Supprimer les alinéas 8 à 10.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les actions mises en œuvre au bénéfice des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ou ayant un effet sur l’accès à l’emploi de ces publics par Pôle emploi. Le Gouvernement communique notamment des statistiques détaillées sur le nombre de demandeurs d’emplois de plus de cinquante ans bénéficiant des offres de service de Pôle emploi. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 6° de l’article L. 5312‑1 du code du travail, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Procéder à des expérimentations locales innovantes favorisant l’insertion ou la reconversion professionnelle, le mécénat de compétences en faveur et à la demande des entreprises. »
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « de l’année 2021 » est remplacée par les années : « des années 2021 et 2022 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle. » »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de la base forfaitaire pour le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article est évalué en fonction de son effet thérapeutique. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux mesures d’accompagnement et à l’effectivité des droits consentis aux ayants droit de sapeurs-pompiers décédés à la suite d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application de l’information et de l’éducation à la sexualité prévue à l’article L. 312-16 du code de l’éducation. Ce rapport s’attache à présenter les modalités de mise en œuvre de cette obligation dans tous les territoires et à tous les niveaux de scolarité, ainsi que, le cas échéant, les déficiences d’application, les raisons qui expliquent ces déficiences et les moyens d’y remédier. Ce rapport tire également un bilan de l'apport de ces séances en matière de lutte contre les stéréotypes de genre.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , lequel comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »
II. – Après l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622‑8‑2. – Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, la cellule pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622‑8‑1 informe le service médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’elle accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 du même code. Sous réserve de l’accord du travailleur, elle leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. »
III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
À l’alinéa 5, après le mot :
« applicables »,
insérer les mots :
« , sous réserve d’adaptations prévues par décret, ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ses missions, le service de prévention en santé au travail, bénéficie de la possibilité de partager et de consulter des informations toxicologiques sur les agents chimiques. »
Après le dixième alinéa de l'article 17, est inséré l'alinéa suivant :
"Pour les salariés multi-employeurs occupant des postes identiques avec des risques équivalents, les modalités de mutualisation du suivi individuel de leur état de santé sont prévues par décret."
Pour les salariés multi-employeurs occupant des postes identiques avec des risques équivalents, les modalités de mutualisation du suivi individuel de leur état de santé sont prévues par décret.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 » ;
2° L’article L. 262‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 221‑1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelle mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code, et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
3° L’article L. 323‑3‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mots : « primaire » sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752‑1 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :
« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1226‑1‑2, il est inséré un article L. 1226‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art L. 1226‑1‑3. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. »
2° Après le 3° de l’article L. 4622‑8‑1 dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles participent notamment à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. »
3° L’article L. 5213‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. »
3° Après l’article L. 5213‑3, il est inséré un article L. 5213‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213‑3‑1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle, ainsi que le montant et les conditions selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui-ci.
« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241‑2.
« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237‑1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
I.- Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1226-1-2 est inséré un article L. 1226-1-3 ainsi rédigé :
« Article L. 1226-1-3 – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624- 4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude, dans le cadre des examens mentionnés aux articles L.4624-2-2 et L.4624-2-3, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1.
2° L’article L. 5213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude, dans le cadre des examens mentionnés aux articles L.4624-2-2 et L.4624-2-3, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1.
3° Après l’article L. 5213-3 est inséré un article L. 5213-3-1 ainsi rédigé :
« Article L. 5213-3-1 – I. - La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle, ainsi que le montant et les conditions selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui-ci.
Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241-2.
III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237-1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
IV.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 221-1 après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 » ;
2° L’article L. 262-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 221- 1. »
3° L’article L. 323-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- A la première phrase, après les mots : « caisse primaire » sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752-1 » ;
- A la deuxième phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :
« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.
I.- Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1226-1-2 est inséré un article L. 1226-1-3 ainsi rédigé :
« Article L. 1226-1-3 – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624- 4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude, dans le cadre des examens mentionnés aux articles L.4624-2-2 et L.4624-2-3, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1.
2° L’article L. 5213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude, dans le cadre des examens mentionnés aux articles L.4624-2-2 et L.4624-2-3, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1.
3° Après l’article L. 5213-3 est inséré un article L. 5213-3-1 ainsi rédigé :
« Article L. 5213-3-1 – I. - La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle, ainsi que le montant et les conditions selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
4° A l'article L. 4622-8-1, après le quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« 4° Elles participent notamment à l'accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelles prévus à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale."
II. - Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui-ci.
Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241-2.
III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237-1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
IV.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 221-1 après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 » ;
2° L’article L. 262-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 221- 1. »
3° L’article L. 323-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- A la première phrase, après les mots : « caisse primaire » sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752-1 » ;
- A la deuxième phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :
« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.
I.- Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1226-1-2 est inséré un article L. 1226-1-3 ainsi rédigé :
« Article L. 1226-1-3 – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624-2-4, un risque d’inaptitude, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1.
2° L’article L. 5213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624-2-4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1.
3° Après l’article L. 5213-3 est inséré un article L. 5213-3-1 ainsi rédigé :
« Article L. 5213-3-1 – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle, ainsi que le montant et les conditions selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
4° A l’article L.4622-8-1, après le quatrième alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
« 4° Elles participent notamment à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui-ci.
Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241-2.
