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Historique
13 févr. 2019 10:00 : Examen du texte

27 mars 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


2 mai 2019 09:30 : Examen du texte
2 mai 2019 15:00 : Examen du texte
2 mai 2019 21:15 : Examen du texte

3 mai 2019 09:35 : Suite de l'examen
3 mai 2019 15:00 : Examen du texte

7 mai 2019 - 21 mai 2019 : 931 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

13 mai 2019 16:00 : Discussion
13 mai 2019 21:30 : Discussion

14 mai 2019 15:00 : Discussion
14 mai 2019 21:30 : Discussion

16 mai 2019 09:30 : Discussion
16 mai 2019 15:00 : Discussion
16 mai 2019 21:30 : Discussion

17 mai 2019 09:30 : Discussion
17 mai 2019 15:00 : Discussion
17 mai 2019 21:30 : Discussion

20 mai 2019 16:00 : Discussion
20 mai 2019 21:30 : Discussion

21 mai 2019 15:00 : Discussion
21 mai 2019 21:30 : Discussion

28 mai 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


18 juin 2019 14:30 : Discussion

19 juin 2019 14:30 : Discussion

20 juin 2019 10:30 : Discussion

25 juin 2019 14:30 : Discussion

26 juin 2019 14:30 : Discussion

27 juin 2019 10:30 : Discussion
27 juin 2019 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



18 juil. 2019 09:30 : Discussion
18 juil. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

23 juil. 2019 14:30 : Discussion
23 juil. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

24 juil. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

1 août 2019 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

6 août 2019 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronde transformation de la fonction publique

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi de transformation de la fonction publique
Édouard Philippe
27 mars 2019

🖋️Amendements examinés : 99%
178 Adoptés7 En attente304 Rejetés
149 Non soutenus
74 Irrecevables
19 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019

Au titre du projet, substituer aux mots :

« de transformation de »

les mots :

« tendant à moderniser ».

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
12 avr. 2019

Au titre du projet, substituer aux mots :

« de transformation »

les mots :

« portant diverses mesures d’adaptation du droit ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Au titre du projet, substituer aux mots :

« de transformation »

les mots :

« portant actualisation du statut ».


Article 1
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
26 avr. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« humaines »,

insérer les mots :

« et des lignes directrices de gestion en matière de mutations, de mobilités, de promotion et d’avancement, ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dont la liste est établie par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« à leur carrière ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 avr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le Conseil commun de la fonction publique est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

II. – Le premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

III. – Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »


Article 2
🖋️Adopté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 5, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots

« à fiscalité propre ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Compléter l’alinéa 3 par les mot :

« après accord préalable du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour toute disposition relative à la fonction publique territoriale ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
29 avr. 2019

Au quatrième alinéa, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , après accord du conseil supérieur concerné, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
29 avr. 2019

Au quatrième alinéa, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , sauf vote contraire du conseil supérieur concerné, ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas suivants :

« Le Conseil commun de la fonction publique, le conseil supérieur de la fonction publique d’État, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sont également saisis sur les projets de loi de finances, projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de loi de finances rectificatif et projets de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif.

« En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé du budget peut expérimenter, pour le Conseil commun de la fonction publique, le conseil supérieur de la fonction publique d’État, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la mise en place des dispositions de l’alinéa précédent. L’expérimentation fait l’objet d’un rapport sur l’opportunité de la généralisation au regard de la protection des personnes concernées. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) des usagers du service public. » ;

« 4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« « 3° des usagers du service public. » »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « territoriaux », sont insérés les mots : « des représentants d’usagers, des usagers ». »

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « représentants de l’administration », sont insérés les mots : « de représentants d’usagers, des usagers ». »

« IV. – Après le quatrième alinéa de l’article 11 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, insérer l’alinéa suivant :

« « 4° Des représentants d’usagers et des usagers. » »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque catégorie des membres mentionnée ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque catégorie des membres mentionné ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’homme. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque catégorie des membres mentionné ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »

« IV. – Après le quatrième alinéa de l’article 11 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Chaque catégorie des membres mentionné ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. » »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« II. – Le quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « maires, », sont insérés les mots : « de présidents d’établissements public de coopération intercommunale, » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de sièges des représentants des collectivités est supérieur à celui des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. » »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « recueillis », sont insérés les mots : « dans le respect du parallélisme des votes ». »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimée.


Article 3
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« d’administration ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations ; ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 48, 72, 87 et 110.

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
29 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations ; ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 48, 72, 87 et 110.



🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

I. – À l’alinéa 10, après la deuxième occurrence du mot :

« travail, »

insérer les mots :

« au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 50, 74, 89 et 112.

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« employant »

les mots :

« lorsque ces services emploient ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 17, après le mot :

« comité »,

insérer les mots :

« social d’administration ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou la nature de l’instance ».

 

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ». »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 44, après le mot :

« comité »,

insérer les mots :

« social territorial ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« , d’action sociale et sur les »,

les mots :

« et d’action sociale ainsi qu’aux ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 55, substituer au mot :

« ayant »

les mots :

« qui aurait ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 56, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« prévue aux I et II de l’article 32‑1 ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 65, substituer à la référence :

« L. 511‑1‑1 »,

la référence :

« L. 5111‑1‑1 ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 80, après le mot :

« comité »,

insérer les mots :

« social d’établissement ».

🖋️Adopté29 avr. 2019

Compléter l’alinéa 82 par la phrase suivante :

« Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social de l’un des établissements membres, dans des conditions prévues par ce même décret. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 83, après le mot :

« sociaux »,

insérer les mots :

« d’établissement ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 99, substituer à la première occurrence des mots :

« de la formation spécialisée prévue »

les mots :

« des formations spécialisées prévues ».

🖋️Adopté29 avr. 2019

 

I. – Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« « Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 6144‑4, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 du code de la santé publique comprennent également, en tant que membres titulaires et suppléants, une représentation des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 101, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« , les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ».

🖋️Adopté29 avr. 2019

Après l’alinéa 103, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – L’article L. 952‑2‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« « Art. L. 952‑2‑2. – Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche comprend une formation spécialisée compétente exclusivement pour  l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur.

« « Les représentants des enseignants chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues à l’élection du comité social d’administration ministériel en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en conseil d’État. » »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 120, substituer aux mots :

« à l’avant-dernier alinéa de l’article 4 »

les mots :

« au I de l’article 6 ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 122, supprimer les mots :

« ou la nature de l’instance ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

I. – Après la référence :

« 15 bis »,

supprimer la fin de l’alinéa 126.

II. – En conséquence, après l’alinéa 126, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’établissement ». »

🖋️Adopté29 avr. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Après l’article L. 811‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 811‑9‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 811‑9‑2. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« VII. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

« VIII. – À l’article 51 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».

« IX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

« X. – Au premier alinéa de l’article L. 313‑6 du code rural, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration ».

« XI. – Le second alinéa de l’article L. 2221‑3 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

« 2° Après l’année : « 1984 », la fin est supprimée.

« XII. – La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 29‑1 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.

« XIII. – Le quatrième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de justice administrative est supprimé. »

🖋️Adopté29 avr. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« I. – L'article L. 342-19 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le III est ainsi rédigé :

« « III. – A. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« « B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« « Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« « 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« « 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« « La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 3° du I du même article.

« « C. – Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« « Le fonctionnement et les moyens du comité sont ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« « D – Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

« « La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

« « E. – Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 2312‑5 à l’exception des troisième et quatrième alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑51 et L. 2315‑55 du code du travail. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« « La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »

« 2° Le IV est abrogé.

« II. – La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.

« III. – Le présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. »

🖋️Adopté29 avr. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« I. – L’article L. 1432‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« « I. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« « 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule à son initiative et examine à la demande de l’agence toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, et notamment sur :

« « 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« « 2° Les conditions d’emploi, de travail, notamment l’aménagement du temps de travail, et la formation professionnelle ;

« « 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

« « 4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« « 5° L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.

« « Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312‑9 et L. 2312‑11 à L. 2312‑13 du code du travail et celles prévues au 5° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« « Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient selon des modalités définies par ce même décret.

« « La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, sauf lorsque ces questions se posent  dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du deuxième alinéa.

« « Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales applicables notamment à la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’agence. »

« b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;

« c) À la fin du sixième alinéa, la référence : « l’article L. 2324‑4 » est remplacée par les références : « les articles L. 2122‑1, L. 2122‑2, L. 2122‑9 et L. 2142‑1 » ;

« d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité tel que prévu à l’article L. 2313‑7 du code du travail. »

« e) Le huitième alinéa est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article » ; 

« b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 du I du présent article » ;

« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122‑1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2. du I du présent article. » ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence » sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;

« b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« « Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Le comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;

« 4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés ;

« II. – Le comité d’agence et des conditions de travail est mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

« À la date de désignation des membres des comités d’agence et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail est substitué au comité d’agence de chaque agence régionale de santé dans tous ses droits et obligations. »

🖋️Adopté29 avr. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4312‑3‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration mentionnées au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« b) Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité central sont ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale santé, sécurité et conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Elle est chargée d’examiner les questions prévues au troisième alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas du même article et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑49 à L. 2315‑56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. A cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots « sociaux d’administration locaux » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « techniques locaux » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » et les mots « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration local » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

e) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque comité local, il est institué une commission locale santé, sécurité et conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central et ce pour chacun des deux collèges du personnel mentionné, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont représentatives dans un collège de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail à l’exception de ceux mentionnés aux 5° du même article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité visé au I dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article. » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV pour le collège de ces salariés » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV pour le collège de ces personnels » ;

6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

II. – La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France.

III. – Le présent article en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

🖋️En attente9 mai 2019

Après l’alinéa 23, il est inséré un article 15 ter ainsi rédigé :

 « Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :

a)      sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;

 

b)      sont éligibles, outre les organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les  organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I A. – Après la deuxième occurrence du mot : « hommes », la fin du premier alinéa du II de l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « , les candidates femmes et les candidates hommes, selon leur identité de genre déclarée, étant positionnés alternativement sur cette même liste à partir de la première position. » »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
🖋️Non soutenu
Sonia Krimi
29 avr. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, et à la prévention des risques professionnels ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 50 :

« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, et à la prévention des risques professionnels ; »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 74 :

« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, et à la prévention des risques professionnels ; »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 89 :

« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, et à la prévention des risques professionnels ; »

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 112 :

« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, et à la prévention des risques professionnels ; »

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

Après la dernière occurrence du mot :

« travail », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« et au respect des prescriptions légales y afférentes notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par les administrations et les établissements publics mentionnés au I de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord négocié, l’autorité administrative élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social d’administration prévue au III ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par la collectivité ou l’établissement de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord négocié, l’autorité territoriale élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social territorial prévue au deuxième alinéa du I de l’article 32‑1 ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par les établissements mentionnés au I de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord négocié, l’autorité administrative élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social d’administration prévue au III ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par les groupements mentionnés au I de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord négocié, l’autorité administrative élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social d’administration prévue au III ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par les établissements mentionnés au I de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord négocié, l’autorité administrative élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social d’administration prévue au III ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités sociaux d’administration. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités sociaux territoriaux. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités sociaux d’établissement. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités sociaux d’établissement. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 113, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités sociaux d’établissement. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les comités sociaux d’administration sont destinataires du cadre d’emplois de chaque filière et de leur usage au sein de chaque administration. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots : « dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« cinquante agents ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au seuil précité »,

les mots :

« à cinquante agents ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.

V. – En conséquence, à l’alinéa 76, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« cinquante agents ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 77, substituer aux mots :

« au seuil précité »,

les mots :

« à cinquante agents ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 91, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« cinquante agents ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 92, substituer aux mots :

« au seuil précité »,

les mots :

« à cinquante agents ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 114, substituer aux mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« cinquante agents ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 115, substituer aux mots :

« au seuil précité »,

les mots :

« à cinquante agents ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

Après le mot :

« sécurité », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« , de conditions de travail et d’égalité professionnelle. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de conditions de travail »

les mots :

« , de conditions de travail et de d’égalité professionnelle ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le président ou la majorité des membres titulaires désignés par les organisations syndicales de la formation spécialisée, peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de la formation spécialisée de toute question liée à ses attributions qui présente un caractère d’urgence. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 18 à 23.

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

I. – Après le mot : 

« État », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 : 

« en cas d’insuffisance des effectifs ou lorsque la nature de l’instance le justifie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 98, supprimer les mots : 

« lorsque les circonstances, notamment ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

 « , le justifient ».

IV. – En conséquence, après le mot :

 « État », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 122 : 

« en cas d’insuffisance des effectifs ou lorsque la nature de l’instance le justifie ».

🖋️Non soutenu
Jacqueline Dubois
25 avr. 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Paul Molac
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« cent cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
29 avr. 2019

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent cinquante ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
19 avr. 2019

I. – À l’alinéa 40, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019

À l’alinéa 41, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« ayant un impact sur les personnels ».

🖋️Non soutenu
Sonia Krimi
29 avr. 2019

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« un impact sur les »

les mots :

« des conséquences sur les conditions de travail des ».

🖋️Non soutenu
Sonia Krimi
29 avr. 2019

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; » 

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

Compléter l’alinéa 47 par les mots :

« et d’égalité professionnelle ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
19 avr. 2019

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par la collectivité ou l’établissement de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord négocié, l’autorité territoriale élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social territorial prévue au deuxième alinéa du I de l’article 32‑1 ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 52 par les mots :

« et dresse le bilan des recrutements, des promotions et des avancements, des ruptures conventionnelles, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et des mobilités depuis ou vers d’autres employeurs publics en précisant l’origine ou la destination de ces mobilités ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
19 avr. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 52 par les mots :

« et dresse le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et des mobilités depuis ou vers d’autres employeurs publics en précisant l’origine ou la destination de ces mobilités ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

Après la deuxième phrase de l’alinéa 52, insérer les trois phrases suivantes :

« Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 56.

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

À l’alinéa 70, substituer aux mots : 

« l’offre de soins », 

les mots :

« la politique de santé et d’autonomie ».

🖋️Non soutenu
Sonia Krimi
29 avr. 2019

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

I. – À l’alinéa 97, après le mot : 

« élus », 

insérer les mots : 

« au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 121, après le mot : 

« élus », 

insérer les mots : 

« au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 132, après le mot : 

« élus », 

insérer les mots :

« au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est dérogé à l’élection pour un autre cas, ces représentants peuvent être désignés dans les conditions prévues par décret après une consultation du personnel. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 122, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est dérogé à l’élection pour un autre cas, ces représentants peuvent être désignés dans les conditions prévues par décret après une consultation du personnel. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

À l’alinéa 108, substituer aux mots :

« l’offre médico-sociale »

les mots :

« les politiques de santé et d’autonomie et les politiques sociales ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 123.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 138 et 139.

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 139 par les mots :

« et à coût de formation comparable à d’autres organismes de formation ».

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
29 avr. 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – Le I bis de l’article 100‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« « I bis. – Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements en affiliation volontaire au centre de gestion déterminent les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service sont déterminées par la convention. » »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Un espace de travail socle doit être à même de garantir pour chaque agent public des conditions de sécurité et d’hygiène à même de préserver et d’améliorer sa santé physique et psychique. Cet espace de travail socle, qui comprend nécessairement un nombre de m2 minimum par agent pour son espace de travail, l’accès à de la lumière naturelle, la proximité d’un espace de convivialité et de repos, doit être précisé par décret en Conseil d’État et par arrêté après avis des instances représentatives du personnel issues des élections professionnelles mentionnées à l’article 9 bis de la n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous. »

« VIII. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la fonction publique peut expérimenter, dans les administrations volontaires, pour un maximum de deux ministères, trois administrations déconcentrées et trois établissements publics, la mise en place des dispositions du 1°. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel espace de travail socle pour les agents publics, et la diminution des risques de santé physique et psychique effectifs et potentiels qui en découle nécessairement. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
29 avr. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 1er de la loi précitée, adoptent, après débat, une délibération relative à leurs orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines et les plans d’action nécessaires à leur réalisation.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du  relative à la transformation de la fonction publique. Elle porte sur les actions visées aux 1° à 3° du même article, ainsi que celles relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et sur les aides et les conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« 2° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et à l’égalité professionnelle ;

« 3° À la prévention, l’information et la formation des risques professionnels ;

« 4° Au plan de formation prévu à l’article 7 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

« 5° À l’emploi des travailleurs handicapés visé à l’article 35 bis de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
18 avr. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 1er de la loi précitée, adoptent, après débat, une délibération relative à leurs orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines et les plans d’action nécessaires à leur réalisation.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du  relative à la transformation de la fonction publique. Elle porte sur les actions visées aux 1° à 3° du même article, ainsi que celles relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et sur les aides et les conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« 2° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« 3° À la prévention, l’information et la formation des risques professionnels ;

« 4° Au plan de formation prévu à l’article 7 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

« 5° À l’emploi des travailleurs handicapés visé à l’article 35 bis de la présente loi. »

🖋️Tombé
Laurence Gayte
24 avr. 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations ; ».

🖋️Tombé
Pierre Cordier
29 avr. 2019

À l’alinéa 49, après la première occurrence du mot :

« sociale »

insérer les mots :

« , à l’action sociale facultative, aux orientations stratégiques en matière de dialogue social local ».


Article 4
🖋️Adopté
Paul Molac
28 avr. 2019

À l’alinéa 7, après le mot :

« élus »,

insérer les mots :

« au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».

🖋️Adopté29 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales visées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Le 1° bis du V entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. »

🖋️Adopté29 avr. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« I. – L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « individuelles » sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

« b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

« 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;

« b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;

« c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

« 4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

« 5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : « sociaux, de santé et de bibliothèques ».

« II. – Le présent article entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l’exception du b du 2° qui entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020, et du a du 2° et du 4° qui entrent en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;

2° Au début de la première phrase de l’alinéa 11, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».

🖋️Adopté29 avr. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« La section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       de transformation de la fonction publique, est complétée par une sous-section III ainsi rédigée :

« « Sous-section III

« « Dispositions en cas de fusion de collectivités ou d’établissements publics.

« « Art. 33‑2‑1. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées, dans ce délai, pour la désignation des représentants du personnel aux  instances consultatives de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement public.

« « Pendant ce délai :

« « 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle  collectivité ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« « 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle  collectivité ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« « 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

« « 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. » »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de chaque catégorie compétente »

les mots :

« de chaque corps ou catégorie compétent ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 avr. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 9.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 avr. 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 26 ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 9, substituer aux références :

« 51, 55, »

les références :

« 26, 51, 55, 58, 60, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux références :

« 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 »

les références :

« 39, 46, 52, 60, 61, 62, 64 à 67, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 90 bis, 91, 93 et 96 et 97 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux références :

« 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 »

les références :

« 35, 37, 46, 48, 49, 50‑1, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 88 et 93 ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

À l’alinéa 9, après la référence :

« 55, »

insérer la référence :

« 58, ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 avr. 2019

À l’alinéa 9, après la référence :

« 55, »

insérer la référence :

« 58, ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
29 avr. 2019

À l’alinéa 9, après la référence :

« 55, »

insérer la référence :

« 60, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 avr. 2019

I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 34.

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
28 avr. 2019

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« un représentant désigné́ par l’organisation syndicale représentative »

les mots :

« la personne ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20 et 34.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – En conséquence, après le mot

« inséré »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« un alinéa ainsi rédigé ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
29 avr. 2019

I - Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :

« Art. 30. – la commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 72, 89 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en conseil d’État.

