Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« La notion de phase avancée renvoie à un degré de souffrance, de perte fonctionnelle ou d’altération de la qualité de vie apprécié subjectivement par la personne malade elle-même, et non à une temporalité clinique ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La demande d’aide à mourir peut également, à titre complémentaire, être formulée dans les directives anticipées, dès lors qu’elle est rédigée en période de pleine capacité de discernement et de manière explicite. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication, des dispositifs adaptés utilisés, et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs ; »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« V ter. – La demande d’aide à mourir, lorsqu’elle est formulée de manière anticipée, peut être intégrée dans le plan personnalisé d’accompagnement, sous réserve que cette volonté soit réaffirmée à chaque étape-clé du suivi. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La demande est révisable ou confirmable à l’initiative de la personne malade, sans qu’une échéance stricte ou une péremption automatique ne lui soit imposée. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Lorsque la personne malade n’est pas en capacité d’auto-administrer la substance létale, l’administration doit être réalisée par un professionnel de santé, et en aucun cas déléguée à un proche. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La demande d’aide à mourir, lorsqu’elle est formulée de manière anticipée, peut être intégrée dans le plan personnalisé d’accompagnement prévu par la loi n° du visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, sous réserve que cette volonté soit réaffirmée à chaque étape clé du suivi. »
Supprimer l'alinéa 15.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus d’un an après la notification de la décision, le médecin s’assure que la volonté exprimée demeure libre et éclairée, au regard de l’évolution de la situation de la personne. Il peut, s’il l’estime nécessaire, mettre en œuvre tout ou partie de la procédure définie au II ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
Après l’article 298 octodecies du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée
« Art. 301‑1. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue en vue de la location de meublés de tourisme à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement.
« Art. 301‑2. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 301‑1 est constitué par les sommes perçues au titre du service de mise en relation mentionné au même article 301‑1 au moment de l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle ledit service de mise en relation est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis en France, au sens de l’article du I.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301‑3. Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.
« Art. 301‑4. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Art. 301‑5. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :
« Chapitre I bis
« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée
« Art. 301‑1. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue en vue de la location de meublés de tourisme à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement.
« Art. 301‑2. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 301‑1 est constitué par les sommes perçues au titre du service de mise en relation mentionné au même article 301‑1 au moment de l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle ledit service de mise en relation est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis en France, au sens du I de l’article 301‑1.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301‑3. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301‑1 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.
« Art. 301‑4. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Art. 301‑5. – I. – La taxe prévue à l’article 301‑1 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter ZH. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 % dès le 1er janvier 2026. »
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigé :
« Section XXIV :
« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter ZH. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2026. »
Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 60 € ».
L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation » sont remplacés par les mots : « destinée à contribuer au financement des missions exercées par ces établissements » ;
2° Au cinquième alinéa, le montant : « 20 € » est remplacé par le montant : « 40 € ».
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés à l’État ;
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins.
« Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 60 € ».
Au cinquième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts, le montant : « 20 € » est remplacé par le montant : « 40 € ».
I. – Le C de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés à l’État ;
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins.
« Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B du présent code, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, telles que mentionnées dans le décret n° 2024‑531 du 10 juin 2024.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins.
« Ce pourcentage est réparti à raison de 20 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 15 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées.
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Le C de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, telles que mentionnées dans le décret n° 2024-531 du 10 juin 2024.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins.
« Ce pourcentage est réparti à raison de 20 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 15 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées.
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds Érosion Côtière | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds Érosion Côtière | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds Érosion Côtière | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -34 000 000 € | -34 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Défense des Forêts contre les Incendies | 34 000 000 € | 34 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds Érosion Côtière | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigé :
« Section XXIV :
« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter ZH. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2026. »
Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :
« Chapitre I bis
« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée
« Art. 301‑1. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue en vue de la location de meublés de tourisme à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement.
« Art. 301‑2. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 301‑1 est constitué par les sommes perçues au titre du service de mise en relation mentionné au même article 301‑1 au moment de l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle ledit service de mise en relation est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis en France, au sens du I de l’article 301‑1.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301‑3. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301‑1 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.
« Art. 301‑4. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Art. 301‑5. – I. – La taxe prévue à l’article 301‑1 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 60 € ».
L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation » sont remplacés par les mots : « destinée à contribuer au financement des missions exercées par ces établissements » ;
2° Au cinquième alinéa, le montant : « 20 € » est remplacé par le montant : « 40 € ».
