Compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« au cours duquel il informe la partie civile, si elle le demande, de l’existence et, le cas échéant, des conditions d’exécution et de suivi des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en examen était soumise au moment des faits. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« au cours duquel il informe la partie civile, si elle le demande, de l’existence et, le cas échéant, des conditions d’exécution et de suivi des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en examen était soumise ou non au moment des faits. »
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Substituer à l’alinéa 54 les cinq alinéas suivants :
« IX. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à son approbation par des délibérations concordantes du conseil régional du Grand Est et de l’assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace, adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« À défaut de délibérations concordantes à l’expiration de ce délai, l’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à l’approbation préalable du projet par les électeurs de la région Grand Est.
« À cette fin, le Gouvernement est autorisé à organiser une consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes situées dans les limites territoriales de la région Grand Est.
« Les électeurs sont consultés sur la question suivante : « Approuvez-vous la création d’une collectivité à statut particulier dénommée "Collectivité européenne d’Alsace", substituée à l’actuelle Collectivité européenne d’Alsace et à la région Grand Est sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ? »
« Si le projet ne recueille pas l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, représentant au moins le quart des électeurs inscrits dans la région Grand Est, le présent article est réputé caduc. »
Rédiger ainsi les quatre dernières lignes de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 3 :
| 70,8 |
| 95,4 |
| 113,3 |
| 145 |
Substituer au tableau de l'alinéa 3 le tableau suivant :
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 28,1 |
| De 500 à 999 | 44,5 |
| De 1 000 à 3 499 | 57 |
| De 3 500 à 9 999 | 61 |
| De 10 000 à 19 999 | 70,8 |
| De 20 000 à 49 999 | 95,4 |
| De 50 000 à 99 999 | 113,3 |
| 100 000 et plus | 145 |
Rédiger ainsi les cinq dernière lignes de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 7 :
|
Substituer au tableau de l'alinéa 7 le tableau suivant :
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 10,9 |
| De 500 à 999 | 11,8 |
| De 1 000 à 3 499 | 21,8 |
| De 3 500 à 9 999 | 24,3 |
| De 10 000 à 19 999 | 30 |
| De 20 000 à 49 999 | 35 |
| De 50 000 à 99 999 | 45,3 |
| De 100 000 à 200 000 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,5 |
Supprimer les alinéas 1 à 15.
Après l’alinéa 17
Insérer les alinéas suivants :
III - A l’article L.2123-28 du code général des collectivités territoriales :
Compléter ainsi le premier alinéa :
« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »
Compléter ainsi le deuxième alinéa :
« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».
Au chapitre 3 du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale, insérer un article ainsi rédigé :
« Ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations sociales prévues à l'article L511-1 du code de la sécurité sociale, versées sous conditions de ressources, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux dont le montant est inférieur à la fraction mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.382-31 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’article 4, il est inséré un article ainsi rédigé :
L’article L. 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l'application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151-4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors sur demande du maire le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Le livre Ier de la première partie est ainsi modifié :
a) À l’intitulé du titre unique, le mot : « unique » est remplacée par la référence : « Ier » ;
b) Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« Statut de l’élu local
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption du présent titre afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ou des modifications apportées en vue d’adapter les renvois faits, respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires. L’ordonnance est prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° Les remboursements des frais de transport mentionnés aux articles L. 2123‑18‑1, L. 3123‑19, L. 4135‑19, L. 5211‑13, L. 6434‑5 et L. 7227‑23 sont subordonnés à la justification du caractère nécessaire de la présence physique de l’élu. ». »
Supprimer cet article.
Après le titre II du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS TITULAIRES D’UN MANDAT MUNICIPAL
« Chapitre unique
« Art. L. 1122‑1. – Les garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal dans l’exercice de leur activité professionnelle sont régies par les dispositions du titre II du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en tête de liste ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le salarié candidat sur une liste, sans en exercer la tête, bénéficie, dans les mêmes conditions, d’un congé de dix jours ouvrables. »
Supprimer l'alinéa 8.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les deux occurrences du mot :
« local ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« locaux ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« locale ».
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Les signataires de cette convention avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent se voir attribuer le label « partenaire de la démocratie locale », dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse au signataire qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de conseiller municipal, de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de l’Assemblée de Corse ou de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution »
le mot :
« électif ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional »
le mot :
« électif ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
Après l’alinéa 7, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
III. -Après l’article L. 4135-19-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-19-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-1-2. - Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la région, les conseillers régionaux bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil régional, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 4135‑19.
