. – Le II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

V. – Le 2° du I ne s’applique pas à Saint-Barthélemy.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le V de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un D et un article 750 bis C ainsi rédigés :

« D : Mayotte – Régime temporaire

« Art750 bis C. – Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750, établis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte. » ;

B. – Après l’article 1043 A , il est inséré un article 1043 B ainsi rédigé :

« Art. 1043 B. – Dans le département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :

« 1° Les cessions effectuées par une personne publique ;

« 2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l’usucapion. » ;

C. – Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier, sont insérés un 14° ter et un article 1135 ter ainsi rédigés :

« 14° ter Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.

« Art. 1135 ter. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. » ;

D. – L’article 1388 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « pour l’établissement de » sont remplacés par les mots : « la base d’imposition à » ;

ii) Les mots : « les valeurs locatives » sont supprimés ;

iii) Le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l’abattement est de trois ans. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II.- Le taux de l’abattement est fixé à :

« a) 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;

« b) 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I. » ;

E. – Après l’article 1396 , il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

« Art. 1396 bis. – I. – À Mayotte, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l’objet d’un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

« En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l’abattement cesse de s’appliquer.

« II. – Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.

« III. – L’abattement s’applique sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant. »

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au début du 6 de l’article 224 du code des douanes, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En 2018,  un montant de 1 % de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents. »

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l’application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôt.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

3° Au troisième alinéa du III, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du III ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du 1° du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complétée par les mots : « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides ».

🖋️Non soutenu
Ramlati Ali
20 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au septième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du III ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « indice 55 » sont supprimés les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » ;

2° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « dans les carburants soumis au prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

3° Au troisième alinéa du III, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour l’ADEME est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au 1° du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, après les mots « et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », sont ajoutés les mots « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides ».

🖋️Rejeté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies-1 ainsi rédigé :

« Art. 285 octies-1. – I. – À compter du 1er janvier 2019, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1, tels que définis à l’article R. 311‑1 du code de la route qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV. – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V. – Son acquittement est attestée par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI. – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

«

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE
DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE
PAR CAMPING-CAR (en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale
à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

 ».

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII. – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – I. – À compter du 1er janvier 2019, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1, tels que définis à l’article R. 311‑1 du code de la route qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV. – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V. – Son acquittement est attestée par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI. – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

«

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE
DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE
PAR CAMPING-CAR (en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale
à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

 ».

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII. – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – I. – À compter du 1er janvier 2019, sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1, tels que définis à l’article R. 311‑1 du code de la route qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« II. – Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« III. – La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« IV. – La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« V. – Son acquittement est attestée par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« VI. – Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe et d’une part variable.

« La part fixe est établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone de la manière suivante :

«

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE
DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA PART FIXE APPLICABLE
PAR CAMPING-CAR (en euros)

N’excédant pas 200

100

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale
à 250

150

Fraction supérieure à 250

200

 ».

« L’organe délibérant de la collectivité de Corse applique, chaque année, à cette part fixe un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,75 établi en fonction de la durée de séjour.

« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« VIII. – La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

🖋️Non soutenu
Élisabeth Toutut-Picard
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Élisabeth Toutut-Picard
30 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les I, II, III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
28 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octies A. – 1. Sur le territoire de la collectivité de Corse spécifiquement, les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent le réseau routier corse sont soumis à une écotaxe.

« 2. Le réseau routier corse est constitué par les routes territoriales et communales présentes sur le territoire de la collectivité de Corse.

« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.

« 4. La taxe est exigible à l’arrivée dans un espace portuaire de l’île de Corse.

« 5. Son acquittement est attestée par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.

« 6. Le produit de la taxe est affecté à la Collectivité de Corse qui en fixe le montant chaque année.

« 7. La collectivité de Corse rembourse la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et
de l’habitat de loisirs.

« 8. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »


Article 28
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ».

🖋️Adopté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent alinéa, la signature d’un protocole de préfiguration à la convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée ouvre droit au bénéfice du taux réduit prévu au premier alinéa du présent article. Si la signature de la convention précitée n’intervient pas dans un délai de trois ans après la signature du protocole de préfiguration précité, le redevable légal est tenu au paiement du complément de taxe. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 362 et au 1° du I de l’article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté6 déc. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

2° A la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

🖋️Adopté
Charles de Courson
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du 1 de l’article L. 257‑0 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : « aux impositions recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à l’exception des droits d’enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre. »

II. – Le I s’applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Adopté
Olivier Serva
25 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 362 et au 1° du I de l’article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Parmi ces documents, figurera obligatoirement une attestation d’assurance au tiers. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 nov. 2017

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« i bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette délivrance est également soumise à la présentation d’une attestation d’assurance au tiers ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 nov. 2017

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sauf dérogations à préciser par décret en conseil d’État ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 279‑0 bis A est ainsi rédigé :

« Sous réserve du V de l’article 278 sexies, la taxe sur la valeur ajoutée... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
29 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le j de l’article 279 est abrogé ;

2° L’article 281 nonies est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de télévision locale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux remboursements effectués par les sociétés chargées de la collecte de la compensation visée à l’article L. 311‑1 du code de la propriété intellectuelle aux acquéreurs professionnels de supports soumis à cette même compensation. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3 bis de l’article 287 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
24 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 317 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôt est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 575, après le mot : « continentale », sont insérés les mots : « et de la Corse » ;

2° L’article 575 E bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour la collectivité territoriale de Corse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La part spécifique, la part proportionnelle et le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peuvent être majorés concomitamment dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe et en conservant le poids relatif des différents outils fiscaux tel que voté par le Parlement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1318 du 29 décembre 2016,  est complété par une phrase ainsi rédigée :

«L’exonération de la composante de la taxe prévue aux a et b est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 75 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru ».

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules équipés pour fonctionner au superéthanol-E85 de puissance administrative nationale supérieure ou égale à 15 CV, cette exonération est, au maximum, à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation prévue au I de l’article 1599 sexdecies. ».

 

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
24 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Compléter le 11 bis de l’article 278 sexies du code général des impôts par les deux phrases suivantes :

« Pour l’application du présent alinéa, la signature d’un protocole de préfiguration à la convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée ouvre droit au bénéfice du taux réduit prévu au premier alinéa du présent article. Si la signature de la convention précitée n’intervient pas dans un délai de trois ans après la signature du protocole de préfiguration précité, le bénéficiaire du taux réduit est tenu au paiement du complément de taxe. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au 13 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 279‑0 bis A est ainsi rédigé :

« Sous réserve du V de l’article 278 sexies, la taxe sur la valeur ajoutée... (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux remboursements effectués par les sociétés chargées de la collecte de la compensation visée à l’article L. 311‑1 du code de la propriété intellectuelle aux acquéreurs professionnels de supports soumis à cette même compensation. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 317 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés à l’article 403 du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 575 du code général des impôts, après les mots : « de la France continentale », insérer les mots : « et de la Corse ».

II. – L’article 575 E bis du code général des impôts est supprimé.

III. – La perte de recettes pour la collectivité territoriale de Corse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Joël Giraud
24 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article 575 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. La part spécifique, la part proportionnelle et le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peuvent être majorés concomitamment dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe et en conservant le poids relatif des différents outils fiscaux tel que voté par le Parlement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
24 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 1, il est inséré un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé :

« Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. »

2° Après l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 ainsi rédigé :

« Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée ».

3° Après l’alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa 5 ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
23 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport, au 30 juin 2018, au Parlement sur l’exportation des produits français à des particuliers résidant dans d’autres pays de l’Union européenne et la simplification administrative et fiscale à mettre en place pour la faciliter.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
30 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« les volumes des produits du tabac qu’ils mettent à la consommation. »

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de cette contribution est égal à 2,10 € pour mille unités ou pour mille grammes mis à la consommation réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
25 nov. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en outre ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
28 nov. 2017

I. Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du 2° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur, perçu par les établissements de crédit, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »

II. En conséquence, après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le troisième alinéa du II, dans sa rédaction issue du 2° du présent XII, est supprimé. »

III. En conséquence, substituer à l’alinéa 77 les deux alinéas suivants :

« XVI. A. Le I, à l’exception du 2° bis, les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. »

« A bis. Le 2° bis du I et le 3° du XII entrent en vigueur le 1er janvier 2019. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du 2° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur, perçu par les établissements de crédit, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le troisième alinéa du II, dans sa rédaction issue du 2° du présent XII, est supprimé. »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 77 les deux alinéas suivants :

« XVI. – A. – Le I, à l’exception du 2° bis, les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

« A bis. – Le 2° bis du I et le 3° du XII entrent en vigueur le 1er janvier 2019. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ainsi que »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« Ces dispositions »

les mots :

« Les dispositions du présent article ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« V bis Au premier alinéa de l’article L. 1874‑3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 1617‑5 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°         du         de finances rectificatives pour 2017, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 74, substituer aux mots :

« de cet article »

les mots :

« du présent II ».

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
28 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Article 1649 ter A :

« I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

« Le caractère « potentiellement agressif » de ces dispositifs est établi par l’identification de marqueurs dont la liste est fixée par une loi.

« Le dispositif, ou la série de dispositifs, est déclaré « potentiellement agressif » et soumis à l’obligation de déclaration du premier alinéa que s'il présente au moins un des marqueurs de la liste fixée par une loi.

« II. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est puni d’une amende de 10 000 euros. Passé un délai de deux mois, le montant de l’amende est augmenté de 50 % pour chaque période additionnelle de 2 mois durant laquelle l’obligation continue à ne pas être satisfaite, le montant ne pouvant excéder 4 millions d’euros.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en vertu de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1649 quater E est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » sont supprimés ;

2° L’article 1649 quater H est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) À la fin du septième alinéa, les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Déclarations des dispositifs de planification fiscales conçus et commercialisés par les intermédiaires fiscaux et financiers.

« Art. 1649 ter A. – I. – Les intermédiaires fiscaux et financiers, ont obligation de communiquer les informations relatives à la conception et au fonctionnement de dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, s’ils interviennent dans ces dispositifs, dans le cadre de leur profession, par la conception et la promotion de ceux-ci.

Dans le cas où l’intermédiaire ou les intermédiaires fournissant le dispositif ou les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière ne sont pas établis dans l’Union Européenne ou lorsqu’ils sont tenu au secret professionnel, cette obligation de communication se reporte au particulier ou à l’entreprise destinataire des dispositifs.

Dans le cas où des avocats ou des conseillers fiscaux internes à l’entreprise mettent en œuvre des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, et ayant une dimension transfrontalière, cette obligation de communication se reporte à cette entreprise destinataire des dispositifs.

« Les dispositifs de planification fiscale mentionnés à l’alinéa précédent ont pour but l’obtention d’un avantage fiscal qui est établi lorsque le résultat attendu provient :

« 1° Du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière ;

« 2° De la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs à caractère potentiellement agressif et ayant une dimension transfrontalière.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa sont identifiés à l’aide de marqueurs.

« I bis. – Ces marqueurs sont les suivants :

« 1° Marqueurs généraux

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs où le contribuable s’engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d’autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs où l’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif ou la série de dispositifs et ces honoraires sont fixés par référence :

« – Au montant de l’avantage fiscal découlant du dispositif ou de la série de dispositifs ; ou

« – Au fait qu’un avantage fiscal découle effectivement du dispositif ou de la série de dispositifs. Il est fait obligation à l’intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l’avantage fiscal escompté découlant du dispositif ou de la série de dispositifs n’a pas été complètement ou partiellement généré ;

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit l’utilisation de documents standardisés, y compris de formulaires types. Les documents sont généralement à la disposition de plus d’un contribuable et n’ont pas besoin d’être adaptés afin de permettre à un contribuable de mettre en œuvre le dispositif ou la série de dispositifs.

« 2° Marqueurs spécifiques

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs dans le cadre duquel le contribuable utilise des pertes pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l’accélération de l’utilisation de ces pertes ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui a pour effet de convertir les bénéfices en capital, en cadeaux ou en d’autres catégories de bénéfices qui sont taxées à un niveau inférieur ;

« c) Un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un carrousel de fonds, à savoir au moyen d’entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d’opérations qui se compensent ou s’annulent mutuellement ou qui ont d’autres caractéristiques similaires.

3° Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontalières

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui prévoit la déduction des paiements transfrontalières effectués entre deux ou plusieurs parties liées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

« – Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction ne lève pas d’impôt sur les sociétés ; ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié de la moyenne des taux légaux d’imposition sur les sociétés au sein de l’Union, tel qu’il est fixé à la fin de l’année civile précédente ; ou figure sur une liste de certaines juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les États membres collectivement ou dans le cadre d’une organisation internationale comme appliquant des régimes fiscaux dommageables.

« – Le paiement bénéficie d’une exonération fiscale partielle ou totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« – Le paiement bénéficie d’un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

« – Il existe une asymétrie relevant du champ d’application de la directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 stabilisant les règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qu ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers., laquelle a été adoptée par le Conseil des ministres le 23 mai 2017 ;

« b) Le même actif est soumis à l’amortissement dans plus d’une juridiction ;

« c) Plus d’un contribuable peut demander un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu dans différentes juridictions ;

« d) Il existe un dispositif ou une série de dispositifs qui inclut les transferts d’actifs et où il y a une différence significative dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

4° Marqueurs spécifiques concernant les accords d’échange automatique d’informations au sein de l’Union.

« Un dispositif ou une série de dispositifs qui contourne la législation de l’Union ou les accords d’échange automatique d’informations, y compris les accords conclus avec des pays tiers, et qui a pour effet d’éviter la déclaration des revenus à l’État de résidence fiscale du contribuable. Ces dispositifs peuvent inclure :

« – Le recours à des juridictions qui ne sont pas liées par la législation de l’Union ou par des accords d’échange automatique d’informations ;

« – La requalification des types de bénéfices dans des catégories qui ne sont pas soumises à l’échange automatique d’informations ;

« – Le recours à des entités juridiques et structures qui ne sont pas prévues par la législation de l’Union, ni par des accords d’échange automatique d’informations ;

« – Le recours à des juridictions pourvues de régimes d’exécution inadéquats ou faibles de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. C’est le cas lorsqu’il n’existe pas de règles pour identifier les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, y compris les fiducies, les fondations et les entités ad hoc ou lorsqu’il y a utilisation de prête-noms ou de procurations pour dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif.

« 5° Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert

« a) Un dispositif ou une série de dispositifs qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence ou aux lignes directrices de l’OCDE en matière de prix de transfert, y compris la répartition des bénéfices entre les différents membres d’un même groupe d’entreprises ;

« b) Un dispositif ou une série de dispositifs qui tombe dans le champ d’application de l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière mais qui n’est pas déclaré ou ne fait pas l’objet d’un échange. »

« II. – Le dispositif ou la série de dispositifs sont soumis à l’obligation de communication du premier alinéa que s’il présente au moins un des marqueurs de la liste énoncé au I bis.

« II bis. – L’obligation de communication du I intervient dans un délai de trente jours suivant la fourniture par les intermédiaires aux bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les intermédiaires sont tenus de garantir l’anonymat des bénéficiaires ou bénéficiaires associés auxquels ils ont fourni les dispositifs de planifications faisant l’objet de l’obligation de communication du I.

« III. – Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de communication prévue au I dans le délai de trente jours prévu au II est sanctionnée par les sanctions fiscales prévues à l’article 1729 B du code général des impôts.

« IV. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2019 à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif.

« Les informations obtenues en raison de l’obligation de communications du I pourront faire l’objet d’une communication aux administrations des autres États membres de l’Union européenne comme le prévoit l’article L. 114 A du livre des procédures fiscales. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1649 quater E est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- Après le mot : « concordance », la fin de la première phrase est supprimée ;

- La seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » sont supprimés ;

2° L’article 1649 quater H est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) À la fin du septième alinéa, les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 1649 quater H du code général des impôts sont supprimés.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
30 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la centralisation des écritures comptables, ne saurait à elle seule remettre en cause à elle seule la probité de la comptabilité. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. ».


Article 30
🖋️Adopté
François Pupponi
25 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés. »

🖋️Adopté
François Pupponi
30 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés. »

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 1611‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611‑5‑1. – I. – Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État est mis à la disposition des usagers par :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

« 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu’ils sont érigés en établissement public de santé en application de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;

« 3° L’État, les établissements publics locaux d’enseignement, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, ainsi que les groupements d’intérêt public lorsqu’ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l’article 112 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

« II. - Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les entités mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d’État, l’obligation prévue au I ne s’applique pas, à condition qu’une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné au I soit proposée. ».

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État, le délai pour se conformer aux dispositions du I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I.- L'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

1° Au VI, les mots : « par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéa du I et par les sociétés dont le nombre d'associés est supérieur ou égal à 100 » sont supprimés ;

2° Le 2° du VIII est complété par les mots : « et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés » ;

3° Il est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. - Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique. » ;

4° Il est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. - La déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche mentionné à l'article 244 quater B est souscrite par voie électronique.».

II. – A. - Le 1° du I s'applique aux résultats déclarés à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter 31 décembre 2019.

B. - Le 2° du I s'applique aux prélèvements dus à compter du 1er janvier 2018.

C. - Le 3° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31
décembre 2020.

D. - Le 4° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
30 nov. 2017

Supprimer cet article.


Article 31
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« tribunaux »,

insérer les mots :

« des affaires ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
23 nov. 2017

Supprimer l’article.


Article 32
🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 18, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » , et ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

À l’alinéa 20, après la référence :

« c »,

supprimer les mots :

« du I ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« E. Au III du même article, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots « à l’avant-dernier alinéa ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
30 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d’infrastructures de transport.

🖋️Adopté
Éric Woerth
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens budgétaires des grands projets d’infrastructures de transport.

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 0A. – Le 2° de l’article L. 524‑3 est complété par les mots suivants : « ainsi que les opérations relevant d’un permis exclusif de recherches délivré en application du code minier ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
24 nov. 2017

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 9 :

« Cette convention fixe notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique dont le coût ne dépasse pas un plafond fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« L’État assure la maîtrise scientifique des opérations d’évaluation et d’identification archéologiques mentionnées aux b et c. Leur réalisation incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux. Celle-ci fait appel, pour la mise en œuvre des opérations, soit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523‑1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’État, à toute autre personne de droit public ou privé.

« Lorsque la personne projetant d’exécuter les travaux est une personne privée, l’opérateur ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l’un de ses actionnaires. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
30 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis – Au 2° de l’article L. 524‑3 :

« 1° Après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : « , aquacoles » ;

« 2° L’article est complété par les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures, ainsi que pour les opérations relevant d’un permis exclusif de recherches délivré en application du code minier ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
24 nov. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« – pour les travaux d’extractions de matériaux et tout autre type de travaux, la surface au sol des travaux effectivement mise en chantier pour la réalisation de l’exploitation autorisée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
28 nov. 2017
🖋️Non soutenu
Christophe Bouillon
24 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Un titre de perception est émis au début de chaque année de l’autorisation administrative pour le montant dû au titre de l’année. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
28 nov. 2017

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« contiguë »

les mots :

« économique exclusive ».

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
28 nov. 2017

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 9, insérer les mots :

« Lorsqu’elle est disponible, ».

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
28 nov. 2017

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , dont le coût ne dépasse pas un plafond fixé par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
24 nov. 2017
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
28 nov. 2017
🖋️Non soutenu
Paul Christophe
28 nov. 2017

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« L’État assure la maîtrise scientifique des opérations d’évaluation et d’identification archéologiques mentionnées aux b et c. Leur réalisation incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux. Celle-ci fait appel, pour la mise en œuvre des opérations, soit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523‑1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’État, à toute autre personne de droit public ou privé.

« Lorsque la personne projetant d’exécuter les travaux est une personne privée, l’opérateur ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l’un de ses actionnaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
28 nov. 2017
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
28 nov. 2017
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
28 nov. 2017
🖋️Non soutenu
Paul Christophe
28 nov. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des présents articles ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
30 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Brenier
30 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sandrine Mörch
30 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Alauzet
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
21 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
23 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

D’ici le 30 juin 2018, le Gouvernement remet un rapport au Parlement indiquant le nombre de bénéficiaires des fonds départementaux de compensation du handicap sur l’année 2017 ainsi que les montants dont a été doté chacun des fonds de compensation départementaux du handicap.

🖋️Non soutenu
Bruno Millienne
30 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans les dix-huit mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement du développement de la filière forêt-bois en faveur de la transition écologique qui prévoirait notamment l’affectation d’une partie de la contribution climat énergie au fonds stratégique de la forêt et du bois.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 nov. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« dont la responsabilité incombe à la France. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
30 nov. 2017

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 nov. 2017

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
24 nov. 2017

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
25 nov. 2017

Article 34
🖋️Rejeté
Charles de Courson
30 nov. 2017

À la fin, substituer au montant :

« 4,5 milliards »

le montant :

« 3 milliards ».


Article 35
🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 432‑1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ainsi qu’aux personnes morales de droit étranger qu’elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises » ;

2° À la première phrase du e du 1° de l’article L. 432‑2, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « politiques et » ;

3° L’article L. 432‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d’appartenance. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 délègue à une entité de son groupe d’appartenance l’une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l’organisme susmentionné, l’entité délégataire et l’État prévoit les modalités de contrôle de l’État sur l’exécution des prestations de l’entité délégataire. ».

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

🖋️Adopté4 déc. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la fin du III de l’article 111 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots : « , déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français » sont supprimés.


Article 36
🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le septième alinéa de l’article L. 311‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 121‑13 du code de l’action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l’État. »

II. – Des conventions de mandat sont conclues entre l’État et l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 121‑13 du code de l’action sociale et des familles, pour préciser les modalités d’encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l’État des taxes prévues aux articles L. 311‑13 et L. 311‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandat et le comptable public du mandant et une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement, par l’organisme mandataire, des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre années.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 143‑7 du code du patrimoine, après le mot : « déshérence » sont insérés les mots : « , la fraction du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 mentionnée à l’article           de la loi n°          de finances rectificative pour 2017 ».

II. – Une fraction du prélèvement prévu à l’article 88 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 143‑2 du code du patrimoine.

III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. 

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 732‑58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - par les contributions et subventions de l’État. ».

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article 76 de la loi n° 85‑1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels d’insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d’une partie de la durée des services accomplis en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l’État et des conseillers techniques de service social des administrations de l’État, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimum d’années. Cette prise en compte s’effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « exercices 2015 à 2017 » sont remplacés par les mots : « engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu’à extinction de l’enveloppe spéciale » ;

2° Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l’État placés respectivement sous leur autorité. ».

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article 137 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l’année précédente. » ;

2° Le III est abrogé.

II. – La créance de 14 586 294,40 euros détenue par l’État sur le Département de Mayotte au titre de l’impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année, est abandonnée.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est créé, au titre de l’année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

B. – Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d’euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14‑10‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

C. – Le fonds est géré, pour le compte de l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

D. – Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint‑Pierre-et-Miquelon.

II. – Pour l’application du présent article :

A. – Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;

B. – La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

C. – Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au D du I en application de l’article L. 262‑13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;

D. – Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

E. – Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245‑1 du même code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

F. – Le taux d’épargne brute d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 131 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;

G. – Les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232‑1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245‑1 du même code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I et ses dépenses réelles de fonctionnement.

