Substituer aux alinéas 3 à 5, les deux alinéas suivants :
« a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2032, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 70 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %, et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
I. – Compléter l’alinéa 23 par les mots : « et au 3° ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 31 par les mots : « et au 3° ».
Après l’alinéa 25, insérer les alinéas suivants :
I bis. – Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 230‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑2. – I. – Toute personne physique ou morale chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage notamment pour la préparation, la passation, l’attribution, le suivi de l’exécution, l’évaluation ou l’audit d’un contrat de restauration collective, doit apporter les garanties de compétence à l’accomplissement de cette mission.
« II. – Ces garanties portent notamment sur la maîtrise du droit de la commande publique, de la réglementation applicable à la restauration collective, dont les règles nutritionnelles, sanitaires et environnementales, la mise en œuvre des obligations d’approvisionnement prévues à l’article L. 230‑5‑1, de l’équilibre économique des contrats, des différents modes de gestion du service, ainsi que des conditions opérationnelles de suivi et d’exécution du contrat.
« III. – Les cahiers des charges et documents contractuels élaborés avec son concours doivent permettre la bonne application de ces mêmes obligations.
« IV. – À compter du 1er janvier 2028, les missions mentionnées au I ne peuvent être confiées qu’à des personnes titulaires d’une certification délivrée par un organisme accrédité, au regard d’un référentiel défini par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 230‑5‑2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 230‑5‑2. – Au plus tard au 1er janvier 2030, l’offre destinée à la restauration collective des entreprises exerçant des activités de commerce de gros alimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou à celle des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie comprend une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant aux conditions définies au I de l’article 230‑5‑1 du présent code, les produits mentionnés au 2° du même I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %. »
Après l’alinéa 5, insérer un ba) ainsi rédigé :
ba) « Après le 1° bis, est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Produits répondant à des critères de haute valeur nutritionnelle, définis par décret, prenant en compte l’amélioration, dès le stade de la production agricole, de la qualité nutritionnelle des aliments. »
I. – À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2027 ».
II. – À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2028 ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« – la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;
« – après le mot : « public », sont insérés les mots : « et de droit privé » ;
« – le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
« – sont ajoutés les mots : « , et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 50 % » ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
I. – À l’alinéa 38, après les mots :
« au 2° »,
insérer les mots :
« et au 3° ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 51 par les mots :
« et de ceux mentionnés au 3° du I de l’article L. 230‑5-1 ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2030, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, un fonds de soutien et de péréquation destiné à accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Ce fonds de soutien tient compte, dans ses modalités de répartition, du niveau d’atteinte des objectifs précités par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que de leurs capacités financières, appréciées notamment au regard de leurs ressources propres et des contraintes structurelles pesant sur l’organisation de la restauration collective et l’approvisionnement en produits conformes aux exigences du présent article.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment la délimitation des territoires concernés, les critères d’évaluation du niveau d’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1, les modalités de prise en compte des écarts de ressources entre collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation du dispositif.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets du dispositif sur l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 230‑5‑1, sur son impact en termes de réduction des écarts entre collectivités territoriales et sur les conditions de financement et de mise en œuvre des politiques de restauration collective.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au même 2°, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , y compris issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, ». »
Chaque année, avant le 1er juillet, le Gouvernement remet aux commissions permanentes chargées de la défense de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport portant sur les programmes de recherche et les capacités opérationnelles développés par le service de santé des armées en application des articles L. 3135‑1 et L. 5124‑8 du code de la santé publique. Ce rapport porte notamment sur les autorisations temporaires accordées à des établissements non pharmaceutiques, les agents biologiques ou biotechnologiques concernés, ainsi que les garanties mises en œuvre pour assurer la compatibilité de ces activités avec les engagements internationaux de la France.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la feuille de route du service de santé des armées, évaluant notamment la préservation du maillage territorial en métropole et dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, l’activité hospitalière des hôpitaux d’instruction des armées et les capacités de projection du service de santé des armées.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 4123‑2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 4123‑2‑1 A. – Tout personnel militaire ou civil du service de santé des armées ayant été exposé, dans l’exercice de ses missions, à des agents biologiques ou à des agents issus de biotechnologies offensives au sens de l’article L. 3135‑1 du code de la santé publique bénéficie d’un suivi médical renforcé d’une durée minimale de vingt ans à compter de la date de cessation de l’exposition. Ce suivi est retracé dans le dossier médical individuel de l’agent concerné. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la feuille de route du service de santé des armées, évaluant notamment la préservation du maillage territorial sur le territoire hexagonal et dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, l’activité hospitalière des hôpitaux d’instruction des armées et les capacités de projection du service de santé des armées.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 est complété par un 14 ainsi rédigé :
« 14. Pour les entreprises ayant une activité de commerce de détail et distribuant des denrées alimentaires, les denrées alimentaires détruites sont des charges déductibles pour la fraction inférieure ou égale à 0,75 % du chiffre d’affaires réalisé par la vente de cette catégorie de produits. Par dérogation, les destructions résultant d’un événement exceptionnel tel que défini par décret sont déductibles au-delà du plafond sur présentation des justificatifs. »
2° Le 3 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dons de denrées alimentaires effectuées par les entreprises visées au 14. de l’article 39 du présent code dépassant les limites ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 25 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 est complété par un 14 ainsi rédigé :
« 14. Pour les entreprises ayant une activité de commerce de détail et distribuant des denrées alimentaires, les denrées alimentaires détruites sont des charges déductibles pour la fraction inférieure ou égale à 0,75 % du chiffre d’affaires réalisé par la vente de cette catégorie de produits. Par dérogation, les destructions résultant d’un événement exceptionnel tel que défini par décret sont déductibles au-delà du plafond sur présentation des justificatifs. »
2° Le 3 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dons de denrées alimentaires effectuées par les entreprises visées au 14. de l’article 39 du présent code dépassant les limites ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 25 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 9 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9. Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 9 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9. Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 52 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant
« 340 581 170 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -42 226 785 € | -42 226 785 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 42 226 785 € | 42 226 785 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 42 226 785 € | 42 226 785 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -13 691 210 € | -13 691 210 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 13 691 210 € | 13 691 210 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 13 691 210 € | 13 691 210 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 422 000 000 € | 422 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -422 000 000 € | -422 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 422 000 000 € | 422 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -422 000 000 € | -422 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 75 510 € | 75 510 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -75 510 € | -75 510 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 6 172 755 € | 6 172 755 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -6 172 755 € | -6 172 755 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -580 000 € | -580 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 580 000 € | 580 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -13 691 210 € | -13 691 210 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 13 691 210 € | 13 691 210 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 13 691 210 € | 13 691 210 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -42 226 785 € | -42 226 785 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 42 226 785 € | 42 226 785 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 42 226 785 € | 42 226 785 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 75 510 € | 75 510 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -75 510 € | -75 510 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -13 691 210 € | -13 691 210 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 13 691 210 € | 13 691 210 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -13 691 210 € | -13 691 210 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 13 691 210 € | 13 691 210 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personne morales habilitées au titre de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « après consultation des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d’officine et du conseil national de l’ordre des pharmaciens ».