I. – Le C de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, telles que mentionnées dans le décret n° 2024-531 du 10 juin 2024.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins.
« Ce pourcentage est réparti à raison de 20 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 15 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées.
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« ou à la demande de la personne malade, ou de sa personne de confiance lorsque celle-ci est désignée ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Ces structures doivent garantir l’accès effectif aux soins palliatifs à domicile, notamment pour les personnes en situation de handicap lourd ou de dépendance fonctionnelle majeure. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne malade n’est pas en capacité de faire valoir elle-même son droit à l’accompagnement, cette démarche peut être engagée en son nom, avec son accord, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche aidant. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le plan personnalisé d’accompagnement peut intégrer, si la personne malade le souhaite, l’expression de sa volonté concernant les conditions de sa fin de vie, y compris le recours à une aide à mourir, conformément aux dispositions légales en vigueur. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ce plan est élaboré en lien étroit avec la personne malade, en intégrant ses directives anticipées, la personne de confiance le cas échéant, et les moyens d’expression spécifiques dont elle dispose. Il est révisé régulièrement à la demande du patient ou à chaque évolution significative de son état de santé. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale, sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. »
Supprimer les alinéas 36 à 38.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds Érosion Côtière | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds Erosion Côtière | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter ZH. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2025. »
Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée.
« Art. 301. I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue d’une location touristique de courte durée, au sens de l’article L 324‑1‑1 du code du tourisme, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont :
« 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement.
»Art. 301 bis. I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 301 bis.
»Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301 ter. I- I.-Pour l’application du présent chapitre :
»1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.
»Article 301 quater. I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
»Art. 301 quinquies. I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
À la fin du cinquième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts, le montant : « 20 € » est remplacé par le montant : « 40 € ».
Au cinquième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts, le montant : « 20 € » est remplacé par le montant : « 40 € ».
I. – Les communes littorales, au sens de l'article L. 321-1 du code de l'environnement, qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent instituer et percevoir une taxe additionnelle, y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales.
II. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter ZH. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2025. »
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter : Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée.
« Art. 301. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue d’une location touristique de courte durée, au sens de l’article L 324‑1‑1 du code du tourisme, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321‑1 du code de l’environnement.
« Art. 301 bis. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 301 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301 ter. Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.
« Art. 301 quater. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Art. 301 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 958‑6 du code rural et de la pêche maritime, le montant : « 1 820 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».
I- Après l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ter ainsi rédigé :
« I. -Les communes littorales, au sens de l'article L321-1 du code de l'environnement, qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent instituer et percevoir une taxe additionnelle en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L.5711-1 à L5721-9 du code général des collectivités territoriales.
II. - Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l'article 1639 A par l'organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
II- Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû et déterminé par la collectivité.
III- La perte de recettes pour l’État est compensée à due État d’une recette affectée concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.
B. I- Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 D ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
1° 50% sont affectés à l’État.
2° 35% sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15% au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10% pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10% pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;
3° 10% sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
4° 5% sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L.742-9 du code de la sécurité intérieure.
Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret.
II- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,3 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant:
« 6,7 »
le montant :
« 6,9 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’offrir »
les mots :
« de proposer systématiquement ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Il est élaboré et formalisé dans le même document que le projet de vie ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« Aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« dans la formalisation de ses directives anticipées ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« ayant signé un consentement éclairé ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la formalisation des directives anticipées détaillées ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou lorsque le pronostic vital est impacté de manière irrémédiable ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à mourir en fait la demande expresse à »
les mots :
« médicale à mourir a le droit de demander l’étude de sa situation par ».
Supprimer l’alinéa 13.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« n’est pas »
les mots :
« est ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« aux métiers de l’agriculture »
les mots :
« en matière agricole, de pêche et aquacole ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« des nouveaux agriculteurs ».
III. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« des exploitations agricoles »
les mots :
« en agriculture, en pêche et en aquaculture ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« agriculture, »,
insérer les mots :
« , de la pêche, de l’aquaculture ».
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« agriculture »,
insérer les mots :
« , de la pêche, de l’aquaculture ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières, ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« et des agriculteurs »
les mots :
« , des agriculteurs, des pêcheurs et des aquaculteurs ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics ou privés et les professionnels des métiers concernés »
les mots :
« notamment de la pêche et de l’aquaculture ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, après le mot :
« agriculture »
insérer les mots :
« , de la pêche, de l’aquaculture ».
III. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière phrase dudit alinéa.
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , qui peut s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cadre »
le mot :
« dispositif ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« d’accompagnement ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« , aquacoles et pêcheurs ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) La date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 est ainsi modifié :
a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze »
b) La date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus à l’article L. 515‑19 du code de l’environnement et au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 000 000 »
le montant :
« 10 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et des services. »
Le A du III de l’article 224 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de l’expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 3° ter Dans les communes figurant sur la liste des communes arrêtée en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, en vue de favoriser (le reste sans changement) ».
I. – Le second alinéa de l’article L. 131‑13 du code forestier est ainsi rédigé :
« Lorsque des surfaces à débroussailler en application du présent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui-même non tenu à ladite obligation, chacun des obligataires débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’installation de toute nature ou l’équipement ayant généré l’obligation dont il a la charge. »
II. – Le présent article sera d’application à partir du 1er octobre 2023.
Après l’article L. 134‑5 du code forestier, il est inséré un article L. 134‑5‑1 ainsi rédigé :
« Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées.
« Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l’environnement précise les conditions de réalisation de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec les principes de protection de la faune et de la flore sauvages. »
Au premier alinéa du I de l’article L. 134‑9 du code forestier, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , le groupement de communes ou le syndicat mixte ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne nécessitant pas d’autorisation »
les mots :
« non soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration ».
A l’alinéa 5, substituer au mot :
« première »
le mot :
« deuxième ».
Après l'article L. 135-2 du chapitre V du titre III du livre Ier du code forestier, il est inséré un article L. 135‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑3. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire ainsi que la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues aux articles L. 134‑9, L. 134‑17, L. 134‑18 et L. 135‑2 et des sanctions pénales prévues à l’article L. 163‑5 et R. 163‑3, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 135‑1 portant sur l’obligation légale de débroussaillement mentionnée à l’article L. 134‑6, peuvent procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.
« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.
« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article.
« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, les rapprochements ou les mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative ou une procédure pénale, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative ou pénale, ils sont effacés au bout de six mois, et au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.
« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les délais et modalités d’information des personnes, sont précisés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Supprimer l’article 11.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L’assuré peut alternativement »
les mots :
« À défaut, l’assuré peut »
I. – À l’alinéa 9, après la référence :
« L. 163‑6 »
insérer les mots :
« du nouveau code forestier ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence de la référence :
« L. 134‑4 »
insérer les mots :
« du code forestier ».
Supprimer l’alinéa 1.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« publique »,
le mot :
« territoriale ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , notamment dans son rapport de présentation, les conséquences sur le zonage réglementaire de cette réalisation »,
Les mots :
« leurs incidences sur le zonage réglementaire ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« dont le territoire est concerné ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« intéressé »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l'article L. 563-6 du code de l'environnement, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 563‑7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, identifiant la sensibilité au danger prévisible aux feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France.
« II. – En s’appuyant sur la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique après consultation d’associations représentant les communes.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
« Art. L. 563‑8. – I. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 563‑7 n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, à l’aide de la carte mentionnée au I de ce même article L. 563‑7, délimiter une partie du territoire de la commune, dite zone de danger, qui est exposée à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation.
« Au sein de cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les dispositions prévues à l’article L. 563‑9 à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
« Art. L. 563‑9. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 :
« 1° Sont interdits tous ouvrages, aménagements, installations ou constructions nouveaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés au 2° et du 3° du présent I ;
« 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ou aggraver des risques :
« – les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des dates des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ;
« – les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
« – les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;
« – les extensions limitées des constructions existantes à la plus récente des dates des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10.
« 3° Peuvent être autorisés sans prescription les aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation et l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.
« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article, à condition de ne pas créer ou aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :
« – les aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;
« – l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;
« – les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics. ;
« – les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.
« Art. L. 563‑10. – I. – Le projet de la zone de danger élaborée en application de l’article L. 563‑8 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du centre national de la propriété forestière.
« Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
« II. – Le projet de zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.
« III. – Le représentant de l’État approuve la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.
« La zone de danger approuvée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.
« La zone de danger approuvée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration. »
« Art. L. 563‑11. – I. – La construction ou l’aménagement un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis aux dispositions de l’article L. 562‑5 applicables dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans sa rédaction résultant »
Les mots :
« telle qu’elle résulte ».
I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 1 bis »,
la référence :
« 1 ».
II. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 132‑4-3 »,
la référence :
« L. 132‑4-2 ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 133‑1 »
la référence :
« L. 132‑1 ».
II. – Par conséquent, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 132‑1 »
la référence :
« L. 133‑1 ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 133‑1 »
la référence :
« L. 132‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 132‑1 »
la référence :
« L. 133‑1 ».
I. – Substituer à la référence :
« L. 133‑1 »
la référence :
« L. 132‑1 ».
II. – En conséquence, substituer à la référence :
« L. 132‑1 »
la référence :
« L. 133‑1 ».
Au titre II, substituer aux mots :
« interfaces forêt zones urbaines »
les mots :
« espaces limitrophes entre la forêt, les zones urbaines et les infrastructures »
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« les modalités prévues à l’article L. 131‑16 s’appliquent »
les mots :
« l’article L. 131‑16 s’applique ».
La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier code forestier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 134‑12 est ainsi modifié :
a) Le mot : « propriétaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation peut être étendue par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsqu’il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées et qu’un risque fort d’incendie est caractérisé. Le représentant de l’État dans le département tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l’article L. 134‑13 du code forestier. » ;
2° À l’article L. 134‑13, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou des gestionnaires ».
Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 134‑12 est ainsi modifié :
a) Le mot : « propriétaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires » ;
b) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation peut être étendue par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsqu’il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées et qu’un risque fort d’incendie est caractérisé. Le représentant de l’État dans le département tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l’article L. 134‑13. »
2° À l’article L. 134‑13, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou des gestionnaires ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« autorisées »
insérer les mots :
« , les gestionnaires d’infrastructures publiques ».
À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du signe :
« , »
le signe :
« ; ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« Seveso »,
insérer les mots :
« mentionnées à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« mètres »
insérer les mots :
« à compter des limites de propriété de l’établissement ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« distance »
le mot :
« profondeur ».
À l’alinéa 8, substituer aux deux dernières occurrences du mot :
« au »
le mot :
« du ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Dans le cas mentionné au 8° du même article L. 134‑6, de l’exploitant de l’établissement Seveso. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de ces arrêtés »
les mots :
« des arrêtés du représentant de l’État dans le département ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« surfaces à débroussailler »
les mots :
« obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« chacun des obligataires »
les mots :
« chacune des personnes soumises à ces obligations ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’installation de toute nature ou l’équipement »
les mots :
« l’équipement ou l’installation de toute nature ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« a la possibilité de »
le mot :
« peut ».
À l'alinéa 3, supprimer le mot :
« dûment ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« rendu ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« des »
le mot :
« les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ces opérations »
les mots :
« les opérations prévues au I ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« l’épuisement des voies »
les mots :
« l’expiration des délais ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le public potentiellement concerné est préalablement informé »
les mots :
« les personnes potentiellement concernées sont préalablement informées ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« identifiant »
le mot :
« analysant »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« à »
le mot :
« ou »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« date d’entrée en vigueur »
le mot :
« publication ».
À l’alinéa 6, substituer à la troisième occurrence du mot :
« la »
le mot :
« cette ».
À l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »
le mot :
« ou »
À l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« délimitation de ».
À l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« délimitation de ».
À l’alinéa 25, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« dans le département ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« approuve »,
le mot :
« arrête ».
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« sont »,
insérer les mots :
« classés à risque d’incendie, au sens de l’article L. 132‑1 du code forestier, ou sont ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« au sens de l’article L. 132‑1 du code forestier, ou sont classés à risque d’incendie, »,
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’ensemble de ces indicateurs distingue le sexe des salariés pour valoriser les actions mises en œuvre afin de lutter contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5121‑7‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121‑7 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon des conditions définies par décret. »
I. – À l’alinéa 13, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »
les mots :
« l’intégralité des ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 48, après le mot :
« mots : », »
insérer les mots :
« l’intégralité ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »
les mots :
« l’intégralité des ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots : « , dans une limite de huit trimestres par article susvisé ».
II. – En conséquence, compléter les alinéas 48 et 56 par les mêmes mots.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre la réversion au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
I. – Àl’alinéa 4, substituer au mot :
« brut »
le mot :
« net ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dans la limite d’un plafond fixé par décret, »
les mots :
« l’intégralité ».
II – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , dans la limite d’un plafond fixé par décret, »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sociale »
insérer les mots :
« , dans une limite de huit trimestres par article susvisé ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le II de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment s’agissant des conséquences de ses choix familiaux et professionnels. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés, bénéficient, à leur demande, à compter de l’année qui suit la naissance, l’adoption ou l’accueil d’un enfant, et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits issus de la naissance, de l’adoption ou de l’accueil de l’enfant. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions du document stratégique de façade maritime.