À l’alinéa 4, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l’exécutif ».
Le premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales détermine un modèle de délibération mentionnée au présent alinéa. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑20‑1. – Ce pouvoir peut valoir pour tout ou partie du congé maternité prévu dans les conditions de l’article L. 331‑3 de ce même code. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Après l'article 20, insérer un article ainsi rédigé :
Après le second alinéa de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette protection est également accordée lorsque ces élus sont mis en cause à raison d’actes accomplis dans l’exercice de leurs responsabilités en tant que gestionnaires publics, notamment dans le cadre de la gestion administrative, financière ou budgétaire de la commune, sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice du mandat. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’intérêts »
les mots
« de situation patrimoniale ».
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123‑11‑2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction du maire perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir des ressources inférieures au montant des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal au meilleur des deux formules :
- 57% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
- 100% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle maximum d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants plafonnée au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période 18 mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. La durée de versement de l’allocation est portée à 27 mois si l’élu est âgé de 57 ans et plus à la date de fin de son mandat
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2° L’article L. 3123‑9‑2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir des ressources inférieures au montant des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal au meilleur des deux formules :
- 57% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
- 100% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle maximum d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants plafonnée au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. La durée de versement de l’allocation est portée à 27 mois si l’élu est âgé de 57 ans et plus à la date de fin de son mandat.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3° L’article L. 4135‑9‑2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir des ressources inférieures au montant des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal au meilleur des 2 formules :
- 57% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
- 100% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle maximum d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants plafonnée au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. La durée de versement de l’allocation est portée à 27 mois si l’élu est âgé de 57 ans et plus à la date de fin de son mandat
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6° L’article L. 7125‑11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir des ressources inférieures au montant des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal au meilleur des 2 formules :
- 57% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
- 100% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle maximum d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants plafonnée au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. La durée de versement de l’allocation est portée à 27 mois si l’élu est âgé de 57 ans et plus à la date de fin de son mandat
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6° L’article L. 7227‑11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir des ressources inférieures au montant des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal au meilleur des deux formules :
- 57% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7227-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
- 100% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle maximum d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants plafonnée au montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. La durée de versement de l’allocation est portée à 27 mois si l’élu est âgé de 57 ans et plus à la date de fin de son mandat
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les communes de moins de 5 000 habitants, lorsqu’un projet relevant de leurs compétences est envisagé, le maire peut saisir par écrit le représentant de l’État dans le département afin d’obtenir une formalisation des démarches administratives requises par la réglementation nationale. Cette saisine précise la nature, l’objet et les principales caractéristiques du projet envisagé.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le représentant de l’État communique au maire :
1° Les principales procédures administratives nationales applicables au projet ;
2° Les autorisations ou déclarations requises relevant des services de l’État ;
3° Les dispositifs d’appui ou de financement étatiques mobilisables.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
| Population (en habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 27,5 |
| De 500 à 999 | 42,3 |
| De 1 000 à 3 499 | 53,6 |
| De 3 500 à 9 999 | 57 |
| De 10 000 à 19 999 | 67 |
| De 20 000 à 49 999 | 92 |
| De 50 000 à 99 999 | 112 |
| 100 000 et plus | 147 |
».
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
| Population (en habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 27,5 |
| De 500 à 999 | 43,5 |
| De 1 000 à 3 499 | 54,7 |
| De 3 500 à 9 999 | 57,2 |
| De 10 000 à 19 999 | 67,6 |
| De 20 000 à 49 999 | 90 |
| De 50 000 à 99 999 | 110 |
| 100 000 et plus | 145 |
».
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 27,5 |
| De 500 à 999 | 43,5 |
| De 1 000 à 3 499 | 54,7 |
| De 3 500 à 9 999 | 57,2 |
| De 10 000 à 19 999 | 67,6 |
| De 20 000 à 49 999 | 90 |
| De 50 000 à 99 999 | 110 |
| 100 000 et plus | 145 |
Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « dépassé », sont insérés les mots : « , y compris ladite majoration, » ;
2° À la fin, les mots : « hors prise en compte de ladite majoration » sont supprimés.
