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Historique


30 avr. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

12 mai 2021 09:00 : Examen des articles

17 mai 2021 - 26 mai 2021 : 614 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

26 mai 2021 15:00 : Discussion
26 mai 2021 21:00 : Discussion

27 mai 2021 09:00 : Discussion
27 mai 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

23 sept. 2021 09:00 : Discussion
23 sept. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )


26 oct. 2021 09:00 : Discussion
26 oct. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

15 nov. 2021 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

16 nov. 2021 15:00 : Discussion
16 nov. 2021 21:30 : Discussion
16 nov. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers
Fabien Matras
27 juin 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
135 Adoptés230 Irrecevables
188 Rejetés
3 Non soutenus
164 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Compléter le titre de la proposition par les mots :

« et les sapeurs-pompiers professionnels ».


Article 1
🖋️Adopté
Cécile Rilhac
5 mai 2021

A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« personnes, »

insérer les mots :

« les animaux, ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté9 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Dino Cinieri
17 avr. 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Pierre Cordier
21 avr. 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Martial Saddier
27 avr. 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
4 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Xavier Batut
5 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Cécile Rilhac
5 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Rodrigue Kokouendo
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Xavier Breton
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Aurélien Pradié
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
5 mai 2021

A la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« effets dommageables » 

les mots :

« conséquences ».


Article 2
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Sont ajoutés les mots : « et aux soins d’urgence » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La liste des soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs pompiers n’appartenant pas au service de santé et de secours des services d’incendie et de secours, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. »

« 1° bis Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« soins d’urgence »

les mots :

« les soins d’urgence, définis au deuxième alinéa, ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« La formation initiale et continue des gestes de soins d’urgence mentionné au second alinéa est assurée conjointement par les services de santé des services d’incendie et de secours et les centres d’enseignement de soins d’urgence des services d’aide médicale urgente dans les départements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Bertrand Bouyx
6 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
5 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« 4° Les secours d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, en lien avec la régulation médicale du Samu, lorsqu’elles : »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« vitales » 

les mots :

« justifiant l’urgence à agir ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« 4° Les secours d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, en lien avec la régulation médicale du Samu, lorsqu’elles : »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« vitales » 

les mots :

« justifiant l’urgence à agir ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Rejeté
Thomas Mesnier
6 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots « et soins » .

III – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots « et les soins ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigé :

« Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :

« 1° A l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;

« 2° A la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 3° A l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ; 

« 4° A la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises. » ;

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 mai 2021

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« d’accidents »

les mots :

« d’événements fortuits ne relevant pas de pathologies médicales qui ont des effets plus ou moins dommageables pour les personnes, pour les biens ou pour l’environnement ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
6 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination. » »

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge et nécessaires à l’exercice de leurs missions.

« Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux données de santé à caractère personnel, si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ou de nature à garantir leur sécurité. Ils sont tenus au secret professionnel. »

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
6 mai 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 723‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pompier volontaire n’effectuera aucun geste de secours et ne réalisera aucune réanimation chez une victime lorsque le responsable d’intervention, le médecin présent sur les lieux, ou le médecin régulateur aura donné l’ordre explicite de n’effectuer aucun geste de secours et de ne réaliser aucune réanimation. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article L. 725‑1 n’effectuent aucun geste de secours et ne réalisent aucune réanimation chez une victime lorsque le responsable d’intervention, le médecin présent sur les lieux, ou le médecin régulateur a donné l’ordre explicite de n’effectuer aucun geste de secours et de ne réaliser aucune réanimation. »

🖋️Tombé
Ludovic Mendes
6 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« secours »

insérer le mot :

« d’ ».

I. − En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :

« de première ».

II. − En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« d’ »

les mots :

« de première ».

🖋️Tombé
Ludovic Mendes
6 mai 2021

I. − À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« soins »

les mots : 

« l’aide médicale ».

II. − En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Ludovic Mendes
6 mai 2021

I. − Compléter l’alinéa 2 par le mot :

« médicaux »

II. − En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« soins »

insérer le mot :

« médicaux ».


Article 3
🖋️Adopté10 mai 2021

I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du SAMU-centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour toute mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424‑2, sont des carences ambulancières.

« Les carences définies à l’alinéa précédent peuvent être différées dans le temps en concertation avec le service d’aide médicale urgente.

« Elles font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé sièges des services d’aide médicale d’urgence.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège du service d’aide médicale d’urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, après les mots :

« prise en charge par les »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« établissements de santé. »

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 avr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.

« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.

« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.

« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.

« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.

« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.

« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.

« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.

« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

« VII. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.

« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.

« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.

« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.

« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.

« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.

« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.

« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.

« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

« VII. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Xavier Batut
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.

« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.

« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.

« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.

« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.

« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.

« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.

« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.

« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

« VII. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.

« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.

« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.

« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.

« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.

« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.

« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.

« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.

« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

« VII. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.

« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.

« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.

« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.

« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.

« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.

« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.

« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.

« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

« VII. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.

« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.

« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.

« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.

« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.

« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.

« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.

« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.

« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

« VII. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière, elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.

« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.

« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.

« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.

« VI. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. - Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes.

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« II. - Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.

« III. - Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.

« IV. - La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.

« V. - Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.

« VI. - Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.

« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.

« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.

« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.

« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

« VII. - Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑42. – I. Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.

« III. –Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.

« IV. –La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.

« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.

« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.

« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.

« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.

« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.

« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

VII. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.

VIII. – Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs-pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires.

« IX. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
4 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
5 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
5 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
5 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Thiériot
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Substituer aux alinéa 3 et 4 l’alinéa suivant : 

« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
5 mai 2021

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« missions, »

insérer les mots :

« ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le refus d’engagement des services d’incendie et de secours ne peut intervenir qu’après que ces services aient orienté ou mis en contact la personne les ayant sollicité vers le service compétent pour réaliser l’intervention. »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
6 mai 2021
🖋️Rejeté
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« missions »

insérer les mots :

« ou transport sanitaire demandé par le 15, après avis du coordonnateur ambulancier et les missions hors service public d’urgence ».

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette somme est évaluée selon un référentiel élaboré par l’administration du budget et par l’administration fiscale. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
5 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
6 mai 2021
🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, cette convention peut faire l’objet d’une procédure d’homologation devant la juridiction administrative. »

🖋️Rejeté
Blandine Brocard
6 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI - Les services d’incendie et de secours conventionnent avec une association de chiens d’assistance pour personnes en situation de handicap sur les modalités de prise en charge des chiens guides d’aveugle ou d’assistance lorsqu’une victime accompagnée de son chien doit être transportée dans une structure hospitalière. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
6 mai 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Il est demandé au Parlement un rapport dans les 6 mois après la présente parution de cette proposition de loi, sur les carences ambulancières dans l’ensemble des départements, et les transports sanitaires réalisées par les SDIS en lieu et place des SMUR. »

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Substituer aux alinéa 5 et 6 l’alinéa suivant : 

« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Touraine
5 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« II. – Constitue une intervention pour carence ambulancière toute intervention effectuée par un service d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque le coordonnateur ambulancier constate le défaut de disponibilité de transporteurs sanitaires privés, pour toute mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades,, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic et qui ne relève pas de l’article L. 1424‑2. »

II. – En conséquence, après le mot :

« temps »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« les agences régionales de santé dont relèvent ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« charge »

insérer les mots :

« et des tarifs nationaux ».

V. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« par »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« établissements de santé ».

VI. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« et »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation ». 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
6 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Constitue une intervention pour carence ambulancière toute intervention effectuée par un service d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque le coordonnateur ambulancier constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, pour toute mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic et qui ne relève pas de l’article L. 1424‑2 »

II. – En conséquence, après le mot :

« temps »

supprimer la fin de l’alinéa 6.


Article 4
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de » ».

🖋️Tombé
Cécile Rilhac
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».

🖋️Tombé
Martial Saddier
27 avr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie ».

🖋️Tombé
Jean-Marie Fiévet
4 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de ».

🖋️Tombé
Xavier Batut
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de ».

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de ».

🖋️Tombé
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de ».

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
17 avr. 2021

Après le mot :

« services », »

insérer les mots :

« locaux, départementaux ou territoriaux ».

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 avr. 2021

Après le mot :

« services », »

insérer les mots :

« locaux, départementaux ou territoriaux ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
6 mai 2021

Après le mot :

« services », »

insérer les mots :

« locaux, départementaux ou territoriaux ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
4 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Fabrice Brun
5 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
5 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Yannick Favennec-Bécot
5 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Jean-Louis Thiériot
6 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
6 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Substituer aux mots :

« d’incendie et de secours »

les mots :

« départementaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Supprimer la seconde occurrence du mot :

« notamment ».


Article 5
🖋️Adopté
Fabien Matras
12 mai 2021
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.

« Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;

– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

2° À la première phrase de l’article L. 1424‑1-1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;

3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424‑1-1, à la fin des premier et dernier alinéas L. 1424‑4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑6, au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑9, au second alinéa de l’article L. 1424‑10, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1424‑21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424‑22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑24‑3, au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, à la première phrase de l’article L. 1424‑24‑6, au second alinéa de l’article L. 1424‑25, au premier alinéa de l’article L. 1424‑27‑1, à l’article L. 1424‑29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑31, aux troisième et sixième alinéas et à la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1424‑33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant-derniers alinéas de l’article L. 1424‑35, au premier alinéa de l’article L. 1424‑36, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, à la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l’article L. 3441‑9, les mots : « service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑7, à l’article L. 1424‑8, aux premiers alinéas des articles L. 1424‑9, L. 1424‑10 et L. 1424‑12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424‑15et L. 1424‑16, à la première phrase de l’article L. 1424‑18, au premier alinéa des articles L. 1424‑19 et L. 1424‑32, au huitième alinéa de l’article L. 1424‑35, à l’article L. 1424‑38, au quatrième alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 1424‑42, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1424‑45 et au 12° de l’article L. 3321‑1, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

5° À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie et de la sous-section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;

6° À l’intitulé des sous-sections 3 et 4 de la même section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;

7° À l’intitulé de la sous-section 5 de la même section 2, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12, les mots : « aux services départementaux » sont remplacés par les mots : « à un service départemental ou territorial » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours » ;

10° L’article L. 1424‑36‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la seconde occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑51, au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de L. 1611‑3-1, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1615‑2, au quatrième alinéa de l’article L. 2513‑5 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3241‑1, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

12° Au premier alinéa et au a de l’article L. 1424‑52, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑53, au a et au dernier alinéa de l’article L. 1424‑55, au premier alinéa de l’article L. 1424‑59 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑63, le mot : « départementaux » est supprimé ;

13° Au début de l’article L. 1424‑39, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ;

14° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l’article L. 1424‑49, le mot : « territorial » est supprimé ;

15° À l’intitulé de la section 9 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie, au premier alinéa de l’article L. 1424‑85, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424‑86, au premier alinéa de l’article L. 1424‑87, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424‑88, aux première et secondes phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑90 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 1424‑91, les mots : « service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours » ;

16° À la seconde phrase de l’article L. 1424‑56, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑69, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;

18° Au troisième alinéa de l’article L. 1424‑70 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1424‑76, les mots : « départemental-métropolitain » sont supprimés ;

19° Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑75, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑77, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;

21° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424‑84 et L. 1424‑99, après la seconde occurrence du mot : « directeur », il est inséré le mot : « départemental » ;

22° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1424‑85, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

23° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑92 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1424‑1 » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.

II. – Au 8° de l’article L. 421‑3, au trente-troisième alinéa de l’article L. 422‑2, au 9° de l’article L. 422‑3 et au sixième alinéa de l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

III. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 131‑9 du code forestier, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

V. – Au premier alinéa de l’article L. 3221‑5-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232‑1 du code de la santé publique, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 4232‑15‑1 du code de la santé publique, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VII. – À la deuxième phrase de l’article L. 6332‑3 du code des transports, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

VIII. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 3‑6 et à l’article 12‑2-2, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article 32‑1, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

3° À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article 53, les mots : « service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés, deux fois, par les mots : « service d’incendie et de secours ».

IX. – La loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

1° Aux deux premiers alinéas de l’article 2 de, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

2° À l’article 4, à la première phrase de l’article 6, au 1° de l’article 7, aux premier et dernier alinéas de l’article 8, à l’article 8‑1 et au dernier alinéa de l’article 19, les mots : « service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours ».

X. – La loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

1° À l’article 10, au septième alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15‑2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑12 de après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

2° À l’article 15, au 1° de l’article 15‑11 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15‑12, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

3° Au deuxième alinéa de l’article 11, les mots : « service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 15‑2, les mots : « services départementaux d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours ».

XI. – Au c de l’article 4 et à l’article 5 de la loi n° 2000‑628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours ».

XII. – La loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :

1° À l’article 46, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

2° Au premier alinéa de l’article 73, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du même article 73, les mots : « service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours ».

