| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 770 000 € | 5 770 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -5 770 000 € | -5 770 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds territorial d'accessibilité | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 200 000 000 € | -2 200 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 2 200 000 000 € | 2 200 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Taxe sur les produits non soumis à une filière de responsabilité élargie des producteurs ou de récupération
« Art. L. 471‑59. – I. – Il est institué une taxe sur les produits mis sur le marché sans filière de responsabilité élargie du producteur ou de récupération qui est due par les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret.
« II. – Le fait générateur de la taxe intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit la mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au I du présent article.
« III. – Cette taxe est assise sur le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au présent article devant faire l’objet d’un registre national géré par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement.
« IV. – Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :
«
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables | UNITÉ DE PERCEPTION | QUOTITÉ (en euros) |
| Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au I de l’article L. 471-59 | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
« V. – Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I du présent article, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. »
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le local dont le produit de la part incitative est équivalent à 15 % du produit total de la redevance l’année précédant celle de l’imposition, une réduction de la part fixe s’applique l’année suivante. »
II. – Le A du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le local dont le produit de la part incitative est équivalent à moins de 15 % du produit total de la taxe l’année précédant celle de l’imposition, une réduction de la part fixe s’applique l’année suivante. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « 6° et du » ;
b) Au deuxième alinéa la référence : « , 6° » est supprimée.
2° L’article L. 313‑12 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les établissements mentionnés aux I et II respectent, pour les personnes qu’ils accueillent :
« 1° Un taux minimum d’encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
« 2° Un taux minimum d’encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers.
« Un décret pris en Conseil des ministres précise les taux applicables et les modalités d’application du présent article. »
I. – La section XVIII du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XVIII
« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.
« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.
« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223‑6 du code de la sécurité sociale.
« IV. – La contribution n’est pas due lorsque les établissements et services mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif respectent les obligations d’encadrement prévues à l’article L. 313‑26‑1 du même code. »
II. – Après l’article L. 313‑26 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑26‑1. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 313‑12, gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, respectent, pour les personnes qu’ils accueillent :
« 1° Un taux minimum d’encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
« 2° Un taux minimum d’encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers.
« Ces taux sont définis par décret pour chacune des catégories d’établissements mentionnées à l’article L. 313‑12. »
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 3 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code.
« La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la contribution mentionnée au I du présent article. »
“I. – La section XVIII du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XVIII
« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.
« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.
« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223-6 du code de la sécurité sociale.
« IV. – La contribution n’est pas due lorsque les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif respectent les obligations d’encadrement prévues au VI de l’article 313-12 du même code. »
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223-6 du code de la sécurité sociale.
« IV. – La contribution n’est pas due lorsque les établissements et services mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif respectent les obligations d’encadrement prévues à l’article L. 313-26-1 du même code. »
II. – En conséquence, après l’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles, il est créé un article L. 313-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-26-1. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, respectent, pour les personnes qu'ils accueillent :
1° Un taux minimum d'encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
2° Un taux minimum d'encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers.
« Un décret pris en Conseil des ministres précise les taux applicables et les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 3 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code.
« La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la contribution mentionnée au I du présent article. »
I. – Le chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Congé pour menstruations incapacitantes
« Art. L. 1226‑25. – Le salarié atteint de menstruations incapacitantes au sens de l’article L. 321‑1-1 du code de la sécurité sociale a droit, sur présentation de l’attestation mentionnée au même article, à un congé, pris en une ou plusieurs fois. La durée de ce congé ne peut excéder treize jours par an.
« Art. L. 1226‑26. – Le congé mentionné à l’article L. 1226‑25 ouvre droit à une indemnité versée par l’employeur égale au montant de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale.
« Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
« Art. L. 1226‑27. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux précédents alinéas, les frais des consultations entraînant la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 321‑1-1 ne sont pas couverts par l’assurance maladie. » ;
2° Après l’article L. 242‑4-4, il est inséré un article L. 242‑4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑4-5. – I. – Est instituée une cotisation additionnelle assise sur les revenus d’activité des salariés tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1. Le produit de la cotisation est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2.
« Le taux de cette cotisation est fixé à 0,1 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que la cotisation prévue à l’article L. 242‑5.
« II. – La cotisation additionnelle prévue au I n’est pas due pour les revenus d’activité des employés ayant exercé au cours du dernier mois leur droit à congé pour menstruation incapacitante mentionné à l’article L. 1226‑25 du code du travail. » ;
3° Après l’article L. 321‑1, il est inséré un article L. 321‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑1-1. – Les menstruations incapacitantes peuvent être reconnues chaque année par le médecin généraliste de premier recours mentionné à l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours mentionné à l’article L. 4130‑2 du même code, la sage-femme mentionnée à l’article L. 4151‑1 dudit code ou par le médecin du travail mentionné à l’article L. 4622‑3 du code du travail, qui délivre une attestation valable un an. »
I. – La section XVIII du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XVIII
« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.
« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.
« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223‑6 du code de la sécurité sociale.
« IV. – La contribution n’est pas due lorsque les établissements et services mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif respectent les obligations d’encadrement prévues à l’article L. 313‑26‑1 du même code. »
II. – En conséquence, après l’article L. 313‑26 du code de l’action sociale et des familles, il est créé un article L. 313‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑26‑1. – I. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 313‑12, gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, respectent, pour les personnes qu’ils accueillent :
1° Un taux minimum d’encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
2° Un taux minimum d’encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers.
Ces taux sont définis par décret pour chaque catégorie d’établissement mentionnée à l’article L. 313‑12.
