Après l’article L. 732‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑36‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑36‑1. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de leur pension. »
L’article L. 732‑41 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement d’une pension de réversion est garanti aux assurés au plus tard trois mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation. »
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’elle a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles procède sans délai au versement de la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé qui remplit les conditions pour en bénéficier.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.
« S’il remplit ces conditions, le conjoint survivant ou divorcé peut, sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires plus favorables, entrer en jouissance de la pension de réversion avec effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’organisme a eu connaissance du décès de l’assuré.
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d’assurer leur obligation d’information sont déterminées par décret. »
Le troisième alinéa du I de l’article L. 732‑62 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est versée automatiquement au conjoint survivant à compter du premier jour du premier mois suivant la déclaration du décès du conjoint. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction de cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. »
La sous-section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 732‑36, il est inséré un article L. 732‑37 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑37. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de leur pension. »
2° Après l’article L. 732‑41, il est inséré un article L. 732‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑42 – Le versement d’une pension de réversion est garanti aux assurés visés au présent chapitre trois mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation. »
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d’assurer leur obligation d’information sont déterminées par décret. »
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles procède sans délai au versement de la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé qui remplit les conditions pour en bénéficier.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à condition que la rémunération du salarié prévue à l’article L. 6325‑8 soit majorée de 20 %, ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à condition que la rémunération du salarié prévue à l’article L. 6325‑8 soit majorée de 10 %, ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à condition que la rémunération du salarié prévue à l’article L. 6325‑8 soit majorée de 20 %, ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à condition que la rémunération du salarié prévue à l’article L. 6325‑8 soit majorée de 10 %, ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un ou plusieurs »
les mots :
« la moitié des ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un ou plusieurs »
les mots :
« la moitié des ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article L. 6325‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion des contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétence de certification professionnelle mentionnés au premier alinéa du présent article est limitée au contrat à durée indéterminée. »
Après l’article L. 611‑4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 611‑4‑0 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑4‑0. – L’interdiction mentionnée au II de l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier s’applique également aux opérations relatives à la fourniture de services aux clients, à l’activité de tenue de marché, à la gestion de trésorerie, aux opérations d’investissement ou à la couverture par la filiale de ses propres risques. Elle concerne les filiales basées en France ainsi que les filiales françaises domiciliées à l’étranger. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« par le biais notamment de la réalisation d’analyses de risques dans les élevages afin de déterminer prioritairement les mesures de prévention à mettre en place selon les facteurs de risques ».
Après le 1°, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis De généraliser le déploiement des recommandations issues de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicoles et porcines en concertation avec les acteurs professionnels agricoles et paysans les autorités sanitaires et les instituts techniques et de poursuivre les travaux de recherches sur les mesures de prévention en matière de biosécurité ; »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , par la territorialisation du statut sanitaire, ainsi que par la mise en place de zones réglementées, incluant une analyse dynamique du risque présent sur chaque territoire ».
II. – En conséquence, supprimer la huitième occurrence du mot : « et ».
Après l’article 200 undecies, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui exercent une activité au sein de microexploitations ou petites exploitations agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées.
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « d’indemnisation », sont insérés les mots : « qui prennent en compte le mode de commercialisation »
Après le premier alinéa de l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un financement versé par les industries de l’agroalimentaire, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse à hauteur de 2 % de leur chiffre d’affaire annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos »
I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, au titre des des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. -La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % »
b) le chiffre « dix-sept » est remplacé par le chiffre « vingt-huit »
2° A la deuxième phrase, le taux « 80 % » est remplacé par le taux « 100 % »
3° A la troisième phrase, le taux « 50 % est remplacé par le taux « 80 % »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 723‑3, il est inséré un article L. 723‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑4‑1. – Les caisses de mutualité sociale agricole intègrent un guichet unique départemental dédié à la santé mentale agricole. Ce guichet a pour mission :
« 1° D’assurer l’orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;
« 2° De coordonner l’ensemble des acteurs concernés – mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles et collectivités territoriales – afin de garantir une réponse efficiente aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs ;
« 3° De proposer des dispositifs de prévention et de prise en charge à l’attention des agriculteurs et agricultrices en cas de crise sanitaire, d’aléas climatiques ou de prédation impactant les élevages.
I. – Après la première occurrence du mot : « être », la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et nouvellement installés dans la profession. »
II. – L’exonération au I est valable pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à présenter les résultats d’une étude interministérielle sur la résilience des agriculteurs et agricultrices face aux crises sanitaires, aux aléas climatiques et aux conséquences de la prédation contre leur troupeau. Ce rapport étudie l’éventualité d’une refonte du système assurantiel agricole par la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire, destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires à partir de 30 % de pertes. Ce fonds serait administré par l’État et l’intégralité des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et inclurait l’aval des filières, les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et la grande distribution par le biais d’une contribution. »
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser trois régions à coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides dédiées financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles.
Après l’article L. 611‑4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 611‑4‑0 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑4‑0. – L’interdiction mentionnée au II de l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier s’applique également aux opérations relatives à la fourniture de services aux clients, à l’activité de tenue de marché, à la gestion de trésorerie, aux opérations d’investissement ou à la couverture par la filiale de ses propres risques. Elle concerne les filiales basées en France ainsi que les filiales françaises domiciliées à l’étranger. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« par le biais notamment de la réalisation d’analyses de risques dans les élevages afin de déterminer prioritairement les mesures de prévention à mettre en place selon les facteurs de risques »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis De généraliser le déploiement des recommandations issues de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicoles et porcines en concertation avec les acteurs professionnels agricoles et paysans les autorités sanitaires et les instituts techniques et de poursuivre les travaux de recherches sur les mesures de prévention en matière de biosécurité ; »
I. – A l’alinéa 3, supprimer la huitième occurrence du mot :
« et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après la quatrième occurrence du mot :
« données »
insérer les mots :
« , par la territorialisation du statut sanitaire ainsi que la mise en place de zones réglementées, incluant une analyse dynamique du risque présent sur chaque territoire »
Après l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui exercent une activité au sein de microexploitations ou petites exploitations agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées.
« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « indemnisation », sont insérés les mots : « qui prennent en compte le mode de commercialisation »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Un financement versé par les industries de l’agroalimentaire, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse à hauteur de 2 % de leur chiffre d’affaire annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos; ».
I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
b) le nombre : « dix-sept » est remplacé par le nombre : « vingt-huit » ;
2° A la deuxième phrase, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
3° A l’avant-dernière phrase, le taux : « 50 % est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 723‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑3‑1. – Les caisses de mutualité sociale agricole intègrent un guichet unique départemental dédié à la santé mentale agricole. Ce guichet a pour mission :
« 1° D’assurer l’orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;
« 2° De coordonner l’ensemble des acteurs concernés – mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles et collectivités territoriales – afin de garantir une réponse efficiente aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs ;
« 3° De proposer des dispositifs de prévention et de prise en charge à l’attention des agriculteurs et agricultrices en cas de crise sanitaire, d’aléas climatiques ou de prédation impactant les élevages.
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « et nouvellement installés dans la profession. »
II. – L’exonération au I est valable pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, au titre des des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. -La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à présenter les résultats d’une étude interministérielle sur la résilience des agriculteurs et agricultrices face aux crises sanitaires, aux aléas climatiques et aux conséquences de la prédation contre leur troupeau. Ce rapport étudie l’éventualité d’une refonte du système assurantiel agricole par la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire, destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires à partir de 30 % de pertes. Ce fonds serait administré par l’État et l’intégralité des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et inclurait l’aval des filières, les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et la grande distribution par le biais d’une contribution.
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser trois régions à coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides dédiées financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles.
L’article 425 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute mesure de protection juridique veille à faciliter l’expression de la volonté de la personne par un accompagnement à la prise de décision, par une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision la concernant, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article 427 est complété par les mots : « exempt de frais bancaires ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article 427 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La personne chargée de la mesure de protection vérifie annuellement que la personne protégée bénéficie des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. » ; ».
L’article 437 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé ne peut être assuré que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un second mandataire inscrit sur cette même liste, appelé à assurer le remplacement de celui initialement désigné en cas d’indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité. Le cas échéant, le mandataire initialement désigné en informe par lettre recommandé avec accusé de réception sans délai le juge ainsi que le second mandataire préalablement désigné. Le remplacement devient effectif de plein droit, sauf opposition motivée du juge statuant en urgence. Le mandataire empêché avise sans délai la personne protégée du déclenchement du remplacement, de l’identité du mandataire substituant et de la durée prévisible de celui-ci. » »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs relevant du 2° ou du 3° de l’article 471‑2 ne peut assumer un nombre de mandats supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État, pris après consultation des principales associations familiales et associations de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. »
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer l’alinéa 4.