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 40 % pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article, et pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. Il ne peut être inférieur à 20 % pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Ils est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4111‑1‑3, il est inséré un article L. 4111‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑4. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1, s’il a adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires, est soumise à l’application des tarifs d’honoraires fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ou, lorsqu’elles en autorisent la pratique, au respect des plafonds de dépassements qu’elles déterminent. » ;
2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 6154‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépassements d’honoraires éventuels appliqués par le praticien dans le cadre de son activité libérale ne peuvent excéder les plafonds de dépassements d’honoraires déterminés, lorsqu’elle en autorise la pratique, par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - L’article L. 4131-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
– le mot : « située » est remplacé par les mots : « ou, sous certaines conditions, d’encadrement, dans un cabinet médical situés » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires, et les conditions d’encadrement de leurs bénéficiaires » ;
d) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 11 à 20.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Dans la mise en œuvre de ces structures spécialistes en soins non programmés, les infirmiers exercent dans le respect des dispositions relatives à l’installation prévues par le présent code, et par la convention prévue par l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1, s’il a adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires, est soumise à l’application des tarifs d’honoraires fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ou, lorsqu’elles en autorisent la pratique, au respect des plafonds de dépassements qu’elles déterminent. » ;
2° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 6154‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépassements d’honoraires éventuels appliqués par le praticien dans le cadre de son activité libérale ne peuvent excéder les plafonds de dépassements d’honoraires déterminés, lorsqu’elle en autorise la pratique, par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement évaluant l’efficacité des politiques publiques de dépistage du cancer du sein et du cancer de la prostate, et formulant des propositions pour l’améliorer, notamment via l’innovation, le raccourcissement des délais de prise de rendez-vous et l’amélioration de l’accès au dépistage dans les territoires où l’offre de soins est particulièrement dégradée.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personne morales habilitées au titre de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en ville ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« en ville »
les mots :
« exerçant à titre libéral ou salarié ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« alinéa »
la mention :
« 6° ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« démocratique, déconcentré et ».
I. – Après le mot :
« publique, »,
insérer les mots :
« après le mot : « médecins » , sont insérés les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions à titre libéral ou salarié » et ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6314‑1 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « dans leur activité salariée, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« L’autorisation est délivrée de droit :
« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411‑11 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque commune et de chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, au sein de cet indicateur, d’une pondération spécifique.
« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.
« L’indicateur mentionné au premier alinéa sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins et notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;
b) Au 1° , après la seconde occurrence du mots : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
– la seconde phrase est supprimée.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Au 3° de l’article L. 161‑36‑4, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa » ;
« III. – À l’article L. 162‑5‑4, les mots : « de l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa ».
Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , en cohérence avec les objectifs nationaux arrêtés conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et fondé sur l’indicateur prévu à l’article L. 631‑2 » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 631‑2. » ;
2° L’article L. 631‑2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 631‑2. – Un indicateur pluriannuel des besoins nationaux de formation en santé évalue le nombre minimal de places à pourvoir en deuxième et troisième années du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Il prend en compte les données relatives à l’accès aux soins mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et les données relatives à la situation démographique de la population générale et de la population susceptible d’accéder à l’enseignement supérieur et leurs évolutions prévisionnelles, ainsi que les taux de réussite et de poursuite des études au cours des années universitaires précédentes. Il est fixé de manière à répondre aux besoins du système de santé, à réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et à permettre l’insertion professionnelle des étudiants. Il est élaboré tous les cinq ans, au plus tard le 31 janvier de l’année civile considérée, et peut faire l’objet d’une actualisation annuelle.
« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé arrêtent conjointement les objectifs numériques nationaux de formation fondés sur cet indicateur. Les universités assurant les formations mentionnées au premier alinéa rendent compte annuellement des moyens mis en œuvre pour parvenir à satisfaire les objectifs nationaux ainsi arrêtés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
I. – Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2, les mots : « et en priorité » sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l’article L. 632‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État organise, en application des dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2, la formation et l’agrément d’un nombre suffisant de praticiens pour permettre l’accueil des internes dans les zones mentionnées au 1° de l’article 1434‑4 du code de la santé publique. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la répartition territoriale des lieux de stage pour les étudiants en médecine, notamment pour les internes. Ce rapport propose des mesures permettant d’accroître le nombre de lieux de stage dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, notamment en simplifiant les conditions d’agrément pour l’accueil, l’encadrement et l’évaluation d’un étudiant.
L’article L. 1435‑4-3 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 1435‐4‐3. – I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, les agences régionales de santé garantissent l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé.
« II. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat avec un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire de centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens de l’article L. 1434‐4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé.
« III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, sur le respect des tarifs opposables, sur la prescription, sur des actions d’amélioration des pratiques, sur des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, sur des actions destinées à favoriser la continuité́ de la coordination des soins, sur la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 4131‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
– le mot : « située » est remplacé par les mots : « ou, sous certaines conditions, d’encadrement, dans un cabinet médical situés » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires, et les conditions d’encadrement de leurs bénéficiaires » ;
4° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 321‑2, il est inséré un article L. 321‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2-1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et les mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont définies par décret. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« Corse, »
insérer le mot :
« en ».
II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :
« du même II ».
I. – Substituer aux mots :
« spécialistes de médecine générale libéraux et salariés »
les mots :
« exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions à titre libéral ou salarié ».
II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :
« ,après le mot : « État » , sont insérés les mots : »participent et »
les mots :
« sont ajoutés les mots : « et participent à sa mise en œuvre » .
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -275 763 € | -275 763 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 275 763 € | 275 763 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 92 290 € | 92 290 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -92 290 € | -92 290 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition (ligne nouvelle) | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'expérimentation « Territoires Zéro Faim » | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'expérimentation à la restructuration et à la diversification | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 92 290 € | 92 290 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -92 290 € | -92 290 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -41 229 476 € | -41 229 476 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 41 229 476 € | 41 229 476 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -10 430 924 € | -10 430 924 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 10 430 924 € | 10 430 924 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition (ligne nouvelle) | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'expérimentation à la restructuration et à la diversification | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -10 430 924 € | -10 430 924 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 10 430 924 € | 10 430 924 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 10 430 924 € | 10 430 924 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -798 285 € | -798 285 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 798 285 € | 798 285 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 798 285 € | 798 285 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -41 229 476 € | -41 229 476 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 41 229 476 € | 41 229 476 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 41 229 476 € | 41 229 476 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -10 430 924 € | -10 430 924 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 10 430 924 € | 10 430 924 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 10 430 924 € | 10 430 924 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'expérimentation « Territoires Zéro Faim » | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -41 229 476 € | -41 229 476 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 41 229 476 € | 41 229 476 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 41 229 476 € | 41 229 476 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -798 285 € | -798 285 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 798 285 € | 798 285 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 798 285 € | 798 285 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après le mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilités en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après les mots : « prestations de rénovation énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 9 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9 Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».
II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail ».
II. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des informations requises par cet accord par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».
La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des informations requises par cet accord par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».
I. – La première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail ».
II. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le chapitre VIII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VII nonies : Taxe sur les dépenses de publicité comparative
« Art. 302 bis KI – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2025 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à cinq pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Le chapitre VIII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VII nonies : Taxe sur les dépenses de publicité comparative
« Art. 302 bis KI – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2025 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à un pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Le chapitre VIII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les dépenses de publicité comparative
« Art. 302 bis KI – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2025 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à cinq pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Le chapitre VIII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VII nonies : Taxe sur les dépenses de publicité comparative
« Art. 302 bis KI – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2025 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à un pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier de la lutte contre le gaspillage alimentaire pour les commerces de détail mentionnés à l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement. Le rapport examine notamment la possibilité de création d’une contribution financière des commerces de détail au bénéfice des associations d’aide alimentaire habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, prélevée sur le produit de la vente de produits périssables ayant fait l’objet d’une promotion en raison d’un risque d’altération rapide.
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 322 156 800 »
le nombre :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’État peut autoriser l’expérimentation d’une année préparatoire aux études de médecine, pour une durée de trois ans, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632‑6-1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
L'Etat peut autoriser l'expérimentation d'une année préparatoire aux études de médecine, pour une durée de trois ans, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632-6-1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en Parcours d’Accès Spécifique Santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en Parcours d’Accès Spécifique Santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
L’article L. 4131-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances définies aux alinéas 7 et 8 du présent article. »
II. - Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des cinq premiers alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations, les conditions de leur prorogation et les éventuelles dérogations à la limitation de durée prévue au cinquième alinéa »
Dans les six mois suivant l'adoption du présent projet de loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la variété et la répartition géographique des examens de biologie médicale effectués dans les laboratoires agréés. Le rapport examine notamment l'opportunité pour la loi de faire fixer, par arrête, une liste minimale d'examen qu'un laboratoire de biologie médicale devrait être en capacité de réaliser sur place, sans transmission de l'échantillon à un laboratoire tiers, et formule des propositions sur les examens devant faire partie de cette liste.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les problématiques liées aux contrats de travail des médecins dans les centres de santé.
Ce rapport explore la possibilité d’expérimenter la création de contrats à durée déterminée dérogatoires au droit commun dans les centres de santé, afin d’adapter les obligations de délai de carence, d’activité normale et permanente et de versement de la prime de précarité à l’exercice spécifique des médecins dans ces établissements.
I. Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Comporte, au plus tard à partir du 1er janvier 2028, un volet consacré à l’offre de télémédecine sur le territoire, portant notamment sur l’organisation de l’accès à la télémédecine dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4. »
L’article L. 4131‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral en étant conventionné avec les organismes d’assurance maladie selon les termes de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances définies aux alinéas 7 et 8 du présent article. »
II. – Le huitième alinéa est ainsi modifié :
1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le mot : « autorisation », le mot : « et » est supprimé ;
3° sont ajoutés les mots : « et les éventuelles dérogations à la limitation de durée prévue au cinquième alinéa ».
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût, pour l’Assurance maladie, de la prise en charge d’examens de biologie médicale impliquant une phase d’analyse dans un laboratoire différent du lieu de prélèvement. Le rapport examine notamment l’opportunité pour la loi fixer une liste minimale d’examens qu’un laboratoire de biologie médicale doit être en capacité de réaliser sur place, sans transmission de l’échantillon à un laboratoire tiers, et formule des propositions sur les examens devant faire partie de cette liste.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les problématiques liées aux contrats de travail des médecins dans les centres de santé.
Ce rapport explore la possibilité d’expérimenter la création de contrats à durée déterminée dérogatoires au droit commun dans les centres de santé, afin d’adapter les obligations de délai de carence, d’activité normale et permanente et de versement de la prime de précarité à l’exercice spécifique des médecins dans ces établissements.
Après le dixième alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les modalités permettant de garantir l’indépendance des professionnels de santé, notamment dans le cadre de l’exercice en société défini par l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 »
Après le dixième alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités permettant de garantir l’indépendance des professionnels de santé, notamment dans le cadre de l’exercice en société défini par l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023. »
Après l’article L.321-2 du code de la sécurité́ sociale, il est inséré́ un article L.321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. – Par dérogation à l'article L.321-1 et à toutes les dispositions contraires, l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l'honneur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'arrêt attesté sur l'honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et mentions obligatoires de l'attestation sur l'honneur sont fixées par décret »
Après l’article L. 321‑2 du code de la sécurité́ sociale, il est inséré́ un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »
Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, portant sur la prise en charge des affections de longue durée dites hors liste.
Le rapport étudie notamment pour les traitements afférents à ces affections le montant du reste à charge pour les patients dans le cadre de la réglementation actuelle et formule des propositions permettant une prise en charge réelle de l’ensemble du coût des traitements.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 34 de la loi du 23 décembre 2022, portant sur la prise en charge des affections de longue durée dites « hors liste ».
Le rapport étudie notamment, pour les traitements afférents à ces affections, le montant du reste à charge pour les patients dans le cadre de la réglementation actuelle, et formule des propositions permettant une prise en charge réelle de l’ensemble du coût des traitements.
Le 5° de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant »
Dans les six mois suivant l'adoption du présent projet de loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur le parcours de validation des compétences des praticiens à diplôme hors union européenne présent en France. Le rapport examine notamment les conditions d'application de la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, et la possibilité d'une réforme des modalités et des conditions de réussite des épreuves de vérification des connaissances.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets, dans les territoires où l’accès aux soins est dégradé, des dispositions législatives actuelles imposant une majoration du reste à charge d’une consultation aux patients dépourvus d’un médecin traitant.
L’article L. 4131‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 », « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » et « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Comporte, au plus tard à partir du 1er janvier 2028, un volet consacré à l’offre de télémédecine sur le territoire, portant notamment sur l’organisation de l’accès à la télémédecine dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4. »
Après l’article L. 6316-2 du code de la santé publique, insérer une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 3 – Téléconsultation
Article L. 6316-3. – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.
Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.
Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.
Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre de la Santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :
- La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311-2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;
- L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;
- Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;
- La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection des données personnelles ;
Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3 : Téléconsultation
»Art. L. 6316‑3. – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.
« Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.
»Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.
« Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre de la Santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :
»– La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311‑2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;
« – L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;
« – Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;
« – La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection des données personnelles ;
»Les téléconsultations ne respectant pas ces conditions ne peuvent être prises en charge par les organismes d’assurance maladie. »
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544-1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la présente loi. Ce rapport évalue plus largement les inégalités d’accès à l’offre de soins hospitaliers et formule des préconisations de nature à remédier à ces inégalités. Il analyse spécifiquement l’opportunité et la faisabilité d’une part, de la réforme des études de médecine et, d’autre part, de la facilitation de l’exercice des professionnels ressortissants d’un État hors de l’Union européenne. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – le traitement simultané des enjeux de santé humaine, environnementale et animale dans le cadre de la production agricole, de son impact sur les écosystèmes et des conditions de travail des actifs ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« , en cohérence avec la stratégie nationale alimentation, nutrition et climat » ;
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L’État et les régions mettent en œuvre un programme national de promotion de la formation continue auprès des actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, notamment en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La stratégie nationale pour la formation continue agricole et agroalimentaire détermine les orientations des politiques publiques en application du 3° du II du présent article, en s’appuyant notamment sur les objectifs énumérés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Elle détermine les besoins de formation continue des actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et les orientations de l’offre de formation continue permettant de la rendre accessible sur l’ensemble du territoire et pour le plus grand nombre possible d’actifs. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« associant
insérer les mots :
« , selon le choix des enseignants et dans le respect de leur liberté pédagogique ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et participent à la gouvernance des projets alimentaires territoriaux ; »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , de vie scolaire, administratifs, technicien, de laboratoire et de santé ; ».