« II. – Les recrutements additionnels réalisés par ces établissements afin de respecter le présent article sont à la charge exclusive de l’organisme qui les gère et ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge, ni par l’État, ni par les organismes de sécurité sociale, ni par les collectivités locales. »
Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« Après le VI, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis – Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonnée au respect, avant le 1er septembre 2027, d’un ensemble d’indicateurs relatifs à l’accessibilité du lieu de travail, l’aménagement du poste de travail et le recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État après concertation des associations représentatives des personnes handicapées. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonnée au respect, avant le 1er septembre 2027, d’un ensemble d’indicateurs relatifs à l’accessibilité du lieu de travail, l’aménagement du poste de travail et le recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État après concertation des associations représentatives des personnes handicapées. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 75 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue la pertinence des mesures destinées à assurer la disponibilité des médicaments et propose des recommandations afin de réduire durablement l’empreinte carbone du secteur du transport des médicaments. Il étudie la faisabilité de l’instauration d’une obligation pour les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies d’une remise d’un bilan carbone annuel pour chaque médicament ou chaque produit de santé acheminé en pharmacie. Ce rapport aborde enfin la pertinence de la mise en place d’un objectif annuel de réduction de l’empreinte carbone du transport de médicaments et de sanctions en cas de non-respect de cet objectif par les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 15.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport dresse un état des lieux de la complexité des sources de financement de la compensation du handicap et du soutien à l’autonomie. Il évalue l’opportunité, la faisabilité et le coût d’une fusion de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap en une prestation universelle d’autonomie, qui serait versée sur des critères de perte d’autonomie quels que soient l’âge et l’origine de la perte d’autonomie. Ce rapport analyse notamment les disparités de traitement entre bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap, y compris les difficultés rencontrées lors du passage d’un dispositif à l’autre, les modalités de convergence des règles d’éligibilité, de calcul et d’évaluation de la perte d’autonomie dans le cadre d’une fusion de ces deux allocations, les impacts financiers et (administratifs de cette fusion ainsi que les scénarios de financement, de gouvernance et d’articulation avec les autres prestations sociales. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l'article 13 de la présente loi. Ce rapport dresse un état des lieux de la complexité des sources de financement de la compensation du handicap et du soutien à l’autonomie. Il évalue l’opportunité, la faisabilité et le coût d’une fusion de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap en une prestation universelle d’autonomie, qui serait versée sur des critères de perte d’autonomie quels que soient l’âge et l’origine de la perte d’autonomie. Ce rapport analyse notamment les disparités de traitement entre bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap, y compris les difficultés rencontrées lors du passage d’un dispositif à l’autre, les modalités de convergence des règles d’éligibilité, de calcul et d’évaluation de la perte d’autonomie dans le cadre d’une fusion de ces deux allocations, les impacts financiers et (administratifs de cette fusion ainsi que les scénarios de financement, de gouvernance et d’articulation avec les autres prestations sociales.
Après l’article L. 162‑1‑25 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑26. – Sans préjudice des autres dispenses d’avance de frais prévues par le code de la sécurité sociale, bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire les bénéficiaires de l’assurance maladie pour les consultations liées à la prévention en santé pelvi-périnéale et aux soins en cas de complications issues de la pose de bandelettes sous-urétrales ou aux implants de renforts pelviens. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;
2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.
« L’autorisation est délivrée de droit :
« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 ;
« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.
« Les actes et consultations réalisés en méconnaissance du présent article ne donnent pas lieu à prise en charge ou à remboursement par les organismes d'assurance maladie. »
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 79 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue la pertinence des dispositifs de prévention en santé mentale, notamment la plateforme téléphonique nationale de prévention du suicide. Il dresse un état des lieux de l’augmentation de la détresse psychique en France, du recours à la plateforme téléphonique de prévention du suicide et de l’augmentation des besoins humains et financiers pour répondre à la demande de prise en charge croissante.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 79 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue la pertinence des dispositifs de prévention en santé mentale, notamment la plateforme téléphonique nationale de prévention du suicide. Il dresse un état des lieux de l’augmentation de la détresse psychique en France, du recours à la plateforme téléphonique de prévention du suicide et de l’augmentation des besoins humains et financiers pour répondre à la demande de prise en charge croissante.
I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgés d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 75 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue la pertinence des mesures destinées à assurer la disponibilité des médicaments et propose des recommandations afin de réduire durablement l’empreinte carbone du secteur du transport des médicaments. Il étudie la faisabilité de l’instauration d’une obligation pour les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies d’une remise d’un bilan carbone annuel pour chaque médicament ou chaque produit de santé acheminé en pharmacie. Ce rapport aborde enfin la pertinence de la mise en place d’un objectif annuel de réduction de l’empreinte carbone du transport de médicaments et de sanctions en cas de non-respect de cet objectif par les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies.
Après l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1151‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151‑1‑1. – Le professionnel de santé réalisant la pose d’une bandelette sous-urétrale ou d’un implant de renfort pelvien qui ne remet pas au patient la carte d’implant prévue à prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, ou ne signale pas sans délai les incidents graves au sens du paragraphe 65 de l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, ou contrevient aux obligations en matière de concertation pluridisciplinaire et d’information de la patiente prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique est sanctionné à hauteur de 0,1 % de son chiffre d’affaires ou de celui l’établissement de santé dans lequel il exerce. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
I. – A l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le 14° est rétabli comme suit :
« 14° Les sanctions financières applicables au professionnel de santé réalisant la pose d’une bandelette sous-urétrale ou d’un implant de renfort pelvien qui ne remet pas au patient la carte d'implant prévue à prévue à l'article 18 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, ou ne signale pas sans délai les incidents graves au sens du paragraphe 65 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, ou contrevient aux obligations en matière de concertation pluridisciplinaire et d’information de la patiente prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 1151-1 du code de la santé publique, qui ne peuvent être inférieures à 7500 euros. »
II. – A la première phrase de l’article L. 162-5-2 du même code, après la référence “L. 162-5”, insérer les mots :
“ou méconnaît l’une des obligations mentionnées au 14° du même article.”
I. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique, les mots « et la santé sexuelle » sont remplacés par les mots : « , la santé sexuelle et la santé pelvi-périnéale ».
II. – Après le 9° du I de l’article L162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
“10° Le cas échéant, les sanctions à l’encontre des médecins ne respectant pas les objectifs des rendez-vous prévus à l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique en matière de santé pelvi-périnéale.”
