I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« pour les demandeurs d’emploi de moins de cinquante-trois ans, à six-cent-quatre-vingt-cinq jours calendaires pour les demandeurs d’emploi âgés de cinquante-trois ou cinquante-quatre ans, et à huit-cent-vingt-deux jours calendaires pour les demandeurs d’emploi de plus de cinquante-cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 1242‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242‑3‑1. – I. – Tout employeur, à l’exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l’article L. 1242‑3, avec une personne âgée de cinquante‑cinq ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l’emploi et de lui permettre d’acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
« II. – Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l’emploi des salariés âgés prévu au I du présent article peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article L. 1244‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de carence établi au présent article ne s’applique pas au contrat à durée déterminée destiné à faciliter le retour à l’emploi des seniors. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑11‑2. – L’alimentation du compte des salariés de cinquante ans révolus et plus n’est pas soumise aux plafonds mentionnés aux articles L. 6323‑11, L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1132‑3‑3, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante et cinquante‑quatre ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132‑1.
« Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure mentionnée à la section 1 ou à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail peut s’appliquer au cas d’espèce. »
2° Après l’article L. 2411‑1, il est inséré un article L. 2411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑1‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante‑cinq ans. »
3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Licenciement d’un salarié âgé de cinquante‑cinq ans et plus
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante‑cinq ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
4° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complétée par un article L. 2412‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412‑1‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante‑cinq ans. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport relatif au déplafonnement du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 du code du travail pour les travailleurs de 50 ans révolus et plus.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport relatif à l’évaluation de la fraude aux allocations chômage. Ce rapport doit inclure une analyse détaillée des mécanismes de fraude, des montants impliqués, des mesures de prévention mises en place et de leur efficacité. Ce rapport sera également transmis à l’UNEDIC.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport relatif à la création d’un ministère dédié à la lutte contre la fraude. Ce rapport examine les insuffisances actuelles dans la lutte contre la fraude, notamment aux allocations chômage, et propose une organisation garantissant une implication politique renforcée pour améliorer la détection et la répression des fraudeurs. Il évalue également l’impact potentiel de ce ministère sur les finances publiques.
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires et les contributions pour l’entretien et l’éducation d’un enfant ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite de 3 000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Sa capacité à promouvoir la notion de circuit court dans la vente et la consommation de produits agricoles, notamment en favorisant la création et le développement de points de ventes agricoles dans les communes de plus de 2 500 habitants où les agriculteurs locaux peuvent proposer à la vente leurs produits agricoles ; ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Afin d’accompagner et d’assurer une installation pérenne de nouveaux exploitants agricoles, l’État se donne comme objectif de parvenir, avant 2026, à un accord avec les banques visant à accorder un moratoire systématique de 24 mois sur les prêts destinés aux investissements matériels des nouveaux exploitants agricoles. »
À compter du 1er juin 2025, il est créé un « Fonds d’aide au renouvellement des générations en agriculture » visant à accorder une aide financière aux chefs d’exploitation nouvellement installés, afin de les accompagner dans leur reprise et leur installation.