L’article 440 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne bénéficiant de régime de tutelle ou de curatelle est éligible aux élections mentionnées aux articles L. 194 et L. 230 du code électoral. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° Le même article article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information intègre notamment une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible, adaptée à son degré de compréhension, dans un format facile à lire et à comprendre lorsque cela est nécessaire, et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Elle informe les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique de l’existence des dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation, ou l’aide à la communication. » »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« gestion »,
insérer les mots :
« dont le contrôle en application du deuxième alinéa de l’article 512 ne peut être assuré que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte, »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’assure que la personne protégée bénéficie d’une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et l’accompagne dans la prise de décision à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
L’article 500 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles des comptes de gestion mentionnés au présent article et à l’article 512 ne peuvent être assurés que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte. »
I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots
« est recherché »
les mots :
« et l’expression de sa volonté sont recherchés à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences ».
II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 3 par les mots :
« aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : « subsidiaire, », insérer les mots :
« et dans les mêmes modalités de recherche de consentement et d’expression de la volonté mentionnées au second alinéa du 1° du présent article, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« protégée »,
insérer les mots :
« , y compris au regard des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, »
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« sous réserve que le second mandataire n’assume pas un nombre de mandats supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État »
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et de vérifier annuellement qu’il bénéficie des aides et prestations auxquelles il a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et vérifie annuellement qu’il bénéficie des aides et prestations auxquelles il a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ce mandat, le consentement éclairé et l’expression de la volonté, entendue comme la vie que la personne bénéficiaire du mandat de protection future veut vivre, sont recherchés activement par un accompagnement à la prise de décision et par une information accessible et adaptée à son degré de compréhension à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le consentement éclairé de la personne et l’expression de sa volonté sont recherchés à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences et en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle veille à la recherche du consentement et de l’expression de la volonté de la personne protégée selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent. »
L'article L. 215‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa suivant :
« Elles vérifient annuellement que la personne protégée bénéficie des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du présent code. »
L’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information intègre notamment une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible, adaptée à son degré de compréhension, dans un format facile à lire et à comprendre lorsque cela est nécessaire, et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Elle informe les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique de l’existence des dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation, ou l’aide à la communication. » »
Supprimer cet article.
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements, la branche famille de la sécurité sociale à mettre en place des parcours de prévention à destination des publics vulnérables visant à soutenir la parentalité
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juin 2026. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation du dispositif.
Supprimer l’alinéa 7.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« est dû »
les mots :
« ainsi que les six mois précédents sont dus ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« est dû »
les mots :
« ainsi que les trois mois précédents sont dus ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cet entretien prévoit une information sur la possibilité de demander le versement du pécule en application de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° À la dernière phrase, après la référence : « L. 223‑1‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et de la possibilité de réclamer son versement à sa majorité ou lors de son émancipation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de conservation et de versement de l’allocation de rentrée scolaire due pour un enfant confié au titre de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport dresse un état des lieux des disparités de versement selon les départements lorsque l’enfant atteint la majorité et des freins juridiques à son versement. Il étudie l’opportunité d’automatiser le versement du pécule sur un compte bancaire dédié et, plus largement, de favoriser la préparation à l’autonomie financière des jeunes par la création d’un compte bancaire pour les enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de douze ans et par le renforcement de l’éducation financière des jeunes dans le cadre du projet d’accès à l’autonomie. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgés d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgés d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien prévoit une information sur la possibilité de demander le versement du pécule en application de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la dernière phrase, après la référence : « L. 223‑1‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et de la possibilité de réclamer son versement à sa majorité ou lors de son émancipation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », il est inséré le mot : « automatiquement » ;
2° Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de conservation et de versement de l’allocation de rentrée scolaire due pour un enfant confié au titre de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport dresse un état des lieux des disparités de versement selon les départements lorsque l’enfant atteint la majorité et des freins juridiques à son versement. Il étudie l’opportunité d’automatiser le versement du pécule sur un compte bancaire dédié et, plus largement, de favoriser la préparation à l’autonomie financière des jeunes par la création d’un compte bancaire pour les enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de douze ans et par le renforcement de l’éducation financière des jeunes dans le cadre du projet d’accès à l’autonomie.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot « accompagnement », sont insérés les mots : « , de formation des professionnels » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « et d’accompagnement ». »
L’article L. 342‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne également lieu à l’information de la personne par ces établissements sur ses droits en matière de fin de vie et sur la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées dans l’espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire et de pouvoir bénéficier de l’accompagnement nécessaire dans cette démarche. Ces informations sont disponibles de manière à être faciles à lire et à comprendre. »
Après l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 6114‑1-1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 intègre des objectifs, sous forme d’indicateurs, relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs et d’accompagnement. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« état »,
insérer les mots :
« y compris, si nécessaire, par le biais du format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il s’assure de la faisabilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le patient est en situation de handicap, la formalisation du plan personnalisé d’accompagnement donne lieu à la convocation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles. Cette commission s’assure que le patient bénéficie de l’intégralité des aides et prestations auxquelles il peut prétendre, visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Elle notifie, le cas échéant, au patient et au médecin ou au professionnel de santé mentionnés au second alinéa les aides et prestations dont il peut bénéficier et l’informe sur les démarches à effectuer. Elle procède à cette évaluation lors de sa première réunion suivant la formulation de la demande. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« , accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Elle peut également bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel de santé pour sa démarche. »
Après l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 6114‑1‑1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 intègre des objectifs, sous forme d’indicateurs, relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs. »
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État.
« Une stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. Après un délai de cinq ans à compter de la publication de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre. » ;
« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.
« Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« incluant notamment la structuration d’une filière universitaire dédiée à l’accompagnement et aux soins palliatifs et à la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative, en accompagnement et en soins palliatifs ; »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. »
À l’alinéa 17, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III . – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés. »
À l’alinéa 17, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il s’assure de la faisabilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il prend en compte les besoins spécifiques des patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d’accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, les personnes incarcérées, les personnes en situation précaire, les personnes résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ou les mineurs. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il comprend également un temps de sensibilisation à destination des proches aidants sur les enjeux liés à l’accompagnement d’un proche en soins palliatifs et à la fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier en tant qu’aidants. »
À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Avec l’accord du patient, si son état le permet, ou, le cas échéant, si cet accord est formulé au préalable dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, la personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ; »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Une campagne d’information nationale est organisée afin de sensibiliser l’ensemble de la population aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique et d’en favoriser la connaissance sur tout le territoire. »
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État.
« Une stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. Après un délai de cinq ans à compter de la publication de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre. » ;
« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires pour remédier à l’absence de prise en charge et se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités de ce recours contentieux sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.
« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut inclure une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques des étudiants en médecine dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.
« II. – Les modalités et le champ d’application de l’expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l’opportunité de généraliser celle‑ci. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 4° de l’article L. 1415‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés, en associant les proches, à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;
« 3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;
« 5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants. »
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034.
« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés. »
I. – Après le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) De tiers lieux à statut sociaux ou culturels à vocation d’intérêt général disposant d’un statut d’association au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et du décret du 16 août 1901. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’article 72 B du code général des impôts, les mots : « imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte » sont remplacés par les mots : « intégralement exonérée d’impôt ».
Après l’alinéa 309, insérer les six alinéas suivants :
« Sous-section 9
« Extension à titre expérimental à l’ensemble des objectifs
« A titre expérimental, pour une durée de 2 ans, cette taxe est étendue à l’ensemble des manquements aux objectifs fixés par le cahier des charges de filières soumises à la responsabilité élargie du producteur.
« Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2028.
« Dans un délai de 6 mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les conclusions de cette expérimentation et les modalités permettant sa pérennisation.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, insérer les alinéas suivants :
« La taxe peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité. »
« Les usagers en situation de précarité, les familles nombreuses, les personnes âgées et handicapées peuvent bénéficier d’une tarification progressive ou d’une aide au paiement de la taxe. »
« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers peuvent bénéficier d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets. »
II. - À l’article L2333-76 du code général des collectivités territoriales, après l’alinéa 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du
service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation
particulière de vulnérabilité. »
« Les usagers en situation de précarité, les familles nombreuses, les personnes âgées et handicapées peuvent bénéficier d’une tarification progressive ou d’une aide au paiement de la redevance. »
« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers peuvent bénéficier d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets. »
« III. - Les modalités d’application du I et du II, notamment les modalités d’identification par les collectivités territoriales des usagers concernés par l’application de la réduction de la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les déchets concernés par le dernier alinéa du I et du II, incluant notamment les protections périodiques, les protections hygiéniques pour les nourrissons et les adultes atteints d’incontinence ou les produits liés aux activités de soins ou aux services de portage des repas, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Taxe sur les produits non soumis à une filière de responsabilité élargie des producteurs ou de récupération
« Art. L. 471‑59. – I. – Il est institué une taxe sur les produits mis sur le marché sans filière de responsabilité élargie du producteur ou de récupération qui est due par les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret.
