Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 6.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment face aux agressions extérieures, terroristes ou provenant d’États inamicaux ».
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 6° La vulnérabilité des sites nucléaires au changement climatique. »
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Les coûts de raccordement des nouveaux réacteurs. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les coûts de démantèlement de chaque nouveau réacteur, incluant les charges préparatoires et les charges de période. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566‑1 du code de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions. »
Après la dernière occurrence du mot : « nucléaire », la fin du second alinéa de l’article L. 591‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « dès que ceux-ci sont disponibles. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« financiers »,
insérer les mots :
« de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».
II. – En conséquence, à la fin, supprimer les mots :
« en garantissant un niveau de ressources suffisant en cas de nouvelle organisation ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Rétablir le b de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du réexamen mentionné au premier alinéa du présent article, la démonstration de sûreté et de sécurité nucléaire tient compte de la vulnérabilité des installations nucléaires au changement climatique, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. » ; ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à trois ans, son arrêt est réputé définitif. Au terme de la période prévue au présent alinéa, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à l’article L. 593‑26. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« peut ordonner »,
le mot :
« ordonne ».
Au second alinéa du I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement, les mots : « et de l’exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le » sont remplacés par les mots : « , de l’exploitation, du ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article L. 592‑45 du code de l’environnement, après le mot : « missions » il est inséré le mot : « inséparables ».
Le premier alinéa de l’article L. 592‑45 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il concourt à la confiance dans la radioprotection et la sûreté nucléaire. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑46 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « activités », il est inséré le mot : « inséparables ».
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑46 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , tout en respectant une indépendance stricte entre expertise et prise de décisions ».
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 592‑46 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , tout en respectant une distinction forte entre expertise et prise de décision ».
Le premier alinéa de l’article L. 592-46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La séparation de l’expertise et de la décision fonde la confiance du public et des parties prenantes citoyennes à la sûreté nucléaire ».
À la première phrase de l’article L. 592‑47 du code de l’environnement, après le mot : « information », sont insérés les mots : « et la confiance en la sûreté ».
À la première phrase de l’article L. 592‑47 du code de l’environnement, après le mot : « information », sont insérés les mots : « et à la participation ».
La première phrase de l’article L. 592‑47 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , et à la prise en compte de l’expertise citoyenne ».
Après la première phrase de l’article L. 592‑47 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il participe au dialogue scientifique et technique afin de co-construire l’évaluation des risques ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 42.
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Pour établir ces zones, les communes peuvent solliciter l’assistance des agences régionales de la biodiversité prévues à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, quand elles existent. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »
Supprimer les alinéas 15 et 16.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce ».
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 500 ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« année »
le mot :
« mois ».
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le e de l’article L. 221‑7, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) À des opérations d’autoconsommation collective ; ».
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑8, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « par le recours à des énergies renouvelables » ;
3° Après le 2° de l’article L. 221‑12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les conditions et les modalités de détermination des émissions de gaz à effet de serre évitées et de résorption de la précarité énergétique par le recours à des énergies renouvelables autoconsommées. »
Le premier alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une installation solaire définie à l’article L. 315‑1 bénéficiant d’un soutien public sous forme de prime à l’investissement, le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice du tarif d’obligation d’achat pour le surplus. »
L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, les électrons produits dans le cadre d’opérations d’autoconsommation collective définies aux articles L. 315‑2, L. 315‑2‑1 et L. 315‑2‑2 mises en service avant le 31 décembre 2028 et consommés par les membres de ces opérations sur un autre site sont exemptés des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution pour une durée de vingt années à compter de la première injection sur le réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‐ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‐ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‐21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‐1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VIII. – Au 1er janvier 2030, le présent article s’applique également aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage administratif, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, et aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres où des installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité peuvent être autorisés. »
Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. ».
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Le bilan financier des recettes et des dépenses qui en résultent pour le concessionnaire sont placées dans un compte spécial dans la comptabilité du concessionnaire. Le fonds, créé au bilan de la concession par ce compte séparé, pourra, le cas échéant, être sollicité entre autres pour des mesures de compensation ou de réduction des impacts environnementaux résultants de l’exploitation de la concession. »
Après le mot :
« récupération »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« ayant de faibles impacts sanitaires et un potentiel énergétique élevé peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. Un décret en Conseil d’État vient définir les modalités d’application du présent alinéa. ».
I. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie. »
II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du présent code ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du présent code, le plafond maximal est de six mégawatts. »
II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
À l’alinéa 3, après le mot :
« projet » :
insérer les mots :
« , le coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 4° de l’article L. 314‐20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, du coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et de la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‐1 du code de l’énergie. » »
À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‐1, à la cinquième phrase de l’article L. 3231‐6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‐1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311‐12, L. 314‐1, L. 314‐18, L. 446‐2, L. 446‐5, L. 446‐14 ou L. 446‐15 du code de l’énergie » sont supprimés.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« un comité chargé de travailler à la mise en place d’ ».
II. – En conséquence, supprimer les deux derniers alinéas.
III. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se conforme aux objectifs et priorités d’action de la politique nationale pour la transition écologique déterminée dans la loi prévue à l’article 100‑1A du code de l’énergie. Elle définit :
1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;
2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;
3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;
4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;
5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.
II. – Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.
Le I de l’article 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° La trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans, notamment les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ; les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ; les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ; les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ; les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.
« 8° Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur cette loi de programmation. »
Après le 6° du I de l’article 100‑1 A du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans, notamment les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ; les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ; les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ; les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ; les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement. »
« 8° Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du Code de l’environnement, le Haut conseil pour le climat remet un avis sur cette loi de programmation. »
I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se conforme aux objectifs et priorités d’action de la politique nationale pour la transition écologique déterminée dans la loi prévue à l’article 100‑1A du code de l’énergie.
Elle définit :
1° les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;
2° les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;
3° les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;
4° les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ; 5° les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.
II. – Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 528 000 000 »
le nombre :
« 1 865 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 528 000 000 »
le nombre :
« 1 120 000 000 ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 528 000 000 »
le montant :
« 1 865 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 528 000 000 »
le montant :
« 1 120 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le II de l’article 3 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il présente par ailleurs jusqu’en 2023 les éléments synthétiques d’actualisation de l’étude d’impact du projet de loi devenu loi d’orientation des mobilités, en exposant notamment l’application des mesures que la loi comporte, leur financement et les mesures postérieures légales fiscales et financières qui directement en affectent positivement ou négativement le périmètre ou les effets. »
Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Jusqu’en 2023, les éléments synthétiques d’actualisation de l’étude d’impact du projet de loi devenu loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, en exposant notamment l’application des mesures que la loi comporte, leur financement et les mesures postérieures légales fiscales et financières qui directement en affectent positivement ou négativement le périmètre ou les effets. »
I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;
b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
c) des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.
II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés aux a à d du 1 du même I, majoré de 10 %.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;
b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;
c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;
d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;
e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :
- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;
- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;
b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;
c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;
d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;
e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :
- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;
- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;
b) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour une période de dix ans à compter du premier exercice au cours duquel elles bénéficient desdits avantages.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être conformes avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.
II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie établie après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. – 1. Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à :
a) 25 000 euros ;
b) par dérogation au a du présent 1, 50 000 euros pour les entreprises employant, lors du dernier exercice clos, au moins deux mille salariés et ayant un chiffre d’affaires supérieur à cinq cents millions d’euros.
2. Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du même I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 10 % de celui de chacun des avantages mentionnés aux a et b du 1 du I - dont elles ont bénéficié :
a) au cours du dernier exercice clos, pour chacun des avantages dont elles ont bénéficié durant ledit exercice :
b) au cours du dernier exercice durant lequel elles ont bénéficié desdits avantages, pour chacun de ceux dont elles n’ont pas bénéficié durant le dernier exercice clos.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;
b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
c) des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour une période de dix ans à compter du premier exercice au cours duquel elles bénéficient desdits avantages.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être conformes avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.
II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie établie après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. – 1. Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à :
a) 25 000 euros ;
b) par dérogation au a du présent 1, 50 000 euros pour les entreprises employant, lors du dernier exercice clos, au moins deux mille salariés et ayant un chiffre d’affaires supérieur à cinq cents millions d’euros.
2. Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du même I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 10 % de celui de chacun des avantages mentionnés aux a à d du 1 du I - dont elles ont bénéficié :
a) au cours du dernier exercice clos, pour chacun des avantages dont elles ont bénéficié durant ledit exercice :
b) au cours du dernier exercice durant lequel elles ont bénéficié desdits avantages, pour chacun de ceux dont elles n’ont pas bénéficié durant le dernier exercice clos.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A du I, après les mots : « ou en l’état futur d’achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif »
2° Le 1° du B du I est abrogé.
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation d’une rénovation performante d’un logement visant l’atteinte d’une niveau « Bâtiment basse consommation rénovation » ou assimilé et conduite en une seule étape de travaux sur une durée qui ne peut être supérieure à douze mois pour une maison individuelle et trente-six mois pour un logement situé dans une copropriété.
II. – En conséquence, à l’alinéa 44, après la référence :
« i »,
insérer la référence :
« et au o ».
III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :
«
Rénovation performante d’un logement visant l’atteinte d’une niveau « Bâtiment basse consommation rénovation » ou assimilé et conduite en une seule étape de travaux sur une durée qui ne peut être supérieure à douze mois pour une maison individuelle et trente-six mois pour un logement situé dans une copropriété | - 340 €/ m2 de surface habitable pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 1° du 4 bis de l’article 200 quater du code général des impôts |
».
IV. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :
«
Rénovation performante visant l’atteinte d’une niveau « Bâtiment basse consommation rénovation » ou assimilé et conduite en une seule étape de travaux sur une durée qui ne peut être supérieure à douze mois pour une maison individuelle et trente-six mois pour un logement situé dans une copropriété | - 340 €/ m2 pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 1° du 4 bis de l’article 200 quater du code général des impôts |
».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 54 par les mots : « ; le montant des dépenses éligibles mentionnées au o du 1 ne peut dépasser 550 €HT/m2 de surface habitable. »
VI. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Les I à IV sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.
« V. – Les I à IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation de rénovation performante d’un même logement, en une seule fois et sur une durée qui ne peut être supérieure à un an, d’au moins trois types de travaux mentionnés aux b à h et aux j à n permettant d’améliorer la performance énergétique. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 44, après la référence :
« au i »,
insérer la référence :
« et au o ».
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.
« V. Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 104, après le mot : « carbone », insérer les mots « et sur la masse du véhicule ».
II. En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot : « carbone », insérer les mots : « et sur la masse ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots : « le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A » les mots : « le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et de la composante poids figurant au A bis ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots : « ce barème » les mots : « le barème figurant au A du III ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux mots : « le A » les mots : « les A et A bis ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Le barème de la composante poids du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot : « carbone », insérer les mots : « , la masse ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot : « enfant, », insérer les mots : « et 300 kilogrammes, ».
IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Lorsque l’unique source d’énergie du véhicule est l’électricité, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 160, ajouter la phrase : « S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés au 3° du présent IV à hauteur de 150 kilogrammes. »
XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots : « et sur la masse du véhicule ».
XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mots : « et sur la masse du véhicule ».
XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».
XIV – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot : « suivant » les mots : « et les trois alinéas suivants ».
XV. – En conséquence, après l’alinéa 177, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1300 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :
« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».
XVII. – En conséquence, après l’alinéa 181, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1300 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :
« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : ».
XIX. – En conséquence, après l’alinéa 185, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1300 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux mots : « et a » les mots : « et aa, a ».
I. – À l’alinéa 104, après le mot :
« carbone »,
insérer les mots :
« et sur la masse du véhicule ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :
« carbone »,
insérer les mots :
« et sur la masse ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :
« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »
les mots :
« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :
« ce barème »
les mots :
« le barème figurant en A du III ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :
« le A ou le B »
les références :
« par les A et A bis ou le B ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l'alinéa suivant :
« A. bis - Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :
« carbone »,
insérer les mots :
« , la masse ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mots :
« enfant, »,
insérer les mots :
« et 300 kilogrammes, ».
IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 500 kilogrammes. »
« 4° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »
X. – En conséquence compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :
« S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »
XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :
« et sur la masse du véhicule ».
XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.
XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le dernier alinéa du a est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot :
« suivant »
les mots :
« les deux alinéas suivants ».
XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1300 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :
« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».
XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1300 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :
« b) pour les véhicules mentionnés au b du II le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »
XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1300 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer à la référence :
« et a »
les référence :
« et aa, a ».
L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A du I, après les mots : « ou en l’état futur d’achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;
2° Le 1° du B du I est abrogé.
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 137 »,
le nombre :
« 5 177 ».
II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 4 888 »,
le nombre :
« 4 848 ».
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 137 »,
le nombre :
« 5 145 ».
II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 4 888 »,
le nombre :
« 4 880 ».
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 4 888 »
le nombre :
« 4 840 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 137 »
le nombre :
« 5 185 ».
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 4888 »
le nombre :
« 4848 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5137 »
le nombre :
« 5177 ».
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 4 888 »
le nombre :
« 4 880 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 137 »
le nombre :
« 5 145 ».
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 4888 »
le nombre :
« 4848 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5137 »
le nombre :
« 5177 ».
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 4 888 »
le nombre :
« 4 880 ».
II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 5 137 »
le nombre :
« 5 145 ».
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés en régions Île-de-France et Hauts-de-France, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier.
II. – Le I s’applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.
III. – Par dérogation au II, le I s’applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et à l’avance remboursable mentionnée au VI bis du même article.
IV. – Le I s’applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.
IV bis. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 du I, les mots : « et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, » ;
2° À la première et à la dernière phrase du premier alinéa du 5 du I, à la première et à la seconde phrase du deuxième alinéa du II, au III, au IV, par deux fois, les mots : « l’établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « l’organisme prêteur » ;
3° Au V, par deux fois, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur ».
II. – À l’article 199 ter S du même code, à la première phrase du I, à la fin du premier alinéa du 1 du II, à la fin du 2 du même II, au 3 dudit II et au III, les mots : « l’établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « l’organisme prêteur » ;
III. – Le I et les II s’appliquent aux avances remboursables mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts qui sont émises à compter du 1er avril 2020.
IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
i) Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique de niveau « BBC rénovation » ou assimilée du logement, réalisés dans un délai inférieur à douze mois en maison individuelle et à trente-six mois en copropriété. » ;
ii) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° , ainsi que des combinaisons de travaux permettant d’atteindre le niveau de performance requis au 3° bis, sont définies par décret. » ;
b) Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées « Pour les travaux prévus au 3° bis du 2, ce montant est porté à titre expérimental à 60 000 € dans la limite de 550 € hors taxe/m2 habitable jusqu’au 31 décembre 2021. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’avance remboursable renonce aux autres aides à la rénovation mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts et aux aides versées par l’Agence nationale de l’habitat prévues par voie réglementaire. »
c) Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale est portée à trois cent mois dans le cadre de l’expérimentation prévue au 4 et portant sur les travaux mentionnés au 3° bis du 2. » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2° , 3° et 3° bis » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I. » ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I. » ;
d) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I. » ;
3° Le dernier alinéa du VI ter est complété par les mots : « ou de 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I. »
II. – Le I s’applique aux travaux démarrés à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I ne vient qu’en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 244 quater U est ainsi modifié :
1° Au 1 du I, les mots : « et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, » ;
2° Aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5 du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, au III et au IV, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur » ;
3° Au V, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés, deux fois, par les mots : « organisme prêteur ».
B. – À la première phrase du I, à la fin du premier alinéa du 1, à la fin du 2 et au 3 du II et à la fin du III de l’article 199 ter S, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur ».