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 52, 60, 61, 64, 67, 76, 78‑1, 79 et 96. »

II – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° L’article 52 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « établissement », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« 4° L’avant-dernier alinéa de l’article 60 est supprimé ;

« 5° Le deuxième alinéa de l’article 76 est supprimé ;

« 6° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

« 7° Aux 1° et 2° de l’article 79, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

« 8° Le cinquième alinéa de l’article 96 est supprimé. »

III – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 27.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019

I. – Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :

« Art. 30 – la commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 72, 79, 89 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en conseil d’État.

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 52, 60, 61, 64, 67, 76, 78‑1 et 96. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les sept alinéas suivants :

« 3° L’article 52 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est supprimée ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« 4° L’avant-dernier alinéa de l’article 60 est supprimé ;

« 5° Le deuxième alinéa de l’article 76 est supprimé ;

« 6° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

« 7° Le cinquième alinéa de l’article 96 est supprimé. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 27.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Après le mot :

« articles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« « 39, 60, 72, 76, 78, 80, 89, 93 et 96. » »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Cubertafon
29 avr. 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels peuvent faire l’objet d’une information de la commission administrative paritaire. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
19 avr. 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« « Les collectivités territoriales peuvent décider de maintenir les compétences des commissions administratives paritaires en matière d’avancement et de promotion. » »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 21 à 27.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 30 et 31.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Après le mot :

« articles »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :

« « 35, 37, 50‑1, 62, 65, 68, 69, 82 et 88 du présent titre. »

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – En matière d’avancement la commission administrative paritaire peut être consultée préalablement à la décision de l’autorité sur demande des représentants du personnels. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 28 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, après les mots : « de fonctionnaires », sont insérés les mots : « et de contractuels » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « des fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des contractuels ».

II. – Les dixième à treizième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions administratives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

« Les dixième et onzième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels déterminées par un décret en Conseil d’État.

« « Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public et sont communes à l’ensemble des agents contractuels de catégorie A, B et C en relevant. Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l’article 28. » »

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Les dixième et onzième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels déterminées par un décret en Conseil d’État.

« « Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public et sont communes à l’ensemble des agents contractuels de catégorie A, B et C. Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Si l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l’article 28. » »


Article 5
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« parmi celles ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans ce cas »

les mots :

« le cas échéant ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Robin Reda
25 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
25 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ainsi que »,

les mots :

« en s’assurant que les négociations engagées à un niveau inférieur ne puissent que préciser ou améliorer l’économie générale d’un accord conclu au niveau supérieur, ainsi qu’en fixant ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« d’une portée ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« accords »,

insérer les mots :

« , sans diminution effective du seuil de représentativité du caractère majoritaire des accords d’ores et déjà prévu par le dernier alinéa de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relative à la fonction publique, »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

II. – L’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par un V ainsi rédigé :

« V – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au second alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
29 avr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« Les décisions prises par la direction d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-social  et qui impactent le budget de celui-ci à hauteur d’un certain seuil sont précédées d’une consultation des personnels de l’établissement. Cette consultation fait l’objet d’une restitution écrite adressée aux instances de gouvernance et de représentation de l’établissement.

« Les conditions dans lesquelles se déroule la consultation mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que le seuil, exprimé en pourcentage du budget de l’établissement, sont définis par décret. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
29 avr. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de 18 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de ratios minimums d’encadrement ou de ratios cibles d’encadrement dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux.

« Ce rapport propose une évaluation des ratios d’encadrement mesurables dans les établissements français et de l’impact potentiel de la mise en place de ratios cibles ou de ratios minimums. Il identifie les domaines et activités sur lesquels ces ratios pourraient être les plus pertinents. Il propose une synthèse des pratiques comparables en vigueur dans les autres états européens et de leurs impacts respectifs.

« Le rapport prend en compte l’évolution de la qualité des soins, de la dépense publique et de la qualité de vie au travail des personnels de soignants. »


Article 6
🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
29 avr. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019
Avant l'article 6, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre Ier A

« Garantir les perspectives d’évolution de carrière des fonctionnaires

« Article 6 A

« Après l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 3‑1. – Les dérogations mentionnées à l’article 3 ne peuvent avoir pour conséquence d’entraver le développement et le parcours professionnels, la mobilité, la promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants des fonctionnaires. » »

 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« procédure »,

insérer les mots :

« de sélection ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
12 avr. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Avant la première occurrence du mot : « les », le début du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. »


Article 7
🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et de rémunération ».

II. – En conséquence, à alinéas 8, après les mots :

« d’emploi »

insérer les mots :

« et de rémunération ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :

« et de rémunération ».

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
29 avr. 2019

I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et de rémunération ».

II. – En conséquence, à alinéas 8, après les mots :

« d’emploi »

insérer les mots :

« et de rémunération ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :

« et de rémunération ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« des personnes recrutées en vertu du présent 1° bis ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

 

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de non-fonctionnaires »

les mots :

« d’agents non-titulaires ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 9 et 17.

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 8, après les mots :

« d’emploi »,

insérer les mots :

« des personnes recrutées en vertu du présent article ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« du titre Ier du statut général des fonctionnaires »

les mots :

« de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« du même article »

les mots :

« de l’article 2 ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services publics ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de non fonctionnaires »

les mots :

« d’agents non titulaires ».

II. – En conséquence, à la fin l’alinéa 18, substituer aux mots :

« non fonctionnaires »

les mots :

« agents non titulaires ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« des personnes recrutées en vertu du présent article ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Les »

le mot :

« Certains ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 60 000 ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et de rémunération individuelle qui ne peuvent excéder celles prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après les mots :

« d’emploi »,

insérer les mots :

« et de rémunération individuelle qui ne peuvent excéder celles prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :

« et de rémunération individuelle qui ne peuvent excéder celles prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 3 à 9.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
24 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :

« 40 000 »,

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
25 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 10 000 ».

🖋️Rejeté
Alain Perea
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »

le nombre

« 10 000 ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
23 avr. 2019

I. – À l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 20 000 ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
25 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 20 000 ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
25 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :

« 40 000 »

le nombre :

« 30 000 ».

🖋️Irrecevable
Robin Reda
25 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
29 avr. 2019
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
12 avr. 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« le plafond maximal d’emplois concernés et »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
19 avr. 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le nombre d’emploi concerné ne peut excéder 30%. »

🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
19 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
29 avr. 2019
🖋️Non soutenu
Gwendal Rouillard
23 avr. 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« « Cette formation devra inclure un temps de formation consacré aux valeurs du service public, à l’importance de l’intérêt général, et au respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. » »

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
29 avr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une reconnaissance juridique des fonctions des directeurs généraux des services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics précisant notamment leurs attributions et leurs responsabilités. »

🖋️Rejeté
Alain Perea
29 avr. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 22 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de catégorie A exerçant leur emploi auprès des services centraux des ministères et organismes rattachés sont tenus d’effectuer une mission d’une durée minimale de quatre mois auprès d’un service déconcentré de l’État par période quinquennale d’exercice au sein d’un service central d’un ministère ou organisme rattaché. Ils bénéficient du maintien de leur traitement durant la réalisation de cette mission. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation. »

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
29 avr. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« Après l’article 33 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :

« « Art. 33 bis. – Les agents occupant un emploi de direction de l’État mentionné au 1° bis de l’article 3 sont présents au moins 30 jours par année civile dans les services déconcentrés relevant de l’administration dont ils assurent la direction, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
12 avr. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, dans certaines régions, l’instauration du contrat de travail unique dans la fonction publique hospitalière.

Un décret détermine les établissements publics habilités à pratiquer ce contrat ainsi que les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
25 avr. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de ne pas excéder »

les mots :

« que la relation contractuelle n’excède pas ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20 et 32.

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

I. – Au début de l’alinéa 7, insérer les mots :

« Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion au début des alinéas 21 et 33.

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 24 et 36.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul Molac
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« identifié »,

insérer les mots :

« lorsque la nature  du projet et les besoins des services le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ou lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pouvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise requise ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
12 avr. 2019

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« agent »,

insérer les mots :

« des catégories A et B ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Cubertafon
29 avr. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« agent »,

insérer les mots :

« sur un emploi du niveau de catégorie A et B ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« déterminée »

le mot :

« indéterminée ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
26 avr. 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce contrat peut être conclu pour un projet ou une mission pour lequel pourrait être recruté un fonctionnaire de catégorie A ou B. »

II. – En conséquence, compléter les alinéas 16 et 28 par la même phrase.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce contrat peut être conclu pour un projet ou une mission pour lequel pourrait être recruté un fonctionnaire de catégorie A ou B. »

II. – En conséquence, compléter les alinéas 16 et 28 par la même phrase.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019

Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :

« II. – Le contrat dit “de projet” est conclu pour une durée indéterminée ayant pour objet la réalisation d’un projet déterminé.

« Le contrat de projet représente la possibilité donnée à l’employeur public de recruter un agent nécessaire à la réalisation d’un projet, à la condition que l’employeur public soit dans l’impossibilité de recourir aux compétences internes pour ce projet ;

« Le contrat de travail doit comporter, d’une part, la mention “contrat de travail à durée indéterminée de projet” et d’autre part, la mention du projet en question et motiver son recours. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
25 avr. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 17 et 29.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 17 et 29.

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
29 avr. 2019
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Le contrat ne pourra pas être renouvelé plus d’une fois dans une durée totale de six années, afin de mener à bien... (le reste sans changement). »

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
25 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
25 avr. 2019
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019

À l’alinéa 16, après le mot :

« agent »

insérer les mots :

« pour les emplois du niveau des catégories A et B, ».

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

À l’alinéa 16, après le mot :

« agent »

insérer les mots :

« pour les emplois du niveau des catégories A et B, ».

🖋️Rejeté
Rémy Rebeyrotte
29 avr. 2019

À l’alinéa 16, après le mot :

« agent »,

insérer les mots :

« pour les emplois du niveau des catégories A et B, ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« déterminée », 

le mot :

« indéterminée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 17 à 20, les trois alinéas suivants :

« « II. – Le contrat dit « de projet » est conclu pour une durée indéterminée ayant pour objet la réalisation d’un projet déterminé.

« « Le contrat de projet représente la possibilité donnée à l’employeur public de recruter un agent nécessaire à la réalisation d’un projet, à la condition que l’employeur public soit dans l’impossibilité de recourir aux compétences internes pour ce projet ;

« « Le contrat de travail doit comporter, d’une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de projet » et d’autre part, la mention du projet en question et motiver son recours. » »

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
30 avr. 2019

À l’alinéa 16, après le mot :

« déterminée »,

insérer les mots :

« ou par détachement ».

🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
19 avr. 2019
🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019

I. – À l’alinéa 28, substituer au mot : 

« déterminée », 

le mot :

« indéterminée ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 29 à 32, les trois alinéas suivants :

« « II. – Le contrat dit « de projet » est conclu pour une durée indéterminée ayant pour objet la réalisation d’un projet déterminé.

« « Le contrat de projet représente la possibilité donnée à l’employeur public de recruter un agent nécessaire à la réalisation d’un projet, à la condition que l’employeur public soit dans l’impossibilité de recourir aux compétences internes pour ce projet ;

« « Le contrat de travail doit comporter, d’une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de projet » et d’autre part, la mention du projet en question et motiver son recours. » »

🖋️Irrecevable
Jacqueline Dubois
25 avr. 2019
🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de mise en œuvre d’une indemnité de fin de contrat d’un montant équivalent à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat. »

🖋️Tombé
Robin Reda
25 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les hypothèses visées au 1°, 2° et 3°, le contrat est rompu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 24 et 36.


Article 9
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« Les 2°, »

le mot :

« Le ».

🖋️Adopté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« Les 2°, »

le mot :

« Le ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de ces articles »

les mots :

« du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Avant le I de l’article 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés des I A et I B ainsi rédigés :

« « I A. – Le nombre total de contractuels, par périmètres précisés par décret en Conseil d’État, ne peut excéder 15 % du total des emplois du périmètre concerné. Ces périmètres comprennent au moins les ministères, leurs services déconcentrés, les établissements publics et les collectivités territoriales.

« « I B. – Le ou les services chargés des ressources humaines relatives aux périmètres évoqués aux I A comprennent nécessairement, selon leur taille, une entité ou un agent public chargé de la gestion et du suivi des contractuels. » »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 6 à 12.

🖋️Rejeté
Julien Dive
23 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Julien Dive
23 avr. 2019

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17 et à la première phrase de l’alinéa 18.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
25 avr. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 10
🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil »,

les mots :

« de communes regroupant moins de 15 000 habitants ».

🖋️Adopté
Éric Poulliat
19 avr. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil »,

les mots :

« de communes regroupant moins de 15 000 habitants ».

🖋️Adopté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil »,

les mots :

« de communes regroupant moins de 15 000 habitants ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ; ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les affecter »

les mots :

« affecter ces agents mis à disposition ».

🖋️En attente9 mai 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. –  Il est créé après l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, un article 7-1 ainsi rédigé:

 

Article 7-1

 

« Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3, des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’Etat.».

 

II. – Au quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : «en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. », sont ajoutés les mots : « Il prévoit, pour les contrats pris en application de l’article 3-I-1°, des articles 3-1, 3-2 et 3-3 les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale ». 

 

III. – L’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est complété par les dispositions suivantes :

« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9-1 les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière.».  

 

IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. 

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alain Perea
29 avr. 2019

Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 3‑1, après le mot: « sanitaire », insérer les mots « , d’une mise en disponibilité intervenue dans le cadre des dispositions de l’article 72 ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
19 avr. 2019

Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 avr. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Au 2°, les mots : « du niveau de la catégorie A lorsque » sont remplacés par le mot : « dont » ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et B »

les mots :

« , B et C ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 12.

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
29 avr. 2019

Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :

« b) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée minimale de travail de 24 heures par semaine et d’une durée maximale de trois ans. » ; ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 avr. 2019

À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1 000 »,

le nombre :

« 2 000 ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1 000 »,

le nombre :

« 2 000 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 avr. 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Le recrutement de trois contractuels ou titulaires par une collectivité territoriale ouvre un poste en promotion interne pour les agents ayant réussi un examen professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. » »

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
19 avr. 2019

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Après le cinquième alinéa de l’article 25, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « La gestion des agents contractuels recrutés à temps non complet par les collectivités et leurs établissements est, à leur demande, assurée par les centres de gestion. Avec leur accord, ces agents peuvent être mis à disposition d’un ou plusieurs autres employeurs publics, dans la limite de la durée légale du travail. Les centres de gestion font en sorte, avec l’accord des agents concernés, que leur temps de travail soit le plus proche possible de cette durée.

« « La quotité de temps de travail des agents contractuels recrutés à temps non complet ne peut être inférieure à 30 % de la durée légale du travail. » »

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
26 avr. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Gouffier Valente
29 avr. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Chalas
29 avr. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Luc Warsmann
29 avr. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Monica Michel-Brassart
29 avr. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Les fonctionnaires, candidats à un poste de direction de la fonction publique d’État en administration centrale doivent disposer d’une expérience professionnelle d’au moins six mois dans un service déconcentré au jour de leur nomination ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de faire un bilan de la précarité actuelle des agents publics contractuels dans la fonction publique.

« Ce rapport permet notamment de :

« – détailler les conséquences économiques, sociales, physiques et psychologiques pour les personnes concernées d’une absence de titularisation ou de recours à des contrats (tant précaires tels le contrat à durée déterminée, que le contrat à durée indéterminée) ;

« – préciser les effets sur le fonctionnement des services et sur la qualité effective du service public rendu aux usagers par le recours actuel de personnes par le biais du contrat plutôt que par la voie des concours de la fonction publique ;

« – proposer un chiffrage budgétaire relatif à une titularisation de tous les agents publics contractuels actuels des différentes fonctions publiques. Le rapport évalue de même les effets positifs qui découleraient nécessairement d’un tel plan de titularisation, tant pour les agents publics concernés que pour la qualité du service public rendu aux usagers. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les insuffisances de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et sur le chiffrage d’un nouveau plan de titularisation des agents contractuels qui doit permettre de corriger le bilan de la loi précitée.

« Ce rapport évalue les méthodes et moyens mis en oeuvre dans la loi susmentionnée ainsi que l’état de précarisation actuelle des agents contractuels de la fonction publique et les mesures à prendre pour mettre en oeuvre un plan de titularisation et d’amélioration des conditions de ces agents. »


Article 11
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :

« les »

le mot :

« des ».

🖋️En attente9 mai 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions, pendant une durée minimale dans un territoire ou sur une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 avr. 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« « 1° bis Au fonctionnaire seul souhaitant se rapprocher de ses enfants ; ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« quartier urbain »

le mot :

« territoire ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« minimales »,

insérer les mots :

« , qui ne peuvent pas être inférieures à trois ans, ».

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
29 avr. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « de mutations », sont insérés les mots : « et à titre expérimental, dans les instituts régionaux d’administration ».

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
29 avr. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

« Le dernier alinéa de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

« 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce barème est commun à l’ensemble des fonctions publiques d’État. » »


Article 12
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« qui donne lieu à un compte rendu ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 20, après la référence :

« chapitre 5 »,

insérer la référence :

« et de la section 1 ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Il est associé à l’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions... (le reste sans changement). » »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« individuelle »,

insérer les mots :

« ainsi que du service que dirige ou au sein duquel l’agent exerce ses fonctions, ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« formé à cet effet ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Par exception, un fonctionnaire peut, par une demande spécialement motivée auprès d’un supérieur hiérarchique indirect, demander à ce que son entretien professionnel annuel soit conduit par ce supérieur hiérarchique indirect. Le supérieur hiérarchique indirect ainsi sollicité est libre d’accepter ou non cette demande. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Par exception, un fonctionnaire peut, par une demande spécialement motivée auprès d’un supérieur hiérarchique indirect, demander à ce que son entretien professionnel annuel soit conduit en la présence de de ce dernier. Le supérieur hiérarchique indirect ainsi sollicité est libre d’accepter ou non cette demande. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas d’absence du supérieur hiérarchique direct, le fonctionnaire est reçu en entretien professionnel annuel par un supérieur hiérarchique indirect. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire intègre une logique de mise en perspective de son travail en regard du bon accomplissement des missions assignées à son éventuel service d’appartenance. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019

Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À la condition que le service ne dispose pas de telles compétences en interne, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires peut se fonder sur un entretien professionnel annuel conduit par un intervenant extérieur à la fonction publique en raison de ses compétences en matière d’appréciation de la valeur professionnelle. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
25 avr. 2019

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article 76 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exposition aux risques professionnels est un sujet obligatoirement abordé au cours de l’entretien professionnel » ; ».

🖋️Non soutenu
Dominique David
26 avr. 2019

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Cette appréciation comprend notamment une évaluation des compétences numériques. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 17 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase de l’alinéa 3 de l’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « manifester », sont insérés les mots : « par son expression, son attitude et sa tenue vestimentaire ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le mot : « sont », la fin du second alinéa de l’article 38 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « comptabilisées au prorata temporis dans les cas de temps partiel choisi. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 52 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée totale ne peut excéder cinq années. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 55 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du compte rendu de l’entretien professionnel ou » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 57 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « la valeur professionnelle » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « la valeur professionnelle » sont remplacés par le mot : « l’ancienneté ».


Article 13
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« leur expérience »

les mots :

« l’expérience de ces agents ».

🖋️Irrecevable
Robin Reda
25 avr. 2019
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « ainsi que des résultats collectifs des services » sont supprimés.

« II. – Le deuxième alinéa l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

« III. – Le 3° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est supprimé. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Pour les administrations de l’État, les régions, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, leurs établissements publics l’écart entre la rémunération totale la moins élevée d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le cas échéant pour un équivalent temps plein, et la rémunération totale la plus élevée d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel ne peut être supérieure à dix. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette rémunération ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
25 avr. 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Elle tient compte de leurs résultats professionnels et peut tenir compte des résultats collectifs du service. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
25 avr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut tenir »

le mot :

« tient ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , ainsi que du mérite des agents et de la pénibilité des fonctions exercées ».