Ce fonds est alimenté par la création d’une taxe de 0,5 % sur les dividendes versés par les entreprises cotées en bourse sur les marchés financiers français. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« exerçant des activités bénévoles ou de volontariat, au sein »
les mots :
« désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une fondation reconnue d’utilité publique, déclarée depuis trois ans au moins, ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou au sein d’une fondation reconnue d’utilité publique ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« moins »
insérer les mots :
« et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« par le salarié, en accord avec »
les mots :
« d’un commun accord entre le salarié et ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le mois qui suit »
les mots :
« les trois mois qui suivent ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le mois qui suit »
les mots :
« les deux mois qui suivent ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Si ce dernier bénéficie du statut de cadre, la durée de mise en œuvre de son aménagement de travail est portée à six mois. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – La demande mentionnée au présent article peut être refusée par l’employeur de toute entreprise dont les effectifs sont inférieurs à 20 salariés. »
Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est ajouté un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132‑1 pour avoir demandé un aménagement de son temps de travail en raison de son activité bénévole au sein d’une association ou d’une fondation d’utilité publique. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« exerçant des activités bénévoles ou de volontariat, au sein »
les mots :
« désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une fondation reconnue d’utilité publique, déclarée depuis trois ans au moins, ou ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« par le salarié, en accord avec »
les mots :
« d’un commun accord entre le salarié et ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le mois qui suit »
les mots :
« les trois mois qui suivent ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le mois qui suit »
les mots :
« les deux mois qui suivent ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Si ce dernier bénéficie du statut de cadre, la durée de mise en œuvre de son aménagement de travail est portée à six mois. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – La demande mentionnée au présent article peut être refusée par l’employeur de toute entreprise dont les effectifs sont inférieurs à 20 salariés. »
À l’article L. 1132-1 du code du travail les mots « de ses activités syndicales ou mutualistes, » sont remplacés par les mots « de ses activités syndicales, mutualistes ou associatives, »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« exerçant des activités bénévoles ou de volontariat au sein »
les mots :
« désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une fondation reconnue d’utilité publique, déclarée depuis trois ans au moins, ou d’une ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« ou au sein d’une fondation reconnue d’utilité publique »
les mots :
« , déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , déclarée depuis trois ans au moins, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , déclarée depuis un an au moins, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le salarié »
les mots :
« l’agent public ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« par le salarié, en accord avec »
les mots :
« d’un commun accord entre l’agent public et ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de trois ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de deux ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la demande d’aménagement du temps de travail provient d’un agent de catégorie A, ce délai est porté à six mois. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« exerçant des activités bénévoles ou de volontariat au sein »
les mots :
« désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une fondation reconnue d’utilité publique, déclarée depuis trois ans au moins, ou d’une ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« ou au sein d’une fondation reconnue d’utilité publique »
les mots :
« , déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« déclarée depuis trois ans au moins, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« , déclarée depuis un an au moins, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« par le salarié, en accord avec »
les mots :
« d’un commun accord entre l’agent public et ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le salarié »
les mots :
« l’agent public ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de trois ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de deux ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la demande d’aménagement du temps de travail provient d’un agent de catégorie A, ce délai est porté à six mois. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) l’année : »2023« est remplacée par la date : »2025« ;
« b) le mot : »six« est remplacé par le mot : »douze« ;
« c) il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes victimes de violences conjugales au sens de l’article 132‑80 du code pénal peuvent également bénéficier d’un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité. » ;
« 2° À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
« 3° Au deuxième alinéa du VI, le mot : « final » est remplacé par le mot : « intermédiaire » ;
« 4° Après le même deuxième alinéa du VI, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« b) le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
« c) il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes victimes de violences conjugales au sens de l’article 132‑80 du code pénal peuvent également bénéficier d’un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité. » ;
« 2° À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« 3° Au deuxième alinéa du VI, le mot : « final » est remplacé par le mot : « intermédiaire » ;
« 4° Après le même deuxième alinéa du VI, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »
L’article 115 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, la date « 2023 » est remplacée par la date « 2024 ».
II. – À l’alinéa 7, la date « 2023 » est remplacé par la date « 2024 »
III. – À l’alinéa 9, le mot « final » est remplacé par le mot « intermédiaire »
IV. Après l’alinéa 9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »
L’article 115 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, la date « 2023 » est remplacée par la date « 2025 ».
II. – Au premier alinéa, le chiffre « 6 » est remplacé par le nombre « douze ».
III. – Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « Les personnes victimes de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du Code pénal, peuvent également se voir proposés un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité. »
IV. – À l’alinéa 7, la date « 2023 » est remplacé par la date « 2025 »
V. – À l’alinéa 9, le mot « final » est remplacé par le mot « intermédiaire »
VI. Après l’alinéa 9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »
L’article 115 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, la date « 2023 » est remplacée par la date « 2024 ».
II. – Au premier alinéa, le chiffre « 6 » est remplacé par le nombre « douze ».
III. – Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « Les personnes victimes de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du Code pénal, peuvent également se voir proposés un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité. »
IV. – À l’alinéa 7, la date « 2023 » est remplacé par la date « 2024 »
V. – À l’alinéa 9, le mot « final » est remplacé par le mot « intermédiaire »
VI. Après l’alinéa 9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »
L’article 115 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, la date « 2023 » est remplacée par la date « 2025 ».