II. – Le I s’applique aux avances remboursables mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts qui sont émises à compter du 1er avril 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
i) Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique de niveau « BBC rénovation » ou assimilée du logement, réalisés dans un délai inférieur à douze mois en maison individuelle et à trente-six mois en copropriété. » ;
ii) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « sont fixées » sont remplacés par les mots : « , ainsi que des combinaisons de travaux permettant d’atteindre le niveau de performance requis au 3° bis, sont définies » ;
b) Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les travaux prévus au 3° bis du 2, ce montant est porté à titre expérimental à 60 000 € dans la limite de 550 € hors taxe/m2 habitable jusqu’au 31 décembre 2021. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’avance remboursable renonce aux autres aides à la rénovation mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts et aux aides versées par l’Agence nationale de l’habitat prévues par voie réglementaire. »
c) Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale est portée à trois cent mois dans le cadre de l’expérimentation prévue au 4 et portant sur les travaux mentionnés au 3° bis du 2. » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2° , 3° et 3° bis » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I » ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I » ;
d) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I » ;
3° Le dernier alinéa du VI ter est complété par les mots : « ou de 60 000 € au titre de l’expérimentation définie au 4 du I. »
II. – Le I s’applique aux travaux démarrés à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I ne vient qu’en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;
2° Le 1° du B est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A du I, après les mots : « ou en l’état futur d’achèvement » sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;
2° Le 1° du B du I est abrogé.
II. – Le I est applicable au 1er juillet 2020.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A du I, après les mots : « ou en l’état futur d’achèvement » sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;
2° Le 1° du B du I est abrogé.
II. – Le I est applicable au 1er janvier 2021.
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;
2° Le 1° du B est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er juillet 2020.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;
2° Le 1° du B est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »
Après la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion, exprimée en unités d’emballages, de 15 % d’emballages réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages mis en marché en 2025 et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer les deux phrases suivantes :
« Le recyclage des produits invendus de première nécessité est interdit, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois. Un décret définit la liste des produits de première nécessité avant le 1er janvier 2022. »
Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :
« Art. L. 541‑15‑8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer leurs invendus, notamment lorsqu’il s’agit de produits de première nécessité, par le don à des associations de lutte contre la précarité. Cette obligation ne s’applique cependant pas aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité. »
Supprimer l'alinéa 6.
Modifier ainsi l’alinéa 8 :
1° Substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 5 000 € » ;
2° Substituer au montant :
« 15 000 € »
le montant :
« 75 000 € ».
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété est complété par un article L. 112‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑9. – Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés non-préemballés. »
Supprimer l’alinéa 46
À l’alinéa 49, après le mot :
« durabilité »,
supprimer les mots :
« , le caractère compostable en milieu domestique ou industriel ».
L’État définit les informations mises à disposition des régions par les éco-organismes afin de faciliter le suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs.
I. – À l’alinéa 2, après les mots « des dispositifs de consigne pour », est inséré le mot « recyclage, ».
II. – Après les mots « pour atteindre les objectifs » sont insérés les mots « de collecte, ».
III. – Au même alinéa, insérer la phrase suivante après la première phrase : « Les dispositifs de consigne pour recyclage sont conçus pour permettre la reprise conjointe des produits consignés pour réemploi, dans des conditions de collecte permettant effectivement leur réemploi ultérieur. »
En concertation avec les parties prenantes, des standards d’emballages réutilisables ou réemployables sont définis au plus tard le 1er janvier 2023 pour le secteur de la boisson, et au plus tard le 1er janvier 2024 pour le secteur de la restauration et des produits frais.
À l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :« consigne », insérer les mots :
« et des caractéristiques " à usage unique " ou " réemployable " de l’emballage ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les produits visés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, les producteurs metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant justifier un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros sont tenus, d’ici 2025, de mettre sur le marché un minimum de 15 % d’emballages ré-employables ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, les éco-organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV ter. –Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus de de déclarer annuellement la proportion que représente les emballages réemployés dans le total des emballages qu’ils ont mis sur le marché pour chaque secteur concerné. Ces déclarations, transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sont rendues publiques.
Après le mot :
« table »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
À l’alinéa 5, après le mot :
« médicales, »,
insérer les mots :
« confettis en plastique, ».