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« , incluant notamment une formation spécialisée transversale en santé pelvi-périnéale »
Le second alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la qualité de l’accompagnement, le maintien de l’autonomie, la qualité de vie et le reste à charge des résidents. Il présente l’évolution de la participation financière acquittée par les résidents avant et après l’entrée dans l’expérimentation et prend en compte l’expérience des personnes accompagnées et de leurs proches. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le second alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la qualité de l’accompagnement, le maintien de l’autonomie, la qualité de vie et le reste à charge des résidents. Il présente l’évolution de la participation financière acquittée par les résidents avant et après l’entrée dans l’expérimentation et prend en compte l’expérience des personnes accompagnées et de leurs proches. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« régional »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les associations d’usagers ainsi que les représentants des professionnels et des établissements du secteur social et médico-social, ».
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le bénéfice de l’intéressement prévu au présent article est subordonné au respect par ces établissements de taux définis par décrets :
« 1° Un taux minimum d’encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
« 2° Un taux minimum d’encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers.
« Les recrutements additionnels réalisés par ces établissements afin de respecter le présent article ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. »
I. – À l’alinéa 2, remplacer les mots :
« l’efficience et à la pertinence »
par les mots :
« la qualité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, après les mots :
« d’indicateurs »,
insérer les mots :
« exprimés en taux d’encadrement minimaux diurnes et nocturnes, ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Le bénéfice de l’intéressement prévu au présent article est subordonné au respect par ces établissements de taux définis par décrets :
« 1° Un taux minimum d’encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
« 2° Un taux minimum d’encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers. »
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les établissements mentionnés aux I et II gérés par des organismes de droit privé à but lucratif respectent, pour les personnes qu’ils accueillent :
« 1° Un taux minimum d’encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
« 2° Un taux minimum d’encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers.
« Un décret pris en Conseil des ministres précise les taux applicables et les modalités d’application du présent article. »
Au II de l’article L.232-16 du code de l’action sociale et des familles, le chiffre « six » est remplacé par le chiffre « douze »
I.- À titre expérimental, pour une durée de trente-six mois et dans 3 régions, l’État peut autoriser le financement d'un dispositif d'interface médico-sociale dédié à l'accompagnement des personnes âgées en situation de grande précarité ou de sans-abrisme.
Ce dispositif a pour objet :
-de faciliter et de sécuriser l'accès aux droits et la continuité des parcours de soins et d'accompagnement des personnes âgées précaires hébergées dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion vers les structures de droit commun du secteur gérontologique ;
-de former et d'apporter un appui technique et juridique aux professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire pour le repérage et la prise en charge des publics vieillissants en situation de précarité ;
-de coordonner l'intervention des équipes mobiles de santé, des structures de l'hébergement d'urgence et des établissements pour personnes âgées dépendantes.
II – Les modalités d'application du présent article, le cahier des charges de l'expérimentation, la liste des territoires pilotes ainsi que les conditions de son évaluation scientifique et financière, visant notamment à mesurer la réduction des ruptures de parcours et des coûts de santé induits par des hospitalisations inopportunes, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des solidarités et du logement. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation.
A la dernière phrase de l’article L. 232-3-2 du Code de l’action sociale et des familles, après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « et sans exiger systématiquement la saturation du plan d’aide ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« régional »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les associations d’usagers ainsi que les représentants des professionnels et des établissements du secteur social et médico-social, ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 118 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 16,6 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 117,2 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 18,8 »
le montant :
« 19,9 ».
I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 16,6 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 118 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 117,2 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 18,8 »
le montant :
« 19,9 ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces services et unités spécialisés sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. »
À l’alinéa 53, après le mot :
« conjugales, »,
insérer les mots :
« les spécificités des violences à l’encontre des personnes en situation de handicap, ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« , racistes, validistes ou LGBTQIphobes, ».
Dans chaque département, au moins une permanence accessible propose un accompagnement juridique gratuit aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, quel que soit le type de handicap. Cet accompagnement est dispensé par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif.
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Il est intégralement accessible aux enfants handicapés, quel que soit la nature de leur handicap. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« et pour les enfants n’étant scolarisés ni à domicile ni dans les établissements mentionnés au I du présent article ».
Avant le 2° du I, insérer les alinéas suivants :
Après l’article L.344-2-3 du code de l’action sociale et des familles, insérer l’article suivant :
Article L.344-2-3-1
« Lors de l’entretien annuel, l’établissement ou le service d'aide par le travail demande explicitement à la personne handicapée accueillie, et par tout moyen visant à faciliter sa compréhension et son expression, si elle a été témoin ou ciblée par des violences sexistes, validistes, sexuelles, discriminatoires ou morales dans le cadre de son travail. Il s’assure que la personne accueillie et, le cas échéant, son tuteur légal, soit informée des outils de prévention et des dispositifs de signalement en cas de violences destinés spécifiquement aux personnes handicapées ou à tout public. En cas de réponse positive, l’établissement ou le service s’assure sans délai que la situation a été prise en charge et que des solutions ont été mises en place pour mettre un terme aux violences. En cas de réponse négative, l’établissement ou le service s’assure que la personne accueillie, et, le cas échéant, son tuteur légal, a connaissance des dispositifs de signalement et des coordonnées des associations spécialisées d’accompagnement des victimes de violences. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« , notamment la spécificités et besoins des victimes de violences en situation de handicap ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces centres sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. La prise en charge ainsi que la formation des professionnels et des officiers de police judiciaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article prennent en compte les spécificités et les besoins des victimes handicapées de violences sexuelles. La prise en charge est facilitée par le recours, le cas échéant, à tout type de moyen ou de dispositif garantissant la compréhension et l’expression de la personne. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces centres sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. La prise en charge ainsi que la formation des professionnels et des officiers de police judiciaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article prennent en compte les spécificités et besoins des victimes handicapées de violences sexuelles. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait pour le professionnel de santé réalisant la pose d’une bandelette sous-urétrale ou d’un implant de renfort pelvien de ne pas remettre au patient la carte d’implant prévue à prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, de ne pas signaler sans délai les incidents graves au sens du paragraphe 65 de l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, ou de contrevenir aux obligations en matière de concertation pluridisciplinaire et d’information de la patiente prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique est puni de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
L’article L. 2123‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l’altération des facultés mentales a justifié l’instauration d’une mesure de protection juridique qu’à la demande expresse de cette personne.