II. – À l’alinéa 7, la date « 2023 » est remplacé par la date « 2025 »
III. – À l’alinéa 9, le mot « final » est remplacé par le mot « intermédiaire »
IV. Après l’alinéa 9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les personnes victimes de violences conjugales au sens de l’article 132‑80 du code pénal. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
« 1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
« 2° Au deuxième alinéa du VI, le mot : « final » est remplacé par le mot : « intermédiaire » ;
« 3° Après le même deuxième alinéa du VI, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
« 1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« 2° Au deuxième alinéa du VI, le mot : « final » est remplacé par le mot : « intermédiaire » ;
« 3° Après le même deuxième alinéa du VI, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Le même VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’inclure les personnes victimes de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal, dans le champ d’éligibilité de ce dispositif. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le mot : « handicapées, », sont insérés les mots : « les personnes victimes de violences conjugales, au sens de l’article 132‑80 du code pénal, ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les employeurs auprès desquels l’étranger mentionné au premier alinéa du présent article ont exercé une activité professionnelle sont tenus au remboursement des charges fiscales et sociales dont ils auraient été redevable si la personne employée avait été en situation régulière. »
Le chapitre VI du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 8256‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots « de deux ans » et le montant : « 3000 » est remplacé par le montant : « 6000 ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 8256‑2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 8256‑1 et L. 8256‑2 du code du travail, »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 620 000 € | 620 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -620 000 € | -620 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 750 000 € | 750 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -750 000 € | -750 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 750 000 € | 750 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -750 000 € | -750 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 € | -1 € |
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| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -1 € | -1 € |
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À la fin de l’alinéa 91, substituer aux mots :
« 1er juillet 2027 »
les mots :
« 1er janvier 2026 ».
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement s’engage à remettre au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à la fraude lié aux prestations versées dans le cadre du revenu de solidarité active et à la possibilité de mettre en place un organisme chargé de lutter contre cette fraude.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les maisons d’assistants maternels tels que défini dans l’article L. 424‑1 du code de l’action sociale et des familles »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le 3° du III de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les maisons d’assistants maternels tels que défini dans l’article L. 424‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneursindividuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil desolidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisièmealinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est abrogé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
a) Au premier alinéa :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon queles assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réservedes adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter dela publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Un rapport au Parlement est adressé chaque année portant un bilan de la politique concernant le tabac. Il rassemble notamment les études de mesure des effets d’éviction sur la consommation du tabac par ces mesures d’augmentation du prix des tabacs, la mesure du nombre de vies sauvées par cette politique, ainsi qu’un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac.
Un rapport au Parlement est adressé chaque année portant un bilan de la politique concernant le tabac. Il rassemble notamment les études de mesure des effets d’éviction sur la consommation du tabac par ces mesures d’augmentation du prix des tabacs, la mesure du nombre de vies sauvées par cette politique, ainsi qu’un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac.
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. »
Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les potentielles mesures pouvant être apportées pour améliorer l’accessibilité des pharmacies de garde tout en garantissant la sécurité des officines et de leur personnel. »
Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des licences sportives prescrites médicalement aux personnes dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation relatif à l’apport potentiel de l’intelligence artificielle dans le domaine médical et à la gouvernance des données personnelles liées à son utilisation.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des licences sportives prescrites médicalement aux personnes dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation relatif à l’apport potentiel de l’intelligence artificielle dans le domaine médical et à la gouvernance des données personnelles liées à son utilisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution de l’encadrement de la profession des ambulanciers via la mise en place de nouvelles règles professionnelles.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un institut national sur les maladies rares. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les potentielles mesures pouvant être mises en place afin de garantir une concurrence aux prothésistes dentaires français face à la concurrence internationale. »
Le dernier alinéa de l’article L. 3332-16 du Code du travail est complété́ par une phrase ainsi rédigée :
« Ces cas peuvent notamment concerner certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité́ de proche aidant. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation relatif à la gestion des EHPAD. Ce rapport établit un bilan portant sur la maltraitance des résidents et le détournement des fonds publics.