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Le II de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Au 2°, les mots : « sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » sont supprimés ;
« 2° La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau, de gobelets et de capsules à café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique au sein des pouvoirs adjudicateurs tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables. Cette obligation s’applique à toute société ayant une activité de restauration commerciale dont le chiffre d’affaire annuel est supérieur à 500 000 € et dont la surface de vente est supérieure à 20 mètres carrés. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des mesures prises en vue de la préservation de l’ordre public. Un décret en Conseil d’État fixe les sanctions applicables au présent alinéa. Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, les dispositions de l’article L. 171‑8 s’appliquent en cas de violation du présent alinéa. »
À l’avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, le mot : « évitée » est remplacé par le mot : « interdite ».
Après le premier alinéa de l’article L. 541‑25‑1 du code de l’environnement, insérer les quatre alinéas suviants :
« L’autorisation de nouvelles installations d’incinération et de co-incinération, l’autorisation de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable par renouvellement des fours est conditionnée au respect, par les personnes morales comprises dans la zone de chalandise autorisée par arrêté préfectoral, des exigences suivantes :
« 1° Les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale concernés par la zone de chalandise de l’installation ont généralisé le tri des biodéchets ou organisent sa généralisation pour qu’elle soit effective au 31 décembre 2023, conformément à l’obligation résultant de l’article 22 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
« 2° Les personnes morales de droit privé ont mis en place le tri des déchets conformément aux obligations résultant des articles L. 541‑21‑1 et L. 541‑21‑2 du présent code ;
« 3° Les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale concernés par la zone de chalandise de l’installation sont couverts par un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, conformément à l’article L. 541‑15‑1 du même code. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« stockage »,
insérer les mots :
« ou d’incinération ».
I. – Supprimer les mots
« réutilisés et ».
II. – En conséquence, supprimer la première occurrence des mots :
« ou réutilisés ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde occurrence des mêmes mots.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Les emballages réemployés doivent être recyclables. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À ce titre, un observatoire du réemploi et de la réutilisation est créé avant le 1er janvier 2021. Cet observatoire est chargé d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. » »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de »
les mots :
« ne répondent pas à »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article. »
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de »
les mots :
« ne répondent pas à ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé selon une trajectoire progressive par décret. »
L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. À cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. »
L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. À cet effet, toute personne mettant sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages est tenue de respecter cette proportion minimale d’emballages réemployés pour ses propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés.
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code l’environnement est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Paragraphe 9
« Redevance pour les micropolluants des eaux usées domestiques et assimilées
« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Toute personne qui produit, vend ou importe des produits dont l’utilisation entraine le rejet de micropolluants dans l’eau et les milieux aquatiques, par un réseau d’eaux usées raccordées à une station de traitement des eaux usées urbaines ou un système d’assainissement non collectif est assujettie à une redevance pour les micropolluants des eaux usées domestiques et assimilées.
« II. – Sont soumis au principe de cette redevance :
« 1° À compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique utilisés par les ménages et les établissements de santé.
« 2° À compter du 1er janvier 2023, les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages et les établissements recevant du public.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du principe pollueur-payeur sur les produits cités ci-dessus et la faisabilité de la mise en place d’une nouvelle redevance. Le rapport portera à la fois sur la dimension environnementale, sanitaire, sociale, et économique et étudiera les possibilités de modulation de la redevance. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 les éco-organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « À compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. » ; »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles en plastique, de gobelets et de capsules à café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique au sein des pouvoirs adjudicateurs tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Un décret en Conseil d’État définit la liste des cas où cette interdiction ne s’applique pas. »
Après le premier alinéa de l’article L. 541‑25‑1 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2024, l’autorisation de nouvelles installations d’incinération et de co-incinération, l’autorisation de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable par renouvellement des fours est conditionnée au respect, par les personnes morales comprises dans la zone de chalandise autorisée par arrêté préfectoral, des exigences suivantes :
« 1° Les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale concernés par la zone de chalandise de l’installation ont généralisé le tri des biodéchets ou organisent sa généralisation pour qu’elle soit effective au 31 décembre 2023, conformément à l’obligation résultant de l’article 22 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
« 2° Les personnes morales de droit privé ont mis en place le tri des déchets conformément aux obligations résultant des articles L. 541‑21‑1 et L. 541‑21‑2 du présent code ;
« 3° Les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale concernés par la zone de chalandise de l’installation sont couverts par un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, conformément à l’article L. 541‑15‑1 du même code. »
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe de chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »
« III. – En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du II du présent article, est publiée dans les six mois suivant la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141‑1. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « I ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les usages superflus ou non prioritaires de l’énergie qui pourraient faire l’objet de restrictions afin de respecter les objectifs mentionnés au 2° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « I ».