« L’intervention doit être autorisée par le juge des tutelles saisi par la personne concernée. Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Celle-ci reçoit une information adaptée à son degré de compréhension et peut être accompagnée dans l’exercice de sa capacité juridique. Le juge s’assure de son consentement libre et éclairé. Il ne peut être passé outre à la révocation de son consentement.
« Le juge entend également la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, détermine les conditions d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
Le cinquième alinéa de l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle informe les bénéficiaires des mesures, des droits et des prestations mentionnées au I de l’article L. 241‑6, par tout moyen garantissant leur compréhension, et des dispositifs de prévention des violences à l’encontre des personnes handicapées. Cette information intègre les outils de prévention destinés aux personnes handicapées ou à tout public, réalisés par des associations spécialisées dans la lutte contre les violences ainsi que les coordonnées de ces associations. »
Rédiger ainsi l’article 67 :
I. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles ou intrafamiliales, l’aide juridique comprend également l’aide juridique compensatoire au handicap. »
2° Le titre Ier de la première partie est ainsi rédigé :
« TITRE Ier : L’accès à l’aide juridictionnelle, et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l’aide juridique compensatoire au handicap. (Articles 2 à 9‑4-1) »
3° Le même titre Ier est complété par un article 9‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑4-1. – Les personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles ou intrafamiliales peuvent bénéficier d’une aide compensatoire au handicap sans condition de ressource dans le cadre des procédures juridictionnelles et non juridictionnelles. À défaut de décision dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée accordée.
« L’avocat informe la personne, et, le cas échéant, son tuteur légal, de l’existence de l’aide mentionnée au premier alinéa et de la possibilité de la solliciter en son nom si nécessaire. »
4° Le titre II de la deuxième partie est ainsi rédigé :
« TITRE II : Le domaine de l’aide juridictionnelle, et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de l’aide juridique compensatoire au handicap. (Articles 10 à 11‑4) »
5° – Le même titre II est complété par un article 11‑4 ainsi rédigé :
« Article 11‑4. – L’aide juridique compensatoire au handicap permet la prise en charge financière de tout dispositif adapté ou l’intervention d’un professionnel qualifié pour faciliter la compréhension, l’expression et la communication avec la personne en situation de handicap. »
« La demande de l’aide juridique compensatoire au handicap peut être demandée par l’avocat ou la victime. »
II. – Un décret, pris après concertation notamment avec les associations représentatives des personnes handicapées, détermine les modalités d’application du présent article. Il prévoit une procédure de demande de l’aide mentionnée au premier alinéa accessible quel que soit le type de handicap.
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés au 6° et 18° du même I remettent aux personnes accueillies, dès leur admission au sein de l’établissement, et à leurs familles ou tuteur légal une information accessible et adaptée à tout type de handicap sur la prévention, les modalités de signalement et de lutte contre les violences . Elle inclut également les données de contacts des associations autoreprésentées de lutte contre les violences à l’encontre des personnes handicapées. »
À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « sociaux, », sont insérés les mots : « des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, ».
À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « paramédicaux », sont insérés les mots : « des esthéticiens et coiffeurs ».
À titre expérimental, dans trois régions pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, l’État peut autoriser la mise en place d’opérations, menées conjointement avec les associations spécialisées et les gendarmeries, de diffusion de messages de prévention relatifs aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales sur des emballages de baguette de pain et de médicaments. Ces messages incluent les informations de contact des associations locales et départementales de prévention des violences.
À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement transmet un rapport au Parlement évaluant l’impact éventuel de ces opérations sur la détection des violences, l’accompagnement des victimes et l’évolution des violences sur les territoires de l’expérimentation. Il étudie la faisabilité d’une généralisation du dispositif.
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Le même article 15‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces services et unités spécialisés sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. »
« Le non‑respect des formalités prévues à l'avant-dernier alinéa ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
À l’alinéa 68, après la seconde occurrence du mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« , les spécificités et les besoins des victimes handicapées de violences sexuelles ou sexistes et intrafamiliales, »
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les élus locaux suivent obligatoirement une formation sur la prévention des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires et sur l’orientation des victimes de violences.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en œuvre des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur les violences sexistes et sexuelles. Ces campagnes s’appuient notamment sur la diffusion de messages de prévention relatifs aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales sur des emballages de baguette de pain et de médicaments et incluent les informations de contact des associations locales, départementales et nationales de prévention des violences.
La fréquence de diffusion des campagnes de prévention est déterminée par décret en Conseil d’État.
II. - Le Gouvernement transmet un rapport au Parlement sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la in de l’expérimentation. Il étudie la faisabilité d’une généralisation du dispositif.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enfant, »,
insérer les mots :
« est intégralement accessible aux enfants handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, »
À l’alinéa 8, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« et les enfants n’étant scolarisés ni à domicile ni dans les établissements mentionnés au I du présent article ».