Après l’alinéa 53, il est inséré un « VIII. » ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l’article L. 3332-16 du code du travail est complété́ par une phrase ainsi rédigée :
« Ces cas peuvent notamment concerner certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité́ de proche aidant. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation relatif à la gestion des EHPAD. Ce rapport établit un bilan portant sur la maltraitance des résidents et le détournement des fonds publics. »
I. – L'État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l'assurance maladie des déplacements des personnes en situation de handicap sur les lieux de loisirs.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des déplacements des personnes en situation de handicap sur les lieux de loisirs.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à la »
les mots :
« à une ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« une part de ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Une part, dite fonctionnelle professionnelle, qui correspond à une autre part de l’incidence professionnelle de la victime concernant toutes les conséquences douloureuses et fonctionnelles dans la sphère professionnelle, y compris les manifestations qui ne surgissent qu’après la retraite. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« fonctionnelle »,
insérer le mot :
« professionnelle ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après les deux occurrences du mot :
« fonctionnelle »,
insérer le mot :
« professionnelle ».
Supprimer l’alinéa 18.
Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :
« 5° L’article L. 452‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑3. – Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452‑2, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles de droit commun.
« La réparation de ces préjudices est garantie par une assurance obligatoire faute inexcusable de tous les employeurs.
« En cas de défaut d’assurance, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Après l’article L. 452‑3‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 452‑3‑2 et L. 452‑3‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’assureur qui garantit la faute inexcusable de l’employeur présente à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnité détaillée dans un délai de huit mois à compter du jour où la faute inexcusable a été reconnue.
« En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
« L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la reconnaissance de la faute inexcusable, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation est alors faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
« Art. L. 452‑3‑3. – Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 433‑2 est ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »
I. –Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A. – Le deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 est ainsi modifié :
« – À la première phrase, après le mot « victime », sont insérés les mots : « , de l’incidence professionnelle » ;
« – À la fin de la dernière phrase, les mots : « tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé » sont supprimés. »
I – À la première phrase de l’alinéa 7 :
1° Substituer aux mots :
« à la »
les mots :
« à une »;
2° Avant le mot :
« l’incidence »,
insérer les mots :
« une part de ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Une part, dite fonctionnelle professionnelle, qui correspond à une autre part de l’incidence professionnelle de la victime concernant toutes les conséquences douloureuses et fonctionnelles dans la sphère professionnelle, y compris les manifestations qui ne surgissent qu’après la retraite. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« d) Le troisième alinéa, devenu le sixième, est précédé d’un II ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.
« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »
II. – Après l’alinéa 19, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis Après l’article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 433‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑2‑1. – Dans le cas où l’incapacité temporaire totale ou partielle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie et notamment les tâches ménagères, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.
« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »
Après l’alinéa 19, insérer les neufs alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑3‑1. – Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’assureur qui garantit la faute inexcusable de l’employeur est tenu de présenter à la victime ou ses ayants droit une offre d’indemnité détaillée dans un délai de huit mois à compter du jour où la faute inexcusable a été reconnue.
« En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
« L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la reconnaissance de la faute inexcusable, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »
« I ter. – Après l’article L. 452‑3‑1, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4, le mot : « peut » est remplacé par le mot « doit ». »
Après l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 461‑1‑1. – Lorsque la victime dans le cadre de l’article L. 461‑1 établit que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 433‑2 est ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« d) Le troisième alinéa, devenu le sixième, est précédé d’un II ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.
« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »
II. – Après l’alinéa 19, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis Après l’article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 433‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑2‑1. – Dans le cas où l’incapacité temporaire totale ou partielle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie et notamment les tâches ménagères, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.
« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« – À la première phrase, après le mot « victime », sont insérés les mots : « , de l’incidence professionnelle » ;
« – À la fin de la dernière phrase, les mots : « tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé » sont supprimés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut s’assurer » sont remplacés par les mots : « s’assure ».
Après l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 461‑1‑1. – Lorsque la victime dans le cadre de l’article L. 461‑1 établit que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« fonctionnelle »,
insérer le mot :
« professionnelle ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 17, après les deux occurrences du mot :
« fonctionnelle »,
insérer le mot :
« professionnelle ».
Supprimer l’alinéa 18.
Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :
« 5° L’article L. 452‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑3. – Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452‑2, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles de droit commun.
« La réparation de ces préjudices est garantie par une assurance obligatoire faute inexcusable de tous les employeurs.
