Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur la baisse des pensions ».
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur les conséquences d’une absence de réforme sur la baisse des pensions.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. – Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – ».
« II. – Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« « II. – Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« III. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au II, le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier dont le contenu est défini par décret. Il comprend obligatoirement le projet de santé, les déclarations des liens et conflits d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces, le cas échéant.
« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée de 12 mois après l’ouverture du centre, sous réserve des résultats d’une visite de conformité qui peut être organisée par l’agence pendant cette période.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé s’il considère que la qualité ou le contenu des pièces fournies est insuffisant, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I, ou s’il n’est pas compatible avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2. L’agrément est également refusé lorsque la visite mentionnée à l’alinéa précédent révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé.
« IV. – La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes à chaque nouvelle embauche, ainsi que de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels, et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels, selon des modalités définies par décret. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé sur les contrats de travail qui lui sont transmis dans un délai de deux mois.
« V. – Le dernier alinéa est précédé de la référence « VI. – ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. – Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – ».
« II. – Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, et dès lors que le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité médical ou un comité dentaire est constitué. Il rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il est responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins, ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants des usagers sont invités à siéger au sein de ce comité. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte rendu qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Il désigne un président parmi ses membres, qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les missions et modalités de fonctionnement du comité médical et du comité dentaire sont précisées par décret, ainsi que le seuil.
« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé est tenu d’afficher de manière visible, au sein des locaux de ce centre et de ses antennes, ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication utilisées pour ce centre, l’identité de l’ensemble des médecins et chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par des III à V ainsi rédigés :
« III. – Les décisions de suspension et de fermeture prises par le directeur général de l’agence régionale de santé au titre du II sont communiquées sans délai au conseil départemental de l’ordre des médecins et au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en fonction des activités exercées au sein du centre concerné par les décisions.
« IV. – À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité ou l’agrément relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé ou cet agrément est demandé par le même organisme gestionnaire, par le même représentant légal ou par un membre de son instance dirigeante jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive.
« V. – Un répertoire national est mis en place afin de recenser les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé décidées au titre du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Il est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’État. »
L’article L. 6323‑1‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’absence de transmission des informations demandées au titre du présent article donne lieu aux sanctions prévues au I de l’article L. 6323‑1‑12. »
L’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent demander le paiement anticipé intégral de soins qui n’ont pas encore été dispensés. »
Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité » sont remplacés par les mots « Lorsque l’un des manquements mentionnés au premier alinéa » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine un barème pour l’application de l’amende administrative et de l’astreinte journalière mentionnées au troisième alinéa en fonction de la gravité des manquements constatés. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , qui peut consulter à cette fin le projet de santé, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« est tenu d’en informer »
les mots :
« en informe ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 13, substituer aux deux occurrences des mots :
« est procédé »
le mot :
« procède ».
Après la première occurrence du mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« informe sans délai le conseil départemental de l’ordre compétent des dispositions prises en vue d’assurer la conservation et l’accès aux dossiers médicaux des patients. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dépôt du ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la première occurrence du mot :
« effectué »
le mot :
« déposé ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la promulgation ».
II. – En conséquence, procéder à la même subsitution à l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« dentaires »,
insérer le mot :
« , orthoptiques ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 2 et 3.
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, et dès lors que le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité médical ou un comité dentaire est constitué. Il rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire. Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants des personnels soignants et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est requise au moins une fois par an.
« Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte rendu qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Le comité désigne parmi ses membres un président qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les missions et modalités de fonctionnement du comité médical et du comité dentaire sont précisées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé est tenu d’afficher de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins et des chirurgiens‑dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. L’identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous. Le gestionnaire doit s’assurer que le règlement intérieur de l’établissement prévoit le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé. »
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut, jusqu’à la levée de la suspension et pour une durée de huit ans dans le cas d’une fermeture, justifier »
les mots :
« entraîne, jusqu’à la levée de la suspension et pour une durée de huit ans dans le cas d’une fermeture, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, supprimer les mots :
sur tout le territoire national ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« V. – Un répertoire national est mis en place afin de recenser les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Il est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’État et des organismes de sécurité sociale. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« instances ordinales compétentes »
les mots :
« conseils de l’ordre compétents ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En cas de fermeture définitive, l’agence régionale de santé veille également à assurer l’information de l’ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les critères fixés par décret, lequel détermine notamment les modalités de leur transmission »
les mots :
« des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement intégral des soins qui n’ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.