III. – A. – Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I dont le potentiel financier par habitant, constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I.

B. – Le fonds est composé de deux parts égales :

1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au D du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

– l’évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l’exclusion des dépenses sociales mentionnées au G du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n’est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

– le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d’imposition pour l’ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75.

 2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au D du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble des collectivités mentionnées au D du I.

IV. – Chacune des deux parts est dotée d’un montant de 50 millions d’euros.

L’attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction d’un indice égal au rapport entre la population de la collectivité éligible et le taux d’épargne brute ;

2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour tierce personne et, d’autre part, la population de la collectivité.

V. – Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d’euros pour chacune d’entre-elles.

🖋️Adopté30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales concernées, résultant de l’application des exonérations visées à l’article 5 de l’accord signé le 23 mars 2017 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, ratifié par la loi n°   du    autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La compensation est égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’établissement public dénommé « aéroport de Bâle-Mulhouse », dans la limite de 3,2 millions d’euros.

🖋️Rejeté
Valérie Lacroute
30 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
30 nov. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. »

 

🖋️Non soutenu
Valérie Lacroute
23 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
29 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
30 nov. 2017
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article liminaire
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
30 nov. 2017

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 : 

 

 

Prévision 2017 (En points de PIB

Solde structurel (1)

- 1,9

Solde conjoncturel (2)

- 0,9

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 2,9

 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
25 nov. 2017

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 : 

 Prévision 2017 (En points de PIB
Solde structurel (1)- 1,9
Solde conjoncturel (2)- 0,9
Mesures exceptionnelles et temporaires (3)- 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)- 2,9

 


République française

Table des matières

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire 6

Exposé général des motifs 7

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 15

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 201717

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 18

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 18

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)              18

Article 2 : Ajustement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France              21

Article 3 : Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » 22

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 23

Article 4 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois 23

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 28

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS 28

Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 28

Article 6 : Budgets annexes : annulations de crédits 29

Article 7 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 30

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS              31

Article 8 : Plafonds des autorisations d'emplois de l'État 31

TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES 32

I. MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 32

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32

Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35

Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36

Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37

Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39

Article 14 : Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère              45

Article 15 : Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l'Union européenne prévue à l'article 123 bis du CGI 48

Article 16 : Prorogation du dispositif "DEFI-Forêt" d'encouragement fiscal à l'investissement forestier 49

Article 17 : Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels              50

Article 18 : Institution d'un régime fiscal applicable aux clubs de jeux 58

Article 19 : Sécurisation de l’assiette de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels et de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision              60

Article 20 : Sécurisation de l’assiette de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs 62

Article 21 : Fiscalité relative à l'exploration des hydrocarbures 64

Article 22 : Fiscalité relative à l'exploration des gîtes géothermiques 65

Article 23 : Aménagements de la redevance communale et départementale des mines 66

Article 24 : Réduction du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire 67

Article 25 : Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales              68

Article 26 : Consolidation du contrôle par l'administration fiscale de certaines obligations prévues au code monétaire et financier71

Article 27 : Simplification de la fiscalité douanière 72

Article 28 : Aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et à l'accès direct au système d'immatriculation des véhicules              74

Article 29 : Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre par les comptables publics 76

Article 30 : Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire 80

Article 31 : Transfert du recouvrement des cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale              81

Article 32 : Adaptation de la redevance d’archéologie préventive en milieu maritime 82

II. GARANTIES 84

Article 33 : Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) 84

Article 34 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2018 86

Article 35 : Bonification des prêts de haut de bilan bonifiés contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne              87

III. AUTRES MESURES 88

Article 36 : Impact de l’assouplissement des rythmes scolaires sur les aides du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP)              88

États législatifs annexés 91

ÉTAT A (Article 4 du projet de loi) Voies et moyens pour 2017 révisés 92

ÉTAT B (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général              96

ÉTAT C (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes              99

ÉTAT D (Article 7 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux              100

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi              101

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B 102

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B 129

III. Budgets annexes: programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état C 140

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D 141

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D 146

Mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours 151



 


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

 

Le scénario macroéconomique sous-jacent au présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2017 est identique à celui du projet de loi de finances (PLF) pour 2018 et de la première loi de finances rectificative pour 2017, qui retient une croissance du PIB de 1,7 % pour l’année 2017. Les informations conjoncturelles publiées depuis la finalisation du PLF pour 2018 confortent cette prévision, qui apparaît désormais prudente.

La croissance du PIB a été de 0,5 % au 3e trimestre 2017 selon la première estimation de l’Insee publiée le 31 octobre dernier. Ce chiffre est conforme à la prévision intégrée au scénario macroéconomique du PLF pour 2018.

L’Insee a, toutefois, révisé à la hausse la croissance des trimestres précédents depuis sa précédente estimation en date du 29 août qui avait été prise en compte pour la construction des prévisions économiques sous-jacentes au PLF. Ainsi, l’acquis de croissance pour 2017 à l’issue du 3e trimestre 2017 s’établit à 1,7 %, un chiffre supérieur de 0,1 point à celui anticipé dans le scénario du PLF.

Les dernières enquêtes de conjoncture suggèrent, en outre, une activité économique qui resterait très dynamique au 4e trimestre :

- le climat des affaires de l’Insee se situe nettement au-dessus de sa moyenne en octobre (109), après avoir égalé son plus haut depuis 2008 en septembre (110). Les climats sectoriels sont tous très supérieurs à la normale : ils atteignent des niveaux inédits depuis près de dix ans dans l’industrie, la construction et le commerce de détail. Les enquêtes indiquent une hausse des tensions sur l’appareil productif : dans l’industrie, les difficultés d’offre deviennent supérieures aux difficultés de demande pour la première fois depuis 2008, alors que le taux d’utilisation des capacités n’avait plus été aussi élevé depuis 2008 ;

- l’indice composite PMI atteint un plus haut de six ans en octobre (57,4), selon l’estimation flash publiée par la société Markit. Le PMI est nettement supérieur à la moyenne dans l’industrie et les services.

Les prévisions de croissance pour 2017 publiées depuis la finalisation du PLF sont similaires à celles du Gouvernement : l’Insee table sur une croissance de + 1,8 % dans son point de conjoncture d’octobre ; la moyenne des prévisions des économistes interrogés par le Consensus Forecasts en novembre est de + 1,7 % ; le Fonds monétaire international (FMI) projette une croissance de + 1,6 % (en données brutes) dans les « Perspectives de l’économie mondiale » publiées en octobre. Enfin, la Commission européenne anticipe, dans ses prévisions d’automne, une croissance de 1,8 % (celle-ci est également affichée à + 1,6 % en données brutes non corrigées des jours ouvrés).

Enfin, le chiffre d’inflation d’octobre (+ 1,1 % selon l’estimation provisoire de l’Insee) vient conforter la prévision sous jacente au PLF pour 2018, qui était de + 1,0 % en moyenne annuelle pour l’année 2017.

 

Exposé général des motifs

 

 

Le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2017 vise, tout d’abord, à proposer une série d’ouvertures et d’annulations de crédits destinées à mettre en œuvre la fin de la gestion budgétaire pour l’exercice 2017. Il est, à ce titre, complété par un décret d’avance portant les mouvements de crédits ne pouvant attendre la publication de la présente loi et qui sera publié à la fin du mois de novembre après avis des commissions des finances des deux assemblées, conformément à l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

 

I.  Le projet de loi de finances rectificative confirme les engagements du Gouvernement en matière de finances publiques, avec un déficit public à 2,9 % du PIB en 2017 et à 2,8 % du PIB en 2018.

 

1.  La prévision de déficit public est maintenue à 2,9 % du PIB en 2017.

Le présent projet de loi conforte l’objectif de déficit public pour 2017 à 2,9 % du PIB présenté dans la première loi de finances rectificative pour 2017. Compte tenu des plus-values observées dans les dernières remontées comptables, la prévision de recettes fiscales a été revue à la hausse. Cette hausse est notamment compensée par le ressaut de dépenses des ministères résultant du schéma de fin de gestion et par une accélération des dépenses des collectivités territoriales par rapport aux hypothèses sous-jacentes au PLF pour 2018.

La prévision de déficit public pour 2017 reste soumise à un ensemble d’aléas, qui portent en particulier sur les dépenses des administrations publiques locales (compte tenu de la période complémentaire applicable) et en matière fiscale, sur le cinquième acompte d’impôt sur les sociétés, qui sera perçu en décembre.

Le présent projet de loi de finances rectificative confirme néanmoins la volonté du Gouvernement de respecter les engagements européens de la France, dans la perspective d’une sortie de la procédure de déficit excessif dès le printemps prochain.

 

2.  La prévision de déficit public est revue à 2,8 % du PIB en 2018.

Compte tenu de la censure par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués, le Gouvernement va revoir sa prévision de déficit public pour 2018 à 2,8 % du PIB, contre 2,6 % dans le PLF pour 2018. Les remboursements anticipés en 2018 à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre dernier, partiellement compensés par le reliquat de la « surtaxe d’impôt sur les sociétés » (composée d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés et d’une contribution additionnelle à cette dernière crées dans le cadre de la LFR 1) versé en 2018 ainsi que par la provision de 0,3 Md€ inscrite dans le PLF pour 2018, conduirait à dégrader le déficit public pour un montant de l’ordre de 4 Md€. Par ailleurs, la reprise en base, en 2018, des autres ajustements pour 2017 identifiés dans le cadre du présent PLFR sont dans l’ensemble neutres sur le solde public en 2018. Ces mouvements seront explicités par amendement au PLF pour 2018 en cours de discussion.

 

II.  Le projet de loi de finances rectificative répond aux impasses de la loi de finances initiale pour 2017 identifiées par la Cour des comptes dans son audit de juin 2017.

 

1.  Le schéma de fin de gestion fait suite au plan de redressement engagé à l’été et confirme les efforts réalisés pour répondre aux impasses identifiées par la Cour des comptes.

L’audit de la Cour des comptes sur les finances publiques, publié en juin 2017, mettait en lumière un risque de dépassement de 0,4 point de PIB de la prévision de déficit public lié à des dérapages importants anticipés sur les dépenses des ministères (dans une fourchette allant de 4,6 Md€ à 6,6 Md€), du fait notamment de l’importance des sous-budgétisations initiales (notamment sur les missions « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Travail et emploi », « Défense », « Solidarité, insertion et égalité des chances »).

Dans le prolongement de cet audit, des mesures de redressement ont été décidées par le Gouvernement, rendant possible la publication de deux décrets en date du 20 juillet 2017 annulant 3,3 Md€ de crédits, l’un portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et l’autre portant annulation de crédits. Des mesures additionnelles de modération de la dépense sont venues compléter ces annulations en vue de garantir l’équilibre global des finances publiques, portant à près de 4 Md€ les redressements opérés.

Le schéma de fin de gestion, porté en partie par le présent projet de loi de finances, confirme les mesures arrêtées à l’été afin de sécuriser l’exercice 2017. Il répond par ailleurs à deux objectifs :

- la remise à niveau des sous-budgétisations héritées de la LFI 2017 ;

- l’ouverture des crédits urgents dont la mobilisation est nécessaire dès le début du mois de décembre, notamment liés à la rémunération des personnels, par décret d’avance.

Au total, c’est un plan d’économies de l’ordre de 5 Md€ qui aura été mis en œuvre, dont 4,2 Md€ traduits par des annulations de crédits.

 

2.  Malgré ces efforts, des ouvertures de crédits sont nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires et prioritaires.

1°  Les ouvertures de crédits du budget général

Le schéma de fin de gestion se traduit par des ouvertures de crédits en PLFR et en décret d’avance, à hauteur de 3,9 Md€. Les dépenses les plus urgentes, à hauteur de 843 M€, seront portées par le décret d’avance et équilibrées par des annulations à due concurrence, conformément à l’article 13 de la LOLF.


 a.  Les ouvertures de crédits au titre du PLFR

Les ouvertures du présent projet de loi de finances sont concentrées sur un nombre restreint de missions. Elles concerneront principalement :

- la mission « Solidarité, insertion et égalité de chances », à hauteur de 1,2 Md€, pour financer notamment la prime d’activité (840 M€) et l’allocation aux adultes handicapés (369 M€). Ce besoin résulte à la fois des sous-budgétisations identifiées par la Cour des comptes mais aussi de la hausse du volume de bénéficiaires ;

- la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », à hauteur de 1 Md€, pour la couverture  des apurements communautaires et du coût des crises agricoles ;

- la mission « Travail et emploi », à hauteur de 188 M€, pour financer les contrats aidés ;

- la mission « Immigration, asile et intégration », à hauteur de 161 M€, pour financer l’apurement de la dette de l’État, au titre de l’allocation temporaire d’attente (ATA) constituée auprès de Pôle emploi essentiellement au cours des années 2015 et 2016 ;

- la mission « Égalité des territoires et logement », à hauteur de 135 M€, pour financer notamment l’hébergement d’urgence (90 M€) et les aides personnelles au logement (46 M€).

Par ailleurs, la révision à la hausse de la charge de la dette en 2017 nécessite l’ouverture de 276 M€ de crédits supplémentaires sur la mission « Engagements financiers de l’État ». Si l’État continue de bénéficier, en 2017, de taux d’intérêt faibles, légèrement inférieurs aux hypothèses retenues pour la loi de finances initiale pour 2017, l’inflation en zone euro et en France a été plus élevée qu’anticipé en loi de finances initiale. Au total la hausse de la charge d’indexation des titres excède la diminution de la charge d’intérêt par rapport à la loi de finances initiale.

Enfin, ces ouvertures de crédits sont complétées, comme pour les derniers exercices, par des redéploiements de crédits du programme d’investissements d’avenir (PIA) et des réimputations de réserve parlementaire, la suppression de cette pratique, en vertu de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, n’étant effective qu’à compter de 2018.

S’agissant en particulier des mouvements relatifs au PIA, compte tenu des ouvertures, des annulations et des rétablissements de crédits intervenant sur chaque programme dans le cadre de ce schéma de redéploiement, les mouvements intégrés au PLFR sont ceux retracés dans le tableau ci-dessous, l’ensemble des mouvements étant réalisés en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

Sont ainsi prévus trois redéploiements : le premier depuis l'action « Véhicule du futur » portée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vers l'action « Equipex » portée par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre du financement des projets « Microcarb » et « Polarpod » à hauteur de 75 M€ ; le second depuis l'action « Innovation numérique pour l'excellence éducative » vers l'action « Fonds national pour la société numérique », portées par la Caisse des dépôts et consignations, afin de financer les établissements scolaires sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets « Collèges numériques ruraux » à hauteur de 8,1 M€ ; le troisième, depuis l'action « Innovation numérique pour l'excellence éducative » vers l'action « Internats d'excellence » à hauteur de 9 M€, neutre sur le programme 214.

 

 

 

 

 

 

 

 b.  Les ouvertures de crédits au titre du décret d'avance

Certaines ouvertures ne pouvant attendre la promulgation de la loi de finances rectificative, le Gouvernement prévoit de publier, d’ici la fin novembre, un décret d’avance qui sera transmis pour avis aux commissions des finances des assemblées en application de l’article 13 de la LOLF. Sa ratification sera proposée au Parlement au cours de l’examen parlementaire du présent projet de loi.

Ce décret d’avance proposera des ouvertures de crédits, à hauteur de 843 M€, dont la mobilisation est nécessaire dès le début du mois de décembre. Ces ouvertures concernent, à titre principal, les crédits de masse salariale (667 M€), dont essentiellement celle de l’éducation nationale, le surcoût hors dépenses de personnel des opérations extérieures et intérieures de la Défense (87 M€) et l’hébergement d’urgence (65 M€).

Ces ouvertures seront gagées par des annulations d’un même montant, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.

2°  Les annulations de crédits du budget général

Les ouvertures de crédits en décret d’avance sont gagées par des annulations nettes sur les autres programmes du budget général. La répartition des annulations par ministère est présentée dans le tableau ci-après (en crédits de paiement).

 


La quasi-intégralité des ministères contribuent à ces annulations afin, le cas échéant, de financer leurs propres ouvertures selon le principe d’auto-assurance ou au titre de la solidarité interministérielle.

 

3.  Une cible d’exécution des dépenses de l’État (hors Areva) en dépassement de 3 Md€, par rapport à la LFI, qui permet d’envisager une gestion 2018 plus régulière.

La cible de dépense des crédits des ministères (hors Areva) atteindra 3 Md€ au-dessus de la LFI pour 2017. Les ouvertures (hors Areva) se seront élevées à 5,5 Md€ répondant aux sous-budgétisations et aux risques matérialisés en gestion. Les reports de l’année 2016 auront été consommés à hauteur de 1,7 Md€, en majeure partie pour apurer des reports de charges. Les annulations de crédits s’élèveront à 4,2 Md€, ce qui permettrait de limiter le dépassement à 3 Md€.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma de fin de gestion 2017 proposé par le Gouvernement permet ainsi d’assurer la couverture des impasses de budgétisation identifiées en 2017, de diminuer sensiblement le report de dépenses d’une année sur l’autre et d’apurer certaines dettes contractées de longue date (dette à Pôle Emploi pour la couverture de l’allocation temporaire d’attente [ATA], apurement sur deux ans d’une dette contractée sur les fonds dédiés du CEA). Combinées avec la remise à niveau des dotations obligatoires en PLF pour 2018, ces actions permettront de débuter la gestion budgétaire de 2018 sur une base rénovée, autorisant à fixer le taux de mise en réserve hors masse salariale à seulement 3 % (contre 8 % depuis trois ans). Ce taux réduit doit conduire à une plus grande responsabilisation des gestionnaires. Il est, en outre, plus respectueux de l’autorisation parlementaire.

III.  Le déficit budgétaire ressort en amélioration de 2,9 Md€ par rapport à la prévision de la première loi de finances rectificative pour 2017.

1.  Le solde budgétaire est évalué à - 74,1 Md€, en amélioration de 2,9 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017.


Par rapport au solde budgétaire présenté dans la première loi de finances rectificative (- 76,9 Md€), le solde présenté dans le présent projet de loi de finances rectificative (- 74,1 Md€) intègre principalement les éléments suivants :

- compte tenu du schéma retenu par le Gouvernement pour la fin de gestion, l’exécution des crédits ministériels dépasse de 0,6 Md€ la prévision de dépenses des ministères pour 2017 présentée à l’occasion du PLF pour 2018, soit un dépassement total de l’ordre de 3 Md€ du montant anticipé dans le cadre de la loi de finances initiale (hors part de la recapitalisation des entreprises du secteur de l’énergie financée par crédits du budget général, cf. supra) ; par ailleurs, la prévision de charge de la dette est revue à la hausse de 0,3 Md€ ;

- le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne enregistre une nouvelle baisse de 1,5 Md€, au-delà de celle déjà prise en compte dans le PLF pour 2018 compte tenu d’une sous-exécution importante, récemment annoncée, du budget européen et de la prise en compte d’un niveau d’amendes plus important qui vient minorer les contributions nationales ;

- les prévisions de recettes fiscales sont revues à la hausse de 2,0 Md€ compte tenu des plus-values observées dans les dernières remontées comptables, qui consolident le dynamisme des encaissements constaté depuis plusieurs mois, en particulier s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- les prévisions de recettes non fiscales sont revues à la hausse de 0,1 Md€ en raison des récentes amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence.

2.  Les recettes du budget général de l’État s’établiraient à 304,8 Md€, en hausse de 2,1 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017.

 


Les recettes fiscales nettes s’établiraient à 291,7 Md€ en 2017, en hausse de 2,0 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017 :

- la prévision de TICPE est revue à la hausse (+ 0,8 Md€), essentiellement en raison de la reprise sur le budget général de l’excédent prévisionnel du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » ; cet effet est donc neutre sur le solde budgétaire in fine ;

- la prévision de TVA nette est revue à la hausse (+ 0,9 Md€), compte tenu des plus-values observées dans les toutes dernières remontées comptables, qui consolident le dynamisme des encaissements constaté depuis plusieurs mois ;

- les autres recettes fiscales nettes sont globalement revues à la hausse (+ 0,3 Md€), eu égard aux dernières remontées comptables disponibles.

Par ailleurs, les recettes non fiscales s’établiraient à 13,1 Md€, en hausse de 0,1 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017. Cette prévision tient compte des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de sa décision du 18 octobre dernier.

3.  Le solde des comptes spéciaux ressortirait globalement en ligne avec la loi de finances initiale pour 2017.


La moins-value constatée sur les recettes du nouveau compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur », compte tenu d’un reversement important de la Coface à l’État réalisé fin 2016, est compensée par la plus-value constatée sur les recettes du compte d’avances aux collectivités territoriales.

Les recettes constatées sur le compte retraçant les participations financières de l’État excèdent de 2,7 Md€ la prévision de la loi de finances initiale. Le présent projet de loi de finances rectificative propose d’ouvrir des crédits à due concurrence, en prévision de la réalisation de nouvelles opérations patrimoniales. Par ailleurs, l’augmentation des recettes permet de contribuer au désendettement des fonds dédiés au démantèlement du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) : cette opération d’apurement d’une dette ancienne sera réalisée sur deux ans, pour partie par mobilisation d’actifs et pour partie par un versement direct depuis le programme 732 : « Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État » (dont 100 M€ en 2017).

 

IV.  Les mesures fiscales

Les mesures fiscales figurant dans le présent projet de loi de finances rectificative pour 2017 visent à simplifier l’action de l’administration et à consolider des réformes en cours,  à renforcer les outils de contrôle et de lutte contre la fraude fiscale, à créer ou reconduire certains dispositifs fiscaux et à mettre en conformité notre droit à la suite de décisions de justice. Des mesures de rendement relatives à l’exploration des gîtes géothermiques et des hydrocarbures, ainsi qu’à l’exploitation des mines, complètent le projet de loi de finances rectificative.

1.  Des mesures visent à simplifier l’action de l’administration ou à consolider des réformes en cours.

Le présent projet de loi de finances rectificative consolide la mise en œuvre, prévue à compter du 1er janvier 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. S’inspirant, notamment, des recommandations émises par l’Inspection générale des finances, il apporte des précisions et simplifie la mise en œuvre du prélèvement à la source en modifiant les règles applicables à certaines catégories de revenus, en allégeant certaines sanctions à la charge des collecteurs ou des contribuables, et en instituant une phase de préfiguration dès la fin de l’année 2018.

Les modalités de révision des valeurs locatives des locaux professionnels seront précisées et codifiées dans le code général des impôts.

Le taux d’intérêts de retard et le taux d’intérêts moratoires respectivement dus par les contribuables en cas de retard de paiement, et par l’État en cas de dégrèvement contentieux ou d’excédent de versement, seront abaissés de 4,8 % à 2,4 % par an à compter du 1er janvier 2018, pour tenir compte de la baisse des taux sur le marché depuis 2008.