« En cas de défaut d’assurance, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 452‑3, il est inséré un nouvel article L. 452‑3‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑3‑1‑1. – Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’assureur qui garantit la faute inexcusable de l’employeur est tenu de présenter à la victime ou ses ayants droit une offre d’indemnité détaillée dans un délai de huit mois à compter du jour où la faute inexcusable a été reconnue.
« En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
« L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la reconnaissance de la faute inexcusable, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »
2° Après l’article L. 452‑3‑1, il est inséré un nouvel article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
Après l’article 42, insérer l’article suivant :
I. - Au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, les mots suivants sont supprimés :
« dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l’article 42, insérer l’article suivant :
I. - « L’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
3° Aux assurés concernés par le deuxième alinéa de l’article L. 161-22 du présent code qui exercent une profession de santé au sens du code de la santé publique »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l’alinéa 30, il est inséré un « V. » ainsi rédigé :
« V. – Modification du « CDD senior » :
I. - Le Code du travail est ainsi modifié :
Après l’article L. 1242-3, il est inséré un article L. 1242-3-1 ainsi rédigé :
« 1° Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de 55 ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
2° Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article L. 1242-3-1, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Après l’alinéa 30, il est inséré un « V. » ainsi rédigé :
« V. – Délais de carence pour les travailleurs seniors » :
L’article L. 1244-3 du Code du travail est ainsi modifié :
Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :
« Le délai de carence établi au présent article ne s’applique pas au contrat à durée déterminée destiné à faciliter le retour à l’emploi des seniors tel que défini dans l’article D. 1242-2. »
Après l’alinéa 30, il est inséré un « V. » ainsi rédigé :
« V. - L’article L. 2242-1 du Code du travail est ainsi modifié :
Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur le recrutement et la pérennisation des emplois séniors dans l’entreprise. »
Après l’alinéa 30, il est inséré un « V. » ainsi rédigé :
« V. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
Après l’article L. 2411-1, il est inséré un article L. 2411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »
Après l’article L. L2412-1, il est inséré un article L. 2412-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »
Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 »
« Licenciement d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus »
« Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
Après l'article L. 1132-3-3. du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-4. ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-4. - Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante et cinquante-quatre ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132-1.
Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure à la section 1 ou à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour s’appliquer au cas d’espèce. »
Après l’alinéa 30, il est inséré un « V. » ainsi rédigé :
« V. – Déplafonnement du compte personnel de formation pour les travailleurs de 50 ans révolus et plus :
I. - Le Code du travail est ainsi modifié :
Après l’article L. 6323-11-1, il est inséré un article L. 6323-11-2 ainsi rédigé :
« L’alimentation du compte des salariés de 50 ans révolus et plus n’est pas soumise aux plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. - Au 7° de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, les mots suivants sont supprimés :
« dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. - « L’article L.161-22-1 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
3° Aux assurés concernés par le deuxième alinéa de l’article L.161-22 du présent code qui exercent une profession de santé au sens du code de la santé publique »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Après l'article 42, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « I.- L'État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, l'extension de la prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnité compensatrice de perte de salaire, à l'ensemble des affections de longue durée.
II.- Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.
III.- Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’opportunité d’indemniser les absences pour soins, autorisées par le droit du travail, des travailleurs atteints d’une affection de longue durée.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, l’extension de la prise en charge par l’assurance maladie de l’indemnité compensatrice de perte de salaire, à l’ensemble des affections de longue durée, telle qu’elles sont décrites dans l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’opportunité d’indemniser les absences pour soins, autorisées par le droit du travail, des travailleurs atteints d’une affection de longue durée.
Le 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Être français ou titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler et avoir occupé un emploi depuis au moins cinq ans. » ;
2° Au a, les mots : « Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire » sont supprimés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité d’inscrire les maisons d’assistants maternels dans la liste des locaux non soumis à la taxe prévue par l’article 1407 du Code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité d’inscrire les maisons d’assistants maternels dans la liste des locaux non soumis à la taxe prévue par l’article 1407 du code général des impôts.