« II. – Le fait générateur de la taxe intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit la mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au I du présent article.
« III. – Cette taxe est assise sur le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au présent article devant faire l’objet d’un registre national géré par l’agence de la transition écologique définie à l’article L131‑3 du code de l’environnement.
« IV. – Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :
«
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables | UNITÉ DE PERCEPTION | QUOTITÉ (en euros) |
| Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au I de l’article L. 471-59 | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
»
« V. – Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I du présent article, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. »
Après la section 9 du chapitre premier du titre VII du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10 : Taxe sur les produits non soumis à une filière de responsabilité élargie des producteurs ou de récupération
« Article L. 471‑59. – I. – Il est institué une taxe sur les produits mis sur le marché sans filière de responsabilité élargie du producteur ou de récupération qui est due par les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. »
« II. – Le fait générateur de la taxe intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit la mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au I du présent article. »
« III. – Cette taxe est assise sur le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au présent article devant faire l’objet d’un registre national géré par l’agence de la transition écologique définie à l’article L131‑3 du code de l’environnement. »
« IV. – Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables | UNITÉ DE PERCEPTION | QUOTITÉ (en euros) |
| Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au I de de l’article L. 471-59 du code des impositions sur les biens et services | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
« V. – Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I du présent article, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. »
Après l’alinéa 298, insérer les six alinéas suivants :
« Sous-section 9
« Extension à titre expérimental à l’ensemble des objectifs
« A titre expérimental, pour une durée de deux ans, cette taxe est étendue à l’ensemble des manquements aux objectifs fixés par le cahier des charges de filières soumises à la responsabilité élargie du producteur.
« La présente sous-section entre en vigueur à compter du 1er janvier 2028.
« Dans un délai de six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les conclusions de cette expérimentation et les modalités permettant sa pérennisation.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Pour le local dont le produit de la part incitative est équivalent à moins de 15 % du produit total de la taxe l’année précédant celle de l’imposition, une réduction de la part fixe s’applique l’année suivante. »
II. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré l’alinéa suivant :
« Pour le local dont le produit de la part incitative est équivalent à 15 % du produit total de la redevance l’année précédant celle de l’imposition, une réduction de la part fixe s’applique l’année suivante. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité. »
« Les usagers en situation de précarité, les familles nombreuses, les personnes âgées et handicapées peuvent bénéficier d’une tarification progressive ou d’une aide au paiement de la redevance. »
« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers peuvent bénéficier d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets. »
II. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, sont insérés les trois alinéas ainsi rédigés :
« La taxe peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité. »
« Les usagers en situation de précarité, les familles nombreuses, les personnes âgées et handicapées peuvent bénéficier d’une tarification progressive ou d’une aide au paiement de la taxe. »
« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers peuvent bénéficier d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets. »
III. – Les modalités d’application du I et du II, notamment les modalités d’identification par les collectivités territoriales des usagers concernés par l’application de la réduction de la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les déchets concernés par le dernier alinéa du I et du II, incluant notamment les protections périodiques, les protections hygiéniques pour les nourrissons et les adultes atteints d’incontinence ou les produits liés aux activités de soins ou aux services de portage des repas, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le local dont le produit de la part incitative est équivalent à 15 % du produit total de la redevance l’année précédant celle de l’imposition, une réduction de la part fixe s’applique l’année suivante. »
II. – Le dernier alinéa du A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le local dont le produit de la part incitative est équivalent à moins de 15 % du produit total de la taxe l’année précédant celle de l’imposition, une réduction de la part fixe s’applique l’année suivante. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 900 000 000 € | -1 900 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 1 900 000 000 € | 1 900 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -230 000 000 € | -230 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la santé menstruelle et gynécologique des agentes publiques | 100 000 € | 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 900 000 000 € | -1 900 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 1 900 000 000 € | 1 900 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Renforcement du Fonds territorial d'accessibilité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la santé menstruelle et gynécologique des agentes publiques | 100 000 € | 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -230 000 000 € | -230 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -300 000 € | -300 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la prévention de la santé menstruelle et gynécologique dans la fonction publique territoriale | 300 000 € | 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la participation des personnes handicapées à la vie politique | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Déconjugalisation de l'allocation supplémentaire d'invalidité et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la santé menstruelle et gynécologique des agentes publiques | 100 000 € | 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 900 000 000 € | -1 900 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 1 900 000 000 € | 1 900 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -230 000 000 € | -230 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Renforcement du Fonds territorial d'accessibilité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la santé menstruelle et gynécologique des agentes publiques | 100 000 € | 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 900 000 000 € | -1 900 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 1 900 000 000 € | 1 900 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -230 000 000 € | -230 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 230 000 000 € | 230 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
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I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité. »
« Les usagers en situation de précarité, les familles nombreuses, les personnes âgées et handicapées peuvent bénéficier d’une tarification progressive ou d’une aide au paiement de la redevance. »
« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers peuvent bénéficier d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets. »
II. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, sont insérés les trois alinéas ainsi rédigés :
« La taxe peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité. »
« Les usagers en situation de précarité, les familles nombreuses, les personnes âgées et handicapées peuvent bénéficier d’une tarification progressive ou d’une aide au paiement de la taxe. »
« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers peuvent bénéficier d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets. »
III. – Les modalités d’application du I et du II, notamment les modalités d’identification par les collectivités territoriales des usagers concernés par l’application de la réduction de la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les déchets concernés par le dernier alinéa du I et du II, incluant notamment les protections périodiques, les protections hygiéniques pour les nourrissons et les adultes atteints d’incontinence ou les produits liés aux activités de soins ou aux services de portage des repas, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 249, insérer les six alinéas suivants :
« Sous-section 9
« Extension à titre expérimental à l’ensemble des objectifs
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, cette taxe est étendue à l’ensemble des manquements aux objectifs fixés par le cahier des charges de filières soumises à la responsabilité élargie du producteur.
« La présente sous-section entre en vigueur à compter du 1er janvier 2028.
« Dans un délai de six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les conclusions de cette expérimentation et les modalités permettant sa pérennisation.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le local dont le produit de la part incitative est équivalent à 15 % du produit total de la redevance l’année précédant celle de l’imposition, une réduction de la part fixe s’applique l’année suivante. »
II. – Le dernier alinéa du A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le local dont le produit de la part incitative est équivalent à moins de 15 % du produit total de la taxe l’année précédant celle de l’imposition, une réduction de la part fixe s’applique l’année suivante. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité.
« Les usagers en situation de précarité, les familles nombreuses, les personnes âgées et handicapées peuvent bénéficier d’une tarification progressive ou d’une aide au paiement de la redevance.
« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers peuvent bénéficier d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets. »
II. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La taxe peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité.
« Les usagers en situation de précarité, les familles nombreuses, les personnes âgées et handicapées peuvent bénéficier d’une tarification progressive ou d’une aide au paiement de la taxe.
« Les membres d’un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers peuvent bénéficier d’une minoration de la part incitative afin de compenser l’intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets. »
III. – Les modalités d’application du I et du II, notamment les modalités d’identification par les collectivités territoriales des usagers concernés par l’application de la réduction de la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les déchets concernés par le dernier alinéa du I et du II, incluant notamment les protections périodiques, les protections hygiéniques pour les nourrissons et les adultes atteints d’incontinence ou les produits liés aux activités de soins ou aux services de portage des repas, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 10, remplacer le nombre :
« 0,05 »,
par le nombre :
« 0,10 ».
À l’alinéa 10, substituer au nombre :
« 0,05 »,
le nombre :
« 0,10 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Les autorisations de stationnement délivrés aux personnes morales titulaires d’autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris dans le cadre de l’article 26 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions sont renouvelées dans des conditions fixées par décret après consultation des associations représentatives de personnes handicapées, des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et des collectivités territoriales d’accueil.
II. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les préfets de Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère, Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2030, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.
« Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales titulaires d’autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence des préfets mentionnés à l’alinéa précédent. Elles ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance. »
« Les conditions et les modalités d’attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d’État. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l’exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu’à la fin de l’expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l’autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l’évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l’article L. 3121‑5 du code des transports ne leur sont pas applicables. »
III. – Par dérogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, l’exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d’une autorisation et d’un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.