III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237-1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
IV.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 221-1 après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 » ;
2° L’article L. 262-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 221-1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelle mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du même code, et au b) du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
3° L’article L. 323-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- A la première phrase, après les mots : « caisse primaire » sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752-1 » ;
- A la deuxième phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :
« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’accès des salariés à employeurs particuliers multiples, aux services de santé au travail ainsi que la gestion financière des cotisations versées à cet effet.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’opportunité de faire bénéficier les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude, dans le cadre des examens mentionnés aux articles L. 4624-2-2 et L. 4624-2-3, des dispositifs d’essai encadré et de contrat de rééducation professionnelle en entreprise.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’accès à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée par tous moyens. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« L’accès à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée par tous moyens. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il doit donner à la personne qui en fait la demande, toutes les informations nécessaires destinées à lui permettre d’accéder à un accompagnement ou une protection de la part des services compétents. »
Au premier alinéa de l’article 515‑13 du code civil, après les mots : « de mariage forcé » sont insérés les mots : « ou contrainte à solliciter un certificat de virginité ».
À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 441‑1du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « y faire obstacle, » sont insérés les mots : « personnes contraintes à solliciter un certificat de virginité, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’attribution de compétences relatives à l’écoute et à l’accompagnement des femmes incitées ou contraintes à demander l’établissement d’un contrat certifiant de leur virginité, aux plateformes d’écoute des femmes victimes de violences conjugales. Ce rapport évalue notamment la possibilité et l’opportunité pour ces plateformes de faire des signalements de ces situations auprès du procureur.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il doit délivrer à la personne qui en fait la demande, toutes les informations nécessaires destinées à lui permettre d’accéder à un accompagnement ou un dispositif de protection. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une ordonnance de protection peut être délivrée en urgence par le juge à la personne incitée ou contrainte à solliciter un certificat de virginité, dans les conditions fixées aux articles 515‑9 et 515‑10 du code civil. »
À la première phrase du g de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « obstacle, », sont insérés les mots : « personnes contraintes à solliciter un certificat de virginité, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’attribution de compétences relatives à l’écoute et à l’accompagnement des femmes incitées ou contraintes à demander l’établissement d’un contrat certifiant de leur virginité, aux plateformes d’écoute des femmes victimes de violences conjugales. Ce rapport évalue notamment la possibilité et l’opportunité pour ces plateformes de faire des signalements de ces situations auprès du procureur.
I. – À titre expérimental et pour une durée d'un an, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une consultation longue sur la santé sexuelle réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme au bénéfice des assurés entre leur quinzième et leur dix-huitième anniversaire.
II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation portant sur l’effectivité de la consultation de contraception et prévention existante et sur l’opportunité de l’étendre à une consultation longue sur la santé sexuelle ouverte aux garçons et aux filles ayant entre 15 et 18 ans.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La titularisation est subordonnée à l’obtention par la personne recrutée de la qualification du Conseil national des universités. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« La titularisation est subordonnée à l’obtention par la personne recrutée de la qualification du Conseil national des universités. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À l’article L. 329‑4, les mots : « une part significative », sont remplacés par les mots : « au moins la moitié » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° (nouveau) Le chapitre IX du titre II du livre III est complété par un article L. 329‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 329‑7. – Les comités d’évaluation scientifique de l’Agence nationale de la recherche sont composés à moitié de chercheurs provenant de laboratoires étrangers.
« Les membres de ce comité appartiennent à la même section du Conseil national des universités, sous réserve d’absence d’éventuel conflit d’intérêt.
« La nomination des membres du comité d’évaluation scientifique de l’Agence nationale de la recherche est conditionnée à l’ appréciation de plusieurs indicateurs de niveau, déterminés par décret en Conseil d’État ; » » ;
Après l’article L. 533‑4 du code de la recherche, il est inséré un article L. 533‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑5. – Un chargé d’animation scientifique est nommé dans chaque établissement public d’enseignement supérieur. Il a pour mission de développer la recherche partenariale de proximité avec les entreprises et les collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ce préciput est fixé à un taux significatif des financements sur projets accordés par l’Agence nationale de la recherche. »
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑5. - Un chargé d’animation scientifique est nommé dans chaque établissement public d’enseignement supérieur. Il a pour mission de développer la recherche partenariale de proximité avec les entreprises et les collectivités territoriales. »
A la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est débité dans des conditions définies par décret, »
les mots :
« peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l’intéressé, et ».
Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne en attente d’une greffe d’organe doit être informée des risques et des conséquences que peut présenter le recours à une greffe à l’étranger. »
CHAPITRE ADDITIONNEL
Après le Chapitre II créer un Chapitre additionnel, Chapitre III, nommé « Encourager la solidarité
dans la recherche »
ARTICLE ADDITIONNEL
Article 10 :
Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L2223-47 ainsi rédigé :
« Article L2223-47. - Tout individu peut faire don de son corps à la science dans le respect des conditions prévues par décret. Le donateur peut demander lors de sa déclaration de don une restitution des restes du corps dans le cas d’une inhumation ou des cendres de l’intéressé suite à la crémation du corps auprès de la famille ou de proches du donateur. »
Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne en attente d’une greffe d’organe doit être informée des risques et des conséquences que peut présenter le recours à une greffe à l’étranger. »
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur, en informant et en associant les familles aux décisions. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La pertinence et l’utilité de la conservation des données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information est évaluée régulièrement, au regard des finalités mentionnées aux alinéas précédents. Il est mis fin à la conservation de ces données dès lors que celle-ci n’est plus justifiée par les finalités ainsi poursuivies. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les dispositifs prévus aux articles L. 193‑2 et L. 193‑7 du même code font l’objet d’une information claire et d’un dispositif d’accompagnement dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Une information et un conseil sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 193‑2 et L. 193‑7 sont assurés dans le cadre du droit à l’information prévu à l’article L. 198‑1.