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un « II. » ainsi rédigé :
« II. – Le Code général des impôts est ainsi modifié :
À l’article 1407, après le 3° du III., il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les maisons d’assistants maternels tels que défini dans l’article L. 424-1 du Code de l’action sociale et des familles »
II. - Après le « II. » il est inséré un « III. » ainsi rédigé :
« III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un « II. » ainsi rédigé :
« II. – Le Code général des impôts est ainsi modifié :
À l’article 1407, après le 5° du II., il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les maisons d’assistants maternels tels que défini dans l’article L. 424-1 du Code de l’action sociale et des familles »
II. - Après le « II. » il est inséré un « III. » ainsi rédigé :
« III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Le Code du travail est ainsi modifié :
Après l’article L. 1242-3, il est inséré un article L. 1242-3-1 ainsi rédigé :
« 1° Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de 55 ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
2° Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article L. 1242-3-1, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »
L’article L. 1244-3 du Code du travail est ainsi modifié :
Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :
« Le délai de carence établi au présent article ne s’applique pas au contrat à durée déterminée destiné à faciliter le retour à l’emploi des seniors tel que défini dans l’article D. 1242-2. »
L’article L. 2242-1 du Code du travail est ainsi modifié :
Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur le recrutement et la pérennisation des emplois séniors dans l’entreprise. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
Après l’article L. 2411-1, il est inséré un article L. 2411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »
Après l’article L. L2412-1, il est inséré un article L. 2412-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »
Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 »
« Licenciement d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus »
« Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
Après l'article L. 1132-3-3. du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-4. ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-4. - Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante et cinquante-quatre ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132-1.
Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure à la section 1 ou à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour s’appliquer au cas d’espèce. »
Le Code du travail est ainsi modifié :
Après l’article L. 6323-11-1, il est inséré un article L. 6323-11-2 ainsi rédigé :
« L’alimentation du compte des salariés de 50 ans révolus et plus n’est pas soumise aux plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34. »
Le 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifié :
« – Les mots : », depuis au moins cinq ans,« sont supprimés ;
« – Sont ajoutés les mots : »et avoir occupé un emploi depuis au moins cinq ans« ;
« b) Au a, les mots : « Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire » sont supprimés. »
Le Gouvernement s’engage à remettre au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à la fraude lié aux prestations versées dans le cadre du revenu de solidarité active et à la possibilité de mettre en place un organisme chargé de lutter contre cette fraude.
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , sauf si ce dernier dispose d’un revenu d’activité mensuel égal ou supérieur à 500 euros ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« ainsi que du rôle d’aidant d’une personne handicapée, âgée ou malade ».
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5411‑5-3. – Le portefeuille de demandeurs d’emploi d’un conseiller de l’organisme référent mentionné au II de l’article L. 5411‑5-1 ne peut dépasser pas cinquante personnes. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5411‑5‑3. – Le portefeuille de demandeurs d’emploi d’un conseiller de l’organisme référent mentionné au II de l’article L. 5411‑5-1 ne peut dépasser une limite fixée par décret. »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du présent article concernant le retour à l’emploi des bénéficiaires de l’allocation mentionné à l’article L. 5411‑1. Ce rapport fait état de l’évolution du taux de non recours à cette allocation à la suite de la mise en place des mesures prévues dans cet article. »
Après le mot :
« requis »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« quinze heures »
les mots :
« cinq heures et d’au moins quinze heures si celui-ci est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures »
les mots :
« mensuelle d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quarante heures et d’au moins vingt heures pour les parents isolés et pour les proches aidants ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« quinze heures »
les mots :
« dix heures et d’au moins cinq heures pour les parents isolés et pour les proches aidants ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures »
les mots et la phrase :
« mensuelle d’activité du demandeur d’emploi d’au moins soixante heures. Cette durée mensuelle d’activité constitue un objectif à atteindre et non une obligation. »
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Cette durée hebdomadaire d’activité constitue un objectif à atteindre et non une obligation. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures »
les mots :
« une durée mensuelle d’activité du demandeur d’emploi d’au moins soixante heures et d’au moins vingt heures pour les parents isolés et pour les proches aidants ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures »
les mots :
« mensuelle d’activité du demandeur d’emploi d’au moins soixante heures ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et d’au moins cinq heures pour les parents isolés et pour les proches aidants ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« si celui-ci est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« qui sont précisées par décret ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrat d’engagement intègre les droits du demandeur d’emploi relatifs à l’accessibilité de son organisme référent. Il souligne la liberté du demandeur de choisir sa méthode de communication avec les organismes référencés au IV de l’article L. 5411‑5-1. Il insiste également sur l’importance d’obtenir une réponse en temps opportun, au plus tard un mois après la réception de la demande. De plus, le demandeur a le droit de solliciter un entretien en personne au sein des organismes mentionnés, toujours dans le respect du délai d’un mois à compter de sa demande. ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« ainsi qu’aux personnes bénéficiant du statut de proche aidant de personnes âgées en perte d’autonomie ou d’aidants familiaux de personnes en situation de handicap ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 5411‑1 n’est pas tenu d’être automatiquement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi s’il dispose d’un revenu d’activité mensuel égal ou supérieur à 500 euros. »