Le dernier alinéa de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « :dépassé » insérer les mots : « , y compris ladite majoration, » ;
2° À la fin, supprimer les mots : « hors prise en compte de ladite majoration ».
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
«
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 10,7 |
| De 500 à 999 | 11,6 |
| De 1 000 à 3 499 | 21 |
| De 3 500 à 9 999 | 22,9 |
| De 10 000 à 19 999 | 28,6 |
| De 20 000 à 49 999 | 33 |
| De 50 000 à 99 999 | 44 |
| De 100 000 à 200 000 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,5 |
».
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
«
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 10,9 |
| De 500 à 999 | 11,7 |
| De 1 000 à 3 499 | 20,8 |
| De 3 500 à 9 999 | 23 |
| De 10 000 à 19 999 | 28,5 |
| De 20 000 à 49 999 | 34 |
| De 50 000 à 99 999 | 45 |
| De 100 000 à 200 000 | 67 |
| Plus de 200 000 | 73,5 |
».
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 10,7 |
| De 500 à 999 | 11,6 |
| De 1 000 à 3 499 | 21 |
| De 3 500 à 9 999 | 22,9 |
| De 10 000 à 19 999 | 28,6 |
| De 20 000 à 49 999 | 33 |
| De 50 000 à 99 999 | 44 |
| De 100 000 à 200 000 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,5 |
L’article L. 2123‑24‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI – Si le nombre d’adjoints titulaires d’une délégation est inférieur à 30 % du nombre des membres du conseil municipal prévu à l’article L. 2121‑2, les indemnités prévues au II ne peuvent être versées qu’alternativement à des conseillers municipaux de chaque sexe dans la continuité du tableau des adjoints jusqu’à concurrence d’un nombre de conseillers municipaux et adjoints titulaires d’une délégation égal à 30 % du nombre des membres du conseil municipal prévu à l’article L. 2121‑2. »
L'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI - Si le nombre d'adjoints titulaires d'une délégation est inférieur à 30% du nombre des membres du conseil municipal prévu à l'article L2121-2, les indemnités prévues au II ne peuvent être versées qu'alternativement à des conseillers municipaux de chaque sexe dans la continuité du tableau des adjoints jusqu'à concurrence d'un nombre de conseillers municipaux et adjoints titulaires d'une délégation égal à 30% du nombre des membres du conseil municipal prévu à l'article L2121-2. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 15.
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».
APRÈS L’ARTICLE 4, insérer l’article suivant :
Le chapitre 3 du titre V du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 553‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. 553‑4-1. – Ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations sociales prévues à l’article L511‑1 du code de la sécurité sociale, versées sous conditions de ressources, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux dont le montant est inférieur à la fraction mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 382‑31 du code général des collectivités territoriales. »
L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151‑4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, le conseil municipal peut décider, à la demande du maire, d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les remboursements des frais de transport mentionnés aux articles L. 2123‑18‑1, L. 3123‑19, L. 4135‑19, L. 5211‑13, L. 6434‑5 et L. 7227‑23 du code général des collectivités territoriales sont subordonnés à la justification du caractère nécessaire de la présence physique de l’élu. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en tête de liste »
les mots :
« ou en tête d’une liste de candidat ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l’exécutif ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formation sur les »,
les mots :
« sensibilisation aux ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.
Dans les communes de moins de 5 000 habitants, lorsqu’un projet relevant de leurs compétences est envisagé, le maire peut saisir par écrit le représentant de l’État dans le département afin d’obtenir une formalisation des démarches administratives requises par la réglementation nationale. Cette saisine précise la nature, l’objet et les principales caractéristiques du projet envisagé.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, le représentant de l’État communique au maire :
1° les principales procédures administratives nationales applicables au projet ;
2° les autorisations ou déclarations requises relevant des services de l’État ;
3° les dispositifs d’appui ou de financement étatiques mobilisables.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.”
Supprimer cet article.
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale ».