🖋️Non soutenu
Gwendal Rouillard
23 avr. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Elle peut également tenir compte de leur proximité avec l’usager. Les postes, au contact direct de l’usager, sont à valoriser. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer les alinéas 3 à 6.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 avr. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« qualité du service rendu »

les mot :

« conscience professionnelle, à l’engagement ainsi qu’aux résultats professionnels ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
25 avr. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée :

« Les indemnités tiennent compte des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les deux premiers alinéas de l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel des agents et des résultats collectifs des services. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. Si une des parts consiste en une indemnité variable, l’organe délibérant n’est pas tenu de définir un plancher. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
12 avr. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la modification du décret n° 82‑1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

II. – Ce rapport évalue la possibilité de moduler la revalorisation du point d’indice en fonction des différents niveaux hiérarchiques A, B et C. Celle-ci serait restreinte dans le temps. 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de faire un bilan du gel du point d’indice depuis l’année 2008.

« Ce rapport permet notamment de :

« – détailler précisément la perte de revenu globale et cumulée pour les agents des trois fonctions publiques, ce notamment par rapport à l’inflation ;

« – préciser les effets sur le fonctionnement des services et sur la qualité effective du service public rendu aux usagers par le recours actuel de personnes par le biais du contrat plutôt que par la voie des concours de la fonction publique. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le paiement des heures supplémentaires effectuées et non payées à ce jour, dans les différentes fonctions publiques.


Article 14
🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

I. – Avant la première phrase de l’alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :

« L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase du même alinéa :

« Les lignes directrices de gestion fixent... (le reste sans changement). »

III. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :

« Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. »

IV. – En conséquence, après la deuxième phrase de l’alinéa 34, insérer la phrase suivante :

« Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« difficile »

le mot :

« difficiles ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

À la dernière phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« recueillent »,

insérer les mots :

« , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« cette autorité »

les mots :

« l’autorité investie du pouvoir de nomination ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , ainsi qu’au comité social territorial ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer les alinéas 14 et 16.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 18 à 29.

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
19 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« autorité territoriale »,

les mots :

« organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« autorité territoriale »,

les mots :

« organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ».

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

Substituer à la troisième phrase de l’alinéa 22 les trois phrases suivantes :

« S’agissant des lignes directrices relatives à la promotion interne, le centre de gestion définit les lignes directrices de gestion qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. Les comités sociaux territoriaux de ces collectivités et établissements sont consultés par l’autorité territoriale sur ces lignes directrices de gestion dans un délai de trois mois après leur transmission. Leur avis est transmis au président du centre de gestion qui arrête les lignes directrices de gestion. »

 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Substituer à la troisième phrase de l’alinéa 22 les deux phrases suivantes :

« S’agissant des lignes directrices relatives à la promotion interne, les centres de gestion transmettent chaque année l’avis de leur comité social territorial aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. Les comités sociaux territoriaux de ces collectivités et établissements sont consultés par l’autorité territoriale sur ces lignes directrices de gestion au vu de cet avis dans un délai de trois mois après la transmission de ce dernier. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer l'alinéa 24.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 36.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer les alinéas 39 et 41.

🖋️Irrecevable
Alain Perea
29 avr. 2019
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Adopté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

I. – Avant l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« aa) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation du tableau d’avancement ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

I. – Avant l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

aa) Au cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

b bis) Au huitième alinéa, les mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 14

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

🖋️Irrecevable
Alain Perea
29 avr. 2019
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« 2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission. » »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« L’article 93 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« « Art. 93 – Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 93 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
28 avr. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport évaluant les procédures de licenciements des agents publics dans les trois versants de la fonction publique.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
29 avr. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport évaluant les procédures de licenciements des agents publics dans les trois versants. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur l’opportunité d’intégrer les primes dans le calcul des retraites des fonctionnaires.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
29 avr. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2019, un rapport sur les sanctions appliquées aux agents publics, notamment en cas d’absentéisme. »


Article 16
🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Après les mots : « l’examen de la », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du III de l’article 25 septies : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la présente loi. » ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :

« I. – La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots : « La commission » les mots : « À ce titre, la Haute Autorité ».

V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « commission » les mots : « Haute Autorité ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase des alinéas 19 et 23, à la fin des alinéas 21 et 41 et aux alinéas 24, 38 et 42.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la seconde occurrence du mot : « commission » les mots : « Haute Autorité ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer « commission de déontologie » les mots : « Haute autorité ».

IX. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.

X. – En conséquence, à l’alinéa 27 après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« le mot : « commission » est remplacé par deux fois par les mots : « Haute Autorité » et ».

XI. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« – au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; ».

XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 28, l’alinéa suivant :

« – le troisième alinéa est supprimé ; ».

XIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les mots : « et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ».

XIV. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« – aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots : « commission de déontologie de la fonction publique », les mots : « Haute Autorité ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
29 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Après les mots : « l’examen de la », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du III de l’article 25 septies : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la présente loi. » ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :

« I. – La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots : « La commission » les mots : « À ce titre, la Haute Autorité ».

V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « commission » les mots : « Haute Autorité ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase des alinéas 19 et 23, à la fin des alinéas 21 et 41 et aux alinéas 24, 38 et 42.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la seconde occurrence du mot : « commission » les mots : « Haute Autorité ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer « commission de déontologie » les mots : « Haute autorité ».

IX. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.

X. – En conséquence, à l’alinéa 27 après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« le mot : « commission » est remplacé par deux fois par les mots : « Haute Autorité » et ».

XI. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« – au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; ».

XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 28, l’alinéa suivant :

« – le troisième alinéa est supprimé ; ».

XIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les mots : « et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ».

XIV. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« – aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots : « commission de déontologie de la fonction publique », les mots : « Haute Autorité ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

Après le mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise d’un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ; ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« afin d’exercer une activité privée lucrative prévue »

les mots :

« d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues ».

 

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« quant à »

le mot :

« sur ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« du référent »

les mots :

« de ce dernier ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« l’emploi a un doute sérieux quant à la compatibilité des fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction de »,

les mots :

« l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« du référent »

les mots :

« de ce dernier ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« de l’entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé, du jour où il »,

les mots :

« par un fonctionnaire d’une entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, à compter du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé, ou du jour où le président ».

🖋️Adopté
Laurence Vichnievsky
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 30, substituer aux références :

« 3° et 4° »

les références :

« 2° à 5° ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à la référence :

« 4° »

les références :

« 2° à 5° ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« – après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, elle rend public l’avis rendu en application du 4° du II lorsque l’agent concerné a effectivement cessé ses fonctions afin d’exercer l’activité privée lucrative objet de la saisie. » ; »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À l’alinéa 40, après le taux :

« 20 % »,

insérer les mots :

« du montant de pension versée ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

« , pendant un délai de trois ans à compter du jour où elle a connaissance »

les mots :

« au cours des trois années suivant la date de notification ».

 

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À l’alinéa 42, substituer à la troisième occurrence du mot :

« de »

les mots :

« rendu par ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :

« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent... (le reste sans changement.) ».

🖋️Adopté
Fabien Matras
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, après le mot : « transparence », sont insérés les mots : « et la déontologie » ;

2° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique est une autorité administrative indépendante composée de deux collèges distincts : un collège pour la transparence de la vie publique et un collège pour la déontologie des agents publics.

« Les présidents de chacun des collèges sont nommés par décret du Président de la République. » ;

b) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le collège pour la transparence de la vie publique comprend : » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège pour la déontologie des agents publics est chargé des missions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Il comprend un nombre égal de femmes et d’hommes, titulaires et suppléants confondus. » ;

3° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle apprécie, par le biais du collège pour la déontologie des agents publics, le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacun des trois versants, ce rapport précise le montant moyen des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Le second alinéa de l’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les personnels recrutés sont retraités de la fonction publique, la fixation ou la revalorisation de l’indemnité de fonction qui leur est allouée tient compte de la liquidation de leur pension de retraite de la fonction publique. Cette disposition est également opposable aux présidents de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. » »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Un décret en Conseil d’État détermine le cadre réglementaire applicable aux rémunérations du président ou de la présidente et à l’indemnisation des membres de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. »

🖋️En attente9 mai 2019

Ajouter un 5° ainsi rédigé :

 

5° L’article 28 bis est ainsi modifié :

 

a) Insérer un I avant le premier alinéa ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

c) Ajouter après le deuxième alinéa, les trois alinéas ainsi rédigés :

 

« II. - L'administration peut consulter son référent déontologue afin de l’éclairer sur l’application des articles 6 ter A, 25, 25 bis, 25 septies à 28.

« III. - Lorsqu’il est saisi au titre des articles 25 septies et 25 octies, le référent déontologue apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi.

 « IV – Le ministre chargé de la fonction publique coordonne l’action des référents déontologues dans l’exercice de leurs missions et les accompagne par des actions de formation, de diffusion de recommandations et de bonnes pratiques. Il remet chaque année un rapport sur les activités des référents déontologues au Premier ministre et au Parlement. »

🖋️En attente9 mai 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Remplacer l’article par les dispositions suivantes :

 

I – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

 

1° Supprimer le second alinéa du V de l’article 11.

 

2° L’article 19 est ainsi modifié :

 

a) Remplacer les 4°et 5° par les trois alinéas suivants :

 

« 4° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 6° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret. »

b) Remplacer le dernier alinéa du II par l’alinéa suivant :

« L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres ne peut être supérieur à un. »

c) Rétablir un VI ainsi rédigé :

 

«  VI. – Lorsque la Haute Autorité statue sur le fondement de l’article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle siège dans une formation spécialisée comprenant, outre son président :

 

« 1° L’un des deux conseillers d’Etat visés au 1° du II ;

« 2° L’un des deux conseillers à la Cour de cassation visés au 2° du II ;

« 3° L’un des deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes visés au 3° du II ;

« 4° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 4° du II ;

« 5° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 5° du II ;

« 6° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 6° du II.

 «En outre, elle est assistée de :

 

« a) deux directeurs d'administration centrale, chefs de service ou sous-directeurs ou leurs suppléants pour les agents relevant de la fonction publique de l'Etat ;

 

« b) un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant, pour les agents relevant de la fonction publique territoriale;

 

« c) une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière;

 

« d) deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leurs suppléants, lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

 

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social, dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif, assiste également aux séances du collège.

 

« Les personnalités visées aux alinéas neuf à treize du présent article n’ont pas voix délibérative; ».

 

 

3° L’article 20 est ainsi modifié :

 

a) Après le 4° du I, insérer un 4°bis ainsi rédigé :

 

« 4°bis Elle se prononce, en formation spécialisée, sur le projet de création ou de reprise d’une entreprise ou de cessation temporaire ou définitive des fonctions afin d’exercer une activité privée lucrative d’un agent public et sur la réintégration d’un fonctionnaire ou sur le recrutement d’un agent contractuel exerçant ou ayant exercé une activité privée lucrative dans les conditions prévues par l’article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983; » 

 

b) Supprimer le dernier alinéa du II.

4° Supprimer la dernière phrase du I de l’article 23

II. L’article L. 531-3 du code de la recherche est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, supprimer les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, »

 

2° Au c), après le mot : « si », insérer les mots : « , après avis de la Haute Autorité mentionné à l’article 19 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Le premier alinéa du I de l’article 25 ter est complété par les mots : « , l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, ainsi que la haute autorité pour la transparence de la vie publique » ; ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article 25 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le fonctionnaire joint à cette déclaration la déclaration prévue à l’article 25 ter. » ; ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
29 avr. 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa du III de l’article 25 septies, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa du III de l’article 25 septies, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis »

les mots :

« la commission de déontologie ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
18 avr. 2019
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
29 avr. 2019

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« Les avis rendus en application des 4° et 5° sont rendus publics après avoir été anonymisées.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, après avis préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

À l’alinéa 17, après le mot :

« privée »,

insérer les mots

« , tout autre emploi de la fonction publique qui pourrait induire un conflit d’intérêts par rapport à l’organisme d’origine ou celui de sa nouvelle affectation, tout État étranger, toute organisation internationale ».

🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
24 avr. 2019
🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 23.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
25 avr. 2019

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les emplois mentionnés au V, la personne dont la nomination est envisagée fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre des impositions de toute nature dont il est redevable. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui, lorsqu’elle constate que la personne ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe le Président de la République et le Premier ministre. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
24 avr. 2019

Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les avis rendus dans les conditions prévues au présent IX sont publiés, après anonymisation, sous réserve de l’article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration. » ; ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
24 avr. 2019

Après l’alinéa 36, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« bis) Après le VI, devenu le X, portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« « VI bis. – Lorsqu’il occupait l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un avis rendu au titre du 2° du V adresse annuellement, dans le délai cité au même 2° du V à la commission une attestation, signée de son employeur, démontrant qu’il respecte l’avis de la commission. » »

🖋️Rejeté
Paul Molac
28 avr. 2019

À l’alinéa 41, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
29 avr. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa de l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les référents déontologues sont inscrits aux différents répertoires des métiers en vigueur dans la fonction publique. » »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
24 avr. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

II. – Le chapitre Ier du titre III de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. – Le président de l'autorité saisit la commission de déontologie mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires préalablement au recrutement du secrétaire ou directeur général, afin qu'elle se prononce sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois années précédentes avec les fonctions exercées au service de l'autorité. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
25 avr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « XIII. – Les directeurs d’administration centrale doivent publier en ligne leurs réunions avec des représentants d’intérêts, notamment ceux qui sont inscrits sur le répertoire mentionné à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » »

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les référents déontologues peuvent solliciter l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur une question d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions. Cet avis et le contenu des échanges avec le référent déontologue ne sont pas rendus publics.

« Le référent déontologue est réputé bénéficier d’une décharge partielle de service pour lui permettre d’exercer sa fonction de conseil. Il relève à ce titre des dispositions de l’article 23 bis. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité participe à la diffusion de la culture déontologique en publiant annuellement une synthèse de ses avis et conseils donnés en matière déontologique. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
26 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération ne peut être supérieure à celle du Président de la République. »

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
26 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant du traitement doit être nécessairement inférieur au montant de la rémunération allouée au Président de la République. » »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« Aucun fonctionnaire ou agent contractuel, toutes rémunérations confondues, ne pourra percevoir une rémunération supérieure à l’indemnité perçue par le Premier ministre. »

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre ...

« Dispositions relatives à la haute fonction publique

« Art. ...

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur les possibilités de réforme du pilotage et d’encadrement des salaires de la haute fonction publique ».

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre ...

« Dispositions relatives aux établissements publics administratifs

« Art. ...

« Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’impact du dispositif d’encadrement des rémunérations des dirigeants des établissements publics administratifs ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
24 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise en paiement est provisoirement suspendue lors de l’exercice par le fonctionnaire bénéficiaire de la pension de la présidence d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante donnant lieu à une rémunération. »

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Le second alinéa de l’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les personnels recrutés sont retraités de la fonction publique, la fixation ou la revalorisation de l’indemnité de fonction qui leur est allouée tient compte de la liquidation de leur pension de retraite de la fonction publique. Cette disposition est également opposable aux présidents de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. » »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« La liberté contractuelle des fonctionnaires et agents contractuels recrutés par toute autorité administrative indépendante ou autorité administrative publique indépendante est limitée  en ce qui concerne le montant des rémunérations fixes et indemnitaires, pour les fonctionnaires par la progression indiciaire de leur corps d’origine et le montant des primes et indemnités afférentes, pour les agents contractuels par les rémunérations fixes et variables d’emplois publics équivalents au sein de la fonction publique d’État ».

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Un décret en Conseil d’État détermine le cadre réglementaire applicable aux rémunérations du président ou de la présidente et à l’indemnisation des membres de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« I. – Les personnes ayant exercé l’activité de représentant d’intérêts telle que définie au neuvième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sauraient être admises au conseil d’administration ou au conseil scientifique des organismes suivants, dans les cinq ans précédents cette nomination :

« – l’Agence française de lutte contre le dopage ;

« – l’Autorité de la concurrence ;

« – l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

« – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« – l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ;

« – l’Autorité des marchés financiers ;

« – l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;

« – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

« – l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;

« – l’Autorité de sûreté nucléaire ;

« – le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

« – la Commission nationale d’aménagement cinématographique ;

« – la Commission nationale d’aménagement commercial ;

« – la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

« – la Commission nationale consultative des droits de l’homme ;

« – la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

« – la Commission nationale du débat public ;

« – la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« – la Commission du secret de la défense nationale ;

« – le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

« – la Commission d’accès aux documents administratifs ;

« – la Commission des participations et des transferts ;

« – la Commission de régulation de l’énergie ;

« – le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

« – le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

« – le Défenseur des droits ;

« – la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;

« – la Haute Autorité de santé ;

« – la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

« – le Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

« – le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

« – le Médiateur national de l’énergie ;

« – le Conseil national de l’Alimentation.

« II. – La fonction de membre du conseil d’administration d’établissements publics ou de groupements d’intérêt public est incompatible avec l’exercice de toute fonction dans un conseil d’administration de société commerciale.

« III. – L’article L. 225‑21 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « deux » ;

« 2° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou un au maximum dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Une personne physique ne peut exercer deux mandats consécutifs d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. » ;

« 3° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour l’application des dispositions du présent article, les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance de sociétés, contrôlées au sens de l’article L. 233‑16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq. » »

« IV. – Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. » »

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

« L’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante met en place un pilotage de la masse salariale par des indicateurs représentatifs de son activité et de sa performance, afin de pouvoir justifier toute demande de ressources supplémentaires.

« « Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adopte un cadre de gestion en matière de rémunérations et utilise plus largement les possibilités de modulations de la part variable de la rémunération liée à la performance individuelle, sur la base d’entretiens d’évaluation.

« « Un décret en Conseil d’État vient déterminer les conditions et préciser les spécificités de ces dispositions. » »

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre ...

« Dispositions relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes

« Art. ...

« Avant toute création d’une nouvelle autorité administrative indépendante ou d’une nouvelle autorité publique indépendante, le Parlement vérifie, par le biais d’une évaluation, si les compétences ne pourraient pas être exercées par une des autorités précitées existantes. Le cas échéant, cette autorité nouvelle n’est pas constituée. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
18 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, les mots : « des fonctions qu’elle a effectivement exercées » sont remplacés par les mots : « de ses fonctions ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
18 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq ».

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
24 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique mentionnée à l’article 131‑10 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’interdiction.

« II. – Les délits pour lesquels l’interdiction d’exercer une fonction publique mentionnée à l’article 131‑10 du présent code est obligatoirement prononcée sont les suivants :

« 1° Les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;

« 2° Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2 et 314‑1 à 314‑3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 3° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;

« 4° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9-1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 5° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 6° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

« 8° Les délits prévus à l’article 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 9° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 2° à 12° du présent II.