« II. – Au 2° de l’article L. 5312‑1 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le risque d’invalidité imputable »
les mots :
« les risques d’invalidité et de décès imputables ».
Un accord de branche ou d’entreprise prévoit pour une durée maximale de cinq ans les dispositions suivantes :
1° Des engagements en faveur de la prise en compte de la pénibilité. Il précise les dispositions relatives à l’évolution des facteurs de risques, la mesure des expositions aux risques, la prise en compte de la polyexposition, les conséquences de la pénibilité sur les retraites, le temps de travail et les dispositifs de reconversion professionnelle ;
2° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des engagements mentionnés au 1° ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de leur réalisation ;
3° Les modalités de publicité de l'accord, notamment auprès des salariés.
Après l’article L. 4162‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 4162‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4162‑6. – I. – Un accord de branche ou d’entreprise prévoit pour une durée maximale de cinq ans les dispositions suivantes :
« 1° Des engagements en faveur de la prise en compte de la pénibilité. Il prévoit les dispositions relatives à l’évolution des facteurs de risques, la mesure des expositions aux risques, la prise en compte de la polyexposition ; les conséquences de la pénibilité sur les retraites, le temps de travail et les dispositifs de reconversion professionnelle.
« 2° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des engagements mentionnés au 1° ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation ;
« 3° Les modalités de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés. »
I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots : « en application du B ».
II.– En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« Cette fraction est attribuée :
« 1° Pour moitié, à la mère, afin de prendre en compte l’incidence de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, sur sa vie professionnelle ;
« 2° Pour moitié, au bénéfice de l’un des parents ou des deux parents, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation d’un enfant sur leur vie professionnelle.
« En cas d’adoption, la totalité des points est attribuée au bénéfice de l’un des parents ou des deux.
III. – En conséquence, aux alinéas 4 et 7, substituer aux mots :
« second alinéa »,
les mots : « 2° et au dernier alinéa ».
IV. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : « À ce titre, les périodes d’activité à temps partiel ou à temps réduit, de réduction ou d’interruption d’activité ainsi que les périodes de réduction des revenus d’activité sont prises en compte. »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots : « , le délai mentionné au deuxième alinéa du présent B étant réputé courir à compter du décès de l’enfant ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« La décision des parents ou l’attribution des points ne peut pas être modifiée »,
les mots :
« La répartition, en application des dispositions du présent B, des points attribués au titre du 2° et du dernier alinéa du A, ne peut pas être modifiée »
I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° À la section 2 du chapitre III du titre VI, l’article 274 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Attribution de points de retraite acquis en application du 1° de l’article L. 191‑3 du code de la sécurité sociale afin de compenser une diminution des droits à retraite causée par les circonstances mentionnées au sixième alinéa de l’article 271 du présent code. » ;
2° Au chapitre Ier du titre XIII, le dixième alinéa de l’article 515‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rupture peut donner lieu à l’attribution à l’un des partenaires de points de retraite acquis en application du 1° de l’article L. 191‑3 du code de la sécurité sociale afin de compenser une diminution des droits à retraite causée par les circonstances mentionnées au sixième alinéa de l’article 271 du présent code. »
II. – Le I du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au dernier alinéa de l’article 271 du code civil, après la première occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : « , notamment les points acquis au titre du système universel de retraite, ». »
Après le mot :
« territorial »,
supprimer la fin de l’alinéa 21.
Dans un délai de dix-mois au plus suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte du risque lié au décès dans la fonction publique. Cela recouvre les dispositifs de prévoyance décès applicables à tout jeune conjoint qui se retrouve veuf et qui ne répond pas aux conditions d’accès à la pension de réversion. Ce dispositif existe déjà dans le privé via la garantie invalidité décès, mais ce n’est pas le cas pour les fonctionnaires.
À l’alinéa 6, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »
les mots :
« prochain renouvellement de l’Assemblée nationale et du Sénat suivant le 1er janvier 2022 ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« réemployer »,
insérer les mots :
« prioritairement selon un taux minimal fixé par décret ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« foires »,
insérer les mots :
« , lors de prestations de traiteur ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les déchetteries communales peuvent disposer de lieux associés permettant la revente ou le don d’objets ayant fait l’objet d’une récupération par leurs services. »
À l’alinéa 42, après le mot : « domestiques », insérer les mots :
« , les couche-culottes, les serviettes hygiéniques, le coton, les mouchoirs en papier, les essuie-tout, les nappes et serviettes en papier, » .
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les produits alimentaires organiques ; ».
L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Une expérimentation sur la fiscalité des déchets peut être proposée par les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménagers. Cette expérimentation vise à inciter le développement de recyclages spécifiques et adaptés sur une collectivité. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 541‑15‑6‑1, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑6‑1-1. – I. – Les prestataires traiteurs peuvent proposer à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑5 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
À l’alinéa 46, après le mot :
« domestiques »,
insérer les mots :
« et les couche-culottes » .
