Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , accessibles partout et à tous sur l’ensemble du territoire national ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« mobilisant des professionnels de santé et, lorsqu’ils sont assurés à domicile, des acteurs de santé de proximité ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le président du Conseil départemental peut rendre un avis consultatif quant à une implantation potentielle d’une maison d’accompagnement sur le territoire du département concerné. ».
Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :
« partout sur le territoire ».
À l’article 410‑1 du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots : « , économique et notamment agricole ».
Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »
À l’alinéa 3, après les mots :
« l’agriculture »,
insérer les mots et la ponctuation :
«, l’élevage ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sont d’intérêt général majeur »
les mots :
« répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« assurer »,
insérer les mots :
« par sa production nationale agricole ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux »
les mots :
« sans concurrence déloyale au niveau européen et international ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – favoriser et développer les nouvelles technologies de sélection - NBT - afin de garantir un potentiel naturel de productions végétales et animales, résilient aux changements climatiques. »
À la première phrase de l’alinéa 21, après les mots :
« foncier agricole »,
insérer les mots :
« et aux financements nécessaires au renouvellement des générations en agriculture ».
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en vertu de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée. »
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑9‑1 - I. – Sans préjudice de l’article L. 412‑1, les opérateurs de la restauration collective sont tenus d’indiquer le pays d’origine pour les produits présentés à l’état brut mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
II. – Les modalités d’affichage de l’indication du pays d’origine mentionnée au I et les sanctions applicables sont définies par décret. »
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
3° Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots « , de la sécurité de l’agriculture »
2° Au début du 3° , les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
Après l’alinéa 11, insérer insérer l’alinéa suivant :
« – garantir le respect du principe “pas d’interdiction sans solution” dans toute décision ou mesure législative relative au secteur agricole, en assurant que toute restriction ou interdiction est accompagnée d’une solution alternative viable permettant de préserver la souveraineté agricole du pays et protégeant les agriculteurs de toute concurrence déloyale au niveau européen et international. »
Après le 1° A du I de l’article L. 1 du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 1° B ainsi rédigé : « 1° B De veiller à ce que des normes législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales des normes européennes ne soient adoptées que lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
La section 9 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑3 . – Dès l’école primaire, des modules d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de productions agricoles sont dispensés aux élèves afin de les sensibiliser à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour parvenir à l’objectif d’accroissement significatif du nombre d’actifs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, tel que mentionné au 3° du II du présent article, l’État mobilise un financement dédié et supplémentaire à la formation, par le biais d’une contractualisation pluriannuelle avec les organismes financeurs de la formation professionnelle continue agréés sur les champs agricoles, tels que définis à l’article L. 6332‑1 du code du travail. »
II. — La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants de la profession, »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« vivant »
Insérer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , du management et de la gestion des entreprises ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricoles, l’État et les régions, ou les départements ou les communes ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« et privés ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce diplôme renforce les connaissances et les compétences agronomiques, managériales, entrepreneuriales et technologiques dans les domaines de la production et de la transformation agricoles. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel du « Bachelor Agro »fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail. »
I. – Le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – Les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
III. – À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 » sont supprimés.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« Au 6° , après les mots : « vaccination collective », sont insérés les mots : « d’application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur, » ;
« Au 7° , supprimer les mots : « intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« ensemble »
insérer les mots :
« des actifs agricoles et ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 2035 »,
la date :
« 2040 ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, d’un diagnostic modulaire de l’exploitation destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.
« Le diagnostic modulaire permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et d’accélérer leur transition climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différents cycles de leur vie.
« Le diagnostic modulaire est composé de plusieurs modules d’évaluation dont le module dit de “stress-test climatique”, le module d’évaluation économique de l’exploitation et enfin le module consacré à l’aspect social du projet. Ils sont déployés prioritairement afin de répondre aux enjeux liés à l’installation et à la transmission.
« En complément du déploiement de diagnostics territoriaux, l’État déploie un module dit de “stress-test climatique” qui comprend une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, estimées au regard de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique, et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui-ci. Il prend en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations. Ce diagnostic doit permettre d’évaluer la viabilité du projet d’installation et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.
« Le diagnostic modulaire comprend également un module d’évaluation économique qui évalue la valeur de reprenabilité de l’exploitation à céder.
« En outre, il comporte un module consacré à l’aspect social du projet afin de prendre en compte la recherche d’un certain équilibre au bénéfice de l’exploitant, tant au niveau de l’association de son travail avec son temps libre qu’au niveau de la conduite sereine de son exploitation ou de sa qualité de vie.