I. – À l'alinéa 4, supprimer les mots : « , sauf avis contraire de son praticien , » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes : « En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa de l’article L. 331-3, et qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, et qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants :
« 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑8 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant de l’activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa, et qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313‑1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , sauf avis contraire de son praticien ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En cas de poursuite du mandat, l’élue locale perçoit uniquement les indemnités journalières résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa du L. 331‑3. Si elle interrompt son mandat, dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article L. 331‑1, l’assurée peut également percevoir des indemnités journalières à ce titre si elle remplit les conditions prévues à l’article L. 313‑1. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élu perçoit uniquement les indemnités journalières résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa du L. 331‑7. S’il interrompt son mandat, l’assuré peut également percevoir des indemnités journalières à ce titre s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313‑1. »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 les trois alinéas suivants :
« 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑8 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l’élu perçoit uniquement les indemnités journalières résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa du L. 331‑7. S’il interrompt son mandat, dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré peut également percevoir des indemnités journalières à ce titre s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313‑1. »
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale ».
Substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette protection est également accordée lorsque ces élus sont mis en cause à raison d’actes accomplis dans l’exercice de leurs responsabilités en tant que gestionnaires publics, notamment dans le cadre de la gestion administrative, financière ou budgétaire de la commune, sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice du mandat. »
L'article 26 est ainsi rédigé :
I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
2° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
3° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
4° Le 2e alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
5° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
6° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
II- Le coût supplémentaire pour les collectivités des dispositions du présent article est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services versée au fonds mentionné à l’article L. 1621-2 du Code Général des collectivités territoriales.
L'article 26 est ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1621-2 est ainsi modifié :
a) la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ce fonds est alimenté par une cotisation mensuelle prélevée sur les indemnités des maires, des adjoints, des présidents et vice-présidents des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'assemblée de Guyane, ainsi que des président, vice-présidents, président du conseil exécutif et conseillers exécutifs de l'assemblée de Martinique. Cette cotisation est mentionnée sur le bulletin d'indemnités avec la mention "Fonds allocation de fin de mandat" »
b) le deuxième alinéa est supprimé.
2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
3° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
4° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
5° Le 2e alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
6° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
7° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
I. Après l’alinéa 27
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
7° Au premier alinéa des articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11 et L. 7227-11, les mots : « qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le dernier alinéa de l’article L. 1621‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan fait notamment apparaître le nombre et le total des allocations versées pour chaque catégorie d’élu et, pour les communes, pour chaque strate indiquée dans les tableaux des articles L. 2123‑23 et L. 2123‑24. »
L’article L. 1621‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ce fonds est alimenté par une cotisation mensuelle prélevée sur les indemnités des maires, des adjoints, des présidents et vice-présidents des conseils départementaux, régionaux et de la Métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l’assemblée de Guyane, ainsi que des président, vice-présidents, président du conseil exécutif et conseillers exécutifs de l’assemblée de Martinique. Cette cotisation est mentionnée sur le bulletin d’indemnités avec la mention « Fonds allocation de fin de mandat » »
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan fait notamment apparaître le nombre et le total des allocations versées pour chaque catégorie d’élu et, pour les communes, pour chaque strate indiquée dans les tableaux des articles L. 2123‑23 et L. 2123‑24. »
L'article 26 est ainsi rédigé :
I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
2° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
3° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
4° Le 2e alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
5° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
6° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
II- Le coût supplémentaire pour les collectivités des dispositions du présent article est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services versée au fonds mentionné à l’article L. 1621-2 du Code Général des collectivités territoriales.
L'article 26 est ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1621-2 est ainsi modifié :
a) la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ce fonds est alimenté par une cotisation mensuelle prélevée sur les indemnités des maires, des adjoints, des présidents et vice-présidents des conseils départementaux, régionaux et de la Métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'assemblée de Guyane, ainsi que des président, vice-présidents, président du conseil exécutif et conseillers exécutifs de l'assemblée de Martinique. Cette cotisation est mentionnée sur le bulletin d'indemnités avec la mention "Fonds allocation de fin de mandat" »
b) le deuxième alinéa est supprimé.