Lorsqu’un centre de santé fait l’objet d’une procédure de déconventionnement par l’Assurance maladie, son gestionnaire informe les patients sans délai des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs d’autorité mentionnés à l’article L.162-32-4 du code de la sécurité sociale. Le gestionnaire est tenu d'afficher ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues au titre de la présente loi. »
L’article 23 de la loi n° 86‑76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance » sont remplacés par les mots : « public national » ;
2° Au second alinéa, les mots : « titres II et III du livre Ier » sont remplacés par les mots : « livre II de la première partie et au livre II de la deuxième partie » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, en cas de transfert d’un établissement à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter dans un corps relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents contractuels en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
« Dans le périmètre des établissements ainsi transférés, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. »
L’article 23 de la loi n° 86‑76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance » sont remplacés par les mots : « public national » ;
2° Au second alinéa, les mots : « titres II et III du livre Ier » sont remplacée par les mots : « livre II de la première partie et au livre II de la deuxième partie » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, en cas de transfert d’un établissement à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter dans un corps relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents contractuels en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
« Dans le périmètre des établissements ainsi transférés, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. »
I. – La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162‑32‑2 » ;
2° À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 162‑32‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certaines situations » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑32‑2 est supprimé ;
4° Elle est complétée par un article L. 162‑32‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑32‑4. - Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à la convention donnent lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. ».
II. – Le I de l’article L. 6323‑1-12 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En parallèle de l’injonction, lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou de son représentant légal. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Il peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.
« Le produit de la sanction financière prévue au I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I sur le site internet de l’agence régionale de santé. »
III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national ont trois mois pour se faire connaître à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés et y adhérer.
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par des II et III ainsi rédigés :
«II. Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.
«III. Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique » ;
3° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;
a bis) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ;
4° L’article L. 6323‑1‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6323‑1-5 est complété par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.
« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique » ;
« 3° L’article L. 6323‑1-11 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;
« a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ;
« 4° L’article L. 6323‑1-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. » »
A la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« À partir du 1er janvier 2022, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans trois Régions, pour une durée de trois ans, la mise en œuvre des actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 6313‑6 du code du travail dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’applique pas à cette expérimentation.
« Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
« Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« détention »,
insérer les mots :
« , notamment à la formation professionnelle, ».
« I. – Les régions mettent tout en œuvre pour garantir l’accès des personnes détenues à la formation professionnelle.
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans, un rapport sur l’offre de formation professionnelle proposée aux personnes dans les établissements pénitentiaires. Le rapport indique notamment, par année, le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’une ou plusieurs actions de formation professionnelle, ainsi que la nature des formations proposées.
« Le premier rapport est remis dans un délais de six mois à compter de la promulgation de présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’expérimentation de l’apprentissage en détention prévue par l’article 12 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est prolongée pour une durée de deux ans. »
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 710‑1 du code de commerce est complétée par les mots : « , notamment par la publication annuelle sur son site, à titre informatif, des banques ayant le plus financé des projets féminins d’entreprenariat. »
Au I, à la fin du V et au VI de l’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Après le mot : « collective », la fin du VI est ainsi rédigée : « , de l’emploi et de la formation professionnelle, sur les conditions d’application et les résultats de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation à compter du 1er janvier 2024. »
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi un rapport sur le financement de l’apprentissage dans la fonction publique concernant ses trois versants à savoir la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière, et permettant ainsi d’évaluer les dispositions prévues par la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique.
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« La décision des parents ou l’attribution de la fraction de points mentionnée au 2° du A du I ou au troisième alinéa du même A du I ne peut pas être modifiée, sauf :
1° En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant ;
2° Par le juge aux affaires familiales, en cas de divorce. Le cas échéant, le juge peut tenir compte des périodes de réduction ou d’interruption d’activité de l’un ou l’autre des parents liées à l’adoption ou à l’éducation du ou des enfants du couple ».