XIII. – À la première phrase de l’article 129 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».

XIV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

I. – Supprimer les alinéas 1 à 7.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 722‑1 est ainsi rédigé : ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ou locaux »

les mots :

« et locaux ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« 2° À l’article L. 723‑2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

« 3° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 724‑2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 742‑11 est ainsi modifié :

« a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

« b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

« c) À la même seconde phrase, les mots : « départementaux en cause » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

« 5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723‑11, aux deux derniers alinéas de l’article L. 723‑12, à l’article L. 723‑18, aux 9° et 10° de l’article L. 765‑2 et aux 8° et 9° de l’article L. 766‑2 les mots : « service départemental d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours ». »

🖋️Irrecevable
Vincent Bru
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
4 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Leclabart
6 mai 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Alexandra Louis
6 mai 2021

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux ou locaux, régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° Le chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par des sections 11 et 12 ainsi rédigées :

« Section 11

« Dispositions générales relatives à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

« Art. L. 1424‑93. - La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service territorial d’incendie et de secours qui exerce ses missions dans les conditions et sur le territoire définis aux articles R. 1321‑19 à R. 1321‑23 du code de la défense et R. 2521‑2 à R. 2521‑3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 12

« Dispositions générales relatives au bataillon de marins-pompiers de Marseille

« Art. L. 1424‑94. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est le service territorial d’incendie et de secours qui exerce ses missions dans les conditions et sur le territoire définis aux articles R. 1321‑25 du code de la défense et L. 2513‑3 à L. 2513‑7 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
4 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« territorial d’incendie et de secours »

les mots :

« départemental ou territorial des pompiers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’incendie et de secours » 

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Fabrice Brun
5 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« territorial d’incendie et de secours »

les mots :

« départemental ou territorial des pompiers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’incendie et de secours » 

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
5 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« territorial d’incendie et de secours »

les mots :

« départemental ou territorial des pompiers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’incendie et de secours » 

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Yannick Favennec-Bécot
5 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« territorial d’incendie et de secours »

les mots :

« départemental ou territorial des pompiers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’incendie et de secours » 

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« territorial d’incendie et de secours »

les mots :

« départemental ou territorial des pompiers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’incendie et de secours » 

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
6 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« territorial d’incendie et de secours »

les mots :

« départemental ou territorial des pompiers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’incendie et de secours » 

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Jean-Louis Thiériot
6 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« territorial d’incendie et de secours »

les mots :

« départemental ou territorial des pompiers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’incendie et de secours » 

les mots :

« départementaux ou territoriaux des pompiers ».

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« territorial d’incendie et de secours »

les mots :

« départemental des pompiers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’incendie et de secours » 

les mots :

« départementaux des pompiers ».


Article 6
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

À l’alinéa 5, après le mot :

« adjoint »

insérer les mots :

« au maire ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

I. – À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots :

« le suivi »

les mots :

« la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 15.

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« conjointement avec le représentant de l’État dans le département ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la seconde occurrence du mot :

« conjointement ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« et au suivi »

les mots :

« , à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde. »

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Au début de l’alinéa 6, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« Le plan communal de sauvegarde ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« de la commune ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« « III. – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« « Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des intercommunalités de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » »

🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« « I bis. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au septième alinéa du présent article disposent d’un délai de cinq ans après la publication de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au présent article.

« « Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan et, au plus tard, à l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du présent article, le président de l’intercommunalité présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante. » »

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« prévue »

le mot :

« prévues ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

À l’alinéa 24, substituer au mot :

« arrêté »,

le mot :

« révisé ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« « IV. – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« « Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des intercommunalités de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. »

 

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« recense les moyens disponibles »

les mots :

« les moyens humains, les matériels ainsi que les outils disponibles notamment en matière de direction des opérations communales, d’alerte puis d’information, de reconnaissance et de renseignement, de balisage routier et piéton, de mise à l’abri des populations, de déblaiement et de nettoyage, d’éclairage, d’alimentation électrique de secours, d’approvisionnement d’urgence, d’hébergement et d’hygiène, de logistique, de formation, d’entrainement et d’exercice ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un rapport annuel devant l’assemblée délibérante. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un rapport annuel devant l’assemblée délibérante. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La conception du plan communal de sauvegarde est établie par le représentant de l’État dans le département, en lien avec les services communaux et intercommunaux concernés. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

À l’alinéa 17, après le mot :

« propre »

insérer les mots :

« ainsi que pour les métropoles à statut particulier et la métropole de Lyon ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan intercommunal de coopération pour la sauvegarde des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des Métropoles à statut particulier et de la Métropole de Lyon fait l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante ainsi que d’un rapport annuel. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le plan intercommunal de coopération pour la sauvegarde intègre la mise en place ou la mise à disposition des agents et réservistes, des équipements, des installations ou infrastructures en renfort des ressources et moyens d’un plan communal de sauvegarde. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le plan intercommunal de coopération pour la sauvegarde intègre la mise en place ou la mise à disposition des agents et réservistes, des équipements, des installations ou infrastructures en renfort des ressources et moyens d’un plan communal de sauvegarde. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les collectivités ont l’obligation de vérifier périodiquement les moyens techniques et de prévoir la disponibilité des ressources humaines afin de garantir l’opérationnalité des Plans Communaux de Sauvegarde et du Plan Intercommunal de Coopération pour la Sauvegarde. Ces vérifications peuvent notamment se faire par des sensibilisations, des formations, des études de cas, des partages de retours d’expérience ou de bonnes pratiques, des déploiements de matériel, des entrainements et essais, des exercices sur table ou des exercices terrain.

« Tous les trois ans au plus tard, le Plan Intercommunal de Coopération pour la Sauvegarde fait l’objet d’un exercice incluant toutes ou parties des communes, les services concourant à la sécurité civile et à la sécurité publique, et ce, avec l’implication des citoyens, dans la mesure du possible.

« L’exercice a notamment pour objectifs de tester les procédures d’alerte des autorités, l’alerte et l’information des populations et les dispositifs de protection ou de sauvegarde.

« A défaut de participer aux exercices ou entrainements du Plan Intercommunal de Coopération pour la Sauvegarde, les communes sont dans l’obligation de tester leur Plan Communal de Sauvegarde tous les 2 ans. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Tout déclenchement d’un Plan Communal ou Intercommunal de Sauvegarde fait l’objet d’un retour d’expérience (RETEX) dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État. Cette synthèse est transmise au représentant de l’État dans les 2 mois qui suit l’activation pour une mise en ligne sur une plateforme gouvernementale et nationale afin de capitaliser, évaluer et diffuser les bonnes pratiques. »

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
6 mai 2021
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des populations, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les Métropoles à statut particulier et la Métropole de Lyon, y compris leur réserve de sécurité civile, peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer la prévention des risques naturels ou technologiques et leur gestion pendant et après une crise. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 25.


Article 7
🖋️Adopté9 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
6 mai 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’article L. 566‑13 du code de l’environnement. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Préfet de département »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

🖋️Tombé
Cécile Rilhac
5 mai 2021

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que des stratégies locales de gestion des risques d’inondation ».

🖋️Tombé
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« Le service déconcentré de l’État concerné par le présent dispositif est l’autorité compétente de droit commun pour coordonner l’action de l’ensemble des administrations publiques concernées par la conception du programme d’action de prévention des inondations ».


Article 8
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« préfet »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9, à la première occurrence du même mot.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 5 :

« Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan... (le reste sans changement). »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« privées »,

les mots :

« physiques et morales ».

🖋️Adopté10 mai 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces

« Art. L. 116‑1. ­– Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche multi sectorielle de préparation à la gestion de crises.

« À cet effet, il dresse l’inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l’ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires.

« Art. L. 116‑2. ­– Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, respectivement sous l’autorité des représentants de l’État dans les départements et dans les zones de défense et de sécurité.

« À Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé par le préfet de police.

« Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l’autorité du représentant de l’État en mer.

« Art. L. 116‑3. ­– Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de son élaboration et de son suivi. »

II. ­– La section 3 du chapitre II du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 742‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742‑11‑1. ­– L’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes, identifiées dans l’un des volets des contrats territoriaux de réponses aux risques et aux effets des menaces définis au présent code.

« Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l’État peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424‑36‑2 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 avr. 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Martial Saddier
23 avr. 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Fiévet
4 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Xavier Batut
5 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
5 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
5 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Séverine Gipson
6 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
6 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
6 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot : 

« crise »,

insérer les mots : 

« de quelque nature qu’elle soit ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
6 mai 2021

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 732‑1, »

insérer les mots :

« sans préjudice des fonctions de directeur des opérations de secours inhérentes au maire de la commune, ».

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Une fois la situation de crise achevée, la répartition des compétences entre le représentant de l’État dans le département et les collectivités territoriales est soumise aux dispositions du droit commun telle que définie par le Code Général des Collectivités Territoriales.

« Le représentant de l’État, lorsqu’il assure une gestion de crise telle que mentionnée au présent article, est tenu de rendre compte devant les collectivités territoriales desquelles il a assuré la compétence de droit commun, des actions qu’il a mené par la production d’un rapport spécifique. Ce rapport peut faire l’objet d’une audition du représentant de l’État devant l’assemblée délibérante de la collectivité locale concernée. » 

🖋️Rejeté
Jean-Marie Fiévet
4 mai 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

« Un secrétariat général à la Sécurité civile est créé et placé sous l’autorité du Premier ministre.

« Il disposera une direction générale des sapeurs-pompiers d’une direction composée des acteurs du secours.

« Les modalités d’application de ces dispositions seront décidés par le Gouvernement par décret et devront s’appliquer au 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 mai 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

« Il est créé un secrétariat général à la sécurité civile, placé sous l’autorité du Premier ministre. Il comprend une direction générale des sapeurs-pompiers et une direction des acteurs du secours. Cette administration prend en charge la coordination interministérielle de la sécurité civile dans le cadre de la gestion de crise. »

 

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« préfet »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 9, à la première occurrence des mêmes mots.

🖋️Tombé
Rodrigue Kokouendo
6 mai 2021

Après le mot :

« préfet »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« de région assure la direction des opérations lorsque la crise dépasse les limites d’un ou de plusieurs départements. Il est assisté, dans le rôle du commandement des opérations de secours, par un état-major opérationnel placé à ses côtés, composé essentiellement d’officiers supérieurs de sapeurs-pompiers. »


Article 9
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.


Article 10
🖋️Adopté
Aude Bono-Vandorme
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 733‑4. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.

« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession conformément à l’article L. 3211‑1 du code de la propriété des personnes publiques »

🖋️Adopté
François Jolivet
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 733‑4. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.

« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession conformément à l’article L. 3211‑1 du code de la propriété des personnes publiques »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« En revanche, il peut contester devant la juridiction compétente, le rapport de l’expert indépendant tel que défini à l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété publique, dès lors que des coûts supplémentaires de dépollution pyrotechnique non évalués par ledit rapport, sont à la charge du propriétaire.

« Tout recours juridictionnel de cette nature ne saurait être reçu avant une procédure de recours administratif préalable obligatoire pour faire ré-évaluer le coût qui revient à la charge de l’acquérant. »


Article 11
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 126‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 

« Art. L. 126‑1. – Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours territorialement compétents soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer ces mêmes locaux. »

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
6 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 126‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 

« Art. L. 126‑1. – Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours territorialement compétents soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer ces mêmes locaux. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Florence Granjus
5 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L330‑2 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – À compter du 1er janvier 2023, tout véhicule à moteur est équipé de Rescue Code permettant aux services de secours un accès immédiat à la fiche d’aide à la désincarcération établie par le constructeur pour chaque modèle de véhicule. La fiche d’aide à la désincarcération comprend les données techniques conformément à la disposition du 20° du présent article.

« Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Rémi Delatte
6 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
6 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
6 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5.

« « Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d’une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. » ;

« bisAu deuxième alinéa, les mots : « L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ; ».

🖋️Adopté9 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5.

« « Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d’une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. » ;

« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ; ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé, sous-directeur » ;

« 6° À la fin du 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ;

« 7° Après le huitième alinéa de l’article L. 1424‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Il bénéficie également de l’expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical. »

« II. – Au premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés. »

🖋️Adopté10 mai 2021

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé, sous-directeur » ;

« 6° À la fin du 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ;

« 7° Après le huitième alinéa de l’article L. 1424‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Il bénéficie également de l’expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical. »

« II. – Au premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés. »

🖋️Adopté9 mai 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 53 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, après le mot : « adjoint », sont insérés les mots : « et de sous-directeur » ;

2° Aux première, deuxième et dernière phrases du onzième alinéa, les mots : « et des directeurs départementaux adjoints » sont remplacées par les mots : « , des directeurs départementaux adjoints et des sous-directeurs » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacées par les mots : « , directeurs départementaux adjoints et sous-directeurs ».

II. – Le premier alinéa du III de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;

2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur » ;

3° La seconde occurrence des mots : « des services d’incendie et de secours » est supprimée.

III. – L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous-directeurs » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur ».

IV. – L’article L. 1424‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ;

3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs sous-directeurs » ;

5° Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupements, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
5 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé »service départemental d’incendie et de secours« , qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. » ; ».
 
 

🖋️Tombé
Dino Cinieri
17 avr. 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 avr. 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

🖋️Tombé
Xavier Batut
5 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il comprend un service de santé et de secours médical. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et ces services ».

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
6 mai 2021

À l’alinéa 3, supprimer la seconde phrase.

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Un centre d’incendie et de secours peut être composé de plusieurs casernes. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
17 avr. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 avr. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »

🖋️Tombé
Martial Saddier
27 avr. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »

🖋️Tombé
Xavier Batut
5 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »

🖋️Tombé
Xavier Breton
6 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »

🖋️Tombé
Séverine Gipson
6 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »

🖋️Tombé
Jean-Paul Dufrègne
6 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »

🖋️Tombé
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».

🖋️Tombé
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 5° Au 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».


Article 13
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa des articles L. 1424‑70 et L. 1424‑91 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le schéma est révisé dans les conditions fixées à l’article L. 1424‑7. »


Article 14
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

I. – Substituer aux alinéas 1 à 8 les trois alinéas suivants :

« I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 2° Après l’article L. 1424‑4, il est inséré un article L. 1424‑4‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 1424‑4‑1. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, et, en majorité, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, les mots : « émettre des vœux » sont remplacés par les mots : « formuler des recommandations ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, la deuxième occurrence des mots : « de Paris » est supprimée.