Après l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑10‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑10‑1-1. – L’organe délibérant désigne en son sein, dans des conditions déterminées par décret, un binôme, composé d’au moins une femme, d’élus référents à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce binôme propose des actions visant à renforcer la prévention et le signalement des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et l’accompagnement des victimes, en s’appuyant sur le réseau local de coopération entre les associations spécialisées, les collectivités territoriales, les professionnels de santé et de l’éducation et les acteurs judiciaires et juridiques. »
À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « paramédicaux », sont insérés les mots : « des esthéticiens et coiffeurs ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« chimique »,
insérer les mots :
« , les spécificités et les besoins des victimes de violences en situation de handicap »
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Ils proposent l’accès à un accompagnement juridique aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, dispensé, à titre bénévole, par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif. »
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Ils proposent un accompagnement juridique aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, dispensé par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif. »
L’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un diagnostic des dispositifs locaux de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et des besoins en matière de renforcement de la chaîne de repérage, de signalement et d’accompagnement des victimes et des partenariats entre professionnels de santé, associations et institutions. »
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « L. 1114‑1 », sont insérés les mots : « , les associations agréées mentionnées au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale et disposant d’une compétence spécialisée en matière de violences au sein du couple et de violences sexuelles, »
3° Après la première phrase du septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit les modalités de coopération entre les acteurs de la santé et du médico-social, les acteurs institutionnels et les associations spécialisées afin de renforcer la prévention des violences sexistes et sexuelles. »
2° Après la deuxième phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comportent également un volet dédié à la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi qu’au repérage et à l’accompagnement des victimes. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2123‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l’altération des facultés mentales a justifié l’instauration d’une mesure de protection juridique qu’à la demande expresse de cette personne.
« L’intervention doit être autorisée par le juge des tutelles saisi par la personne concernée. Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Celle-ci reçoit une information adaptée à son degré de compréhension et peut être accompagnée dans l’exercice de sa capacité juridique. Le juge s’assure de son consentement libre et éclairé. Il ne peut être passé outre à la révocation de son consentement.
« Le juge entend également la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, détermine les conditions d’application du présent article. »
I. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
« 1° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles ou intrafamiliales, l’aide juridique comprend également l’aide juridique compensatoire au handicap. »
« 2° Le titre Ier est ainsi modifié :
« a) L’intitulé est complété par les mots : « et à l’aide juridique compensatoire au handicap » ;
« b) Il est ajouté un article 9‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑4‑1. – Les personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles ou intrafamiliales peuvent bénéficier d’une aide compensatoire au handicap sans condition de ressource dans le cadre des procédures juridictionnelles et non juridictionnelles. À défaut de décision dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée accordée.
« L’avocat informe la personne, et, le cas échéant, son tuteur légal, de l’existence de l’aide mentionnée au premier alinéa et de la possibilité de la solliciter en son nom si nécessaire. » ;
« 3° Le titre II est ainsi modifié :
« a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’aide juridique compensatoire au handicap » ;
« b) Il est ajouté un article 11‑4 ainsi rédigé :
« Art. 11‑4. – L’aide juridique compensatoire au handicap permet la prise en charge financière de tout dispositif adapté ou l’intervention d’un professionnel qualifié pour faciliter la compréhension, l’expression et la communication avec la personne en situation de handicap.
« La demande de l’aide juridique compensatoire au handicap peut être demandée par l’avocat ou la victime. »
II. – Un décret, pris après concertation notamment avec les associations représentatives des personnes handicapées, détermine les modalités d’application du présent article. Il prévoit une procédure de demande de l’aide mentionnée au premier alinéa accessible quel que soit le type de handicap.
Dans chaque département, au moins une permanence accessible propose un accompagnement juridique gratuit aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, quel que soit le type de handicap. Cet accompagnement est dispensé par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« via notamment la diffusion de messages de prévention sur des emballages de baguette de pain et de médicaments ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑1 est ainsi modifié :
– après le mot : « collectifs, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « l’accessibilité est garantie au sein des espaces collectifs, des accès et des logements des bâtiments d’habitation collectifs, quel que soit leur étage et que ces bâtiments disposent ou non d’un ascenseur ; ».
– Après le mot : « logements », la fin du cinquième alinéa est supprimé.
2° Le quatorzième alinéa de l’article L. 111‑1 est supprimé.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Après le mot : « collectifs, » la fin du troisième alinéa de l’article L. 162‑1 est ainsi rédigée : « l’accessibilité est garantie au sein des espaces collectifs, des accès et des logements des bâtiments d’habitation collectifs, quel que soit leur étage et que ces bâtiments disposent ou non d’un ascenseur ; ».
II. – Le quatorzième alinéa de l’article L. 111‑1 est supprimé.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Au III de l’article L. 312‑1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » et la dernière phrase »
les mots :
« La dernière phrase du III de l’article L. 312‑1 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
Le III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces règles de financement et de tarification prévoient les conditions dans lesquelles un forfait complémentaire peut être attribué lorsque les besoins spécifiques des personnes accueillies justifient des moyens renforcés d’accompagnement, d’encadrement, de coordination ou de continuité d’intervention.
« Ce forfait complémentaire est modulé selon des critères nationaux tenant compte notamment de la complexité des situations accueillies, des qualifications et effectifs nécessaires, des astreintes, de la supervision, de la formation spécialisée, de la charge de coordination, des exigences de sécurité et des contraintes particulières liées à l’accueil de personnes présentant des besoins spécifiques. »
Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il fixe :
« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations et la bonne utilisation des financements publics ;
« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les audits, les visites inopinées, les observations, les entretiens, les revues documentaires, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;
« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;
« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code.
« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.