IV. – Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer notamment l’opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors des zones de compétence mentionnées au premier alinéa du II du présent article.
I. – Les autorisations de stationnement délivrés aux personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris dans le cadre de l’article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions sont renouvelées dans des conditions fixées par décret après consultation des associations représentatives de personnes handicapées, des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et des collectivités territoriales d’accueil.
II. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les préfets de Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère, Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2030, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 3121-5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.
« Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence des préfets mentionnés à l’alinéa précédent. Elles ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance. »
« Les conditions et les modalités d'attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l'exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu'à la fin de l'expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l'autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l'article L. 3121-5 du code des transports ne leur sont pas applicables. »
II. - Par dérogation au I de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, l'exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d'une autorisation et d'un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.
III. - Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer notamment l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors des zones de compétence mentionnées au 1° du II du présent article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les autorités compétentes de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Hautes-Alpes, d’Isère, des Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2029, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code en priorité à des personnes physiques déjà inscrites sur les listes d’attente communales, à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au présent II, titulaires d’une carte professionnelle de conducteur de taxi du département à la date de leur demande. Ces autorisations de stationnement sont valables à compter du 1er janvier 2030.
« Lorsqu’aucun candidat ne remplit ces conditions, ou lorsque les besoins de service l’exigent, ces autorisations peuvent être délivrées à des personnes physiques ou morales déjà titulaires d’autorisations de stationnement dans les départements concernés.
« Ces autorisations ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.
« Par dérogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, les autorisations délivrées en application du I et du II du présent article peuvent être exploitées par des salariés du titulaire de l’autorisation.
« Un décret en Conseil d’État détermine, en concertation avec les associations représentatives de personnes handicapées, les organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et les collectivités territoriales d’accueil, les conditions et les modalités d’attribution de ces autorisations. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes mentionnées au premier alinéa à assurer l’exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu’à la fin de l’expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à systématiser la transmission à l’autorité administrative des données relatives à la prise en charge d’une personne à mobilité réduite.
« Elles doivent également intégrer une coordination des tarifs de courses entre les collectivités d’accueil et fixer le nombre nécessaire d’autorisations de stationnement délivrées selon les estimations de participation des personnes à mobilité réduite aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
« II. – A compter du début des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes morales exploitant au minimum 15 taxis titulaires d’autorisations de stationnement doivent disposer au sein de leur flotte un minimum de 20 % de véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
« III. – Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation mesurant l’impact de ce dispositif sur l’accès renforcé et simplifié des personnes handicapées à la mobilité. »
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction dont bénéficie chaque employeur en vertu du présent article est subordonnée au respect, avant le 1er septembre 2026, d’un ensemble d’indicateurs relatifs à l’accessibilité du lieu de travail, l’aménagement du poste de travail et le recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. »
« Les modalités d’application du présent VIII sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction dont bénéficie chaque employeur en vertu du présent article est subordonnée au respect, avant le 1er septembre 2026, d’un ensemble d’indicateurs relatifs à l’accessibilité du lieu de travail, l’aménagement du poste de travail et le recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. »
« Les modalités d’application du présent VIII sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Au 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal-être des patients sur la qualité de la prise en charge. Ce rapport considère enfin l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal-être des patients sur la qualité de la prise en charge. Ce rapport considère enfin l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées. »
les mots :
« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et des services et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »
I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
les mots :
« la première année d’entrée en vigueur du présent article ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er janvier 2028 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er janvier 2028 ».
IV. – En conséquence, compléter ce même alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’entrée en vigueur des I et II est précédée d’une année de neutralisation pour les établissements et services médico-sociaux. »
« I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans et dans trois régions, la possibilité pour les départements de demander aux établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles d’accueillir au tarif administré des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement au-delà de leur capacité habilitée dans le cadre de l’article L. 313‑1-2 du même code.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La mise en œuvre du I, II et III du présent article est soumise à la réalisation au préalable d’une évaluation personnalisée et progressive de leurs effets sur chacun des établissements et des service médico-sociaux, dont les conclusions sont rendues publiques. Cette évaluation aborde également les effets des mesures envisagées sur les conditions de travail des professionnels et sur la qualité de l’accompagnement des personnes en fonction de leurs besoins. »
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans et dans trois régions, la possibilité pour les départements de demander aux établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles d’accueillir au tarif administré des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement au-delà de leur capacité habilitée dans le cadre de l’article L. 313‑1‑2 du même code.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
les mots :
« la première année d’entrée en vigueur du présent article ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2028 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2028 ».
IV. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« L’entrée en vigueur des I et II est précédée d’une année de neutralisation pour les établissements et services médico-sociaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La mise en œuvre du I, II et III du présent article est soumise à la réalisation au préalable d’une évaluation personnalisée et progressive de leurs effets sur chacun des établissements et des service médico-sociaux, dont les conclusions sont rendues publiques. Cette évaluation aborde également les effets des mesures envisagées sur les conditions de travail des professionnels et sur la qualité de l’accompagnement des personnes en fonction de leurs besoins. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées »
les mots et la phrase :
« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et services et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées »
les mots et la phrase :
« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et des services et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »
A l’article L.5212-6 de code du travail, les mots « quelles que soient la durée et la nature de leur contrat. » sont remplacés par les mots :
« quelles que soient la durée, la nature de leur contrat et le type d’emploi. L’employeur concerné par les professions mentionnées à l’article D.5212-25 du code du travail ne peut prétendre à une exclusion de l’obligation mentionnée au présent article. »
Le troisième alinéa de l’article L. 5212-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « et des emplois, déterminés par décret » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « , exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise » sont supprimés
« Dans un délai de 6 mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’article 32 de loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état des inégalités générées par la délégation croissante aux départements par l’Etat de la prise en charge de la compensation du handicap. Il aborde ces inégalités sous le prime de l’hétérogénéité des abondements par l’Etat des Fonds départementaux de compensation du handicap et des budgets dédiés par les départements à ces Fonds. Ce rapport évalue également les disparités en matière de règles d’attribution -incluant les difficultés soulevées par la prise en compte des revenus du conjoint-, du montant des restes à charge et des délais de traitement des dossiers. Il aborde enfin l’éventualité d’une recentralisation par l’Etat de la prise en charge de la compensation du handicap, basée sur les besoins des usagers et répondant à l’évolution de l’offre en matière d’aides techniques. »
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L.146-5 du code de l’action sociale et des familles, insérer la phrase suivante :
« La participation de l’Etat au financement des Fonds départementaux de compensation du handicap fait l’objet d’une programmation pluriannuelle basée sur des critères harmonisés à l’échelle nationale liés à la population générale, au niveau de revenu de la population, aux besoins des bénéficiaires et à l’évolution de l’offre en matière d’aides techniques. Un référentiel national, déterminé par les acteurs mentionnés au troisième alinéa du présent article fixe les conditions d’éligibilités »
I. - A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L.146-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot « gestion », insérer les mots : « ,organisé en réseau national de gestionnaire de fonds départementaux de compensation du handicap, »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation du réseau et de coordination en matière d’attribution des aides financières,sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Après le second alinéa de l’article L.146-5 du code de l’action social et des familles, insérer l’alinéa suivant :
« Ce dépassement de 10% des ressources personnelles peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée la prise en charge des frais de compensation manquants par l’Etat. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L.146-5, insérer la phrase suivante :
« L’identification par le fonds départemental de compensation du handicap de l’ensemble des aides susceptibles d’être attribuées à des fins de compensation du handicap ne peut dépasser un délai de 2 mois. »
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La participation de l’Etat au financement des fonds départementaux de compensation du handicap fait l’objet d’une programmation pluriannuelle basée sur des critères harmonisés à l’échelle nationale liés à la population générale, au niveau de revenu de la population, aux besoins des bénéficiaires et à l’évolution de l’offre en matière d’aides techniques. Un référentiel national, déterminé par les acteurs mentionnés au présenta alinéa, fixe les conditions d’éligibilité. »
I. – A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « , organisé en réseau national de gestionnaire de fonds départementaux de compensation du handicap, »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation du réseau et de coordination en matière d’attribution des aides financières, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action social et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dépassement de 10 % des ressources personnelles peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée la prise en charge des frais de compensation manquants par l’État. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’identification par le fonds départemental de compensation du handicap de l’ensemble des aides susceptibles d’être attribuées à des fins de compensation du handicap ne peut dépasser un délai de 2 mois. »
L’article L. 5212‑6 de code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « durée et » sont remplacés par le mot : « durée, » ;
2° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et le type d’emploi. L’employeur concerné par les professions mentionnées à l’article D. 5212‑25 du code du travail ne peut prétendre à une exclusion de l’obligation mentionnée au présent article. »
L'avant-dernier alinéa de l’article L. 5212-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « et des emplois, déterminés par décret » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « , exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise » sont supprimés.
