Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ainsi que dans les périmètres des Grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, l’agrément de l’autorité administrative est donné après avis du gestionnaire. »
Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’assurabilité des acteurs de la filière photovoltaïque. Il évalue l’opportunité d’un dialogue avec les parties concernées afin de trouver des solutions assurantielles.
Supprimer cet article.
L’article 1 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est subordonné au respect d’une distance d’éloignement de cinq kilomètres des monuments prévus à l’article 1 de la présente loi ou de l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »
La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette distance est au moins égale à six fois la hauteur des installations, pale comprise. La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 553‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues à l’article L553‑1 du code de l’environnement est subordonnée à l’avis des habitants de la commune d’implantation et des communes limitrophes. Ces derniers doivent s’exprimer en référendum organisé à l’initiatives des dites communes d’implantation et des communes limitrophes ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553-1, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ces »
le mot :
« cette ».
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de comptabilisation dans la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ou dans l’artificialisation des sols n’exonère pas de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés avec l’accord du représentant de l’État dans le département après consultation d’une commission convoquée par celui-ci, composée des représentants des collectivités concernées.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 553‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires sans que ces dernières soient inférieures à 200 000 euros par mégawatt installé. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse les 50 mètres prévus au présent article peut être annulée par le représentant de l’État dans le département si elles ne respectent pas les dispositions de l’article R. 1336‑7 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 000 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à six fois la hauteur des installations, pale comprise. La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
L’article L. 621‑1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement de cinq kilomètres des monuments prévus au présent article ou de l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à six fois la hauteur des installations, pale comprise. Elle est au minimum de 1 000 mètres et s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
I. – Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les parcs naturels régionaux, ni dans les Grands Sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. »
II. – En conséquence, après le mot :
« dans »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
Supprimer l’alinéa 24.
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Cet avis est conforme. »
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délivrance de l'autorisation d'exploiter des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues au présent article est subordonnée à l’avis des habitants de la commune d’implantation et des communes limitrophes. Ces derniers doivent s’exprimer en référendum organisé à l’initiative desdites communes d'implantation et des communes limitrophes. »
Le premier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tous travaux de raccordement au réseau d’alimentation générale électrique sont soumis à la délivrance préalable d’un permis de construire »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas en zone A des plans locaux d’urbanisme, en zones non-constructibles des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles. » »
L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute autorisation d’exploiter une unité de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une superficie supérieure à 5000 mètres carré est précédée d’une procédure de mise en concurrence préalable lancée par la région territorialement compétente en vue de l’attribution d’une convention de délégation de service public en les formes et conditions des articles L. 1411‑1 à L. 1411‑19 du code général des collectivités territoriales.
« À peine de nullité le contrat de délégation de service public comprend une redevance d’occupation domaniale d’un montant qui ne saurait être inférieur à 10 % du chiffre d’affaires annuel des aérogénérateurs déployés. Les conditions de remise en état au terme de la durée d’exploitation sont déterminés sous forme de servitudes d’utilité publique.
« Le contrat de délégation de service public, compte tenu de son caractère d’intuitu personae, est incessible pour le délégataire. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑1. Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés avec l’accord du représentant de l’État dans le département après consultation d’une commission convoquée par celui-ci, composée des représentants des collectivités concernées.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »
Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. Dans ce cadre, les programmes d’aides des Agences de l’eau financent ces aménagements d’intérêt général au maximum des taux d’aides prévus. ».
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complétée par les mots :
« sans que ces dernières soient inférieures à 200 000 euros par mégawatt installé. »
I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices de tout ordre :
1° Les personnes, professionnels ou exploitants agricoles qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition aux éoliennes sur le territoire de la République française ;
2° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2° .
II. – Il est créé, sous le nom de « fonds d’indemnisation des victimes des éoliennes », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article.
Il est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d’aide aux victimes de l’amiante et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un magistrat.
Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une qualification particulière dans le domaine de l’indemnisation des préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels employés par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 26 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
III. – Le fonds est abondé par les opérateurs au niveau national dont les ressources sont affectées à l’indemnisation des riverains. Le fond d’indemnisation est doté d’une somme correspondante à 10 % du chiffre d’affaires annuel des unités de production d’électricité par aérogénérateurs.
À la seconde phrase de l’alinéa 88, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« , et notamment en matière de cybersécurité ».