« L’État travaille également au déploiement d’un ou de plusieurs modules d’analyse de la performance de l’exploitation ayant vocation à analyser les productions et leurs débouchés, les capacités de diversification de l’exploitation, ses capacités de restructuration ainsi que son environnement fiscal et social. Ce module peut être complété par d’autres modules.
« L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fait l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité et leur qualité, ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conditionner le bénéfice de certaines aides publiques. Ce diagnostic modulaire est déployé de façon uniforme sur l’ensemble du territoire. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions, d’un dispositif de réalisation de diagnostics destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.
« Le diagnostic permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et d’accélérer leur transition agronomique et climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différentes étapes de leur cycle de vie.
« Il comprend une évaluation de l’exploitation au regard de sa résilience face aux conséquences du changement climatique par la mise en place de pratiques agronomiques. Il prend en compte les spécificités territoriales, notamment en zones d’élevage, et thématiques des exploitations, en particulier celles relatives à la ressource en eau.
« Le diagnostic modulaire comprend également un module d’évaluation économique qui évalue la valeur de reprenabilité de l’exploitation à céder ainsi qu’un module d’analyse de la performance de l’exploitation ayant vocation à analyser les productions et leurs débouchés,
« En outre, l’État examine les conditions dans lesquelles peut être mis en place dès 2025, en lien avec la création par la présente loi, du service de conseil et d’accompagnement des personnes ayant un projet d’installation ou de transmission, et dans la perspective de sa généralisation à l’ensemble des porteurs de projets d’installation en agriculture à l’horizon 2026, un module d’évaluation de la résilience du projet aux stress climatiques. Celui‑ci permet d’évaluer la viabilité du projet et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.
« L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fait l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité sur l’ensemble du territoire national et leur qualité ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation peut conditionner le bénéfice de certaines aides publiques. »
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les structures de conseil et d’accompagnement agréées prévues à l’article L. 330‑6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la présente loi sont chargées de faire la promotion du diagnostic modulaire auprès des porteurs de projet et cédants. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑4 ».
b) L’article L. 312‑4 devient l’article L. 312‑3.
c) Au chapitre II du titre Ier du livre III, il est rétabli une section 4 intitulée : « La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole ». Elle comprend un article L. 312‑4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑4 bis. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties. »
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les structures de conseil et d’accompagnement sont également compétentes en matière de formation des actifs agricoles. Elles doivent être en mesure de leur proposer un accompagnement de formation tout au long de la vie basé sur des bilans de compétences et audits d’entreprise. »
À l’alinéa 18, après le mot :
« orientation »
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;
« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;
« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».
I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le c) du 1° du II est complété par les mots : « ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées » ;
« 2° La première phrase du 2° du II est complété par les mots :« ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. » ;
« 3° Le c) du 2° du II est complété par les mots : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.
« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.
« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.
« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :
« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés au quatrième alinéa ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les porteurs de projets partagent un temps d’échange collectif dans le cadre de l’accompagnement de leur projet par France services agriculture ».
Le titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 323‑2 est complété par les mots : « , ainsi que par la mise en commun d’autres activités dans la limite de 10 000 euros de recettes par associé et 50 % du chiffre d’affaires » ;
2° Le chapitre VII est complété par un article L. 327‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 327‑2. – Les sociétés civiles d’exploitation agricoles peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code par d’autres activités à hauteur de 10 000 euros de recettes et dans la limite de 50 % de leur chiffre d’affaires. »
Supprimer cet article.
I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le pourcentage « 20 % » est remplacé par le pourcentage « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« Au quatrième alinéa, les mots :« intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots :« rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes ;
« Au cinquième alinéa, les nombres :« 20 » et « 1,25 » sont remplacés par les nombres :« 50 » et « 2 » ;
« Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
« Au sixième alinéa, le chiffre :« 1,25 » est remplacé par le chiffre :« 2 ».
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 324‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 324‑8, après le mot : « associés » sont ajoutés les mots :« personnes physiques ».