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La décision des parents ou l’attribution des points peut être modifiée jusqu’à la date où l’enfant atteint l’âge de sa majorité. En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les points sont automatiquement attribués au parent survivant ayant élevé l’enfant. En cas de divorce ou de séparation, le juge aux affaires familiales est chargé de la révision de ces droits et de leur partage ».
Au plus tard le 1er janvier 2022, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’extension de la réversion aux couples unis par un pacte civil de solidarité, détaillant les conditions d’application du dispositif et son impact financier.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce droit à l’information est notamment garanti par une communication de la Caisse nationale de retraite universelle autour du téléservice en ligne renseignant les droits inscrits dans le compte personnel d’activité de chaque assuré. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à établir les modalités d’assimilation des périodes de formation et de travail en détention telles que définies à l’article L. 717‑3 du code de procédure pénale à des périodes de cotisation permettant l’obtention de points.
Le Gouvernement remet au Parlement, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de l’article 46 un rapport d’évaluation sur l’extension de la réversion aux couples unis par un pacte civil de solidarité, détaillant les conditions d’application du dispositif et son impact financier.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le médecin ou le professionnel de santé peut, à cette occasion, rappeler et transmettre à la victime les numéros d’urgence ainsi que les contacts des acteurs sociaux et associatifs qui peuvent l’accompagner ».
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Substituer à l’alinéa 118 les cinq alinéas suivants :
« R. – Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat un mécanisme de tiers payant intégral sur les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
« S. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du présent code et au moins à hauteur des tarifs de responsabilité pour les produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée, » ; ».
Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863‑8. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« rendu »
insérer les mots :
« et l’ordre du jour ».
« En début de mandat, les membres des conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants ainsi que les membres des conseils communautaires sont informés par la collectivité des conditions d’exercice de leur fonction, notamment en ce qui concerne le cumul de leur mandat avec une activité salariée, dans le secteur public ou privé. Cette communication peut prendre la forme d’un guide renseignant l’élu local sur ses droits tels que définis par le code général des collectivités territoriales. Le contenu des informations transmises aux conseillers municipaux est fixé par décret. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, à compter du 1er janvier 2022, un rapport sur l’accès aux activités de formation destinées aux élus locaux, permettant notamment d’évaluer et de contrôler la mise en place des mesures détaillées à l’article 31 de la présente loi. »
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mandat »,
insérer les mots :
« , notamment dans les communes de moins de 3 500 habitants ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’ensemble des formations référencées sont accessibles via l’application mobile “CPF”, mise en place dans le cadre de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. »
Le Gouvernement remet au Parlement, à compter du 1er janvier 2022, un rapport sur l’accès aux activités de formation destinées aux élus locaux, permettant notamment d’évaluer et de contrôler la mise en place des mesures détaillées à l’article 31 de la présente loi.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »
II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
»
III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
»
IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d’une rénovation globale permettant le passage d’un diagnostic de performance énergétique de niveau F ou G à, au moins, un diagnostic de performance énergétique de niveau C ou D. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :
« au i du 1 »
les références :
« aux 3° du b, 1° et 3° des c, d, i, j, m et o du 1 ».
III. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 47 les deux colonnes suivantes :
«
Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
40 € / équipement |
|
15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 25 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 3 000 € pour les systèmes solaires combinés 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | 2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 1 500 € pour les systèmes solaires combinés 1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide |
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
400 € | 200 € |
300 € | 300 € |
15 € / m² | 15 € / m² |
300 € |
|
400 € | 200 € |
2000 € |
|
».
IV. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :
Rénovation globale permettant le passage d’un DPE F ou G à un DPE C ou D mentionnée au o du 1 | 100 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH | 50 € / m² au titre de l’article R 112‑2 du CCH |
V. – En conséquence, substituer à la seconde colonne du tableau de l’alinéa 51 :
«
Montant (5° à 8° déciles) | Montant (9° et 10° déciles) |
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses | 15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique | 500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique |
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
150 € par logement | 75 € par logement |
300 € | 300 € |
15*q € / m² | 15*q € / m² |
150 € par logement |
|
150 € par logement | 75 € par logement |
».
VI. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 | 1000 € par logement |
|
VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du public »
les mots :
« de tous les publics ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , notamment en informant l’ensemble des agents, fonctionnaires comme contractuels, sur les activités de formation dont ils peuvent bénéficier ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les agents contractuels dont la durée du contrat est supérieure à six mois sont évalués lors d’un entretien professionnel annuel. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« agents »,
insérer les mots :
« , fonctionnaires ou contractuels ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« violence »,
insérer les mots :
« ou d’une agression sexuelle ».