Le PLFR prévoit également de simplifier le recouvrement des différentes cotisations de nature fiscale dues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au Centre national de la fonction publique territoriale, en transférant cette mission à l’URSSAF.

Un autre article a pour objet de moderniser les modes de paiement des taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules et de permettre aux agents de l’administration des finances publiques d’accéder directement aux informations du système d’immatriculation des véhicules.

Le texte renvoie aussi à un décret la fixation du seuil de paiement en espèces des créances publiques, entre un minimum de 60 € et un maximum de 300 €, en vue de favoriser la gestion dématérialisée de ces créances.

Enfin, les règles d’exigibilité de certaines taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et l’obligation de télérèglement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers seront précisées.

2.  Le PLFR renforce ou conforte les outils de contrôle et de lutte contre la fraude.

Les obligations des institutions financières en matière d’identification des détenteurs de comptes seront précisées, ainsi que les modalités de contrôle de ces obligations et les sanctions applicables en cas de manquements.

Le présent PLFR prévoit également d’harmoniser les procédures de saisies mises en œuvre par les comptables publics en créant une saisie unifiée : la saisie administrative à tiers détenteur.

Enfin, la clause de sauvegarde permettant à des personnes physiques domiciliées en France d’échapper à l’imposition en France des revenus des participations dans des structures financières établies dans des pays à fiscalité privilégiée sera durcie pour ce qui concerne les pays autres que les États membres de l’Union européenne ou ayant conclu avec la France une convention administrative de lutte contre l’évasion fiscale ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

3.  Plusieurs dispositifs fiscaux sont créés, clarifiés ou reconduits.

Dans les bassins urbains en déclin industriel, un soutien fiscal spécifique sera mis en œuvre afin d’y favoriser la création d’entreprises. Ce dispositif trouvera à s’appliquer dans les communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.

Au bénéfice de nombreuses entreprises, le présent projet de loi de finances rectificative organise également la neutralité fiscale des opérations intercalaires que sont les regroupements et divisions d’actions, les conversions d’actions en certificats mutualistes ou paritaires et les échanges de terres.

En matière de fiscalité internationale, les règles d’élimination des doubles impositions seront clarifiées : le code général des impôts sera complété pour prévoir que les impôts valablement perçus à l’étranger en application d’une convention d’élimination des doubles impositions ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.

À la suite de dispositions législatives nouvelles relatives au statut de Paris autorisant l’exploitation de « clubs de jeux » par de nouveaux opérateurs à titre expérimental, un régime fiscal spécifique pour ces établissements sera instauré.

Afin de favoriser le recours au prêt de main-d’œuvre à but non-lucratif entre grandes et petites entreprises, la déduction comme charge des frais supportés par l’entreprise prêteuse, dans le respect des conditions prévues par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, sera autorisée.

Enfin, le dispositif fiscal d’encouragement à l’investissement forestier et à la gestion durable des forêts « DEFI Forêt » sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

4.  Enfin, plusieurs dispositions procèdent à la mise en conformité de notre droit à la suite de décisions de justice.

À la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions lorsque les opérations de restructuration sont réalisées par une personne morale française au profit d’une personne morale étrangère sera supprimée.

La taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels et la taxe sur les services de télévision seront modifiées pour tenir de plusieurs décisions récentes du Conseil constitutionnel.

Enfin, une procédure spécifique sera créée pour autoriser le contrôle, par les agents de la DGFiP, du respect des obligations des contribuables en matière d’épargne réglementée.

V.  Le projet de loi de finances rectificative comporte, par ailleurs, des articles budgétaires visant à accompagner l’action du Gouvernement dans plusieurs champs de politiques publiques.

Outre ces mesures de nature fiscale, le présent projet de loi de finances rectificative comporte des dispositions ayant pour finalité d’accompagner l’action du Gouvernement dans plusieurs champs de politiques publiques. Aussi est-il proposé, en premier lieu, d’octroyer une garantie de l’État :

- en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, d’une part, au Comité international olympique (CIO) au titre des sommes versées au Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) et, d’autre part, au COJO lui-même à raison des emprunts qu’il sera amené à contracter ;

- en complément de la réforme des aides personnelles au logement (APL), à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre des versements à venir d’Action Logement Services visant à compenser le coût de la bonification des prêts de haut de bilan accordés aux bailleurs sociaux ;

- à l’Unédic au titre des emprunts qu’elle contracte afin de couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2018.

En deuxième lieu, afin de tirer les conséquences de l’assouplissement des rythmes scolaires intervenu à la rentrée 2017, le projet de loi de finances rectificative tend à modifier les conditions d’attribution des aides versées par le fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP), de manière à en réserver le bénéfice aux communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et organismes d’écoles privées sous contrat ayant maintenu une organisation hebdomadaire du temps scolaire sur neuf demi-journées d’enseignement par semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées.

En troisième lieu, le présent projet de loi de finances rectificative vise à procéder à plusieurs ajustements de ressources affectées :

- il adapte le montant des recettes affectées au compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » au niveau actualisé de ses dépenses (cf. supra ; ce mouvement est globalement neutre sur le solde) ;

- d’une part, il modifie la fourchette au sein de laquelle le pouvoir réglementaire peut arrêter le taux de la contribution de solidarité territoriale (CST) afin d’autoriser, conformément aux engagements pris par l’État, une réduction du niveau de la contribution acquittée par SNCF Mobilités à compter de 2017 et, d’autre part, il tire les conséquences financières de la réduction du montant de la CST affectée au CAS « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » ;

- il modifie le pourcentage du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) attribué aux départements métropolitains et d’Outre-mer ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de tirer les conséquences, à partir de 2017, de la révision du droit à compensation dû au département de La Réunion au titre de la compétence relative au revenu de solidarité active (RSA).

Enfin, le projet de loi de finances rectificative porte une adaptation du régime de la redevance d’archéologie préventive (RAP) pour les opérations d’aménagement en mer.

 



PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2017

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, pour 2017, s’établit comme suit :

 

Prévision 2017 (En points de PIB)

Solde structurel  (1)

- 2,2

Solde conjoncturel  (2)

- 0,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 2,9

 

Exposé des motifs

Depuis le dépôt du projet de loi de finances (PLF) pour 2018, les informations nouvelles n'amènent globalement pas à revoir la prévision de solde public pour 2017.

Les hypothèses macroéconomiques sont inchangées. Le Gouvernement continue de tabler sur une croissance de l’activité 2017 de 1,7 % en volume.

Le solde public en 2017 serait de 2,9 % du PIB, soit une prévision inchangée par rapport au PLF pour 2018 et au premier projet de loi de finances rectificative (PLFR). Cette stabilité serait le résultat de plusieurs facteurs qui amélioreraient légèrement le solde (+ 0,4 Md€), sans pour autant changer la prévision de solde en point de PIB. Ainsi, les nouvelles informations disponibles depuis le dépôt du PLF conduisent à considérer une prévision de recettes fiscales revue à la hausse en 2017, tandis que le prélèvement sur recettes à destination de l’Union européenne serait exécuté à un niveau plus bas que prévu. Ces effets positifs seraient en partie compensés par  une révision à la hausse de la prévision d’exécution des dépenses de l’État, et par la prise en compte de remontées comptables dynamiques sur la dépense locale.

L’évolution du solde public en 2017 demeurerait portée par une amélioration du solde structurel qui passerait de - 2,5 % à - 2,2 % du PIB. Le solde conjoncturel s’améliorerait toujours de - 0,8 % à - 0,6 % du PIB, du fait d’une croissance supérieure à son potentiel (1,7 % contre 1,25 % en volume), permettant une réduction de l’écart de production (de - 1,5 % du PIB potentiel en 2016 à - 1,1 % en 2017).

Quant à elles, les mesures exceptionnelles et temporaires pèseraient toujours sur le solde nominal à hauteur de 0,1 point de PIB en 2017. Ces mesures intègrent l’impact en comptabilité nationale de l’annulation de la contribution de 3 % sur les revenus distribués d’une part et de la surtaxe IS prévue dans le premier PLFR d’autre part, qui se neutralisent mutuellement et sont donc sans impact sur le solde.


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

 

(1)             I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(2)             1° Au sixième alinéa, le tarif : « 2,345 € » est remplacé par le tarif : « 2,364 € » ;

(3)             2° Au septième alinéa, le tarif : « 1,659 € » est remplacé par le tarif : « 1,673 € » ;

(4)             3° Le quinzième alinéa et le tableau du seizième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

(5)             « À compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(6)             «

Département

Pourcentage

AIN

0,353852

AISNE

1,172771

ALLIER

0,535356

ALPES DE HAUTE PROVENCE

0,195310

HAUTES ALPES

0,096715

ALPES MARITIMES

1,255897

ARDECHE

0,307328

ARDENNES

0,584032

ARIEGE

0,242863

AUBE

0,583793

AUDE

0,811182

AVEYRON

0,155711

BOUCHES DU RHONE

4,455040

CALVADOS

0,804878

CANTAL

0,069092

CHARENTE

0,608197

CHARENTE MARITIME

0,820642

CHER

0,469180

CORREZE

0,191172

CORSE DU SUD

0,100921

HAUTE CORSE

0,231430

COTE D'OR

0,441398

COTES D'ARMOR

0,491929

CREUSE

0,096816

DORDOGNE

0,465517

DOUBS

0,595369

DROME

0,569882

EURE

0,835771

EURE ET LOIR

0,465140

FINISTERE

0,552395

GARD

1,407655

HAUTE GARONNE

1,347308

GERS

0,157171

GIRONDE

1,565300

HERAULT

1,771651

ILLE ET VILAINE

0,715785

INDRE

0,269835

INDRE ET LOIRE

0,622196

ISERE

1,048815

JURA

0,208656

LANDES

0,367835

LOIR ET CHER

0,352289

LOIRE

0,645441

HAUTE LOIRE

0,150181

LOIRE ATLANTIQUE

1,201598

LOIRET

0,685918

LOT

0,142075

LOT ET GARONNE

0,444332

LOZERE

0,033554

MAINE ET LOIRE

0,821036

MANCHE

0,397149

MARNE

0,822027

HAUTE MARNE

0,258550

MAYENNE

0,237230

MEURTHE ET MOSELLE

0,958533

MEUSE

0,308711

MORBIHAN

0,550754

MOSELLE

1,314766

NIEVRE

0,313906

NORD

7,089719

OISE

1,222773

ORNE

0,368660

PAS DE CALAIS

4,335273

PUY DE DOME

0,585628

PYRENEES ATLANTIQUES

0,544700

HAUTES PYRENEES

0,248354

PYRENEES ORIENTALES

1,198911

BAS RHIN

1,345785

HAUT RHIN

0,897656

RHONE

0,180995

METROPOLE DE LYON

1,282140

HAUTE SAONE

0,283579

SAONE ET LOIRE

0,494792

SARTHE

0,770997

SAVOIE

0,239538

HAUTE SAVOIE

0,351000

PARIS

1,321181

SEINE MARITIME

2,296637

SEINE ET MARNE

1,769799

YVELINES

0,853944

DEUX SEVRES

0,399114

SOMME

1,128143

TARN

0,445382

TARN ET GARONNE

0,352869

VAR

1,133341

VAUCLUSE

0,981988

VENDEE

0,450158

VIENNE

0,710659

HAUTE VIENNE

0,497893

VOSGES

0,563764

YONNE

0,500154

TERRITOIRE DE BELFORT

0,210703

ESSONNE

1,296994

HAUTS DE SEINE

1,060254

SEINE SAINT DENIS

3,780165

VAL DE MARNE

1,627461

VAL D'OISE

1,630586

GUADELOUPE

3,171525

MARTINIQUE

2,701125

GUYANE

3,004771

LA REUNION

8,990050

SAINT-PIERRE-MIQUELON

0,001004

TOTAL

100

                                                                                »

 

(7)             II. - Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

 

Exposé des motifs

Le présent article procède à la régularisation des montants de compensation dus au département de La Réunion en application du jugement du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris (jugement n° 1427198/2-1) qui impose à l’État de revoir la méthode de calcul de la compensation allouée au titre du revenu de solidarité active (RSA) socle majoré, tant pour l’année 2011 que pour les suivantes.

L’État n’a pas fait appel de cette décision de justice. Le droit à compensation au titre du RSA socle majoré octroyé en 2012 a ainsi été recalculé pour le département de La Réunion. Un rattrapage est versé pour l’année 2011 et les années 2012 à 2016, pour un montant total de 7 006 664 €. A compter de 2017, la compensation s’élève à 76 310 819 €.

La modification de la fraction de TICPE pour le département de La Réunion est sans incidence sur le montant versé aux autres départements au titre de leur droit à compensation. Les pourcentages des autres départements évoluent par rapport à la LFI pour 2017 afin de tenir compte d'une répartition à 100 % de la nouvelle assiette de TICPE, qui est augmentée à due concurrence du montant de l'ajustement du droit à compensation (DAC) pérenne pour le département de La Réunion.


Article 2 :
Ajustement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France

 

(1)             I. - Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 92 millions d’euros.

(2)             II. - Par dérogation à la troisième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d’euros.

(3)             III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 785 millions d’euros.

(4)             IV. - Au III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à mettre en œuvre l’engagement de l’État de diminuer, à compter de 2017, le niveau de la contribution de solidarité territoriale (CST) pesant sur SNCF Mobilités. Il est prévu, dans ce cadre, que le produit de CST soit ramené à 40 M€ en 2017 et à 16 M€ de 2018 à 2022, contre 116 M€ prévus en loi de finances initiale (LFI) pour 2017. En maintenant le rééquilibrage entre la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et la CST inscrit en loi de finances rectificative (LFR) pour 2016 qui conduit à une hausse de 26 M€ de la TREF par rapport à la LFI pour 2017, il en résulte une diminution de 50 M€ de la fiscalité pesant sur SNCF Mobilités au titre du financement des trains d’équilibre du territoire.

Le produit de la CST étant affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », il est nécessaire, compte tenu des engagements pris par l’État dans le cadre de la convention d’exploitation des trains d’équilibre du territoire 2016-2020, de relever en contrepartie le montant de la part de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) affectée au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Le présent article porte ainsi ce montant à 92 M€ en 2017, soit une hausse de 50 M€, qui compense strictement la moindre ressource résultant de l’allégement de la fiscalité pesant sur SNCF Mobilités.

Une part de la TAT étant, en outre, affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), il en résultera une diminution de 50 M€ de la TAT perçue par l’agence. Afin de ne pas faire peser sur l’agence le coût de l’allègement de la CST et compenser à son tour l’impact de la mesure sur le budget de l’AFITF, le présent projet procède à un relèvement de 50 M€ du montant de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’AFITF. Au total, le présent projet se traduira donc par une moindre ressource pour l’État de 50 M€ liée à l’augmentation de la fraction de TICPE affectée à l’AFITF.


Article 3 :
Ajustement des recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »

 

(1)             Par dérogation au c et au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d’euros et celui de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes, de 6 119,7 millions d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article vise à ajuster le niveau des recettes affectées au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) au niveau des dépenses actualisées, notamment à l’aune de la dernière délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 13 juillet 2017. Le montant total prévisionnel des charges à compenser par le CAS TE en 2017 s’élève ainsi à 6 120,9 M€.

Compte tenu de ces prévisions de charges au titre de l’année 2017, les fractions de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées au CAS TE doivent être actualisées. C’est le sens du présent projet d’article qui propose, en outre, de substituer aux pourcentages d’affectation des montants en euros qui sont répartis comme suit : 1,2 M€ de TICC et 6 119,7 M€ de TICPE.


TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois

 

(1)             I. - Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)              

 

 

(En millions d’euros)*

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

+2 098

+3 403

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements

+50

+50

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

+2 048

+3 353

 

Recettes non fiscales

+100

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

+2 148

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne

-1 574

 

 

Montants nets pour le budget général

+3 721

+3 353

+368

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

+3 721

+3 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

-10

+10

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

-10

+10

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

+1 888

+1 888

0

Comptes de concours financiers

+415

-153

+568

Comptes de commerce (solde)

 

 

-500

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+67

 

 

 

 

         Solde général

 

 

+445

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3)             II. - Pour 2017 :

(4)             1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)              

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

          Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

112,8

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

74,1

Autres besoins de trésorerie

-

       Total

189,3

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

- 1,1

Variation des dépôts des correspondants

- 4,6

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État


+ 1,0

Autres ressources de trésorerie

9,0

       Total

189,3

(6)             2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7)             III. - Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est porté à 1 944 683.

Exposé des motifs

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2017 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours.

Le déficit prévisionnel de l'État pour 2017 s'établit à 74,1 Md€, soit une amélioration de 2,9 Md€ par rapport au niveau de la première loi de finances rectificative pour 2017 (76,9 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi.

L’exécution prévisionnelle du budget de l’État intègre la consommation de 1,7 Md€ sur le budget général et 0,3 Md€ sur les comptes spéciaux de crédits non consommés en 2016 qui ont été reportés en début d’année sur l’exercice 2017. Ces crédits devraient être consommés d’ici à la fin 2017, au-delà des crédits ouverts dans le présent projet de loi de finances rectificative : ils majorent ainsi le déficit prévisionnel de l’État en 2017.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la première loi  de finances rectificative pour 2017, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2017.

En besoin de financement :

- les amortissements de dette à moyen et long termes sont inchangés, à 115,2 Md€ ;

- le déficit budgétaire prévisionnel est diminué de 2,8 Md€ ;

- les autres besoins de financement restent à zéro.

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 185 Md€ ;

- le retrait des fonds qui étaient déposés au Trésor par la Coface et par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’élève à 4,6 Md€ ; hors ces opérations, le montant de variation des dépôts des correspondants en fin d’année demeure anticipé nul ;

- les autres ressources de trésorerie sont portées à 9,0 Md€, contre 6,5 Md€ dans le premier PLFR pour 2017. Les primes nettes des décotes enregistrées à l’occasion de l’émission des titres de moyen et long termes ont été plus élevées que le montant retenu précédemment pour 2017. L’État réémet régulièrement des titres sur des souches anciennes : lorsque le taux d’intérêt demandé par le marché au moment de l’émission est inférieur au taux du coupon qui sera servi par ce titre, l’État enregistre une prime à l’émission (il encaisse en trésorerie une somme supérieure à celle qui sera remboursée à échéance) ;

- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est inchangée, à + 1,0 Md€ (correspondant à une diminution de 1,0 Md€ des disponibilités de l’État) ;

- l’endettement à court terme de l’État en fin d’année, soit l’encours de BTF en fin d’année, est en baisse de 1,1 Md€, contre une hausse de 4,2 Md€ prévue dans le premier PLFR. Cette modification est la conséquence de la diminution du déficit et de la hausse des primes à l'émission, par rapport au PLFR premier.

En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 72,2 Md€ par la LFI pour 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En millions d’euros)*

 

Loi de finances initiale

Décret d'annul.
du
20 juillet

Première loi de finances rectificat.

Modifications proposées
dans le présent projet de loi

Situation
nouvelle

(7) =
(1) + (2)
+ (3) + (6)

Prévision de consom.
de reports

Exécution prévision-nelle

 

Ouvertures
nettes
de crédits

Annul. nettes
de crédits

Recettes /
Crédits nets

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)=(7)+(8)

Budget général : charges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses brutes

427 369

-274

+4 398

3 539

135

+3 403

434 898

+1 697

436 695

   A déduire : Remboursements et dégrèvements  

108 834

 

+4 398

100

50

+50

113 282

 

113 282

Dépenses nettes du budget général (a)

318 536

-274

0

3 439

85

+3 353

321 616

+1 697

323 313

Évaluation des fonds de concours (b)

3 930

 

 

 

 

 

3 930

 

3 930

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]  

322 466

-274

0

 

 

+3 353

325 545

+1 697

327 242

Budget général : ressources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes

401 182

 

+1 698

 

 

+2 098

404 977

 

404 977

   A déduire : Remboursements et dégrèvements  

108 834

 

+4 398

 

 

+50

113 282

 

113 282

Recettes fiscales nettes (d)

292 348

 

-2 700

 

 

+2 048

291 696

 

291 696

Recettes non fiscales (e)

14 505

 

-1 492

 

 

+100

13 113

 

13 113

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements  [(f) = (d) + (e)]  

306 853

 

-4 192

 

 

+2 148

304 809

 

304 809

   A déduire : Prélèvements sur recettes au profit  des collectivités territoriales et de l’Union européenne (g)  

63 064

 

-695

 

 

-1 574

60 796

 

60 796

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]  

243 789

 

-3 497

 

 

+3 721

244 013

 

244 013

Évaluation des fonds de concours (b)

3 930

 

 

 

 

 

3 930

 

3 930

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]  

247 719

 

-3 497

 

 

+3 721

247 943

 

247 943

   Solde du budget général  [(J) = (I) – (C)]  

-74 747

+274

-3 497

 

 

+368

-77 603

-1 697

-79 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses

2 135

 

 

 

10

-10

2 125

 

2 125

Recettes

2 135

 

 

 

 

 

2 135

 

2 135

Solde

0

 

 

 

 

+10

10

 

10

Publications officielles
et information administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses

177

 

 

 

 

 

177

 

177

Recettes

192

 

 

 

 

 

192

 

192

Solde

15

 

 

 

 

 

15

 

15

Dépenses totales des budgets annexes

2 312

 

 

 

10

-10

2 302

 

2 302

Recettes totales des budgets annexes

2 328

 

 

 

 

 

2 328

 

2 328

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

15

 

 

 

 

+10

25

 

25

Évaluation des fonds de concours :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

53

 

 

 

 

 

53

 

53

Publications officielles et information administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours  

2 366

 

 

 

 

-10

2 356

 

2 356

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours  

2 381

 

 

 

 

 

2 381

 

2 381

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)  

76 143

 

 

2 795

907

+1 888

78 030

+270

78300

Dépenses des comptes de concours financiers (l)  

126 893

 

 

 

153

-153

126 741

 

126 741

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

203 036

 

 

2 795

1 060

+1 735

204 771

+270

205 041

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)  

76 804

 

 

 

 

+1 888

78 692

 

78 692

Recettes des comptes de concours financiers (o)  

127 225

 

 

 

 

+415

127 639

 

127 639

Comptes de commerce [solde] (p)

4 360

 

 

 

 

-500

3 860

 

3 860

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

59

 

 

 

 

 

59

 

59

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes des autres comptes spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]  

208 448

 

 

 

 

+1 802

210 250

 

210 250

   Solde des comptes spéciaux
  [(S) = (r) - (m)]

5 412

 

 

 

 

+67

5 479

-270

5 209

     Solde général  [= (J) + (T) + (S)]  

-69 320

+274

-3 497

 

 

+445

-72 098

-1 967

-74 066

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2017 est porté à 1 944 683 équivalents temps plein travaillé (ETPT), du fait que le plafond des ETPT du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est augmenté de 358 unités.


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 3 695 737 615 € et de 3 538 714 554 € conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 145 150 269 € et de 135 270 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).


Article 6 :
Budgets annexes : annulations de crédits

 

(1)             Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les annulations de crédits proposées au titre des budgets annexes sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »).