I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;
2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, après la référence : « III bis » sont insérées les références : « , IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 12 230 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 264 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 469 € pour la première part, majorés de 3 592 € pour la première demi-part et 3 265 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 130 €, 3 755 € et 1 878 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 15 183 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4 054 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 611 € pour la première part, majorés de 4 457 € pour la première demi-part et 4054 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 399 €, 4 661 € et 4 054 €. »
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 15 988 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4269 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 17 491 € pour la première part, majorés de 4 693 € pour la première demi-part et 4 269 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 18 321 €, 4 908 € et 4 269 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 24 813 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 623 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces parts sociales donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié
1° Après le cinquième alinéa de l’article 1594 F quinquies, il est inséré un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis. Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. »
« 1° ter. Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Afin de favoriser le renouvellement des générations en agriculture, le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité d'instaurer un prêt à taux zéro destiné à l'installation des jeunes agriculteurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de réintroduire et de généraliser les prêts bonifiés à l'agriculture.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’exploitant agricole doit toujours détenir une majorité des parts sociales du groupement foncier agricole d’investissement. »
Après le mot :
« répression »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« tel que défini aux articles L. 173‑1 à L. 173‑4, L. 216‑6, L. 216‑7, L. 218‑73, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 332‑25, L. 415‑3, L. 415‑7, L. 415‑8 et L. 432‑2 du code de l’environnement ainsi que les articles L. 205‑11, L. 253‑17 et L. 257‑12 du code rural et la pêche maritime pour : »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis° Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; »
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Privilégier les contrôles administratifs et limiter les contrôles judiciaires sur dépôt de plainte ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation du montant de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) afin notamment de mieux la corréler aux conséquences des changements climatiques qui affectent les exploitations agricoles dans les zones concernées par l'indemnité.
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 11° Autorisation spéciale au titre des abords des monuments historiques en application de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine ;
« 12° Autorisation spéciale au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632‑1 du code du patrimoine ;
« 13° Déclaration préalable au titre des sites inscrits en application du troisième alinéa de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des décisions énumérées à l’article L. 412‑24 »
les mots :
« de la décision mentionnée au 1° de l’article L. 412‑24 »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« l’accord »
par les mots :
« un avis simple »
I. – À L’alinéa 26, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« réalisés dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation »
III. – Par conséquent, à l’alinéa 33, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas de 27 à 29.
À l'alinéa 33, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
Supprimer l'alinéa 38.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 m ou les déclarations en-deçà de 200 m. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV – Au premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, après les mots : « prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La deuxième phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée »
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« six »
la durée :.
« douze ».
Le titre III du livre III du code l’environnement est ainsi modifié :
« I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
« II. – L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« 2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – L’article L. 425‑5 est ainsi rédigé :
« Article L. 425‑5. – I. – Le nourrissage est interdit.
« II. – L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5‑1 est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots :« En cas de dégâts avérés » ;
« 2° Au même second alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par les mots : « notifie à ce détenteur » ;
« 3° Au même second alinéa, après les mots : « dans un délai donné » sont insérés les mots : « durant la présente saison de chasse » ;
« 4° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À deuxième alinéa de l’article L. 426‑5, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés.
IV. – L’article L. 426‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure. Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions. Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
Le dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres - loup, ours et lynx - toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation. Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque du loup, de l’ours ou du lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours. Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.
« II. – En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque. Conformément à l’article 16, b) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs. »
Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines. Ces intérêts sont les suivants :
« 1° La santé et à la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété.
« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
« Les données relatives aux dégâts ou risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.
« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, ces opérations de destruction peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »
À la section 2 du chapitre III du titre Ier du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 113‑4 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Article L. 113‑4. – La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L. 113‑1. Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la politique agricole commune et relève de l’État.
« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux. Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »
Après l’article L. 226‑1 au chapitre VI du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑1‑1. – L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’Écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention. Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »
L’article L. 227‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalités préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Dans le cadre des dispositions relatives à la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, équins et asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés de la prédation. »
Le premier alinéa de l’article L181‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par les mots :« aux articles » ;
2° Après la référence : « L. 181‑10‑1 », sont insérés le mot et la référence : « ou L. 181‑10‑2 ».
Au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, après l’article L181‑10‑1, il est inséré un article L181‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑10‑2. – Lorsque la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l’article L. 181‑1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique.
« I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.
« Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.
« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trente jours.
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation.
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision dans les conditions suivantes :
« 1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;
« 2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
« 4° Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.
« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent ».
Après le premier alinéa de l’article L511‑1 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue au même article L. 511‑2 relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
Au deuxième alinéa du I de l’article L512‑7 du code de l’environnement, les mots : « soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni » sont remplacés par les mots : « pas soumises ».
L’article L512‑7‑2 du code l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »
« 2° Le 2° est abrogé.
« 3° À l’avant-dernier alinéa, les mots :« et au 2° » et « ou du 2° » sont supprimés.
« 4° Au même alinéa, la référence :« 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».