« Un référentiel national déterminé par décret décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Après le 2° de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Déterminent, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, un ratio minimal et des taux complémentaires de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie au sein des établissements sociaux, notamment la nuit, de nature à garantir la qualité et la sécurité des accueils ;
« 2° ter Intègrent le temps humain comme un inconditionnel de chaque accompagnement, le temps nécessaire devant être évalué en fonction des personnes accueillies ou accompagnées ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le a bis du 1° du C du I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2027. »
Le premier alinéa de l’article L. 433‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou morales » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une même personne physique ne peut détenir qu’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. »
Après le 8° de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Assurer un suivi régulier de la qualité d’accueil et de l’accompagnement socio-éducatif des enfants accueillis hors département en veillant notamment à ce que la structure d’accueil dispose d’une autorisation ou, lorsqu’il s’agit d’un assistant familial, d’un agrément, et en communiquant aux départements d’accueil et au préfet les informations relatives aux enfants accueillis hors du département d’origine. »
Après l’article L. 221‑2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2-2‑1. – Le président du conseil départemental transmet au ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées les informations relatives aux enfants accueillis en dehors de leur département d’origine. Un registre national des enfants accueillis hors département procède à leur suivi et veille à ce que leur accueil ait lieu au sein de structures disposant d’une autorisation ou, lorsqu’il s’agit d’un assistant familial, d’un agrément, en s’appuyant notamment sur le répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. »
I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5-1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgés d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien prévoit une information sur la possibilité de demander le versement du pécule en application de l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la dernière phrase, après la référence : « L. 223-1-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et de la possibilité de réclamer son versement à sa majorité ou lors de son émancipation. »
A titre expérimental, l’État peut autoriser, dans cinq départements et pour une durée de trois ans, la création de « bureau de suivi des établissements hors département » destinés à assurer un suivi régulier des conditions et de la qualité d’accueil et de l'accompagnement socio-éducatif des enfants accueillis en dehors de leur département gardien.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
A la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« s’assurer »,
insérer les mots :
« du respect des dispositions de l’article L.313-1 relatives aux autorisations et agréments et »
Après la deuxième phrase du III de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent au moins une fois par an le registre mentionné à l’article L.331-2 du code de l’action sociale et des familles aux autorités judiciaires et administratives compétentes. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante : « Une même personne, physique ou morale, ne peut détenir qu’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. »
Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il détermine :
« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations ;
« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;
« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;
« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code.
« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.
« Un référentiel national déterminé par décret, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »
I. – Après l’alinéa 34, insérer les alinéas suivants :
b) bis Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Déterminent, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, un ratio minimal et des taux complémentaires de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie au sein des établissements sociaux, notamment la nuit, de nature à garantir la qualité et la sécurité des accueils ;
« 2° ter Intègrent le temps humain comme un inconditionnel de chaque accompagnement, le temps nécessaire devant être évalué en fonction des personnes accueillies ou accompagnées ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le b bis du 8° du I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2027. »
Après la deuxième phrase du III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le forfait complémentaire mentionné au 2° du II de l’article de l’article D.316‑5 s’appuie sur des critères déterminés par décret tenant compte, notamment, de la complexité des situations accueillies, des qualifications et effectifs nécessaires, des astreintes, de la supervision, de la formation spécialisée, de la charge de coordination, des exigences de sécurité et des contraintes particulières liées à l’accueil de personnes présentant des besoins spécifiques. »
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 321‑5. – Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objet la remobilisation du mineur par son éloignement temporaire de son cadre de vie habituel sur une période définie. Sa mise en œuvre est définie dans le projet pour l’enfant.
« Le séjour de rupture est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. Les conditions d’organisation des séjours de rupture, les règles particulières applicables à leur encadrement lorsqu’ils se déroulent à l’étranger, ainsi que les modalités de leur contrôle sont déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance. »
I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgé d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 222‑5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien prévoit une information sur la possibilité de demander le versement du pécule en application de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la dernière phrase, après la référence : « L. 223‑1-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et de la possibilité de réclamer son versement à sa majorité ou lors de son émancipation. »
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’elle a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles procède sans délai au versement de la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé qui remplit les conditions pour en bénéficier.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction de cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. »
La sous-section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 732‑36, il est inséré un article L. 732‑37 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑37. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de leur pension. »
2° Après l’article L. 732‑41, il est inséré un article L. 732‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑42 – Le versement d’une pension de réversion est garanti aux assurés visés au présent chapitre trois mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation. »
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d’assurer leur obligation d’information sont déterminées par décret. »
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à condition que la rémunération du salarié prévue à l’article L. 6325‑8 soit majorée de 20 %, ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à condition que la rémunération du salarié prévue à l’article L. 6325‑8 soit majorée de 10 %, ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à condition que la rémunération du salarié prévue à l’article L. 6325‑8 soit majorée de 20 %, ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à condition que la rémunération du salarié prévue à l’article L. 6325‑8 soit majorée de 10 %, ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un ou plusieurs »
les mots :
« la moitié des ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un ou plusieurs »
les mots :
« la moitié des ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article L. 6325‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion des contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétence de certification professionnelle mentionnés au premier alinéa du présent article est limitée au contrat à durée indéterminée. »
Après l’article L. 611‑4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 611‑4‑0 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑4‑0. – L’interdiction mentionnée au II de l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier s’applique également aux opérations relatives à la fourniture de services aux clients, à l’activité de tenue de marché, à la gestion de trésorerie, aux opérations d’investissement ou à la couverture par la filiale de ses propres risques. Elle concerne les filiales basées en France ainsi que les filiales françaises domiciliées à l’étranger. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« par le biais notamment de la réalisation d’analyses de risques dans les élevages afin de déterminer prioritairement les mesures de prévention à mettre en place selon les facteurs de risques ».
Après le 1°, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis De généraliser le déploiement des recommandations issues de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicoles et porcines en concertation avec les acteurs professionnels agricoles et paysans les autorités sanitaires et les instituts techniques et de poursuivre les travaux de recherches sur les mesures de prévention en matière de biosécurité ; »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , par la territorialisation du statut sanitaire, ainsi que par la mise en place de zones réglementées, incluant une analyse dynamique du risque présent sur chaque territoire ».
II. – En conséquence, supprimer la huitième occurrence du mot : « et ».
Après l’article 200 undecies, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui exercent une activité au sein de microexploitations ou petites exploitations agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées.
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « d’indemnisation », sont insérés les mots : « qui prennent en compte le mode de commercialisation »
Après le premier alinéa de l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un financement versé par les industries de l’agroalimentaire, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse à hauteur de 2 % de leur chiffre d’affaire annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos »
I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, au titre des des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. -La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % »
b) le chiffre « dix-sept » est remplacé par le chiffre « vingt-huit »
2° A la deuxième phrase, le taux « 80 % » est remplacé par le taux « 100 % »
3° A la troisième phrase, le taux « 50 % est remplacé par le taux « 80 % »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 723‑3, il est inséré un article L. 723‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑4‑1. – Les caisses de mutualité sociale agricole intègrent un guichet unique départemental dédié à la santé mentale agricole. Ce guichet a pour mission :
« 1° D’assurer l’orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;
« 2° De coordonner l’ensemble des acteurs concernés – mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles et collectivités territoriales – afin de garantir une réponse efficiente aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs ;
« 3° De proposer des dispositifs de prévention et de prise en charge à l’attention des agriculteurs et agricultrices en cas de crise sanitaire, d’aléas climatiques ou de prédation impactant les élevages.