Dans un délai de 6 mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’article 32 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état des inégalités générées par la délégation croissante aux départements par l’État de la prise en charge de la compensation du handicap. Il aborde ces inégalités sous le prime de l’hétérogénéité des abondements par l’État des fonds départementaux de compensation du handicap et des budgets dédiés par les départements à ces fonds. Ce rapport évalue également les disparités en matière de règles d’attribution, notamment les difficultés soulevées par la prise en compte des revenus du conjoint, du montant des restes à charge et des délais de traitement des dossiers. Il aborde enfin l’éventualité d’une recentralisation par l’État de la prise en charge de la compensation du handicap, basée sur les besoins des usagers et répondant à l’évolution de l’offre en matière d’aides techniques.
L’article L.341-6 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« Dans le cadre de la souscription à un contrat de prévoyance incluant le versement d’une rente invalidité, mentionnés aux articles L.141-1 et L.142-3, L.144-2 du code des assurances, la revalorisation mentionnée au présent article ne peut donner lieu à une réduction du montant de la rente d’invalidité par les entreprises d’assurance. »
L’article L. 341‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la souscription à un contrat de prévoyance incluant le versement d’une rente invalidité, mentionnés aux articles L. 141‑1 et L. 142‑3, L. 144‑2 du code des assurances, la revalorisation mentionnée au présent article ne peut donner lieu à une réduction du montant de la rente d’invalidité par les entreprises d’assurance. »
Afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales de cinq départements à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau et par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’alinéa précédent sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation.
I. – Afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales de cinq départements à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau et par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatif à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce rapport étudie l’impact de la conjugalisation de cette allocation ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité sur la précarisation des bénéficiaires et sur les risques de dépendance financière à l’encontre de leur conjoint. Il étudie l’éventualité d’une individualisation de ces allocations.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, , le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatif à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce rapport étudie les effets de la conjugalisation de cette allocation ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité sur la précarisation des bénéficiaires et sur les risques de dépendance financière à l’encontre de leur conjoint. Il étudie l’éventualité d’une individualisation de ces allocations.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatif à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce rapport étudie les effets de la conjugalisation de cette allocation ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité sur la précarisation des bénéficiaires et sur les risques de dépendance financière à l’encontre de leur conjoint. Il étudie l’éventualité d’une individualisation de ces allocations.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
« Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal-être des patients sur la qualité de la prise en charge. Il considère l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail. »
« Enfin, ce rapport dresse enfin un état des lieux de la capacité humaine et financière de prise en charge des appels reçus par le numéro national de prévention du suicide ainsi que des moyens nécessaires afin de répondre à l’intégralité des demandes d’aides. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées ainsi que les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées »
les mots et la phrase :
« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et des services et, le cas échéant, les temps de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »
I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
les mots :
« la première année d’entrée en vigueur du présent article ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er janvier 2028 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er janvier 2028 ».
IV. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« L’entrée en vigueur des I et II est précédée d’une année de neutralisation pour les établissements et services médico-sociaux. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées ainsi que les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées »,
les mots :
« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et des services et, le cas échéant, les temps de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. »
II. – Après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »
I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »,
les mots :
« la première année d’entrée en vigueur du présent article ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2028 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2028 ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’entrée en vigueur des I et II est précédée d’une année de neutralisation pour les établissements et services médico-sociaux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou cheffes d’exploitation, ainsi qu’aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou aux crises sanitaires. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis De coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides dédiées financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles ; ».
I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, au titre des des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « d’aide technique » sont remplacés par les mots : « « d’aides individuelles, matérielles, humaines et techniques »
« b) Après la deuxième occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « préparer et ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19, les mots : « d’aide technique » sont remplacés par les mots : « d’aides individuelles, matérielles, humaines et techniques ». »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19, les mots : « d’aide technique » sont remplacés par les mots : « d’aides individuelles, matérielles, humaines et techniques ». »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 10° La personne qui a demandé à bénéficier de la prise en charge mentionnée au 2°, 4°, 6° et 8° ou de l’aménagement du poste de travail mentionné au 3°, 5° et 7° et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une réponse adaptée à ses besoins peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée la prise en charge des frais afférents ou de l’aménagement du poste de travail demandés. »
L’article 13 est ainsi rédigé :
I. –Après le chapitre VIII du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est créé un chapitre IX ainsi rédigé :
Chapitre IX : Participation à la vie politique
Article L.248-2
Les personnes en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient d’une prise en charge intégrale et sans avance de frais par l’Etat des dépenses de déplacement, d'accompagnement et d'aides individuelles, matérielles, humaines et techniques engagées pour les réunions et événements propres à une campagne électorale et à l’exercice des mandats électifs mentionnés aux articles LO 119, LO278, L.2121-1, L.224-1, L.336, LO 482, LO 509 et LO 537 du code électoral.
II. – Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
III. – (nouveau) Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
IV. – (nouveau) Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2025.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 13 est ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre VIII du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est créé un chapitre IX ainsi rédigé :
Chapitre IX : Participation à la vie politique
Article L.248-2
I. – Les personnes en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient d’une prise en charge intégrale et sans avance de frais par l’Etat des dépenses de déplacement, d'accompagnement et d'aides individuelles, matérielles, humaines et techniques engagées pour les réunions et événements propres à une campagne électorale et à l’exercice des mandats électifs mentionnés aux articles LO 119, LO278, L.2121-1, L.224-1, L.336, LO 482, LO 509 et LO 537 du code électoral.
II. – Un fonds pour le soutien à la participation politique des personnes handicapées est créé pour le financement des frais mentionnés au I. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique, aux députés et aux sénateurs.
III. – Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
IV. – (nouveau) Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
V. – (nouveau) Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2025.
VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
I. – Le I devient I bis
II. –Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
I. – « Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° A l’article L.351-7, il est inséré un alinéa 3° ainsi rédigé :
3° Garantir l’exercice effectif du mandat électif des élus des collectivités territoriales mentionnés aux articles L. 200, L.230, L.224-1, L.336, LO 482, LO 509 et LO 537 du code électoral, selon les modalités des articles L. 2123‑18‑1, L. 2123‑18‑1‑2, L. 3123‑19‑1‑1 et L. 4135‑19‑1‑1 du code général des collectivités territoriales
2° A l’article L.351-8, après les mots « employeurs publics », insérer les mots :
« des collectivités territoriales, »
3° Aux articles L.351-9 et L.351-10, après les mots « employeurs publics »,
insérer les mots :
« ou les collectivités territoriales mentionnés aux articles L. 200, L.230, L.224-1, L.336, LO 482, LO 509 et LO 537 du code électoral.»
III. – Les alinéas 5, 8 et 11 de l’article 13 sont ainsi complétés :
«, et selon les modalités définies à l’article L. 351-10 du code de la fonction publique »
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat
Le I de l’article 13 est ainsi modifié :
I. – Avant le 1°, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article L.2123-18-1, après le mot « remboursement », insérer les mots « par l’Etat »
II. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots « de la commune » sont remplacés par les mots « de l’Etat »
III. – Avant le 4°, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 3123-19, après le mot « remboursement », insérer les mots « par l’Etat »
IV. – Au deuxième alinéa du 5°, les mots « du département » sont remplacés par les mots « de l’Etat »
V. – Avant le 6°, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 4135-19, après le mot « remboursement », insérer les mots « par l’Etat »
VI. – Au deuxième alinéa du 7°, les mots « de la région » sont remplacés par les mots « de l’Etat »
VII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 est ainsi rédigé :
« « Les frais spécifiques des membres du conseil municipal en situation de handicap de déplacement, d’accompagnement et d’aides individuelles, matérielles, humaines et techniques engagés pour les situations visées à l’alinéa précédent ainsi que pour préparer et prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune peuvent bénéficier d’une prise en charge par la commune, sans avance de frais. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19, les mots : « du remboursement des frais » sont remplacés par les mots suivants : « , sans avance de frais, de la prise en charge par le département des dépenses ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19, les mots : « du remboursement des frais » sont remplacés par les mots suivants : « , sans avance de frais, de la prise en charge par la région des dépenses ». »
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
I. – Après le 1° du I, insérer l’alinéa suivant :
1° bis Le même deuxième alinéa est complété par les mots suivants :
« et à l’intégralité des réunions et événements propres à l’exercice de leur mandat. »
II. – Au 3ème alinéa de l’article L.5211-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
« premier alinéa, »
insérer les mots :
« ainsi que pour prendre part à l’intégralité des réunions, séances et événements propres à l’exercice de leur mandat, quel que soit le lieu de réunion.»