Article 7 :
Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(3)             III. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement s’élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(4)             IV. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).


TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

Article 8 :
Plafonds des autorisations d'emplois de l'État

 

(1)             Le tableau de l’article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

(2)             1° A la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1 933 241 » ;

(3)             2° A la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre : « 30 888 » ;

(4)             3° A la ligne « Total général », le nombre : « 1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ».

Exposé des motifs

Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour 2017 est rehaussé de 358 ETPT. Cette augmentation vise à prendre en compte la consommation d'emplois générée par le recours à des moyens humains exceptionnels pour assurer l'instruction et le paiement des aides de la PAC (306 ETPT) ainsi que la gestion de la crise sanitaire liée à l'influenza aviaire (pour 52 ETPT).


TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9 :
Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

 

(1)              I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

(2)              A. – À l'article 204 C, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ;

(3)              B. – À l'article 204 D, après la référence : « 182 A bis », il est inséré la référence : « ,182 A ter » ;

(4)              C. – À l'article 204 F, après les mots : « avant application », sont insérés les mots : « de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, » ;

(5)              D. – Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ;

(6)              E. – Au d du 1 du III de l'article 204 H :

(7)              1° Après les mots : « à laquelle se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;

(8)              2° Au second alinéa, les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ;

(9)              F. – Le titre II bis de la première partie du livre premier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(10)          « CHAPITRE IV

(11)          « Règles applicables aux représentants fiscaux

(12)          « Art. 302 decies. – Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;

(13)          G. – À l'article 1729 G :

(14)          1° Au 2 :

(15)          a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

(16)          b) Au cinquième alinéa :

(17)          – les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ;

(18)          – les mots : « de l'article 204 J » sont remplacés par les mots : « de cet article » ;

(19)          – la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

(20)          – les mots : « à l'article 197 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 197 A, dans leur rédaction » ;

(21)          c) Au sixième alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent b », sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation » ;

(22)          d) Au septième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent b » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;

(23)          2° Au premier alinéa du 3, après les mots : « à cette date », la fin de la phrase est supprimée ;

(24)          H. – Au premier alinéa de l'article 1759‑0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € ».

(25)          II. – L'article L. 136‑6‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

(26)          A. – Au 1, les mots : « ou lorsqu'ils entrent dans le champ d'application du II bis de l'article L. 136‑5, » sont supprimés ;

(27)          B. – Au 2 :

(28)          1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. » ;

(29)          2° Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 136‑1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article », et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots « à l'article ».

(30)          III. – L'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

(31)          A. – Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(32)          « bis.  A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ce prélèvement.

(33)          « B. – Pour les revenus versés à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

(34)          «  Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;

(35)          «  Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

(36)          «  Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

(37)          «  Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

(38)          « Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

(39)          « C. – Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

(40)          « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.

(41)          « L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations. »

(42)          « D. – L'option prévue au IV de l'article 204 H du code général des impôts est ouverte aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales ou du C du présent I bis. » ;

(43)          B. – Au II :

(44)          1° Au D :

(45)          a) Au 2, après les mots : « des f à m », sont insérés les mots : « et du o » ;

(46)          b) Au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

(47)          2° Au K :

(48)          a) Au second alinéa du 2° du 1, après l'année : « 2019 », la fin de la phrase est supprimée ;

(49)          b) Aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

(50)          3° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

(51)          « K. bis – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables. » ;

(52)          4° Au M :

(53)          a) Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136‑5 dudit code, » sont supprimés ;

(54)          b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l'article L. 136‑6‑1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136‑1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

(55)          IV. – A. – Les I, à l'exception du F, et II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

(56)          B. – Le F du I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

(57)          Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés à l'article 302 decies précité.

 

Exposé des motifs

Le présent article propose une série de mesures de simplification et de précision destinées à consolider la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2019, du prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu (IR) prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié par l'ordonnance n° 2017‑1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du PAS de l'IR.

Il tient compte en particulier des recommandations formulées par la mission d'audit menée par l'Inspection générale des finances (IGF) sur les conditions de mise en œuvre de cette réforme. Ces recommandations visent à alléger les modalités et règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises, sécuriser le déploiement de la réforme jusqu'à sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019 et conforter son intérêt pour les contribuables.

En premier lieu, afin d'alléger les modalités et règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises :

- les rémunérations des gérants et associés relevant de l'article 62 du code général des impôts (CGI) seront soumises au PAS sous la forme d'un acompte contemporain selon les mêmes règles que celles prévues pour les revenus des travailleurs indépendants. Un traitement identique s'appliquera aux revenus, notamment les droits d'auteurs, imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux. Ces aménagements sont destinés à faciliter l'entrée dans la réforme en 2019. Ils permettront en outre de poursuivre l'étude de solutions visant à mettre en place, dans le futur, une véritable retenue à la source (RAS), plus conforme au régime fiscal de ces revenus ;

- la périodicité de versement des revenus pour la détermination du taux par défaut lorsque le débiteur des revenus ne dispose pas du taux propre au contribuable sera adaptée. L'application de la grille mensuelle constituera le pivot du dispositif, dès lors que la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, notamment pour les salaires, est mensuelle ;

- le montant minimal de l'amende applicable en cas de défaillance déclarative du collecteur de la RAS est réduit de moitié, passant de 500 € à 250 €.

En deuxième lieu, le présent article vise à sécuriser le déploiement de la réforme au 1er janvier 2019. Il propose :

- l'institution d'une phase de préfiguration du prélèvement à la source à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la réforme. Cette phase de préfiguration permettra, sur la base du volontariat, aux collecteurs de la retenue de faire figurer, par exemple, à titre d'information « à blanc », la retenue à la source ou le taux de prélèvement sur le bulletin de paye ;

- de ne pas appliquer à ce stade, au regard des enjeux techniques, le prélèvement à la source aux prélèvements sociaux dus sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus par certains contribuables.

En troisième lieu, afin de conforter l'intérêt de la réforme pour les contribuables, il est proposé :

- d'apporter des précisions à l'assiette et au taux de la retenue à la source afin de confirmer que les abattements forfaitaires spécifiques dont bénéficient certaines professions seront bien pris en compte ;

- d'assouplir le régime des sanctions en cas de modulation contemporaine à la baisse erronée du PAS.

Enfin, il est également proposé d'étendre aux propriétaires de monuments historiques et assimilés l'ensemble des modalités dérogatoires aux règles de droit commun de déduction des charges foncières prévues pour l'année de transition afin notamment de ne pas les dissuader de réaliser en 2018 des dépenses de travaux.


Article 10 :
Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif

 

(1)              I. – Le 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)              « Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 8241‑3 du code du travail, peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(3)              II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Afin d'encourager la mobilité de personnels entre grandes et petites entreprises, il a été décidé de favoriser le recours au prêt de main‑d’œuvre à but non lucratif entre ces différentes entités. L’objectif est notamment de permettre aux jeunes et aux petites et moyennes entreprises (PME) de bénéficier des compétences de cadres de grandes entreprises sans supporter la totalité des coûts salariaux qui sont souvent trop élevés pour ces jeunes ou petites et moyennes entreprises.

À cette fin, l'article 3 de la loi n° 2017‑1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a prévu l'adaptation des dispositions en matière de droit du travail et de droit fiscal. Par suite, l’article 33 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail a adapté la législation par la création d’un article L. 8241‑3 du code du travail pour prévoir les conditions et modalités du recours au prêt de main-d’œuvre par une entreprise.

Au plan fiscal, une disposition expresse est nécessaire pour sécuriser la déduction des charges de personnel supportées par l’entreprise prêteuse et ce, afin que pour cette dernière, une telle opération ne soit pas qualifiée d'acte anormal de gestion.


Article 11 :
Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale

 

(1)              I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».

(2)              II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Exposé des motifs

Les conventions d'élimination des doubles impositions répartissent le pourvoir d'imposer entre les États contractants. Lorsque l’imposition d’un revenu est partagée entre l’État ou le territoire de source et la France, où réside le bénéficiaire, elles prévoient que la France élimine la double imposition éventuelle par un crédit d’impôt égal à la retenue à la source.

Ce régime de crédit d’impôt destiné à effacer la double imposition exclue, en principe, la déduction en charge de la retenue à la source ; mais cette interdiction n’est pas explicitement rappelée dans une partie des conventions fiscales conclues par la France.

En application de ces textes, la jurisprudence a autorisé des contribuables dont le crédit d'impôt n'a pas pu être entièrement imputé sur l'impôt français, par exemple, lorsque le contribuable est en situation déficitaire, de déduire le montant de la retenue à la source non imputée (arrêt du Conseil d’État, Société Céline du 12 mai 2014).

Le présent article restaure une uniformité dans le traitement des retenues à la source prélevées par les États ou les territoires conformément aux conventions fiscales bilatérales conclues avec la France. Dès lors qu’elles sont prélevées conformément aux stipulations d'une convention d'élimination des doubles impositions, elles ne peuvent faire l’objet d’une déduction.

À l’inverse les retenues à la source prélevées, en dehors du cadre de la convention fiscale, pourront être déduites en charge, conformément à ce que prévoit la jurisprudence.


Article 12 :
Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° À l'article 38 :

(3)             a) Le douzième alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires » ;

(4)             b) Après le 7 bis, il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :

(5)             « 7 ter. La plus ou moins‑value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisés  en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus ou moins‑value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

(6)             « En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus‑value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions. » ;

(7)             2° Après l’article 38 sexies, il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :

(8)             « Art. 38 septies. – I. – Les plus‑values réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 121‑1 du code rural et de la pêche maritime, peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II.

(9)             « Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.

(10)          « En cas d'échange avec soulte, la plus‑value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

(11)          « En cas d'échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus‑value réalisée, déduction faite de l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés.

(12)          « II. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I :

(13)          « 1° En cas de cession des terres reçues en échange ;

(14)          « 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange.

(15)          « En cas de cession partielle des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, la plus‑value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ;

(16)          3° À l'article 54 septies :

(17)          a) Au I, les mots : « et 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies » ;

(18)          b) Au premier alinéa du II, les mots : « , 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies » ;

(19)          4° Au dixième alinéa du 1 de l'article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».

(20)          II. – Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Exposé des motifs

Sous certaines conditions visant à préserver l'assiette fiscale imposable, le présent article organise la neutralité fiscale des opérations intercalaires que sont les regroupements et divisions d'actions, les conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires et les échanges de terres.

Le regroupement d'actions est l'opération qui consiste à réduire le nombre de titres en circulation sans diminuer le capital social. La division d'actions est l'opération par laquelle le nombre d'actions est augmenté dans la même proportion que le nominal est divisé.

Ces opérations génèrent sur le plan fiscal une plus ou moins‑value imposable à raison de la différence entre la valeur réelle des actions anciennes à la date du regroupement ou de la division et la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures des entreprises concernées. Sous réserve des éventuels rompus, le taux de détention, les droits et obligations de l'actionnaire demeurent identiques après ces opérations qui, au surplus, ne génèrent aucune liquidité. Ces opérations sont donc neutres pour les actionnaires.

Pour ces motifs, la doctrine administrative prévoit déjà, sous certaines conditions, un régime de neutralité fiscale. Afin de sécuriser la vie des entreprises, il est proposé de légaliser cette doctrine.

Par ailleurs, l'article 54 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire a créé les certificats mutualistes et paritaires. Ces nouveaux outils de financement permettent aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de renforcer leur fonds d'établissement, sans pour autant ouvrir leur capital à des acteurs extérieurs, en levant des fonds auprès de leurs adhérents. Ces certificats sont assimilables à des fonds propres, ne confèrent aucun droit de vote, sont faiblement liquides et leur rémunération correspond à l'affectation d'une part des résultats des derniers exercices clos.

Lorsque des actions sont converties en certificats, par exemple à l'occasion d'une transformation d'une société d'assurance à forme commerciale en société d'assurance mutuelle, cette opération de mutualisation s'analyse sur le plan fiscal comme une cession génératrice d'une plus ou moins‑value imposable. Cette plus‑value ne bénéficie pas d'un sursis d'imposition, à la différence des opérations d'échange portant sur des certificats coopératifs d'investissement, dont les caractéristiques sont proches de celles des certificats mutualistes ou paritaires, ou de conversion d'actions ordinaires en une autre catégorie de titres.

Il est donc également proposé d'étendre le mécanisme de sursis aux conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires.

Enfin, les échanges de terres agricoles, notamment réalisés dans le cadre des procédures réglementaires de remembrement, peuvent également générer une plus ou moins‑value. Pour les entreprises agricoles et les personnes physiques, la plus‑value n'est pas comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel l'échange a eu lieu mais elle est imposée à l'occasion de la cession ultérieure des terres reçues en échange.

Il est proposé un dispositif comparable pour les échanges de terres réalisés par les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'aménagements fonciers. L'imposition des plus‑values réalisées à l'occasion de ces échanges est reportée à la date de la cession ultérieure des actifs.

Afin de garantir l'assiette imposable, les plus-values ainsi mises en sursis ou en report feront l'objet d'un état de suivi. En cas de sursis, la plus ou moins‑value réalisée à l'occasion de la cession ultérieure devra être calculée par rapport à la valeur que les actifs d'origine avaient d'un point de vue fiscal.


Article 13 :
Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, » est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ;

(3)              2° À l'article 44 octies A :

(4)              a) À la dernière phrase du huitième alinéa du I, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(5)              b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(6)              3° À l'article 44 duodecies :

(7)              a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(8)              b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(9)              4° À l'article 44 terdecies :

(10)          a) Au troisième alinéa du I, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(11)          b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(12)          5° À la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(13)          6° Au premier alinéa du III et au IV de l'article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies » sont insérés les mots : « ou 44 sexdecies » ;

(14)          7° Après l’article 44 quindecies est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

(15)          « 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

(16)          « Art. 44 sexdecies.  I. – Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt‑troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0 et 53 A.

(17)          « Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

(18)          « II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

(19)          « 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

(20)          « 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

(21)          « 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

(22)          « 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

(23)          « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017‑… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

(24)          « Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

(25)          « III. – Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

(26)          « 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(27)          « 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

(28)          « Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Au‑delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

(29)          « 3° Son capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

(30)          « Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

(31)          « a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

(32)          « b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

(33)          « 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d’une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.

(34)          « L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir‑faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

(35)          « IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

(36)          « V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(37)          « En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(38)          8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l'article 170 et du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

(39)          9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l'article 154 bis 0‑A, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(40)          10° Au 6° du 2 de l'article 204 G, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

(41)          11° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(42)          12° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies, les mots : « et 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(43)          13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies » est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

(44)          14° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(45)          15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Bassins urbains à dynamiser » et comprend l'article 1383 F ainsi rétabli :

(46)          « Art. 1383 F. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

(47)          « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle‑ci.

(48)          « II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

(49)          « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle‑ci.

(50)          « III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

(51)          « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

(52)          « IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

(53)          « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

(54)          « V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

(55)          « VI. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(56)          « En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(57)          16° Après l'article 1463, il est rétabli un article 1463 A ainsi rédigé :

(58)          « Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

(59)          « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

(60)          « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle‑ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

(61)          « II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l'année concernée.

(62)          « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

(63)          « Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

(64)          « III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(65)          « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(66)          17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, les mots : « ou 1466 D, » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 B » ;

(67)          18° L'article 1466 B est ainsi rétabli :

(68)          « Art. 1466 B. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A.

(69)          « L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

(70)          « À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle‑ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

(71)          « II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

(72)          « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

(73)          « III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(74)          « En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(75)          19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;

(76)          20° À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter et au a du 2° du II de l'article 1640, après les mots : « et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

(77)          21° Au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l'article 1383 F, » et après les mots : « 1466 A et des articles » est insérée la référence : « 1466 B, » ;

(78)          22° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, après la référence : « 1466 A, » est insérée la référence : « 1466 B, ».

(79)          II. – Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

(80)          III. – Au 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les trois occurrences de la référence : « 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 sexdecies ».

(81)          IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

(82)          1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

(83)          2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

(84)          B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

(85)          La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

(86)          La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

(87)          Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A de ce code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

(88)          V. – A. – L'exonération prévue à l’article 44 sexdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

(89)          B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies de ce code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Exposé des motifs

Le présent article vise à créer un dispositif de soutien fiscal en vue de redynamiser certains bassins urbains en déclin industriel caractérisés par des critères de fort taux de chômage, de faibles revenus et de forte densité de population. En effet, si, dans la majeure partie du territoire national, certains territoires urbains arrivent à compenser le déclin des activités industrielles par l’essor de nouveaux secteurs, en revanche certaines zones se trouvent confrontées à de graves difficultés de reconversion. Ceci appelle la mise en place de mesures incitatives fiscales afin de favoriser la création d’entreprises nouvelles sur ces territoires.

À cette fin, le présent article crée un zonage dénommé « bassin urbain à redynamiser » correspondant à un territoire d’au moins 1 million d’habitants structuré autour d’un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les communes respectent de façon cumulative les quatre critères suivants :

- une densité de population par commune supérieure à la moyenne nationale ;

- un revenu disponible médian par unité de consommation par commune inférieur à la moyenne nationale ;

- un taux de chômage par commune supérieur à la moyenne nationale ;

- et dont 70 % de la population de chaque EPCI réside dans les communes qui répondent aux trois critères.

Afin de redynamiser ces territoires, il propose d’associer l’État et les collectivités dans un effort conséquent en faveur de la création d’activités, en prévoyant, pour les entreprises créées ou qui s’étendent, jusqu’en 2020 :

- une exonération d’impôt sur les bénéfices totale les deux premières années, puis s’appliquant à 75 %, 50 % et 25 % de l’assiette les trois années suivantes ;

- des exonérations de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, le cas échéant, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) totales les sept premières années, puis de 75 %, 50 % et 25 % de l’assiette les trois années suivantes, prises en charge à parts égales par l’État (exonérations compensées) et par les collectivités (exonérations sur délibération non compensées).

Ce zonage trouverait en pratique à s'appliquer dans les seules communes du bassin minier du Nord et du Pas‑de‑Calais.


Article 14 :
Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              A. – À l'article 115 :

(3)              1° Au 2 :

(4)              a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(5)              « 2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

(6)              « a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

(7)              « b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;

(8)              « c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. » ;

(9)              b) Au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;

(10)          2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(11)          « 2 bis. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.

(12)          « L'agrément est délivré lorsque :

(13)          « a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;

(14)          « b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l' apport.

(15)          « Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse, ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B, ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

(16)          3° Au 3, les mots : « du 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 2 bis » ;

(17)          B. – Au premier alinéa du I de l'article 208 C bis, les mots : « , 210 B et 210 B bis » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;

(18)          C. – À l'article 210‑0 A :

(19)          1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

(20)          « 4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. » ;

(21)          2° Au II, les mots : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » sont remplacés par les mots : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 » ;

(22)          3° Cet article est complété par des III et IV ainsi rédigés :

(23)          « III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 E, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

(24)          « Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant  pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.

(25)          « IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l’administration, permettant d'apprécier les motivations et conséquences de cette opération.

(26)          « Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;

(27)          D – À l’article 210 B :

(28)          1° Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(29)          « 1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés, lorsque la société apporteuse prend l’engagement dans l’acte d’apport de calculer ultérieurement les plus‑values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

(30)          « L’article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;

(31)          2° Au 3 :

(32)          a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés » ;

(33)          b) Les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :

(34)          « a) L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport pendant trois ans ; »

(35)          « b) Les dispositions de l’article 210‑0 A sont respectées ; » ;

(36)          3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(37)          « Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

(38)          E. – Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés.

(39)          F. – Le 2 de l’article 210 C est remplacé par les dispositions suivantes :

(40)          « 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;

(41)          G. – Au 6 de l’article 223 L :

(42)          1° Au dernier alinéa du e, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au » ;

(43)          2° Au premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 » sont remplacés par les mots « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 » ;

(44)          H. – L'article 1760 bis est ainsi rétabli :

(45)          « Art. 1760 bis. – Le non‑respect des obligations prévues au IV de l'article 210‑0 A entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €. » ;

(46)          II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :

(47)          « 9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d’actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que les dispositions du III de l'article 210‑0 A du code général des impôts ne lui étaient pas applicables.

(48)          « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent 9°. ».

(49)          III. – A. – Les B à H du I et le II s’appliquent aux opérations de fusion, scission ou d'apport partiel d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

(50)          B – Le A du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Par un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la liberté d’établissement garantie par le droit communautaire et les prescriptions de la directive 90/434/CEE (directive dite « fusion ») s’opposaient à la législation française qui conditionne le bénéfice du régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts (CGI) à une procédure préalable d’agrément lorsque les opérations de restructurations sont réalisées par une personne morale française au profit d’une personne morale étrangère.

Afin de mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne, il est proposé de supprimer la procédure d’agrément pour ces opérations et de garantir le bénéfice du régime spécial de plein droit aux fusions et opérations assimilées en transposant dans la loi la clause anti‑abus prévue dans la directive « fusion » autorisant les États membres de l’Union européenne à refuser d’accorder ce régime aux opérations motivées par la fraude ou l’évasion fiscales.

Conformément aux dispositions de la directive « fusion », en cas d’opérations transfrontalières, les personnes morales étrangères bénéficiaires seront tenues d'inscrire au bilan d'un établissement stable en France les éléments d’actif et de passif apportés ou transférés par la société absorbée afin de préserver les intérêts du Trésor.

En outre, dans le cadre de ces opérations, il sera demandé aux sociétés françaises absorbées ou apporteuses de souscrire une déclaration auprès de l’administration fiscale destinée à recueillir des informations succinctes sur les  caractéristiques et les motivations de l’opération.

L’absence de dépôt de la déclaration sera sanctionnée par une amende forfaitaire sans remise en cause du régime spécial. Les sociétés parties à une opération transfrontalière pourront solliciter l’administration fiscale par voie de rescrit pour s’assurer que l’opération respecte les conditions du régime spécial.

Il est par ailleurs proposé de supprimer l'engagement de conservation des titres pendant trois ans en cas d'apport partiel d'actif ou de scission et d'aménager les conditions de l'agrément prévu au 3 de l'article 210 B du CGI.

Afin d'assurer une cohérence d'ensemble dans l'application du régime de faveur des fusions, il est enfin proposé d'aménager le régime des apports‑attributions en supprimant l'agrément préalable sous réserve de respecter certaines conditions.

Ces aménagements s'appliqueront aux opérations d'apport, de fusion, de scission ou d'apport‑attribution réalisées à compter du 1er janvier 2018.


Article 15 :
Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l'Union européenne prévue à l'article 123 bis du CGI

 

(1)              Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, » ;

(3)              2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)              « Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Exposé des motifs

L’article 123 bis vise à remettre en cause la localisation de revenus par les personnes physiques dans des États ou territoires où ils sont soumis à une fiscalité privilégiée à travers des entités interposées.

Il prévoit l’imposition des bénéfices réalisés par ces entités, qui constituent des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du détenteur résident de France.