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1133‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133‑7. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1132‑1, les traitements de données à caractère personnel accessible aux employeurs créés, dans le cadre du service public de l’emploi, par Pôle emploi et par les organismes mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article L. 5311‑4 peuvent permettre :
« 1° À un demandeur d’emploi, à son initiative ou avec son consentement exprès, de faire état de son handicap ;
« 2° À un employeur de préciser, sur les offres d’emploi qu’il publie, l’environnement de travail du poste afin que le demandeur d’emploi puisse se positionner sur les offres qui correspondent à son handicap.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
Compléter l’article 9 par l’alinéa suivant :
« IV. – Au plus tard le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût, pour les établissements ou les services d’aide par le travail, de l’instauration des obligations d’employeur prévues au présent article. »
I. – L’article L. 571‑1-A du code de l’Environnement est complété par un alinéa rédigé :
« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas nocifs pour l’environnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l’article L. 1242‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑3-1 ainsi rédigé :
« 1° Tout employeur, à l’exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l’article L. 1242‑3, avec une personne âgée de 55 ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l’emploi et de lui permettre d’acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
« 2° Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l’emploi des salariés âgés prévu au présent article, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »
L’article L. 1244‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de carence établi au présent article ne s’applique pas au contrat à durée déterminée destiné à faciliter le retour à l’emploi des seniors tel que défini dans l’article D. 1242‑2. ».
L’article L. 2242‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur le recrutement et la pérennisation des emplois seniors dans l’entreprise. »
Après l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑11‑2 ainsi rédigé :
« L’alimentation du compte des salariés de 50 ans révolus et plus n’est pas soumise aux plafonds mentionnés aux articles L. 6323‑11, L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« opérateur France Travail »,
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« opérateur France Travail »
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« opérateur France Travail »,
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ».
V. – En conséquence, aux alinéas 27, 29 et 35, procéder à la même substitution.
VI. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« opérateur France Travail »,
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail ».
VII. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« code du travail »
les mots :
« même code ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , sauf si ce dernier dispose d’un revenu d’activité mensuel égal ou supérieur à 500 euros ».
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5411‑5‑3. – Le portefeuille de demandeurs d’emploi d’un conseiller de l’organisme référent mentionné au II de l’article L. 5411‑5‑1 ne peut dépasser pas cinquante personnes. »
II. - La charge pour l’État est compensée à due conccurence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5411‑5‑3. – Le portefeuille de demandeurs d’emploi d’un conseiller de l’organisme référent mentionné au II de l’article L. 5411‑5‑1 ne peut dépasser une limite fixée par décret. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due conccurence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Être français ou étranger ayant travaillé à temps plein au moins cinq ans en France. »
2° Le a est abrogé.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrat d’engagement intègre les droits du demandeur d’emploi relatifs à l’accessibilité de son organisme référent. Il souligne la liberté du demandeur de choisir sa méthode de communication avec les organismes référencés au IV de l’article L. 5411‑5‑1. Il insiste également sur l’importance d’obtenir une réponse en temps opportun, au plus tard un mois après la réception de la demande. De plus, le demandeur a le droit de solliciter un entretien en personne au sein des organismes mentionnés, toujours dans le respect du délai d’un mois à compter de sa demande. ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« opérateur France Travail »
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l'alinéa 27, à l'alinéa 29, à la fin de la première phrase de l'alinéa 30, aux alinéas 31, 32 et 33.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« auquel correspond, si cela s’avère adapté à la situation particulière du demandeur d’emploi et aux difficultés qu’il rencontre, une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures »
les mots :
« mensuelle d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quarante heures et d’au moins vingt heures pour les parents isolés et pour les proches aidants ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures »
les mots :
« mensuelle d’activité du demandeur d’emploi d’au moins soixante heures et d’au moins vingt heures pour les parents isolés et pour les proches aidants ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures »
les mots :
« mensuelle d’activité du demandeur d’emploi d’au moins soixante heures. »
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Cette durée mensuelle d’activité constitue un objectif à atteindre et non une obligation. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures »
les mots :
« mensuelle d’activité du demandeur d’emploi d’au moins soixante heures ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« quinze heures »
les mots :
« cinq heures et d’au moins quinze heures si celui-ci est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« quinze heures »
les mots :
« dix heures et d’au moins cinq heures pour les parents isolés et pour les proches aidants ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et d’au moins cinq heures pour les parents isolés et pour les proches aidants ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« si celui-ci est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Cette durée hebdomadaire d’activité constitue un objectif à atteindre et non une obligation. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« qui sont précisées par décret ».