1° L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Au 5° bis du I, après les mots : « stockage de l’eau », sont insérés les mots : « , qui présente un intérêt général majeur » ;
b) Au 3° du II, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , pour laquelle les ouvrages ayant vocation à stocker l’eau présentent un caractère d’intérêt général majeur, dans le respect du 5° bis du présent II, ».
2° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1 A. – Les plans d’eau, permanents ou non, comme les prélèvements nécessaires à leur remplissage, à usage agricole, sont réputés répondre à un intérêt général majeur s’ils s’inscrivent dans le respect du 5° bis du II de l’article L. 211‑1. Dans le respect d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et d’une production agricole suffisante et durable, dès que possible, ces installations et activités tiennent compte d’un usage partagé et raisonné de l’eau. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – 1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés. »
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ;
3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
Après le mot :
« compétent »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des activités de production végétale ou animale hors-sol. »
Le III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1° du III, les mots : « parmi lesquels » sont remplacés par les mots : « selon une formule dans laquelle l’indicateur de référence relatif au prix de revient est prépondérant dans » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « l’indicateur de référence relatif au prix de revient pertinent en agriculture et à l’évolution de ce prix » ;
3° À la troisième phrase du même quinzième alinéa, les mots : « le ou les indicateurs issus » sont remplacés par les mots : « l’indicateur de référence relatif au prix de revient issu » ;
4° À la dernière phrase, sont supprimés les mots : « dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs ».
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;
b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée ».
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IX est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, » sont remplacés par les mots : « la stratégie nécessaire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma met en place la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »
b) Le XI est ainsi modifié :
– le mot : « dispositions » est remplacé par les mots : « objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives visées à l’alinéa précédent ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau de conserver une liberté d’appréciation des objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII , en tenant compte en particulier de la protection de l’agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et de l’étude d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 :
a) Au début sont ajoutés les mots : « Dans le respect de l’article L. 212‑1 XI al. 2 du code de l’environnement, le » ;
b) La seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII de l’article L. 212‑1 du ».
3° L’article 212‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma prend en compte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « et les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture » ;
5° Au début du second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 sont ajoutés les mots : « Dans le respect du XI l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, ».
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 212‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase sont ajoutées trois phrases ainsi rédigée : « Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, l’autorité administrative s’assure que le schéma directeur d’aménagement des eaux respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI l’article L. 212‑1. Le cas échéant, l’autorité administrative modifie le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, après consultation du Comité de bassin, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. ».
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma ».
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑6 les mots : « et son arrêté d’approbation est publié » sont remplacés par les mots : « . Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, le représentant de l’État dans le département s’assure que le schéma respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI de l’article L. 212‑1. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département modifie le projet de schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et, après consultation de la commission locale de l’eau, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »
Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« agriculture, »,
insérer les mots :
« de l’élevage, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sont d’intérêt général »
les mots :
« répondent à une raison impérative d’intérêt public ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« veillant »,
insérer les mots :
« , par sa production nationale agricole, ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux »
les mots :
« sans concurrence déloyale au niveau européen et international ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’un élevage durable »
les mots :
« de l’élevage ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« son déclin »
les mots :
« la décapitalisation du cheptel ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Favoriser et développer les nouvelles technologies de sélection afin de garantir un potentiel naturel de productions végétales et animales résilient aux changements climatiques ; »
Après l’alinéa 29, insérer insérer l’alinéa suivant :
« i bis) Garantir le respect du principe pas d’interdiction sans solution dans toute décision ou mesure législative relative au secteur agricole, en assurant que toute restriction ou interdiction est accompagnée d’une solution alternative viable permettant de préserver la souveraineté agricole du pays et protégeant les agriculteurs de toute concurrence déloyale au niveau européen et international ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« À ce titre, elle oriente l’installation en agriculture aux fins de préserver et d’améliorer la souveraineté alimentaire et énergétique, de manière adaptée aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à : »
À la première phrase de l’alinéa 40, après le mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« et aux financements nécessaires au renouvellement des générations en agriculture ».