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la concentration des établissements vétérinaires dans le cadre de restructurations de cliniques par regroupements et par rachats-fermetures. Le rapport s’attache notamment à étudier l’impact de ces regroupements sur l’offre de soins vétérinaires aux actifs agricoles, et propose des mesures permettant de garantir celui-ci partout sur le territoire.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 412‑25‑1. – Les haies qui sont situées en bordure des voies publiques et des chemins ruraux sont régies par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques notamment en vue d’assurer la liberté et la sûreté de la circulation. »
Après l’alinéa 38, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. – Après l’article L. 161‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑12‑1. – Les haies qui sont en bordure des chemins ruraux peuvent appartenir aux propriétaires riverains, ou à la commune. En l’absence de bornes, de titre ou de tout autre document contractuel, elles sont présumées appartenir à la commune. Elles sont des dépendances de ces chemins. Leur suppression ne peut intervenir qu’après l’autorisation de la commune.
« Si l’avancée des branches des arbres ou des haies sur les chemins ruraux y compromet la sûreté et la commodité de la circulation, la taille ou l’élagage peut être effectué. »
Dans un délai de 6 mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur la mise en application des dispositions relatives au régime des haies, à son contrôle et aux éventuelles sanctions prononcées. Ce rapport examine les mesures mises en place pour assurer le respect effectif de la réglementation et les moyens alloués pour y parvenir, et propose des pistes d’évolution législatives et réglementaires sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité des contrôles et des sanctions afin de soutenir l’objectif du Gouvernement visant à accroître la surface nette des haies.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou des haies qui sont situées en bordure des voies publiques et des chemins ruraux, régies par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques notamment en vue d’assurer la liberté et la sûreté de la circulation. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« , en cohérence avec la stratégie nationale alimentation, nutrition et climat ».
À la troisième phrase de l’alinéa 32, après le mot :
« environnementaux »
insérer le mot :
« , paysagers »
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« L’État et les régions mettent également en œuvre un programme national de promotion de la formation continue auprès des actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, notamment en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi. »
Une stratégie nationale pour la formation continue agricole et agroalimentaire détermine les orientations des politiques publiques en application du 3° du II de l'article 2 de la présente loi, en s’appuyant notamment sur les objectifs énumérés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Elle détermine les besoins de formation continue des actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire et les orientations de l’offre de formation continue permettant de la rendre accessible sur l’ensemble du territoire et pour le plus grand nombre possible d’actifs. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et participent à la gouvernance des projets alimentaires territoriaux ; »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , de vie scolaire, administratifs, technicien, de laboratoire et de santé ; ».
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Le rapport évalue notamment les conséquences sur l’exercice de la profession vétérinaire de la concentration des établissements vétérinaires dans le cadre de restructurations de cliniques par regroupements et par rachats-fermetures, ainsi que l’impact de ces regroupements sur l’offre de soins vétérinaires aux actifs agricoles. Il propose des mesures permettant de garantir celle-ci partout sur le territoire. »
Au e deuxième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , le soutien à l’agriculture et notamment à l’installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations, ».
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 412‑25‑1. – Afin de prévenir les risques d’érosion, la suppression des haies implantées aux limites des voies publiques ou des chemins ruraux constituées d’un talus ou dénivelé, ne peut avoir lieu qu’après avoir sollicité et obtenu l’avis favorable de l’autorité gestionnaire de la voie.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voies relevant du chapitre IV du titre 1er du code de la voirie routière concernant la servitude de visibilité, ou relevant des prescriptions du nouveau code forestier prévues pour les débroussaillements ou la prévention des risques d’incendie. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 412‑25‑1. – Les haies qui sont situées en bordure des voies publiques et des chemins ruraux sont régies par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques notamment en vue d’assurer la liberté et la sûreté de la circulation. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en application des dispositions relatives au régime des haies, à son contrôle et aux éventuelles sanctions prononcées. Ce rapport examine les mesures mises en place pour assurer le respect effectif de la réglementation et les moyens alloués pour y parvenir, et propose des pistes d’évolution législatives et réglementaires sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité des contrôles et des sanctions afin de soutenir l’objectif du Gouvernement visant à accroître la surface nette des haies. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 10. Les livraisons de denrées alimentaires effectuées au profit des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire définie au même article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, après les mots :
« visant à »
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« éradiquer la précarité alimentaire en coordonnant, dans des territoires dénommés « zéro faim », des dispositifs de lutte. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette expérimentation fait l’objet d’un accompagnement renforcé de l’État qui se traduit notamment par un appui méthodologique pour la conception et la mise en œuvre des dispositifs mentionnés au présent I, la prise en charge des frais de gestion assumés par les organismes chargés d’émettre et de gérer des titres de paiement « Alimentation durable », et le versement de subventions pour la mise en œuvre des dispositifs mentionnés au présent I. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
I. Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’expérimentation consiste à coordonner plusieurs dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire mis en œuvre par des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics locaux, des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire mentionnées à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles ou des acteurs économiques intervenant dans les secteurs agricoles et alimentaires. Les dispositifs qui font l’objet de cette coordination sont : »
II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les engagements réciproques des personnes qui concourent à l’expérimentation mentionnées au troisième alinéa du présent I et les modalités de l’accompagnement renforcé par l’État sont formalisés dans une convention. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° La délivrance aux personnes en situation de précarité alimentaire, de titres de paiement « Alimentation durable », qui permettent d’acquérir des produits alimentaires frais, locaux, issus de circuits courts ou de qualité ; ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« agrées »
le mot :
« habilitées ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« alimentaire de produits »
les mots :
« de produits alimentaires ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Les partenaires de projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime participent, dans les territoires concernés, à la coordination et au suivi de l’expérimentation. Les associations ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse, agréées sur le fondement de l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, sont associées à l’expérimentation. »
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 15
Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :
« La définition des conditions ouvrant droit au bénéfice du titre de paiement « Alimentation durable » et la liste des denrées pouvant faire l’objet d’un achat au moyen du titre de paiement sont déterminées par les personnes mettant en œuvre l’expérimentation mentionnées au troisième alinéa du I du présent article, en associant les personnes en situation de précarité alimentaire.