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les sept alinéas suivants :

« 3° La division et l’intitulé des sections 1‑1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie sont supprimés ;

« 4° Après la section 1, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424‑5 à L. 1424‑36‑3 ;

« 5° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de l’article L. 1424‑4‑1 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours et » ;

« b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424-4, L. 1424‑7, L. 1424‑8‑1 à L. 1424‑8‑8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424‑4‑1, L. 1424‑7 » ;

« I bis. – À la troisième phrase de l’article 12‑2‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Alexandra Louis
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Benoit Simian
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandra Louis
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 mai 2021
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Substituer à l’alinéa 4 l'alinéa suivant :

« 2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27 et à la fin du troisième alinéa des articles L. 1424‑74 et L. 1424‑81, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-président sont de sexe différent de celui du président. » »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.


Article 16
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« mixité »,

insérer le mot :

« qui ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou discriminatoires »

les mots :

« ainsi qu’à la lutte contre les discriminations au sens de l’article premier de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ».

II. – En conséquence, après le mot :

« mixité, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« lequel lutte contre le harcèlement, les comportements sexistes et les discriminations ».

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
6 mai 2021

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou discriminatoires »

les mots :

« ainsi qu’à la lutte contre les discriminations au sens de l’article premier de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ».

II. – En conséquence, après le mot :

« mixité, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« lequel lutte contre le harcèlement, les comportements sexistes et les discriminations ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le référent mixité »

les mots :

« Un référent mixité qui ».

🖋️Rejeté
Jean-Marie Fiévet
4 mai 2021

I. – Après le mot :

« référent »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« inclusion assure l’égalité entre les sexes, la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste ainsi que la lutte contre les discrimination à caractère racistes. »

II. – En conséquence, après le mot :

« référent »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« inclusion, lesquels luttent contre le harcèlement et les comportements à caractère sexistes ou racistes des sapeurs-pompiers. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
6 mai 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« référent mixité »

les mots :

« binôme de référents mixité respectant la parité ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Mireille Robert
4 mai 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Rejeté
Mireille Robert
4 mai 2021

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« des sapeurs‑pompiers ».

🖋️Rejeté
Laurence Trastour-Isnart
6 mai 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan sur le référent mixité. »


Article 17
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Après le mot :

« administration »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« suivant son renouvellement ».


Article 18
🖋️Adopté9 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté9 mai 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1424‑9 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « officiers, », sont insérés les mots : « ainsi que les autres fonctionnaires territoriaux » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions, conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

b) L’article L. 1424‑10 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;

c) L’article L. 1424‑11 est abrogé ;

d) Le deuxième alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimé ;

e) Le second alinéa de l’article L. 1424‑32 est ainsi modifié :

– les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9, » sont supprimés ;

– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 1424‑9 » ;

2° Après la même section 2, est insérée une section 2‑1 ainsi rédigée :

« Section 2‑1

« Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours

« Art. L. 1424‑36‑4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions par le représentant de l’État dans le département et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 1424‑36‑5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;

3° L’article L. 1424‑89 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.

« Pour l’application des alinéas précédents, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au 1° du II de l’article 12‑1, après les mots : « des concours » sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;

2° Après l’article 22‑1, il est inséré un article 22‑2 ainsi rédigé :

« Art. 22‑2. – Les charges résultant de l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l’article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.

« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

« Un des centres de gestion coordonnateur prévus à l’article 14 est désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pour percevoir la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur ainsi désigné et les centres de gestion visés au premier alinéa afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;

3° À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs-pompiers professionnels » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.

III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées en loi de finances.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
17 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 mai 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
6 mai 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« comme »,

le mot :

« et ».

🖋️Adopté9 mai 2021

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Rémi Delatte
4 mai 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 mai 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« La formation des officiers sapeurs-pompiers de l’ENSOSP intègre une dimension européenne fondamentale à travers des cours magistraux, des échanges et de stages à l’étranger au sein de corps de sapeurs-pompiers d’autres États membres de l’Union européenne.

« Cette acculturation internationale pendant la formation à l’ENSOSP permet la participation des officiers français aux groupes de travail, aux entrainements opérationnels et aux missions internationales. »

🖋️Irrecevable
Rodrigue Kokouendo
6 mai 2021
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 20
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« Sous-section unique

« Promotions à titres exceptionnels

« Art. L. 723‑1‑1. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires :

« 1° Font l’objet d’une promotion au corps ou cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint, lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« III. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause de ces agents, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

« Art. L. 723‑1‑2. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions.

« Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« Art. L. 723‑1-3. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint du représentant de l’état dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :

« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination, lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation.

« 2° Peuvent être promus jusqu’à trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs activités de sapeurs-pompiers.

« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs activités de sapeurs-pompiers.

« Ils peuvent en outre être nommés jusqu’à deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

« II. – L’accès à un grade supérieur, au titre du 3°, peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation telle qu’elle est définie dans les dispositions réglementaires.

« Art. L. 723‑1-4. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723‑1-1 et L. 723‑1-2 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Les conditions d’application de la présente sous-section sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

 

II. – Le II de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé.

🖋️Adopté10 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« Sous-section unique

« Promotions à titres exceptionnels

« Art. L. 723‑1‑1. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires :

« 1° Font l’objet d’une promotion au corps ou cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint, lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« III. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause de ces agents, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

« Art. L. 723‑1‑2. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions.

« Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« Art. L. 723‑1-3. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint du représentant de l’état dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :

« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination, lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation.

« 2° Peuvent être promus jusqu’à trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs activités de sapeurs-pompiers.

« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs activités de sapeurs-pompiers.

« Ils peuvent en outre être nommés jusqu’à deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

« II. – L’accès à un grade supérieur, au titre du 3°, peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation telle qu’elle est définie dans les dispositions réglementaires.

« Art. L. 723‑1-4. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723‑1-1 et L. 723‑1-2 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Les conditions d’application de la présente sous-section sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

 

II. – Le II de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé.

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
6 mai 2021
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
6 mai 2021
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Mireille Robert
4 mai 2021
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
4 mai 2021
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
17 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
27 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
4 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Yannick Favennec-Bécot
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
6 mai 2021
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Annie Vidal
6 mai 2021

Après le mot :

« exceptionnel, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« les cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires : ». 


Article 21
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« cas »,

insérer le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Patricia Mirallès
6 mai 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« cas »,

insérer le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À l’occasion des travaux usuels de rénovation des façades d’un centre d’incendie et de secours, ou lors de la création d’un tel centre, la devise de la République est apposée au fronton du bâtiment. »

🖋️Irrecevable
André Chassaigne
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Charles de la Verpillière
27 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
4 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
17 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
27 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
4 mai 2021
🖋️Irrecevable
Mireille Robert
4 mai 2021
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Vatin
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Buon Tan
6 mai 2021
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
15 avr. 2021
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 22
🖋️Adopté
Vincent Bru
6 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « puisqu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

« 1° L’article 15‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 2° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ». »

🖋️Adopté6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

« 1° L’article 15‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 2° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ». »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

« 1° L’article 15‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 2° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ». »

🖋️Adopté
Christophe Euzet
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

« 1° L’article 15‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 2° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ». »

🖋️Adopté
Vincent Bru
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

« 1° L’article 15‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 2° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ». »

🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
6 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 15 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15-1 A ainsi rédigé :

« Art. 15‑1 A. – Le Gouvernement remet à l’Assemblée nationale, dans le mois suivant la promulgation de la loi n°      du      visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers, un rapport précisant les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la présente loi, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
6 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet engagement volontaire n’est pas comptabilisé dans le calcul du temps de travail, ni pris en considération concernant les dispositions légales et réglementaires visant l’aménagement du temps de travail, et ne saurait être soumis aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Charles de la Verpillière
27 avr. 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet engagement volontaire n’est pas comptabilisé dans le calcul du temps de travail, ni pris en considération concernant les dispositions légales et réglementaires visant l’aménagement du temps de travail, et ne saurait être soumis aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
6 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet engagement volontaire n’est pas comptabilisé dans le calcul du temps de travail, ni pris en considération concernant les dispositions légales et réglementaires visant l’aménagement du temps de travail, et ne saurait être soumis aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
6 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ne relève pas de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
6 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ne relève pas de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
6 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le contenu et les modalités de mise en œuvre d’une initiative européenne tendant à promouvoir et conforter les différentes formes d’engagement citoyen, initiative inscrite dans les priorités de la présidence française de l’Union européenne du premier semestre 2022 pour une Europe plus solidaire et plus souveraine. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
6 mai 2021
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport sur l’évolution du statut de sapeur-pompier volontaire et les dérives et abus relatifs à son utilisation incluant l’usage du double-statut à des fins économiques et le non-respect des droits sociaux (temps de travail, repos, vacations…).

Ce rapport évalue la compatibilité du statut de sapeur-pompier volontaire, qui ne relève pas du salariat et se distingue de celui de sapeur-pompier professionnel mais qui doit être protecteur, avec le droit national et le droit communautaire et les mesures à prendre pour protéger ce statut afin de perpétuer le modèle française de sécurité civile.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
17 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
3 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Blandine Brocard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Blandine Brocard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
5 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
6 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
6 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
5 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Larrivé
5 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 mai 2021
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Vincent Descoeur
4 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Fabrice Brun
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Yannick Favennec-Bécot
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Thiériot
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).

« Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
6 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sapeurs-pompiers volontaires »

le mot :

« citoyens ».

🖋️Tombé
Marie-Christine Verdier-Jouclas
5 mai 2021

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sans préjudice de leur qualité de bénévoles ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« comme Sapeur‑pompier volontaire ».

🖋️Tombé
Séverine Gipson
6 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les anciens sapeurs-pompiers volontaires répondant aux conditions évoquées au premier alinéa et n’ayant pas fait valoir leur droit à la retraite bénéficient dans les mêmes conditions de la bonification de leurs cotisations retraite. »


Article 23
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 et 6 les six alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « du département » sont supprimés ;

« – à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé en application des dispositions de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Il rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ; ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer à la mention :

« 1° »

la mention :

« a) ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer à la mention :

« 2° »

la mention :

« b) ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux références :

« des articles L. 871‑1 et R. 871‑2 »

la référence :

« de l’article L. 871‑1 ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer à la mention :

« 1° »

la mention :

« a) ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ; ».

VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer à la mention :

« 2° »

la mention :

« b) ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :

« départemental »

insérer les mots :

« ou territorial ».

XI. – En conséquence, après le mot :

« habitants »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. »

🖋️Adopté6 mai 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Indemnisation, compte d’engagement citoyen et prestations de fin d’activité » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Indemnités horaires » et comprenant l’article 11 ;

3° Après le même article 11, il est inséré un chapitre II intitulé : « Allocation de vétérance » et comprenant les articles 12 à 15 ;

4° Après le même article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑1 à 15‑9 ;

5° Après le même article 15‑9, il est inséré un chapitre IV intitulé « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑10 à 15‑13 ;

6° L’article 15‑14 est abrogé ;

7° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Compte engagement citoyen

« Art. 15‑15. – L’association nationale mentionnée à l’article 15‑2 est chargée de collecter, auprès de l’État, des service départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ainsi que des communes et établissements publics de coopération intercommunale en charge de services locaux d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement en vue de leur versement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du code du travail.

« L’association souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.

« Une convention établie entre l’association nationale et l’organisme de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires et de versement des ressources mentionnées à l’article L. 5151‑11 du code du travail.

« Art. 15‑16. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 15‑1 à 15‑15. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 5151‑9, la référence : « aux articles L. 723‑3 à L. 726‑20 » est remplacée par la référence : « à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 6333‑1 est complété par les mots : « ou, lorsque des dispositions particulières le prévoit, leurs organismes de collecte ».

🖋️Adopté
Vincent Bru
6 mai 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Indemnisation, compte d’engagement citoyen et prestations de fin d’activité » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Indemnités horaires » et comprenant l’article 11 ;

3° Après le même article 11, il est inséré un chapitre II intitulé : « Allocation de vétérance » et comprenant les articles 12 à 15 ;

4° Après le même article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑1 à 15‑9 ;

5° Après le même article 15‑9, il est inséré un chapitre IV intitulé « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15‑10 à 15‑13 ;

6° L’article 15‑14 est abrogé ;

7° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Compte engagement citoyen

« Art. 15‑15. – L’association nationale mentionnée à l’article 15‑2 est chargée de collecter, auprès de l’État, des service départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ainsi que des communes et établissements publics de coopération intercommunale en charge de services locaux d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement en vue de leur versement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du code du travail.

« L’association souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.

« Une convention établie entre l’association nationale et l’organisme de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires et de versement des ressources mentionnées à l’article L. 5151‑11 du code du travail.

« Art. 15‑16. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 15‑1 à 15‑15. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 5151‑9, la référence : « aux articles L. 723‑3 à L. 726‑20 » est remplacée par la référence : « à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 6333‑1 est complété par les mots : « ou, lorsque des dispositions particulières le prévoit, leurs organismes de collecte ».

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
17 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Frédérique Meunier
28 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Séverine Gipson
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Vincent Bru
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
🖋️Irrecevable
Alexandra Louis
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Jean François Mbaye
6 mai 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
6 mai 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Buon Tan
6 mai 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
6 mai 2021
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d'une garantie d'emploi pour les sapeurs pompiers volontaires. Ce rapport met en exergue les effets qu'une telle garantie d'emploi pourrait avoir sur les difficultés, rencontrés par les Sapeurs-Pompiers Volontaires, à trouver un emploi.

🖋️Tombé10 mai 2021

I. – Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, les mots : « du département » sont supprimés et, à la fin, les mots : « selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « en référence aux dispositions de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Il rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais qu’il a pu engager, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer à la mention :

« 1° »

la mention :

« a) ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer à la mention :

« 2° »

la mention :

« b) ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« des articles L. 871‑1 et R. 871‑2 »

la référence :

« de l’article L. 871‑1 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 15, a,près le mot :

« départemental »

insérer les mots :

« ou territorial ».