« III. - Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue au présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au 3°, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 1 » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° S’il n’a pas satisfait ses obligations fiscales. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, il lui est fait obligation de voter contre toute proposition de nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général des sociétés administrées par lesdits organes, d’une personne physique condamnée ou mise en examen au chef de l’un des crimes et délits suivants :

« 1° Les crimes prévus par le code pénal ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑33 et 222‑33‑2 du code pénal ;

« 3° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« 4° Les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« 5° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au cinquième alinéa du présent article ;

« 6° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 du code pénal ;

« 7° Les délits de blanchiment prévu aux articles 451 du code des douanes, 324‑1, 222‑38 et 421‑1 du code pénal ;

« 8° Les délits prévus aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale ;

« 9° Le délit prévu à l’article 561‑49 du code monétaire et financier. »

II. – Avant l’article 5, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives à la nomination des mandataires sociaux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement plus de 10 % du capital. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, il ne peut, avant que cet engagement soit honoré, effectuer une disponibilité ou une mobilité statutaire dans le secteur privé, sauf à entraîner une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Il est mis fin à la disponibilité en cours à la date de promulgation de la présente loi des fonctionnaires concernés, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
26 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV de l’article 25 septies de la loi Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « pour une durée n’excédant pas onze mois ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« I. – Le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. »

« II. – Le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. »

« III. – Le 1er alinéa de l’article 62 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. » »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 64 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ne peuvent demander à être placés en détachement pour exercer les mandats :

« 1° De maire ;

« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;

« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;

« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;

« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;

« 6° D’élu national ou européen. »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section III

« Démission pour exercer des fonctions électives :

« Art. 70. – Les fonctionnaire doivent démissionner de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions :

« 1° De maire ;

« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;

« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;

« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;

« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;

« 6° D’élu national ou européen. »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section III

« Démission pour exercer des fonctions électives

« Art. 70. – Les fonctionnaires des catégories A et B sont démissionnaires de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer les mandats :

« 1° De maire ;

« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;

« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;

« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;

« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;

« 6° D’élu national ou européen. »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés d’office en disponibilité lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions de membres du Gouvernement. Les fonctionnaires de catégorie C sont d’office placés en disponibilité pour exercer les mandats :

« 1° De maire ;

« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;

« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;

« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;

« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;

« 6° D’élu national ou européen. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant son audition, la personne transmet aux commissions permanentes compétentes une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts, dont le modèle et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 

Après l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. – Toute personne nommée aux emplois et fonctions mentionnées à l’article annexe de la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution adresse au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration similaire à celle mentionnée à l’article 4 de la présente loi faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’elle envisage de conserver.

« Elle ne peut détenir d’intérêts, directement ou indirectement, dans une société qu’elle est chargée de contrôler, à un titre quelconque, dans le cadre de l’exercice de cet emploi ou de ces fonctions.

« Elle ne peut exercer concomitamment ou avoir exercé au cours des cinq années précédant sa nomination, des fonctions de direction au sein d’une société qu’elle est chargée de contrôler, à un titre quelconque.

« Elle ne peut, dans les trois années suivant la fin de son emploi ou de ses fonctions, participer aux délibérations d’une société qu’elle a contrôlé dans le temps de l’exercice de cet emploi ou de ces fonctions. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
18 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « régulière » est remplacé par le mot : « accessoire ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public. »

II. – Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de cinq ans. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions visés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions visés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.

L’article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes visées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432‑13 du code pénal,

Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 95 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 95. – Tout fonctionnaire admis à la retraite qui exerce une mission de service public ne peut cumuler une indemnité au titre de cette mission avec sa pension de retraite. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
18 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les articles 108 à 110 de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Belkhir Belhaddad
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« L’autorité hiérarchique, dans le cadre d’un recrutement sur emploi public, peut prévoir une clause limitant la possibilité pour le titulaire de cet emploi public d’accéder à de nouvelles activités dans un secteur concurrentiel à celui de son administration d’origine.

« Cette limitation pourra être d’ordre géographique ou liée à l’activité. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

« Ce rapport évalue et présente de même le nombre d’années moyennes effectuées en activité, ainsi en position de détachement et de disponibilité pour les membres du Conseil d’État, de l’Inspection générale des finances et de la Cour des comptes. »

🖋️Tombé
Olivier Marleix
18 avr. 2019

I. – Supprimer les alinéas 8 à 10.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après les mots :

« justifient, » »,

sont insérés les mots :

« le mot : « Commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« commission »

les mots :

« Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« commission »

les mots :

« Haute Autorité ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 19, à l’alinéa 21, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23 et aux alinéas 24, 38, 41 et 42.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« commission de déontologie »

les mots :

« Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la seconde occurrence du mot :

« commission »

les mots :

« Haute Autorité ».

IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 27 et 28 les quatre alinéas suivants :

« – au premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par deux fois par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

« – au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; ».

X. – En conséquence, substituer à l’alinéa 30 les deux alinéas suivants :

« – au premier alinéa, les mots : « en application des II ou III » sont remplacés par les mots : « en application du 4° du I » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

« – au cinquième alinéa, le mot « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ; ».

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots :

« et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ».

XII. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« – aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :

« les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’organisation et de procédure applicables devant la commission de déontologie de la fonction publique, ainsi que ».

🖋️Tombé
Philippe Vigier
28 avr. 2019

I. – Supprimer les alinéas 8 à 10.

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« commission »

les mots :

« Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 19, à l’alinéa 21, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23 et aux alinéas 24, 38, 41 et 42.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« commission de déontologie »

les mots :

« Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la seconde occurrence du mot :

« commission »

les mots :

« Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du Premier ministre »

les mots :

« de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnée à l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« – le troisième alinéa est supprimé ; ».

III. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° Le second alinéa du V de l’article 11 est supprimé ;

« 2° Après l’article 19, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 19‑1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une formation spécialisée, dénommée Commission de déontologie de la fonction publique, à laquelle le collège délègue les attributions fixées par l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette commission apprécie le respect des principes déontologique inhérents à l’exercice d’une fonction publique. »

« 3° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité participe à la diffusion de la culture déontologique en publiant annuellement une synthèse des avis et des conseils donnés en matière déontologique par elle-même et par sa formation spécialisée régie par l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

🖋️Tombé
Olivier Marleix
12 avr. 2019

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du Premier ministre »

les mots :

« de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, créée par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ».

🖋️Tombé
Paul Molac
28 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« renouvelable une fois »

les mots :

« non renouvelable ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle comprend nécessairement au moins deux usagers du service public ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales de lutte contre la corruption. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de l’exercice de ses missions, notamment pour vérifier la sincérité des déclarations qu’elle reçoit ou demander des informations complémentaires, la Commission de déontologie peut à cet effet saisir les corps d’inspection des ministères, en particulier l’inspection générale des finances, l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale de l’administration. »

🖋️Tombé
Paul Molac
28 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , titulaires et suppléants confondus »

les mots :

« parmi les titulaires et un nombre égal de femmes et d’hommes parmi les suppléants ».

🖋️Tombé
Paul Molac
28 avr. 2019

Après l’alinéa 10, insérer les dix alinéas suivants :

« I bis. – La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d’État ou par son suppléant, conseiller d’État.

« Elle comprend en outre :

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ;

« 3° Trois personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.

« Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII, la commission comprend :

« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leurs suppléants ;

« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;

« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531‑1 à L. 531‑16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leurs suppléants. »

🖋️Tombé
Paul Molac
28 avr. 2019

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – En raison de leur importance pour la garantie du respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, le pouvoir de nomination des membres de la commission de déontologie de la fonction publique s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

« Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée. L’audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public.

« La nomination intervient après la publication au Journal officiel de l’avis des commissions parlementaires.

« Le pouvoir de nomination ne peut s’exercer lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots 

« fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet cette »

les mots :

« directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en conseil des ministres, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mentionnée à l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Dans les autres cas, lorsqu’elle émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet la ».

II. – En conséquence, après le mot :

« lucrative, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnée à l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est saisie et rend son avis dans le délai fixé au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée. »

🖋️Tombé
Laurence Vichnievsky
29 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Tombé
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À l’alinéa 30, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Tombé
Laurence Vichnievsky
29 avr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après le 6° du I de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.


Article 17
🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

Après le mot :

« souscription »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ; ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« les »

le mot :

« leurs ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« origines non professionnelle et »

les mots :

« origine non professionnelle ou ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

Après le mot :

« accidents »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« du travail et de maladies professionnelles ; ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ainsi qu’ »

le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« applicables aux agents publics ».

II. – En conséquence, après le mot :

« aidant »,

supprimer la fin du même alinéa.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
17 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
25 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« thérapeutique »,

insérer les mots :

« , notamment en permettant son octroi sans condition d’arrêt maladie préalable, ».

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
29 avr. 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
18 avr. 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une mesure prévoyant l’intégration à la section d’investissement du budget des collectivités, des dépenses qu’elles engagent au titre de la prévention, de la santé et de la protection sociale de leurs agents.

Le rapport évalue également l’impact économique de cette mesure sur l’efficience des services publics locaux et ses effets sur leurs agents.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 avr. 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour l’État, de la création d’une incitation financière à destination des collectivités territoriales pour leurs dépenses d’investissement dans les ressources humaines liées à la protection, à la santé et au mieux-être au travail de leurs agents.

« Il évalue également les effets sur les collectivités et leurs agents, en termes de gains d’efficience du service public, de réduction des arrêts de travail et de santé pour les agents. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
29 avr. 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur les conséquences de l’application d’un jour de carence unique pour la fonction publique et les employeurs de statut privé, non compensable par les institutions de prévoyance.


Article 18
🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la publication ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

Supprimer cet article

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d'un an »

les mots :

« de deux ans maximum ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans maximum ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
29 avr. 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes »

les mots :

« de dix-huit mois à compter du renouvellement général de leurs assemblées ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
19 avr. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces règles entrent en application le 1er janvier suivant leur définition par les collectivités ou les établissements publics. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces règles entrent en application le 1er janvier suivant leur définition par les collectivités ou les établissements publics. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

À la fin du premier alinéa, substituer aux mots :

« au temps de travail de leurs agents »

les mots :

« à l’organisation du travail d’une part, et au temps de travail et à son aménagement d’autre part ».

🖋️Rejeté
Denis Masséglia
29 avr. 2019

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « dans les limites applicables aux agents de l’État » sont remplacés par les mots : « sur une base de trente-cinq heures de travail effectif par semaine » ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 réduit, après avis du comité social compétent, la durée du travail notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. » ;

« 3° Le dernier alinéa est abrogé à l’échéance du délai prévu au I du présent article. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 avr. 2019

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« IV. – Chaque année, les fonctionnaires peuvent bénéficier des autorisations spéciales d’absence suivantes :

« 1° 5 jours ouvrables pour leur propre mariage ;

« 2° 3 jours ouvrables en cas de maladie grave ou de décès d’un conjoint, père, mère ou enfant ;

« 3° 3 jours ouvrables pour la naissance ou l’adoption d’un enfant ;

« 4° 12 jours ouvrables, à partager entre conjoints, en cas de maladie d’un enfant. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
29 avr. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123 2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28, L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 ;

« 3° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 2° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 3° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er juin 2019. »

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 4 de la loi n° 61‑825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article précédent, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :

« – lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

« – lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;

« – lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « régulière ou ponctuelle ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 3 de l’ordonnance n° 58‑696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».

🖋️Tombé
Éric Poulliat
19 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’échéance du délai prévu au I du présent article »,

la date :

« le 1er janvier 2024 ».

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
30 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’échéance du délai prévu au I du présent article »,

la date :

« le 1er janvier 2024 ».


Article 19
🖋️Adopté
Éric Poulliat
19 avr. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« « Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formation initiale et continue, en matière de déontologie. » »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Le quatrième alinéa de l’article 14 est ainsi rédigé :

« « Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L’exercice d’une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;

«  ter À la fin du cinquième alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;

«  quater Au début du quatorzième alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Le premier alinéa de l’article 27 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « deux » ;  

« b) Après le mot : « territorial », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , d’organisation des concours de recrutement et d’établir un bilan du schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation et de le réviser en tant que de besoin. » »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale visant à définir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence visée à l’article 27. » ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivant :

« 2° L’article 14 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « et 18‑2 » est remplacée par les références : « , 18‑2 et 18‑3 ; » ; ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis À la fin du 2° de l’article 14 les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

« 2° ter Après le 6° de l’article 14, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :

« « 7° La mission définie au I de l’article 23 ;

« « 8° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

« « 9° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;

« « 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« « 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« leur conseil d’administration et après avis de leur comité social territorial, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur les territoires »

les mots :

« leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« b) Aux deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa et à la fin du cinquième alinéa, le mot : « charte » est remplacé par les mots : « schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;

« c) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs des Centres de Gestion concernés et sur leurs dépenses de fonctionnement.

« « Le schéma est transmis pour avis à chacun des conseils d’administration des Centres de Gestion concernés qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. » ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivant :

« 2° L’article 14 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 18‑1 et 18‑2 » sont remplacées par les références : « 18‑1, 18‑2 et 18‑3 » ; ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
29 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« b) Aux deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa et à la fin du cinquième alinéa, le mot : « charte » est remplacé par les mots : « schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;

« c) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs des Centres de Gestion concernés et sur leurs dépenses de fonctionnement.

« « Le schéma est transmis pour avis à chacun des conseils d’administration des Centres de Gestion concernés qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. » ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivant :

« 2° L’article 14 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 18‑1 et 18‑2 » sont remplacées par les références : « 18‑1, 18‑2 et 18‑3 » ; ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Non soutenu
Patricia Mirallès
29 avr. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. 18‑3. – Des centres de gestion départementaux relevant de la même région administrative doivent, par délibérations concordantes de leur conseil d’administration et après avis de leur comité social territorial, constituer un centre interdépartemental unique compétent sur les territoires des centres de gestion auxquels il se substitue, avant le 1er janvier 2022. Les communes des départements concernés et les établissements publics visés à l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics visés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire seront affiliés volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Des antennes départementales des centres interdépartementaux de gestion pourront être créées. Les missions exercées par les correspondants départementaux des délégations régionales du Centre National de la Fonction Publique Territoriale seront confiées à ces antennes départementales par conventionnement. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
29 avr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° L’article 23‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 5° les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité visé à l’article 33 de la présente loi. » »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
24 avr. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 97 de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable fournies aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics relèvent des fonctions exercées par les comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor et ne peuvent donner lieu à l’attribution d’indemnités spécifiques par ces collectivités territoriales et établissements publics. »


Article 20
🖋️En attente9 mai 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet;

3° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;

4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière.

L'ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
26 avr. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1451‑5 – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités tel que défini au VI de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et constitutif de travail illégal, les établissements publics de santé peuvent, en raison de leur mission et sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, interroger le fichier national de déclaration à l’embauche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 21
🖋️Adopté
Émilie Chalas
28 avr. 2019

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à formation ».

II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 13.

🖋️Adopté
Catherine Fabre
29 avr. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi complété :

« « Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu par l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
12 avr. 2019
Avant l'article 21, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre Ier A

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE

« Article 21 A

« Pour ce qui concerne les agents titulaires, la fonction publique est composée de plusieurs filières de métiers qui comportent chacune quatre niveaux de qualification. A chaque niveau correspond, en principe, un cadre statutaire. Il peut exceptionnellement y correspondre plusieurs cadres statutaires. 

« Tout agent relève d’un cadre statutaire. Il y accède, soit par une sélection qui se fait exclusivement en fonction de son mérite et des compétences, dans des conditions et selon des modalités garantissant le caractère impartial de la sélection, soit directement, si l’intéressé occupait déjà un grade ou un emploi public de même niveau que ceux du cadre statutaire d’accueil. 

« Les cadres statutaires peuvent être communs à l’ensemble de la fonction publique ou spécifiques, soit à l’État, soit aux collectivités territoriales, soit enfin aux établissements hospitaliers. 

« Chaque cadre statutaire est régi par des règles fixées par décret en Conseil d’État. Il comprend plusieurs grades. 

« Chaque agent est titulaire d’un de ces grades. 

« Le grade est distinct de l’emploi. 

« Il est tenu, pour chaque agent, un dossier individuel, auquel il a en permanence accès, qui doit comprendre toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Il ne peut y être fait état, ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni de mentions effacées par l’amnistie. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Après le deuxième alinéa du III, insérer l’alinéa suivant : ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation, ainsi que ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant :

« 1° Après le cinquième alinéa, insérer l’alinéa suivant : »

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».


Article 22
🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »

🖋️Adopté
Jean-Pierre Cubertafon
29 avr. 2019
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

La section II du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 12‑5 ainsi rédigé :

« Art. 12‑5. – La formation initiale des agents de police municipale prend en compte les contraintes du poste occupé et la nécessité de présence sur le terrain. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

La section II du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 12‑5 ainsi rédigé :

« Art. 12‑5. – La durée de la formation initiale des agents de police municipale peut être modulée individuellement, notamment en prenant en compte leurs formations et expériences antérieures. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Robin Reda
25 avr. 2019
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 38 bis de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 38 ter ainsi rédigé :

« Art. 38 ter. – Un décret pris en Conseil d’État fixe le statut particulier du cadre d’emploi des « agents de surveillance de la voie publique » au sein de la filière Police municipale. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

« Le gardien de police municipale ou l’agent détaché dans le cadre d’emplois des gardiens de police municipale, a une obligation de service de trois ans au sein de la collectivité qui a pris en charge le coût financier de sa formation initiale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et exceptions au présent article. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

« Le gardien de police municipale ou l’agent détaché dans le cadre d’emplois des gardiens de police municipale, a une obligation de service de deux ans au sein de la collectivité qui a pris en charge le coût financier de sa formation initiale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et exceptions au présent article »

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
19 avr. 2019
Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant état de l’avancement du paiement des heures supplémentaires effectuées par les personnels de la police nationale.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alain Perea
29 avr. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Le Gouvernement remet sous dix-huit mois au Parlement un rapport sur les modifications législatives et réglementaires qu’il apparait nécessaire pour : » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Irrecevable
Catherine Fabre
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Dominique David
26 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Catherine Fabre
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Catherine Fabre
29 avr. 2019

Article 23
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le premier alinéa du II de l’article 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 10.

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Compléter l’alinéa 5 par le mot :

« auprès ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Supprimer les alinéas 2 à 10.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui évalue l’impact de la baisse du taux de la contribution employeur acquittée par les employeurs publics territoriaux et hospitaliers en cas de détachements ou de mises à disposition de fonctionnaires de l’État sur la mobilité de ces derniers. Ce rapport évalue également l’impact financier de cette baisse pour le budget de l’État et ses conséquences sur le taux des cotisations retraites des fonctionnaires. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommé dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième année qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celui de l’accomplissement des obligations du service national. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, jusqu’au terme de leur détachement. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension du décompte opère, en outre, pour les agents publics en position de détachement dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 jusqu’au terme de leur détachement. » »

🖋️Non soutenu
Jennifer De Temmerman
29 avr. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension du décompte opère, en outre, au bénéfice des agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, jusqu’au terme d’une période globale de détachement qui ne peut excéder 5 ans à compter du premier détachement ou du premier renouvellement postérieur à l’inscription sur liste d’aptitude ».

🖋️Rejeté
Éric Poulliat
19 avr. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, jusqu’à la fin de ce contrat. » »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 66 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un agent en détachement bénéficie d’une promotion dans un cadre d’emplois supérieur à celui dont il est membre, ou est inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du cadre d’emplois dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » ;

2° L’article 85‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du Centre de Gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

3° Après l’article 85‑1, il est inséré un article 85‑2 ainsi rédigé :

« Art. 85-2. – Chaque agent bénéficie d’un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
29 avr. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » ;

2° L’article 85‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du Centre de Gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

3° Après l’article 85‑1, il est inséré un article 85‑2 ainsi rédigé :

« Art. 85‑2. – Chaque agent bénéficie d’un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »


Article 24
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« aux »

insérer les mots :

« affectations prononcées dans les ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« exécutif »

les mots :

« organe dirigeant ».