« Une bonification du montant du titre de paiement peut être prévue pour l’achat de produits parmi les catégories de produits suivantes : »
I. – Supprimer l’alinéa 18.
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au mot :
« au »
les mots :
« aux 3° à 7° du ».
Substituer à l’alinéa 21 les deux alinéas suivants :
« Un accompagnement est systématiquement proposé lors de la délivrance d’un titre de paiement « Alimentation durable » afin de sensibiliser son bénéficiaire aux conditions de son utilisation.
« Les partenaires de projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du même code et les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire mentionnées à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, prennent part à cet accompagnement. »
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« du ministre en charge de la santé et de la prévention et du ministre en charge de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des représentants des producteurs, de représentants des associations d’aide alimentaire agréées »
les mots :
« des ministres chargés de la santé et de l’agriculture, de représentants des producteurs de produits agricoles, de représentants des associations d’aide alimentaire habilitées ».
À l’alinéa 24, substituer à la référence :
« IV »
la référence :
« III ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« du ministre de la santé, du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales »
les mots :
« des ministres chargés de la santé, de l’agriculture et des relations avec les collectivités territoriales ».
Supprimer l’alinéa 26.
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après les mots :
« Alimentation durable »,
insérer les mots :
« mentionné au 3° du I du présent article »
III. – En conséquence, aux alinéas 22 et 24, substituer aux mots :
« des expérimentations mentionnées aux I et II »
les mots :
« de l’expérimentation mentionnée au I »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« des expérimentations prévues aux I et II »
les mots :
« de l’expérimentation prévue au I ».
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, insérer la mention :
« II. – ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« mentionné au 3° du I du présent article ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« des expérimentations mentionnées aux I et II »,
les mots :
« de l’expérimentation mentionnée au I ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, procéder à la même substitution.
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« des expérimentations prévues aux I et II »,
les mots :
« de l’expérimentation prévue au I ».
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’apport des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire à la lutte contre la précarité alimentaire. Le rapport établit un état des lieux des actions de valorisation des excédents conduites par les commerces alimentaires, analyse les conséquences de ces actions sur l’amélioration de l’accès à l’alimentation et formule des propositions visant à mieux sensibiliser les acteurs économiques dans ce domaine, et à mettre en place des dispositifs permettant de massifier et d’organiser les actions de valorisation des invendus.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« a) Les mots : « capacités de formation et des » sont supprimés ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’offre de formation en médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Le rapport examine notamment le taux d’accès à ces études dans ces territoires, ainsi que la correspondance entre le lieu de formation, en particulier en premier cycle, et le premier lieu d’exercice des professionnels de santé formés. Il formule des propositions permettant de garantir l’équité territoriale de l’offre de formation en santé, notamment par l’implantation de nouveaux lieux de formation.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds "Territoires Zéro Faim" | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds "Territoires Zéro Faim" | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds "Territoires Zéro Faim" | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'expérimentation à la restructuration et à la diversification | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -1 337 904 € | -1 337 904 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 337 904 € | -1 337 904 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 337 904 € | 1 337 904 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 337 904 € | 1 337 904 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -28 500 000 € | -28 500 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 28 500 000 € | 28 500 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | -28 500 000 € | -28 500 000 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 28 500 000 € | 28 500 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -1 337 904 € | -1 337 904 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 337 904 € | -1 337 904 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 337 904 € | 1 337 904 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 337 904 € | 1 337 904 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'expérimentation à la restructuration et à la diversification | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -864 580 € | -864 580 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -864 580 € | -864 592 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 864 580 € | 864 580 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 864 580 € | 864 580 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 988 534 € | -1 988 534 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 988 534 € | -1 988 534 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 988 534 € | 1 988 534 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 988 534 € | 1 988 534 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -648 435 € | -648 435 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -648 435 € | -648 435 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 648 435 € | 648 435 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 648 435 € | 648 435 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 988 534 € | -1 988 534 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 988 534 € | 1 988 534 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -648 435 € | -648 435 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 648 435 € | 648 435 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « congé » sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail »
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « congé » sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail »
2° Au premier alinéa du II,
II. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une formation prévue au livre Ier de la sixième partie du code du travail » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou de dix jours de formation » .
II. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévu au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I et au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, après chaque occurrence du mot : « congé », insérer les mots : « ou dans le cadre d’une formation en application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail »
II. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilités en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés ».
II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilités en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 undecies est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une formation en prévue au livre Ier de la sixième partie du code du travail » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou de dix jours de formation » .
II. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévu au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier de la lutte contre le gaspillage alimentaire pour les commerces de détail mentionnés à l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement. Le rapport examine notamment la possibilité de création d’une contribution financière de ces commerces de détail au bénéfice des associations d’aide alimentaire habilitées en application des dispositions de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, prélevée sur le produit de la vente de produits périssables ayant fait l’objet d’une promotion en raison d’un risque d’altération rapide.