2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
3° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
4° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
5° Le 2e alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
6° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
7° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
I. - Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Au premier alinéa des articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11 et L. 7227-11, les mots : « qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle » sont supprimés. »
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 1621‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée « Ce bilan fait notamment apparaître le nombre et le total des allocations versées pour chaque catégorie d’élu et, pour les communes, pour chaque strate indiquée dans les tableaux des articles L. 2123‑23 et L. 2123‑24. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La première phrase du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 et du premier alinéa des articles L. 7125‑21 et L. 7227‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « siège », sont insérés les mots : « , désigné, mandaté ou élu, » ;
« 2° Les mots : « au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société ou qui préside une société » sont supprimés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hors prise en compte de » sont remplacés par les mots : « , y compris ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« moins » »,
insérer les mots :
« et les mots : « qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle » ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La charge pour l’organisme gestionnaire du fonds mentionné à l’article L1621‑2 du même code est compensée à due concurrence par la diminution des pourcentages prévus à l’article L2123‑11‑2. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La première phrase du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa des articles L. 3123‑18 et L. 4135‑18, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 et du premier alinéa des articles L. 7125‑21 et L. 7227‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « siège », sont insérés les mots : « , désigné, mandaté ou élu, » ;
« 2° Les mots : « au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société ou qui préside une société » sont supprimés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est supprimé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hors prise en compte de » sont remplacés par les mots : « , y compris ». »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au moins » et »,
les mots :
« au moins », ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« moins » »,
insérer les mots :
« et les mots : « qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle » ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La charge pour l’organisme gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621‑2 du même code est compensée à due concurrence par une diminution des pourcentages prévus aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au moins » et »,
les mots :
« au moins », ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« moins » »,
insérer les mots :
« et les mots : « qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle » ».
III. – En conséquence, au même alinéa 5, après les mots :
« fin de mandat »
insérer les mots :
« s’il avait cessé d’exercer son activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et »
Supprimer les alinéas 69 à 75.
Supprimer les alinéas 69 à 75.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 300 000 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de programme | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’installation de dispositifs de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, la protection au titre des abords ne s’applique pas aux toitures ou parties de toitures des immeubles lorsque celles‑ci ne sont visibles ni du monument historique, ni à l’œil nu en même temps que lui depuis un lieu terrestre normalement accessible au public présentant une forte fréquentation. Ces installations restent toutefois soumises à l’avis motivé de l’autorité délivrant le permis de construire. »
Le premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Concernant l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation significative du coût total du projet. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , Lyon ».
II – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 9.
I. – Le chapitre unique du titre VIII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par trois articles L. 2581‑2 à L. 2581‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2581‑2. – Le maire est membre de droit du collège des maires du conseil de la métropole de Lyon.
« Art. L. 2581‑3. – À la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, désigner parmi ses membres de nationalité française le représentant de la commune au collège des maires du conseil de la métropole de Lyon.
« Art. L. 2581‑4. – Si le maire siège au collège métropolitain du conseil de la métropole de Lyon, le conseil municipal désigne parmi ses membres de nationalité française le représentant de la commune au collège des maires du conseil de la métropole de Lyon. ».
II. – Le titre III bis du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 224‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2. – Le conseil métropolitain de Lyon est composé du collège métropolitain et du collège des maires.
« Le collège métropolitain est composé de cent seize conseillers élus au suffrage universel direct.
« Le collège des maires est composé des maires des communes composant la métropole de Lyon ou des conseillers municipaux désignés selon les dispositions des articles L. 2581‑3 et L. 2581‑4 du code général des collectivités territoriales. »
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « pour l’élection du collège métropolitain » ;
b) À l’article L. 224‑3, après le mot : « Lyon », sont insérés les mots : « membres du collège métropolitain » et les mots : « chacune des circonscriptions métropolitaines » sont remplacés par les mots : « une circonscription métropolitaine unique » ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 224‑13, les mots : « , ni dans plus d’une circonscription métropolitaine » sont supprimés ;
4° À l’article L. 224‑27, les mots : « soit sur plusieurs listes, soit dans plus d’une circonscription métropolitaine » sont remplacés par les mots : « sur plusieurs listes » ;
III- Le tableau n° 8 annexé au code électoral est supprimé.
IV - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) À l’article L. 3631‑1, après le mot : « métropolitains », sont insérés les mots : « du collège métropolitain » ;
b) À l’article L. 3631‑3, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
c) Les sections 1, 2 et 4 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogées.
Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 16, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et Lyon » sont supprimés ;
2° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et Lyon » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa du V, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et Lyon » sont supprimés ;
3° Aux 1° et 2° de l’article L. 52‑3, les mots : « les communes de Marseille et de Lyon » sont remplacés par les mots : « la commune de Marseille » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal » ;
5° Au titre du chapitre IV du titre IV, les mots : « , Lyon » sont supprimés ;
6° À l’article L. 272, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal ».
Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« 2° Le tableau n° 3 est supprimé ; » .