À l’alinéa 42, après le mot :
« France »
insérer les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations et »
Après le 4° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays à travers la disponibilité et l’accès aux moyens de production les plus performants et durables. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et de durabilité. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’encourager l’ensemble des projets d’installation viables, vivables et transmissibles dans la filière équine et d’accompagner la professionnalisation des acteurs de la filière équine. »
Après le 12° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De préserver et d’améliorer la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie via notamment ses productions énergétiques actuelles et en développement ; »
Substituer à l’alinéa 14 les cinq alinéas suivants :
« III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics ou privés et les professionnels des métiers concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
« Ce programme comporte :
« 1° Pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des changements climatiques. Dès l’école primaire, des actions d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de productions agricoles permettent de sensibiliser les élèves à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger notre souveraineté alimentaire et agricole ;
« 2° Pour tous les élèves de collège, des stages de découverte des métiers du vivant. Ils incluent la mise en œuvre d’actions de découverte des métiers du vivant dans le cadre du service national universel mentionné à l’article L. 111‑2 du code du service national ;
« 3° Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, qui peut s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« connaissances »,
insérer les mots :
« en matière d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« matière »
insérer les mots :
« d’économie et de gestion de l’entreprise agricole, d’agronomie, de technique d’élevage, et ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants de la profession, »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricoles, l’État et les régions, ou les départements ou les communes ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« générale »
insérer les mots :
« , notamment en management et en gestion des entreprises ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte les compétences notamment en matière de management, d’entreprenariat agricole ou de conduite des productions et transitions de l’agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, ou de génie de la robotique et du numérique agricoles, ou de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l’énergétique agricoles, ou de génie de l’eau en agriculture. L’acquisition de ces compétences conduit notamment à l’activité de chef d’entreprise ou d’assistant ingénieur. »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113‑27 du même code. »
L’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 6°, après le mot : « collective, », sont insérés les mots : « d’application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur, » ;
2° Au 7°, les mots : « intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique, » sont supprimés.
À l’alinéa 1, substituer à l'année :
« 2035 »,
l'année :
« 2040 ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions, d’un dispositif de réalisation de diagnostics destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.
« Le diagnostic permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et d’accélérer leur transition agronomique et climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différentes étapes de leur cycle de vie.
« Il comprend une évaluation de l’exploitation au regard de sa résilience face aux conséquences du changement climatique par la mise en place de pratiques agronomiques. Il prend en compte les spécificités territoriales, notamment en zones d’élevage, et thématiques des exploitations, en particulier celles relatives à la ressource en eau.
« Le diagnostic modulaire comprend également un module d’évaluation économique qui évalue la valeur de reprenabilité de l’exploitation à céder ainsi qu’un module d’analyse de la performance de l’exploitation ayant vocation à analyser les productions et leurs débouchés,
« En outre, l’État examine les conditions dans lesquelles peut être mis en place dès 2025, en lien avec la création par la présente loi, du service de conseil et d’accompagnement des personnes ayant un projet d’installation ou de transmission, et dans la perspective de sa généralisation à l’ensemble des porteurs de projets d’installation en agriculture à l’horizon 2026, un module d’évaluation de la résilience du projet aux stress climatiques. Celui‑ci permet d’évaluer la viabilité du projet et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.
« L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fait l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité sur l’ensemble du territoire national et leur qualité ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation peut conditionner le bénéfice de certaines aides publiques. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, d’un diagnostic modulaire de l’exploitation destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.
« Le diagnostic modulaire permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et d’accélérer leur transition climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différents cycles de leur vie.
« Le diagnostic modulaire est composé de plusieurs modules d’évaluation dont le module dit de stress-test climatique, le module d’évaluation économique de l’exploitation et enfin le module consacré à l’aspect social du projet. Ils sont déployés prioritairement afin de répondre aux enjeux liés à l’installation et à la transmission.
« En complément du déploiement de diagnostics territoriaux, l’État déploie un module dit de stress-test climatique qui comprend une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, telles qu’elles sont estimées compte tenu de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui-ci. Il prend en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations. Ce diagnostic doit permettre d’évaluer la viabilité du projet d’installation et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau, et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.
« Le diagnostic modulaire comprend également un module dit d’évaluation économique qui évalue la valeur de reprenabilité de l’exploitation à céder.
« En outre, il comporte un module consacré à l’aspect social du projet afin de prendre en compte la recherche d’un certain équilibre au bénéfice de l’exploitant, tant au niveau de l’association de son travail avec son temps libre, qu’au niveau de la conduite sereine de son exploitation ou de sa qualité de vie.
« L’État travaille en complément au déploiement d’un ou plusieurs modules d’analyse de la performance de l’exploitation qui a vocation à analyser les productions et leurs débouchés, les capacités de diversification de l’exploitation, mais aussi ses capacités de restructuration, ainsi que son environnement fiscal et social. Ce module peut être complété par d’autres modules.