Le Gouvernement remet au Parlement à compter du 1er janvier 2021 un rapport d’évaluation sur les dispositifs d’accompagnement aux transitions professionnelles dans la fonction publique territoriale.
Le Gouvernement remet au Parlement, à compter du 1er janvier 2021, un rapport d’évaluation sur l’accès à l’apprentissage dans la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière ainsi que sur les évolutions concernant le recrutement en contrat d’apprentissage des publics sous-représentés.
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles en proposant également des formes d’éducation plus inclusives ainsi que la diffusion de valeurs universelles comme l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Modifier ainsi l'alinéa 2 :
1° À la première phrase, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , civile, commerciale, artisanale, agricole, libérale, » ;
2° Compléter la deuxième phrase par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Après le mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« : « ainsi que dans les commerces de détail alimentaire et les commerces des secteurs des médias et des loisirs » ; ».
Supprimer l'alinéa 42.
Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« I septies (nouveau). – En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d’industrie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’encouragement de l’entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement à compter du 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« permettant l’impression et le téléchargement ».
Substituer à l’alinéa 4 les huit alinéas suivants :
« Ce rapport mentionne le niveau de rémunération de chaque mandataire social ainsi que les informations suivantes dans chaque pays où l’entreprise est implantée :
« 1° La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 2° La rémunération du premier quartile des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 3° La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 4° La rémunération du troisième quartile de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 5° Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;
« 6° Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;
« Ces informations sont présentées ensemble d’une manière qui permette la comparaison. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , notamment artisanale ou agricole, ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :
« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie territoriales prévues à l’article L. 710‑1 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« permettant l’impression et le téléchargement ».
I. – Substituer à l’alinéa 4 les huit alinéas suivants :
« En troisième lieu, ce rapport mentionne le niveau de rémunération de chaque mandataire social ainsi que les informations suivantes :
« 1. La rémunération moyenne des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 2. La rémunération du premier quartile des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 3. La rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 4. La rémunération du troisième quartile de la société sur une base équivalent temps plein ;
« 5. Le ratio entre la rémunération moyenne et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ;
« 6. Le ratio entre la rémunération médiane et la rémunération du dirigeant et son évolution au cours des cinq exercices les plus récents au moins ; »
« Ces informations sont présentées ensemble d’une manière qui permette la comparaison.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Les informations fournies en application du quatrième alinéa sont présentées de manière distincte pour les salariés résidant en France et pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les universités établissent également chaque année, en étroite collaboration avec les agences régionales de santé concernées, une cartographie des capacités d’accueil d’étudiants stagiaires dans les établissements de santé, hors centres hospitaliers universitaires, situés dans les territoires identifiés en sous-densité médicale. Le document produit est soumis au contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « le », la fin du premier alinéa de l’article L. 4362‑2 est ainsi rédigée : « diplôme d’État d’opticien-lunetier, délivré après trois années de formation supérieure dispensées par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ou l’un des diplômes, certificats ou titres établis et obtenus antérieurement à la création dudit diplôme d’État. » ;
2° À l’article L. 4362‑4, après les mots « métiers d’optique » sont insérés les mots : « ou du brevet de technicien supérieur opticien-lunetier » ;
3° Avant le premier alinéa de l’article L. 4362‑12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La définition des actes pouvant être réalisés par un opticien-lunetier, après avis du Conseil National Professionnel de la profession et de la Haute Autorité de Santé. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en encadrant notamment les écarts de rémunération ».
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique les mots : « la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers lorsqu’ils agissent sur prescription médicale » sont remplacés par les mots : « la liste des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4362‑10, les mots : « , dans le cadre d’un renouvellement, » sont supprimés ;
2° L’article L. 4362‑11 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités de mise en œuvre d’une solution sécurisée d’échanges d’informations entre le prescripteur et l’opticien-lunetier. »
Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4362‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑12‑1. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser à titre expérimental, à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date, les opticiens-lunetiers à réaliser, sur prescription médicale, une tonométrie, une pachymétrie et une rétinographie sur des personnes de plus de 45 ans.