Alors qu’il n’existait pas de clause de sauvegarde dans le cas des États ou territoires situés hors de l'Union européenne (UE), le Conseil constitutionnel, dans une décision du 1er mars 2017, leur a étendu sans distinction celle prévue au 4 bis de l’article 123 bis pour les États membres de l’UE. La portée de l’article 123 bis est ainsi limitée aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation française.

Le présent texte a pour objet d’assurer la conformité du dispositif français au droit de l’UE et au droit constitutionnel tout en maintenant son application la plus large possible.

Ainsi, tout en circonscrivant de manière générale son application aux montages artificiels, il prévoit un régime spécifique pour les entités situées dans des États ou territoires ne pratiquant pas l’assistance administrative avec la France, y compris en matière de recouvrement, ou inscrites sur la liste des États et territoires non coopératifs. Dans ces cas, il appartient au contribuable de démontrer que sa détention n’a pas principalement un objet ou un effet fiscal.


Article 16 :
Prorogation du dispositif "DEFI-Forêt" d'encouragement fiscal à l'investissement forestier

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. À l'article 199 decies H :

(3)             1° Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(4)             2° À la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

(5)             3° Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

(6)             « 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;

(7)             B. – À l'article 200 quindecies :

(8)             1° Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

(9)             2° Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

(10)          « 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

(11)          II. – Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le dispositif d'encouragement fiscal à l’investissement forestier (« DEFI‑Forêt »), qui arrive à expiration le 31 décembre 2017, a pour objectif de lutter contre le morcellement des propriétés forestières privées et d'inciter les propriétaires forestiers à réaliser les actes de gestion et de prévoyance nécessaires à la gestion durable de leurs forêts. Ce dispositif comprend, d’une part, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l’investissement forestier, concernant les acquisitions en bois et forêts (volet « acquisition ») et les cotisations d'assurance versées pour couvrir les domaines forestiers, notamment contre le risque de tempête (volet « assurance ») et, d’autre part, un crédit d'impôt sur le revenu portant sur les travaux forestiers (volet « travaux ») et les rémunérations dans le cadre d’un contrat de gestion (volet « contrat »). Le bénéfice de ce dispositif est notamment conditionné à des engagements en matière de gestion durable des bois et forêts et de conservation pendant un certain délai des parcelles acquises ou des parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière détenues.

Afin de poursuivre la politique en faveur de l’investissement forestier formalisée dans le cadre du programme national de la forêt et du bois (PNFB) 2016‑2026, le présent article propose de proroger le dispositif « DEFI‑Forêt » de trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2020, et de clarifier l'articulation du dispositif avec la  réglementation européenne sur les aides d'État.


Article 17 :
Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° Au I de l'article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 » ;

(3)              2° Au second alinéa de l'article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « 1518 A ter » sont insérés les mots : « et à l'article 1518 A quinquies » ;

(4)              3° L'article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5)              « Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. » ;

(6)              4° À l'article 1497, après les mots : « caractère exceptionnel », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 » ;

(7)              5° Le C du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé :

(8)              « C. – Locaux professionnels » ;

(9)              6° L'article 1498 est ainsi rédigé :

(10)          « Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues au II ou au III.

(11)          « Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous‑groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous‑groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous‑groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

(12)          « II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter.

(13)          « Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B à la surface pondérée du local définie au C.

(14)          « B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

(15)          « Pour l'application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

(16)          « 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés.

(17)          « À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous‑groupe du même secteur d'évaluation.

(18)          « À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

(19)          « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

(20)          « C. – La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

(21)          « III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B.

(22)          « À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété.

(23)          « La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

(24)          « B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A est, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l'année de leur création. » ;

(25)          7° L'article 1498, dans sa rédaction issue du 6° du présent I, est ainsi modifié :

(26)          a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(27)          « Pour l'application du présent 1 :

(28)          « 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

(29)          « 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. » ;

(30)          b) Au B du III, après les mots : « au A est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter, » ;

(31)          8° Au dernier alinéa du I de l'article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(32)          9° Le I de l'article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33)          « Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498. » ;

(34)          10° L'article 1504 est ainsi rédigé :

(35)          « Art. 1504. – I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant‑projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

(36)          « a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;

(37)          « b) Tarifs déterminés en application du 2 du B du II de l'article 1498 ;

(38)          « c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

(39)          « 2. À l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant‑projets mentionnés au même 1 :

(40)          « a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;

(41)          « b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379‑0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

(42)          « La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;

(43)          « 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant‑projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

(44)          « S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

(45)          « 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 1650 C ;

(46)          « 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

(47)          « II. – Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

(48)          « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(49)          « III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

(50)          « À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.

(51)          « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(52)          « IV. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

(53)          « Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

(54)          11° À l'article 1505 :

(55)          a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l'article 1496, à l'article 1497 et à l'article 1501 » ;

(56)          b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(57)          12° L'article 1506 est abrogé ;

(58)          13° Le I de l'article 1507 est ainsi rédigé :

(59)          « Art. 1507. – I. – Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux. » ;

(60)          14° À l’article 1508 :

(61)          a) Au premier alinéa, après les mots : « et 1502 » sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

(62)          b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63)          « Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017. » ;

(64)          15° L'article 1516 est ainsi rédigé :

(65)          « Art. 1516. – I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

(66)          « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

(67)          « 2° L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

(68)          « 3° L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

(69)          « II. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

(70)          « 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

(71)          « 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l'article 1518 ter ;

(72)          « 3° L'actualisation prévue au III de l'article 1518 ter. » ;

(73)          16° Le II de l'article 1516, dans sa rédaction issue du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

(74)          « 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I de l'article 1518 ter. » ;

(75)          17° À l'article 1517 :

(76)          a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 » ;

(77)          b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(78)          « 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I sont appréciées :

(79)          « a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

(80)          « b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A de ce II ;

(81)          « c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B de ce III. » ;

(82)          18° À l'article 1518 :

(83)          a) Au I, les mots : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1497 » ;

(84)          b) Au II bis, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile » ;

(85)          c) Le II ter est abrogé ;

(86)          d) Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

(87)          19° À l'article 1518 bis :

(88)          a) Au premier alinéa, après les mots : « valeurs locatives foncières », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, » ;

(89)          b) Au dernier alinéa, après les mots : « les valeurs locatives foncières », les mots : « , à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

(90)          20° Après l'article 1518 bis, il est inséré un article 1518 ter ainsi rédigé :

(91)          « Art. 1518 ter. – I. – Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(92)          « Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(93)          « II. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

(94)          « III. – L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

(95)          « 1° Dans les conditions mentionnées à l'article 1504, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

(96)          « 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous‑groupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I de l'article 1498.

(97)          « IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498.

(98)          « La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

(99)          « La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

(100)       21° Au I de l'article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

(101)       22° Après l'article 1518 A quater, il est inséré un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

(102)       « Art. 1518 A quinquies. – I. – 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

(103)       « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

(104)       « Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

(105)       « Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

(106)       « 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

(107)       « II. – Le I cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

(108)       « III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

(109)       « 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle‑ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

(110)       « 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle‑ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

(111)       « Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017.

(112)       « IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. » ;

(113)       23° Le 1 du I de l'article 1518 A quinquies, dans sa rédaction issue du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(114)       « Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

(115)       24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

(116)       « Section VI bis

(117)       « Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

(118)       « Art. 1518 E. – I. – Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :

(119)       « 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 est positive.

(120)       « Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

(121)       « L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406 ;

(122)       « 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 précitée dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

(123)       « Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

(124)       « Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406.

(125)       « II. – Pour l'application du I :

(126)       « 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

(127)       « 2 La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.

(128)       « Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

(129)       « 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

(130)       « Section VI ter

(131)       « Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

(132)       « Art. 1518 F. – Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. » ;

(133)       25° Après le I bis du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

(134)       « I ter. – Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

(135)       « Art. 1650 B. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

(136)       « Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

(137)       « Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

(138)       « La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(139)       « Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(140)       « Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

(141)       « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(142)       « Art. 1650 C. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

(143)       « Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

(144)       « La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont : un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(145)       « Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(146)       « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(147)       26° Au troisième alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

(148)       27° Au deuxième alinéa de l'article 1650 C, dans sa rédaction issue du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

(149)       28° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties » sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 ».

(150)       II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(151)       1° L’article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

(152)       2° Après l'article L. 201, il est inséré un article L. 201 D ainsi rédigé :

(153)       « Art. L. 201 D. – Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. »

(154)       III. – Les I à XVI, XVIII à XXII de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

(155)       IV. – A. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l’année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d’une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'État dans le département, conformément au VII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 mentionnée ci‑dessus dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

(156)       B. – Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à article 1498 du code général des impôts, sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.

(157)       C. – Par exception au premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2018.

(158)       V. – A. – Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

(159)       B. – Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010) institue la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet article précise les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels et s'applique depuis le 1er janvier 2017.

Afin d'améliorer l'intelligibilité de la loi pour les contribuables, il est proposé de transposer cet article dans le code général des impôts, dont les règles de détermination de la valeur locative de ces locaux sont par voie de conséquences devenues caduques. Cette codification permet d'éviter la coexistence de deux sources de droit, mais aussi d'assurer la coordination entre les différentes dispositions relatives à l'établissement des valeurs locatives.

En outre, le présent article propose deux adaptations à la mise en œuvre de la révision. Il s'agit de la sécurisation des nouveaux paramètres d'évaluation, d'une part, et d'un report de la mise à jour des tarifs pour 2018, d'autre part.

La sécurisation des nouveaux paramètres d'évaluation consiste à permettre aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) en cas d'annulation, par le juge administratif, des paramètres d'évaluation, de fixer de nouveaux paramètres conformes et applicables au 1er janvier de l'année d'imposition. Ceci permettra de sécuriser les impositions correspondantes et par voie de conséquence les recettes des collectivités territoriales.

La mise à jour permanente des tarifs, instituée par l'article 34 précité, permet d'écarter durablement une nouvelle déconnexion entre les valeurs locatives et la réalité du marché de location. Au surplus, cette procédure dispensera le législateur de prévoir une nouvelle révision générale à l'avenir.

Toutefois, afin de préparer au mieux l'ensemble du dispositif – en concertation avec les représentants d'élus locaux et les entreprises et en consultant les CDVLLP – il est proposé de différer au 1er janvier 2019 la mise à jour permanente des tarifs. Cependant, pour l'année 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels seront revalorisées comme les autres locaux en application de l'article 1518 bis du code général des impôts.


Article 18 :
Institution d'un régime fiscal applicable aux clubs de jeux

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° Le 1° de l'article 261 E est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)              « 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article [XX] de la loi n° 2017‑[XX] de finances rectificative pour 2017 ; »

(4)              2° À l'article 1559 :

(5)              a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;

(6)              b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;

(7)              3° L’article 1560 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8)              « Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

(9)              « 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;

(10)          « 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;

(11)          « 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

(12)          « 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

(13)          « 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;

(14)          4° Au premier alinéa de l'article 1560, dans sa rédaction issue du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

(15)          5° Au premier alinéa de l'article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l'article 1566, au VII de l'article 1649 quater quater, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l'article 1797 et à l'article 1822, les mots : « cercles et » sont supprimés.

(16)          6° Au second alinea de l'article 1797, les mots « le cercle ou » sont supprimés ;

(17)          II. – 1° Le 2° du C du V de l'article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est abrogé ;

(18)          2° Il est institué du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ;

(19)          3° Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux ;

(20)          4° Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.

(21)          Dans le cas où la différence mentionnée au 1° de l'article L. 2333‑55‑1 précité est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

(22)          5° Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4° est égal à :

(23)          5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

(24)          15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

(25)          25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

(26)          30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

(27)          35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

(28)          40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

(29)          45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

(30)          50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

(31)          55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

(32)          60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

(33)          65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;

(34)          68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

(35)          70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

6° Une fraction de 20 % du prélèvement prévu au 2° est affecté à la Ville de Paris, dans la limite d’un montant de 12 000 000 € ;

(36)          7° Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :

(37)          a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(38)          b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(39)          c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

(40)          8° Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur ;

9° Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(41)          IV. – Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n’est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

(42)          V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

En remplacement des cercles de jeux exploités sous la forme d'un statut associatif et soumis à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux, institué par les articles 1559 à 1566 du code général des impôts, l'article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a notamment prévu la possibilité pour le ministre de l'Intérieur d'autoriser à Paris des clubs de jeux dans lesquels pourront être pratiqués certains jeux de cercle et de contrepartie.

Toutefois, l'exploitation des jeux par les nouveaux opérateurs, dont le nombre ne devrait pas dépasser une dizaine, est autorisée à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018. Les autorisations qui seront accordées dans ce cadre seront caduques à l’issue de l’expérimentation.

Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à donner.

Le présent article vise à instituer un régime fiscal spécifique applicable à ces clubs de jeux.

Sur le même schéma que celui applicable actuellement aux casinos qui exploitent des jeux de table et dont la fiscalité est notamment prévue aux articles L. 2333‑54 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est proposé un barème de prélèvement progressif assis sur le produit brut des jeux et adapté aux futurs opérateurs, compte tenu de la durée limitée de l'exercice de leur activité et du périmètre des jeux susceptibles d'être autorisés.

Le barème de prélèvement progressif proposé a pour objectif de permettre la rentabilité économique de ces établissements malgré l'absence de jeux de table électroniques et de machines à sous, quel que soit le montant du produit brut des jeux réalisé.

Le taux du reversement par l’État d'une partie du prélèvement progressif à la Ville de Paris[1] permet de compenser la ressource retirée jusqu'à présent par la collectivité de l'activité des cercles de jeux précédemment autorisés.


Article 19 :
Sécurisation de l’assiette de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels et de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° À l’article 302 bis KG :

(3)              a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)              « La taxe est également due par toute personne, établie en France ou hors de France, qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;

(5)              b) Au II, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au dernier alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au dernier alinéa du I. » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6)              « Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;

(7)              c) Le IV est ainsi rédigé :

(8)              « IV.  La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au dernier alinéa du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;

(9)              2° À l’article 1609 sexdecies B :

(10)          a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :

(11)          « 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;

(12)          b) Au 3° du III, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du II sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° du II. » et, à la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l’objet d’un abattement de » ;

(13)          c) Au deuxième alinéa du V, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles. ».

(14)          II. – L’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.

(15)          III. – Pour la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l’année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l’article 302 bis KG de ce code, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II de ce même article constatés en 2017.

(16)          IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Exposé des motifs

Le présent article vise à modifier les redevables et à préciser l'assiette :

- de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision (code général des impôts (CGI), art. 302 bis KG) ;

- et de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (taxe VaD, CGI, art. 1609 sexdecies B).

En effet, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016‑620 QPC du 30 mars 2017 a censuré certaines dispositions relatives à l’assiette de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, prévue à l’article 302 bis KG du CGI, dont les termes sont quasiment identiques à ceux de l’article 1609 sexdecies B de ce même code relatif à la taxe VaD. À cette fin, la qualité de redevable de la taxe et les obligations qui y sont attachées sont étendues, au‑delà des seuls éditeurs de services de télévision, à toutes les personnes, y compris les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, qui encaissent des sommes soumises à l’impôt.

Lorsque les régies reversent aux éditeurs de services de télévision une fraction des sommes versées par les annonceurs et les parrains, les taxes sont dues par chacune de ces deux personnes sur la part qui leur revient effectivement.

En conséquence, l’abattement forfaitaire de 4 % visant à prendre en compte les frais de régie, est supprimé.


Article 20 :
Sécurisation de l’assiette de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs

 

(1)              I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2)              1° A l’article L. 115‑6 :

(3)              a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4)              « Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l’article L. 115‑7. » ;

(5)              b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(6)              2° Au a du 1° de l’article L. 115‑7, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés et la dernière phrase est ainsi rédigée :

(7)              « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115‑6 à un éditeur mentionné au premier alinéa de cet article sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa de cet article. » ;

(8)              3° Au 1° de l’article L. 115‑9 :

(9)              a) Au premier alinéa, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » et il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115‑6 et une personne mentionnée au troisième alinéa de cet article au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

(10)          b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(11)          « Le montant de la taxe résultant de l’application du premier alinéa pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l’outre‑mer ou dont l’éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »

(12)          c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(13)          4° L’article L. 115‑13 est ainsi rédigé :

(14)          « Art. L. 115‑13. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée ».

(15)          II. – Pour la taxe prévue à l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 115‑10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115‑6 précité sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115‑7 du même code constatés en 2017.

(16)          III. – Pour toutes les instances et réclamations non définitivement jugées avant le 1er janvier 2018 dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017‑669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du même code applicables pour l’année en litige, sous réserve de la répartition de l’abattement prévu au 1° de l’article L. 115‑9 entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115‑6 et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux en application de la phrase précédente.

(17)          IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à modifier la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs de services de télévision (TST‑E) affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) afin de tenir compte de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017‑669 QPC en date du 27 octobre 2017 par laquelle il a censuré certaines modalités de l’assiette de la taxe.

À cette fin, sont désormais assimilées aux éditeurs de services de télévision, redevables de la taxe, les personnes qui encaissent les sommes versées par les annonceurs et parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur des services de télévision, y compris de rattrapage. La taxe sera donc due, selon les cas, soit par les éditeurs eux‑mêmes s’ils ont directement encaissé ces sommes, soit par les personnes qui les ont encaissées auprès des annonceurs, par exemple les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage.

Lorsque les régies reversent aux éditeurs de services de télévision une fraction des sommes versées par les annonceurs et les parrains, la taxe est due par chacune de ces deux personnes sur la part qui leur revient effectivement.

L’abattement forfaitaire de 4 %, visant à prendre en compte les frais de régie, est par conséquent supprimé.

Par ailleurs, dans la mesure où toutes les chaînes de télévision sont diffusées en haute définition et que la télévision mobile personnelle n’a jamais été effectivement mise en œuvre, les modalités de calcul de la taxe sont simplifiées en supprimant, d’une part, les majorations de taux de 0,1 et 0,2 et en appliquant, d’autre part, un taux unique de 5,65 %. Ce taux, inférieur au taux actuel de 5,7 %, permet d’assurer la neutralité de la réforme en compensant la suppression de l’abattement de 4 %.

Dès lors que les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage seront désormais redevables de la taxe et devront à ce titre adresser au CNC une déclaration annuelle des sommes leur revenant effectivement, l'obligation de déposer auprès du CNC l'état récapitulatif des sommes versées par les annonceurs et les parrains encaissées au cours de l'année civile précédente est supprimée.

Conformément à ce qu'autorise la décision précitée du Conseil constitutionnel, le présent article précise également les règles applicables aux réclamations et instances en cours ou à venir concernant la taxe due au titre des années antérieures à 2018 et  dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Dans ces procédures, la taxe acquittée sera remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, à savoir les régies, et, concomitamment, mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs. Les règles applicables au titre des années d'imposition concernées demeureront inchangées, sous réserve de la répartition de l'abattement de 11 millions d'euros prévu au 1° de l'article L. 115‑9, qui sera effectuée au prorata de l'assiette respective établie pour les éditeurs et les régies.


Article 21 :
Fiscalité relative à l'exploration des hydrocarbures

 

(1)              I. – Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

(2)              « V. Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

(3)              « Article 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

(4)              « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

(5)              « Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142‑1 ou à l'article L. 142‑2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

(6)              « a) 5 €, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

(7)              « b) 10 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

(8)              « c) 30 €, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

(9)              « II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

(10)          « III. – La taxe est déclarée et liquidée :

(11)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287  déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

(12)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

(13)          « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

(14)          « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

(15)          « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

(16)          « V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier. ».

(17)          II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à créer une taxe sur l’exploration des hydrocarbures, telle qu’il en existe dans de nombreux pays. Cette taxe, qui tient compte du droit exclusif de la recherche d’hydrocarbures dans le sous‑sol, et du droit de suite dont bénéficie le titulaire sur la zone du permis d’exploration, vise à apporter des ressources financières aux départements concernés par ces travaux d'exploration, notamment pour leur permettre d’accompagner la reconversion des territoires, compte tenu de la fin de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures prévue à l’horizon 2040.


Article 22 :
Fiscalité relative à l'exploration des gîtes géothermiques

 

(1)              I. – Le chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

(2)              « IV . Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température

(3)              « Art. 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

(4)              « La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

(5)              « Le barème de la taxe est  fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142‑1 ou à l'article L. 142‑2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

(6)              « 1° 2 euros, par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

(7)              « 2° 4 euros, par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

(8)              « 3° 12 euros, par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

(9)              « II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

(10)          « III. – La taxe est déclarée et liquidée :

(11)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

(12)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

(13)          « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

(14)          « La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

(15)          « IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. 

(16)          « V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier . ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à créer une fiscalité sur l’exploration des gîtes géothermiques de haute température afin que les opérateurs apportent une contrepartie financière aux territoires qui acceptent ces projets de recherche et de connaissance du sous‑sol.

Cette fiscalité permettra également d'inciter les opérateurs du sous-sol et titulaires de ces titres à optimiser l'usage du sous-sol et leur activité de recherche en ciblant au plus précis leurs zones d'intérêt.


Article 23 :
Aménagements de la redevance communale et départementale des mines

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              A. – À l'article 1519 :

(3)              1° Au II :

(4)              a) Au 1° :

(5)              i) Au treizième alinéa, le tarif : « 889,20 € » est remplacé par le tarif : « 1 067,00 € » ;

(6)              ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

(7)              b) Le 1° ter est abrogé ;

(8)              2° Le deuxième alinéa du IV est supprimé.

(9)              B. – A l’article 1587 :

(10)          1° Au II :

(11)          a) Au 1° :

(12)          i) Au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371,00 € » ;

(13)          ii) Aux treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

(14)          b) Le 1° ter est abrogé ;

(15)          2° Au III :

(16)          a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(17)          b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

(18)          II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à simplifier les tarifs appliqués aux gisements de pétrole et de gaz naturel à terre pour le paiement des redevances communale et départementale des mines.

Versées notamment par les titulaires, amodiataires ou sous‑amodiataires de concessions minières d’hydrocarbures au profit des départements et des communes ou groupements de communes, les redevances départementale et communale maintiennent, pour le pétrole et le gaz naturel, une distinction entre les concessions dont les gisements se situent à terre et en mer jusqu’à un mille marin des lignes de base ou au‑delà de cette limite selon que les gisements  ont été mis en production avant ou après le 1er janvier 1992.

Il est proposé de ne retenir plus que le critère géographique des gisements de pétrole brut et de gaz naturel  indépendamment de leur date de mise en production, règle mise en place en 1992 et qui n’a plus de sens en 2017.

Cette simplification des tarifs permettra de mieux prendre en compte l’impact de l’activité d’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire. Il est en effet constaté que, pour les entreprises pétrolières intervenant sur le territoire français, les redevances spécifiques à l’activité minière représentent un poids assez faible, la charge fiscale relevant actuellement essentiellement du droit commun (ex : impôt sur les sociétés). Elles bénéficient, par ailleurs, comme l’ensemble des entreprises exploitant des concessions minières, d’une exonération de la cotisation foncière des entreprises (article 1463 du code général des impôts).


Article 24 :
Réduction du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire

 

(1)              I – Au deuxième alinéa de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

(2)              II. – Au III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

(3)              III. – Les I et II s'appliquent aux intérêts courant à compter du 1er Janvier 2018.