Compléter l’alinéa 93 par la phrase suivante :
« Cette feuille de route est élaborée après concertation des parlementaires et des élus locaux de l’ensemble des territoires ultramarins concernés. »
À la dernière phrase de l’alinéa 133, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« les autres réserves de la garde nationale, les réserves communales de sécurité civile, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 133, après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , l’Enseignement supérieur et la recherche ».
À la dernière phrase de l’alinéa 133, après le mot :
« universel »,
insérer les mots :
« , pendant lequel les réserves de la gendarmerie nationale et de la police nationale seront pleinement investies, ».
Après l’alinéa 330, insérer l’alinéa suivant :
« Le ministère de l’intérieur entame des négociations avec le ministère de l’économie et des finances afin d’exonérer du malus écologique les véhicules affectés aux services départementaux d’incendie et de secours et aux forces de sécurité intérieure. Il est envisagé de modifier le code général des impôts en sens. »
Au premier alinéa de l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 121‑8 », sont insérés les mots : « , les antennes de radiotéléphonie mobile ».
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisées avec l’accord du représentant de l’État dans le département.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisées avec l’accord du représentant de l’État dans le département après consultation d’une commission convoquée par celui-ci, composée des représentants des collectivités concernées.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »
I. – Le 2° de l’article L. 115‑7 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « clients », sont insérés les mots : « grand public » ;
2° La première phrase du b est ainsi modifiée :
a) Les mots : « en rémunération d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend » sont remplacés par les mots : « grand public pour » ;
b) Les mots : « cet accès permet » sont remplacés par les mots : « ces abonnements et autre sommes sont acquittés afin »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la septième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1635‑0 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, les montants et tarifs de l’imposition forfaitaire prévus à l’article 1519 H et à l’article 1599 quater B ne sont pas revalorisés au 1er janvier 2023 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1635‑0 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, les montants et tarifs de l’imposition forfaitaire prévus à l’article 1519 H et à l’article 1599 quater B ne sont pas revalorisés au 1er janvier 2023. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« région »
le mot :
« département ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au maire de la commune concernée »,
les mots :
« aux maires des communes situées à moins de huit kilomètres du projet ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le conseil municipal se prononce »
les mots :
« Les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa se prononcent ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Si la majorité de ces conseils municipaux rend un avis défavorable, le projet ne peut être réalisé. »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’avis est réputé favorable »,
les mots :
« les avis sont réputés favorables ».
L’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la délivrance de la carte avec la mention "stationnement pour personnes handicapées", la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées transfère la plaque d’immatriculation du véhicule qui y est rattachée au fichier national d’identification des véhicules des personnes handicapées. Ce transfert est soumis à l'autorisation écrite de l’usager bénéficiaire de la carte portant mention "stationnement pour personnes handicapées". » ;
2° Le VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de création du fichier national d’identification des véhicules des personnes handicapées, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation dudit fichier. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue au premier alinéa du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « mais », sont insérés les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence « L. 2113‑2 » , sont insérés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. »
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires des communes situées à moins de huit kilomètres du projet , un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales. Si la majorité de ces conseils municipaux rend un avis défavorable, le projet ne peut être réalisé
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, les avis sont réputés favorables. » ;
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une nouvelle délibération motivée du conseil municipal de la commune concernée, ainsi que des communes situées dans un périmètre de huit kilomètres autour du parc de production d’électricité.
« Si la majorité des conseils municipaux délibère défavorablement, le remplacement de cette installation ne peut aboutir. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« lorsque la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement leur a été transférée »
les mots :
« lorsqu’ils exercent tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mentionnée au 5° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement »
les mots :
« de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».
III. – En conséquence, après le mot :
« entreprises, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« selon une clé de répartition définie par l’établissement public territorial de bassin ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« bassins »
les mots :
« établissements publics territoriaux de bassin ».
Après le mot :
« ferrées »,
insérer les mots :
« ou des voies ferrées actuellement à l’usage exclusif du fret, ».
Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou l’intérêt économique local » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de la carte communale » ;
2° Le I de l’article L300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° , après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , ou dans une zone à habitat diffus » et à la fin, sont ajoutés les mots : « ou répondant à un objectif de développement économique local » ;
2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° La réalisation de projet inscrit en tant que tel dans les contrats de toute nature signé avec l’État. »
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑42. – Le dialogue avec le représentant de l’État dans le département concernant l’exercice d’une compétence relevant de la commune a prioritairement lieu avec le maire, excepté dans le cas où la compétence a été transférée ou est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention. »
L’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la délivrance de la carte avec la mention "stationnement pour personnes handicapées", la maison départementale pour les personnes handicapées transfère la plaque d’immatriculation du véhicule qui y est rattachée au fichier national d’identification des véhicules des personnes handicapées. Ce transfert est soumis à l'autorisation écrite de l’usager bénéficiaire de la carte portant mention "stationnement pour personnes handicapées". » ;
2° Le VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de création du fichier national d’identification des véhicules des personnes handicapées, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation dudit fichier. »
I. – Supprimer les alinéas 5 à 7.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 14.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou le délégataire ».
IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l'alinéa 18.
Substituer aux alinéas 17 à 19 les deux alinéas suivants :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. » »
À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« introduites, »,
insérer les mots :
« après concertation avec les chambres d’agriculture, et ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -45 500 000 € | -45 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -45 500 000 € | -45 500 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 45 500 000 € | 45 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 45 500 000 € | 45 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -118 700 000 € | -171 600 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 118 700 000 € | 171 600 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -61 200 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 61 200 000 € | 65 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -45 500 000 € | -45 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -45 500 000 € | -45 500 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 45 500 000 € | 45 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 45 500 000 € | 45 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8-1‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8-1‑1-1. – Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par décret, préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :
« - de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour déterminer s’ils souhaitent s’installer sur le pylône ;
« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’installer sur le pylône ;
« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.
« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure, ou son absence de réponse dans un délai raisonnable précisé par décret, l’empêche de construire une nouvelle infrastructure dans un périmètre et pendant une durée prévue par le même décret. Le périmètre de l’interdiction devra prendre en compte les caractéristiques géographiques de la zone. »
À l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 121‑8, », sont insérés les mots : « les antennes de radiotéléphonie mobile, »
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge et nécessaires à l’exercice de leurs missions.
« Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux données de santé à caractère personnel, si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ou de nature à garantir leur sécurité. Ils sont tenus au secret professionnel. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :
« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 2° De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :
« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;
« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;
« III. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs-pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.
« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.
« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.
« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.
« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.
« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.
« VI. – Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.
« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.
« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.
« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.
« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
« VII. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« crise »,
insérer les mots :
« de quelque nature qu’elle soit ».
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :
2° L’article L. 1424‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « du service d’incendie et de secours » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les personnels administratifs, techniques et spécialisés ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».
« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »
L’article L. 723‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’honorariat de sapeur-pompier volontaire est accordé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans aucune condition d’âge ni limite d’âge. »
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12. – Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le fonctionnaire ou salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Au premier alinéa »
les mots :
« Aux premier et second alinéas ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »
Après le premier alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’est pas tenu compte du patrimoine, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles pour les sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, déposant un dossier auprès d’un bailleur social disposant d’un parc de logements situé à moins de cinq kilomètres d’un centre de secours. À cette fin, les services départementaux d’incendie et de secours peuvent signer des conventions avec les bailleurs sociaux. »
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’article L. 1424‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑10‑1. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑40‑1. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »
L’article 25 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. » ;
2° À la première phrase, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune ».
L’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d’assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les neuf alinéas suivants :
« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Le f du I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;
« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;
« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».
« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.
« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.
« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.
« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« départemental ».
À l’alinéa 4, avant la seconde occurrence du mot :
« aux »,
insérer les mots :
« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.
« « Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.
« « Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. » »
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑1-1. – I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.
« Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.
« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.
« II. – Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑1‑1. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223‑5 à 223-7‑1 du code pénal. »
Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge, lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.
« Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux données de santé à caractère personnel, si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ou de nature à garantir leur sécurité. Ils sont tenus au secret professionnel. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :
« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 2° De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :
« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;
« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;
« III. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs-pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. »
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« crise »,
insérer les mots :
« de quelque nature qu’elle soit ».
Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « départemental », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnies, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; »
I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé, sous-directeur » »
les mots :
« « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » »
les mots :
« de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ».
L’article L. 723‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’honorariat de sapeur-pompier volontaire est accordé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans aucune condition d’âge ni limite d’âge. »