« L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fera l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité et leur qualité, ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conditionner le bénéfice de certaines aides publiques. Ce diagnostic modulaire est déployé de façon uniforme sur l’ensemble du territoire. »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».
2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi rétablie :
« Section 4 : La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole
« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’appliquent pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 27, après le mot :
« orientation »,
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les acteurs constituant le réseau font l’objet d’un contrôle du respect de la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. »
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. La conception de ce parcours de formation est assurée par la structure. »
I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration mentionnées au premier alinéa du présent article, sont exclues de tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature. »
II. – Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
L’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux législations énumérées à »
les mots :
« à la décision mentionnée au 1° de ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« des décisions énumérées à »
les mots :
« de la décision mentionnée au 1° de »
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« lorsque l’accord »
les mots :
« lorsqu’un avis simple ».
Supprimer les alinéas 30 à 33.
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisés dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
À l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas 42 et 43.
Supprimer l’alinéa 44.
Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 mètres ou les déclarations en-deçà de 200 mètres. »
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
I bis. – L’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 mètres ou les déclarations en-deçà de 200 mètres. »
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
L’ article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« arbres »
insérer les mots :
« , des alignements d’arbres intra-parcellaires »
Après l’article 15, insérer un article ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique. »
I. – L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le nourrissage est interdit.
« II. - L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.
« III. - L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au II. »
II. – L’article L. 425‑5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par « En cas de dégâts avérés »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par « notifie à ce détenteur »
3° Au deuxième alinéa, après les mots « un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots « durant la présente saison de chasse »
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas :
« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.
« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »
III. – À l’article L. 426‑5 du code de l’environnement, après les mots « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés
IV. – L’article L. 426‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.
« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.
« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III – Dans le cadre des dispositions relatives à la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés de la prédation. »
Après l’alinéa 2 insérer les deux alinéas suivants :
« III. – 1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
« 2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑3. – Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »
2° Au 4° de l’article L. 122‑3, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
Après l’article 17,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L511-2 du code de l’environnement est complété par la mention suivante : « Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature ICPE, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 512‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitive des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 à R. 512‑66‑3 du présent code. »
2° L’article L. 512‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R512‑66‑1 et suivants. »
Le second alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ;
2° Les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont supprimés.
Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° ainsi rédigé :
« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est abrogé ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d’autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l’article L. 682‑1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modfié :
1° Le III de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b) Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
2° Après l’article L 631‑24, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
3° L’article L. 631‑24‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels », sont remplacés par les mots :« de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel ».
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit phytopharmaceutique emporte l’obligation pour l’État d’indemniser systématiquement les pertes de rendement et de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels et le déploiement des solutions alternatives dans les exploitations agricoles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , sauf si leur usage est autorisé par la réglementation de l’Union européenne ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du II de l’article L. 254‑1, substituer aux mots : « aux articles L. 254‑6‑2 et » les mots : « à l’article ».
2° L’article L. 254‑6‑2 est supprimé.
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 254‑6‑4, substituer aux mots : « aux articles L. 254‑6‑2 et » les mots : « à l’article ».
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée.
Après l’article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
I - Supprimer le VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
II - Supprimer les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
III - À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, supprimer les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ».
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs »
2° Le III de l’article L. 631‑24 du est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « librement » est supprimé ;
b)° Le huitième alinéa du 7° est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. »
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Protéger la rémunération des agriculteurs » ;
2° Le II de L’article L. 631‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou Organisations de Producteurs (OP) et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année. »
Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour des raisons d’équité concurrentielle ou de sécurité alimentaire, dans des cas limitativement énumérés par décret pris en Conseil d’État, s’opposer aux décisions prises par le directeur général, en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’instaurer une aide au passage de relai qui serait allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée minimale, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée. Cette aide au passage de relai serait servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Afin de favoriser le renouvellement des générations en agriculture, le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’instaurer un prêt à taux zéro destiné à l’installation des jeunes agriculteurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de réintroduire et de généraliser les prêts bonifiés à l’agriculture.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation du montant de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels afin notamment de mieux la corréler aux conséquences des changements climatiques qui affectent les exploitations agricoles dans les zones concernées par l’indemnité.