VIII. – En conséquence, après le mot :

« habitants »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. »


Article 24
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« participation »,

insérer les mots :

« aux réunions des instances dont ils sont membres ainsi qu’ ».

🖋️Adopté
Vincent Bru
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne- temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »

🖋️Rejeté
Annie Vidal
6 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« départementales »

le mot :

« territoriales ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
27 avr. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Séverine Gipson
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

🖋️Rejeté
Xavier Paluszkiewicz
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12‑2 ainsi rédigé :

« Art 12‑2. – En cas de crise, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 25
🖋️Adopté9 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m, ainsi rédigé :

« m) Personnes exerçant l’activité de sapeurs-pompiers volontaires. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m, ainsi rédigé :

« m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
5 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 241‑2. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
6 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 241‑2. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
6 mai 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 241‑2. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
18 avr. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Aux premier et second alinéas ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 avr. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Aux premier et second alinéas ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »

🖋️Tombé
Martial Saddier
29 avr. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Aux premier et second alinéas ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
5 mai 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Aux premier et second alinéas ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »

🖋️Tombé
Xavier Batut
5 mai 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Aux premier et second alinéas ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Aux premier et second alinéas ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »

🖋️Tombé
Xavier Breton
6 mai 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Aux premier et second alinéas ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
5 mai 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au premier alinéa »

les mots :

« Aux premier et second alinéas ».

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

🖋️Tombé
Didier Le Gac
4 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans le cas d’une réorganisation ou d’une restructuration d’un service de l’État, les fonctionnaires sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement, bénéficient prioritairement des dispositions contenus dans le décret n° 2019‑1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l’accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d’une réorganisation d’un service de l’État, et peuvent continuer d’exercer leur emploi fonctionnel sur leur lieu de travail habituel ou, si la suppression de leurs fonctions était maintenue, de bénéficier d’une prolongation de la durée de leur détachement sur l’emploi fonctionnel jusqu’à la suppression de cette fonction. »


Article 26
🖋️Adopté9 mai 2021

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« sapeur‑pompier volontaire »

les mots :

« de sapeurs-pompiers volontaires ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
6 mai 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« sage-femme »,

insérer le mot :

« retraités ».

🖋️Adopté10 mai 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« sage-femme »,

insérer le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
6 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« pharmaciens »,

insérer le mot :

« retraités ».

🖋️Adopté10 mai 2021

À l'alinéa 4, après le mot :

« pharmaciens »,

insérer le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
6 mai 2021

À l’alinéa 5, avant le mot :

« sapeur-pompier »,

insérer les mots :

« l’infirmier ou l’infirmière retraité ».

🖋️Adopté10 mai 2021

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sapeur-pompier volontaire »

les mots :

« de sapeurs-pompiers volontaires ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté10 mai 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté
Martial Saddier
23 avr. 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
5 mai 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté
Séverine Gipson
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
6 mai 2021
🖋️Rejeté
Sébastien Cazenove
6 mai 2021

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et le vétérinaire bénévole d’une association agréée de sécurité civile ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou bénévoles d’une association agréée de sécurité civile ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou bénévoles d’une association agréée de sécurité civile ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou bénévole d’une association agréée de sécurité civile ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
18 avr. 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Xavier Batut
5 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Cécile Rilhac
5 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021

Supprimer l’alinéa 4.


Article 27
🖋️Adopté
Dino Cinieri
18 avr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Fabrice Brun
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Danielle Brulebois
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Stéphane Viry
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Yannick Favennec-Bécot
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
André Chassaigne
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Jean-Louis Thiériot
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Pierre Vatin
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Adopté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean François Mbaye
5 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean François Mbaye
6 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Vincent Bru
6 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« sapeur-pompier »,

insérer les mots :

« professionnel ou ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« maire »,

supprimer la fin du même alinéa.

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 avr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« incompatible »

le mot :

« compatible ».

🖋️Tombé
Martial Saddier
27 avr. 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« incompatible »

le mot :

« compatible ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
6 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« incompatible »

le mot :

« compatible ».

🖋️Tombé
Mireille Robert
4 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou d’adjoint au maire ».

🖋️Tombé
M'jid El Guerrab
6 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 10 000 »

le nombre :

« 30 000 ».

🖋️Tombé
Jean-Marie Fiévet
4 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 10 000 »

le nombre :

« 20 000 ».

🖋️Tombé
Annie Vidal
6 mai 2021

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 10 000 »

le nombre :

« 5 000 ».


Article 28
🖋️Adopté
Bertrand Bouyx
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réengagement après une période de suspension supérieure à cinq ans, les critères de formation et de réactualisation des formations pour la réintégration du sapeur-pompier volontaire sont laissés à l’appréciation du directeur départemental après diagnostic et évaluation de ces mêmes compétences. Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. »

🖋️Adopté
Fabrice Brun
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle de sécurité civile français » ;

2° La même première phrase est complétée par les mots : « et les sapeurs-pompiers volontaires ».

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
🖋️Rejeté
Blandine Brocard
6 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formations ou compétences ainsi validées ou reconnues peuvent être mises en œuvre dans le cadre de toute mission. » »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

« I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

« 1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis en tant que sapeur-pompier volontaire ».

« II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué trois années de service actif en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée ».

« III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée. » ;

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins trois années d’activité en cette qualité et ayant une formation initiale validée ». »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« entreprise »,

insérer les mots :

« dans laquelle ils travaillent ».

🖋️Adopté
André Chassaigne
6 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 723‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑21‑1. – L’engagement comme jeune sapeur-pompier et l’obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier sont également reconnus, notamment sous forme de récompenses, de distinctions ou dans le cadre du parcours scolaire. »

🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, les mots : « cadet de sapeur-pompier » sont remplacés par les mots : « jeunes sapeurs-pompiers ».
 

🖋️Adopté9 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, les mots : « cadet de sapeur-pompier » sont remplacés par les mots : « jeunes sapeurs-pompiers ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

🖋️Tombé
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
5 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

🖋️Tombé
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

🖋️Tombé
Vincent Bru
6 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;

2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».


Article 30
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021

À l’alinéa 2, avant le mot :

« dans »,

insérer les mots :

« et reçoivent également la responsabilité sociétale des entreprise, ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
6 mai 2021

I. – À l’alinéa 2, avant le mot :

« dans »,

insérer les mots :

« et accorder des exonérations de cotisations patronales ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
28 avr. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention bénéficient d’un mécanisme d’exonération fiscale des charges patronales de cotisation sociale dans les conditions fixées par décret. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Didier Le Gac
4 mai 2021

 

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Un décret fixe les avantages fiscaux auxquels ces employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent avoir droit.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

II. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

II. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

II. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

II. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

II. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
3 mai 2021
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plates-formes sont basées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

« II. – Pour une durée de trois ans à compter de l’intervention des actes d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation aura pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins. Elle aura pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

« Cette expérimentation a pour objectif :

« 1° D’évaluer les bénéfices d’une co-localisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

« 2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence (CISU) ;

« 3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités ; une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours » ; la troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins, et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;

« 4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau supra-départemental ou départemental, avec ou sans pré-déclenchement des moyens.

« III. – Cette expérimentation sera mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département chef-lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.

« IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur général de l’agence régionale de santé du département chef-lieu de zone après dix-huit mois à compter du lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

« V. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plates-formes sont basées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

« II. – Pour une durée de trois ans à compter de l’intervention des actes d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation aura pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins. Elle aura pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

« Cette expérimentation a pour objectif :

« 1° D’évaluer les bénéfices d’une co-localisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

« 2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence (CISU) ;

« 3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités ; une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours » ; la troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins, et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;

« 4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau supra-départemental ou départemental, avec ou sans pré-déclenchement des moyens.

« III. – Cette expérimentation sera mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé du département chef-lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.

« IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur général de l’agence régionale de santé du département chef-lieu de zone après dix-huit mois à compter du lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

« V. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

🖋️Rejeté
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Larrivé
5 mai 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 6311‑2, un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours peut être créé, à l’échelle d’un département, par une convention entre des professionnels de santé regroupés à cette fin en communauté professionnelle territoriale de santé et le service départemental d’incendie et de secours mentionné à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette convention prévoit que le centre départemental reçoit et régule les appels qui sont adressés au numéro unique des appels d’urgence et de secours, qui se substitue alors, dans ce département, au numéro d’aide médicale urgente, au numéro de permanence des soins ainsi qu’au numéro dédié aux secours. Le directeur général de l’agence régionale de santé ne peut s’opposer à la création de cette communauté et à cette convention lorsqu’elles font l’objet d’un avis favorable du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1334‑10. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Touraine
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 6311‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge des patients, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre le renforcement de l’intégration opérationnelle des centres d’appels du secours et de la santé, basé sur l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes des informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements, dans le strict respect du secret professionnel, en particulier médical. » »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge des patients, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre, conformément à l’article 28 de la loi n° 2021‑502 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le renforcement de l’intégration opérationnelle des centres d’appels du secours et de la santé. Ce renforcement concerne l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements, dans le strict respect du secret professionnel, en particulier médical. »

🖋️Tombé
Ludovic Mendes
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La première phrase du f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « depuis les numéros 112, 113, 114 et 115, numéros d’appel d’urgence. »

« II. – Le 112 est le numéro secours et sécurité. Le 113 est le numéro santé, compte tenu de sa nature exclusivement médicale, il assure, quelle que soit la gravité de l’urgence, une confidentialité totale des informations personnelles des patients et de leur relation avec le médecin, qui relève du strict colloque singulier et donc du secret médical. Le 114 est le numéro d’appels d’urgence pour sourds et malentendants. Le 115 est le numéro d’urgence sociale. Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place. »

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard deux mois suivant la promulgation de la loi, est mise en place une expérimentation visant à évaluer trois modèles de plateforme de régulation des urgences. Cette expérimentation est mise en œuvre à échelle départementale ou interdépartementale dans deux régions volontaires. Chaque région conduit simultanément les trois types d’expérimentation sur son territoire.

« II. – Les départements volontaires à cette expérimentation au sein de ces régions ont la possibilité d’expérimenter :

« 1° Soit la mise en place d’une plateforme consistant en un système d’échange d’informations interopérable entre le numéro 112 et le service d’accès aux soins (SAS) ;

« 2° Soit la mise en place d’une plateforme de régulation de l’urgence commune aux services départementaux d’incendie et de secours et au SAMU assurant le traitement de l’ensemble des appels d’urgence à ce jour dévolus aux numéros 15, 18 et 112 ;

« 3° Soit la mise en place d’une plateforme unique de régulation des appels d’urgence assurant, via le numéro 112, le traitement de l’ensemble des appels d’urgence quelle que soit leur nature, en y incluant les appels à ce jour dévolus au numéro 17.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un de ces modèles de plateforme. »

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard deux mois suivant la promulgation de la loi, est mise en place une expérimentation visant à évaluer trois modèles de plateforme de régulation des urgences. Cette expérimentation est mise en œuvre à échelle départementale ou interdépartementale dans deux régions volontaires. Chaque région conduit simultanément les trois types d’expérimentation sur son territoire.

« II. – Les départements volontaires à cette expérimentation au sein de ces régions ont la possibilité d’expérimenter :

« 1° Soit la mise en place d’une plateforme consistant en un système d’échange d’informations interopérable entre le numéro 112 et le service d’accès aux soins (SAS) ;

« 2° Soit la mise en place d’une plateforme de régulation de l’urgence commune aux services départementaux d’incendie et de secours et au SAMU assurant le traitement de l’ensemble des appels d’urgence à ce jour dévolus aux numéros 15, 18 et 112 ;

« 3° Soit la mise en place d’une plateforme unique de régulation des appels d’urgence assurant, via le numéro 112, le traitement de l’ensemble des appels d’urgence quelle que soit leur nature, en y incluant les appels à ce jour dévolus au numéro 17.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un de ces modèles de plateforme. »

🖋️Tombé
Stéphane Viry
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard deux mois suivant la promulgation de la loi, est mise en place une expérimentation visant à évaluer trois modèles de plateforme de régulation des urgences. Cette expérimentation est mise en œuvre à échelle départementale ou interdépartementale dans deux régions volontaires. Chaque région conduit simultanément les trois types d’expérimentation sur son territoire.

« II. – Les départements volontaires à cette expérimentation au sein de ces régions ont la possibilité d’expérimenter :

« 1° Soit la mise en place d’une plateforme consistant en un système d’échange d’informations interopérable entre le numéro 112 et le service d’accès aux soins (SAS) ;

« 2° Soit la mise en place d’une plateforme de régulation de l’urgence commune aux services départementaux d’incendie et de secours et au SAMU assurant le traitement de l’ensemble des appels d’urgence à ce jour dévolus aux numéros 15, 18 et 112 ;

« 3° Soit la mise en place d’une plateforme unique de régulation des appels d’urgence assurant, via le numéro 112, le traitement de l’ensemble des appels d’urgence quelle que soit leur nature, en y incluant les appels à ce jour dévolus au numéro 17.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un de ces modèles de plateforme. »

🖋️Tombé
Yannick Favennec-Bécot
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard deux mois suivant la promulgation de la loi, est mise en place une expérimentation visant à évaluer trois modèles de plateforme de régulation des urgences. Cette expérimentation est mise en œuvre à échelle départementale ou interdépartementale dans deux régions volontaires. Chaque région conduit simultanément les trois types d’expérimentation sur son territoire.