L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une expérimentation sur la fiscalité des déchets peut être proposée par les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Cette expérimentation vise à inciter le développement de recyclages spécifiques et adaptés sur une collectivité. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le second alinéa du IV de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil de développement peut contribuer à l’organisation du débat citoyen à l’échelle locale. » ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil de développement peut contribuer à l’organisation du débat citoyen à l’échelle locale. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi complété :
« « Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu par l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » »
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « initiative », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « uniquement, les droits acquis sur ce compte en vue de suivre des actions de formation, sous réserve des besoins de l’administration pour assurer une continuité de service. » ; ».
Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte du fonctionnaire ou de l’agent de service public ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond, à due proportion de la durée de travail effectuée. La valeur et le montant de ce plafond sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Les fonctionnaires et agents du service public sont éligibles au conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6 du code du travail.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« et le financement dédié aux droits individuels à la formation via le dispositif prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée »
À l’alinéa 3, après le mot :
« continue, »
insérer les mots :
« dans une réflexion stratégique commune aux trois fonctions publiques, »
À l’alinéa 4, après le mot :
« formation »
insérer les mots :
« notamment par l’innovation pédagogique, ».
Après le premier alinéa de l’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de jeunes pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222‑5 et bénéficiant d’un contrat de travail ou d’apprentissage, l’ouverture d’un compte bancaire peut être autorisée sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La première année des études de santé comprend des matières communes aux formations médicales et paramédicales. Ces matières sont déterminées par un décret en Conseil d’État. ».
À l’alinéa 5 substituer aux mots :
« ou en maïeutique »
les mots :
« en maïeutique, ou dans les formations du paramédical ».
La section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 4002‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4002‑8. – Les diplômes délivrés dans le cadre de formations médicales ou paramédicales dont la liste est fixée par décret, équivalent, a minima, à une qualification de niveau IV. »
Titre V ter Conditions de réinsertion des détenus ».
Article
L’article 28 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit de formations, les activités sont par défaut organisées de façon mixte. Tout refus doit être motivé par le directeur d’établissement. »
À l’alinéa 143, substituer aux mots :
« ministre en »
les mots :
« Parlement, au ministre ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en application de l’article L. 5151‑9, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen »
les mots :
« par dérogation au deuxième alinéa, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 5151‑9 ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« compte »,
insérer les mots :
« personnel de formation ».
À l’alinéa 28, substituer au mot :
« à »
les mots :
« au 3° de ».
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« à l’article »
les mots :
« au 2° du même article ».
À l’alinéa 43, après la seconde occurrence du mot et des signes :
« mot : « »,
insérer les mots :
« en droits ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 70, substituer aux mots :
« Celui-ci »,
les mots :
« Cet opérateur ».
Compléter l’alinéa 83 par les mots :
« qui emploie le salarié ».
Après l’alinéa 98, insérer les trois alinéas suivants :
« 23° bis (nouveau) La section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :
« sous-section 3
« Dispositions d’application ». »
À l’alinéa 102, substituer aux mots :
« est financé »
les mots :
« sont financés ».
À la fin de l’alinéa 119, substituer aux mots :
« du droit à formation »
les mots :
« des droits inscrits sur le compte ».
À la première phrase de l’alinéa 123, substituer au mot :
« celui-ci »
les mots :
« le compte ».
Après l’alinéa 127, insérer les deux alinéas suivants :
« 39° bis (nouveau) La section 5 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Dispositions d’application ».
Après le mots :
« d’attribution »
rédiger ainsi l’alinéa 138 :
« des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation, ainsi qu’à conclure et à assurer le suivi de l’exécution de ces marchés. »
À l’alinéa 139, substituer aux mots :
« l’ensemble ou une »
les mots :
« tout ou ».
À l’alinéa 140, substituer aux mots :
« de données à caractère automatisé »
les mots :
« automatisés de données à caractère personnel ».
À l’alinéa 146, substituer au mot :
« contributions »
le mot :
« ressources ».
À l’alinéa 148, après le mot :
« constituent, »
insérer le mot :
« pour ».
Après l’alinéa 149, insérer les deux alinéas suivants :
« Section 3
« Dispositions d’application ».
À l’alinéa 152, substituer aux mots :
« font l’objet »
les mots :
« sont collectées au sein ».
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la dernière phrase du VI de l’article L. 2254‑2, les mots : « heures créditées » sont remplacés par les mots : « droits crédités » ; ».
Après l’alinéa 164, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 6353‑10, la référence : « au III de l’article L. 6323‑8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6323‑9 ». ».
Après l’alinéa 165, insérer l’alinéa suivant :
« V bis (nouveau). – Au 3° de l’article L. 114‑12‑1 du même code, la référence : « au III de l’article L. 6323‑8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6323‑9 ». »
À la fin de l’alinéa 95, substituer aux mots :
« inscrits sur son compte. »
les mots :
« qui y sont inscrits. »
Compléter l’alinéa 48 par la phrase suivante :
« Ce montant et ce plafond sont fixés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa de l’article L. 6323‑11. »
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° A (nouveau) Au sixième alinéa du I de l’article L. 6111‑3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ; ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« publié par voie d’arrêté du »
les mots :
« arrêté par le ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Jusqu’à la désignation des opérateurs permettant la mise en œuvre du 4° de l’article L. 6123‑5 par France compétences et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2019, les organismes agréés à prendre en charge le congé individuel de formation conformément aux règles en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini au présent article, afin d’accompagner les salariés dans leurs projets de transition professionnelle. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« actions »
insérer les mots :
« de formation par ».