Exposé des motifs

La forte diminution des taux d'intérêt intervenue durant les dernières années appelle une révision :

- d'une part,  du niveau des intérêts réclamés aux contribuables qui n’ont pas réglé leurs impositions dans les délais ;

- d'autre part, du niveau des intérêts moratoires dus par l’État aux contribuables ayant obtenu une décision de dégrèvement ou une décision de justice favorable.

Il est proposé en conséquence de réduire de moitié le taux des intérêts de retard dus par le contribuable et le taux des intérêts moratoires dus par l’État, afin de mieux les mettre en adéquation avec les taux d’intérêt du marché.


Article 25 :
Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales

 

(1)                                    I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                                    A. – A l’article 1649 AC :

(3)                                    1° Avant la première phrase du premier alinéa, il est inséré la mention « I » ;

(4)                                    2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;

(5)                                    3° Au deuxième alinéa :

(6)                                    a) A la deuxième phrase, après les mots : « comptes et des personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

(7)                                    b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l'article L. 612‑1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 621‑1 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

(8)                                    4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(9)                                    « II. – Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n'est pas tenue de les recueillir.

(10)                                 « Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;

(11)                                 B. – Après l'article 1729 C,il est inséré un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

(12)                                 « Art 1729 C bis. – Tout manquement à l'obligation déclarative mentionnée à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis. » ;

(13)                                 C. – Après l'article 1740 bis, sont ajoutées les dispositions suivantes :

(14)                                 « 11. Infractions commises par les titulaires de comptes.

(15)                                 « Art. 1740 ter. – Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564‑1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l’article 1649 AC est sanctionné d'une amende de 1 500 euros.

(16)                                 « L'alinéa précédent n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États‑Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ».

(17)                                 II. – Après l'article L. 102 AF du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 102 AG ainsi rédigé :

(18)                                 « Art. L. 102 AG. – Les institutions financières soumises aux dispositions du I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II de cet article, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle‑ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.

(19)                                 « L'alinéa précédent n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États‑Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. ».

(20)                                 III – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(21)                                 A. – Au titre VI du livre V :

(22)                                 1° Dans l'intitulé du titre, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales » ;

(23)                                 2° Il est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(24)                                 « CHAPITRE IV 

(25)                                 « Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales

(26)                                 « Art. L. 5641. – Nonobstant l’article L. 312‑1, lorsqu’une institution financière soumise à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas en mesure d’identifier, dans les conditions fixées par le II de cet article, les résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale d’un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa du même article, elle n’établit pas de relation contractuelle.

(27)                                 « L’alinéa précédent n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

(28)                                 B. – Le II de l’article L. 612‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(29)                                 «  De veiller au respect, par les institutions financières soumises aux dispositions du I de l’article 1649 AC du code général des impôts, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I même article. » ;

(30)                                 C. – L’article L. 621‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31)                                 « Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561‑36, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts. ».

(32)                                 IV. A. – Les 1° à 3° du A du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(33)                                 B. – Le 4° du A, le B et le C du I, le II et le A du III s'appliquent aux situations constatées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(34)                                 C. – Les B et C du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé des motifs

Conformément aux engagements pris par la France au plan international et européen en vue de garantir la pertinence des informations transmises dans le cadre de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales, le présent article organise le contrôle de l’obligation d’identification des comptes, des paiements et des personnes.

Il prévoit ainsi les règles relatives au contrôle des diligences et à l'identification des informations nécessaires pour s'assurer du respect par les contribuables de leurs obligations fiscales à l'échelle internationale, à savoir la résidence et le numéro d’identification fiscaux. Il renforce ainsi les moyens de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales.

D'abord, il précise les autorités compétentes pour le contrôle des institutions financières soumises à cette obligation en s'appuyant sur leurs missions déjà exercées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

À cet égard, l’autorité des marchés financiers (AMF) qui assure dans cette matière le contrôle des sociétés de gestion contrôlera le respect de l’obligation d’identification des comptes par ces entités. Dans le même esprit, le contrôle de l’ensemble des autres institutions financières soumises à cette obligation relèvera de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Ensuite, le dispositif prévu impose aux institutions financières de conserver les informations et les pièces justifiant les diligences effectuées aux fins d’identification jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration est déposée. Elles doivent ainsi conserver notamment les prises de contact avec leurs clients et l’ensemble des pièces justificatives, à savoir l’auto‑certification et tout autre document permettant d’établir les opérations conduites.

Enfin, il précise l'articulation des obligations à la charge des institutions financières, d'une part, et des titulaires de comptes, d'autre part, afin d'assurer le caractère fiable et complet des échanges assis sur les instruments respectant la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale approuvée par l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

À l'ouverture du compte, en cas de refus du titulaire de transmettre des informations ou des justificatifs relatifs à sa résidence et à son numéro d'identification fiscaux ou à ceux de la personne physique qui le contrôle, une institution financière peut être empêchée d’identifier ces éléments. Elle ne devra pas alors établir de contrat avec son client. Dans cette perspective, la liberté contractuelle des institutions financières et de leurs clients se trouve limitée afin qu'aucun compte ne puisse être ouvert en l'absence des éléments d'informations requis.

Au cours de la vie des contrats déjà conclus, l'administration fiscale sera obligatoirement informée par l'institution financière dans le cas d'un tel refus. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) et dans le respect des principes applicables aux sanctions fiscales, l'administration des impôts contrôlera et, s'il y a lieu, sanctionnera les titulaires de compte en cause. Ce dispositif repose sur les pouvoirs de l'administration fiscale et une sanction spécifique permet de concilier l'impératif de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales avec le maintien de relations contractuelles établies.


Article 26 :
Consolidation du contrôle par l'administration fiscale de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

 

(1)              I. – L'article 1739 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)              « Art. 1739. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 221‑35 du code monétaire et financier sont constatées conformément aux dispositions de l’article L. 221‑36 du même code et sanctionnées par l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 221‑35 du même code. ».

(3)              II. – L’article L. 221‑35 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(4)              1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)              « Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi n° 82‑357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire » ;

(6)              2° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.

(7)              III. – Après le chapitre I septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre I octies ainsi rédigé :

(8)              « CHAPITRE I octies 

(9)              « Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

(10)          « Art. L. 80 Q . - Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des dispositions des articles L. 112‑6 à L. 112‑6‑2 et L. 211‑35 du code monétaire et financier.

(11)          « Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.

(12)          « Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

(13)          « Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des dispositions des  articles L. 112‑6 à L. 112‑6‑2 et L. 221‑35 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

(14)          « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

(15)          « Les agents peuvent mettre en œuvre les dispositions du II de l’article L. 47 A et demander toute information nécessaire à ce contrôle.

(16)          « Les infractions sont constatées par procès‑verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.

(17)          « Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. ».

(18)          IV. – Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Par deux décisions du 26 juin 2017 n° 392870 et n° 392874, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a invalidé le contrôle de la tenue de comptes d'épargne réglementée réalisé par la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité.

Le présent article a ainsi pour objet de consolider le contrôle de l'épargne réglementée et celui du respect des obligations en matière de paiement en espèces en créant une procédure ad hoc.


Article 27 :
Simplification de la fiscalité douanière

 

(1)              I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)              1° Le I de l’article 158 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)              « I. – Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont, soumis à l’impôt, selon le cas au moment de leur production, y compris, de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

(4)              « L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

(5)              « Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice des dispositions de l’article 158 nonies, on entend par « mise à la consommation » :

(6)              « a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :

(7)              « – l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

(8)              « – en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

(9)              « b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits, de produits soumis à accise pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

(10)          « c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

(11)          « d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation. » ;

(12)          2° Le deuxième alinéa du 1 de l’article 267 est remplacé par les dispositions suivantes :

(13)          « Sous réserve des dispositions des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées à l’alinéa précédent interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ;

(14)          3° Au 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

(15)          II. – L’article 87 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

(16)          1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;

(17)          2° Le VI est ainsi modifié :

(18)          a) Au B, les mots : « le 3° » sont remplacés par les mots : « les a et b du 3° » ;

(19)          b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20)          « E. – Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

(21)          III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Exposé des motifs

Cette mesure a pour objet de :

- clarifier les dispositions nationales relatives au fait générateur et à l’exigibilité des accises pesant sur les produits énergétiques. En effet, l’article 158 quinquies du code des douanes avait transposé la directive 2008/118/CE en ne reprenant que les principaux cas d’exigibilité de l’accise. Pour ce faire, les articles 2 et 7 de la directive 2008/118/CE sont intégralement transposés, même pour les cas les moins courants.

Il s'agit ainsi notamment de :

- préciser les conditions d’exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable aux produits qui n’ont fait l’objet ni d’importation, ni d’un régime de suspension de droits, conformément aux dispositions de la directive 2008/118/CE ;

- de moderniser la taxation des produits utilisés comme carburants ou combustibles qui ne sont pas placés sous un régime de suspension de droits, en identifiant leur détenteur comme redevable de la TICPE. Conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2008/118/CE, la détention de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions du droit européen et à la législation nationale applicables, sera assimilable à une mise à la consommation au sens du droit national ;

- mettre en œuvre progressivement l’obligation de télérèglement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, prévue par l’article 87 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2019. Elle vise ainsi à étaler les formalités de conventionnement qui doivent être effectuées par les redevables en vue d’être habilités au télérèglement.


Article 28 :
Aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et à l'accès direct au système d'immatriculation des véhicules

 

(1)              I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)              1° Au chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier :

(3)              a) La section II est abrogée et la section III devient la section II ;

(4)              b) L’intitulé de la section II résultant du a est remplacé par l'intitulé suivant : « Droits perçus à l'occasion de la  délivrance de documents » ;

(5)              c) Le dernier alinéa de l’article 1599 quindecies dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est remplacé par les dispositions suivantes :

(6)              « La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

(7)              2° A la section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier :

(8)              a) L’intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés » ;

(9)              b) A l’article 1628‑0 bis :

(10)          i) Au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;

(11)          ii) Au III, les mots : « le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ;

(12)          3° Après l’article 1723 ter‑0 A, il est inséré la mention :

(13)          « VII B : Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et assimilées » ;

(14)          4° A l’article 1723 ter‑0 B :

(15)          a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;

(16)          b) Après la première occurrence des mots : « à l’administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».

(17)          II. – Après le 7° du I de l’article L. 330‑2 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

(18)          «  bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ; ».

Exposé des motifs

Le « Plan Préfectures Nouvelle Génération » (PPNG) mis en oeuvre par le ministère de l’Intérieur entraîne une dématérialisation des procédures relatives à la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules (CIV) dite « carte grise », selon un calendrier s’échelonnant entre juin et novembre 2017. Il s’accompagne de la fermeture progressive des services de l’immatriculation et des régies de recettes des préfectures.

Cette nouvelle organisation induit des conséquences sur les moyens de paiement possibles de la taxe sur les CIV et ses taxes additionnelles ainsi que sur le traitement des flux financiers liés à l’encaissement de celles‑ci.

Actuellement, la taxe sur les CIV et ses taxes additionnelles peuvent être acquittées auprès des régies de recettes des préfectures par tout moyen de paiement ou auprès d’un professionnel de l’automobile via un site de télé‑paiement, dont le flux financier est centralisé par la Trésorerie Toulouse Amendes.

Toutefois, à compter de novembre 2017, les usagers ne pourront plus s’acquitter de la taxe sur les CIV auprès des régies de préfecture à l’occasion de l’établissement d’une demande de certificat d'immatriculation. Les usagers devront désormais effectuer leurs démarches en ligne via le téléservice mis en place par le ministère de l’Intérieur offrant la possibilité aux usagers de demander leur formalité en ligne et de s’acquitter des droits de délivrance liés à l'exécution de celle‑ci. En revanche, il leur sera toujours possible d'acquitter les taxes auprès d'un professionnel de l'automobile, selon les mêmes modalités qu'actuellement.

Le PPNG a également des conséquences sur la collecte des informations issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV), dont les informations sont nécessaires à la vente des véhicules par les agents du domaine de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Les agents de la DGFiP n’ont en effet plus vocation à collecter les informations sur les véhicules auprès des services locaux des préfectures qui sont aujourd’hui leurs interlocuteurs.

Le présent article a donc pour objet :

- de faire évoluer les modes de paiement des taxes sur les CIV pour tenir compte de la modernisation du mode de délivrance des CIV ;

- de permettre aux agents de l’administration des finances publiques d’accéder directement aux informations du SIV. Cet accès a pour objectif d’améliorer le niveau des recettes de l’État (impôts, amendes…) et de renforcer les moyens de lutte contre la fraude fiscale, en permettant aux agents de la DGFiP chargés du contrôle des impôts, droits, taxes et redevances, ainsi qu’à ceux chargés du recouvrement, d’accéder directement aux informations du SIV afin d’identifier les véhicules des débiteurs défaillants et de pouvoir agir sur ces véhicules, via la procédure de saisie des véhicules. Il est également destiné à permettre un accès aux données du SIV pour permettre aux agents du domaine chargés des ventes des véhicules, dont les véhicules mis en fourrières administratives ou judiciaires, d’accomplir leurs missions.

 


Article 29 :
Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre par les comptables publics

 

(1)              I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)              1° L’intitulé du 1° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

(3)              2° L’article L. 262 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)              « Art. L. 262. – 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

(5)              « Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

(6)              « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162‑1 et L. 162‑2 de ce code sont en outre applicables.

(7)              « La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

(8)              « La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles‑ci ;

(9)              « 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

(10)          « Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations ;

(11)          « 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

(12)          « Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

(13)          « Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions fixées par l’article L. 211‑3 du code des procédures civiles d’exécution.

(14)          « Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ;

(15)          « 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

(16)          3° Les articles L. 263, L. 263‑0 A et L. 263 A sont abrogés ;

(17)          4° L’intitulé du 1° bis de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

(18)          5° L’article L. 263 B est remplacé par les dispositions suivantes :

(19)          « Art. L. 263 B. – En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 » ;

(20)          6° L’article L. 273 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(21)          « Art. L. 273 A. – Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262. » ;

(22)          7° L’article L. 281 est remplacé par les dispositions suivantes :

(23)          « Art. L. 281. – Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

(24)          « Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, un de ses groupements d’intérêt public ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.

(25)          « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

(26)          « 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;

(27)          « 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

(28)          « Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

(29)          « a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;

(30)          « b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

(31)          « c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ;

(32)          8° À l’article L. 283 :

(33)          a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

(34)          b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. »

(35)          II. – Au second alinéa de l'article L. 632‑2 du code du commerce, les mots : « tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée ».

(36)          III. – L’article 387 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(37)          « Art. 387 bis. – Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ».

(38)          IV. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

(39)          1° Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 171‑8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 541‑3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 556‑3, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 » ;

(40)          2° À l'article L. 213‑11‑13 :

(41)          a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;

(42)          b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;

(43)          c) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « L’opposition » sont remplacés par les mots : « La saisie administrative » ;

(44)          d) Au septième alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé par les mots : « saisies administratives » ;

(45)          e) Au huitième alinéa, les mots : « de l’opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».

(46)          V – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(47)          1° Le troisième alinéa du 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(48)          « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. » ;

(49)          2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(50)          « 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » ;

(51)          3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

(52)          « 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

(53)          VI. – Au 14° de l’article L. 753‑2‑1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ».

(54)          VII. – À la première phrase de l'article L. 132‑14 du code des assurances et de l'article L. 223‑15 du code de la mutualité, les références : « L. 263‑0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes ».

(55)          VIII. – Au 2° de l'article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».

(56)          IX. – Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 253‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

(57)          X. – Au troisième alinéa de l'article L. 5336‑1‑1 du code des transports, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

(58)          XI. – Au 2° de l'article L. 3252‑9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ».

(59)          XII. – L’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

(60)          1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(61)          2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(62)          « II. – Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

(63)          « L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance.

(64)          « Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.

(65)          « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II. »

(66)          XIII. – Le I de l’article 123 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :

(67)          « I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions fixées par l’article L. 262 du même livre. »

(68)          XIV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est remplacé par les dispositions suivantes  :

(69)          « II. – Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

(70)          « Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

(71)          « Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.

(72)          « Le non‑respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’établissement, ou dont le traitement par voie électronique n’a pas été effectué par ce dernier.

(73)          « Les actes mentionnés aux premier et second alinéas prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.

(74)          « Les modalités d’application de cet article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(75)          XV. – L’article 349 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(76)          « Art. 349 bis. – En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l’inscription des hypothèques et autres sûretés.

(77)          XVI. – A. –  Les I à XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

(78)          B. – Le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’harmoniser les procédures de saisies simplifiées mises en œuvre par les comptables publics en créant une saisie unifiée : la saisie administrative à tiers détenteur. Il harmonise en outre les modalités de contestation des actes de poursuites adressés par les redevables aux comptables publics. Le présent article rend par ailleurs obligatoire, pour les établissements bancaires et les établissements appartenant à un même groupe bancaire, dont le montant de chiffre d'affaires dépasse le seuil de 1,5 milliard d'euros, l’adhésion au dispositif de dématérialisation des oppositions qui leur sont adressées par les comptables publics à compter du 1er janvier 2019. Les autres établissements ne seront concernés par cette obligation qu’à compter du 1er janvier 2021.


Article 30 :
Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire

 

Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 euros » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 euros ».

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de définir de manière plus souple et adaptée le seuil en‑deçà duquel tout paiement en espèces (billets et pièces) est autorisé à la caisse d’un comptable public chargé du recouvrement ou de ses mandataires (régisseurs), lorsqu’il s’agit de régler des créances émises par l’État et les autres personnes morales de droit public.

Cette mesure répond à une triple exigence de sécurité des agents publics, de lutte contre les comportements délictueux et d'économie budgétaire.


Article 31 :
Transfert du recouvrement des cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

 

(1)              I. – À l'article 12‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2)              « La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

(3)              « Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

(4)              « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1.

(5)              « Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. ».

(6)              II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 6323‑20‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7)              « Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l'article 12‑2 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci‑dessus. ».

(8)              III. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 28 de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9)              « Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L. 5134‑20 du code du travail et des contrats conclus au titre de l’article L. 5134‑110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l’article 12‑2 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci‑dessus. ».

(10)          IV. – Les I, II et III s'appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1er janvier 2019.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de sécuriser et de simplifier le recouvrement des différentes cotisations de nature fiscale  dues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Cette sécurisation et cette simplification conduisent à en transférer le recouvrement à l'Union de recouvrement pour la Sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF), selon des modalités fixées par convention entre le CNFPT et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

Le transfert du recouvrement interviendra à compter du 1er janvier 2019.


Article 32 :
Adaptation de la redevance d’archéologie préventive en milieu maritime

 

(1)             I. - Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)             A. - A l’article L. 524-4 :

(3)             1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

(4)             2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5)             « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise. »

(6)             B. - L’article L. 524-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7)             « Art. L. 524-6. - La redevance d’archéologie préventive n’est pas due :

(8)             « a) Pour les travaux visés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

(9)             « b) Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. L’évaluation archéologique vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique ;

(10)          « c) Lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(11)          « En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement. »

(12)          C. - Après le II de l’article L. 524-7, il est ajouté un III ainsi rédigé :

(13)          « III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.

(14)          « La surface prise en compte est :

(15)          « - pour les installations de production et de transport d’énergie et de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

(16)          « - pour les autres types de travaux, dont les travaux d’extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l’exploitation autorisée. »

(17)          D. - Au II de l’article L. 524-8 :

(18)          1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’article L. 524-4 » sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

(19)          2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20)          « Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c du I de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4 et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés de l’archéologie sous-marine. » ;

(21)          3° Au troisième alinéa, après les mots : « du fait générateur mentionné aux », le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

 

(22)          II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article vise à adapter les modalités de calcul et d’établissement de la redevance d’archéologie préventive (RAP) aux opérations d’aménagement réalisées en mer. À ce jour, la redevance est calculée de manière identique qu’elle porte sur des opérations maritimes ou terrestres (0,54 € / m²) ; aussi paraît-elle inadaptée aux spécificités et contraintes du domaine public maritime, et ce alors même que celui-ci accueille des activités économiques d’importance (production d’énergie éolienne et extraction de granulats, notamment).

Par suite, il est proposé, d’une part, de modifier les règles actuelles de calcul de la RAP pour les opérations d’aménagement en haute mer et, d’autre part, d’instituer, pour ces mêmes opérations, un dispositif conventionnel susceptible de se substituer à la redevance d’archéologie préventive. Ainsi seraient distinguées deux zones :

 - la première correspondant au domaine public maritime jusqu’au premier mille marin calculé depuis la ligne de base ;

 - la seconde correspondant au domaine public maritime situé au-delà du premier mille marin et à la zone contiguë.

Ainsi, en-deçà du premier mille marin, les règles relatives à la redevance d’archéologie préventive actuellement applicables seraient maintenues et précisées. Pour la zone située au-delà du premier mille marin, y compris la zone contiguë, l’article proposé prévoit :

 - une possibilité d’exonération accordée sur la base d’une convention d’évaluation archéologique conclue entre l’État et l’aménageur ;

 - à défaut du recours à un tel dispositif conventionnel, l’application d’un tarif spécifique de redevance d’archéologie préventive, de 0,10 € / m², supposé être moins attractif que la formule conventionnelle.


II. GARANTIES

Article 33 :
Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO)

 

(1)             I. - A. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement, des sommes versées, au titre de l’organisation de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l’association dénommée « Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » mentionnée par ce contrat.

(2)             B. - Les sommes mentionnées au A comprennent :

(3)             1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des jeux olympiques et paralympiques ;

(4)             2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique.

(5)             C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des jeux olympiques et paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d’un montant total de 1 200 millions d’euros.

(6)             En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l’égard du Comité d’organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.

 

(7)             II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires contractés par le Comité d’organisation mentionné au A du I et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

(8)             Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 93 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.

(9)             Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa entre le Comité d’organisation mentionné au A du I et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.

Exposé des motifs

À la suite de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympiques et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à traduire un des engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la candidature de la capitale.

En effet, le courrier du Premier ministre du 30 janvier 2017 mentionne la garantie au CIO, en cas d’obtention de l’organisation des JO, du « financement de tout éventuel déficit budgétaire du comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO), incluant les remboursements au CIO des avances ou autres contributions versées au COJO par le CIO, que ce dernier pourrait devoir rembourser à des tierces parties dans le cas d’un imprévu comme une annulation totale ou partielle des Jeux olympiques ».

Signataire du « contrat de ville-hôte » avec le CIO et chargé de la planification et de la livraison des opérations des jeux, le COJO, association loi de 1901, doit faire l’objet d’un financement à titre principal par le CIO et ses partenaires à hauteur de 1,2 Md€.

La garantie que l’État accorderait se décompose donc en deux parties distinctes : une garantie de remboursement, en cas d’annulation des jeux, des avances versées par le CIO, d’une part, et une garantie portant sur un « déficit budgétaire » du COJO, d’autre part.