« L’opticien-lunetier informe le patient que les examens réalisés ne sont pas des examens médicaux et seront soumis à l’analyse du médecin prescripteur.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les régions participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elle consulte également pour avis les associations des représentants des usagers du système de santé dans le cadre des consultations qu’elle peut mener. »
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De définir les normes d’interopérabilité pour l’échange et l’exploitation des données de santé. Ces normes sont opposables à tous les acteurs. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Si le conseil d’administration compte un nombre impair de membres, la présidence est assurée par une personne du sexe le moins représenté. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Si le conseil d’administration compte un nombre impair de membres, la présidence est assurée par une personne du sexe le moins représenté. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3.
Le Gouvernement remet au Parlement à compter du 1er janvier 2020, un rapport sur les conditions de vie des femmes en détention ainsi que sur les moyens d’action à mettre en œuvre pour améliorer l’accès aux aménagements de peine et aux alternatives d’incarcération. Ce rapport permet notamment d’élaborer un plan national d’accès à la formation professionnelle pour les femmes détenues.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Fonds pour l'innovation et le développement des entreprises artisanales | 0 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Fonds pour l'innovation et le développement des entreprises artisanales | 0 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À l’alinéa 28, après le mot :
« indissociables, », »
insérer les mots :
« , les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ».
À l’alinéa 28, après le mot et les signes :
« indissociables, » »
sont insérés les mots :
« , les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 1er janvier 2022, un rapport d’évaluation portant sur l’impact du « remboursement différencié » sur l’adaptation des régulations financières et réglementaires proposées dans le cadre du « 100 % Santé ». »
Supprimer l’alinéa 33.
Compléter l’alinéa 71 par les mots :
« et notifiée au salarié. »
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 5214-1 »
insérer les mots :
« ainsi que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732-1 du code de l’éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du même code, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Compléter l’alinéa 20 par les mots suivants :
« à compter du 31 décembre 2019 ».
I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« emploi »,
insérer les mots :
« ainsi que les missions locales et les Capemploi, ».
II. – Compléter l'alinéa 16 par les mots :
« ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent alinéa ».
Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1252‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est un entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive, nonobstant les dispositions de l’article L. 8241‑1, est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qui, au moment de la signature du contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité, est demandeur d’emploi au sens de l’article L. 5411‑1 du code du travail ou rencontre des difficultés d’accès à un contrat à durée indéterminée, en raison d’un handicap au sens de l’article L. 5212‑13 du code du travail, de l’absence ou de la faiblesse de ses qualifications ou de ses compétences, ou de son âge. Cette mise à disposition n’est pas opposable à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
« Dans les conditions et modalités prévues à l’article L. 1252‑6‑1 du présent code, le salarié bénéficie de formations dites certifiantes et de formations qualifiantes. » ;
2° L’article L. 1252‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée.
« Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1252‑2, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d’intermissions. » ;
3° Après l’article L. 1252‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 1252‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1252‑6‑1. – Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité, l’entreprise de travail à temps partagé assure avant la mise à disposition du salarié, durant les périodes dites d’intermissions et tout au long de l’exécution de son contrat, des actions de développement des compétences conformément aux articles L. L6321‑6 et suivants du Code du Travail.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323‑14 du code du travail, l’employeur abonde au compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assurera de l’effectivité de la formation. »
Compléter l’alinéa 38 par les mots :
« Pour toutes les formations dispensées par voie d’apprentissage, deux sessions d’examen par an sont organisées : l’une en juin, l’autre en décembre. »
Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« Cette convention définit également les conditions de publication et de diffusion des rapports des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. »
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation aux dispositions des articles L. 1252‑1 et suivants du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de 50 ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI décrits par la circulaire n° II-67‑300 du 11 juillet 1967 relative à la nomenclature interministérielle par niveaux.
II. – Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée.
Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité, dans les conditions prévues au I, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d’intermissions.
III. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113‑1.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323‑14 du code du travail, l’employeur abonde au compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assurera de l’effectivité de la formation.
IV. – L’entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité communique à l’autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée et le taux de sortie dans l’emploi, et tout document permettant d’évaluer l’impact du dispositif en matière d’insertion professionnelle des personnes mentionnées au I.
V. – Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021.
VI. – Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.