« Titre V
« Protéger la rémunération des agriculteurs »
Le II de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats ou accords-cadres entre producteurs ou organisations de producteurs et les industriels doivent être conclus avant le 1er décembre de chaque année »
Au titre de la proposition de loi, substituer au mot :
« sur »
les mots :
« et la traçabilité des produits utilisés dans ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« l’origine des produits utilisés dans ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« préparés »
insérer les mots :
« à l’exception du secteur de la boulangerie artisanale et ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« support »
insérer les mots :
« de communication ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« à condition d’indiquer la provenance géographique des principaux produits utilisés dans la fabrication du plat ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« support »
insérer les mots :
« de communication ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« le cas échéant ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« que »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« sur tout autre support de communication, les informations portant sur l’origine géographique des produits utilisés, sur le lieu de transformation du plat et sur les industriels ou artisans ayant élaboré le plat quand celui-ci n’est pas fait maison. »
Supprimer l'alinéa 12.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de dix mille habitants » ;» .
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1° , après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de cinq mille habitants » ; » .
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de trois mille habitants » ; ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« française »,
insérer les mots :
« orale et écrite ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :
« Art. 143‑1. – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental. »
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque les flux migratoires conduisent à la saturation des dispositifs d’accueil, elle peut aussi être réalisée dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme et de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, pour les mineurs non accompagnés de plus de seize ans, avec la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement adaptés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Chaque autorité territoriale prend la décision de la promotion interne de son secrétaire général de mairie au sein de sa collectivité en respectant les modalités du présent article. »
Après le 2° de l’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au secrétaire de mairie ou au secrétaire général de mairie ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de six mois ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’à leurs besoins et permettant de favoriser l’appréhension complète de leur environnement territorial, juridique et professionnel. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les formations dispensées aux secrétaires généraux de mairie par le Centre national de la fonction publique territoriale peuvent être réalisées à travers l’utilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 422‑8 du code de la fonction publique. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La mise en place d’un service de remplacement pour les agents exerçant les fonctions de secrétaires de mairie momentanément indisponibles, en formation ou en congés annuels, ou dans le cas d’une vacance de poste qui n’a pu être immédiatement pourvue. »
I. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficieront d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article L. 412‑5 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et les emplois de secrétaires de mairie ».
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« scolaire »,
insérer les mots :
« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 162‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas indiquer un médecin traitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article L. 1225 61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots :« attestés sur l’honneur ».
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins financiers permettant de réévaluer les moyens humains et matériels octroyés à l'Etablissement français du sang afin que sa mission de service public puisse perdurer.
Après le troisième alinéa, insérer les alinéas suivants :
I. - 1°bis Le I de l’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots « et 33 quater » sont remplacés par les mots : « , 33 quater et 200 A » ;2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du même 2 dudit article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du II, supprimer les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » ;
2° Compléter le 1° du II par un c ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » ;
3° Compléter la première phrase du 2° du II par les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;
4° Au III, remplacer les mots : « au a du 1° du II » par les mots : « au c du 1° du II ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2024, au taux réduit de 5,5 % » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« i) La première phrase est complétée par les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La fourniture d’énergie électrique à compter du 1er janvier 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses de fonctionnement liées à l’achat de carburant pour leurs véhicules d’intervention à compter du 1er janvier 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les services départementaux d’incendie et de secours bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs dépenses de fonctionnement liées à l’achat de carburant pour leurs véhicules d’intervention à compter du 1er janvier 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les services départementaux d’incendie et de secours bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs dépenses de fonctionnement liées à l’achat de carburant pour leurs véhicules d’intervention à compter du 1er janvier 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La fourniture d’énergie électrique à compter du 1er janvier 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses de fonctionnement liées à l’achat de carburant pour leurs véhicules d’intervention à compter du 1er janvier 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2113‑20, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 » ;
2° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 1° du I est ainsi modifié :
- L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
- Le montant : 64,46« est remplacé par le montant : »96,69« .
b) Le III est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est ainsi modifié :
-- Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2024, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
-- À la troisième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
- À la dernière phrase du dernier alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater
« Les parcelles forestières fusionnées et rassemblées en un seul et même numéro cadastral, qui sont classées au cadastre en nature de bois et forêts (B, BF, BR, BM, BO, BT, LB, BS), situées sur la même commune, dans la même section et dont la surface fusionnée est inférieure ou égale à 8 hectares.
« Cette exonération est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, cinquante ans pour les feuillus, et trente ans pour les résineux et les parcelles mixtes, feuillus et résineux.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. »
I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 167 149 000 »
le nombre :
« 182 899 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 300 800 000 »
le montant :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II du même article 1604 est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255.000.000 »,
le nombre :
« 280.000.000 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« besoins »,
insérer les mots :
« en accessibilité ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« pédagogiques »,
insérer les mots :
« ou, dans un cadre qui sera défini dans le décret d’application ».