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II du même article est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les voies et moyens d’atteindre l’objectif de dépense de 0,7 % du revenu national brut en faveur de l’aide publique au développement d’ici fin 2025.
II. – Ce rapport envisage toutes les mesures fiscales et financières aux fins de respecter les objectifs fixés par la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les voies et moyens de consacrer de manière pérenne, annuellement, 50 % du produit de la taxe sur les transactions financières à l’aide publique au développement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les voies et moyens afin de consacrer de manière pérenne, annuellement, 50 % du produit de la taxe sur les transactions financières à l’aide publique au développement".
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les voies et moyens d’atteindre l’objectif de dépense de 0,7 % du revenu national brut en faveur de l’aide publique au développement d’ici fin 2025.
II. – Ce rapport envisage toutes les mesures fiscales et financières aux fins de respecter les objectifs fixés par la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.
« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».
Après l’article 28, insérer un article ainsi rédigé :
« L'article L.231-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.
Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L.231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L.131-8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’impact de la convention signée entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les chirurgiens-dentistes de France et la fédération des syndicats dentaires libéraux le vendredi 21 juillet 2023 sur l’accès aux soins dentaires, notamment la disposition visant à installer un conventionnement sélectif à l’installation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’impact de la convention signée entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les chirurgiens-dentistes de France et la fédération des syndicats dentaires Libéraux le vendredi 21 juillet 2023 sur l’accès aux soins dentaires, notamment la disposition visant à installer un conventionnement sélectif à l’installation. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 34 de la loi du 23 décembre 2022, portant sur la prise en charge des affections de longue durée dites « hors liste ». Le rapport étudie notamment, pour les traitements afférents à ces affections, le montant du reste à charge pour les patients dans le cadre de la réglementation actuelle, et formule des propositions permettant une prise en charge réelle de l’ensemble du coût des traitements.
Après l’article 26, insérer un article ainsi rédigé :
« I. L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;
2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est rendu dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».
II. Les dispositions du III entrent en vigueur au 1er janvier 2024 »
Après l’article 26, insérer un article ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :
« 8° Comporte un volet consacré à l’offre de télémédecine sur le territoire, portant notamment sur l’organisation de l’accès à la télémédecine dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4 »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, après le mot : « profession », sont insérés les mots : « deux fois par an ».
La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-5-2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.
Le I de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Comporte un volet consacré à l’offre de télémédecine sur le territoire, portant notamment sur l’organisation de l’accès à la télémédecine dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4. »
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, après le mot : « profession », sont insérés les mots : « deux fois par an ».
La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125‑5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑5-2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé. »
I. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;
2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est rendu dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2024 »
Après l’article 28, insérer un article ainsi rédigé :
Après l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. – Par dérogation à l'article L.321-1 et à toutes les dispositions contraires, l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l'honneur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'arrêt attesté sur l'honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile.
Les formes et mentions obligatoires de l'attestation sur l'honneur sont fixées par décret »
Après la deuxième phrase du premier aliéna de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »
Après l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2-1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile.
« Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »
Après la deuxième phrase du premier aliéna de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« veillent à réduire »
le mot :
« réduisent ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les acteurs du territoire »
les mots :
« le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« en lien avec les Agences Régionales de santé »
les mots :
« après avis consultatif des agences régionales de santé territorialement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« pour les spécialités pour lesquelles ces écarts sont les plus importants et ne permettent pas »
les mots :
« en vue ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« mesures »,
insérer les mots :
« de régulation de l’installation et de l’activité ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« incitatifs »
les mots :
« de régulation ».
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit, sur la base de cet indicateur, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».
b) Le 1° est ainsi modifié :
– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1° , l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. »
c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. »
Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides financières à l’installation et des exonérations suivantes ne peuvent à nouveau y être éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans :
1° Aides financières à l’installation mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique ;
2° Exonérations prévues à l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l’installation » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il vise à assister les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. Il vise également à simplifier ces démarches. »
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4111-1 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur lieu d'exercice, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »
Le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , le conseil départemental et la caisse primaire d’assurance maladie. »
I. – Au II de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1411‑11‑1, », est insérée la référence : « L. 1434‑12, ».
II. – Le IV de l’article 1 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est abrogé.
III. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre de l’article L. 4301‑2 dans sa rédaction résultant du I du présent article. Ce décret détermine également les compétences et les modalités d’accès, qui comprennent notamment la possibilité d’obtenir une validation des acquis de l’expérience, des infirmiers en pratique avancée à l’exercice de soins de premier recours.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé exerçant leur compétence dans quatre départements comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique à garantir l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11 du même code.
Dans le cadre de cette expérimentation, les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dudit code dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4 du même code. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.
Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« du préfet, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et d’un membre du comité de massif concerné ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets, dans les territoires où l’accès aux soins est dégradé, des dispositions législatives actuelles imposant une majoration des tarifs de consultation aux patients dépourvus d’un médecin traitant.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1, les mots : « sont responsables collectivement de » sont remplacés par les mots : « participent à » ;
« 2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « ont vocation à concourir » sont remplacés par les mots : « concourent » ;
« b) Les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code » sont supprimés. »
Supprimer l’alinéa 2.
À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « des besoins de santé du territoire, puis des capacités de formation ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« première ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, ouvrir le contrat d’engagement de service public aux étudiants d’établissements d’enseignement supérieur situés dans trois départements volontaires dès la seconde année du premier cycle des études de médecine. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État.