Supprimer les mots :
« , Lyon ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Aux 1° et 2° de l’article L. 52‑3, les mots : « les communes de Marseille et de Lyon » sont remplacés par les mots : « la commune de Marseille » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« À la première phrase, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal » ; »
I. – À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« , Lyon ».
II – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 17.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre VIII du livre V de la deuxième partie est complété par trois articles L. 2581‑2 à L. 2581‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2581‑2. – Le maire est membre de droit du collège des maires du conseil de la métropole de Lyon.
« Art. L. 2581‑3. – À la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, désigner parmi ses membres de nationalité française le représentant de la commune au collège des maires du conseil de la métropole de Lyon.
« Art. L. 2581‑4. – Si le maire siège au collège métropolitain du conseil de la métropole de Lyon, le conseil municipal désigne parmi ses membres de nationalité française le représentant de la commune au collège des maires du conseil de la métropole de Lyon. »
2° À l’article L. 3631‑1, après le mot : « métropolitains », sont insérés les mots : « du collège métropolitain » ;
3° À l’article L. 3631‑3, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 3632‑1, après le mot : « métropolitains », sont insérés les mots : « du collège métropolitain » ;
5° L’article L. 3632‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « métropolitain », sont insérés les mots : « du collège métropolitain » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers métropolitains du collège des maires ne perçoivent pas d’indemnités, toutefois le conseil de la métropole peut fixer par délibération des indemnités pour les conseillers métropolitains du collège des maires dans les limites et conditions définies aux précédents alinéas. »
6° Les sections 1, 2 et 4 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogées ;
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 224‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2. – Le conseil métropolitain de Lyon est composé du collège métropolitain et du collège des maires.
« Le collège métropolitain est composé de cent seize conseillers élus au suffrage universel direct.
« Le collège des maires est composé des maires des communes composant la métropole de Lyon ou des conseillers municipaux désignés selon les dispositions des articles L. 2581‑3 et L. 2581‑4 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’intitulé du chapitre II du titre III bis du livre Ier est complété par les mots : « pour l’élection du collège métropolitain » ;
3° L’article L. 224‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Lyon », sont insérés les mots : « membres du collège métropolitain »
b) Les mots : « chacune des circonscriptions métropolitaines » sont remplacés par les mots : « une circonscription métropolitaine unique » ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 224‑13, les mots : « , ni dans plus d’une circonscription métropolitaine » sont supprimés ;
4° L’article L. 224‑27 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
b) Les mots : « soit dans plus d’une circonscription métropolitaine » sont supprimés ;
5° Le tableau n° 8 annexé est supprimé.
Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 16, les mots : « , Marseille et Lyon » sont remplacés par les mots : « et Marseille » ;
2° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « , Marseille et Lyon » sont remplacés par les mots : « et Marseille » ;
b) Au dernier alinéa du V, les mots : « , Marseille et Lyon » sont remplacés par les mots : « et Marseille » ;
3° À l’intitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « , Lyon » sont supprimés ;
4° À l’article L. 272, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« 2° Le tableau n° 3 est supprimé ; » .
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi entre en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux de 2032. »
Supprimer les mots :
« , Lyon ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires »
les mots :
« et les présidents des commissions permanentes ».
Au premier alinéa de l’article L. 621‑20‑4 du code monétaire et financier, le mot : « financier » est supprimé.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 621‑10‑1 est ainsi rédigé :
« Pour la recherche sur internet des faits susceptibles de caractériser les manquements visés au II de l’article L. 621‑15, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les besoins de l’enquête ou du contrôle et afin d’accéder aux informations et éléments disponibles sur toute interface, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables. » ;
2° Après l’article L. 621‑13‑9, il est inséré un article L. 621‑13‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑13‑10. - Pour les besoins de la recherche sur internet des offres proposées par des opérateurs mentionnés à l’article L. 621‑13‑5 et de leur promotion en ligne et d’informations ayant une incidence sur le bon fonctionnement des marchés financiers, susceptibles de caractériser des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, les personnels habilités à cet effet par le secrétaire général peuvent, afin d’accéder aux informations et éléments disponibles sur toute interface, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les personnels habilités procèdent dans ces cas à leurs constatations. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , par son caractère répété ou sa gravité, ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« a directement conduit à »
les mots :
« est suivie de ».