L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 57,8 gigawatts en 2030. À compter de 2035, le plafond maximal de capacité nucléaire installée est limité à 50,6 gigawatts. »
L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la première » sont remplacés par le mot : « chaque » ;
2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce calendrier est rendu public. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , si besoin, » sont supprimés, après le mot : « évolutions », sont insérés les mots : « et le calendrier prévisionnel de fermeture pour » et les mots : « la première » sont remplacés par le mot : « chaque » ;
4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « économiques » est remplacé par le mot : « socio-économiques ».
L’article L. 311‑5-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrase ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. »
L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit des scénarios alternatifs prenant en compte l’arrêt définitif d’un ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté. »
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 111‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;
« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kWh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».
II. – Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À la coordination avec la politique en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments, notamment à la réglementation thermique prévue aux articles L. 111‑9 et suivants ; ».
L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 60,5 gigawatts en 2027, à 59,6 gigawatts en 2028, à 58,7 gigawatts en 2029, à 57,8 gigawatts en 2030. À compter de 2035, le plafond maximal de capacité nucléaire installée est limité à 50,6 gigawatts. »
L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit des scénarios alternatifs prenant en compte l’arrêt définitif d’un ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté. »
Le premier alinéa de l’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La capacité totale autorisée est limitée à 57,8 GW en 2030. À compter de 2035, la capacité totale autorisée est limitée à 50,6 GW. »
Le premier alinéa de l’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2035, la capacité totale autorisée est limitée à 52,2 gigawatts. »
L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les logements mis en location à compter du 1er janvier 2025 dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts doivent avoir un niveau de performance énergétique inférieur à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Tous les logements mis en location à compter du 1er janvier 2028 doivent avoir un niveau de performance énergétique inférieur à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 134‑1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »
L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;
« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».
L’article L. 1111‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « , y compris ceux faisant appel à la mobilité active, » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« routier ».
Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée "contribution au financement des infrastructures de transport", versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 2. Le tarif de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 10 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 20 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 25 € et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue au départ des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la collectivité territoriale de Corse, ni lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la possibilité de reverser le surplus de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionné au deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts au budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour l’affecter au renforcement et à l’entretien de l’offre ferroviaire.
Supprimez les alinéas 5 et 6.
I. Après la dernière phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Il décline l’objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports du territoire, selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France. »
II. En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« deux ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 :
« Art. L. 1272‑5. – Au plus tard le 31 décembre 2021, ... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6.
À partir du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑3-5. – Une véloroute est un itinéraire pour cyclistes à moyenne et longue distance s’intégrant de manière cohérente dans les itinéraires cyclables existants au niveau européen, national, départemental et intercommunal et traversant les agglomérations dans de bonnes conditions de sécurité. Elle emprunte tous types de voies adaptées, notamment les voies vertes et les routes à faible trafic.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant entre eux les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières. »
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« L’éducation à la pratique autonome et sécurisée du vélo
« Art. L. 312‑20. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de l’enseignement du premier degré, d’une formation à la pratique autonome et en sécurité du vélo. Placée sous l’autorité du rectorat, cette formation est délivrée en partenariat avec des associations agréées par le ministère de l’éducation nationale.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° En conséquence, le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe également les conditions de sécurité des stationnements sécurisés pour les vélos mentionnés au sixième alinéa. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ; »
Après le mot :
« voirie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« réalise, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, un itinéraire cyclable sécurisé ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° rédigé ainsi rédigé :
« 4° Chaque année, une négociation sur la mobilité entre le domicile et le lieu de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;
« 1° B Au cinquième alinéa du même article L. 2242‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». ; ».
Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 2242‑21, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Mobilité entre le domicile et le lieu de travail
« Art. L. 2242-22. – Il est organisé une négociation annuelle sur la mobilité entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que pour les déplacements professionnels. Elle porte notamment sur les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »,
les mots :
« prend ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues à l’article L. 3261‑2 du présent code. »
A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’environnement, les mots : « y compris, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « de restriction ou de suspension ».