Aux 2°, 4° et 6°, supprimer les mots suivants :
« et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. »
I. – A l’alinéa 3, les mots :
« , par mois, du montant »
sont remplacés par les mots :
« annuelle, du montant annualisé »
II. – A l’alinéa 6, les mots :
« , par mois, du montant »
sont remplacés par les mots :
« annuelle, du montant annualisé »
III. – A l’alinéa 9, les mots :
« , par mois, du montant »
sont remplacés par les mots :
« annuelle, du montant annualisé »
Les alinéas 5, 8 et 11 sont ainsi complétés :
« à l’exception de la disposition au dernier alinéa de l’article L.131-8. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° L’article LO 129 est abrogé.
« 2° L’article L. 200 est abrogé.
« 3° Le 2° de l’article L. 230 est abrogé.
« 4° Au premier alinéa des articles LO 481, LO 508 et LO 536, les deuxièmes phrases sont supprimées. »
Après le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V bis A ainsi rédigé :
« Chapitre V bis A
« Accessibilité
« Art. L. 52‑3‑1 A. – I. – Dans le cas des élections mentionnées au présent chapitre, à l’exception des élections municipales ayant lieu dans des communes de moins de 70 000 habitants, chaque candidat ou liste de candidats désigne un référent « accessibilité et inclusion », ayant bénéficié d’une sensibilisation aux normes d’accessibilité reconnue par l’État et chargé de veiller à l’accessibilité de l’intégralité des événements publics et de la propagande électorale.
« Les informations relatives au référent nommé ainsi qu’une attestation de sensibilisation sont joints au dossier de candidature et transmis à l’autorité administrative compétente. Lorsque le référent a déjà suivi la sensibilisation, une attestation délivrée antérieurement est réputée satisfaire à cette obligation. »
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu, le format et le justificatif de la sensibilisation, sont définies par décret en Conseil d’État, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées. »
I. – Avant l’avant-dernier alinéa de l’article L.52-11 du code électoral, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les dépenses relatives aux déplacements et aides individuelles, techniques, matérielles et humaines engagées par un candidat en situation de handicap peuvent être prises en charge au-delà dudit plafond, sans entraîner la réformation ou le rejet des comptes de campagne. »
II. – L’article L.52-11-1 est ainsi complété :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les candidats en situation de handicap sont dispensés d’avance des frais relatifs aux déplacements et aides individuelles, techniques, matérielles et humaines effectivement engagés. »
III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la justification de ces dépenses, font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
I. – Après l’article L. 52‑11‑1 du code électoral, il est inséré un article L. 52‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 52‑11‑2. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 100 % des dépenses relatives aux déplacements et aides individuelles, techniques, matérielles et humaines effectivement supportées dans le cadre d’une campagne électorales aux élections pour les mandats mentionnés aux articles LO 119, LO278, L. 2121‑1, L. 224‑1, L. 336, LO 482, LO 509 et LO 537 du code électoral. »
« Ce crédit d’impôt, accordé sur présentation de justificatifs, vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
I. – Le 3ème alinéa de l’article L.52-15 du code électoral est ainsi complété :
« Les dépenses relatives à la prise en charge des aides individuelles, techniques, matérielles et humaines et de déplacement des candidats en situation de handicap, même lorsqu'elles conduisent à dépasser le plafond autorisé, ne peuvent entraîner à elles seules la réformation du compte ni son rejet. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la justification de ces dépenses, font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat
L’article L. 52‑11‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les candidats en situation de handicap sont dispensés d’avance des frais relatifs aux déplacements et aides individuelles, techniques, matérielles et humaines effectivement engagés. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 52‑11‑1, après la première occurrence du mot : « scrutin », sont insérés les mots : « au respect, sur justificatif, des normes en matière d’accessibilité des campagnes électorales pendant toute la période mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 52‑4, »
II. – Les modalités d’application du I, notamment la définition des critères d’accessibilité et l’échelle d’application selon le type de campagne, sont définies par décret en Conseil d’État, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
I. – Compléter les alinéas 3, 6 et 9 par la phrase suivante :
« Pour les dépenses fixes et permanentes, ils sont dispensés d’une avance de frais, sur remise d’un justificatif annuel des dépenses. »
II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 1° du II de l’article L. 2335‑1 est ainsi rédigé :
« « 1° La première compensation mentionnée au second alinéa du même I est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et les deux compensations suivantes aux communes de moins de 3500 habitants ; ».
I. – Après le 3° insérer l’alinéa suivant :
3° bis A l’article L.2123-18-4, les mots « maires et les adjoints au maire » sont remplacés par les mots : « membres du conseil municipal »
II. – Avant le 5°, insérer l’alinéa suivant :
4° bis A l’article L.3123-19-1, les mots « présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « membres du conseil départemental »
III. – Avant le 7°, insérer l’alinéa suivant :
6° bis A l’article L.4135-19-1, les mots « présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « membres du conseil régional »
IV. – Après le 9°, insérer les alinéas suivants :
10° A l’article L.6434-4, les mots « le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci » sont remplacés par les mots : « les membres du conseil territorial »
11° A l’article L.7125-23, les mots « le président de l'assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci » sont remplacés par les mots « les conseillers à l’assemblée de Guyane »
12° A l’article L.7227-24, les mots : « le président de l'assemblée de Martinique et les vice-présidents » sont remplacés par les mots : « les conseillers à l’assemblée de Martinique »
Avant le II, insérer les alinéas suivants :
II. - Le premier alinéa de l’article L.821-3 est ainsi modifié :
1° après les mots « adultes handicapés », insérer les mots :
« et la pension d’invalidité mentionnée à l’article L.341-1 »
2° les mots « dans la limite d’un plafond fixé par décret »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions d’exercice du mandat des élus en situation de handicap. Ce rapport dresse notamment un état des lieux des actuels freins financiers, matériels et administratifs à la participation politique des personnes handicapées. Il formule également des recommandations destinées à garantir la prise en charge intégrale, à échelle nationale, sans avance de frais ni plafond, des dépenses relatives aux aides individuelles, matérielles, humaines et techniques engagées par les élus en situation de handicap dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
La Nation s’engage à garantir la participation à la vie politique des personnes handicapées sans entraves légales, financières, administratives ou techniques.
I. – Il est créé un référent à l’inclusion des élus locaux handicapés dans chaque préfecture. Ce référent a pour mission :
1° De coordonner la mise en œuvre de l’accessibilité pour les élus en situation de handicap exerçant un mandat dans sa préfecture
2° D’informer les élus concernés sur leurs droits et les dispositifs auxquels ils peuvent avoir recours en tant qu’élus handicapés ;
3° De sensibiliser les collectivités territoriales sur les obligations en matière d’accessibilité de leurs locaux et d’informer, en cas de non-respect, la préfecture ;
4° D’organiser des sessions de formation à destination des élus locaux et des partis politiques sur les enjeux liés aux différents types de handicap et à l’accessibilité, notamment au moment des campagnes électorales.
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, après consultation des associations d’élus, du conseil national consultatif des personnes handicapées et des organisations représentatives de personnes handicapées.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« « Chapitre IX »
« « Participation à la vie politique »
« « Art. L. 248‑2. – Les personnes en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient d’une prise en charge intégrale et sans avance de frais par l’État des dépenses de déplacement, d’accompagnement et d’aides de toute nature engagées pour les réunions et activités propres à une campagne électorale et à l’exercice des mandats électifs mentionnés aux articles L. 2121‑1, L. 5211‑13, L192, L. 336, LO. 482, LO. 509 et LO. 537 du code électoral. »
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
« 2° Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
« 3° Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
« III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le chapitre VII du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
"Chapitre VIII
"Participation à la vie politique
« Art. L. 248‑2. – Un fonds pour le soutien à la participation politique des personnes handicapées est créé pour le financement, sans plafond ni avance des frais, des dépenses de déplacement, d’accompagnement et d’aides de toute nature engagée par les personnes en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les réunions et activités propres à une campagne électorale et à l’exercice des mandats électifs mentionnés aux articles L. 2121‑1, L. 5211‑13, L192, L. 336, LO482, LO509 et LO537 du code électoral, sans préjudice de la prise en charge mentionnée au 4° du chapitre 2 de l’annexe 2‑5 du code de l’action sociale et des familles.
"Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire, dont le montant est actualisé annuellement, précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l’assemblée de Guyane, aux conseillers à l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
2° Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
3° Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Les modalités d’application du présent article, notamment le montant de la cotisation obligatoire mentionnée au I, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation des associations d’élus, du conseil national consultatif des personnes handicapées et des organisations représentatives des personnes handicapées. »
L’article 13 est ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre VIII du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est créé un chapitre IX ainsi rédigé :
Chapitre IX : Participation à la vie politique
Article L.248-2
« Un fonds pour le soutien à la participation politique des personnes handicapées est créé pour le financement, sans plafond ni avance des frais, des dépenses de déplacement, d'accompagnement et d'aides de toute nature engagée par les personnes en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les réunions et activités propres à l’exercice des mandats électifs mentionnés aux articles L.2121-1, L.5211-13, L192, L.336, LO482, LO509 et LO537 du code électoral, sans préjudice de la prise en charge mentionnée au 4° du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. »
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire, dont le montant est actualisé annuellement, précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique. »
II. – Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
III. – (nouveau) Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
IV. – (nouveau) Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment le montant de la cotisation obligatoire mentionnée au I, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après consultation des associations d’élus, du conseil national consultatif des personnes handicapées et des organisations représentatives des personnes handicapées.
I. – Rédiger ainsi l’article 13 :
I. – Après le chapitre VIII du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est créé un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX : Participation à la vie politique
« Art. L. 248‑2. – Les personnes en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 100 % de l’intégralité des dépenses de déplacement, d’accompagnement et d’aides de toute nature engagées pour les réunions et activités propres à l’exercice des mandats électifs mentionnés aux articles L. 2121‑1, L. 5211‑13, L192, L. 336, LO482, LO509 et LO537 du code électoral. »
« Ce crédit d’impôt, accordé sur présentation de justificatifs à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Après l’article L. 2123‑18‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
III. – Après l’article L. 3123‑19‑1 du même code, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
IV. – Après l’article L. 4135‑19‑1 dudit code, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
V. – La personne qui a demandé à bénéficier de l’aménagement du poste de travail mentionné aux II, III et IV du présent article et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une réponse adaptée à ses besoins peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée l’aménagement du poste de travail demandé.
VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation des associations d’élus, du conseil national consultatif des personnes handicapées et des organisations représentatives des personnes handicapées.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Rédiger ainsi l'article 13 :
I. – Le titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX : Participation à la vie politique
« Art. L. 248-2 Les personnes en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 100 % de l’intégralité des dépenses de déplacement, d'accompagnement et d’aides de toute nature engagées pour les réunions et activités à l’occasion des campagnes électorales et de l’exercice des mandats électifs mentionnés aux articles L. 2121-1, L. 5211-13, L. 192, L. 336, LO482, LO. 509 et LO. 537 du code électoral.
« Ce crédit d’impôt, accordé sur présentation de justificatifs à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
II. – Après l’article L. 2123-18-1-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1-2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
III. – Après l’article L. 3123-19-1, il est inséré un article L. 3123-19-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-1-1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
IV. – Après l’article L. 4135-19-1, il est inséré un article L. 4135-19-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-1-1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
V. – La personne qui a demandé à bénéficier de l’aménagement du poste de travail mentionné aux II, III et IV du présent article et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une réponse adaptée à ses besoins peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée l’aménagement du poste de travail demandé.
VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation des associations d’élus, du conseil national consultatif des personnes handicapées et des organisations représentatives des personnes handicapées.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« I A. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 351‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Garantir, dans un délai raisonnable fixé par décret, l’exercice effectif du mandat électif des élus des collectivités territoriales mentionnés aux articles L. 2121‑1, L. 5211‑13, L192, L. 336, LO. 482, LO. 509 et LO. 537 du code électoral, selon les modalités des articles L. 2123‑18‑1, L. 2123‑18‑1‑2, L. 3123‑19‑1‑1 et L. 4135‑19‑1‑1 du code général des collectivités territoriales
« 2° À l’article L. 351‑8, après les mots : « employeurs publics », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales, » ;
« 3° Aux articles L. 351‑9 et L. 351‑10, après les mots : « employeurs publics », sont insérés, deux fois, les mots : « ou les collectivités territoriales mentionnés aux articles L. 2121‑1, L. 5211‑13, L192, L. 336, LO. 482, LO. 509 et LO. 537 du code électoral. ».
II. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , et selon les modalités définies à l’article L. 351‑10 du code de la fonction publique ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et selon les modalités définies à l’article L. 351‑10 du code de la fonction publique ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , et selon les modalités définies à l’article L. 351‑10 du code de la fonction publique ».
V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat. Ils peuvent être dispensés de l’avance des frais. » ;
II. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils peuvent être dispensés d’une avance de frais. »
III. – Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« 4° bis Le même deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent être dispensés d’une avance de frais. »
III. – Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« 6° bis Le même deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent être dispensés d’une avance de frais. »
IV. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Au troisième alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat. Ils peuvent être dispensés de l’avance des frais. » ; »
V. – Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :
« 10° Au deuxième alinéa de l’article L. 7125‑22, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« 11° Après l’article L. 7125‑23, il est inséré un article L. 7125‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑23‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 12° Au deuxième alinéa de l’article L. 7227‑23, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« 13° Après l’article L. 7227‑24, il est inséré un article L. 7227‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227‑24‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
VI. – Supprimer l'alinéa 16.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après l’occurrence du mot : « remboursement », sont insérés les mots : « par l’État » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de la commune »,
les mots :
« de l’État ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« 4°Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19 est ainsi modifié :
« a) Après l’occurrence du mot : « remboursement », sont insérés les mots : « par l’État » ;
« b) Les mots : « d’aide technique » sont remplacés par les mots : « d’aides individuelles, matérielles, humaines et techniques » »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du département »,
les mots :
« de l’État ».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« 6° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19 est ainsi modifié :
« a) Après l’occurrence du mot : « remboursement », sont insérés les mots : « par l’État » ;
« b) Les mots : « d’aide technique » sont remplacés par les mots : « d’aides individuelles, matérielles, humaines et techniques ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la région »,
les mots :
« l’État ».
VII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , par mois, du montant »
les mots :
« annuelle, du montant annualisé »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« , par mois, du montant »
les mots :
« annuelle, du montant annualisé ».
L’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Avec son accord, son inscription sur les listes électorales si elle n’y figure pas et son recensement, lorsque la personne accueillie atteint l’âge de 16 ans »
Après le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V bis A ainsi rédigé :
« Chapitre V bis A
« Accessibilité
« Art. L. 52‑3‑1 A. – I. – Dans le cas des élections mentionnées au présent chapitre, à l’exception des élections municipales ayant lieu dans des communes de moins de 100 000 habitants, chaque candidat ou liste de candidats désigne un référent « accessibilité et inclusion », ayant bénéficié d’une sensibilisation aux normes d’accessibilité reconnue par l’État et chargé de veiller à l’accessibilité de l’intégralité des événements publics et de la propagande électorale.
« Les informations relatives au référent nommé ainsi qu’une attestation de sensibilisation sont joints au dossier de candidature et transmis à l’autorité administrative compétente. Lorsque le référent a déjà suivi la sensibilisation, une attestation délivrée antérieurement est réputée satisfaire à cette obligation. »
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu, le format et le justificatif de la sensibilisation, sont définies par décret en Conseil d’État, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées. »
I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 52‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les dépenses relatives aux déplacements et aides individuelles, techniques, matérielles et humaines engagées par un candidat en situation de handicap peuvent être prises en charge au-delà dudit plafond, sans entraîner la réformation ou le rejet des comptes de campagne. »
2° L’article L. 52‑11‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les candidats en situation de handicap sont dispensés d’avance des frais relatifs aux déplacements et aides individuelles, techniques, matérielles et humaines effectivement engagés. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la justification de ces dépenses, font l’objet d’un décret en Conseil d’État.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 52‑11‑1 du code électoral, après le mot : « conformés », sont insérés les mots : « au respect, sur justificatif, des normes en matière d’accessibilité des campagnes électorales pendant toute la période mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 52‑4, ».
II. – Les modalités d’application du I, notamment la définition des critères d’accessibilité et l’échelle d’application selon le type de campagne, sont définies par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil national consultatif des personnes handicapées.
L’article L. 52‑11‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les candidats en situation de handicap sont dispensés d’avance des frais relatifs aux déplacements et aides individuelles, techniques, matérielles et humaines effectivement engagés. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 52‑15 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à la prise en charge des aides individuelles, techniques, matérielles et humaines et de déplacement des candidats en situation de handicap, même lorsqu’elles conduisent à dépasser le plafond autorisé, ne peuvent entraîner à elles seules la réformation du compte ni son rejet. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la justification de ces dépenses, font l’objet d’un décret en Conseil d’État
Le titre III du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 200 est abrogé.