Article 25
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« ou »,

insérer les mots :

« ce même ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
29 avr. 2019

Après le mot :

« hiérarchique, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« le contrat est conclu pour une durée indéterminée sauf si l’agent contractuel accepte que le contrat soit conclu pour une durée déterminée. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« hiérarchique, »

insérer les mots :

« sur demande de l’agent ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut être conclu pour une durée indéterminée »

les mots :

« sera conclu pour une durée indéterminée après une période d’’observation fixée à 2 mois pour les catégories C, 3 mois pour les catégories B,et 4 mois pour les catégories A renouvelable une fois ».


Article 26
🖋️Adopté
Émilie Chalas
30 avr. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

« La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

« La convention de rupture  fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. »

🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
29 avr. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

« La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

« La convention de rupture  fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« mentionné »,

le mot :

« fixé ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« consécutives à »

le mot :

« suivant ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lui rembourser »

les mots :

« rembourser à l’État ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« consécutives à »

le mot :

« suivant ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 7, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« est »,

le mot :

« a ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« lui rembourser »

les mots :

« rembourser à cette collectivité ou cet établissement ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« consécutives à »,

le mot :

« suivant ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« lui rembourser »,

les mots :

« rembourser cet établissement ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« le processus »,

les mots :

« la procédure ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de la rupture conventionnelle »

les mots :

« du présent I ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« sur ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 13, substituer à la référence :

« et 5° »

les références :

« , 5° et 7° ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« dans les »,

les mots :

« en application de ».

🖋️Adopté29 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Soit que la privation d’emploi d’un agent employé en contrat à durée indéterminée de droit public résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une suppression d’emploi consécutive d’une restructuration d’un service ou d’un établissement public et donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le 2° du I de l’article L. 5422‑1 du code du travail est complété par les mots : « ou par les dispositions statutaires applicables aux agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424‑2 du présent code ».

🖋️Adopté29 avr. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la limite posée par le a du 5° de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne leur sont pas applicables.

L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature du fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité du fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237‑19‑8 du code du travail, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Alain Perea
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« neuf ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 8.

🖋️Rejeté
Alain Perea
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 8.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« emploi »,

insérer le mot :

« similaire ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu
Aude Bono-Vandorme
28 avr. 2019

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« un conseiller désigné́ par une organisation syndicale représentative »

les mots :

« la personne ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La rupture conventionnelle n’a pas à être motivée. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 avr. 2019

Substituer à l’alinéa 10 les seize alinéas suivants :

« Les modalités d’application de la rupture conventionnelle sont les suivantes :

« 1. L’employeur public et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

« La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

« Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

« 2. Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le fonctionnaire peut se faire assister :

« a) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de la fonction publique, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire titulaire d’un mandat syndical ou d’un fonctionnaire membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre fonctionnaire ;

« b) soit, en l’absence d’institution représentative du personnel de la fonction publique, par un conseiller du fonctionnaire choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

 »Lors du ou des entretiens, l’employeur public a la faculté de se faire assister quand le fonctionnaire en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur public auparavant ; si l’employeur public souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le fonctionnaire.

« L’employeur public peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de la fonction publique, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs publics ou par un autre employeur public relevant de la même branche.

« 3. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le fonctionnaire bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

« Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

« À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

« 4. À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

« L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

« La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

« L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du juge administratif, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019

À l’alinéa 10, après le mot :

« procédure, »

insérer les mots :

« le plafonnement de l’indemnité de rupture conventionnelle, ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« II. – Une première évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et son coût global, est présentée au Parlement trois ans avant son terme. Une seconde évaluation est présentée au Parlement un an avant son terme. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
19 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
26 avr. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
29 avr. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et fait l’objet d’une homologation ».


Article 27
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« prévus à l’alinéa précédent peuvent également être mis en œuvre en vue d’accompagner les membres d’un corps »

les mots :

« mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires ».

 

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« longues »,

le mot :

« longue ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 9, après le mot :

« ministériel »,

insérer les mots :

« ou de l’établissement public ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer la dernière occurrence du mot :

« de ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« l’intéressé »

les mots :

« le fonctionnaire ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 24 substituer au mot :

« longues »

le mot :

« longue ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 25, substituer au mot :

« par »

les mots :

« à la demande de ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 27 :

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder à son recrutement. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« département de »,

les mots :

« même département que »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 26, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , à défaut, ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 32, substituer à la référence :

« b »

les mots :

« deuxième alinéa ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
25 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Alain Perea
29 avr. 2019
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ce même comité est ensuite associé à la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 30 :

« Ce même comité est ensuite associé à la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement. »

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Alain Perea
29 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
25 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

Article 28
🖋️Adopté
Paul Molac
29 avr. 2019

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et ne peut être inférieure à celle versée aux salariés de la personne morale de droit privée pour les mêmes fonctions ».

 

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« de travail ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« dont bénéficie le »

le mot :

« du ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« bénéficiaire »

le mot :

« titulaire ».

🖋️Adopté29 avr. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, lorsque les fonctionnaires exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, ceux-ci peuvent être détachés d’office dans les conditions du présent article auprès de cette personne morale de droit privé. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
29 avr. 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’office ».

 

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’office »

les mots :

« à sa demande ».

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
26 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Paul Molac
29 avr. 2019
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Après le mot :

« pour »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« retrouver son corps ou son cadre d’emploi d’origine. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 28, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 28, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre III

« Réorganisation, organisation des services et droits des usagers

« Art. ...

« I. – Les usagers et usagères du service public ont droit à ce que leur demande soit traitée de manière non-automatisée et qu’au moins un agent public porte une appréciation sur leur dossier et sur leur demande.

« II. – Les usagers et usagères du service public ont droit d’avoir accès, dans le cadre de leurs démarches à un agent public, que cela soit à un guichet ou par téléphone.

« III. – Le recours au service public « Allo service public » au numéro 3939 ne peut induire de frais supplémentaires pour les usagers autre que le coût de l’appel lui-même.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 28, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 28, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 28, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 28, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 28, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 28, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 29
🖋️Adopté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ce dispositif de signalement peut aussi recueillir les signalements de témoins de tels agissements. »

🖋️Adopté
Laurence Gayte
24 avr. 2019

Compléter l’alinéa 4, par les mots :

« et notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, après les mots :

« que les »,

insérer le mot :

« autres ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et ».

🖋️Adopté
Laurence Gayte
24 avr. 2019

Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :

« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :

« 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;

« 3° Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, et les agissements sexistes. »

🖋️Adopté
Laurence Gayte
24 avr. 2019

Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :

« Le rapport de situation comparé comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent. »

🖋️Adopté
Laurence Gayte
24 avr. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« avant d’être rendu public ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents victimes de ces agissements peuvent, à leur demande, être intervenants volontaires, assistés ou représentés par la personne de leur choix, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer les alinéas 5 à 11.

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de plus de 20 000 habitants ».

🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de plus de 20 000 habitants »

les mots :

« employant plus de 350 agents ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de plus de 20 000 habitants »

les mots :

« employant plus de 350 agents ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

À l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 20 000 »,

le nombre :

« 15 000 ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Pour assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ce plan d’action, ils désignent un référent délégué à l’égalité entre les femmes et les hommes. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Après le mot :

« élaboration »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« et le non respect du plan d’action est sanctionnée par une pénalité diminuant la rémunération brute annuelle globale de chacune des autorités hiérarchiques chargées d’élaborer, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi du plan. Chacune de ces pénalités s’élève de 1 % à 5 % de la rémunération brute annuelle globale de chacune de ces autorités hiérarchiques concernées. »

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
29 avr. 2019

À l’alinéa 10, après le mot :

« élaboration »,

insérer les mots :

« et de mise en œuvre ».

 

🖋️Rejeté
Laurence Gayte
24 avr. 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Pascal Brindeau
29 avr. 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
29 avr. 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ne peut excéder »,

les mots :

« représente au minimum ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

🖋️Rejeté
Laurence Gayte
24 avr. 2019

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’absence ou le retard de mise en œuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa peuvent être sanctionnés par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. »

🖋️Non soutenu
Jean-François Eliaou
29 avr. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport dressant un bilan afin d’étudier et d’évaluer concrètement la mise en œuvre ainsi que les résultats des nouvelles obligations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique. »

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
26 avr. 2019
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article 52 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « doit être de 50 % ou l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Belkhir Belhaddad
29 avr. 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 6 sexies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 6 octies ainsi rédigé :

« Art. 6 octies. – Pour promouvoir la diversité sociale au sein de la fonction publique, l’État et ses établissements publics administratifs ainsi que les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel.

« Ce plan d’action comprend notamment des mesures relatives à la prévention et à la lutte contre les discriminations à l’embauche et dans le déroulement de carrière.

« L’absence d’élaboration du plan d’action peut être sanctionnée par une pénalité financière. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Masson
26 avr. 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement du paiement des heures supplémentaires effectuées par les personnels de la fonction publique hospitalière.


Article 30
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 2, supprimer la cinquième occurrence du mot :

« des ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que du Centre national de la fonction publique territoriale et »,

les mots :

« et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’assemblée délibérante »

les mots :

« leur organe délibérant ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

I. – À l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« dans »

les mots :

« au sein de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« direction »,

insérer les mots :

« au sein ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« nouvelle collectivité ou du nouvel établissement »,

les mots :

« collectivité ou de l’établissement ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« assemblées délibérantes »,

les mots :

« organes délibérants ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« atteint »

le mot :

« achevé ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des primo-nominations équilibrées »

les mots :

« prévue au I ».

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
19 avr. 2019
Avant l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
19 avr. 2019
Avant l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« direction »,

insérer les mots :

« sous-direction, chef et cheffe de bureau ou équivalents, ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La proportion fixée à l’alinéa précédent passe à 45 % en 2022 et à 50 % en 2025. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La proportion fixée à l’alinéa précédent passe à 45 % en 2022 et à 50 % en 2025. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au mot :

« unitaire »

les mots :

« fixé à 90 000 euros ».

II. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant mentionné au précédent alinéa est fixé à 120 000 euros en 2022 et 150 000 euros en 2025 ».


Article 31
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au moins procédé à la nomination d’une »

les mots :

« procédé à la nomination d’au moins une ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
29 avr. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
29 avr. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La proportion minimale mentionnée à l’alinéa précédent est fixée à 45 % en 2022 et à 50 % en 2025. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Supprimer l’alinéa 4.


Article 32
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« prévus »

le mot :

« mentionnés ».

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Avant l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Robin Reda
25 avr. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« postérieurement à »

les mots :

« jusqu’à trente jours avant ».

🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
19 avr. 2019
🖋️Irrecevable
Jean-François Eliaou
29 avr. 2019
🖋️Non soutenu
Carole Bureau-Bonnard
29 avr. 2019

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent »

les mots :

« dans les mêmes conditions que si l’agent exerçait effectivement ses fonctions ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent »

les mots :

« dans les mêmes conditions que si l’agent exerçait effectivement ses fonctions ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. – Le quatrième alinéa de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont incompressibles pour le calcul de l’absentéisme. »

« IV. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° le dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont incompressibles pour le calcul de l’absentéisme. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 1225‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette absence incompressible pour le calcul de l’absentéisme. » ;

« 3° Les articles L. 1225‑18 à L. 1225‑28 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Cette absence ne peut être considérée compressible dans le calcul de l’absentéisme ». »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de faire un bilan sur la dégradation de l’accès à la protection de la santé des agents publics, les effets constatés sur la santé de ces mêmes agents et sur la diminution effective de leurs revenus de l’instauration d’un jour de carence par l’article 115 de la loi de finances pour 2018 :

« Ce rapport permet notamment de :

« 1° Détailler les « économies » qui ont été faites au titre de ce « jour de carence » au détriment des agents publics et de leur santé physique et psychique ;

« 2° Préciser les effets sur la protection de la santé des agents publics, notamment la non prise de congés maladie et sur la perte de revenus moyenne par agent et globale selon les catégories (A, B, C) et selon les versants de la fonction publique (État, territoriale et hospitalière).

« Le rapport évalue de même les effets positifs qui découleraient de la suppression de ce jour de carence instauré en 2018. »


Article 33
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article 54 est ainsi modifié :

« a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« sur »

le mot :

« à ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« corps »,

le mot :

« cadre d’emplois ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Substituer aux alinéas 21 et 22 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article 64 est ainsi modifié :

« a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« quatrième »,

le mot :

« deuxième ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« sur »

le mot :

« à ».

🖋️Rejeté
Didier Baichère
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après l’article 33, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre Ier bis

« Pour une fonction publique représentative de la société dans toute sa diversité »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces concours s’attachent, tant dans leurs modalités d’information, d’accès et de recrutement, à ce que les recrutements reflètent la diversité sociologique de la société. »

🖋️Non soutenu
Amélia Lakrafi
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
29 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre d’expérimentation, dans les départements d’outre-mer, l’organisation des concours pour les catégorie B et C et l’affectation des fonctionnaires lauréats est gérée au niveau des zones géographiques correspondantes aux plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
29 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « diplômes », sont insérés les mots « , d’une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’ensemble des filières, lorsque le candidat justifie d’une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles, les concours mentionnés au 1°, 2°, et 3° consistent en une sélection opérée par le jury, complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
29 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , quelle qu’en soit la nature » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « fixent », insérer les mots : « la nature et ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
29 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « filières », insérer le mot : « artistique, ».

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « peuvent être organisés sur épreuves, ou consister » sont remplacés par le mot : « consistent ».

🖋️Irrecevable
Didier Baichère
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Didier Baichère
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

« Les fonctions publiques établissent chaque année un diagnostic de situation comparée du nombre de recrutement d’agent contractuel résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et zone de revitalisation rurale et se fixent un objectif annuel de progression dans le nombre de ces recrutements. »

🖋️Irrecevable
Didier Baichère
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Didier Baichère
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

« I. – L’administration a l’obligation de former l’ensemble de ses managers à la lutte contre les discriminations et au recrutement sur la base des aptitudes.

« II. – La formation à la lutte contre les discriminations et au recrutement sur la base des aptitudes est obligatoire avant toute titularisation dans un grade de catégorie A. »

🖋️Irrecevable
Didier Baichère
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Didier Baichère
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

« Les trois fonctions publiques établissent chacune un rapport de situation comparée annuel sur les enjeux de la diversité sociale au sein de l’administration pour l’ensemble des agents, qu’ils soient recrutés par la voie des concours, par la voie contractuelle ou dans le cadre de l’apprentissage. Ce rapport est annexé au bilan social établi par les fonctions publiques. »

🖋️Rejeté
Didier Baichère
26 avr. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

« Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année devant le Parlement un rapport de situation comparée sur les enjeux de la diversité sociale au sein de l’administration pour l’ensemble des agents, qu’ils soient recrutés par la voie des concours, par la voie contractuelle ou dans le cadre de l’apprentissage. Ce rapport intègre notamment une analyse de la composition et des résultats des élèves des écoles de la fonction publique en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques, ainsi que des effets potentiellement discriminatoires des épreuves des concours. »


Article 34
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Au premier alinéa, substituer aux mots :

« , de bénéficier d’une formation adaptée à leur besoin »,

les mots :

« ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins ».


Article 35
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À la dernière phrase du premier alinéa, substituer aux mots :

« du fonctionnaire »,

les mots :

« des fonctionnaires ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
29 avr. 2019

Rédiger ainsi l’article 3 :

« Une première évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement trois ans avant son terme. Une seconde évaluation est présentée au Parlement un an avant son terme. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

« Le premier alinéa de l’article L. 323‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Cette obligation d’emploi s’impose à chacune des catégories. » »

🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
16 avr. 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
16 avr. 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
16 avr. 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
16 avr. 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
16 avr. 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
16 avr. 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
29 avr. 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale. »

🖋️Adopté30 avr. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L’article 3 entre »

les mots :

« Les articles 3 et 4 bis entrent en vigueur ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« X bis. – Les e et f du 2° de l’article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
1 mai 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« X bis. – Le 4° de l’article 19 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. »

🖋️Adopté
Émilie Chalas
29 avr. 2019

À l’alinéa 22, substituer à la référence :

« article 29 »,

la référence :

« article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ».

🖋️En attente9 mai 2019

Substituer aux alinéas 22 et 23 les quatre alinéas suivants :

 

« X Les dispositions des articles 16 et 16 bis entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

 

« Le mandat des membres de la commission de déontologie de la fonction publique est prorogé jusqu’à cette date.

 

« Par dérogation au premier alinéa, les demandes d’autorisation prévues au III du 25 septies et au 25 octies de la loi n°83-634, qui, dans leur rédaction issue de l’article 16 de la présente loi, font l’objet d’une saisine de la Haute Autorité, sont adressées à la commission de déontologie de la fonction publique dès l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 30 avril 2020. A partir de cette date, elles sont enregistrées auprès de la Haute Autorité.

 

«  Par dérogation au III de l’article 19 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la formation spécialisée prévue par l’article 16 bis, siègent à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 20 décembre 2025».

🖋️Rejeté
Paul Molac
29 avr. 2019

À la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2021 »,

l’année :

« 2023 ».

 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
26 avr. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. »

RAPPORT ANNEXÉ :

Le Gouvernement a enfin décidé d’agir de manière conforme à l’intérêt général. La fonction publique et le service public qu’elle assure doivent être considérés selon une logique de réponse aux besoins des agents publics et des usagers du service public. Ni les agents publics ni les services publics ne sont des variables d’ajustements qui doivent être soumis aux injonctions austéritaires.

Les nombreux et anciens mouvements de protestation sociale dans le pays, notamment dernièrement celui des Gilets Jaunes indiquent la nécessité de mesures d’urgence pour défendre et renforcer la fonction publique et les services publics.

Face à la gravité de la situation sociale et environnementale à l’ampleur de la fraude et de l’évasion fiscale, le Gouvernement s’engage notamment à prendre les mesures suivantes, dont la liste n’est pas exhaustive :

1° Il n’y aura aucune suppression ou diminution d’emplois publics d’ici le 1er janvier 2022 dans tous les domaines où la sous-dotation en emplois publics est patente et gravissime par rapport aux besoins des usagers et usagères du service public pour l’intérêt général, notamment le ministère de l’Éducation nationale et ses services déconcentrés, le ministère de l’Écologie (Ministère de la Transition écologique et solidaire) et ses services déconcentrés, le ministère de l’Économie et ses services déconcentrés, la police et la gendarmerie nationale (Programmes 176 Police nationale et 152 Gendarmerie nationale de la Mission Sécurités), Le ministère du travail et Pôle Emploi, l’administration territoriale (Programme 307 de la Mission Administration générale et territoriale de l’État), les services de santé (notamment les établissements publics de santé hospitaliers, de psychiatrie, d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (personnes âgées dépendantes)... Cette première liste est bien sûre loin d’être exhaustive et ne demande qu’à être complétée, tant par contribution citoyenne, que lors de l’examen à l’Assemblée nationale et au Sénat de ce texte.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
28 avr. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin de procéder à une évaluation précise de ses effets sur l’efficacité des services publics. Dans ce délai, un moratoire sur la fermeture des services publics est prononcé. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 37min.

Mesdames, Messieurs,

Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l’évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd’hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et plus réactive, des parcours professionnels plus diversifiés et une plus grande prise en considération de la qualité de vie au travail.

Dans le même temps, les Français souhaitent un service public qui se réinvente, s’adapte davantage aux évolutions de la société et aux besoins de nos concitoyens. De nombreux usagers considèrent que l’action des services publics se dégrade ou que ses valeurs sont insuffisamment respectées.

La nécessaire transformation de l’action publique ne peut être menée à bien sans redonner sens et confiance aux 5,5 millions d’agents qui font tous les jours vivre le service public. Il importe aujourd’hui de refonder le contrat social qui lie nos agents publics au service de leur pays et de mettre en œuvre pour ce faire une transformation ambitieuse de notre fonction publique.

Cette transformation doit également être l’occasion de conforter et responsabiliser les managers publics en développant les leviers qui leur permettront d’être de vrais chefs d’équipe : en recrutant les compétences nécessaires au bon fonctionnement de leur service, en promouvant l’engagement professionnel de leurs équipes, en prenant des décisions au plus proche du terrain, sans remontée systématique au niveau national.

Enfin, la recherche de nouvelles souplesses, de capacités d’innovation et de réactivité dans les organisations de travail apparait indispensable pour améliorer la qualité du service public et garantir sa présence au plus près des territoires.

Conformément aux grandes orientations fixées par le Premier ministre lors du comité interministériel de la transformation publique du 1er février 2018, ce projet de loi est le fruit d’une année entière de concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique et les représentants de l’État, des collectivités territoriales et des établissements de la fonction publique hospitalière. Il a vocation également à transposer les stipulations essentielles de l’accord majoritaire relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, conclu le 30 novembre 2018 avec sept organisations syndicales représentatives et l’ensemble des représentants des employeurs publics.

Structuré autour de cinq titres, ce projet de loi entend transformer la fonction publique en procédant à la modernisation du statut et en permettant aux agents et aux services d’exercer pleinement leurs missions.

Le titre Ier du projet de loi promeut, dans le respect des garanties des agents publics, un dialogue social plus stratégique et efficace. L’évolution de l’architecture, des attributions et du fonctionnement des instances de concertation permettra d’insuffler une nouvelle dynamique dans les relations sociales, au plus près du terrain, et de dépasser les seuls enjeux de gestion statutaire des agents publics pour renforcer la prise en compte des enjeux relatifs au collectif de travail. Un dialogue social efficace et de qualité, facteur déterminant de la performance des services publics et de la protection des garanties des personnels, est, en effet, indispensable pour que, demain, la fonction publique puisse faire face avec succès aux prochains défis de transformation qu’elle connaîtra.

L’article 1er réaffirme, en premier lieu, le principe constitutionnel de participation des agents publics selon lequel ces derniers participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, tant à la détermination des règles collectives de travail (organisation et fonctionnement des services publics) qu’à l’élaboration des règles statutaires. Il pose, en second lieu, un nouveau cadre de participation sur les questions individuelles puisque les commissions administratives paritaires ne seront désormais plus consultées que sur certaines décisions individuelles qui le nécessitent davantage. En contrepartie, cet article principiel prévoit de renforcer le dialogue social sur de nouveaux objets liés notamment à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines.

L’article 2 prévoit, d’une part, une nouvelle faculté de saisine du seul Conseil commun de la fonction publique sur les projets de textes comportant des dispositions communes à au moins deux versants et comprenant, également, des dispositions spécifiques à un seul versant et présentant un lien avec ces dispositions communes. D’autre part, il modifie la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour une meilleure représentation des plus grandes communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

L’article 3 institue, dans les trois versants de la fonction publique, une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif – le comité social d’administration, territorial ou d’établissement – issu de la fusion des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) actuels.

En premier lieu, l’article clarifie les compétences de cette instance, notamment en matière de réorganisation de services, et affirme son rôle stratégique en matière d’orientation des politiques de ressources humaines. En particulier, le comité social sera consulté sur les lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours professionnels, et la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion fera l’objet d’un bilan annuel, sur la base des décisions individuelles prises, devant l’instance.

En deuxième lieu, les dispositions permettent de garantir un haut niveau de prévention et de protection en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

D’une part, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est obligatoirement créée au sein du comité social à partir d’un certain seuil d’effectifs fixé au niveau législatif pour la fonction publique territoriale (au moins 300 agents) et au niveau règlementaire pour la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière. En‑deçà de ce seuil, cette formation peut être mise en place lorsqu’il existe des risques professionnels particuliers. La formation spécialisée exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social. Par exception, ces questions, lorsqu’elles se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services, seront traitées directement au sein du comité social.

D’autre part, des formations spécialisées sont créées, en complément, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou un ensemble d’immeubles ou lorsque la nature des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation exerce alors les compétences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pour le périmètre du site du ou des services concernés, à l’exception des questions qui se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services qui relèvent du ou des comités sociaux compétents.

En troisième lieu, l’article précise les grands principes relatifs à la composition, au fonctionnement et au mode de désignation des membres du comité social. Ils posent, d’une part, le principe d’unicité entre les représentants du personnel, membres du comité, et une partie des membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. D’autre part, le principe actuel de l’élection des représentants du personnel au sein des comités techniques, auquel il peut être toutefois dérogé par voie règlementaire, est réaffirmé. Enfin, cet article pose les principales modalités de fonctionnement relatives au non‑paritarisme et au congé de formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’article 4 traite des questions relatives aux commissions administratives paritaires (CAP) dans les trois versants de la fonction publique dont il modifie substantiellement les règles. Il opère, d’abord, un recentrage des attributions de ces CAP. Il procède ensuite à l’harmonisation de leur architecture en les instituant par catégories (et non plus par corps) dans la fonction publique de l’État, sans exclure la possibilité de créer, par voie règlementaire, des CAP par grands univers au sein d’une même catégorie. Il met fin, ensuite, aux groupes hiérarchiques dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière en permettant que les fonctionnaires d’une catégorie puissent, sans distinction de corps, de cadres d’emplois, d’emploi et de grade, se prononcer sur la situation individuelle (y compris en matière disciplinaire) des fonctionnaires relevant de la même catégorie. Il prévoit, en outre, la possibilité de créer des CAP uniques pour plusieurs catégories dans les fonctions publiques d’État et territoriale en cas d’insuffisance d’effectifs.

Enfin, l’article tire la conséquence du recentrage des attributions des CAP en supprimant l’avis préalable de cette instance respectivement sur les questions liées aux mutations et aux mobilités dans la fonction publique d’État et sur les questions liées à l’avancement et la promotion dans les trois versants de la fonction publique. Cette mesure est essentielle pour déconcentrer les décisions individuelles au plus près du terrain et doter les managers des leviers de ressources humaines nécessaires à leur action, dans le respect des garanties individuelles des agents publics. En contrepartie de cette évolution, l’article prévoit d’une part la possibilité pour un agent de se faire accompagner par un représentant syndical désigné par une organisation syndicale représentative de son choix pour l’assister dans l’exercice de recours administratifs contre des décisions individuelles défavorables dans ces matières. D’autre part, des lignes directrices de gestion seront établies, après avis du nouveau comité social, pour garantir la transparence sur les orientations et les priorités en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours professionnels (cf. articles 11 et 14).

L’article 5 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de quinze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi en matière de négociation dans la fonction publique. L’objectif est de promouvoir le rôle et la culture de la négociation et d’en développer la pratique, en particulier aux niveaux de proximité qui constituent le quotidien des agents, en vue de favoriser à tout niveau, y compris à l’échelle d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public hospitalier, social ou médico‑social, la conclusion d’accords négociés. Il s’agira, dans ce cadre, de préciser les autorités compétentes et les domaines de la négociation, d’adapter les critères de reconnaissance de la validité des accords, de définir les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques ainsi que les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.

Le titre II du projet de loi vise à développer les leviers managériaux pour une action publique plus efficace.

Il permet aux responsables publics d’exercer pleinement leurs missions d’encadrement. Il prévoit ainsi de nouveaux leviers permettant de répondre aux évolutions et transformations du service public en facilitant le recrutement des compétences nécessaires, en valorisant l’engagement professionnel des équipes et en accordant plus d’autonomie dans la procédure disciplinaire.

Son chapitre Ier donne de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs en étendant la possibilité de recourir au contrat, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, et une déconcentration des recrutements de fonctionnaires au niveau des bassins d’emplois.

L’article 6 professionnalise les procédures de recrutement par la voie du contrat afin de garantir, conformément à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’égal accès aux emplois publics dans les trois versants de la fonction publique.

L’article 7 s’inscrit dans la volonté de diversifier les viviers de recrutement dans l’encadrement supérieur de la fonction publique en ouvrant la possibilité de nommer des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire aux emplois de direction de l’État et en élargissant cette possibilité pour les emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements de la fonction publique hospitalière.

Afin de renforcer la qualité et l’efficacité du service rendu à nos concitoyens, ces mesures permettront à l’administration de s’adjoindre de nouvelles compétences en recrutant, sur des postes à hautes responsabilités, des profils venus du secteur privé, porteurs d’expérience répondant aux évolutions de l’action administrative et indispensables à la transformation de l’action publique menée par le Gouvernement. Elles offriront, enfin, de nouvelles perspectives d’évolution professionnelle aux agents contractuels qui exercent déjà leurs fonctions au sein de l’administration, mais également à un plus grand nombre de fonctionnaires qui, en l’état actuel des textes réglementaires qui fixent les conditions de nomination à ces emplois, ne peuvent y prétendre.

L’article 8 crée un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique, le contrat de projet. Il permet aux services d’être en capacité de mobiliser des profils divers pour la conduite de projets ou d’opérations identifiés s’inscrivant dans une durée limitée. Ce nouveau contrat, spécifique à la fonction publique et n’ouvrant droit ni à un contrat à durée indéterminée, ni à titularisation, est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques. Conclu pour une durée déterminée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans maximum, il prend fin :

– lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut se réaliser ;

– lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

– lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

Une indemnité spécifique est prévue en cas de rupture anticipée du contrat.

L’article 9 étend significativement les possibilités de recruter des agents contractuels au sein de la fonction publique d’État, tout en maintenant le principe selon lequel les emplois permanents de l’État sont occupés par des fonctionnaires, afin de renforcer la qualité et la continuité des services publics dans les territoires. Cette mesure répond aux attentes des employeurs publics en renforçant les leviers managériaux à leur disposition pour faire face à l’évolution des métiers de la fonction publique ou aux nouvelles demandes des usagers du service public. Elle permettra également à certains de nos concitoyens issus du secteur privé de s’engager au service du public pour un temps de leur parcours professionnel, au bénéfice d’un enrichissement mutuel.

Les employeurs publics auront désormais la possibilité de recruter par voie de contrat sur les emplois de toute catégorie hiérarchique, et non plus seulement de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsque l’emploi fait appel à des compétences techniques spécialisées ou nouvelles, ou lorsque la procédure de recrutement d’un titulaire s’est révélée infructueuse. En outre, le recrutement des agents contractuels est également ouvert lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.

Cet élargissement significatif du recours au contrat s’accompagne de nouvelles garanties pour les agents concernés. L’article étend ainsi, au sein de la fonction publique d’État, la possibilité de recruter directement l’agent en contrat à durée indéterminée lorsqu’il s’agit d’occuper à titre permanent un emploi permanent. Cette mesure favorisera le recrutement et la fidélisation de profils compétents et recherchés, et permettra de faire face aux enjeux d’attractivité dans certains territoires ou pour certains métiers.

Cet article soumet les agents contractuels des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Enfin, cet article ouvre aux établissements publics de l’État une faculté de recrutement d’agents contractuels pour l’ensemble de leurs emplois afin de leur d’offrir une souplesse supplémentaire de fonctionnement (à l’exception de ceux pourvus par les personnels de recherche). En l’état actuel du droit, cette possibilité est réservée à certains établissements publics figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État. L’ensemble des établissements publics bénéficieront ainsi de ce levier et pourront, en fonction de leurs besoins, recruter des fonctionnaires par la voie de la « position normale d’activité », dont les modalités sont assouplies par le présent projet de loi (cf. article 24) ou des agents contractuels.

L’article 10 élargit les cas de recours au contrat dans la fonction publique territoriale, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. D’une part, il sera possible de recruter par contrat sur les emplois de catégorie B, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, dans les mêmes conditions que pour les emplois de catégorie A. D’autre part, les communes de moins de 1 000 habitants et leurs groupements pourront recourir au contrat pour l’ensemble de leurs emplois permanents, quelle que soit la quotité de temps de travail de ces emplois. Enfin, l’article simplifie les règles de recrutement sur les emplois à temps non complet afin de mieux répondre aux besoins des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de ne plus recourir à la vacation pour pourvoir ces emplois et prévenir, à l’avenir, le développement de situations de précarité.

Ainsi, les conditions de recrutement des fonctionnaires sur ces emplois à temps non complet sont uniformisées quels que soient la durée du temps non complet, le cadre d’emplois et le nombre d’emplois créés. Les employeurs territoriaux pourront aussi recruter des agents contractuels sur les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % de la durée légale. Enfin, les centres de gestion pourront recruter des agents contractuels et les mettre à la disposition des collectivités qui le demandent, pour l’occupation de ces mêmes emplois à temps non complet.

L’article 11 simplifie les procédures de mutation des fonctionnaires de l’État. À cet effet, il supprime la consultation préalable de la commission administrative paritaire sur les décisions individuelles relatives aux mutations.

Cette simplification des procédures permettra d’organiser le dialogue social relatif aux mobilités à un niveau plus stratégique. Des lignes directrices de gestion seront établies, après avis du comité social, pour définir les orientations générales en matière de mobilité. Ces lignes directrices de gestion pourront également prévoir des critères complémentaires aux priorités déjà définies par la loi qui faciliteront l’examen des demandes de mutation telles que, par exemple, une priorité de mutation pour les agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

Cet article permet également d’instaurer des durées minimales et maximales d’occupation pour certains emplois afin soit de prévoir la mobilité les fonctionnaires occupant certains types d’emploi soit, au contraire, de permettre de fidéliser certains agents, notamment sur un territoire.

Le chapitre II du titre II entend renforcer les mécanismes de reconnaissance de la performance professionnelle des agents publics afin de valoriser ceux qui s’impliquent au quotidien pour l’efficacité, la qualité et la continuité des services publics dans les territoires.

L’article 12 modifie le statut général des fonctionnaires pour faire disparaître la référence à la notation et généraliser l’entretien professionnel permettant d’apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires. C’est notamment dans la fonction publique hospitalière que cette transformation aura la portée la plus forte. Son entrée en vigueur est fixée à 2021 pour la fonction publique hospitalière (au titre de la campagne d’évaluation de 2020) afin que les professionnels soient préparés et formés en conséquence.

Cet article a, par ailleurs, pour objet, au sein de la fonction publique territoriale, de prévoir que la demande de révision du compte rendu de l’entretien auprès de la commission administrative paritaire interviendra désormais à la seule demande de l’agent.

L’article 13 assure la cohérence des critères pris en compte pour la détermination de la rémunération de tous les agents publics, quelle que soit leur situation statutaire ou contractuelle et quel que soit leur employeur public, en soulignant l’importance, en plus de la qualification et des fonctions exercées, du critère de l’engagement professionnel et du mérite.

Cet article précise également, au sein de la fonction publique hospitalière, les conditions de mise en œuvre de l’intéressement collectif en le liant à la qualité du service rendu. Les praticiens de santé sont également concernés par ce dispositif, afin de le rendre applicable à l’ensemble des personnels œuvrant dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, quel que soit leur statut.

L’article 14 recentre le rôle et les attributions des commissions administratives paritaires (CAP) sur la prévention, le traitement et l’accompagnement des situations individuelles les plus complexes.

Cet article prévoit la suppression de la compétence consultative des CAP en matière de promotion de corps, de cadres d’emplois et de grade, et instaure dans les trois versants de la fonction publique des lignes directrices de gestion concertées au sein du nouveau comité social institué à l’article 3 du projet de loi, sur le même modèle que celles instituées en matière de mobilité pour les fonctionnaires de l’État.

Ces lignes directrices permettront de définir les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans renoncer au pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. La consultation préalable du nouveau comité social et la publicité de ces lignes directrices permettront de rendre plus explicites les critères pris en compte pour une promotion de corps, de cadres d’emplois ou de grade. Ces lignes directrices de gestion ne se substitueront pas aux règles statutaires ni aux principes, législatifs et généraux du droit (égalité, non‑discrimination, etc.).

Le chapitre III du titre II vise à apporter des réponses graduées et harmonisées aux fautes que peuvent commettre des agents publics.

L’article 15 prévoit de moderniser et d’harmoniser l’échelle des sanctions dans les trois versants de la fonction publique. Il introduit, d’une part, dans le premier groupe de l’échelle des sanctions pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. D’autre part, il aligne les durées des exclusions temporaires de fonctions prévues aux deuxième et troisième groupes des sanctions dans les trois versants de la fonction publique. De plus, il introduit, dans le deuxième groupe de l’échelle des sanctions de la fonction publique territoriale, la sanction de radiation du tableau d’avancement. Enfin, il précise pour les trois fonctions publiques, les modalités d’abaissement d’échelon et de rétrogradation figurant respectivement dans les deuxième et troisième groupes de l’échelle des sanctions.

Le titre III entend simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics. Les nouvelles possibilités en matière de recrutement et de mobilité doivent être accompagnées d’un renforcement de la transparence et de l’équité du cadre de gestion des agents, ainsi que d’une amélioration des conditions de travail dans la fonction publique.

L’article 16 procède à une réforme du cadre déontologique applicable aux agents publics.

D’une part, il renvoie à un décret en Conseil d’État l’adoption des dispositions relatives au destinataire de la déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 afin de faciliter la gestion de ces déclarations.

D’autre part, il modifie les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 afin de répondre à un double objectif. Il s’agit, d’abord, d’assurer, dans le respect des règles déontologiques, une plus grande fluidité du parcours des agents publics entre le secteur public et le secteur privé afin de leur permettre d’acquérir et de développer des compétences nouvelles et nécessaires au bon fonctionnement des services publics. Cet article vise également à renforcer et rendre plus efficace le contrôle déontologique en le concentrant sur les fonctions et emplois les plus sensibles tout en responsabilisant davantage les administrations sur cette question pour diffuser une culture déontologique au plus près des agents.

Les agents publics qui seront désormais soumis au contrôle de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) seront ceux qui occupent des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions qui le justifient et qui créent ou reprennent une entreprise ou qui quittent de manière définitive ou temporaire le secteur public pour le secteur privé.

Pour les autres agents publics quittant de manière définitive ou temporaire la fonction publique pour le secteur privé, le contrôle déontologique de proximité, via l’autorité hiérarchique, est renforcé afin de responsabiliser les encadrants. Par exception, afin de prendre en compte la sensibilité de certaines fonctions, l’article 25 octies permet à l’autorité hiérarchique de soumettre la demande de l’agent à son référent déontologue en cas de doute sérieux sur la compatibilité entre les fonctions exercées et l’activité envisagée. Si ce dernier ne s’estime pas en mesure d’apprécier la situation, l’autorité hiérarchique saisit, dans un second temps, la CDFP pour avis.

Cet article crée également un contrôle déontologique spécifique pour les agents, qu’ils soient fonctionnaires ou agents contractuels, ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années et qui souhaitent accéder ou revenir dans la fonction publique. Lorsque ces agents sont nommés en conseil des ministres sur un emploi de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’établissement public de l’État, l’administration saisit la CDFP qui se prononce dans un délai bref qui sera fixé par voie réglementaire. Pour les autres agents dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifie une attention particulière, l’article 15 prévoit un mécanisme de contrôle calqué sur le modèle du contrôle déontologique effectué par les administrations de proximité lors des départs vers le secteur privé qui comprend le filtre du référent déontologue et la saisine éventuelle de la CDFP.