« II. – Les départements volontaires à cette expérimentation au sein de ces régions ont la possibilité d’expérimenter :

« 1° Soit la mise en place d’une plateforme consistant en un système d’échange d’informations interopérable entre le numéro 112 et le service d’accès aux soins (SAS) ;

« 2° Soit la mise en place d’une plateforme de régulation de l’urgence commune aux services départementaux d’incendie et de secours et au SAMU assurant le traitement de l’ensemble des appels d’urgence à ce jour dévolus aux numéros 15, 18 et 112 ;

« 3° Soit la mise en place d’une plateforme unique de régulation des appels d’urgence assurant, via le numéro 112, le traitement de l’ensemble des appels d’urgence quelle que soit leur nature, en y incluant les appels à ce jour dévolus au numéro 17.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un de ces modèles de plateforme. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard deux mois suivant la promulgation de la loi, est mise en place une expérimentation visant à évaluer trois modèles de plateforme de régulation des urgences. Cette expérimentation est mise en œuvre à échelle départementale ou interdépartementale dans deux régions volontaires. Chaque région conduit simultanément les trois types d’expérimentation sur son territoire.

« II. – Les départements volontaires à cette expérimentation au sein de ces régions ont la possibilité d’expérimenter :

« 1° Soit la mise en place d’une plateforme consistant en un système d’échange d’informations interopérable entre le numéro 112 et le service d’accès aux soins (SAS) ;

« 2° Soit la mise en place d’une plateforme de régulation de l’urgence commune aux services départementaux d’incendie et de secours et au SAMU assurant le traitement de l’ensemble des appels d’urgence à ce jour dévolus aux numéros 15, 18 et 112 ;

« 3° Soit la mise en place d’une plateforme unique de régulation des appels d’urgence assurant, via le numéro 112, le traitement de l’ensemble des appels d’urgence quelle que soit leur nature, en y incluant les appels à ce jour dévolus au numéro 17.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un de ces modèles de plateforme. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard deux mois suivant la promulgation de la loi, est mise en place une expérimentation visant à évaluer trois modèles de plateforme de régulation des urgences. Cette expérimentation est mise en œuvre à échelle départementale ou interdépartementale dans deux régions volontaires. Chaque région conduit simultanément les trois types d’expérimentation sur son territoire.

« II. – Les départements volontaires à cette expérimentation au sein de ces régions ont la possibilité d’expérimenter :

« 1° Soit la mise en place d’une plateforme consistant en un système d’échange d’informations interopérable entre le numéro 112 et le service d’accès aux soins (SAS) ;

« 2° Soit la mise en place d’une plateforme de régulation de l’urgence commune aux services départementaux d’incendie et de secours et au SAMU assurant le traitement de l’ensemble des appels d’urgence à ce jour dévolus aux numéros 15, 18 et 112 ;

« 3° Soit la mise en place d’une plateforme unique de régulation des appels d’urgence assurant, via le numéro 112, le traitement de l’ensemble des appels d’urgence quelle que soit leur nature, en y incluant les appels à ce jour dévolus au numéro 17.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un de ces modèles de plateforme. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Thiériot
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard deux mois suivant la promulgation de la loi, est mise en place une expérimentation visant à évaluer trois modèles de plateforme de régulation des urgences. Cette expérimentation est mise en œuvre à échelle départementale ou interdépartementale dans deux régions volontaires. Chaque région conduit simultanément les trois types d’expérimentation sur son territoire.

« II. – Les départements volontaires à cette expérimentation au sein de ces régions ont la possibilité d’expérimenter :

« 1° Soit la mise en place d’une plateforme consistant en un système d’échange d’informations interopérable entre le numéro 112 et le service d’accès aux soins (SAS) ;

« 2° Soit la mise en place d’une plateforme de régulation de l’urgence commune aux services départementaux d’incendie et de secours et au SAMU assurant le traitement de l’ensemble des appels d’urgence à ce jour dévolus aux numéros 15, 18 et 112 ;

« 3° Soit la mise en place d’une plateforme unique de régulation des appels d’urgence assurant, via le numéro 112, le traitement de l’ensemble des appels d’urgence quelle que soit leur nature, en y incluant les appels à ce jour dévolus au numéro 17.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un de ces modèles de plateforme. »

🖋️Tombé
Bertrand Bouyx
6 mai 2021

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ou réunis »

les mots :

« et réunis dans un délai de deux ans ».

🖋️Tombé
Bertrand Bouyx
6 mai 2021

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ou réunis »

les mots :

« et réunis dans un délai de quatre ans ».

🖋️Tombé
Bertrand Bouyx
6 mai 2021

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ou réunis »

les mots :

« et réunis dans un délai de six ans ».

🖋️Tombé
Thomas Mesnier
6 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 6311‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, physique ou dématérialisée, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, dans le respect du secret médical.

« « Ces plateformes sont basées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

« « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. » »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
18 avr. 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 avr. 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
5 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Xavier Batut
5 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
6 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Jeanine Dubié
6 mai 2021

I. – Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) la première phrase est complétée par les mots : « depuis le 112, numéro unique d’appel d’urgence » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots « et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non-programmés ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le numéro unique d’appel d’urgence 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Séverine Gipson
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Le V est ainsi modifié :

« a) Les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« b) À la fin, les mots : « complète, non expurgée et mise » sont remplacés par les mots : « complètes, non expurgées et mises ». »

🖋️Tombé
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le f du I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« 2° Le V est ainsi modifié :

« a) Les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence » ;

« b) À la fin, les mots : « complète, non expurgée et mise » sont remplacés par les mots : « complètes, non expurgées et mises ». »

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
6 mai 2021

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« II. – Le f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° la première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;

« 2° À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence ». »

🖋️Tombé
Vincent Bru
6 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :

« II. – Après la première phrase du f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre d’expérimentation et pour une durée de trois ans, le 112 comme numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 comme numéro unique pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés, sont institués dans une région et/ou une zone de défense et de sécurité désignée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, et du ministre des solidarités et de la santé. » »

🖋️Tombé
Séverine Gipson
6 mai 2021

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
6 mai 2021

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

« À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
6 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La mise en œuvre de ce numéro unique s’accompagnera d’une expérimentation intra-départementale auprès de départements volontaires afin d’en évaluer son efficacité en l’attente d’un déploiement national. »

🖋️Tombé
Frédérique Meunier
28 avr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le 116 117, numéro européen expérimenté devient le numéro d’appel unique d’assistance pour le conseil médical et les demandes de soins non programmés. »

🖋️Tombé
Frédérique Meunier
28 avr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le 112, numéro unique d’appel d’urgence, doit être réceptionnée au sein des centres départementaux d’appels d’urgence 112 Interservices (CDAU). Un décret fixe les modalités de ce dispositif. »

🖋️Tombé
Charles de Courson
4 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard au 31 décembre 2026, les personnels relevant du ou des centres de traitement de l’alerte relevant d’un centre opérationnel départemental d’incendie et de secours, et les personnels du service d’aide médical d’urgence sont réunis en un lieu unique pour former une plateforme d’appel unique. »

🖋️Tombé
Charles de Courson
4 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Des centres interdépartementaux de traitement de l’alerte peuvent être constitué par accord entre les conseil d’administrations des SDIS concernés d’une part et les préfets concernés d’autres part. »


Article 32
🖋️Adopté9 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

II. ­– En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ; ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 5151‑11 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours mentionnées » ;

« 2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de secours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours mentionnées aux 3° et ». »

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Il »

les mots :

« Le service départemental d’incendie et de secours ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

À l’alinéa 28, après le mot :

« administration »,

insérer les mots :

« et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« de seize ans au moins »

les mots :

« d’au moins seize ans ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
18 avr. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
6 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
6 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
6 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
6 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
5 mai 2021
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« le tout sous la tutelle des unions départementales des sapeurs-pompiers ».


Article 33
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 6153‑4. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve d’être agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

🖋️Adopté
Huguette Tiegna
6 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 6153‑4. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve d’être agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
5 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 mai 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
6 mai 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 mai 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 34
🖋️Adopté
Fabien Matras
10 mai 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) Au premier alinéa, après le mots : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes », les mots : « du déclenchement » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre » et, après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ; ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
18 avr. 2021

À l’alinéa 4, avant la seconde occurrence du mot :

« aux »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 avr. 2021

À l’alinéa 4, avant la seconde occurrence du mot :

« aux »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».

🖋️Tombé
Martial Saddier
3 mai 2021

À l’alinéa 4, avant la seconde occurrence du mot :

« aux »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».

🖋️Tombé
Xavier Batut
5 mai 2021

À l’alinéa 4, avant la seconde occurrence du mot :

« aux »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
5 mai 2021

À l’alinéa 4, avant la seconde occurrence du mot :

« aux »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
6 mai 2021

À l’alinéa 4, avant la seconde occurrence du mot :

« aux »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

À l’alinéa 4, avant la seconde occurrence du mot :

« aux »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».


Article 35
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
6 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire telles que définies à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique ou d’interventions pour carence ambulancière au sens de l’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales. » »

🖋️Adopté
Jean-François Eliaou
6 mai 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire telles que définies à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique ou d’interventions pour carence ambulancière au sens de l’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales. » »

🖋️Adopté9 mai 2021
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 751‑2 est complété par les mots : « , des services de l’état et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 751‑3. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’état dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlées sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements utiles, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;

3° À l’article L. 752‑1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751‑3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;

4° Le chapitre II est complété par un article L. 752‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation et contre rémunération, une activité relevant des agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725‑3 ou L. 726‑1.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.

« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
18 avr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.

« « Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

« « Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. » »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.

« « Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

« « Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. » »

🖋️Rejeté
Xavier Batut
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.

« « Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

« « Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. » »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.

« « Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

« « Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. » »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.

« « Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

« « Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. » »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
6 mai 2021

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 725‑5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.

« « Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

« « Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. » »


Article 36
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« supprimés. »

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 742‑11 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » »

🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours.

Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long terme.

Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements et évalue leur pertinence.

Il détermine les besoins associés au différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.

🖋️Rejeté
Alexandra Louis
6 mai 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le même article L. 742‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces dispositions sont applicables au bataillon de marins-pompiers de Marseille. » »


Article 37
🖋️Adopté9 mai 2021

Supprimer cet article.


Article 38
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

I. – Supprimer les mots :

« professionnel ou volontaire »

II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots 

« sa mission de secours aux personnes ou aux biens »

les mots :

« ses missions ».

🖋️Adopté9 mai 2021

I. – Supprimer les mots :

« professionnel ou volontaire »

II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots 

« sa mission de secours aux personnes ou aux biens »

les mots :

« ses missions ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
15 avr. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au troisième alinéa du même article 433‑5, après la deuxième occurrence du mot : « établissement, » sont insérés les mots : « ou à un bénévole d’une association de sécurité civile bénéficiant d’un agrément national dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, ». »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
6 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

🖋️Rejeté
Séverine Gipson
6 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
5 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
4 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
6 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Carole Bureau-Bonnard
6 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
5 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
6 mai 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »

🖋️Tombé
Charles de la Verpillière
27 avr. 2021

I. – Substituer aux mots :

« sont insérés les mots « , à un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou à un marin‑pompier »

les mots :

« , sont insérés les mots : « ou un sapeur-pompier volontaire ou professionnel, civil ou militaire, ».

II. – En conséquence, substituer à la dernière occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
18 avr. 2021

I. – Substituer aux mots :

« professionnel ou volontaire ou à un marin-pompier »

les mots :

« civil ou militaire ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‐58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
21 avr. 2021

I. – Substituer aux mots :

« professionnel ou volontaire ou à un marin-pompier »

les mots :

« civil ou militaire ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‐58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »

🖋️Tombé
Martial Saddier
3 mai 2021

I. – Substituer aux mots :

« professionnel ou volontaire ou à un marin-pompier »

les mots :

« civil ou militaire ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‐58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
5 mai 2021

I. – Substituer aux mots :

« professionnel ou volontaire ou à un marin-pompier »

les mots :

« civil ou militaire ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‐58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »

🖋️Tombé
Xavier Breton
6 mai 2021

I. – Substituer aux mots :

« professionnel ou volontaire ou à un marin-pompier »

les mots :

« civil ou militaire ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‐58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
5 mai 2021

Substituer aux mots :

« professionnel ou volontaire ou à un marin-pompier »

les mots :

« civil ou militaire ».

🖋️Tombé
Séverine Gipson
6 mai 2021

Substituer aux mots :

« professionnel ou volontaire ou à un marin-pompier »

les mots :

« civil ou militaire ».

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
6 mai 2021

Substituer aux mots :

« professionnel ou volontaire ou à un marin-pompier »

les mots :

« civil ou militaire ».

🖋️Tombé
Marie-Christine Verdier-Jouclas
5 mai 2021

Après le mot :

« professionnel »,

insérer le mot :

« , militaire ».

🖋️Tombé
Patricia Mirallès
6 mai 2021

Après le mot :

« professionnel »,

insérer le mot :

« , militaire ».

🖋️Tombé
Cécile Rilhac
5 mai 2021

Après le mot :

« volontaire »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« , à un marin-pompier ou à un brigadier des sapeurs-pompiers de Paris dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ». »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
15 avr. 2021

Substituer aux mots :

« ou à un marin‑pompier »

les mots :

« , à un marin-pompier ou à un bénévole d’une association bénéficiant d’un agrément national de sécurité civile ».