I. – Après la première occurrence du mot : « être », la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et nouvellement installés dans la profession. »
II. – L’exonération au I est valable pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à présenter les résultats d’une étude interministérielle sur la résilience des agriculteurs et agricultrices face aux crises sanitaires, aux aléas climatiques et aux conséquences de la prédation contre leur troupeau. Ce rapport étudie l’éventualité d’une refonte du système assurantiel agricole par la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire, destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires à partir de 30 % de pertes. Ce fonds serait administré par l’État et l’intégralité des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et inclurait l’aval des filières, les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et la grande distribution par le biais d’une contribution. »
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser trois régions à coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides dédiées financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles.
Après l’article L. 611‑4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 611‑4‑0 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑4‑0. – L’interdiction mentionnée au II de l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier s’applique également aux opérations relatives à la fourniture de services aux clients, à l’activité de tenue de marché, à la gestion de trésorerie, aux opérations d’investissement ou à la couverture par la filiale de ses propres risques. Elle concerne les filiales basées en France ainsi que les filiales françaises domiciliées à l’étranger. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« par le biais notamment de la réalisation d’analyses de risques dans les élevages afin de déterminer prioritairement les mesures de prévention à mettre en place selon les facteurs de risques »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis De généraliser le déploiement des recommandations issues de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicoles et porcines en concertation avec les acteurs professionnels agricoles et paysans les autorités sanitaires et les instituts techniques et de poursuivre les travaux de recherches sur les mesures de prévention en matière de biosécurité ; »
I. – A l’alinéa 3, supprimer la huitième occurrence du mot :
« et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après la quatrième occurrence du mot :
« données »
insérer les mots :
« , par la territorialisation du statut sanitaire ainsi que la mise en place de zones réglementées, incluant une analyse dynamique du risque présent sur chaque territoire »
Après l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui exercent une activité au sein de microexploitations ou petites exploitations agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées.
« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « indemnisation », sont insérés les mots : « qui prennent en compte le mode de commercialisation »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Un financement versé par les industries de l’agroalimentaire, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse à hauteur de 2 % de leur chiffre d’affaire annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos; ».
I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
b) le nombre : « dix-sept » est remplacé par le nombre : « vingt-huit » ;
2° A la deuxième phrase, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
3° A l’avant-dernière phrase, le taux : « 50 % est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 723‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑3‑1. – Les caisses de mutualité sociale agricole intègrent un guichet unique départemental dédié à la santé mentale agricole. Ce guichet a pour mission :
« 1° D’assurer l’orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;
« 2° De coordonner l’ensemble des acteurs concernés – mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles et collectivités territoriales – afin de garantir une réponse efficiente aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs ;
« 3° De proposer des dispositifs de prévention et de prise en charge à l’attention des agriculteurs et agricultrices en cas de crise sanitaire, d’aléas climatiques ou de prédation impactant les élevages.
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « et nouvellement installés dans la profession. »
II. – L’exonération au I est valable pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, au titre des des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. -La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à présenter les résultats d’une étude interministérielle sur la résilience des agriculteurs et agricultrices face aux crises sanitaires, aux aléas climatiques et aux conséquences de la prédation contre leur troupeau. Ce rapport étudie l’éventualité d’une refonte du système assurantiel agricole par la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire, destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires à partir de 30 % de pertes. Ce fonds serait administré par l’État et l’intégralité des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et inclurait l’aval des filières, les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et la grande distribution par le biais d’une contribution.
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser trois régions à coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides dédiées financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles.
L’article 425 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute mesure de protection juridique veille à faciliter l’expression de la volonté de la personne par un accompagnement à la prise de décision, par une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision la concernant, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article 427 est complété par les mots : « exempt de frais bancaires ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article 427 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La personne chargée de la mesure de protection vérifie annuellement que la personne protégée bénéficie des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. » ; ».
L’article 437 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé ne peut être assuré que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un second mandataire inscrit sur cette même liste, appelé à assurer le remplacement de celui initialement désigné en cas d’indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité. Le cas échéant, le mandataire initialement désigné en informe par lettre recommandé avec accusé de réception sans délai le juge ainsi que le second mandataire préalablement désigné. Le remplacement devient effectif de plein droit, sauf opposition motivée du juge statuant en urgence. Le mandataire empêché avise sans délai la personne protégée du déclenchement du remplacement, de l’identité du mandataire substituant et de la durée prévisible de celui-ci. » »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs relevant du 2° ou du 3° de l’article 471‑2 ne peut assumer un nombre de mandats supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État, pris après consultation des principales associations familiales et associations de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. »
Supprimer l’alinéa 4.
L’article 440 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne bénéficiant de régime de tutelle ou de curatelle est éligible aux élections mentionnées aux articles L. 194 et L. 230 du code électoral. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° Le même article article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information intègre notamment une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible, adaptée à son degré de compréhension, dans un format facile à lire et à comprendre lorsque cela est nécessaire, et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Elle informe les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique de l’existence des dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation, ou l’aide à la communication. » »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« gestion »,
insérer les mots :
« dont le contrôle en application du deuxième alinéa de l’article 512 ne peut être assuré que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte, »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’assure que la personne protégée bénéficie d’une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et l’accompagne dans la prise de décision à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
L’article 500 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles des comptes de gestion mentionnés au présent article et à l’article 512 ne peuvent être assurés que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte. »
I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots
« est recherché »
les mots :
« et l’expression de sa volonté sont recherchés à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences ».