III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« , dans un cadre fixé par voie de convention, ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« [, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel], sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution »
les mots :
« individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1 ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, ajouter la phrase suivante :
« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle est individuelle »
les mots :
« individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci »
les mots :
« lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève ».
IX. – En conséquence, substituer les alinéas 12 et 13 l’alinéa suivant :
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 requiert une aide humaine individuelle ou mutualisée, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. »
X. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« accompagnement »,
insérer les mots :
« pour accéder à un emploi ».
À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« aspirations »,
insérer les mots
« , de son âge ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’opérateur France Travail ne peut être exclusivement accessible par voie dématérialisée. Tout usager peut être reçu, à sa demande, dans les sites physiques de France Travail afin de réaliser toute démarche administrative dans un délai raisonnable, au plus tard deux mois à compter de la date de sa demande. Le téléservice mentionne obligatoirement les différentes modalités possibles de contact avec l’administration sur son interface numérique par une information accessible et claire. »
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le réseau France Travail se déploie dans un périmètre de dix kilomètres autour de chaque inscrit en application du principe du droit au travail inscrit dans la Constitution de 1958 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».
« Le maillage territorial du réseau France Travail s’appuie sur les guichets de Pôle Emploi, de Cap Emploi et des missions locales ainsi que sur les partenaires volontaires publics ou privés tels que les maisons France services, les mairies, les agences d’intérim ou les association d’insertion déjà existants. »
Après l’alinéa 62, insérer les six alinéas suivants :
« IV. – Le groupement d’intérêt public du réseau France Travail est constitué entre les membres du réseau France Travail mentionnés au II de l’article L. 5311‑7. Pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés au I de l’article L. 5311‑8, le groupement d’intérêt public du réseau France Travail a pour missions de :
« 1° Proposer les principes d’un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ;
« 2° Concevoir et mettre à disposition des outils et services numériques communs, notamment aux fins du partage des données mentionné au I de l’article L. 5311‑8 en veillant aux conditions d’interopérabilité des systèmes d’information des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 avec ces outils et services numériques ;
« 3° Produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau France travail ;
« 4° Concevoir avec les branches professionnelles des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et mettre à disposition des actions de développement des compétences pour les personnels desdites personnes morales et leurs éventuels délégataires favorisant la coordination et la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;
« 5 ° Assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées au II et au III de l’article L. 5311‑7, des fournitures et services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail. »
Supprimer les alinéas 16 à 20.
À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« aspirations »,
insérer les mots
« , de son âge ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Tout usager a le droit d’être reçu, à sa demande, dans les sites physiques de France Travail afin de réaliser toute démarche administrative relative à sa recherche d’emploi et ce dans un délai raisonnable, au plus tard deux mois à compter de la date de sa demande.
« Le téléservice mentionne obligatoirement les différentes modalités possibles de contact avec l’administration sur son interface numérique par une information accessible et claire. »
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Le droit d’être accompagné dans la recherche d’un emploi doit comprendre la garantie de pouvoir accéder à un établissement du service public à l’emploi. Toute personne doit donc se situer à moins de trente minutes en transports d’un site physique du service public de l’emploi. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« Le réseau France Travail se déploie dans un périmètre de dix kilomètres autour de chaque inscrit en application du principe du droit au travail inscrit dans la Constitution de 1958 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».
« Le maillage territorial du réseau France Travail s’appuie sur les guichets de Pôle Emploi, de Cap Emploi et des missions locales ainsi que sur les partenaires volontaires publics ou privés tels que les maisons France services, les mairies, les agences d’intérim ou les association d’insertion déjà existants. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 16 à 20.
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° À la fin du 2° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de relance de l’industrie minière utile au développement des énergies renouvelables et évalue les capacités de production existantes ou potentielles, nationales et par région, de cette industrie. » »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, toutes les occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à ».
2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) L’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
b) À la fin, les mots : « a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I » sont remplacés par les mots : « c à e du 1 dudit I ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’intérêt et l'impact industriel et économique de la relance de l’industrie minière en France compte tenu de la richesse de nos sols en ressources minérales utiles à la décarbonation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un inventaire minier référençant l'ensemble des ressources minérales disponibles dans le sous-sol français qui pourraient être utiles à l'industrie verte.
I. – Après le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XVII bis ainsi rédigé :
« XVII bis
« Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes
« Art. 244 quater B ter. – I. – A. –Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« B. – Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« C. – Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :
« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;
« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.
« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« V. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.
« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme.
« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans le département dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« 2° En cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« VI. – 1° Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.
« 2° Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , dont des membres de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »