| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -35 000 € | -35 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 35 000 € | 35 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan Avenir littoral | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 10 000 € | 10 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 € | -10 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 600 000 € | 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 de l’article 223 O est complété par des z quater et z quinquies ainsi rédigés :
« z quater. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater X ; les dispositions de l’article 220 Z quinquies s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ;
« z quinquies. Des réductions d’impôts dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y ; les dispositions de l’article 220 Z sexies s’appliquent à la somme de ces réductions d’impôt. »
B. – L’article 244 quater Y, dans sa rédaction issue de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le D du I est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
i) Au d, après la référence : « 2° , » sont insérés les mots : « à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, » ;
ii) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) À l’issue de la période de location mentionnée au b, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° La réduction d’impôt s’applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au présent 2° lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le F du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 1° du 2 du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de travaux de démolition, la réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’exercice de leur achèvement. » ;
4 ° Le C du VII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, le mot : « productif » est supprimé ;
b) Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée. »
II. – A. – Le b du 1° , le 2° et le 3° du B du I s’appliquent aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022.
B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le B du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article 199 undecies B est ainsi rétabli :
« I bis. – Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;
« 2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un des territoires mentionnés au 1° . » ;
2° Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction prévue au premier alinéa s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ;
3° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ;
4° Le 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »
II. – Le I s’applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
– les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « 1. » ;
2° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »
II. – Le I s’applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
- les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
3° Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».
4° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour le budget de l’État d’une évolution du produit de la fiscalité applicable au gaz naturel liquéfié et des conséquences financières d’une réduction de la compétitivité des ports français qui seraient dues au fait que les navires propulsés au gaz naturel liquéfié ne sont pas incités à se rendre dans ces ports car ils n’y bénéficient pas du mécanisme des garanties d’origine.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact budgétaire de la gestion des pollutions marines passées causées ou pouvant être causées dans l'avenir par la présence d’armes et de munitions dans les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les taux mentionnés au premier alinéa du présent III sont bonifiés de cinq points lorsque les contrats d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau sont conclus au profit d’équipementiers ou de chantiers considérés comme des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au 4°, les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Au premier alinéa, substituer aux mots :
« d’outre‑mer ou en Nouvelle-Calédonie »
les mots :
« mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mois au plus »
les mots :
« à deux mois ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et qui »
les mots :
« , lorsque ces délais ».
I. – Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sensibilisation aux risques naturels majeurs
« Art. L. 4823‑1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le salarié mentionné à l’article L. 4644‑1, désigné par l’employeur, est également le référent chargé de l’information à la prévention des risques naturels mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.
« Outre les dispositifs prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 4644‑1 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332‑1 selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 4823‑2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le titre VIII bis de la loi n° 52‑1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :
« Art. 218 quater. – À Wallis et Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires qui y sont exposés, et notamment ceux d’outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »
I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 »
la référence :
« n° 2021‑1308 du 8 octobre 2021 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du 4°, les mots : « aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises » ; ».
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« plus prochain »,
les mots :
« premier ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À la première colonne de la septième ligne des tableaux constituant le second alinéa des articles L. 445-1 et L. 446‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les références : « L. 413‑1 et L. 413‑7 » sont remplacées par les références : « L. 413‑1 à L. 413‑7 ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l’État ».
II. – En conséquence, procédure à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de situation des biens en cause, qui ne peut s’y opposer que si ceux‑ci lui sont nécessaires à »
les mots :
« où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaire pour ».
« L’article L. 181‑39 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑39‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou de ces installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées mentionnées au présent article et dans les conditions prévues par le présent article.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »
À la première phrase, substituer aux mots :
« participation du public en application de »
les mots :
« procédure de participation du public mentionnée à ».
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« les conditions le nécessitent »
les mots :
« la situation le justifie ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« en vigueur ».
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
L’article L. 2111‑22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations de déclassements doivent intervenir dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage ». »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »,
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« « XI. — Les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux susmentionnés tiennent compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols conformément à l’article 194 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. — Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7 s’il considère que des friches industrielles doivent être protégées conformément aux projets d’aménagement et de développement qui poursuivent des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et L. 151‑5 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent XI. »
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. — Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7 s’il considère que des espaces agricoles doivent être protégées conformément aux projets d’aménagement et de développement qui poursuivent des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 194 de la loi n° 2021‑1104 du 21 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et L. 151‑5 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent XI. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contrat de mixité sociale tient compte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols conformément aux dispositions détaillées à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le contrat de mixité sociale facilite l’atteinte d’objectifs de répartition équilibrée de logements locatifs sociaux pour chaque commune. »
Le premier alinéa de l’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit apporter une réponse argumentée et fondée aux observations présentées par le maire de la commune dans un délai de deux mois. »
L’article L. 342‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les études que conduit l’agence en matière d’habitations à loyer modéré et d’évaluation des politiques publiques du logement, elle consulte et fait participer à ses travaux l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré. »
À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsqu’en leur sein le nombre de demandes de logements sociaux pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne peut excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.
Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, à leur demande, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au début du premier alinéa du VII, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le bailleur transmet par voie numérique au représentant de l’État dans le département une copie de chacun de ses contrats de bail. »
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par l’opération de revitalisation de territoire, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent, est consulté au cours de l’élaboration du projet de convention. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 381‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est réalisé par un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, le tiers-financement est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux de rénovation de bâtiment dont la finalité principale est la poursuite des objectifs fixés par l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiement échelonnés, réguliers et limités dans le temps. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« I ter. – Après le même article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 329‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 329‑2. – Les organismes de foncier solidaire peuvent également avoir pour objet de réaliser des opérations de rénovation de bâtiments et de financement de ces opérations conformément aux objectifs de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation et dans les conditions de l’article L. 381‑1 du même code. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III. – Le dernier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou qui ont un foncier solidaire prévu à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».
« IV. – Après l’article 26‑4 dans la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 26‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 26‑4‑1. – L’assemblée générale peut, à la majorité absolue des copropriétaires concernés, voter le contrat de tiers-financement proposé par un organisme de foncier solidaire comprenant une offre de service de financement et d’offre technique de rénovation de bâtiments conformément à l’article L. 381‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le contrat de tiers-financement conclu conformément aux objectifs de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, a pour contrepartie des paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
« Par dérogation à l’article 16‑1 la contrepartie peut également consister sur décision distincte de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 26, pour tout ou partie du prix, en une cession de partie commune ou de droits accessoires à celle-ci. Cette dernière modalité de paiement peut être décidée, à la majorité de l’article 26, postérieurement à la conclusion du contrat, en accord entre le tiers-financeur et le syndicat des copropriétaires.
« La contrepartie au contrat de tiers-financement doit dans tous les cas être répartie entre les copropriétaires dans les lots desquels figurent les parties communes rénovées et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
« Si le contrat de tiers-financement comportent des travaux relatifs à des éléments d’équipements alors le prix dû en contrepartie de la prestation relative à ceux-ci doit être réparti entre les copropriétaires des lots qui en ont une utilité objective selon la quote-part de charge définie par le règlement de copropriété en conformité avec l’article 10 de la présente loi.
« En cas de travaux sur partie privative le coût n’est affecté qu’aux copropriétaire qui en bénéficient. »
L’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du 1°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
b) À la dernière phrase du 2°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
c) À la dernière phrase du 3°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
d) À la dernière phrase du 4°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois ».
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents de l’Assemblée des communautés de France – Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;
d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Après le III de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’agence a pour mission d’assurer la coordination entre les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur l’espace littoral et de mettre à disposition ses compétences pour les accompagner dans la prévention, la planification, la gestion et la transformation d’espaces soumis au phénomène d’érosion côtière accentuée par les impacts du changement climatique menaçant à terme leur territoire et nécessitant une redéfinition de leur aménagement. »
L’article L. 5842‑27 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’article L. 5216‑4-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « de la Martinique et de Mayotte » ;
b) À la fin du 2° , les mots : « et Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte » ;
2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa , les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « de la Martinique et de Mayotte » ;
b) À la fin du 2° , les mots : « et Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 6235‑2. – Le présent livre est applicable à l’apprentissage transfrontalier, à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° Les articles L. 6222‑42 à L. 6222‑44 ;
« 2° Lorsque la partie pratique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l’article L. 6211‑4, les titres 2 et 4 du présent livre, à l’exclusion des articles L. 6222‑34 et L. 6222‑36‑1 ;
« 3° Lorsque la partie théorique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les quatrième et sixième alinéas de l’article L. 6211‑2, les articles L. 6211‑3 et L. 6222‑36‑1 et les dispositions du titre 3 du présent livre. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1862‑1 est complété par des XII et XIII ainsi rédigés :
« XII. – L’article L. 1524‑5-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
« XIII. – L’article L. 1111‑5-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
2° L’article L. 1862‑3 est complété par des IX et X ainsi rédigés :
« IX. – L’article L. 1524‑5-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
« X. – L’article L. 1111‑5-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un à deux mois »,
les mots :
« de deux mois au plus ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne contrevient pas au déclenchement de la procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1 du code des assurances. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois après l’expiration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en oeuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I, fait état de toutes difficultés observées à l’occasion de sa mise en oeuvre et évalue son efficacité. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’état »
les mots :
« de l’état ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« VI. – Pour l’application du présent article en Polynésie française :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sans préjudice des dispositions du 29° de l’article 91 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et à la demande du Gouvernement de la collectivité, l’état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré par décret lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique. » ;
« 2° Pour l’application du IV :
« a) Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes de Polynésie française ou de leurs groupements » ;
« b) Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’État, des communes de Polynésie française ou de leurs groupements, ». »
Lorsqu’un état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 75 de la présente loi :
1° Par dérogation à l’article 38 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 modifié fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par ladite loi, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, à la demande de l’un d’entre eux. La réunion se tient dans les deux mois suivant la convocation. La décision de reconstruction du bâtiment sinistré ou de remise en état de la partie endommagée est prise, au cours de cette assemblée spéciale, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux ;
2° Les dispositions de l’article 38‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont applicables.
Après le mot :
« Saint-Pierre-et-Miquelon »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« , les salariés mentionnés à l’article L. 4644‑1 sont également les référents chargés de l’information sur la prévention des risques naturels , mentionnés au I de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Les agents relevant de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en fonction dans une collectivité territoriale ou un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels mentionnés à l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation.
« Cette journée s’inscrit dans les formations d’intégration et de professionnalisation définies au 1° de l’article 1er de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales en s’ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.
« V. – Les agents relevant de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et exerçant leurs fonctions outre-mer sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels mentionnés à l’article L. 562‑1 du code l’environnement auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation. »
L’article 1er de la loi n° 2019‑786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 l'alinéa suivant :
« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises. »
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 5913‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑17. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« conseillers municipaux »,
les mots :
« maires ou le cas échéant, à leurs remplaçants en application du deuxième alinéa de l’article L. 5913‑1 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° À la seconde phrase de l’article L. 5915‑2, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux conseils municipaux et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« Aux premier et second alinéas »
les mots :
« Au premier alinéa ».
Le titre unique du livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 5911‑1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
2° Les intitulés des chapitres IV et V sont complétés par les mots : « et des maires ».
Après l’article L. 624‑1 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 624‑1‑1 et L. 624‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 624‑1‑1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
« Art L. 624‑1‑2. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, des agents commissionnés et assermentés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés aux articles L. 624‑1‑1 et L. 624‑1‑3, sont habilités à rechercher et constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires, les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des affaires maritimes, les agents des douanes, ainsi que les agents en charge du contrôle des pêches désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
Après l’article L. 624‑1 du code de l’environnement, il est un article L. 624‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 624‑1‑3. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés aux articles L. 624‑1‑1 et L. 624‑1‑2, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires, les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Les 4° des articles L. 181‑2 et L. 371‑2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. »
À compter de la promulgation de la présente loi, les délégations aux Outre-mer de l'Assemblée nationale et du Sénat, sont informées par le Gouvernement, sans délai, régulièrement et par territoire, des moyens financiers, humains et scientifiques mis en œuvre pour faire face à la crise sanitaire dans les collectivités d’outre-mer mentionnées à l'article 72 de la Constitution. Elles peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Le cinquième alinéa de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise le pourcentage minimal d’investissements dans la production de programmes ultramarins. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « ,y compris dans sa dimension ultramarine. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter A La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article 20‑1 A » ; »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dans les conditions fixées par l’article 20‑1 A ».
Supprimer les alinéas 1 à 3.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , ainsi que les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Après le mot :
« biologique »,
insérer les mots :
« terrestre et maritime ».
Substituer au mot :
« lutte »
le mot :
« agit ».
Le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par les mots : « , dont les mers et les océans ».
Le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par les mots : « dans le respect du principe de non-régression ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, le mot : « race » est remplacé par le mot : « sexe ».
Substituer au mot :
« lutte »
le mot :
« agit ».
Le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par les mots : « , dont les mers et les océans ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 110000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 110000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -110000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -110000000 € |
| programme (modification) | Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 66000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 66000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | Annule : 66000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 66000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.
« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La sous-section 4 bis de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑21‑2. – I. – Les produits électroniques reconditionnés et assemblés en France peuvent bénéficier d’un label.
« II. – Ce label favorise les entreprises issues de l’économie sociale et solidaire ainsi que les circuits-courts.
« III. – Un décret définit les produits concernés par ce label et sa mise en œuvre. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :
« « Art. 868‑5 - Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. »
« IV. – Aux articles 868‑3 et 868‑4 du code de procédure pénale, la référence : « 713‑3 » est remplacée par la référence : « 719‑22 ». »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« biodiversité »,
insérer les mots :
« terrestre et marine ».
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Ces démarches favorisent les échanges entre territoires, notamment entre le territoire métropolitain et l’outre-mer. »
Substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2025 ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dont la surface est supérieure à 400 m2 ».
Substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.
I. – Après la première occurrence du mot :
« protégées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , dont les objectifs sont d’ici à 2022 de couvrir par un réseau cohérent d’aires protégées, au moins : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« – 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous juridiction nationale, et qui seront effectivement gérées en 2030 ;
« – 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous juridiction nationale en protection forte, et qui seront effectivement gérées en 2030 ;
« – en garantissant une répartition géographique équilibrée entre les territoires d’outre-mer et d’hexagone ;
« – en garantissant les moyens humain et financiers adéquat pour permettre une gestion effective. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« entre deux actualisations ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État élabore et met en œuvre, d’ici à 2024, un programme national de compensation carbone bleu en faveur des aires marines protégées existantes dans l’ensemble de la zone économique exclusive française, notamment en outre-mer. »
Après le titre II du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis :
« Plan national d’éducation à la transition écologique
« Art. L. 128. – Un plan national d’éducation à la transition écologique est élaboré par le ministre chargé de la transition écologique, en coopération avec les ministères concernés, tous les cinq ans.
« Le plan comprend :
« 1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques d’éducation à l’environnement ;
« 2° L’inventaire des mesures d’éducation mises en œuvre sur l’ensemble du territoire national y compris dans les collectivités territoriales mentionnées à l’article 72‑3 ;
« 3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur les différents publics ;
« 4° L’énoncé des mesures d’éducation qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre. »
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 6 les deux phrases suivantes :
« Ces démarches favorisent les échanges valorisant la diversité des territoires français, y compris dans leurs dimensions ultramarines. Elles font partie intégrante du projet d’établissement. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 581‑15 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« «Art. L. 581‑15. – I. – Sont interdits :
« « 1° La publicité dans les airs ;
« « 2° Les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.
« « II. – Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« « Toutefois, ce décret ne peut interdire la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Pour inciter les acteurs concernés à favoriser le vrac aux emballages plastiques à usage unique, à partir de 2025, les emballages mentionnés au I constitués pour tout ou partie de polymères ou de co-polymères styréniques sont interdits. »
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2030 »,
l’année :
« 2025 ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« au plus tard en 2025, »
III. – En conséquence, après le mot :
« réemployés ».
rédiger ainsi la fin dudit alinéa :
« , ainsi que des impacts liés à la fabrication des emballages. »
Après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , notamment en matière de risques climatiques océaniques, côtiers et insulaires et de solutions fondées sur la nature, ».
À compter du 1er janvier 2025, l’État, ses services et établissements publics, privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant:
« L’État encourage le déploiement de méthodes et projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label bas-carbone, tel que défini par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone », en faveur des aires marines protégées existantes dans l’ensemble de la zone économique exclusive française, notamment en outre-mer, et des acteurs concourant à leur gestion. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en métropole »
les mots :
« dans l’hexagone ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« volontaires »,
insérer les mots :
« et les services et établissements publics de l’État ».
Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Après le mot : « jeter » , est inséré le mot : « perdre » ;
« d) Après le mot : « salées, », sont insérés les mots : « des conteneurs, des marchandises, » ;
« e) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les écosystèmes, ».
« 6° À l’article L. 218‑74, après le mot : « armateurs », sont ajoutés les mots : « de navires, ». ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :
« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;
« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »
2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».
3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :
« a) commerce de détail
« b) restauration, y compris traditionnelle »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, SaintMartin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le volume annuel d’opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l’un des ports des collectivités susvisées, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée. »
II. - A.- Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
B. - Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Aux I, II et à la fin du IV de l’article 220 sexies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu’au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution.
« Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent 1° bis. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation.
« Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
« Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« La réduction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques dans les zones non-interconnectées.