À l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
les mots :
« à leur ».
À la troisième phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« au conseiller en évolution professionnelle des organismes mentionnés »
les mots :
« à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné ».
À la dernière phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son accord »
les mots :
« l’accord du bénéficiaire ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« de validation des »
les mots :
« permettant de faire valider les ».
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« d' »
les mots :
« de formation par ».
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« mentionné à l’article L. 6113‑1 ; ».
À la dernière phrase de l’alinéa 34, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« par ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Substituer aux alinéas 16 à 20 les deux alinéas suivants :
« III. – . Le 1° du I, les deux premiers alinéas de l’article L. 6316‑3 et l’article L. 6316‑5 dans leur rédaction résultant du 3° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
« Le 2° du I, l’article L. 6316‑2, le dernier alinéa de l’article L. 6316‑3 ainsi que l’article L. 6316‑4 dans leur rédaction résultant du 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et au conseil en évolution professionnelle » ; ».
Substituer aux alinéas 8 à 12 les trois alinéas suivants :
« a) (Supprimé)
« b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le septième alinéa de l’article L. 2312‑26, est ajouté un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les informations sur la mise en oeuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315‑1 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315‑1 du code du travail. »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« les cas mentionnés »
les mots :
« le cas prévu ».
Au 1° de l’article L. 2312‑36 du code du travail, après le mot : « professionnelle » sont insérés les mots :« , évolution professionnelle ».
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 5 % du forfait. »
À l’alinéa 7, après la troisième occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« deux occurrences des ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sont déposés »,
les mots :
« est déposé ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« revêtus »,
le mot :
« revêtu ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« conclure »
le mot :
« débuter ».
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« déterminé »
le mot :
« déterminée ».
Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« VIII. – À l’article L. 6222‑27 du même code, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant » et les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant ». »
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« L’apprenti ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« d’un contrat de travail dans les conditions de droit commun ou »,
les mots :
« soit d’un contrat de travail dans les conditions de droit commun, soit ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et, pour les apprentis »,
les mots :
« ou pour les apprentis ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« inscrits dans »
les mots :
« prévus par ».
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis (nouveau) Les mots : « assure un rôle d’information, » sont supprimés ; ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« professionnelle, »,
le mot :
« professionnelle ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cette information »,
les mots :
« l’information ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« sexes »,
les mots :
« femmes et les hommes ».
À l’alinéa 89, substituer au mot :
« promulgation »,
le mot :
« publication ».
À l’alinéa 92, substituer au mot :
« sont »,
le mot :
« demeurent ».
Substituer à l’alinéa 11, les deux alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 241‑9 est ainsi rédigé :
« Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l’article L. 6211‑2 du code du travail. »
À l’alinéa 91, après la référence :
« L. 6232‑9 »,
insérer les mots :
« et le 2° de l’article L. 6232‑10 ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« pendant six mois »,
les mots :
« , jusqu’à la fin du cycle de formation suivi ou la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage, »
À l’alinéa 4, avant le mot :
« actions » »,
insérer le mot :
« aux ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les dix-neuf alinéas suivants :
« I A (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;
« 2° L’article L. 6324‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324‑1. – La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
« Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L. 5134‑19‑1, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail. » ;
« 3° Il est inséré un article L. 6324‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6324‑2. – Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 6324‑1 ont pour objet celui prévu par les articles L. 6313‑6 et L. 6325‑1 et visent des diplômes ou titres à finalité professionnelles pour un niveau de qualification défini par décret. » ;
« 4° L’article L. 6324‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324‑5. – La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ;
« 5° L’article L. 6324‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324‑5‑1. – Les actions de formation mentionnées à l’article L 6324‑2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l’article L. 6332‑14. » ;
« 6° L’article L. 6324‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324‑6. – Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L’avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 6224‑1, précisées par décret. » ;
« 7° L’intitulé de la section II est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ;
« 8° L’article L. 6324‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324‑7. – Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l’article L. 6321‑6. » ;
« 9° L’article L. 6324‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324‑8. – Les actions de formation mises en œuvre pendant la reconversion ou la promotion par alternance et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. » ;
« 10° L’article L. 6324‑9 est abrogé. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pays membres de »
les mots :
« États appartenant à ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Elles »
les mots :
« Les certifications professionnelles ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 9.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« révision ou »
les mots :
« la révision ou la ».
À l’alinéa 14, avant le mot :
« leurs »,
insérer le mot :
« de ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« leur délivrance »
les mots :
« la délivrance de ces diplômes et titres ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« en charge de la certification professionnelle de France compétences »
les mots :
« de France compétences en charge de la certification professionnelle ».
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« en charge de la certification professionnelle de France compétences »
les mots :
« de France compétences en charge de la certification professionnelle ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« en charge de la certification professionnelle de France compétences »
les mots :
« de France compétences en charge de la certification professionnelle ».
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« en charge de la certification professionnelle de France compétences »
les mots :
« de France compétences en charge de la certification professionnelle ».