Le premier dispositif de garantie a pour objectif de prémunir le CIO et les intervenants dans le cadre du parrainage « TOP » (défini dans le contrat de ville-hôte) contre les risques de non-remboursement par le COJO des sommes perçues en cas d’annulation totale ou partielle associées à l’organisation de l’événement. Cette partie de la garantie est circonscrite en montant et dans le temps dans la mesure où :

-  les sommes garanties sont limitées à la contribution du CIO liée aux revenus de télédiffusion des accords de diffusion des jeux olympiques et paralympiques ainsi qu’aux sommes perçues par le COJO au titre de son droit à recevoir une part des revenus nets du programme international de marketing (parrainage « TOP ») ;

- la garantie est plafonnée à un montant global de 1,2 Md€ et ne peut courir au-delà du 31 décembre 2024.

Le second dispositif de garantie a pour objectif de prévenir les risques associés à la souscription par le COJO d’emprunts bancaires. Il a été convenu, entre les parties prenantes au projet, que l’engagement de l’État à garantir, en cas d’obtention de l’organisation des JO, « le financement de tout déficit budgétaire du COJO », s’entendrait comme une garantie d’emprunts bancaires en cas de décalages temporaires de trésorerie entre les recettes et les dépenses du COJO. Deux outils différents permettent d’encadrer ce dispositif, afin de fixer suffisamment le régime et dans une perspective de préservation des finances publiques :

- la garantie est plafonnée, les emprunts sur lesquels elle porte sont également limités en montant et en durée ;

- un mécanisme de suivi et de contrôle est prévu sous la forme d’une convention entre le COJO, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget.

Ce dispositif est, pour l’instant, limité à un montant global de 93 M€ et à des montants d’emprunts individuels de 50 M€. Ces montants pourront, si cela s’avère nécessaire, faire l’objet d’une réévaluation par modification du présent article une fois le budget prévisionnel pluriannuel du COJO stabilisé.


Article 34 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2018

 

(1)             Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 4,5 milliards d’euros.

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2018 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2018.

Le présent article autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 4,5 Md€ pour l’année 2018. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra, en effet, être inférieur à ce plafond compte tenu, notamment, des économies anticipées en 2018 au titre des effets de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et de l’amélioration de la conjoncture économique.

Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 1,55 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance le 1er juin 2018 ainsi que le besoin de financement en 2018 de l’assurance chômage.


Article 35 :
Bonification des prêts de haut de bilan bonifiés contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne

 

(1)             I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.

(2)             Cette garantie couvre l’éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu’en 2045 au plus tard, dans la limite d’un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d’euros.

(3)             En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard d’Action Logement Services.

 

(4)             II. - Une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu’au terme de l’engagement, ainsi que les modalités d’appel de la garantie mentionnée au I.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la réforme globale de la politique du logement et notamment des aides personnelles au logement portée dans le cadre du PLF pour 2018, le Gouvernement souhaite mettre en place plusieurs dispositifs destinés à soutenir les capacités d’investissement des bailleurs sociaux, parmi lesquels figure la mise en place d’une enveloppe de 2 Md€ de prêts de haut de bilan bonifiés, financés par la section générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Ces prêts à différé d’amortissement en capital sont attribués aux organismes de logement social. Ils bénéficient d’une bonification permettant de réduire à zéro les intérêts sur une période d’au maximum 20 ans. Cette enveloppe a principalement pour objectif de soutenir les capacités d’investissement des bailleurs dans la construction neuve et la rénovation énergétique de leur parc.

Le coût de cette bonification sera pris en charge par le groupe Action Logement, et portée par la société Action Logement Services. Cette contribution pour bonification sera versée de manière étalée à la CDC, sur toute la durée de différé d’amortissement en capital des prêts.

L’engagement d’Action Logement Services à verser la bonification sera matérialisé par une convention entre cette société et la CDC. Cet engagement sera assorti d’une garantie, afin de protéger le fonds d’épargne.

Le présent article a pour objectif de mettre en place à cet effet une garantie, qui serait limitée à un montant maximal cumulé de 1,2 Md€. Cette garantie pourra elle-même être sécurisée, notamment par la prise de nantissements de créances d’Action Logement Services.


III. AUTRES MESURES

Article 36 :
Impact de l’assouplissement des rythmes scolaires sur les aides du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP)

 

(1)             Le premier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :

(2)             1° À la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées. » ;

(3)             2° La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(4)             « Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. »

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de l’assouplissement des rythmes scolaires intervenu à la rentrée scolaire 2017 sur le Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des organismes de gestion d’écoles privées sous contrat.

En effet, consécutivement au décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, un tiers des établissements sont revenus, après concertation locale, à la semaine de quatre jours dès la rentrée scolaire de 2017.

Si la volonté du Gouvernement est de continuer à accompagner financièrement les communes adoptant les rythmes scolaires sur quatre jours et demi, la rédaction actuelle de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République permettrait à celles revenant à la semaine de quatre jours de continuer à en bénéficier, alors même qu’elles ne supporteront plus les coûts que ce fonds devait compenser.

Le présent projet réserve donc le bénéfice des aides du fonds de soutien aux communes, EPCI et organismes de gestion des écoles privées sous contrat dont les écoles maternelles et élémentaires continuent d’être organisées sur neuf demi-journées d’enseignement par semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées. En cohérence, les crédits programmés au titre de l’acompte afférent à l’année scolaire 2017-2018, dont le versement interviendra avant la fin du dernier semestre 2017, tiennent compte de cette évolution.

 

 

Fait à Paris, le 15 novembre 2017.

 

 

 

 

 

Édouard PHILIPPE

     Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie et des finances

 

Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'action
et des comptes publics

 

Gérald DARMANIN

 

 



 


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

États législatifs annexés

 

 

ÉTAT A
(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2017 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

100 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

100 000 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

797 800 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

797 800 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

200 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

150 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-250 000 000

1753

Autres taxes intérieures

300 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

100 000 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

100 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-64 681 750

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

-32 079 947

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-2 381 608

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-39 126 178

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

-94 017

3136

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

9 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-1 509 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

-1 509 000 000

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

2 097 800 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

797 800 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

200 000 000

 

2. Recettes non fiscales

100 000 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

100 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

-1 573 681 750

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-64 681 750

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-1 509 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

3 771 481 750

 

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2017

 

 

 

 

Participations financières de l'État

2 700 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

1 200 000 000

06

Versement du budget général

1 500 000 000

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

50 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

-26 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

50 000 000

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

26 000 000

 

Transition énergétique

-862 300 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

200 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

-862 500 000

 

 

 

 

Total

1 887 700 000

 

Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2017

 

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

474 000 000

 

Section :  Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

474 000 000

05

Recettes

474 000 000

 

Prêts à des États étrangers

-168 400 000

 

Section :  Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

-168 400 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

-168 400 000

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

109 215 000

 

Section :  Prêts pour le développement économique et social

109 215 000

06

Prêts pour le développement économique et social

109 215 000

 

 

 

 

Total

414 815 000

 

 

ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

12 500

12 500

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

12 500

12 500

 

 

Administration générale et territoriale de l'État

20 414 684

19 614 684

3 000

3 000

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

3 000

3 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

20 414 684

19 614 684

 

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

827 926 108

1 004 304 298

 

 

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

827 926 108

1 004 304 298

 

 

Aide publique au développement

35 818 603

5 500

 

 

Aide économique et financière au développement

35 813 103

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement

5 500

5 500

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

15 000

15 000

 

 

Liens entre la Nation et son armée

15 000

15 000

 

 

Conseil et contrôle de l'État

 

15 414 875

598 337

598 337

Conseil d'État et autres juridictions administratives

 

15 414 875

334 837

334 837

dont titre 2

 

 

334 837

334 837

Conseil économique, social et environnemental

 

 

263 500

263 500

dont titre 2

 

 

263 500

263 500

Culture

34 123

34 123

38 000

38 000

Patrimoines

16 908

16 908

 

 

Création

17 215

17 215

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

38 000

38 000

Défense

75 000 000

75 000 000

 

 

Préparation et emploi des forces

75 000 000

75 000 000

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

6 000

70 006 000

75 000 000

75 000 000

Paysages, eau et biodiversité

5 000

5 000

 

 

Prévention des risques

 

 

75 000 000

75 000 000

Énergie, climat et après-mines

1 000

70 001 000

 

 

Économie

3 845 043

8 115 043

 

 

Développement des entreprises et du tourisme

15 000

15 000

 

 

Plan 'France Très haut débit'

3 830 043

8 100 043

 

 

Égalité des territoires et logement

135 197 434

135 197 434

 

 

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

89 625 774

89 625 774

 

 

Aide à l'accès au logement

45 571 660

45 571 660

 

 

Engagements financiers de l'État

371 012 706

371 012 706

 

 

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

276 000 000

276 000 000

 

 

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

8 300 000

8 300 000

 

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité (libellé modifié)

86 712 706

86 712 706

 

 

Enseignement scolaire

7 500

7 500

8 101 943

8 101 943

Vie de l'élève

 

 

1 900

1 900

Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

8 100 043

8 100 043

Enseignement technique agricole

7 500

7 500

 

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

9 715 471

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

 

9 715 471

 

Immigration, asile et intégration

166 615 970

161 291 961

 

 

Immigration et asile

166 615 970

161 291 961

 

 

Médias, livre et industries culturelles

 

 

242 892

242 892

Livre et industries culturelles

 

 

242 892

242 892

Outre-mer

33 610 000

15 110 000

 

 

Conditions de vie outre-mer

33 610 000

15 110 000

 

 

Politique des territoires

20 000

20 000

293 141

293 141

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

20 000

20 000

293 141

293 141

dont titre 2

 

 

293 141

293 141

Recherche et enseignement supérieur

75 000 000

75 000 000

100 652

100 652

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

75 000 000

75 000 000

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

100 652

100 652

dont titre 2

 

 

100 652

100 652

Régimes sociaux et de retraite

21 833 184

21 833 184

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

21 833 184

21 833 184

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

49 855 598

49 855 598

 

 

Concours spécifiques et administration

49 855 598

49 855 598

 

 

Remboursements et dégrèvements

100 000 000

100 000 000

50 000 000

50 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

50 000 000

50 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

100 000 000

100 000 000

 

 

Santé

8 000

8 000

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

8 000

8 000

 

 

Sécurités

22 629 930

19 326 109

 

 

Sécurité civile

22 629 930

19 326 109

 

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

1 207 686 164

1 208 224 321

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes

840 563 904

839 506 642

 

 

Handicap et dépendance

367 120 260

368 715 679

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

2 000

2 000

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

809 390

809 390

1 056 833

892 997

Sport

809 390

809 390

 

 

Jeunesse et vie associative

 

 

1 056 833

892 997

Travail et emploi

548 379 678

188 496 328

 

 

Accès et retour à l'emploi

548 379 678

188 496 328

 

 

 

 

 

 

 

Total

3 695 737 615

3 538 714 554

145 150 269

135 270 962

 

 

ÉTAT C
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

 

 

10 000 000

10 000 000

Soutien aux prestations de l'aviation civile

 

 

10 000 000

10 000 000

dont charges de personnel

 

 

10 000 000

10 000 000

 

 

 

 

 

Total

 

 

10 000 000

10 000 000

 

 

ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2017 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Aides à l'acquisition de véhicules propres

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

 

 

9 000 000

9 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

9 000 000

9 000 000

 

 

Participations financières de l'État

2 700 000 000

2 700 000 000

 

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

2 600 000 000

2 600 000 000

 

 

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

100 000 000

100 000 000

 

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

50 000 000

50 000 000

 

 

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

50 000 000

50 000 000

 

 

Transition énergétique

36 194 524

36 194 524

898 494 524

898 494 524

Soutien à la transition énergétique

 

 

898 494 524

898 494 524

Engagements financiers liés à la transition énergétique

36 194 524

36 194 524

 

 

 

 

 

 

 

Total

2 795 194 524

2 795 194 524

907 494 524

907 494 524

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Prêts à des États étrangers

269 100 000

 

147 800 000

147 800 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

269 100 000

 

 

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

147 800 000

147 800 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

 

5 000 000

5 000 000

Prêts à la filière automobile

 

 

5 000 000

5 000 000

 

 

 

 

 

Total

269 100 000

 

152 800 000

152 800 000

 



PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

 


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

Action extérieure de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

12 500

 

12 500

 

 

 

 

Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 899 357 530

630 760 347

1 903 039 494

630 760 347

Modifications intervenues en gestion

-65 017 485

58 798

-73 855 011

58 798

Total des crédits ouverts

1 834 340 045

630 819 145

1 829 184 483

630 819 145

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

12 500

 

12 500

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 12 500 €).


Administration générale et territoriale de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

20 414 684

 

19 614 684

 

 

 

 

Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

919 159 938

483 543 945

945 671 872

483 543 945

Modifications intervenues en gestion

18 000 920

972 023

17 810 281

972 023

Total des crédits ouverts

937 160 858

484 515 968

963 482 153

484 515 968

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 414 684

 

19 614 684

 

 

Motifs des ouvertures

L'ouverture permet de faire face à un contentieux exceptionnel devenu définitif. Cette ouverture doit permettre à l’État de remplir cette obligation d’indemnisation avant la fin de l’année 2017.


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

827 926 108

 

1 004 304 298

 

 

 

 

Programme n° 149 : Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 221 753 501

 

2 187 881 258

 

Modifications intervenues en gestion

365 860 037

0

264 245 046

0

Total des crédits ouverts

2 587 613 538

0

2 452 126 304

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

827 926 108

 

1 004 304 298

 

 

Motifs des ouvertures

1° Financement des apurements communautaires pour 721,1 M€ en AE et en CP ; 2° Ouverture de 81,5 M€ en AE et en CP par la compensation de l'exonération de cotisations patronales TO-DE (dépense de guichet) ; 3° Dans le cadre de la crise de l’influenza aviaire, 25,3 M€ en AE et 160 M€ en CP sont ouverts au titre des interventions de FranceAgriMer pour financer les pertes économiques ; 4° Dans le cadre des crises des filières du lait, de la viande bovine et des céréales, 41,7 M€ sont ouverts en CP uniquement pour finaliser les paiements des mesures exceptionnelles prises en 2016 ; 5° Réimputation de crédits (+ 5 000 €).


Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

35 818 603

 

5 500

 

 

 

 

Programme n° 110 : Aide économique et financière au développement

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 142 510 357

 

965 957 002

 

Modifications intervenues en gestion

41 694 050

0

56 364 526

0

Total des crédits ouverts

2 184 204 407

0

1 022 321 528

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

35 813 103

 

 

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture pour le financement des montants dus par la France au Fonds africain de développement (FAD) et à l’Association internationale de développement (AID) au titre de l’initiative d’annulation de la dette multilatérale (IADM). Ce besoin fait suite à une actualisation du montant d'engagements lors de la dernière reconstitution de ces fonds, sur la base de l'évolution des taux de change et de la mise à jour du calendrier d’atteinte des points d’achèvement de l’initiative par les pays bénéficiaires. A noter que ces engagements de compensation couvrent en permanence une période glissante de dix ans ; par conséquent l’impact en CP sera amorti sur les dix prochaines années.

 

 

Programme n° 209 : Solidarité à l'égard des pays en développement

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 663 466 291

184 499 624

1 639 004 212

184 499 624

Modifications intervenues en gestion

-127 748 603

0

-74 635 856

0

Total des crédits ouverts

1 535 717 688

184 499 624

1 564 368 356

184 499 624

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 500

 

5 500

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 5 500 €).


Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

15 000

 

15 000

 

 

 

 

Programme n° 167 : Liens entre la Nation et son armée

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

38 090 366

 

38 296 600

 

Modifications intervenues en gestion

-1 513 134

0

-1 121 783

0

Total des crédits ouverts

36 577 232

0

37 174 817

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

15 000

 

15 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 15 000 €).


Conseil et contrôle de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

 

 

15 414 875

 

 

 

 

Programme n° 165 : Conseil d'État et autres juridictions administratives

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

411 823 828

330 533 657

394 983 657

330 533 657

Modifications intervenues en gestion

16 513 907

31 238

1 967 042

31 238

Total des crédits ouverts

428 337 735

330 564 895

396 950 699

330 564 895

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

 

 

15 414 875

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 15,4 M€ en CP afin d'abonder le compte d'affectation spéciale "Gestion du patrimoine immobilier de l'État" qui portera l'opération d'achat du nouveau site du tribunal administratif de Marseille.


Culture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

34 123

 

34 123

 

 

 

 

Programme n° 175 : Patrimoines

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

965 368 442

0

899 844 830

0

Modifications intervenues en gestion

78 316 146

0

18 314 309

0

Total des crédits ouverts

1 043 684 588

0

918 159 139

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

16 908

 

16 908

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 16 908 €).

 

 

Programme n° 131 : Création

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

797 027 443

 

778 460 850

 

Modifications intervenues en gestion

11 115 625

0

6 868 989

0

Total des crédits ouverts

808 143 068

0

785 329 839

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

17 215

 

17 215

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 17 215 €).


Défense

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

75 000 000

 

75 000 000

 

 

 

 

Programme n° 178 : Préparation et emploi des forces

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 371 711 089

 

7 297 016 947

 

Modifications intervenues en gestion

2 127 278 479

0

1 009 964 391

0

Total des crédits ouverts

10 498 989 568

0

8 306 981 338

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

75 000 000

 

75 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 75 M€ pour le financement des opérations extérieures et intérieures du ministère des armées.


Écologie, développement et mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

6 000

 

70 006 000

 

 

 

 

Programme n° 113 : Paysages, eau et biodiversité

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

280 894 804

 

280 894 804

 

Modifications intervenues en gestion

1 908 478

0

5 438 431

0

Total des crédits ouverts

282 803 282

0

286 333 235

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 000

 

5 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 5 000 €).

 

 

Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

455 443 798

 

456 143 798

 

Modifications intervenues en gestion

-37 668 965

0

112 051 980

0

Total des crédits ouverts

417 774 833

0

568 195 778

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000

 

70 001 000

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de 70,0 M€ en CP, associée à un redéploiement de 5,0 M€ en CP sur le programme, pour solder les restes à payer des actions en faveur des territoires à énergie positive pour la croissance verte financées par le fonds de financement pour la transition énergétique (FFTE) ; 2° Réimputation de crédits (+ 1 000 €).


Économie

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

3 845 043

 

8 115 043

 

 

 

 

Programme n° 134 : Développement des entreprises et du tourisme

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

998 742 950

408 460 382

997 826 922

408 460 382

Modifications intervenues en gestion

1 564 117 238

7 338

1 616 719 818

7 338

Total des crédits ouverts

2 562 860 188

408 467 720

2 614 546 740

408 467 720

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

15 000

 

15 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 15 000 €).

 

 

Programme n° 343 : Plan 'France Très haut débit'

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

409 500 000

 

0

 

Modifications intervenues en gestion

57 003 670

0

0

0

Total des crédits ouverts

466 503 670

0

0

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 830 043

 

8 100 043

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de 8,1 M€ en AE et en CP, dans le cadre d'un redéploiement de crédits PIA depuis l'action "Innovation numérique pour l'excellence éducative" vers l'action "Fonds national pour la société numérique", portées par la Caisse des dépôts et consignations, afin de financer les établissements scolaires sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets "Collèges numériques ruraux" ; 2° Annulation de 4,3 M€ en AE, correspondant à la sous-consommation d'un programme de couverture mobile de sites stratégiques.


Égalité des territoires et logement

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

135 197 434

 

135 197 434

 

 

 

 

Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 741 679 467

 

1 741 679 467

 

Modifications intervenues en gestion

246 422 727

0

162 956 438

0

Total des crédits ouverts

1 988 102 194

0

1 904 635 905

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

89 625 774

 

89 625 774

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouvertures de crédits au titre du remboursement de la part financée par l'État de l'allocation de logement temporaire (ALT) à la CNAF, à hauteur de 19,4 M€. Les crédits destinés à l'ALT ont, en effet, été redéployés en cours de gestion vers les dispositifs d'hébergement d'urgence et doivent donc être reconstitués en LFR. Par ailleurs, une ouverture de 70,2 M€ permettra de financer les insuffisances au titre des dispositifs d'hébergement d'urgence et de logement adapté ; 2° Réimputation de crédits (+ 7 531 €).

 

 

Programme n° 109 : Aide à l'accès au logement

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

15 469 442 500

 

15 469 442 500

 

Modifications intervenues en gestion

5 000

0

5 000

0

Total des crédits ouverts

15 469 447 500

0

15 469 447 500

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

45 571 660

 

45 571 660

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 45,6 M€ de crédits pour assurer l'équilibre du Fonds national d'aide au logement (FNAL) en charge du financement des aides personnelles au logement, en raison de la dynamique de ces aides et en tenant compte de la mesure d'économie mise en œuvre en cours de gestion 2017.


Engagements financiers de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

371 012 706

 

371 012 706

 

 

 

 

Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

41 548 000 000

 

41 548 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

41 548 000 000

0

41 548 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

276 000 000

 

276 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 276 M€ pour abonder le programme 117, doté de crédits évaluatifs, compte tenu de la hausse de la charge de la dette en 2017. Si l’État continue de bénéficier, en 2017, de taux d’intérêt faibles, légèrement inférieurs aux hypothèses retenues pour la loi de finances initiale pour 2017, l’inflation dans la zone euro et en France a été, au contraire, plus élevée qu’anticipé en loi de finances initiale. Au total la majoration de la charge d’indexation des titres indexés excède la diminution des dépenses d’intérêt par rapport à la loi de finances initiale.

 

 

Programme n° 114 : Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

27 400 000

 

27 400 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

27 400 000

0

27 400 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

8 300 000

 

8 300 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 8,3 M€ de crédits en AE et en CP pour abonder le programme 114, doté de crédits évaluatifs, en raison d’une sinistralité supérieure aux crédits ouverts en LFI 2017 sur le dispositif de garantie de l’accession sociale à la propriété (+ 10,3 M€), partiellement compensée par de moindres consommations sur d’autres dispositifs de garantie.

 

 

Programme n° 336 : Dotation du Mécanisme européen de stabilité (libellé modifié)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

0

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

0

 

0

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

86 712 706

 

86 712 706

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 86,7 M€ en AE et en CP afin de permettre la rétrocession au Mécanisme européen de stabilité (MES) des intérêts perçus en 2017 par la Banque de France sur le capital placé par le MES auprès de cette institution, du fait du taux négatif appliqué à la facilité de dépôt (- 0,4 %). Cette ouverture vise à mettre en œuvre un engagement français pris en mai 2017 dans une lettre du ministre de l’économie et des finances au directeur général du MES, sous réserve d’engagement similaire d’un autre État-membre – ce qui est le cas, depuis le courrier du ministre allemand des finances au MES de fin septembre ; il s'agit ainsi de préserver le capital du MES, lequel est érodé par la politique monétaire actuelle. Dans la mesure où une telle rétrocession ne s’assimilera pas à une dotation au capital du MES mais à une contribution volontaire n’accroissant pas la quote-part de la France au MES, le programme 336 est renommé "Dotation au mécanisme européen de stabilité" afin d’élargir sa spécialité.


Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

7 500

 

7 500

 

 

 

 

Programme n° 143 : Enseignement technique agricole

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 417 668 432

934 547 731

1 417 668 432

934 547 731

Modifications intervenues en gestion

-6 281 250

28 949

-6 294 441

28 949

Total des crédits ouverts

1 411 387 182

934 576 680

1 411 373 991

934 576 680

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

7 500

 

7 500

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 7 500 €).


Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

166 615 970

 

161 291 961

 

 

 

 

Programme n° 303 : Immigration et asile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

985 059 176

 

858 198 403

 

Modifications intervenues en gestion

276 623 484

0

271 860 668

0

Total des crédits ouverts

1 261 682 660

0

1 130 059 071

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

166 615 970

 

161 291 961

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture visant à permettre l'apurement de la dette de l’État à l'égard de Pôle Emploi, constituée essentiellement au cours des années 2015 et 2016, au titre de l’allocation temporaire d’attente (ATA), ainsi que la couverture des dépenses afférentes à ce dispositif en extinction au cours de l'année 2017.


Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

33 610 000

 

15 110 000

 

 

 

 

Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

848 793 502

 

787 678 950

 

Modifications intervenues en gestion

-88 542 274

0

-68 072 252

0

Total des crédits ouverts

760 251 228

0

719 606 698

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

33 610 000

 

15 110 000

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de 18,5 M€ en AE au bénéfice du fonds de secours Outre-mer pour lui permettre de faire face aux conséquences du passage de l'ouragan IRMA dans les Antilles ; 2° Ouverture de 12,12 M€ en AE et en CP pour compenser à la collectivité de Saint-Martin le coût du dégrèvement sur les taxes foncières décidé par cette collectivité ; 3° Ouverture de 3 M€ en AE et en CP au bénéfice du fonds de secours Outre-mer pour lui permettre de faire face aux conséquences du passage de Matthew dans les Antilles ; 4° Réimputation de crédits (- 10 000 €).


Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

20 000

 

20 000

 

 

 

 

Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

452 100 039

20 804 298

247 280 931

20 804 298

Modifications intervenues en gestion

-98 027 322

100 000

-26 957 154

100 000

Total des crédits ouverts

354 072 717

20 904 298

220 323 777

20 904 298

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 000

 

20 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 20 000 €).


Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

75 000 000

 

75 000 000

 

 

 

 

Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 513 909 973

 

6 423 915 122

 

Modifications intervenues en gestion

-24 779 936

0

122 331 806

0

Total des crédits ouverts

6 489 130 037

0

6 546 246 928

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

75 000 000

 

75 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 75 M€ en AE et en CP, dans le cadre d'un redéploiement de crédits au titre du PIA depuis l'action "Véhicule du futur" portée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vers l'action "Equipex" portée par l'Agence nationale de la recherche, pour financer les projets "Microcarb" et "Polarpod".


Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

21 833 184

 

21 833 184

 

 

 

 

Programme n° 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 049 096 778

 

4 049 096 778

 

Modifications intervenues en gestion

3 929 198

0

3 929 198

0

Total des crédits ouverts

4 053 025 976

0

4 053 025 976

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

21 833 184

 

21 833 184

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 21,8 M€ de crédits qui se ventilent pour 12,0 M€ au profit de la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, à la suite d'une révision des prévisions de dépenses (hausse du nombre de départs et moindre progression de la masse salariale des cotisants), et pour 9,8 M€ au profit du dispositif de congé de fin d'activité des conducteurs routiers (CFA) qui connaît à la fois un nombre de bénéficiaires supérieur aux prévisions initiales et pour lequel une partie de la dette de l'État va pouvoir être remboursée suite à un inventaire de celle-ci.


Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

49 855 598

 

49 855 598

 

 

 

 

Programme n° 122 : Concours spécifiques et administration

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

289 343 459

 

254 396 784

 

Modifications intervenues en gestion

202 159 732

0

197 781 937

0

Total des crédits ouverts

491 503 191

0

452 178 721

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

49 855 598

 

49 855 598

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de 50 M€ en AE et en CP au titre de la part financée sur crédits budgétaires du fonds d'urgence pour les départements, cette part étant établie au profit de la collectivité de Saint-Martin, conformément au protocole conclu entre l’État et cette dernière à la suite du passage de l’ouragan IRMA ; 2° Réimputation de crédits (- 144 402 €).


Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

100 000 000

 

100 000 000

 

 

 

 

Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 873 500 000

 

11 873 500 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

11 873 500 000

0

11 873 500 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

100 000 000

 

100 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

L’évaluation pour 2017 des remboursements et dégrèvements d'impôts locaux est révisée à la hausse de 100 M€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017, les encaissements constatés dans les toutes dernières remontées comptables conduisant à revoir les remboursements de taxe foncière à la hausse (+ 200 M€) et les remboursements de taxes professionnelles à la baisse (- 100 M€).


Santé

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

8 000

 

8 000

 

 

 

 

Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

441 419 625

 

442 719 625

 

Modifications intervenues en gestion

-4 394 898

0

-6 494 898

0

Total des crédits ouverts

437 024 727

0

436 224 727

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

8 000

 

8 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 8 000 €).


Sécurités

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

22 629 930

 

19 326 109

 

 

 

 

Programme n° 161 : Sécurité civile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

469 691 460

180 717 183

507 745 608

180 717 183

Modifications intervenues en gestion

-3 370 593

32 732

-24 584 070

32 732

Total des crédits ouverts

466 320 867

180 749 915

483 161 538

180 749 915

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

22 629 930

 

19 326 109

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de crédits afin de faire face aux différents surcoûts liés à la saison des feux de forêt sur 2017 et au passage de l'ouragan IRMA.


Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 207 686 164

 

1 208 224 321

 

 

 

 

Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 701 716 503

 

5 701 716 503

 

Modifications intervenues en gestion

5 514 542

0

6 598 008

0

Total des crédits ouverts

5 707 231 045

0

5 708 314 511

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

840 563 904

 

839 506 642

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de crédits à hauteur de 840,5 M€ en AE et 839,5 M€ en CP pour financer les insuffisances constatées au titre de la prime d'activité, dans un contexte de poursuite de la montée en charge de ce dispositif, conduisant à un effectif moyen de 2,65 millions de bénéficiaires en 2017, supérieur à celui anticipé en loi de finances initiale ; 2° Réimputation de crédits (+ 1 000 €).

 

 

Programme n° 157 : Handicap et dépendance

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 606 027 430

 

10 606 027 430

 

Modifications intervenues en gestion

5 178 338

0

5 961 093

0

Total des crédits ouverts

10 611 205 768

0

10 611 988 523

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

367 120 260

 

368 715 679

 

 

Motifs des ouvertures

1° Ouverture de 367,1 M€ en AE et 368,7 M€ en CP pour financer principalement les insuffisances au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). La dépense d’AAH est, en effet, restée très dynamique en 2017 à + 3,5 %, du fait de la croissance naturelle du nombre d’allocataires et de la prise en compte de mesures législatives (fin de l'obligation de recours à l'ASPA, effets de la réforme des retraites, etc.), nécessitant un besoin d'ouverture de 337 M€ en loi de finances rectificative. Sont également ouverts 26 M€ au titre de la garantie de rémunération des personnes handicapées (GRTH) et de 6 M€ au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), du fait de l'évolution du nombre des bénéficiaires ; 2° Réimputation de crédits (+ 10 000 €).

 

 

Programme n° 137 : Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

29 772 326

 

29 772 326

 

Modifications intervenues en gestion

-7 401 973

0

-7 401 973

0

Total des crédits ouverts

22 370 353

0

22 370 353

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 2 000 €).


Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

809 390

 

809 390

 

 

 

 

Programme n° 219 : Sport

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

243 737 246

 

247 392 944

 

Modifications intervenues en gestion

6 578 200

0

5 643 889

0

Total des crédits ouverts

250 315 446

0

253 036 833

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

809 390

 

809 390

 

 

Motifs des ouvertures

Réimputation de crédits (+ 809 390 €).


Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

548 379 678

 

188 496 328

 

 

 

 

Programme n° 102 : Accès et retour à l'emploi

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 058 310 357

 

7 609 064 864

 

Modifications intervenues en gestion

4 494 192

0

7 264 660

0

Total des crédits ouverts

7 062 804 549

0

7 616 329 524

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

548 379 678

 

188 496 328

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 548,4 M€ en AE et 188,5 M€ en CP permettant le paiement des contrats aidés, notamment dans le secteur non marchand, compte tenu de la réalisation d'un volume de contrats supérieur à celui prévu en loi de finances initiale et du dynamisme de la programmation au premier semestre.


II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B

Administration générale et territoriale de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

3 000

 

3 000

 

 

 

 

Programme n° 232 : Vie politique, cultuelle et associative

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

474 062 349

45 185 100

470 072 349

45 185 100

Modifications intervenues en gestion

9 827 102

0

7 508 355

0

Total des crédits ouverts

483 889 451

45 185 100

477 580 704

45 185 100

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 000

 

3 000

 

 

Motifs des annulations

Réimputation de crédits (- 3 000 €).


Conseil et contrôle de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

598 337

598 337

598 337

598 337

 

 

 

Programme n° 165 : Conseil d'État et autres juridictions administratives

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

411 823 828

330 533 657

394 983 657

330 533 657

Modifications intervenues en gestion

16 513 907

31 238

1 967 042

31 238

Total des crédits ouverts

428 337 735

330 564 895

396 950 699

330 564 895

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

334 837

334 837

334 837

334 837

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,3 M€ de crédits de personnel mis en réserve et non consommés.

 

 

Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

40 208 237

34 064 155

39 558 237

34 064 155

Modifications intervenues en gestion

2 228 235

1 929 811

2 228 235

1 929 811

Total des crédits ouverts

42 436 472

35 993 966

41 786 472

35 993 966

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

263 500

263 500

263 500

263 500

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,3 M€ de crédits de personnel mis en réserve et non consommés.


Culture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

38 000

 

38 000

 

 

 

 

Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 266 010 717

696 703 840

1 233 267 405

696 703 840

Modifications intervenues en gestion

-30 167 512

56 681

-31 935 168

56 681

Total des crédits ouverts

1 235 843 205

696 760 521

1 201 332 237

696 760 521

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

38 000

 

38 000

 

 

Motifs des annulations

Réimputation de crédits (- 38 000 €).


Écologie, développement et mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

75 000 000

 

75 000 000

 

 

 

 

Programme n° 181 : Prévention des risques

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

238 164 476

44 924 373

227 582 978

44 924 373

Modifications intervenues en gestion

-12 919 270

0

-2 323 280

0

Total des crédits ouverts

225 245 206

44 924 373

225 259 698

44 924 373

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

75 000 000

 

75 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 75 M€ en AE et en CP, permettant d'opérer un redéploiement de crédits PIA depuis l'action "Véhicule du futur" portée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vers l'action "Equipex" portée par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre du financement des projets "Microcarb" et "Polarpod".


Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

8 101 943

 

8 101 943

 

 

 

 

Programme n° 230 : Vie de l'élève

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 074 038 386

2 059 769 565

4 996 907 136

2 059 769 565

Modifications intervenues en gestion

4 830 741

0

12 830 741

0

Total des crédits ouverts

5 078 869 127

2 059 769 565

5 009 737 877

2 059 769 565

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 900

 

1 900

 

 

Motifs des annulations

Réimputation de crédits (- 1 900 €).

 

 

Programme n° 214 : Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 178 787 589

1 543 728 131

2 195 822 656

1 543 728 131

Modifications intervenues en gestion

231 256 060

-123 819

213 890 926

-123 819

Total des crédits ouverts

2 410 043 649

1 543 604 312

2 409 713 582

1 543 604 312

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 100 043

 

8 100 043

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 8,1 M€ en AE et en CP, permettant d'opérer un redéploiement de crédits PIA depuis l'action "Innovation numérique pour l'excellence éducative" vers l'action "Fonds national pour la société numérique", portées par la Caisse des dépôts et consignations, afin de financer les établissements scolaires sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets "Collèges numériques ruraux". En outre, un rétablissement de crédits à hauteur de 9 M€ intervient sur ce programme pour financer des places d'internat dans le cadre du "Plan Guyane". Ce mouvement, neutre sur le programme, correspond à un redéploiement de l'action "Innovation numérique pour l'excellence éducative" vers l'action "Internats d'excellence".


Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

9 715 471

 

 

 

 

 

 

Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 245 711 572

7 019 286 200

8 086 296 589

7 019 286 200

Modifications intervenues en gestion

16 553 231

773 075

-9 107 029

773 075

Total des crédits ouverts

8 262 264 803

7 020 059 275

8 077 189 560

7 020 059 275

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 715 471

 

 

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 9,7 M€ en AE devenues sans objet et imputées en intégralité sur les crédits mis en réserve sur le programme.


Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

242 892

 

242 892

 

 

 

 

Programme n° 334 : Livre et industries culturelles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

278 732 752

 

276 714 301

 

Modifications intervenues en gestion

392 802

0

1 319 874

0

Total des crédits ouverts

279 125 554

0

278 034 175

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

242 892

 

242 892

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 0,2 M€ en AE et CP de crédits mis en réserve à la suite à l'ajustement de la trajectoire de consommation.


Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

293 141

293 141

293 141

293 141

 

 

 

Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

452 100 039

20 804 298

247 280 931

20 804 298

Modifications intervenues en gestion

-98 027 322

100 000

-26 957 154

100 000

Total des crédits ouverts

354 072 717

20 904 298

220 323 777

20 904 298

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

293 141

293 141

293 141

293 141

 

Motifs des annulations

Annulation de crédits au regard de la consommation attendue de la masse salariale sur le programme. Ces annulations sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 90 253 €.


Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

100 652

100 652

100 652

100 652

 

 

 

Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

340 507 400

213 472 891

339 670 121

213 472 891

Modifications intervenues en gestion

82 053 719

35 629

-6 499 298

35 629

Total des crédits ouverts

422 561 119

213 508 520

333 170 823

213 508 520

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

100 652

100 652

100 652

100 652

 

Motifs des annulations

Annulation de crédits de titre 2 à hauteur de 0,1 M€ en AE et en CP en raison d'une prévision plus favorable qu'en LFI sur les dépenses de personnel.


Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

50 000 000

 

50 000 000

 

 

 

 

Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

96 960 105 000

 

96 960 105 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

96 960 105 000

0

96 960 105 000

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 50 M€ de crédits en AE et en CP suite à la révision à la baisse de l'évaluation pour 2017 des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2017 en raison : de la révision à la baisse des prévisions de remboursements portant sur la TICPE compte tenu des encaissements constatés dans les toutes dernières remontées comptables ; de la révision à la hausse des remboursements au titre de la contribution à l'audiovisuel public, à la suite de l'adoption en première lecture du PLF 2018, avec effet sur 2017, d'un amendement reconduisant l'exonération de contribution à l’audiovisuel public dont bénéficient les retraités modestes.


Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 056 833

 

892 997

 

 

 

 

Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

481 405 719

 

481 405 719

 

Modifications intervenues en gestion

64 652 176

0

64 882 764

0

Total des crédits ouverts

546 057 895

0

546 288 483

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 056 833

 

892 997

 

 

Motifs des annulations

1° Annulation de crédits à hauteur de 0,3 M€ en AE et de 0,1 M€ en CP, en raison notamment de la maîtrise accrue de certaines dépenses d’intervention sur le programme ; 2° Réimputation de crédits (- 761 242 €).


III. Budgets annexes: programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits de
paiement


dont CP Personnel

Total des annulations proposées

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

 

 

 

Programme n° 613 : Soutien aux prestations de l'aviation civile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE Personnel

Crédits de
paiement


dont CP Personnel

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 563 493 964

1 183 200 877

1 563 493 964

1 183 200 877

Modifications intervenues en gestion

3 638 932

0

441 450

0

Total des crédits ouverts

1 567 132 896

1 183 200 877

1 563 935 414

1 183 200 877

Annulations de crédits proposées

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

 

Motifs des annulations

Annulation de crédits de titre 2 à hauteur de 10,0 M€ en raison d'une prévision plus favorable qu'en loi de finances initiale des dépenses de personnel portées par le budget annexe pour le contrôle et l'exploitation aériens.


IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D

Participations financières de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 700 000 000

 

2 700 000 000

 

 

 

 

Programme n° 731 : Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 500 000 000

 

6 500 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

3 675 104 274

0

3 675 104 274

0

Total des crédits ouverts

10 175 104 274

0

10 175 104 274

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

2 600 000 000

 

2 600 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Au cours de l’année 2017, les recettes constatées ont excédé la prévision effectuée en loi de finances initiale de 2,7 Md€ ; ces nouvelles recettes sont inscrites dans ce PLFR. Il est donc symétriquement proposé d’ouvrir des crédits à due concurrence sur les programmes 731 et 732 en prévision de la réalisation de nouvelles opérations patrimoniales. 2,6 Md€ en AE et en CP sont ainsi ouverts sur le programme 731.

 

 

Programme n° 732 : Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

0

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

0

0

0

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

100 000 000

 

100 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Au-delà des ouvertures sur le programme 731, l’augmentation des recettes constatées en cours d’année sur le compte d’affectation spéciale "Participations financières de l'État", conduit à proposer une ouverture de 0,1 Md€ en AE et en CP sur le programme 732 de façon à contribuer au désendettement du Commissariat à l'énergie atomique des fonds dédiés au démantèlement.


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

50 000 000

 

50 000 000

 

 

 

 

Programme n° 785 : Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

258 000 000

 

258 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

83 603 534

0

83 994 289

0

Total des crédits ouverts

341 603 534

0

341 994 289

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 50,0 M€ en AE et CP afin de mettre en cohérence les crédits du compte avec les ajustements opérés par l’article relatif à ce compte prévu au présent projet de loi de finances rectificative.


Aides à l'acquisition de véhicules propres

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

9 000 000

 

9 000 000

 

 

 

 

Programme n° 792 : Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

27 000 000

 

27 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

27 000 000

0

27 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

9 000 000

 

9 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 9,0 M€ en AE et en CP pour couvrir les dépenses de la prime à la conversion définie à l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dont les montants prévisionnels sont supérieurs à la loi de finances initiale.


Transition énergétique

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

36 194 524

 

36 194 524

 

 

 

 

Programme n° 765 : Engagements financiers liés à la transition énergétique

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 303 000 000

 

1 303 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

5 173 369

0

5 173 369

0

Total des crédits ouverts

1 308 173 369

0

1 308 173 369

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

36 194 524

 

36 194 524

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 36,2 M€ en AE et en CP, afin de couvrir les remboursements liés aux régimes d'exonération de l'ancienne CSPE, dont les montants prévisionnels sont supérieurs à la loi de finances initiale.


Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

269 100 000

 

 

 

 

 

 

Programme n° 851 : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

300 000 000

 

300 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

300 000 000

 

300 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées

269 100 000

 

 

 

 

Motifs des ouvertures

Cette demande d’ouverture de 269,1 M€ est essentiellement liée au projet de métro d’Abidjan (250 M€ au total), qui a fait l’objet d’un engagement de la France auprès des autorités ivoiriennes. Le calendrier de mise en œuvre de ce projet est toutefois encore soumis à une part d'aléa. L'ouverture est subsidiairement justifiée par d'autres annonces relatives à des prêts à destination de l’Iran et de l’Indonésie.


V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D

Aides à l'acquisition de véhicules propres

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

9 000 000

 

9 000 000

 

 

 

 

Programme n° 791 : Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

320 000 000

 

320 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

320 000 000

0

320 000 000

0

Annulations nettes de crédits proposées

9 000 000

 

9 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 9,0 M€ en AE et en CP en raison d’une moindre dépense du bonus électrique défini à l'article D. 251-1 du code de l'énergie.


Transition énergétique

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

898 494 524

 

898 494 524

 

 

 

 

Programme n° 764 : Soutien à la transition énergétique

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 680 200 000

 

5 680 200 000

 

Modifications intervenues en gestion

264 327 900

0

264 327 900

0

Total des crédits ouverts

5 944 527 900

0

5 944 527 900

0

Annulations nettes de crédits proposées

898 494 524

 

898 494 524

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 898,5 M€ en AE et en CP afin de prendre en compte la réévaluation par la Commission de régulation de l’énergie, dans sa délibération de juillet 2017, des charges de service public.


Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

147 800 000

 

147 800 000

 

 

 

 

Programme n° 852 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

148 000 000

 

148 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

148 000 000

 

148 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

147 800 000

 

147 800 000

 

 

Motifs des annulations

L’annulation est justifiée par le décalage des principales opérations de traitement de la dette initialement prévue (Zimbabwe, Somalie). La consommation 2017, en AE et en CP, a concerné uniquement le refinancement de la dette de Grenade pour un montant de 0,2 M€, lié à son traitement en Club de Paris du 19 novembre 2015 et suite à l’accord bilatéral signé le 14 octobre 2016, correspondant aux échéances en capital et en intérêts dues au 01/01/2017 et au 30/06/2017.


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

5 000 000

 

5 000 000

 

 

 

 

Programme n° 863 : Prêts à la filière automobile

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 000 000

 

5 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

5 000 000

 

5 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

5 000 000

 

5 000 000

 

 

Motifs des annulations

5,0 M€ sont annulés en AE et en CP sur le programme 863 "Prêts à la filière automobile" ; ces annulations reflètent la constatation d’une non-consommation de ces crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2017.

 



PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Informations annexes

 

 

 

 


PLFR 2017

1

Projet de loi de finances rectificative

Informations annexes

 

 

 

 

Note

 

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 26 octobre et le 12 novembre 2017 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

08/11/2017

Défense

 

 

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense

Annulation

64 556

2 500

64 556

2 500

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

2 050 000

 

2 050 000

 

Action extérieure de l'État

 

 

 

 

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

550 000

 

550 000

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

1 500 000

 

1 500 000

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges

Ouverture

64 556

2 500

64 556

2 500

09/11/2017

Administration générale et territoriale de l'État

 

 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Annulation

 

40 435

 

40 435

 

Enseignement scolaire

 

 

 

 

 

 

Vie de l'élève

Annulation

 

130 000

 

130 000

 

Justice

 

 

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

Annulation

 

260 000

 

260 000

 

Recherche et enseignement supérieur

 

 

 

 

 

 

Vie étudiante

Annulation

 

130 000

 

130 000

 

Sécurités

 

 

 

 

 

 

Police nationale

Annulation

 

102 514

 

102 514

 

Gendarmerie nationale

Annulation

 

117 051

 

117 051

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

 

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

 

260 000

 

260 000

 

Travail et emploi

 

 

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Annulation

 

260 000

 

260 000

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

 

 

 

 

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

1 300 000

 

1 300 000

11/11/2017

Régimes sociaux et de retraite

 

 

 

 

 

 

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Annulation

 

3 929 198

 

3 929 198

 

Régimes sociaux et de retraite

 

 

 

 

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Ouverture

 

3 929 198

 

3 929 198

 

 

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

08/11/2017

Économie

 

 

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

Annulation

79 936

 

79 936

 

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Ouverture

79 936

 

79 936

 

 

 

 


[1] Collectivité à statut particulier, créée en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris, par la loi susvisée du 28 février 2017,

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