Article 39
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 6° Le référent sûreté. Ses missions et modalités de désignation sont fixées par décret. »

II. – En conséquence, après le mot :

« référent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« mixité et un référent sûreté, chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations en ces matières. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
5 mai 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
5 mai 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 40
🖋️Adopté
Fabien Matras
11 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la lutte contre les risques de sécurité civile ou la protection des personnes ou des biens, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

« Les projets d’équipements en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

🖋️Adopté6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la lutte contre les risques de sécurité civile ou la protection des personnes ou des biens, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

« Les projets d’équipements en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
21 avr. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
6 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
18 avr. 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
5 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
6 mai 2021
Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marie-Christine Verdier-Jouclas
5 mai 2021

Compléter cet article par la phrase suivante : « Ce rapport intègre également dans ses réflexions la prise en compte des effets psychologiques d’une captation vidéo sur les victimes lors des interventions. »


Article 41
🖋️Adopté10 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 mai 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandra Louis
6 mai 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 mai 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
6 mai 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Chapitre Ier
🖋️Rejeté
Ludovic Mendes
6 mai 2021

À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, substituer aux mots :

« un numéro unique »

les mots :

« quatre numéros d’urgence ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 22min.

Mesdames, Messieurs,

La préservation de la vie et la sauvegarde des populations civiles sont au cœur du contrat social. L’expression des libertés n’a de sens, en effet, que dans une société garantissant la protection des personnes et des biens contre les accidents, les catastrophes, ainsi que l’alerte des populations : Tel est, en France, l’objet de la sécurité civile.

Véritable troisième force de sécurité intérieure, la sécurité civile est la réponse pragmatique et structurée aux attentes de protection des citoyens face à l’évolution des risques naturels, technologiques, sanitaires ou industriels.

Les fondements de cette réponse se sont construits grâce à l’action collective de l’État et des collectivités territoriales. Nous devons préserver cette double gouvernance, ce double engagement au service des Français.

Le modèle français de sécurité civile promeut la résilience sur les bases d’un lien fraternel. La résilience, d’une part, car la sécurité civile procède d’une approche globale allant de la prévention des risques et l’organisation des secours, au retour à la vie normale après les catastrophes. La fraternité, d’autre part et surtout, grâce à l’engagement sans faille des 249 700 sapeurs‑pompiers au service de la Nation, malgré l’accroissement des interventions. En 2018 ce sont ainsi près de cinq millions d’interventions qui ont été réalisées par ces femmes et ces hommes, souvent volontaires, soit une intervention toutes les sept secondes. Il s’agit de l’une des plus belles manifestations fraternelles de notre société.

Évoquer notre modèle de sécurité civile ne peut se faire sans parler des volontaires, socle de notre modèle de secours et de gestion des crises. Composant 79 % des effectifs des sapeurs‑pompiers, le volontariat est au croisement de nombreux enjeux politiques consubstantiels dans notre pays.

Il s’agit du développement de l’engagement, de l’altruisme face à l’individualisme, ou bien encore de la résilience face à l’aggravation et la récurrence des crises, mais également du maintien de la proximité et de l’équité des secours dans les territoires. Ainsi, face au recul des services publics dans ces territoires, les volontaires sont aujourd’hui, plus que jamais, les piliers d’une société plus solidaire, plus résiliente et plus engagée. Nous devons collectivement être à la hauteur de leur engagement.

Toutefois, notre modèle de sécurité civile et ses acteurs sont aujourd’hui fortement contraints par des éléments endogènes et exogènes. En effet, d’une part, l’accroissement des sollicitations opérationnelles (plus de 26 % entre 2011 et 2017 pour le secours d’urgence à personne) et la stagnation ou la diminution de l’engagement volontaire et, d’autre part, l’augmentation de l’insécurité liée aux interventions, sont de nouveaux défis pour la soutenabilité d’un modèle fortement imprégné par le volontariat. Par ailleurs, à ces éléments s’ajoute le risque d’une éventuelle application de la directive temps de travail, qui aurait des effets mortifères pour le volontariat.

Ainsi, afin de répondre à ces problématiques, la présente proposition de loi est le fruit d’une très large concertation. Elle a fait l’objet d’un travail de concertation, à la suite de la mission volontariat menée conjointement avec l’Assemblée Nationale, le Sénat et la Fédération des Sapeurs‑Pompiers et dont les conclusions ont été rendues en mai 2018. Elle a été également nourrie par les échanges qui ont eu lieu lors des auditions réalisées par le groupe Sapeurs‑Pompiers volontaires à l’Assemblée Nationale, co‑présidé par Fabien Matras et Pierre Morel à L’Huissier.

Les dernières décennies ont posé les jalons d’une sécurité civile moderne et ancrée dans les territoires : la loi du 22 juillet 1987 a structuré son organisation et lui a donné une définition, la loi de 1996 l’a placée sous l’angle de la subsidiarité en consacrant le rôle de proximité irremplaçable des collectivités territoriales par la départementalisation des SDIS. La loi de 2004 et celle de Pierre Morel‑À‑L’Huissier en 2011, enfin, ont contribué à moderniser son cadre juridique ainsi que celui du volontariat. Il ne s’agit pas ici de revenir sur ces acquis, mais de renforcer notre modèle.

En droite ligne avec la volonté du Président de la République dans son discours du 6 octobre 2017, la présente loi a donc quatre ambitions principales.

Consolider notre modèle de sécurité civile

Le secours est une activité interministérielle nécessitant la coordination de nombreux acteurs pour faire face à des menaces protéiformes, mais les centres d’incendies et de secours se sont progressivement concentrés sur le service de secours à personne, pour atteindre 84 % de leurs interventions. À cet effet, la présente proposition de loi consacre, pour la première fois, une définition de la carence ambulancière : elle doit permettre de mieux répartir les flux et la charge des interventions d’urgence, tout en respectant la compétence des médecins régulateurs.

Par ailleurs, la récurrence des phénomènes climatiques et des catastrophes naturelles impose de donner une nouvelle envergure à la coopération locale en matière de prévention. La proposition de loi crée donc, dans le cadre de la lutte contre les inondations, un guichet unique et une commission départementale de coordination et d’optimisation des programmes d’actions de prévention des inondations. Elle met également en place un Plan intercommunal de Sauvegarde, désormais obligatoire, afin de renforcer la synergie et l’efficacité de toutes les strates administratives. Elle prévoit aussi d’adapter les outils dont disposent les forces de secours aux opportunités qu’offre le numérique.

Moderniser nos services d’incendie et de secours

La présente proposition de loi a également l’ambition d’adapter nos SIS aux enjeux de la société contemporaine. Pour cela, elle clarifie certaines dispositions prévues dans les codes actuels mais prévoit surtout des mesures visant à développer encore la diversité des profils au sein des forces de secours. Répondant ici à l’un des enjeux qui avait été identifié par la mission Ambition Volontariat, nous prévoyons de tendre vers la parité au sein des Conseils d’administration des services d’incendie et de secours et d’instaurer dans chaque SIS, un référent diversité et mixité.

Maintenir notre capacité d’intervention en confortant l’engagement

Un triptyque doit guider l’action visant à maintenir notre capacité d’intervention, il s’agit de : reconnaitre, favoriser, et renforcer.

Reconnaître l’engagement de ceux qui risquent leur vie au service de l’intérêt général est un devoir. À ce titre la proposition de loi instaure la promotion au cadre d’emploi, au grade ou à l’échelon, des professionnels et volontaires fonctionnaires blessés ou décédés en service. Cette reconnaissance est un engagement de la Nation envers leurs familles, cette mesure s’accompagne donc également de la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation aux descendants des Sapeurs‑Pompiers tués pendant les opérations de secours lors de crises majeures.

Favoriser l’engagement, aussi bien professionnel que volontaire, ciment d’une société plus solidaire et résiliente, est une nécessité : la présente proposition de loi prévoit donc des mesures en faveur des Sapeurs‑Pompiers et de leurs employeurs. Issue de la proposition n° 22 du rapport sur le Volontariat et nourrie par des échanges du Groupe d’étude de l’Assemblée Nationale, la première de ces mesures est l’attribution d’une bonification en matière de retraites, plébiscitée depuis longtemps par le monde pompier. La loi renforce également la prise en charge de la protection sociale des volontaires, pour en étendre les garanties au même niveau que celle des professionnels, tout en allégeant la charge financière qu’elle représente pour les petites communes. D’autres mesures visant à la valorisation des acquis et à la reconnaissance des qualifications en entreprises sont également prévues.

Renforcer, enfin, notre capacité d’intervention. La suractivité opérationnelle du secours d’urgence engendrée par l’accroissement des risques rappelle la nécessité d’envisager l’activité de secours comme un ensemble, au‑delà des clivages culturels pouvant préexister. Ainsi, la synergie entre les professionnels de santé et la sécurité civile doit être renforcée, la présente proposition de loi prévoit donc la fusion des plateformes d’appels d’urgence à travers un numéro unique, le 112.

Est également instaurée une réserve de sécurité civile à l’échelle du SDIS, qui pourra servir de force de soutien pour les interventions lors de crises majeures, et contribuera en collaboration avec le milieu associatif, à la diffusion d’une doctrine globale de sécurité civile. Attente forte de leur part, la réserve permettra en outre aux anciens Sapeurs‑Pompiers volontaires de poursuivre leur engagement.

Enfin, le rôle des associations agréées de sécurité civile est reconnu et renforcé

Protéger les acteurs de la sécurité civile pour l’avenir

La présente proposition de loi renforce la protection des pompiers sur le terrain judiciaire, aussi bien civil que pénal. En effet, en plus des agressions dont ils sont victimes dans certains quartiers, les pompiers sont souvent amenés à faire face à des situations de violences par des personnes souvent en détresse sociale ou psychologique. Selon l’ONDRP, en 2017, le nombre d’agressions de sapeurs‑pompiers en France a atteint 2 813 (soit en moyenne six pompiers agressés pour 10 000 interventions), représentant une augmentation de 17,8 %. Le nombre d’agressions déclarées a notamment explosé à Paris et à Marseille, où les pompiers sont militaires : + 74 % pour ceux de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris (BSPP) et + 68 % pour ceux du bataillon de marins‑pompiers de Marseille (BMPM). Il est donc instauré un renforcement des sanctions pour les agressions de sapeurs‑pompiers, ainsi que la possibilité pour les SDIS de se porter partie civile en cas d’incendie volontaire. Nous prévoyons aussi de permettre un développement des dynamiques locales en instituant dans chaque SIS, un référent sécurité.

Titre I : Consolider notre modèle de sécurité civile

L’article 1er définit les opérations de secours à l’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et précise que les opérations réalisées dans le cadres des missions des SIS définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des opérations de secours

L’article 2 clarifie les missions des SIS en introduisant la notion de « secours et soins d’urgence » et précise également qu’ils ont pour missions d’apporter les secours et soins d’urgences aux personnes présentant des signes de détresse vitale et/ou fonctionnelle justifiant l’urgence à agir.

L’article 3 pose, pour la première fois, une définition de la carence ambulancière. Il l’introduit à l’article L. 1424‑42 du CGCT en donnant la possibilité de temporiser le vecteur discuté avec le centre de réception et de régulation des appels, pour prioriser les missions présentant un caractère urgent. Il prévoit également la requalification a posteriori d’une intervention en carence, lors de réunions avec les services de l’hôpital siège. Les carences ambulancières posent deux difficultés majeures : d’abord, elles découragent les effectifs puisqu’elles ne constituent pas des interventions d’urgence, cœur de la vocation des sapeurs‑pompiers, et ne sollicitent pas l’extrême savoir‑faire de ces derniers. Ensuite, les carences font courir un risque sur la capacité opérationnelle de nos forces de secours d’urgence puisqu’elles impliquent un engagement de moyens et de compétences alors que ceux‑ci sont par essence limités.

L’article 4 reconnaît le le rôle des SIS dans l’Aide Médicale Urgente à l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique.

L’article 5, redéfinit la notion de Service d’Incendie et de Secours pour en améliorer la lisibilité du droit et en renforcer la visibilité politique.

L’article 6, renforce la gestion anticipée des crises en instaurant la création obligatoire des Plans intercommunaux de sauvegarde dans les Établissements publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune est soumise à un plan communal de sauvegarde. La compétence communale est préservée, chaque maire étant compétent pour la réalisation de ce plan sur le territoire de sa commune, ( ;) il s’agit également de conforter le dispositif des plans communaux de sauvegarde qui existent depuis la loi de modernisation de la sécurité civile, en permettant aux EPCI de soutenir les maires dans leurs actions lors des crises.

L’article 7 instaure un guichet unique pour la coordination départementale en matière de mise en œuvre et de réalisation des programmes d’actions de préventions des inondations (PAPI). Une commission centralise les acteurs de projets et prévoit qu’un service de l’État, agissant comme guichet unique, est désigné comme référent pour instruire toutes les demandes.

En effet, si les PAPI permettent une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences, la multiplicité d’acteurs intervenant à tous les stades du projet (DREAL, DDT, sécurité civile, phases de concertations) alourdit les phases préparatoires et opérationnelles pour les porteurs de projets.

L’article 8 consacre la fonction de directeur des opérations pour le Préfet de département, différente de la compétence des maires comme Directeur des Opérations de Secours qui, elle, est préservée.

Il s’agit de consacrer au plan législatif le principe posé par la circulaire du 8 juin 2015 qui étend la compétence du préfet à la gestion des crises au‑delà du seul champ de la sécurité civile.

L’article 9 décline l’obligation faite aux États membres d’assurer le « 112 inversé », service d’alerte au public par téléphone portable, délivrant des messages à destination de tous les utilisateurs se trouvant dans une zone dangereuse, via leurs opérateurs de téléphonie mobile.

L’article 10 permet de s’assurer que le maître d’ouvrage d’une opération issue de la cession de terrains militaires ne se retourne pas vers le groupement du déminage pour assurer la dépollution pyrotechnique.