À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« en charge de la certification professionnelle de France compétences »
les mots :
« de France compétences en charge de la certification professionnelle ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« en charge de la certification professionnelle de France compétences »
les mots :
« de France compétences en charge de la certification professionnelle ».
I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :
« mars »
le mot :
« janvier ».
II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 33.
III. – À l’alinéa 34, substituer à la date :
« 28 février »
la date :
« 1er janvier ».
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« à compter de la promulgation de la loi ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’emploi »
les mots :
« d’un emploi ».
À la dernière phrase de l’alinéa 61, après la date :
« 2019 »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« pour l’année 2018 et avant le 1er mai 2020 pour l’année 2019 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« c) Le 4° du I est complété par les mots : « ou l’accès à la certification professionnelle » ; »
À l’alinéa 43, après la référence :
« L. 5312‑1 »,
insérer les mots :
« du même code ».
À l’alinéa 45, après la référence :
« L. 5312‑1 »,
insérer les mots :
« du même code ».
À l’alinéa 46, après la référence :
« L. 5312‑1 »,
insérer les mots :
« du même code ».
Après l’alinéa 53, insérer les douze alinéas suivants :
« 6° (nouveau) L’article L. 214‑15, les mots : »de l’apprentissage et » sont supprimés » ;
« 7° (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 234‑2, les mots : « lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint » sont supprimés ;
« 8° (nouveau) À l’article L. 313‑7, les mots : « ou section d’apprentissage » sont supprimés ;
« 9° (nouveau) À l’article L. 317‑4, les références : « des articles L. 6211‑1, L. 6211‑2, L. 6211‑5, L. 6221‑1, L. 6222‑7‑1, L. 6222‑8, L. 6222‑9, L. 6222‑10, L. 6222‑14, L. 6222‑15, L. 6222‑19, L. 6232‑6, L. 6232‑8, L. 6232‑9 et L. 6232‑10 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;
« 10° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L . 352‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « les chapitres Ier à III du » sont remplacés par le mot : « le » ;
« b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ;
« c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ;
« d) Les mots : et sections d’apprentissage« sont supprimés ;
« 11° (nouveau) À l’article L. 431‑1, les références : « des articles L. 6231‑1 à L. 6231‑4, L. 6232‑1 à L. 6232‑5, L. 6232‑7, L. 6232‑11, L. 6233‑8, L. 6233‑9, L. 6234‑1, L. 6234‑2 et L. 6252‑1 à L. 6252‑3 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;
« 12° (nouveau) L’article L. 443‑5 est abrogé ;
« 13° (nouveau) À l’article L. 936‑1, les références : « L. 6233‑3 à L. 6233‑7 » sont remplacées par les références : « L. 6352‑1 et L. 6352‑2 ».
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« d) (nouveau) le 6° devient le 5°. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – L’intitulé du titre VII du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par les mots : « de l’emploi et de la formation professionnelle. »
Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2272‑1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° (nouveau) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « de l’emploi et de la formation professionnelle » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis (nouveau). – L’article L. 2272‑2 du code du travail est complété par les mots : « de l’emploi et de la formation professionnelle ». »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) La garantie de l’égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « de l’emploi et de la formation professionnelle » ; ».
Au début de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« Les coûts »
les mots :
« Le niveau ».
À l’alinéa 57, substituer aux mots :
« les coûts retenus ne convergent pas vers les coûts identifiés »
les mots :
« le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié ».
I. – Compléter l’alinéa 46 par les mots :
« au niveau national et interprofessionnel ».
II. – Procéder à la même insertion à l’alinéa 47.
À l’alinéa 56, substituer au mot :
« affection »
le mot :
« affectation ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« et de professionnalisation »,
les mots :
« de professionnalisation et les reconversions ou promotion par alternance mentionnés à l’article L. 6324‑1 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre Ier de la sixième partie du code du travail, est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Financement de la formation professionnelle
« Chapitre unique
« Obligation de financement
« Art. L. 6131‑1 – I. – Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par :
« 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;
« 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et l’alternance mentionnée à l’article L. 6131‑2 ;
« 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 ;
« 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnée à l’article L. 6331‑6.
« II. – Le I ne s’applique pas à l’État, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
« III – À l’exception du 1° et du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123‑5.
« Art. L. 6131‑2 – La contribution unique à la formation professionnelle et l’alternance mentionnée au 2° de l’article L. 6131‑1 est composée :
« 1° de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 ;
« 2° de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331‑1et L. 6331‑3.
« Art. L. 6131‑3 – Un décret en Conseil d’État détermine les dispositions d’application du présent chapitre, notamment l’organisation, les modalités et les critères d’affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6241‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241‑2 – I. – Une part égale à 87 % du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l’apprentissage en application du 2° de l’article L. 6211‑2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123‑5 dudit code. »
« II. – Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241‑4. » ;
« 2° L’article L. 6241‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241‑3 – La fraction mentionnée au I de l’article L. 6241‑2 et la contribution supplémentaire à l’apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131‑1. » ;
« 3° L’article L. 6241‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241‑4 – Pour satisfaire aux dispositions du II de l’article L. 6241‑2, les employeurs mentionnés au 2° de l’article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d’apprentissage :
« 1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ;
« 2° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation.
« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 euros et 500 euros, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
« Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ;
« 4° L’article L. 6241‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241‑5 – Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241‑4 :
« 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;
« 2° Les établissements d’enseignement privés du second degré qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 442‑5 du code de l’éducation ou à l’article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 531‑4 du code de l’éducation ;
« c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 443‑2 du même code.