L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques qui sont intéressées. »
Le septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dès lors que le chemin de halage est praticable par les véhicules de l’exploitant, il est également ouvert aux cyclistes. Lorsque le chemin de halage n’est pas jugé praticable par l’exploitant, sa responsabilité civile ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage des cyclistes qu’en raison de leurs actes fautifs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports s’applique aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et voies vertes ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première et à la deuxième phrase de l’alinéa 4.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, et de toute collectivité dotée de la compétence voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. »
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes ou de zones de rencontre » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la réalisation ou la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».
Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également intégrer les itinéraires cyclables d’intérêt régional. » »
Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également intégrer les itinéraires cyclables d’intérêt régional, lors de sa prochaine révision. »
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de marquages au sol ou de zones de rencontre » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. »
Après le mot :
« avéré »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« , un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »
La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3-1. – La continuité des aménagements destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l’issue de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transport terrestre ou fluvial. »
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« IA. – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, en incitant à l’usage des modes de transport actifs et partagés, notamment les modalités de prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »
le mot :
« prend ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée dans des conditions définies par décret avec celle mentionnée à l’article L. 3261‑2. ».
« Après l’article 33 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :
« « Art. 33 bis. – Les agents occupant un emploi de direction de l’État mentionné au 1° bis de l’article 3 sont présents au moins 30 jours par année civile dans les services déconcentrés relevant de l’administration dont ils assurent la direction, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » »
Après l’article 33 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :
« Art. 33 bis. – Les agents occupant un emploi de direction de l’État mentionné au 1° bis de l’article 3 sont présents au moins 30 jours par année civile dans les services déconcentrés relevant de l’administration dont ils assurent la direction, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, l’année « 2022 » est remplacée par l’année « 2025 ». »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 113‑1 est complété par les mots : « , y compris pour l’établissement de la carte scolaire. » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « , y compris pour l’établissement de la carte scolaire. » ; ».
À l’alinéa 6, après les mots : « L'AFB-ONCFS »,
insérer les mots :
« contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau. Elle ».
Après le mot : « usages, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« les services éco-systémiques, les liens entre les changements climatiques et la biodiversité, ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’AFB-ONCFS pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la gestion adaptative des espèces, la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ; ».
À l’alinéa 9, après le mot : « matière »,
insérer les mots :
« d’évaluation de l’état de la faune sauvage et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 4° Appui à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l'échelon territorial : ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110‑3 et suivi de sa mise en œuvre ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« a) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« a) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l’article L. 110‑1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« a) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, ainsi qu’aux actions de coopération ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« a) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« a) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« a) Appui aux acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« a) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Actions de formation, notamment en matière de police, soutien et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole, ainsi que contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’intervention de l’AFB-ONCFS porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.
« Elle peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence : « L. 131‑9 », insérer la référence : « I ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« II. – L’AFB-ONCFS et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions et l’AFB-ONCFS peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’AFB-ONCFS, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces agences peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent II et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence : « L. 131‑9 », insérer la référence : « I ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et des représentants d’établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ des compétences de l’AFB-ONCFS »
les mots :
« , des représentants d’établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ des compétences de l’AFB-ONCFS et des personnalités qualifiées ».
Après le mot :
« composé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« de parlementaires ».
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« Le conseil d’administration est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d'hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil administration est composé de manière à assurer une représentation significative des outre-mer. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 172‑2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 5° bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131‑8 et L. 421‑1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171‑1 et L. 172‑4 dudit code, peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application. »
À l’alinéa 1, après le mot : « terme »,
supprimer le mot :
« prévu ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la présente loi »
les mots :
« du présent article ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la présente loi »
les mots :
« du présent article ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l’environnement en techniciens de l’environnement et aux voies d’accès à la catégorie statutaire A d’une partie des personnels occupant des fonctions d’encadrement.
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 4° ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de la présente loi »
les mots :
« du présent article ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de la présente loi »
les mots :
« du présent article ».