L’article 11 crée un cadre juridique pour permettre aux services d’incendie et de secours d’accéder aux données techniques déterminantes dans le choix des techniques opérationnelles à respecter pour garantir la sécurité des sapeurs‑pompiers. Toutefois, ces informations sont limitées aux données liées à la marque, le type d’énergie utilisée, l’immatriculation ou le modèle.

Titre II : moderniser le fonctionnement des services d’incendie et de secours

L’article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d’incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous‑directions est précisée. Enfin, l’arrêté conjoint préfet/président du Conseil d’Administration ne concernait que l’organisation du corps départemental de sapeurs‑pompiers, il est désormais porté à l’échelle du service départemental ou territorial.

Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d’oublis législatifs. L’article 13 impose la révision du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques tous les cinq ans sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon, et l’article 14 codifie l’article 44 de la loi de modernisation de la sécurité civile modifiant la CNIS.

L’article 15 permet de tendre vers la parité au sein des conseils d’administration des Conseils d’Administration. Il complète les articles L. 1424‑24‑2 et L. 1424‑24‑3 du CGCT pour permettre, grâce à l’alternance de candidatures féminines et masculines tant pour les listes présentées au conseil départemental que pour les représentants des maires et présidents d’EPCI, la parité au sein des CASIS. Ces modifications sont directement applicables au SDMIS et aux STIS en Corse. L’extension aux membres du bureau est également prévue.

L’article 16 instaure un référent mixité et l’ajoute aux membres siégeant au CASDIS avec voix consultative. L’instauration d’un référent mixité est de nature à assurer l’égalité et à lutter contre les discriminions de toute nature.

L’article 17 Impacte formellement les règles d’intérim du président du CA du SDMIS lors du renouvellement des élus municipaux et territoriaux. Dans les SDIS, la présidence du CA revient de droit au président du conseil départemental évitant la vacance de la présidence lors des renouvellements des conseils départementaux. Le président du CA du SDMIS est, quant à lui, élu par les membres du CA : il convient donc, lors des renouvellements électoraux, d’organiser formellement la gestion des affaires courantes par le président sortant.

Titre III : Conforter l’engagement et le volontariat

L’article 18 permet le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP, fonctionnels ou à l’État.

L’article 19 concerne le financement des formations dispensées à l’ENSOSP ; une sur‑cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au CNFPT qui l’alloue intégralement à la filière des sapeurs‑pompiers. Une seconde sur‑cotisation de 0,9% est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l’ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le CNFPT pour les formations de sapeurs‑pompiers ne sont toutefois pas consommés intégralement. La question du financement direct de l’ENSOSP par les SDIS doit faire l’objet d’un rapport pour éclairer le législateur.

L’article 20 prévoit pour les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires, par ailleurs fonctionnaires, décédés en service et cités à l’ordre de la nation, grièvement blessés, ou à la suite d’un acte de bravoure, une promotion au cadre d’emploi, au grade ou à l’échelon supérieur selon les circonstances. C’est une juste mesure de reconnaissance de l’engagement de ces hommes et de ces femmes qui se dévouent, bien souvent au péril de leur vie, pour leur prochain.

L’article 21, dans la continuité de l’article 17, prévoit de donner la qualité de pupille de la nation aux enfants des Sapeurs‑Pompiers tués pendant les opérations de secours lors de crises majeures, ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations. C’est à la Nation endeuillée de prendre de soin de ceux qui se sont sacrifiés pour les siens, cette mesure s’applique aux professionnels et aux volontaires.

L’article 22 valorise l’engagement des Sapeurs‑Pompiers pour leur retraite. Leurs missions sont exercées dans des situations de tensions et de risques inhérents à leur activité, auxquelles viennent s’ajouter les contraintes professionnelles pour les sapeurs‑pompiers volontaires. A cet égard, la reconnaissance et la valorisation de leur engagement sont un devoir pour ces représentants d’une société plus solidaire et engagée ; le présent article prévoit donc l’instauration d’une bonification sous la forme de l’attribution de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement. Cette bonification est complétée par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans.

L’article 23 prévoit la prise en charge de la protection sociale des volontaires dans le secteur public par les Service d’Incendie et de Secours.

D’une part, elle permettra de soulager les petites communes dont les finances pouvaient être lourdement grevées lorsqu’un volontaire, agent public territorial, était blessé lors d’une opération de secours. Ainsi, elle lève un frein au recrutement des Sapeurs‑pompiers volontaires. D’autre part, s’inscrivant dans les propositions 18‑3 et 36 du rapport de la mission volontariat, elle garantit aux volontaires victimes d’un accident de trajet ou à l’occasion du service ou son prolongement, de bénéficier des prestations issues du régime de protection sociale institué par la loi.

L’article 24 permet au sapeur‑pompier volontaire d’obtenir une autorisation d’absence pour participer aux réunions d’encadrement organisées par le service d’incendie et de secours.

L’article 25 instaure une priorité dans les demandes de mutation pour les sapeurs‑pompiers volontaires fonctionnaires, ayant au moins huit ans d’engagement à leur actif. Cette mesure est destinée à reconnaître l’engagement continu pendant plusieurs années et s’applique à la fonction publique étatique, territoriale et hospitalière.

L’article 26 exempte de cotisations ordinales les professionnels de santé s’engageant comme volontaires, il s’agit des médecins, sages‑femmes, pharmaciens, infirmiers et vétérinaires. Cette disposition vise à enrichir la composition des Services d’Incendie et de Secours confrontés à des problèmes variés et parfois complexes. Elle reconnaît également l’altruisme de ces professionnels, dont les métiers sont déjà fortement sollicités, qui s’investissent également sur leur temps privé.

L’article 27 relève les seuils d’incompatibilité du volontariat sapeur‑pompier avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, il est désormais fixé à 10 000 habitants. Cette incompatibilité était justifiée par les pouvoirs de police du maire, notamment ceux lui permettant de diriger les opérations de secours sur sa commune. Néanmoins, la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours les a organisés à l’échelle du département, le sapeur‑pompier volontaire étant donc amené à intervenir sur l’ensemble du territoire départemental, et non pas uniquement sur le territoire de la commune sur laquelle il exercerait un mandat. Introduite dans la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, cette disposition visait à assouplir les interdictions existantes, il s’agit ici d’un assouplissement supplémentaire qui fait suite aux retours formulés lors des diverses auditions et remontées de terrain.

L’article 28 contribue à faire entrer les sapeurs‑pompiers volontaires dans le droit commun de la formation en supprimant l’avis du comité consultatif départemental pour faire valider ou reconnaître ses équivalences.

Les articles 29 et 30 sont porteurs de mesures à destination des entreprises : trop souvent, le statut de volontaire est un frein à l’emploi dans l’entreprise alors qu’elles ont la possibilité de suspendre les rémunérations pendant leur activité de volontaire. L’article 29 reconnaît la qualification des sapeurs‑pompiers pour donner les secours en entreprise, il permet aux entreprises ayant des ateliers dangereux ou des chantiers de plus de vingt personnes, nécessitant la présence d’un salarié qualifié en premiers secours. L’article 30 institutionnalise un label employeurs de sapeurs‑pompiers volontaires, donnant le droit aux avantages y afférents.

Titre IV : renforcer la coproduction de sécurité civile.

L’article 31 instaure le 112 comme numéro unique pour les appels d’urgence. Ce chantier, et la création de plateformes uniques de régulation des urgences sont un objectif fixé par le Président de la République, dès le début du quinquennat. D’une part, car l’appelant étant essentiellement le premier vecteur de déclenchement de l’alerte, la multiplicité des numéros d’appels d’urgence nuit à la lisibilité de la réponse en matière de secours. D’autre part, parce que la régulation des urgences doit être l’œuvre de l’ensemble de ses acteurs : les médecins du SAMU ne sont pas de simples régulateurs, ce sont, tout comme les sapeurs‑pompiers, des professionnels de la santé dont l’action mérite d’être soulignée. Le présent article a donc pour objet d’instaurer des plateformes au sein desquelles les médecins du SAMU, les sapeurs‑pompiers et les ambulanciers privés assureront ensemble la régulation et l’échange des informations nécessaires. La crise sanitaire que nous avons traversée a mis en exergue les faiblesses d’un système trop cloisonné.

L’Europe de la sécurité civile est l’un des chantiers majeurs qui s’impose désormais au plan européen. L’Europe préconise la création du 112 comme numéro unique depuis plus de 15 ans, il est donc important que la France applique cette directive et soit à l’avant‑garde de la construction de cette nouvelle étape européenne, conformément à la volonté du Chef de l’État.

L’accroissement des risques et le vieillissement démographique exposent de plus en plus les populations ; pourtant la sécurité civile ne dispose pas d’une force d’appui institutionnalisée à l’échelle des SDIS. L’article 32 crée une réserve de sécurité civile dont l’objet est de renforcer le service public sur les interventions de grande ampleur, mais également de sensibiliser les populations aux risques, aux gestes qui sauvent, de participer aux évènements et de diffuser l’esprit de résilience. Préconisée dans la proposition n° 42 du rapport de la Mission Volontariat menée par Fabien Matras et Catherine Troendlé, cette mesure a été reprise dans le plan volontariat 2019‑2021, elle est aujourd’hui consacrée dans cette proposition de loi.

Son cadre juridique est sécurisé pour les réservistes et les SDIS, elle permet d’accueillir les anciens volontaires comme les nouveaux réservistes. Le réseau associatif et la fédération nationale des Sapeurs‑pompiers de France devront être pleinement associés à ce dispositif. Par ailleurs, la souplesse du dispositif choisi permet de s’adapter aux contraintes des différents bassins de vies pour une réponse rapide et opérationnelle aux besoins des SDIS. Enfin, elle s’inscrit résolument dans l’optique d’une société civile engagée sur le chemin de la résilience et d’une sécurité civile prenant en compte ses potentiels.

L’article 33 donne la possibilité aux étudiants en santé de faire leur stage d’étude aux côtés des professionnels médicaux exerçant dans les services départementaux d’incendie et de secours. Les étudiants définis à l’article L. 6153‑1 du code de la Santé en formation peuvent effectuer des stages lors de leur 2ème cycle d’études. L’objectif de ce dispositif est de leur permettre, d’une part de renforcer les liens entre le monde de la santé et la sécurité civile en donnant la possibilité d’effectuer des stages chez les sapeurs‑pompiers volontaires et, d’autre part, d’assouplir les modalités de mise en œuvre de ces stages.

L’article 34 consacre la reconnaissance des missions des associations agréées en matière de soutien et d’accompagnement des populations civiles notamment lors des intempéries. L’article L. 725‑3 concernant les missions de ces associations doit être actualisé en rétablissant les missions de soutien et d’accompagnement des populations victimes notamment d’intempéries, et non pas seulement l’encadrement des bénévoles se présentant à cette occasion.

Les associations sont de plus en plus sollicitées sur ces missions, qui ont fait l’objet d’un guide ORSEC (en 2009) et d’un texte réglementaire en 2017 créant l’agrément « B » de sécurité civile (article R. 725‑1, 2° du code de la sécurité intérieure, arrêté d’application du 27 février 2017). Par ailleurs, cet article mentionne les dispositifs « de sécurité civile » à l’occasion des rassemblements de personnes (il s’agit de postes de secours dans les différentes manifestations) alors que les autres textes mentionnent les dispositifs « prévisionnels de secours ». Enfin, l’article L. 725‑4 du code de la sécurité intérieure traite des évacuations de victimes vers l’hôpital pouvant être réalisées par les associations, dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

L’article 35 élargit le champ des conventions possibles avec les AASC, notamment pour supprimer l’exception territoriale et ouvrir des conventions avec les SIS. En vertu de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure, les services d’incendie et de secours peuvent conventionner avec les associations agréées de sécurité civile pour qu’elles leur apportent leur concours pour les opérations de secours aux personnes. Cependant, pour les évacuations de victimes vers l’hôpital qui seraient nécessaires dans le prolongement de ces opérations, seuls la Brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et le Bataillon de marins‑pompiers de Marseille peuvent conventionner. Il s’agit de permettre à tous les services d’incendie et de secours de pouvoir en bénéficier.

Titre V : mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

L’article 36 propose d’étendre la constitution de partie civile des SIS et la possibilité d’indemnisation à tous les cas d’incendies volontaires. Demande récurrente des Services d’incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l’urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société. L’article 2‑7 du code de procédure pénale dispose que « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu’elles ont exposés pour lutter contre l’incendie.». La précision du lieu empêche les SDIS de se constituer partie civile. Il est donc nécessaire d’indiquer que les poursuites peuvent être faites pour tout incendie volontaire de quelque nature que ce soit, même dans une habitation privée.

L’article 37 supprime le régime dérogatoire de responsabilité civile en cas d’incendie. L’article 1242 du code civil prévoit la responsabilité, même indirecte, des dommages causés par les personnes dont on a la charge. Toutefois, il prévoit une exception, « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis‑à‑vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Cette disposition créée une inégalité en défaveur des sapeurs‑pompiers blessés dans les incendies involontaires se propageant, causés par exemple par des feux de guirlandes.

Cette exception est issue d’une loi de 1922 destinée à protéger les industriels et les assureurs, qui avaient obtenu, suite à l’affaire dite « des résines », un régime plus favorable exigeant la preuve d’une faute. Avant la révision du droit des obligations, la Cour de cassation avait suggéré, à de nombreuses reprises, l’abrogation de l’ex‑art. 1384 al 2 du code civil dans ses rapports annuels. Le ministère de la justice, saisi de cette question dans les années quatre‑vingt‑dix avait estimé que ce régime dérogatoire s’expliquait par des circonstances qui peuvent apparaitre dépassées. La présente proposition de loi tire donc les conclusions de ces arguments et des retours issus du terrain.

L’article 38 étend l’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique aux sapeurs‑pompiers professionnels, militaires et volontaires.