« 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur ;
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
« 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214‑14 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130‑1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
« 8° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements
délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation ;
« 9° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312‑1 ;
« 11° Les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du Président du Conseil régional. » ;
« 12° Les centres de formation d’apprenti mentionnés à l’article L. 6231‑2. »
« 5° Les articles L. 6241‑6 à L. 6241‑12 sont abrogés.
« III. – Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, sont ainsi rédigées :
« Section 1
« Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés
« Art. L. 6331‑1 – L’employeur de moins de onze salariés s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 6131‑2, par le versement de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts.
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131‑1.
« Art. L. 6331‑2 – La contribution mentionnée à l’article L. 6331‑1 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
« 1° de l’alternance ;
« 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
« 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
« 4° De la formation des demandeurs d’emploi.
« Section 2
« Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus
« Art. L. 6331‑3 – L’employeur de onze salariés et plus s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 6131‑2, par le versement de 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131‑1.
« Art. L. 6331‑4 – La contribution mentionnée à l’article L. 6331‑3 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
« 1° De l’alternance ;
« 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
« 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
« 4° De la formation des demandeurs d’emploi ;
« 5° Du compte personnel de formation.
« Art. L. 6331‑5 – Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331‑3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche concerné détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette représentation ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre, de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l’aide à la formation des demandeurs d’emplois et du conseil en évolution professionnelle.
« Section 3
« Mesures diverses
« Art. L. 6331‑6 – Les employeurs s’acquittent d’une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime des titulaires d’un contrat à durée déterminée.
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131‑1.
« Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242‑2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.
« Art. L. 6331‑7 – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l’obligation de financement prévue à l’article L. 6331‑1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les réductions de versement qui résultent de cette situation.
« Art. L. 6331‑8 – Les dispositions de l’article L. 6331‑7 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l’une des trois années précédentes.
« Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 6331‑3 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. ».
« IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les articles 231 bis T, 235 ter C, 235 ter D, 235 ter E, 235 ter EB, 235 ter F, 235 ter G, 235 ter H bis, 235 ter JA, 235 ter KA, 235 ter KC, 235 ter KD bis, 235 ter KI, 235 ter KJ,
235 ter KK, 235 ter KM, 237 quinquies, 1678 quinquies et le 4 de l’article 1679 bis B sont abrogés ;
« 2° Au 1° du V de l’article 44 quaterdecies, les mots : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacés par les mots : « L. 6331‑1 et L. 6331‑3 » ;
« 3° L’article 1599 ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. »
« V. – A. La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée :
« a) Par les organismes mentionnés aux articles L. 6242‑1 et L. 6242‑2 du code du travail, pour les contributions mentionnées à l’article L. 6241‑1 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;
« b) Par les organismes mentionnés à L. 6332‑1 du code du travail, pour les contributions mentionnées au 2° de l’article L. 6331‑1 et à l’article L. 6322‑37 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;
« Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées et affectées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l’année 2018.
« B. – Par dérogation au III de l’article L. 6131‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 20 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 :
« 1° À l’exception du solde de la taxe d’apprentissage mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131‑1, est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ;
« 2° Lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 6131‑3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant, d’une des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131‑1 du même code, la contribution concernée est majorée de l’insuffisance constatée.
« L’employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal lieu d’exercice de la profession ou du lieu du principal établissement, ou pour les exploitants agricoles, du lieu d’exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d’exploitation accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration indiquant la désignation et l’adresse de l’entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l’organisme agréé.
« Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131‑1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.
« C – Par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 du code du travail n’est pas due au titre des rémunérations versées en 2019.
« VI. – À compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d’entreprises conclus en application de l’article L. 6331‑10 dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.
« À cette date, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l’article L. 6331‑28 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.
« VII. – À l’article L. 361‑5 du code de l’éducation, les mots « L. 6241‑8 » sont remplacés par les mots « L. 6241‑4 ».
«VIII. – Au 3° de l’article L. 3414‑5 du code de la défense, les mots : « donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage au titre du 1° de l’article L. 6241‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 6241‑4.
« IX. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑4 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 313‑1. »
« X. – Le deuxième alinéa de l’article L. 716‑3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par des dispositions suivantes :
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 716‑2. ».
« XI. – Au III de l’article 38 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots « L. 6241‑9 » sont remplacés par les mots « L. 6241‑5 ».
« XII. – L’article 76 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.
« XIII. – L’article 20 de la loi n° 88‑1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « , de la taxe d’apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « de la participation des employeurs » ;
« 2° Au III, les mots : « des articles 231 bis K et » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « taxe d’apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « participation des employeurs ». »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« secteur privé, »
les mots :
« secteur privé ainsi que ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« mentionnées à »,
les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« mentionnées à »,
les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« au titre de laquelle »
les mots :
« pour laquelle ».
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« mentionnées à »,
les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« parcs zoologiques »
les mots :
« parc zoologique ».
Après le mot :
« analyses »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« relatives aux mutations des productions agricoles, des entreprises et exploitations, aux évolutions commerciales et à leurs répercussions sur l’emploi. »
À la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot :
« uniques ».