« III. – À titre expérimental pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, ouvrir le contrat d’engagement de service public, dès la première année du premier cycle des études de médecine, aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans dix départements volontaires où l’accès à ces études est particulièrement faible et caractérisés par une offre de soins insuffisante ainsi que par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1, les mots « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « des besoins de santé du territoire, puis des capacités de formation »
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut mettre en place une année préparatoire aux études de médecine dans trois départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut mettre en place des écoles normales des métiers de la santé dans trois départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
Les écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en coopération avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.
L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.
Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par décret. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.
Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles des externes, d’une part, et des internes pendant leur internat, d’autre part. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et la possibilité d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment grâce à un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« et des contrats conclus de gré à gré ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« temporaire »,
insérer les mots :
« ou un contrat conclu de gré à gré ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« et des contrats conclus de gré à gré ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« temporaire »,
insérer les mots :
« ou un contrat conclu de gré à gré ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette durée ne peut être inférieure à deux ans. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« médico-sociaux »,
insérer les mots :
« et de l’Agence régionale de santé territorialement compétente ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après les mots :
« biologie médicale »,
insérer les mots :
« et de l’Agence régionale de santé territorialement compétente ».
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant d’un médecin libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements effectués dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas du présent article, au deuxième alinéa et aux 7° et 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Cette durée ne peut être inférieure à deux ans. »
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Est ajoutée une une phrase ainsi rédigée :
« Le secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce n’est pas opposable à l’application du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des moyens humains, techniques et financiers affectés aux agences régionales de santé ainsi qu’au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour le traitement des demandes de validation des diplômes et de délivrance des autorisations d’exercice des praticiens diplômés hors de l’Union Européenne. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« médico-social »,
insérer les mots :
« ou au sein des équipes de soins mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« médico-social »,
procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« médico‑social »,
insérer les mots :
« ou dans une des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et justifiant du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État tels que définis au premier alinéa ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , renouvelable une fois ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , renouvelable une fois ».
La Nation se fixe comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des Français et des Françaises à échéance de 2030.
Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de la santé et de la prévention, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité. Ce rapport établit notamment des analyses à l’échelle des territoires de santé et favorise les comparaisons avec l’ensemble des pays de l’Union européenne.
Après l’article 10, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :
« Avant le 1er janvier 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’assurance maladie, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer la réponse aux besoins de santé de la population, le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs.
La loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine notamment la trajectoire d’évolution des financements en matière de recherche, d’innovation et d’investissement en santé. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« médico-social »,
insérer les mots :
« ou dans une des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Il définit également les objectifs prioritaires en matière de prévention et d’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité. »
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , le cas échéant en salariant des médecins ».
À la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« veillent à réduire »
le mot :
« réduisent ».
À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé exerçant leur compétence dans quatre départements comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique à garantir l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11 du même code.
Les agences régionales de santé peuvent, dans le cadre de cette expérimentation, conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal, ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dudit code dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4 du même code. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.
Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« en lien avec l’agence régionale de santé »
les mots :
« après avis consultatif de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».
À l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot : :
« santé »
insérer les mots :
« , du recteur ».
À l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et de leurs groupements ».
À l’alinéa 11, après la dernière occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , de représentants des établissements publics mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« du représentant de l’État dans le département, ».
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département d’un médecin pour les patients qui l’avaient déclaré comme médecin traitant »
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 162‑26 est complété par les mots : « ou aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3 ». »
I. – L’article L. 162‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département d’un médecin pour les patients qui l’avaient déclaré comme médecin traitant »
2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162‑26 est complétée par les mots : « ou aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« médicaux et paramédicaux ».
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :
« et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« élaboré et ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, »
les mots :
« tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, »
V. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« , et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux ».
VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales des livres I et II de la quatrième partie du code de la santé publique. La méthodologie, la liste des spécialités ou groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné aux aliénas précédents. »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du présent code et » ; »
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 12.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , le conseil départemental et la caisse primaire d’assurance maladie. »
I. – Au II de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1411‑11‑1, », est insérée la référence : « L. 1434‑12, ».
II. – Le IV de l’article 1er de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est abrogé.
III. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’article L. 4301‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du I du présent article. Ce décret détermine également les compétences et les modalités d’accès, qui comprennent notamment la possibilité d’obtenir une validation des acquis de l’expérience, des infirmiers en pratique avancée à l’exercice de soins de premier recours.
Après l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus peut indiquer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi, de renouvellement des prescriptions des soins infirmiers pour les patients chroniques et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. »
« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut d’infirmier référent.
Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus pourra choisir un infirmier référent, avec l’accord de celui-ci. L’infirmier référent assurera une mission de prévention, de suivi, de renouvellement des prescriptions des soins infirmiers pour les patients chroniques et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « participent et »
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« première ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« première ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut ouvrir le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632-6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, dès la seconde année du premier cycle des études de médecine aux étudiants d’établissements d’enseignement supérieur situés dans trois départements volontaires. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État ».
« III. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut ouvrir le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632-6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, dès la première année du premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans dix départements volontaires où l’accès à ces études est particulièrement faible, et caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État ».
I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé est mise en place par le ministère de l’éducation nationale dans trois académies volontaires.
II. – Dans les académies concernées, les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, mettre en place une année préparatoire aux études de médecine dans trois départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632-6-1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en Parcours d’Accès Spécifique Santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en Parcours d’Accès Spécifique Santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, mettre en place des Écoles normales des métiers de la santé dans trois départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
Les Écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés, dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé, et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en lien avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.
L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves, qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle, dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.
Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le Fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.
Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« vacant »,
insérer les mots :
« pendant au moins six mois »