II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 3 par les mots :
« aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : « subsidiaire, », insérer les mots :
« et dans les mêmes modalités de recherche de consentement et d’expression de la volonté mentionnées au second alinéa du 1° du présent article, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« protégée »,
insérer les mots :
« , y compris au regard des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, »
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« sous réserve que le second mandataire n’assume pas un nombre de mandats supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État »
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et de vérifier annuellement qu’il bénéficie des aides et prestations auxquelles il a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et vérifie annuellement qu’il bénéficie des aides et prestations auxquelles il a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ce mandat, le consentement éclairé et l’expression de la volonté, entendue comme la vie que la personne bénéficiaire du mandat de protection future veut vivre, sont recherchés activement par un accompagnement à la prise de décision et par une information accessible et adaptée à son degré de compréhension à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le consentement éclairé de la personne et l’expression de sa volonté sont recherchés à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences et en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle veille à la recherche du consentement et de l’expression de la volonté de la personne protégée selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent. »
L'article L. 215‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa suivant :
« Elles vérifient annuellement que la personne protégée bénéficie des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du présent code. »
L’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information intègre notamment une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible, adaptée à son degré de compréhension, dans un format facile à lire et à comprendre lorsque cela est nécessaire, et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Elle informe les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique de l’existence des dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation, ou l’aide à la communication. » »
Supprimer cet article.
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans dix départements, la branche famille de la sécurité sociale à mettre en place des parcours de prévention à destination des publics vulnérables visant à soutenir la parentalité
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juin 2026. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation du dispositif.
Supprimer l’alinéa 7.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« est dû »
les mots :
« ainsi que les six mois précédents sont dus ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« est dû »
les mots :
« ainsi que les trois mois précédents sont dus ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cet entretien prévoit une information sur la possibilité de demander le versement du pécule en application de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° À la dernière phrase, après la référence : « L. 223‑1‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et de la possibilité de réclamer son versement à sa majorité ou lors de son émancipation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de conservation et de versement de l’allocation de rentrée scolaire due pour un enfant confié au titre de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport dresse un état des lieux des disparités de versement selon les départements lorsque l’enfant atteint la majorité et des freins juridiques à son versement. Il étudie l’opportunité d’automatiser le versement du pécule sur un compte bancaire dédié et, plus largement, de favoriser la préparation à l’autonomie financière des jeunes par la création d’un compte bancaire pour les enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de douze ans et par le renforcement de l’éducation financière des jeunes dans le cadre du projet d’accès à l’autonomie. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgés d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgés d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien prévoit une information sur la possibilité de demander le versement du pécule en application de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la dernière phrase, après la référence : « L. 223‑1‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et de la possibilité de réclamer son versement à sa majorité ou lors de son émancipation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », il est inséré le mot : « automatiquement » ;
2° Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mécanismes de conservation et de versement de l’allocation de rentrée scolaire due pour un enfant confié au titre de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport dresse un état des lieux des disparités de versement selon les départements lorsque l’enfant atteint la majorité et des freins juridiques à son versement. Il étudie l’opportunité d’automatiser le versement du pécule sur un compte bancaire dédié et, plus largement, de favoriser la préparation à l’autonomie financière des jeunes par la création d’un compte bancaire pour les enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de douze ans et par le renforcement de l’éducation financière des jeunes dans le cadre du projet d’accès à l’autonomie.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot « accompagnement », sont insérés les mots : « , de formation des professionnels » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « et d’accompagnement ». »
L’article L. 342‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne également lieu à l’information de la personne par ces établissements sur ses droits en matière de fin de vie et sur la possibilité d’enregistrer ses directives anticipées dans l’espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire et de pouvoir bénéficier de l’accompagnement nécessaire dans cette démarche. Ces informations sont disponibles de manière à être faciles à lire et à comprendre. »
Après l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 6114‑1-1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 intègre des objectifs, sous forme d’indicateurs, relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs et d’accompagnement. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« état »,
insérer les mots :
« y compris, si nécessaire, par le biais du format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il s’assure de la faisabilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le patient est en situation de handicap, la formalisation du plan personnalisé d’accompagnement donne lieu à la convocation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles. Cette commission s’assure que le patient bénéficie de l’intégralité des aides et prestations auxquelles il peut prétendre, visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Elle notifie, le cas échéant, au patient et au médecin ou au professionnel de santé mentionnés au second alinéa les aides et prestations dont il peut bénéficier et l’informe sur les démarches à effectuer. Elle procède à cette évaluation lors de sa première réunion suivant la formulation de la demande. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« , accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Elle peut également bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel de santé pour sa démarche. »
Après l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 6114‑1‑1 A. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1 intègre des objectifs, sous forme d’indicateurs, relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs. »
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État.
« Une stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. Après un délai de cinq ans à compter de la publication de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre. » ;
« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« incluant notamment la structuration d’une filière universitaire dédiée à l’accompagnement et aux soins palliatifs et à la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative, en accompagnement et en soins palliatifs ; »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. »
À l’alinéa 17, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III . – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés. »
À l’alinéa 17, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il s’assure de la faisabilité matérielle, humaine et médicale d’une hospitalisation à domicile. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il comprend également un temps de sensibilisation à destination des proches aidants sur les enjeux liés à l’accompagnement d’un proche en soins palliatifs et à la fin de vie ainsi qu’une information sur les droits et dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier en tant qu’aidants. »
À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Avec l’accord du patient, si son état le permet, ou, le cas échéant, si cet accord est formulé au préalable dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, la personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ; »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. »
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État.
« Une stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. Après un délai de cinq ans à compter de la publication de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre. » ;
« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires pour remédier à l’absence de prise en charge et se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités de ce recours contentieux sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.
« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de l’accompagnement et des soins palliatifs, adoptée par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut inclure une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques des étudiants en médecine dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.
« II. – Les modalités et le champ d’application de l’expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l’opportunité de généraliser celle‑ci. »