À l’alinéa 30, substituer à la référence :
« L. 6331‑48 du code de la sécurité sociale »,
la référence :
« L. 6331‑48 du code du travail ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« que le plafond »,
les mots :
« que du plafond »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6313‑2 auprès des entreprises. »
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« syndicale »,
le mot :
« professionnelle ».
À l’alinéa 74, après le mot :
« signature »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage ».
Substituer aux alinéas 77 à 80 les six alinéas suivants :
« 14° L’article L. 6332‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑15. -Dans la limite d’un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l’article L. 5422‑9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi de vingt-six ans et plus.
« Dans ce cas, Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427‑1, peut prendre en charge, directement ou par l’intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332‑14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à ce même article. »
« 15° L’article L. 6332‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑16. - L’opérateur de compétences finance au titre de la section mentionnée au 2° de l’article L. 6332‑3 relative au compte personnel de formation les frais pédagogiques et les frais annexes d’une action éligible au titre de ce compte. »
« 16° L’article L. 6332‑16‑1 est abrogé. »
À l’alinéa 33, après le mot :
« professionnalisation, »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l’alternance. »
Après l’alinéa 69, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° les frais pédagogiques et les frais annexes d’une action de reconversion ou de promotion par l’alternance mentionné à l’article L. 6324‑1. ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’emploi »,
les mots :
« d’un emploi ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en charge de la certification professionnelle de France compétences »
les mots :
« de France compétences en charge de la certification professionnelle ».
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis Le même article L. 6323‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa de l’article L. 6323‑11 ». »
À l’alinéa 40, après le mot :
« dématérialisé »,
insérer les mots :
« , ses conditions générales d’utilisation ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 71, supprimer les mots :
« dont relève l’entreprise qui emploie le salarié ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« décide ou non d’autoriser et de financer le »
les mots :
« autorise la réalisation et le financement du ».
À la fin de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« l’opérateur de compétences dont il relève »
les mots :
« la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑6 ».
À l’alinéa 81, substituer aux mots :
« d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national »
les mots :
« de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 99 par les mots :
« , après que le demandeur en a été informé ».
Supprimer les alinéas 169 à 171.
Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de refus d’absence pour une formation permettant de faire valider les acquis de l’expérience, l’employeur dispose d'un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement du temps de travail permettant la réalisation de ces formations. »
Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de refus d’absence pour une formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, l’employeur dispose d'un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement du temps de travail permettant la réalisation de ces formations. »
Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L 6323‑17‑7. – Un diagnostic de validation des acquis d’expérience permettant d’identifier les optimisations possibles du parcours est proposé au préalable de tout projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1 ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« professionnelle »
insérer les mots :
« , en complémentarité avec le bilan de compétences, ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« agréés à »
les mots :
« ayant reçu un agrément pour ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« au présent article »
les mots :
« à l’article L. 6111‑6 du même code ».
L'article L. 6412‑2 du code du travail est complété par les mots : « , dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande. À l’expiration de ce délai, l’absence de réponse vaut recevabilité de la demande ».
Au premier alinéa de l’article L. 6423‑1 du code du travail, les mots : « dont la candidature a été déclarée recevable en application de l’article L. 6412‑2 » sont supprimés.
À la troisième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« dont la liste est déterminée »
le mot :
« déterminés ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Le bilan de compétences est une prestation complémentaire du conseil en évolution professionnelle qui partage la même finalité. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation ».
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« L’accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail. »
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« le cas prévu »
les mots :
« les cas prévus au 1° et ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Le second alinéa de l’article L. 6324‑9 est supprimé. »
Le titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions générales de mise en œuvre » ;
2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Section 1 : Congé de validation des acquis de l’expérience » ;
3° L’article L. 6422-1 est ainsi rédigé :
« Art. 6422-1. – Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet.
Le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur prévue par l’article L. 6323-17. L’employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de services motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.» ;
4° L’article L. 6422-2 est ainsi rédigé :
« Art. 6422-2. – La durée de cette autorisation d’absence correspondant à 24 heures et visent à bénéficier d’un accompagnement selon des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;
5° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Section 2 : Rémunération »
6° L’article L. 6422-3 est ainsi rédigé :
« Art. 6422-3. – Les heures consacrées à la validation des acquis de l’expérience bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux dispositions des articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation aux dispositions à l’article L. 6323-17-5.»
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :
« un délai de deux mois ».
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« territoriales ».
A la première phrase de l'alinéa 9, après le mot :
« métiers »,
insérer les mots :
« et de l’artisanat ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« grâce, notamment, »
les mots :
« , notamment grâce ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« avec pour mission »
les mots :
«en accomplissant les missions ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« tel que prévu »,
les mots :
« dans les conditions prévues ».
I. – À l'alinéa 15, substituer aux mots :
« excéder »,
les mots :
« être postérieure de plus de ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 16.
Substituer aux alinéas 20 à 26 les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 3162‑1. – Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
« Par dérogation au premier alinéa, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pour certaines activités, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :
« - à la durée de travail hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
« - à la durée de travail quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
« Lorsqu’il est fait application des dépassements à la durée quotidienne de travail effectif prévus aux deuxième à quatrième alinéas :
« - des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
« - les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
« Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. »
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« déroulerait »,
les mots :
« déroule ».
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« mobilités »,
les mots :
« périodes de mobilité ».
I. – À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« d’employer ou ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 2, procéder à la même suppression.