Il s’agit de renforcer les sanctions pour les cas d’outrages commis à l’encontre des sapeurs‑pompiers dans l’exercice de leurs missions.

L’article 39 instaure un référent « sécurité » dans chaque service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en lien avec la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS). Son rôle sera de centraliser les informations et remontées de terrain sur les interventions, mais également de mieux intégrer les SIS dans le circuit associatif local.

L’article 40 est une demande de rapport relative à l’expérimentation des caméras « piéton », afin d’établir une doctrine précise pour en faire un outil fiable de prévention des violences et de réponse pénale.

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODèLE DE SÉCURITé CIVILE

Chapitre Ier

Préciser les définitions

Article 1

L’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales.

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui vise à soustraire les personnes, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, sinistres et catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Dès lors que ces actions d’urgence ne sont plus nécessaires pour répondre à la situation, l’opération de secours prend fin. D’autres opérations peuvent se poursuivre ou être mises en place afin d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que le retour à la vie normale. »

Article 2

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours » sont inséré les mots : « et soins » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les secours et soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation lorsqu’elles :

« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes,

« b) Présentent des signes de détresse vitale,

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’articulation entre les secours et les soins d’urgence aux personnes et l’aide médicale urgente fait l’objet d’un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. »

Article 3

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 142442.  I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424‑2.

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant de l’article L. 1424‑2.

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration. »

« II. – Lorsque ces interventions ne sont pas effectuées dans le cadre d’un départ réflexe, qu’elles ont lieu au domicile, sur le lieu de travail des personnes ou dans un lieu protégé, et qu’elles ne nécessitent aucun geste de premiers secours, elles sont considérées comme étant des carences ambulancières.

« Les carences définies à l’alinéa précédent peuvent être différées dans le temps et requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par les agences régionales de santé dont relèvent les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’hôpital siège du service d’aide médicale d’urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

« Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services d’incendie et de secours de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

« IV. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les agences régionales de santé sur la base de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévue à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’agence régionale de santé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« V. – Les I à IV du présent article sont applicables aux centres de première intervention non intégrés à un service d’incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l’article L. 1424‑2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service d’incendie et de secours. »

Article 4

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours » sont remplacés par les mots : « partenariat formel notamment avec les services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours ».

Article 5

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot « service », est inséré le mot : « locaux » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : «le cadre du département » sont remplacés par les mots «un cadre territorial » ;

c) Au sixième alinéa, après les deux premières occurrences du mot «départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » et la seconde occurrence des mots « le service départemental » est remplacée par les mots : « ce service » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑69, après le mot : « secours » sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑77, après le mot : « services » est inséré le mot : « territorial ».

II. – L’article L. 722‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 7221. – Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux ou locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. »

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Article 6

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre premier du titre III du livre VII est ainsi modifié : après le mot : « communal » sont insérés les mots « ou intercommunal ».

2° L’article L. 731‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7313. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« Le maire peut désigner un adjoint ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile afin d’en assurer le suivi.

« Il s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.

« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune conjointement avec le représentant de l’État dans le département et, pour Paris, conjointement par le préfet de police. »

3° Après l’article L. 731‑3, sont insérés deux articles L. 731‑4 et L. 731‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 7314. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

« 1° la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

« 2° la mutualisation des capacités communales ;

« 3° la continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut désigner un vice‑ président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer le suivi du plan intercommunal de sauvegarde.

« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan ORSEC mentionné à l’article L. 741‑2.

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde conformément à l’article L. 731‑3.

« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I du présent article relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du 1 du présent article relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévue au 3° du 1 du présent article relèvent du président de l’établissement sans préjudice de mesures d’urgence prises par les maires.

« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place et au suivi des plans définis à l’article L. 731‑3.

« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public, par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde, et conjointement par le représentant de 1’État dans le département. Lorsque le plan couvre plus d’un département, le plan est arrêté conjointement par le représentant de l’État dans le département duquel se trouve la ville siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le plan intercommunal est arrêté dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

« Art. L. 7315. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu du plan communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration et de son suivi. »

Article 7

Le chapitre VI du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 566‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 56613. – Dans chaque département, sous réserve des pouvoirs et dans le respect des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le Préfet de département préside une commission départementale de coordination et d’optimisation des procédures pour la mise en œuvre et la réalisation des programmes d’actions de prévention des inondations.

« Un service déconcentré de l’État en assure le secrétariat, il reçoit et instruit toutes les demandes relatives aux programmes d’actions de prévention des inondations. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. » ;

2° Il est ajouté un article L. 566‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 56614. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 8

I. – Le titre IER du livre IER du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Gestion territoriale des crises

« Art. L. 1151. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1, le préfet assure la direction des opérations.

« Il met en place une organisation de gestion de crise. À cet effet, il dispose, en particulier, du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741‑2 lui permettant notamment de :

« ‑ recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

« ‑ réquisitionner au besoin les personnes privées et leurs capacités ;

« ‑ fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« Les compétences attribuées au préfet sont exercées à Paris par le préfet de police. »

Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours

Article 9

Le f bis du 1 de l’article L. 33‑1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « acheminement », il est inséré le mot : « gratuit » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, les opérateurs doivent assurer gratuitement pour les pouvoirs publics l’acheminement de ces communications au public.

« Ces communications sont entendues au sens des alertes publiques mentionnées aux articles 108 et 110 de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

« Un décret détermine les normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut contribuer aux frais d’équipement des opérateurs. »

Article 10

Après l’article L. 733‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 733‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 7334. – Le propriétaire d’anciens terrains militaires ne peut solliciter les services de déminage de l’État pour assurer la dépollution pyrotechnique de ses propriétés acquises sur le fondement de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il en va de même en cas de cession à l’euro symbolique ou d’exercice du droit de préemption pour ses titulaires. »

Article 11

Après le 19° du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement, de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. »

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les centres d’incendie et de secours et ces services peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous‑directions. Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « au troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent ».

2° Les 2° et 3° de l’article L. 1424‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Des sapeurs‑pompiers volontaires ; »

« 3° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers. »

3° L’article L. 1424‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

b) Au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑10 est ainsi rédigé :

« Les sapeurs‑pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours. »

Article 13

Le dernier alinéa de l’article L. 1424‑70 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »

Article 14

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « et de l’article L. 1424‑92 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, la référence : « et L. 1424‑51 » est remplacées par les mots : « , L. 1424‑51 et de l’article L. 1424‑92 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours ».

2° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie est complétée par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Conférence nationale des services d’incendie et de secours

« Art. L. 142492. – Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d’incendie et de secours, composée d’un député et d’un sénateur, pour un quart au moins de représentants des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l’État et, en majorité, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours.

« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut émettre des vœux.

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris ou du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

« La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée du mandat sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

II. – L’article 44 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, et le troisième alinéa des articles L. 1424‑74 et L. 1424‑81 sont complétés par les mots : « , le premier et le troisième vice‑président étant d’un sexe différent de celui du président ».

Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑24‑5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le référent mixité assure l’égalité entre les sexes et lutte contre le harcèlement ou les comportements sexistes ou discriminatoires. Ses missions et modalités de désignation sont fixées par décret. »

2° Le 3° de l’article L. 1424‑31, est complété par les mots : « , et le référent mixité, lesquels luttent contre le harcèlement ou les comportements sexistes des sapeurs‑pompiers ».

Article 17

Le premier alinéa de l’article L. 1424‑74 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat du président expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration de l’établissement public suivant le renouvellement de ce conseil. »

Article 18

Le premier alinéa de l’article 46 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Durant la période de ce stage, lorsque les emplois concernés peuvent être occupés par des agents titulaires du cadre d’emplois, le statut particulier peut également prévoir le détachement sur un emploi fonctionnel ou la mise à disposition auprès de l’une des entités visées à l’article 61‑1. ».

Article 19

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers, volontaires comme professionnels.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que d’émettre des préconisations relatives au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs‑pompiers.

TITRE III

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Article 20

Après l’article L. 723‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 72311. – I. ‑ À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs‑pompiers peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« III. – Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 21

Après le 5° de l’article L. 411‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des sapeurs‑pompiers participants aux opérations de secours déclenchées en cas crise majeure, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations ».

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience sapeurs‑pompiers

Article 22

Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :

« Art 12‑1. ‑ Les sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur‑pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres.

« La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au‑delà de dix ans d’engagement comme Sapeur‑pompier volontaire. »

Article 23

La loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des articles 1er et 19, après le mot : « survenu » sont insérés les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service, » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont remplacés par les mots « en référence aux dispositions des articles L. 871‑1 et R. 871‑2 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le service départemental d’incendie et de secours rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais qu’il a pu engager, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée ;

d) Au troisième alinéa, les mots « et des » sont remplacés par les mots « , de ses » et après le mot : « médicaux » sont insérés les mots « et de ses thérapeutes ».

3° L’article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots « de santé de toute nature » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « dans les conditions prévues pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « en référence aux dispositions des articles L. 871‑1 et R. 871‑2 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social ».

4° L’article 19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots « en service ou l’occasion du service » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande, le service départemental d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants le montant des prestations afférentes au régime d’indemnisation prévu au premier alinéa du présent article. »

Article 24

Après le 2° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La participation à des réunions d’encadrement départementales ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours ». »

Article 25

I. – Le 1° du II de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, est complété par les mots : « , aux fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – Au premier alinéa de l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

III. – À l’article 38 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

Article 26

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 242‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire sapeur‑pompier volontaire. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4122‑2, après le mot : « due », sont insérés les mots : « par le médecin ou la sage‑femme sapeurs‑pompiers volontaires, » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4231‑7, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , par les pharmaciens sapeurs‑pompiers volontaires » ;

3° Au troisième alinéa du II de l’article L. 4312‑7, après le mot : « sanitaire » sont insérés les mots : « , sapeur‑pompier volontaire ».

4° Au troisième alinéa de l’article L. 4231‑7, après le mot : « sanitaire » sont insérés les mots : « , par les pharmaciens sapeurs‑pompiers volontaires ».

Article 27

L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, est ainsi rédigé :

« L’activité de sapeur‑pompier volontaire est incompatible avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire ou d’adjoint au maire dans une commune de plus de 10 000 habitants. »

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Article 28

À l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « après avis du comité consultatif des sapeurs‑pompiers volontaires » sont supprimés.

Article 29

Après l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑37‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424372. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui‑ci, pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre mois, les sapeurs‑pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes sont réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise dès lors que les risques liés à l’activité de l’entreprise n’exigent pas de formation spécifique. »

Article 30

Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs‑pompiers » dans les conditions fixées par un décret. »

TITRE IV

Renforcer la coproduction de sécurité civile

Chapitre Ier

Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Article 31

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « interconnectés », sont insérés les mots : « ou réunis ».

II. – La première phrase du f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « depuis le 112, numéro unique d’urgence. »

Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence. Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

Article 32

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours telle qu’elle est définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre II du livre VII est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

b) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous‑sections 1 à 3 ;

c) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Réserves communales de sécurité civile »

d) Les sous‑sections 1 à 3 de la section 3, deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 ;

e) L’article L. 724‑14 devient l’article L. 724‑18 ;

f) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Sous‑section 1

« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72414. Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, et de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours.

« Les réservistes contribuent à toutes missions relatives aux services d’incendie et de secours, et notamment :

« 1° Aux actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

« 2° À la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

« 3° À la promotion de l’engagement de jeunes sapeurs‑pompiers, de sapeurs‑pompiers volontaires et de réservistes ;

« °4 À l’appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise ou d’événement d’une particulière gravité en complémentarité, le cas échéant, avec les réserves communales de sécurité civile ;

« 5° À l’appui logistique et technique des cérémonies, manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

« 6° À la formation et à l’accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers par voie de convention avec l’union départementale des sapeurs‑pompiers ou l’association départementale de jeunes sapeurs‑pompiers habilitée dans le département ;

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

« Sous‑section 2

« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72415. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le service départemental‑ métropolitain d’incendie et de secours et les services d’incendie et de secours en Corse, sur délibération de leur conseil d’administration, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.

« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

« Sous‑section 3

« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72416. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être âgé de seize ans au moins ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants ;

« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

« Art. L. 72417. ‑ L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelables sur demande expresse du réserviste. »

2° Le 10° de l’article L. 762‑2 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

III. – Au 2° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».

Article 33

Après l’article L. 6153‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 61534. – Par exception à l’article L. 6153‑3, dans le cadre du deuxième cycle de leurs études, les étudiants mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer des stages d’une durée totale de six mois au sein d’un service départemental d’incendie et de secours. Ils bénéficient dès lors du statut de sapeur‑pompier volontaire et des avantages y afférant. »

Chapitre ii

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À l’article L. 725‑1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;

2° L’article L. 725‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations » sont remplacés par les mots : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours ».

Article 35

Le début du dernier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Une convention… (le reste sans changement) ».

TITRE V

Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

Article 36

I. – À l’article 2‑7 du code de procédure pénale, les mots : « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » sont remplacés par les mots : « de quelque nature que ce soit ».

II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 742‑11 du code de la sécurité intérieure, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d’incendie et de secours, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »

Article 37

Le deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil est supprimé.

Article 38

Au deuxième alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, après le mot : « publique » sont insérés les mots « , à un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission de secours aux personnes ou aux biens ».

Article 39

I. – L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le référent sécurité, dont les missions et modalités de désignation sont fixées par décret »

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent sécurité dont le rôle et les missions sont définies par décret.

Article 40

Dans le délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’expérimentation des caméras « piéton », qui établit une doctrine précise afin d’en faire un outil fiable de prévention des violences et de réponse pénale.

Article 41

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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