Afin de renforcer l’efficacité du contrôle déontologique, l’article 16 prévoit de nouvelles sanctions en cas de non‑respect des réserves émises par la commission lorsque l’agent n’a pas saisi son autorité hiérarchique d’une demande préalable à un départ vers le secteur privé. Il est désormais prévu qu’une administration ne peut procéder, pendant trois ans, au recrutement d’un agent contractuel qui n’a pas respecté ces différentes obligations.

L’article 17 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

– redéfinir la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels et les conditions d’adhésion ou de souscription pour favoriser la couverture sociale complémentaire des agents publics ;

– simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée, rationnaliser les moyens d’action et, notamment, autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive pour faciliter la prise en charge des agents publics ;

– simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origines non professionnelle et professionnelle et aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics traitant les dossiers d’accidents et maladies professionnels ;

– étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique ainsi qu’au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

– clarifier, harmoniser et compléter, en transposant ainsi qu’en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions relatives au congé pour maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé du proche aidant des agents publics.

Le délai d’habilitation pour ce faire est fixé à douze mois (quinze mois pour la réforme de la protection sociale complémentaire et celle du fonctionnement des instances médicales, de la médecine préventive et de la médecine agréée) de manière à permettre une concertation approfondie sur ces sujets pour lesquels de fortes évolutions sont souhaitables afin d’améliorer la qualité de vie au travail des agents publics.

L’article 18 permet une harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures) antérieurs à la loi n° 2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Ne sont pas concernés par cette évolution les régimes de travail établis pour tenir compte des sujétions spécifiques auxquelles sont soumis certains agents publics (travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, travail pénible ou dangereux, etc.). L’abrogation du fondement législatif des régimes dérogatoires imposera aux collectivités concernées la redéfinition, par délibération et dans le respect du dialogue social local, de nouveaux cycles de travail. Elles disposeront pour ce faire d’un délai d’un an à compter du renouvellement de chacune des assemblées délibérantes, soit au plus tard en mars 2021 pour le bloc communal, en mars 2022 pour les départements et en décembre 2022 pour les régions.

L’article 19 vise à renforcer la qualité de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique territoriale. D’une part, dans un souci d’amélioration du service rendu et d’efficience, il permet aux centres de gestion départementaux volontaires qui sont limitrophes de fusionner, créant ainsi un centre interdépartemental de gestion qui se substituerait aux centres de gestion départementaux. D’autre part, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public à caractère administratif, perçoit des cotisations assises sur la masse salariale des agents des collectivités locales et des établissements publics locaux. Afin de renforcer le contrôle de l’utilisation de ses ressources, l’article charge le CNFPT de remettre, chaque année, au Parlement un rapport sur leur utilisation au regard des missions qui lui sont confiées par la loi.

L’article 20 comporte deux mesures de simplification spécifiques à la fonction publique hospitalière. La première vise à créer la notion d’emplois supérieurs hospitaliers au sein de l’article 4 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, tout en améliorant la lisibilité des dispositions de cet article et de l’article 6 de la même loi. La seconde procède à une simplification de la procédure de modification des textes indiciaires dans la fonction publique hospitalière, en remplaçant les arrêtés indiciaires par des décrets.

Le titre IV entend favoriser la mobilité et à accompagner les transitions professionnelles des agents publics, notamment dans un contexte de réorganisation des services.

De manière générale, il permet aux agents publics d’avoir de nouvelles perspectives d’évolution de carrière et de bénéficier de nouveaux droits, notamment en matière de formation, de mobilité ou de reconversion professionnelle. Ces dispositions permettront aux agents d’être davantage acteurs de leurs parcours professionnels. Ce titre renforce également l’accompagnement des agents en cas de suppression de leur emploi afin qu’ils puissent bénéficier d’une proposition de reclassement adaptée à leurs attentes et à leurs compétences.

Son chapitre Ier met en œuvre un ensemble de mesures destinées à élargir les opportunités professionnelles des agents publics, fonctionnaires et contractuels, dans le cadre d’une mobilité entre les trois versants de la fonction publique ou d’un départ vers le secteur privé.

L’article 21 a pour objectif de garantir la portabilité des droits acquis au titre du compte personnel de formation par les personnes exerçant des activités relevant du code du travail et les droits acquis au titre de ce même compte par les agents publics. Conformément aux dispositions de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les droits acquis par les personnes qui relèvent du code du travail seront comptabilisés en euros à partir de 2019. L’article instaure la possibilité d’effectuer des conversions entre droits comptabilisés en euros et droits comptabilisés en heures pour les agents et salariés concernés par une mobilité entre le secteur public et le secteur privé.

L’article 22 autorise par ailleurs le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

‑ organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

– réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emploi de catégorie A en vue de développer une culture commune de l’action publique et de mieux structurer les parcours professionnels des agents concernés, notamment en termes de mobilités géographique et fonctionnelle ;

– renforcer la formation en vue de favoriser l’évolution professionnelle des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap et des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle.

L’intention du Gouvernement est de permettre une réforme ambitieuse de la formation des agents de la fonction publique, laquelle aura pour objectif d’atteindre une meilleure adéquation entre la formation initiale et continue dont ils bénéficient et les emplois qu’ils sont appelés à occuper.

L’article 23 tend à favoriser la mobilité des fonctionnaires de l’État vers les versants territorial et hospitalier de la fonction publique en ramenant le coût de la contribution patronale au compte d’affectation spéciale institué pour la constitution des droits à pension des agents de l’État (CAS pensions) à la charge de l’employeur d’accueil au niveau de celui que ce dernier supporterait en employant un fonctionnaire de son versant pour la constitution de droits similaires.

Ce taux abaissé s’appliquerait à la contribution payée par l’employeur d’accueil au compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions, dans le cas d’un détachement, et à la contribution employeur remboursée par l’employeur d’accueil à l’employeur d’origine, dans le cas d’une mise à disposition (l’employeur d’origine payant alors la contribution au CAS Pensions sur la base du taux normal).

L’article 24 fixe le principe d’un encadrement de la durée d’affectation des fonctionnaires de l’État placés en position d’activité, soit au sein d’une administration ou service ne relevant pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont ils relèvent, soit au sein d’un établissement public. Au‑delà de cette durée renouvelable, fixée par un décret, le fonctionnaire de l’État réintègrera son administration d’origine, au besoin en surnombre provisoire. Il s’agit d’inciter, d’une part, les agents à sortir de leur champ professionnel initial parce qu’ils peuvent y revenir et, d’autre part, les employeurs à élargir leur vivier de recrutement.

L’article 25 crée la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Il renforce en cela le dispositif institué par la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui n’avait créé cette portabilité qu’au sein d’un même versant.

En application de cet article, un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une administration de l’État ou à un établissement public de l’État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux pourra bénéficier directement d’un contrat à durée indéterminée s’il est recruté par un employeur public relevant d’un autre versant.

La portabilité du contrat à durée indéterminée, qui constitue une possibilité et non une obligation, ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l’agent étant régi par les conditions d’emploi définies par son nouvel employeur.

L’article 26 renforce les garanties des agents publics et les leviers des employeurs publics en instituant un mécanisme de rupture conventionnelle.

Ainsi, il met en place, à titre temporaire pendant six ans, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025, un dispositif de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique. Il s’agit d’un cas supplémentaire de cessation définitive de fonctions qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité du fonctionnaire. Elle ne concernera ni les fonctionnaires stagiaires, ni les fonctionnaires détachés sur contrat, ni les fonctionnaires ayant droit à une pension de retraite à taux plein. Durant le processus de la rupture conventionnelle, le fonctionnaire pourra se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Un remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle est prévu, sous certaines conditions, en cas de retour dans l’emploi public dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle. L’évaluation de cette expérimentation sera présentée au Parlement un an avant leur terme. Elle portera notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ces dispositifs et leur coût global.

Conformément à l’objectif plus général du Gouvernement qui est de favoriser la mixité des carrières publiques et privées, l’article pose également le principe de la rupture conventionnelle pour les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée relevant des trois versants de la fonction publique ainsi que pour les ouvriers de l’État. Les modalités d’application de la rupture conventionnelle, notamment l’organisation de la procédure, seront définies par voie réglementaire.

L’article permet également d’étendre le régime d’auto‑assurance chômage des agents publics civils aux cas de privation d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle, sur le modèle de ce qui existe pour le secteur privé, ou de certaines démissions donnant droit à une indemnité de départ volontaire.

Le chapitre II du titre IV a pour objet de sécuriser les transitions professionnelles des agents publics en cas de restructuration en engageant l’État dans une démarche d’accompagnement exemplaire lors des prochaines transformations publiques, notamment dans le cadre des plans de départs volontaires.

L’article 27 crée un dispositif global d’accompagnement des agents dont l’emploi est supprimé dans le cadre de la restructuration d’un service ou d’un corps. Ce dispositif comprend :

– un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ;

– la création d’un congé de transition professionnelle destiné à favoriser l’accès à des formations nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier.

Dans la fonction publique de l’État, ce dispositif comprend également :

– la création de deux priorités de mutation qui prévaudront sur celles prévues à l’article 60 du titre II. La première priorité a pour objet de permettre le réemploi du fonctionnaire dans son périmètre ministériel, dans le département géographique où est située sa résidence administrative ou, à sa demande, sur l’ensemble du territoire national. La seconde permet l’affectation du fonctionnaire sur une même zone géographique (département ou région de sa résidence administrative) mais dans les services d’un autre département ministériel. Ce mécanisme consacre et renforce la responsabilité du ministère d’origine dans le réemploi d’un agent dans un poste correspondant à son grade et au plus près de son ancrage territorial. Ce n’est qu’à défaut que ce réemploi sera envisagé dans un cadre interministériel, sous l’égide du représentant de l’État dans le département ou la région ;

– l’instauration d’une possibilité pour le fonctionnaire d’être mis à disposition pour une durée d’un an, sans renoncer à son statut de fonctionnaire, auprès d’un organisme ou d’une entreprise du secteur privé, en vue d’une reconversion professionnelle dans le secteur concurrentiel. Ce type de mise à disposition, dérogatoire au droit commun de la mise à disposition, donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’agent par l’organisme d’accueil afin de renforcer l’attractivité du dispositif pour celui‑ci.

Par ailleurs, en cas de démission régulièrement acceptée de l’agent dont l’emploi est supprimé, ce dispositif lui ouvre le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire ainsi que de l’assurance chômage.

Dans la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté au sein de son établissement, sera affecté sur tout emploi vacant dans un autre établissement du département, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État. A sa demande, il bénéficiera d’une priorité de recrutement sur tout emploi vacant dans un établissement de la région.

L’article 28 entend doter l’administration d’un dispositif d’accompagnement des changements de périmètre des services publics qui s’opèrent notamment en confiant à une personne morale de droit privé tout ou partie des activités qui était assurée directement par l’administration.

Cet article détermine ainsi les conditions dans lesquelles les fonctionnaires affectés dans un service faisant l’objet d’une externalisation vers une personne morale de droit privé ou un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial sont détachés automatiquement auprès de l’organisme d’accueil. Ce détachement est prononcé pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès dudit organisme. Durant ce détachement, le fonctionnaire conserve une rémunération au moins égale à celle qu’il percevait antérieurement. En outre, les services effectués dans cette position sont assimilés à des services effectifs dans son corps ou cadre d’emplois d’origine afin de préserver ses droits à promotion dans son administration d’origine. Enfin, lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire peut opter soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret, soit pour sa réintégration de plein droit dans son administration d’origine.

Le titre V permet de renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique.

L’exemplarité de la fonction publique passe par la mise en œuvre des meilleures pratiques de gestion des ressources humaines en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes et en luttant contre toutes les formes de discrimination.

Son chapitre Ier vise à atteindre une égalité réelle entre les femmes et les hommes laquelle a été déclarée, en 2017, « Grande cause du quinquennat » par le Président de la République. L’ambition du Gouvernement sur ce point est de parvenir à des résultats concrets et mesurables avant 2022.

Les dispositions de ce chapitre, issues de l’accord majoritaire du 30 novembre 2018 visent ainsi à franchir une étape décisive en matière d’égalité professionnelle dans la fonction publique.

L’article 29 prévoit des obligations nouvelles pour les employeurs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, visant à structurer et à renforcer la politique d’égalité professionnelle menée dans ce domaine dans les trois versants de la fonction publique.

En premier lieu, il s’agit d’imposer aux employeurs publics l’élaboration, avant le 31 décembre 2020, d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. D’une durée de trois ans renouvelable, il devra comporter notamment des mesures relatives à la prévention et à la lutte contre les discriminations, aux rémunérations, à la promotion et à l’avancement de grade. Le comité social mentionné à l’article 3 sera consulté sur ce plan d’action. L’obligation d’élaboration de plan d’action s’imposera aux départements ministériels et à leurs établissements publics, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ainsi qu’aux établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière et au Centre national de gestion. L’absence d’élaboration d’un plan d’action dans le délai fixé par la loi pourra être sanctionnée par une pénalité financière ne pouvant excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels de l’administration concernée.

En deuxième lieu, l’article prévoit la mise en place par les employeurs publics d’un dispositif de signalement des violences sexuelles, du harcèlement et des agissements sexistes, visant à s’assurer que tout agent public exposé à ces actes puisse obtenir le traitement de son signalement. Le dispositif de signalement pourra être mutualisé au niveau national ou au niveau local pour les collectivités publiques qui, du fait de leur organisation ou de leurs effectifs, ne sont pas en mesure de mettre en place un tel dispositif.

Afin de prendre en compte les efforts fournis depuis l’entrée en vigueur du dispositif ainsi que les contingences de gestion, l’article 30 prévoit la possibilité, lorsque les emplois soumis au dispositif sont occupés par au moins 40 % de personne de chaque sexe, de ne pas sanctionner un employeur public en cas de non atteinte ponctuelle du taux de 40 % dans ses primo‑nominations.

Pour faciliter le contrôle de l’obligation de nominations équilibrées, l’article abaisse par ailleurs à quatre (contre cinq actuellement) le nombre de nominations à partir duquel cette obligation est appréciée, que les nominations soient effectuées au cours d’une même année civile ou à l’issue d’un cycle pluriannuel. Il sort également du champ du dispositif les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction. Enfin, l’article prévoit que, dans les six mois suivant une fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics en relevant, la nomination d’un agent qui occupait déjà un emploi de direction dans l’une des entités fusionnées ne soit pas considérée comme une primo‑nomination mais comme un renouvellement sur un même emploi.

L’article 31 vise, en premier lieu, à conférer davantage de clarté et de lisibilité au principe de représentation équilibrée des membres de jurys, en fusionnant les dispositions éparses le régissant. Cette mesure entend faciliter la mise en œuvre de ce principe par les administrations.

En second lieu, cet article entend améliorer l’application et la portée du principe d’alternance à la présidence des jurys. D’une part, le champ d’application de ce principe est harmonisé entre les trois versants de la fonction publique, ce qui se traduit par une extension à de nouvelles procédures de sélection dans les versants étatique et hospitalier. D’autre part, une périodicité maximale (quatre sessions de concours) est fixée pour l’application de l’alternance, dans le but de concilier la promotion d’une représentation équilibrée des deux sexes dans ces fonctions avec le souci d’assurer une continuité dans la transmission de la culture professionnelle des corps et grades concernés au sein des jurys qu’une alternance à chaque nouvelle session de concours ou d’examen compromettrait.

L’article 32 vise à ne plus appliquer aux agents publics en situation de grossesse le jour de carence pour maladie, s’agissant des congés de maladie prescrits postérieurement à la déclaration de grossesse faite par l’agent auprès de son employeur et jusqu’au congé pour maternité.

Cet article prévoit également, à l’instar du droit applicable dans la fonction publique de l’État, le maintien des primes et indemnités versées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés pour maternité, le congé pour adoption, ainsi que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

L’article 33 prévoit, au bénéfice de tout agent public placé en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever son enfant de moins de huit ans, le maintien de ses droits à avancement pendant une durée maximale de cinq ans pour l’ensemble de la carrière, au titre du congé parental ou de la disponibilité ou de l’un ou l’autre de ces deux dispositifs.

Cet article oblige par ailleurs les employeurs publics à tenir compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés pour les décisions d’avancement au choix, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. Chaque tableau d’avancement de grade devra, en outre, préciser la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et la part respective des femmes et des hommes inscrits sur le tableau annuel et susceptibles d’être promus.

Le chapitre II du titre V vise, enfin, à favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap.

L’article 34 ajoute, parmi les obligations s’imposant à tout employeur public en matière d’égalité de traitement des agents en situation de handicap, celle tendant à ce que les employeurs publics prennent les mesures favorisant les parcours professionnels des agents en situation de handicap. Il s’agit de leur permettre de disposer de parcours de carrière équivalent à ceux des autres agents et exempts de toute discrimination.

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, notamment lors des concours et examens, cet article élargit également le champ des handicaps pris en compte en supprimant la référence au handicap physique et la référence à la délivrance de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) pour faire bénéficier ces agents d’aménagements d’épreuves lors des concours.

L’article 35 prévoit à titre temporaire, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, une procédure de promotion dérogatoire au droit commun au bénéfice des fonctionnaires en situation de handicap, à l’instar de la procédure de recrutement externe dérogatoire par contrat prévu pour les personnes en situation de handicap dans les trois versants de la fonction publique, afin de favoriser les parcours professionnels de ces fonctionnaires.

L’article 36 regroupe enfin l’ensemble des dispositions relatives à l’entrée en vigueur de ce projet de loi ainsi que les dispositions transitoires qu’il nécessite.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de transformation de la fonction publique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’action et des comptes publics, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion, avec le concours du secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics.

Fait à Paris, le 27 mars 2019.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de laction et des comptes publics,

Signé : Gérald DARMANIN

Par le Premier ministre :

Le secrétaire dÉtat auprès du ministre
de laction et des comptes publics,

Signé : Olivier DUSSOPT

TITRE Ier

Article 1

Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par l’alinéa suivant :

« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. »

Article 2

I. – L’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions dès lors que celles‑ci présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

2° Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, après les mots : « lorsqu’elle est obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « par des collèges de maires, », sont ajoutés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale, ».

Article 3

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.  I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

« II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 4° Aux projets de statuts particuliers ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ce même décret.

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du II.

« IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du II. » ;

2° Après l’article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé : 

« Art. 15 bis.  Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées au III et au IV du même article comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, ou la nature de l’instance le justifient.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article sont désignés par les organisations syndicales, soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité soit après une consultation du personnel. » ;

3° L’article 16 est abrogé ;

4° À l’article 12, les mots : « les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

5° Aux articles 13, 17, 19, 21 et 43 bis, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et à l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

6° À l’article 17, les mots : « , 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « et 15 » ;

7° Au 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacées par les mots : « des formations spécialisées mentionnées au III et au IV de l’article 15 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article ».

II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

2° Les sous‑sections II et III de la de la section IV du chapitre II sont remplacées par une sous‑section II ainsi rédigée :

« Sous‑section II

« Comités sociaux territoriaux

« Art. 32.  Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Cet alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 

« Art. 321.  I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant trois cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant moins de trois cents agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

« Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2 en complément de celle prévue au I, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même article. 

« Art. 33.  Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 4° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et sur les aides à la protection sociale complémentaire ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Au moins tous les deux ans, l’autorité territoriale présente au comité social territorial un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 

« Art. 331.  I. – La formation spécialisée prévue au I de l’article 32‑1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article.

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité, est réunie par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membres du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 332.  I. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32‑1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32‑1 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II du même article sont désignés par les organisations syndicales, soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux soit après une consultation du personnel. » ;

3° Aux articles 7‑1, 8, 12, 23, 35 bis, 49, 62, 88, 97, 100‑1 et 120, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial » et les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux territoriaux » ;

4° Au 11° du II de l’article 23, les mots : « au III bis » sont remplacés par les mots : « au II » ;

5° Au 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au I de l’article 33‑1 » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées à l’article 32‑1 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

III. – Aux articles L. 3641‑4, L. 3651‑3, L. 511‑1‑1, L. 5111‑7, L. 5211‑4‑1, L. 5211‑4‑2, L. 5217‑2 et L. 5219‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial » et les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux territoriaux ».

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6144‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 61443.  I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ce même décret.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II. » ;

2° L’article L. 6144‑3‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614431.  I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement.

« Les dispositions du 4° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux membres des comités sociaux des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;

« 2° À l’organisation interne du groupement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ce même décret.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II. » ;

3° L’article L. 6144‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 61444. – I. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés au huitième alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. 

« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144‑3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

4° L’article L. 6144‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 61445. – Les modalités d’application des articles L. 6144‑3 à L. 6144‑4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.

« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

5° Aux articles L. 6133‑7, L. 6135‑1, L. 6143‑2‑1, L. 6143‑5, L. 6144‑3‑2, L. 6144‑6‑1 et L. 6414‑2, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d’établissement », les mots : « comité technique d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social d’établissement » et les mots : « comités techniques d’établissement » sont remplacés par les mots : « comités sociaux d’établissement ». 

V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° L’article L. 315‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 31513.  I. – Dans chaque établissement public social ou médico‑social, il est créé un comité social d’établissement.

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico‑sociale au sein de son territoire ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par ce même décret.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II d pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II.

« V. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement. 

« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées au III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. 

« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, ou la nature de l’instance le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

2° L’article L. 14‑10‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par celle de : « 15 bis » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « des articles 15 et 15 bis » et les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d’établissement ».

VI. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.  I. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés à l’alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« II. – Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ce comité. » ;

2° Aux articles 11, 27 bis, 49‑2 et 104, les mots : « comité technique d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social d’établissement » et les mots : « comités techniques d’établissement » sont remplacés par les mots : « comités sociaux d’établissement » ;

3° À l’article 41, après le 7°, il est inséré un 7° bis A ainsi rédigé :

« 7° bis A Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées au III et au IV des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et à l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles‑ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des mêmes articles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 4

I. – Au quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

II. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « en matière d’avancement » sont supprimés ;

2° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.  Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 précitée sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70, ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis.  Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »

III. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade. » ;

b) Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

2° L’article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30.  La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78‑1 et 79. »

IV. – Les dispositions du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiées :

1° Le IV bis de l’article L. 5211‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés aux deux occurrences ;

b) Au 2°, les mots : « après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑4‑2, les mots : « après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

3° Aux articles L. 5212‑33, L. 5214‑28 et L. 5216‑9, les mots : « est soumise pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle » sont supprimés ;

4° Au III de l’article L. 5219‑12, les mots : « après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente » sont supprimés.

V. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « aux articles 68 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° L’article 20‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

3° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.  I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 du présent titre ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. 

« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa de l’article 87 est supprimé ;

6° L’article 119 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

b) Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier parmi celles mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et les domaines de négociation ;

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux.

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, dans ce cas, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique ;

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants
dans le recrutement de leurs collaborateurs

Section I

Élargir le recours au contrat

Article 6

Le I de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée est complété par les dispositions suivantes :

« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que la durée du contrat. »

Article 7

I. – Après le 1° de l’article 3 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précité, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1°bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment la liste des emplois concernés ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi. L’accès de non‑fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ; ».

II. – L’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41 de la présente loi, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, les emplois suivants :

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. »

III. – L’article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 :

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique ;

« b) Par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;

« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.

« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.

« L’accès de non fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.

« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° sont révocables, qu’ils concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi. »

Article 8

Après l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précité, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis.  I. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« Sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

« III. – Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;

b) Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« Sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération. »

« III. – Le contrat conclu en application du II est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« Les modalités d’application des II et III, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

2° Au deuxième alinéa du II de l’article 3‑4, après les mots : « des articles 3 à 3‑3 », sont ajoutés les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article » ;

III. – Après l’article 9‑3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :

« Art. 94. – I. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« Sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

« III. – Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 9

I. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, à l’exception des emplois pourvus par les personnels de la recherche » ;

b) Les 2°, 3° et le dernier alinéa de l’article 3 sont supprimés ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; »

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; »

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;

4° L’article 6 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application de ces articles avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater,quinquies et sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui‑ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

II. – L’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés à l’alinéa précédent. »

Article 10

La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3‑3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;

b) Les 3° et 4° de sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, pour tous les emplois ;

« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

2° Le deuxième alinéa de l’article 25 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;

 L’article 104 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d’heures de service accomplies par lui.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

Section II

Mutations

Article 11

L’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 60. – I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :

« 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;

« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail ;

« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.

« III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois.

« IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18.

« V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. »

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Article 12

I. – La loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquies, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l’appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. – La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;

3° Au deuxième alinéa du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ».

II. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé du chapitre VI, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

« Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle.

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article 55 bis est abrogé.

III. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé du chapitre VI, le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 76 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision de ce compte rendu. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’appréciation de la valeur professionnelle ».

IV. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé du chapitre 5, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État.

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les articles 65‑1 et 65‑2 sont abrogés.

Article 13

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de leur expérience. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

II. – L’article 78‑1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 781. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique et des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué, aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2, dans des conditions prévues par décret. » 

III. – Après le III de l’article L. 6152‑4 du code de la santé publique, est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions de l’article 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux personnels mentionnés à l’article L. 6152‑1. »

Article 14

I. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 17, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 18.  L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion qui fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

2° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

3° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficile ou comportant des missions particulières. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au sixième alinéa :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

 il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

e) Au huitième alinéa, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 33‑2, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion 

« Art. 333.  Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, les centres de gestion recueillent, préalablement à l’avis de leur propre comité social territorial, l’avis des comités sociaux territoriaux des collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi que celui des collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. » ;

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. » ; 

3° Au troisième alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

4° L’article 79 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33‑3. » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

III. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 25, il est inséré un chapitre 2 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 2 bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 26.  Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

b) Le 1° est complété par la phrase suivante : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

Chapitre III

Discipline

Article 15

I. – L’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« – le blâme ;

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;

2° Au septième alinéa, devenu le huitième, après les mots : « l’abaissement d’échelon » sont ajoutés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

3° Au huitième alinéa, devenu le neuvième, les mots : « durée maximale de » sont remplacés par les mots : « durée de quatre à » ;

4° Les onzième et douzième alinéas, devenus les douzième et treizième, sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

5° Au seizième alinéa, devenu le dix‑septième, les mots : « seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 89 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, après les mots : « l’abaissement d’échelon » sont ajoutés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur » ;

b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation du tableau d’avancement ; »

c) Au dixième alinéa, devenu le onzième, après les mots : « la rétrogradation », sont ajoutés les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

d) Après le quinzième alinéa, devenu le seizième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont supprimés.

III. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « le blâme » sont ajoutés les mots : « , l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;

b) Au cinquième alinéa, après les mots : « l’abaissement d’échelon », sont ajoutés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et les mots : « durée maximale de quinze jours » sont remplacés par les mots : « durée de quatre à quinze jours » ;

c) Le septième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;

d) Au dixième alinéa, les mots : « seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés » ;

e) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

2° Le premier alinéa de l’article 83 est supprimé.

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

Article 16

La loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’autorité investie du pouvoir de nomination » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa du III de l’article 25 septies, avant les mots : « la demande d’autorisation », sont insérés les mots : « Pour le fonctionnaire, occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, » et les mots : « de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article » sont supprimés ;

3° L’article 25 octies est ainsi modifié :

a) Les I à III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.  Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes, titulaires et suppléants confondus.

« II.  La commission est chargée de :

« 1° Rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la commission ;

« 2° Formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application de ces articles à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et au III du présent article ;

« 3° Émettre un avis sur le projet de création ou de reprise d’une entreprise prévue au III de l’article 25 septies ;

« 4° Émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions afin d’exercer une activité privée lucrative prévue aux III et IV du présent article ;

« 5° Émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou du recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V du présent article.

« III.  Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« Pour l’application du premier alinéa, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux quant à la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis. Lorsque l’avis du référent ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la commission. » ;

b) Les IV, V, VI, VII et VIII deviennent respectivement les VIII, IX, X, XI et XII et, après le III, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV.  Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la commission.

« V. – Lorsqu’il est envisagé de nommer à un emploi de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en conseil des ministres une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, la commission de déontologie est saisie et rend son avis dans le délai fixé par le décret prévu au XII.

« Pour les autres emplois mentionnés au IV, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’emploi a un doute sérieux quant à la compatibilité des fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction de la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis. Lorsque l’avis du référent ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la commission.

« VI.  Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du I, la commission examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432‑12 ou à l’article 432‑13 du code pénal.

« VII. – Le président de la commission de déontologie peut saisir cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé, du jour où il a eu connaissance du défaut de saisine préalable de la commission dans les cas prévus aux 3°, 4° et 5° du II. » ;

c) Le IV, devenu le VIII, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

– au troisième alinéa, les mots : « en application du III » sont remplacés par les mots : « en application du 4° du II » ;

d) Le V, devenu le IX, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « en application des II ou III » sont remplacés par les mots : « en application des 3° et 4° du II » ;

– au 2°, les mots : « en application du II » sont remplacés par les mots : « en application du 3° du II » et les mots : « en application du III » sont remplacés par les mots : « en application du 4° du II » ;

d) Le VI, devenu le X, est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence au V est remplacée par la référence au IX ;

– à la deuxième phrase du même alinéa, la référence au III est remplacée par la référence au 4° du II ;

– à la troisième et dernière phrase du même alinéa, les mots : « au secret en matière commerciale et industrielle ou » sont supprimés ;

– les trois derniers alinéas sont supprimés ;

e) Le VII, devenu le XI, est remplacé par les dispositions suivantes :

« XI.  Lorsque l’avis rendu par la commission en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté,

« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;

« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

« 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé, pendant un délai de trois ans à compter du jour où elle a connaissance de l’avis rendu par la commission ;

« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« Ces dispositions s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique prévue au III. » ;

f) Le VIII, devenu le XII, est remplacé par les dispositions suivantes :

« XII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’organisation et de procédure applicables devant la commission de déontologie de la fonction publique, ainsi que la liste des emplois mentionnés au IV. »

Article 17

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription pour favoriser la couverture sociale complémentaire des agents publics ;

2° Simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée relatives aux agents publics, rationnaliser les moyens d’action et, notamment, autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive, pour faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 ;

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origines non professionnelle et professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents et maladies professionnels ;

4° Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique ainsi qu’au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions relatives au congé pour maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé du proche aidant des agents publics.

II. – Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Article 18

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001‑2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7‑1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents.

II. – Le dernier alinéa de l’article 7‑1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à l’échéance du délai prévu au I du présent article.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la même loi, les mots : « des articles 9, 10 » sont remplacés par les mots : « des articles 7‑1, 9, 10 ».

Article 19

La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 12‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14, les références : « 18‑1 et 18‑2 » sont remplacées par les références : « 18‑1, 18‑2 et 18‑3 » ;

3° Après l’article 18‑2, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :

« Art. 183. – Des centres de gestion de départements limitrophes peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d’administration et après avis de leur comité social territorial, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur les territoires des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional. »

Article 20

La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont régis par un même statut particulier.

« Toutefois, les emplois supérieurs hospitaliers dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps. » ;

2° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – I. – Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.

« Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.

« II. – Les membres des autres corps et emplois sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l’organisation des établissements. » ;

3° À l’article 19, les mots : « en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 4 » sont supprimés ;

4° L’article 79 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 79. – L’échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret. »

TITRE IV

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Article 21

I. – L’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximum par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits.

« Les droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;

2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;

3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation, ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne‑temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »

II. – L’article 2‑1 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximum par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits.

« Les droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;

2° Le septième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 22

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

2° Réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emplois de catégorie A en vue d’accroître leur culture commune de l’action publique, leur capacité d’adaptation à la diversité des missions qui leur sont confiées et leur mobilité géographique et fonctionnelle ;

3° Renforcer la formation en vue de favoriser l’évolution professionnelle des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication des ordonnances.

Article 23

La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement.

« Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.

« Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition :

« 1° D’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État ;

« 2° D’un groupement d’intérêt public ;

« 3° D’une organisation internationale intergouvernementale ;

« 4° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

« 5° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. » ;

2° L’article 46 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, le taux de la contribution prévue à l’alinéa précédent peut être abaissé par décret. »

Article 24

Après l’article 36 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

« Art. 36 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d’un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. À l’issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d’origine au besoin en surnombre provisoire.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements publics dont l’exécutif constitue l’autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 25

I. – À l’article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « à l’article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ».

II. – À l’article 3‑5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État et de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ».

III. – Après l’article 9‑4 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑5 ainsi rédigé :

« Art. 95. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Article 26

I. – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, et sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire peut également résulter d’une rupture conventionnelle entre l’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou entre les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements, qui donne lieu au versement d’une indemnité.

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum ;

3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Durant le processus de la rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Les modalités d’application de la rupture conventionnelle, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure sont définies par décret en Conseil d’État.

IV. – L’article L. 5424‑1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° de cet article, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123‑7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

1° Soit que la privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 précité, dans les conditions prévues par voie réglementaire ;

3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424‑1 du code du travail.

V. – Le III de l’article 150 de la loi du 27 décembre 2008 précitée et l’article 244 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Article 27

I. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;

2° Après l’article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Les dispositifs prévus à l’alinéa précédent peuvent également être mis en œuvre en vue d’accompagner les membres d’un corps dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cas prévu au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« a) D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

b) D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel dont il relève dans le département où est située sa résidence administrative.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade, au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux alinéas précédents, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État, dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application de l’alinéa précédent, il est prononcé par le représentant de l’État dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du I et du II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou de l’entreprise d’accueil.

« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424‑1 du code du travail.

« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévu au I et informé de celle‑ci.

« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État, qui prévoit notamment les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État, ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

II. – L’article 93 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade, et si l’intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, il est maintenu en activité auprès de cet établissement.

« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

« II. – Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté, par l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade, au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le département de son établissement d’origine.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 situé dans le département ou la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.

« L’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder à son recrutement, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État.

« Les priorités énoncées au III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du I et du II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an ; la mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou de l’entreprise d’accueil.

« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement

« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50‑1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au b du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

Article 28

Après l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

« Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine.

« Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent.

« III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement, sous réserve d’un préavis de trois mois, pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2.

« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.

« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat à durée indéterminée dont bénéficie le fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

TITRE V

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Article 29

I. – La loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé :

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes, et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et aux articles 2 et 116 de la loi du 9 janvier 1986 précitée élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

« Ce plan d’action comprend notamment des mesures relatives à la prévention et à la lutte contre les discriminations, aux rémunérations, à la promotion et à l’avancement de grade.

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues d’un rapport de situation comparée établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2.

« Les comités prévus aux articles 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles et L. 6144‑1, L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santé publique et 25 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre. Le rapport de situation comparée leur est présenté chaque année.

« L’absence d’élaboration du plan d’action peut être sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu du plan d’action et du rapport de situation comparée. »

II. – Après l’article 26‑1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26‑2 ainsi rédigé :

« Art262. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 précitée. »

III. – L’article 51 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.

Article 30

L’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants ainsi que du Centre national de la fonction publique territoriale et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.

« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par l’assemblée délibérante ne sont pas assujettis à cette obligation.

« En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction dans l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

« Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du I, cette obligation s’apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des assemblées délibérantes.

« II. – En cas de non‑respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

« Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l’obligation prévue au I, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur est dispensé de contribution au terme de l’année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo‑nominations est atteint, si les emplois assujettis à l’obligation des primo‑nominations équilibrées relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d’action prévu par l’article 6 septies.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »

Article 31

I. – Après l’article 16 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré deux articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont les membres sont désignés par l’administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue à l’alinéa précédent.

« Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux organisés sur le fondement :

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

« Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est abrogé.

IV. – L’article 30‑1 et le dernier alinéa de l’article 35 de la loi du 9 janvier 1986 sont abrogés.

V. – L’article 55 de la loi du 12 mars 2012 précitée est abrogé.

Article 32

I. – Après le 4° du II de l’article 115 de loi de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé pour maternité. »

II. – Au premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « Ces régimes indemnitaires » sont insérés les mots : « sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés prévus au 5° de l’article 57, sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent. Ils ».

Article 33

I. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 51, après les mots : « activité professionnelle, » sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant, » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 54 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

3° Après l’article 54, il est ajouté un article 54‑1 ainsi rédigé :

« Art. 541.  Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du quatrième alinéa de l’article 51 et d’un congé parental en application de l’article 54, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

4° Après le sixième alinéa de l’article 58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues par l’article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci. »

II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 72, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « , ou d’une disponibilité pour élever un enfant » et les mots : « dans le corps » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’emplois » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 75 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

3° Après l’article 75, il est inséré un article 75‑1 ainsi rédigé :

« Art. 751.  Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du troisième alinéa de l’article 72 et d’un congé parental en application de l’article 75, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;

4° Après le troisième alinéa de l’article 79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues par l’article 33‑3. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci. »

III. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 62, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « , ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 64 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

3° Après l’article 64, il est inséré un article 64‑1 ainsi rédigé :

« Art. 641. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du quatrième alinéa de l’article 62 et d’un congé parental en application de l’article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l’article 69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues par l’article 26. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui‑ci. »

Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs
en situation de handicap

Article 34

I. – Au premier alinéa de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur, de bénéficier d’une formation adaptée à leur besoin tout au long de leur vie professionnelle, ».

II. – L’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent. » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

III. – L’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

IV. – L’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au sixième alinéa du I, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

Article 35

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi et en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accéder à un corps de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut le cas échéant être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcées après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle du fonctionnaire à exercer les missions du corps.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui‑ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

Une évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme.

Article 36

I. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du II de l’article 2 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes.

II. – L’article 3 entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Par dérogation à l’alinéa précédent, à compter de la publication de la présente loi et des dispositions règlementaires prises pour son application et jusqu’au prochain renouvellement général des instances :

1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 14.

III. – Les dispositions du I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 sont abrogées à compter de la mise en place du comité mentionné aux IV et V de l’article 3.

IV. – L’article 4 s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

2° Les dispositions du I, du 1° du III et des 2°et 6° du V de l’article 4 de la présente loi et les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans leur rédaction issue du 2° du II de l’article 4 de la présente loi entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.

V. – Les dispositions des articles 7, 9 et 10 de la présente loi entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication des dispositions règlementaires prises pour l’application de l’article 6.

VI. – Les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans leur rédaction issue de l’article 11 de la présente loi s’appliquent aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

VII. – Les dispositions de l’article 12 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour l’entretien professionnel conduit au titre de l’année 2020.

VIII. – L’article 14, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l’État, s’applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020.

L’article 14, en tant qu’il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

IX. – Les 2° du II et du III de l’article 15 entrent en vigueur après le prochain renouvellement général des instances.

X. – Les saisines de la commission de déontologie de la fonction publique enregistrées avant l’entrée en vigueur de l’article 16 sont régies par les dispositions antérieurement applicables.

Les membres de cette commission demeurent en fonction jusqu’à l’installation de nouveaux membres.

XI. – Les dispositions du I et du II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2020.

XII. – L’article 23 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

XIII. – Les plans d’action mentionnés à l’article 29 sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.

XIV. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions de l’article 30 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

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