À l’alinéa 7, après le mot et le signe :
« mineur, »
insérer les mots :
« d’un ou ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« aux mineurs de plus de seize ans ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -163 000 000 € | -163 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 163 000 000 € | 163 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 260 000 € | 10 260 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -10 260 000 € | -10 260 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 260 000 € | 10 260 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -10 260 000 € | -10 260 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 814 200 € | 3 814 200 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -3 814 200 € | -3 814 200 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 2 700 000 € | 2 700 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -2 700 000 € | -2 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 4, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« , à la mise en œuvre des sédations profondes et continues, au sens de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie »
À l’alinéa 6, après le mot :
« vie, »
insérer les mots :
« la mise en œuvre des sédations profondes et continues, au sens de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, »
Compléter la première phrase par les mots :
« depuis sa mise en œuvre, dans chaque département ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si cette décision conclut à la mise en œuvre de l’aide à mourir, elle peut toutefois être contestée par les ascendants, descendants et conjoint de la personne ayant formé la demande. »
Après l’article 223‑13 du code pénal, il est inséré un article L. 223‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑13‑1. – Le fait d’inciter une personne en situation de vulnérabilité du fait de son âge, de son handicap, ou d’une pathologie lourde à recourir à l’aide à mourir, telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa a été suivie de la mise en œuvre de l’aide à mourir et qu’il en résulte un avantage financier ou patrimonial pour l’auteur de l’infraction. »
Au 2° de l’article L. 2223‑3 du code général des collectivités territoriales , après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou dont le dernier domicile personnel est situé sur celui-ci, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« défavorable »
le mot :
« favorable ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale peut obtenir droit à l’aide médicale de l’État si les conditions suivantes ont été cumulativement vérifiées :
« 1° Les personnes inscrites sur la demande résident effectivement en France irrégulièrement de manière ininterrompue depuis plus de trois mois le jour où la demande est effectuée et le jour du retrait de celle-ci ;
« 2° Les personnes inscrites sur la demande résident effectivement en France irrégulièrement de manière ininterrompue depuis la première demande d’aide médicale de l’État sur laquelle elles ont été inscrites ;
« 3° Ses ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du présent code.
« Un décret précise les conditions de la vérification de résidence et de ressources.
« II – Le droit à l’aide médicale de l’État cesse en cas de sortie du territoire national de l’un des bénéficiaires inscrits sur la demande.
« III – L’aide médicale de l’État est accordée pour l’étranger demandeur et pour : »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. »
les mots et la phrase suivante :
« tenant compte des spécificités des branches, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation au prorata du temps de travail contractualisé. Si le salarié a plusieurs employeurs, chacun contribue au prorata du temps de travail contractualisé avec le salarié. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. »
les mots et la phrase suivante :
« tenant compte des spécificités des branches, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation au prorata du temps de travail contractualisé. Si le salarié a plusieurs employeurs, chacun contribue au prorata du temps de travail contractualisé avec le salarié. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 200 000 € | 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 331, insérer l'alinéa suivant :
« Un effort particulier sera engagé pour l’information des maires et des conseils municipaux sur les possibilités et les modalités pratiques de mise en place du travail d’intérêt général au sein des services municipaux. »
I. – Supprimer les alinéas 93 et 94.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 95 :
« Après l’article 706‑96‑1, sont insérés deux articles ainsi rédigés : »
III. – En conséquence, après l’alinéa 98, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 706‑96‑3. – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 du présent code.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être retranscrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil prévue par l’article 706‑96‑2 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5.
« Le magistrat ayant autorisé la technique ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues par l’article 706‑95‑14, la destruction des données mentionnées au présent article qui ne peuvent être retranscrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. »
Après l’alinéa 368, insérer l’alinéa suivant :
« Un effort particulier sera engagé pour l’information des maires et des conseils municipaux sur les possibilités et les modalités pratiques de mise en place du travail d’intérêt général au sein des services municipaux. »
Rédiger ainsi l’article :
« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;
« 2° À la fin du 2° et à la fin du 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ; » sont supprimés ;
« 3° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien doit être apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, ou des conditions et raisons de cette présence, ou de la volonté manifestée par celui-ci de s’y installer ou de s’y maintenir, ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction »,
les mots :
« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ».
À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension »
les mots :
« l’âge prévu au premier alinéa du I de l’article 76‑1-1 ».
À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension »
les mots :
« l’âge prévu au premier alinéa de l’article 76 ».