2° Le 2° de l’article L. 230 est abrogé. »
L’élu local en situation de handicap peut introduire un recours devant la juridiction administrative si les lieux d’exercice de son mandat ne répondent pas aux exigences d’accessibilité telles que mentionnées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et qu’aucune démarche de mise en accessibilité ou de substitution équivalente n’a été engagée dans un délai de trois mois suivant sa demande, afin que soit ordonnée la mise en place des démarches requises sous peine d’astreinte journalière dont le montant est fixé par décret en conseil d'État. »
Dans le cadre de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, le législateur veille à ce que les indemnités de fonction des élus locaux soient exclues du montant des ressources servant au calcul des allocations, aides ou prestations sociales durant toute la durée de leur mandat.
I. – Compléter l'alinéa 5 par les trois phrases suivantes : « Pour les frais au-delà de cette limite, ils peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 100 % de ces dépenses. Ce crédit d’impôt, accordé sur présentation de justificatifs, vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 14 par les trois phrases suivantes : « Pour les frais au-delà de cette limite, ils peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 100 % de ces dépenses. Ce crédit d’impôt, accordé sur présentation de justificatifs, vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la deuxième phrase du I, les mots : « que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « que le remplacement du contribuable ».
II. – Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
2° À la première phrase, le nombre : « dix-sept » est remplacé par le nombre : « vingt-huit » ;
3° À la deuxième phrase, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux « 100 % ».
III. – Le 1° du II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 330‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi complété.
« et de sept ans en cas de congé de maternité ».
À la seconde phrase du II de l’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , un état d’épuisement pouvant justifier le recours à l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code ».
La seconde phrase du II de l’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et l’informe de l’existence de l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code ».
La section 1 du chapitre VII du titre Ier du Livre VII est complété par un article L. 717‑6‑1 ainsi rédigé :
« L. – 717‑6‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements volontaires, l’État peut autoriser les caisses de mutualité sociale agricole à mettre en place des consultations itinérantes en santé sexuelle et gynécologique à destination des femmes salariées agricoles et non-salariées agricoles à des fins de prévention et de dépistage, de suivi de la grossesse, de prise en charge de la ménopause et de prévention des violences sexistes et sexuelles. Ces consultations intègrent les questions relatives à l’usure professionnelle et à la santé environnementale, notamment l’impact de l’exposition aux pesticides sur la santé sexuelle et gynécologique. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans l’ensemble des dépenses des sous-objectifs, une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique. »
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 16,1 »
le nombre :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 15,2 »
le nombre :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 3,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « et de quarante ans au plus » sont supprimés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis « Après le mot : « être », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa : « nouvellement installés dans la profession. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux aliénas suivants :
« III – Après l’article L. 731‑41 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑41‑1. – Les personnes physiques peuvent bénéficier des dispositions de la deuxième phrase du II de l’article 200 undecies du code général des impôts en cas de fausse couche, d’interruption volontaire de grossesse ou d’épuisement professionnel. »
Le premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
2° Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.
Le premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
2° Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément prévu à chacun des deux premiers alinéas du présent II ou son renouvellement peut être conditionné à la réalisation d’une ou de plusieurs des activités prévues à l’article L. 6323‑1‑1. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l’instance dirigeante » sont remplacés par les mots : « des instances dirigeantes et des dirigeants » et les mots : « sociétés tierces » sont remplacés par les mots : « personnes morales de droit privé » ;
– Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé refuse de délivrer l’agrément demandé ou de le renouveler dans le cas où :
« 1° Le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité prévus au I ;
« 2° Le projet de santé du centre ou son activité prévisible ou constatée n’est pas compatible avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434‑2 ou ne répond pas à l’une des conditions déterminées en application du dernier alinéa du II ;
« 3° Un des contrats prévus au premier alinéa du III présente un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au sens du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce ou n’est pas conforme à l’usage au sens de l’article 1194 du code civil ou a pour effet d’imposer au gestionnaire du centre de santé une charge excessive au regard de ses produits d’exploitation ou encore induit une charge qui n’est pas justifiée par l’intérêt des patients, par un objectif ou un besoin défini dans le projet régional de santé mentionné au 2° ou par la réalisation d’une des activités prévues à l’article L. 6323‑1‑1. » ;
– Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le premier » ;
– Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé. » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, le mot : « définitif » est supprimé ;
d) Après le V, il est inséré un paragraphe V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les II à IV ne sont applicables à un centre de santé créé ou géré par les personnes morales suivantes :
« 1° Une personne morale de droit public ;
« 2° Un organisme national ou local gestionnaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale dès lors que les prestations sont offertes sans distinction à l’ensemble des assurés sociaux et de leurs ayant-droits ;
« 3° Une personne morale régie par le code de la mutualité qui offre des prestations d’assurance maladie ou de maternité complémentaire, dès lors que les prestations sont offertes dans les conditions prévues par le 2° ;
« 4° Une association reconnue d’utilité publique qui gère un centre de santé depuis au moins dix années à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025.. » ;
2° Après l’article L. 6323‑1‑12, il est inséré un article L. 6323‑1‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1‑12‑1. – La copie des contrats mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 6323‑1‑11 est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé chaque année à la date anniversaire de l’agrément. Il est accompagné d’une note exposant les charges et les produits imputables à l’exécution de ces contrats sur le dernier exercice comptable connu de l’organisme gestionnaire du centre de santé et exposant les prévisions de charges et de produits imputables à l’exécution de ces contrats sur l’exercice comptable en cours. Cette obligation est applicable aux seuls contrats portant sur un montant total supérieur ou égal à 10 000 euros.
« Lorsque la condition prévue au 3° du III de l’article L. 6323‑1‑11 n’est plus satisfaite, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer à l’encontre de la personne morale gestionnaire du centre de santé, après qu’elle ait été mise en demeure de présenter ses observations, une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte aux intérêts de la personne morale gestionnaire du centre de santé ou, le cas échéant, de l’atteinte aux intérêts des régimes obligatoires de sécurité sociale. Il ne peut excéder dix fois le montant total du contrat ou des contrats en cause et 10 % du chiffre d’affaires annuel du centre de santé sur le dernier exercice connu.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 dudit code.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision de prononcer une pénalité financière ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise. Les frais en sont supportés par la personne morale gestionnaire du centre de santé. »
II. – Les agréments délivrés en application des II et III de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, sont caduques à l’issue d’une période de dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur du I.
La demande de renouvellement d’un agrément qui devient caduque en application du premier alinéa du II peut être formulée dès l’entrée en vigueur du I.
I. L’article L. 6323‑1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, » sont remplacés par les mots : « sont soumis » ;
2° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé » ;
4° Le paragraphe V bis nouveau est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas applicables à un centre de santé créé ou géré par un organisme sans but lucratif gestionnaire d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif dans le ressort territorial de cet établissement de santé. »
II. – Les gestionnaires des centres de santé autres que ceux qui ont reçu un agrément délivré en application des II et du III de l’article L. 6323‑1-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, qui sont soumis à l’exigence d’agrément en application de ce même article dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 présentent une demande d’agrément au plus tard le 30 juin 2026. Ces centres de santé peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu’au ce qu’il soit statué définitivement sur cette demande.
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à mettre en place des équipes mobiles d’urgences obstétricales composées d’une sage-femme et d’une infirmière et destinées à intervenir en cas d’urgence obstétricale pour les parturientes n’ayant pas accès à une maternité.
II. – Le Gouvernement remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Les modalités du présent article sont déterminées par décret;
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »,
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« quantitatifs »,
insérer les mots :
« territoriaux et de santé publique ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots :
« l’union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de refus de prise en charge, le patient peut recueillir un avis médical complémentaire à un professionnel de santé et déposer un recours auprès du service de contrôle médical. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les sage-femmes formées aux gestes d’urgence à participer au dispositif de « médecins correspondants » du Samu en tant que « sage-femme avant-coureuse SMUR ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Les modalités du présent article sont déterminées par décret.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’impact financier pour l’assurance maladie ou ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : « médical », insérer l’alinéa suivant :
« En cas de refus de prise en charge, le patient peut recueillir un avis médical complémentaire à un professionnel de santé et déposer un recours auprès du service de contrôle médical. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées aux articles L. 861‑1 et L. 251‑1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322‑3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’urgence médicale avérée ou si le temps nécessaire pour transmettre le document administratif peut compromettre la santé du patient. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’impact financier pour l’assurance maladie ou ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées aux articles L. 861‑1 et L. 251‑1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322‑3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’urgence médicale avérée ou si le temps nécessaire pour transmettre le document administratif peut compromettre la santé du patient. »