« Après cette date, une révision complète de cette cartographie intervient tous les deux documents stratégiques de façade maritime. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑8-1, après les mots : « invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime » sont insérés les mots :« ainsi que le Conseil national de la mer et des littoraux ».
I. – Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 311‑10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑10‑1‑1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence lancées à compter de la publication de la présente loi.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« douze ».
II. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions du document stratégique de façade maritime.
« Après cette date, une révision complète de cette cartographie intervient tous les deux documents stratégiques de façade maritime. »
À l’alinéa 24, après la deuxième occurrence du mot :
« les »
insérer les mots :
« clients finals résidentiels dont la résidence principale ou secondaire est située sur les communes couvertes par le dispositif et ».
I – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La première phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « telle que définie par l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales ».
I. – Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑10‑1‑1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi.
I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable »
les mots :
« principale ou secondaire est située sur les communes couvertes par le dispositif ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« installations »
insérer les mots :
« de production d’énergie renouvelable ».
La deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « telle que définie par l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales ».
I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigé :
« Section XXIII : Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter ZG. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2023. »
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une nouvelle section XXIII et un nouvel article 235 ter ZG ainsi rédigés :
« Section XXIII
« Taxe additionnelle aux droit d’enregistrement et taxe de publicité foncière »
« Art. 235 ter ZG. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2023. »
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5159 »
le nombre :
« 5154 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 232 »
le nombre :
« 237 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds Erosion Côtière (FEC) | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts | 11 550 000 € | 11 550 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -11 550 000 € | -11 550 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds Erosion Côtière (FEC) | 10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | -10 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds érosion côtière (nouvelle ligne) | 10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 125 000 € | 1 125 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 125 000 € | -1 125 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII : Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter ZG. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2022. »
I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements existants pour la prévention des risques naturels et miniers dans la zone du bassin houiller lorrain et évaluant les besoins financiers à venir. Ce rapport évalue également les financements nécessaires pour la réparation des dommages miniers. Il tient compte des interactions entre les différents types de risque dans la zone afin de procéder à une évaluation des besoins en fonction des réglementations se rapportant à chaque type de risque.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au 4°, les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le quatrième alinéa du II de l’article L. 1232‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des caractéristiques propres au littoral et à la montagne ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« sauf celles dont l’activité a lieu en extérieur » .
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , uniquement pour les espaces intérieurs ».
Substituer aux alinéas 13 à 21 les huit alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 612‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218‑1 et L. 218‑2 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ;
« 2° ter L’article L. 622‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218‑1 et L. 218‑2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. »
« 3° Après le premier alinéa de l’article L. 632‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218‑1 et L. 218‑2 du présent code sont applicables à Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
« 4° Le I de l’article L. 640‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218‑1 et L. 218‑2 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 214‑24‑44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonds d’investissement se fixent un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les membres ayant une responsabilité dans les décisions du comité d’investissement et dans les équipes d’investissement. » ;
2° Le 2° du I de l’article L. 214‑24‑62 est complété par les mots : « qui présente en outre les objectifs de progression de la part des femmes et des hommes parmi les membres ayant une responsabilité dans les décisions du comité d’investissement et dans les équipes d’investissement ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533‑22‑2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22‑2-4. - Les sociétés de gestion de portefeuille de plus de cinquante salariés définissent un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533‑22‑1. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« six ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que de prévoir les financements spécifiques pour la réalisation des projets d’adaptation des territoires face aux effets de l’érosion côtière ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« plus précoce »,
les mots :
« accessible dès la première visite du bien ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« côte »,
insérer les mots :
« , l’état des ouvrages de protection ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et en autorisant les dérogations à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral exclusivement pour les projets de relocalisation ; ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot et le signe :
« spécifique, »,
supprimer le mot :
« et ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« territoires »,
insérer les mots :
« dans le cadre des stratégies locales de gestion du trait de côte et, le cas échéant, des projets partenariaux d’aménagement ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« fonciers »,
insérer les mots :
« , des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Pour inciter les acteurs concernés à favoriser le vrac aux emballages plastiques à usage unique, à partir de 2025, les emballages mentionnés au I constitués pour tout ou partie de polymères ou de co-polymères styréniques sont interdits. »