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« opérateur France Travail »
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 14 et 21.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« opérateur France Travail »
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« il »
le mot :
« elle ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« opérateur France Travail »
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code ».
VI. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa et aux première et deuxième phrases de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« opérateur France Travail »
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code ».
VII. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 40, substituer aux mots :
« ce dernier prononce la suspension qu’il »
les mots :
« cette dernière prononce la suspension qu’elle ».
VIII. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 41, substituer aux deux occurrences des mots :
« opérateur France Travail »
les mots :
« institution mentionnée au même article L. 5312‑1 ».
X. – En conséquence, procéder à la même substitution aux première et seconde phrases de l’alinéa 42, à l’alinéa 44 et à la fin de l’alinéa 49.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 5411‑1 n’est pas tenu d’être automatiquement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi s’il dispose d’un revenu d’activité mensuel égal ou supérieur à 500 euros. »
I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« France Travail »,
les mots :
« Pôle emploi ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 27 et à la seconde phrase de l’alinéa 83.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’opérateur France Travail »
les mots :
« Pôle emploi ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 34.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 41.
A l’alinéa 4, après le mot :
« privés »,
insérer les mots :
« à but non lucratif ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« opérateur France Travail »,
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 17.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« opérateur France travail »
les mots :
« institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail »
I. – L'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs des établissements et services d'aide par le travail sont éligibles au chèque emploi service universel conformément à l'article L. 1271-1-1 du code du travail. »
II. – Après l'article L. 1271-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1271-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1271-1-1 - Les travailleurs des établissements et services d'aide par le travail sont éligibles au chèque emploi service universel conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles. »
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article L. 571‑1-A du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas nocifs pour l’environnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
Après l’article L. 1242‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242‑3‑1. – I. – Tout employeur, à l’exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l’article L. 1242‑3, avec une personne âgée de cinquante-cinq ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l’emploi et de lui permettre d’acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
« II. – Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l’emploi des salariés âgés prévu au présent article, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »
L’article L. 1244‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de carence établi au présent article ne s’applique pas au contrat à durée déterminée destiné à faciliter le retour à l’emploi des seniors tel que défini à l’article D. 1242‑2. ».
L’article L. 2242‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur le recrutement et la pérennisation des emplois seniors dans l’entreprise. »
I. – Après l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑11‑2. – L’alimentation du compte des salariés de cinquante ans révolus et plus n’est pas soumise aux plafonds mentionnés aux articles L. 6323‑11, L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due conccurence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Au plus tard le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût, pour les établissements ou les services d’aide par le travail, de l’instauration des obligations d’employeur prévues à l’article 9 de la présente loi.
Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fraude lié aux prestations versées dans le cadre du revenu de solidarité active et à la possibilité de mettre en place un organisme chargé de lutter contre cette fraude.
Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la place des seniors sur le marché de l’emploi et notamment les difficultés que rencontrent les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus à retrouver un travail en cas de perte d’emploi.
Substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« trois ans, et depuis plus de deux ans pour les branches de secteurs sous tensions ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2024, les organisations syndicales de travailleurs et les organisations patronales d’employeurs liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, qui n’ont pas engagé une procédure d’examen de la nécessité de réviser les classifications en application du présent article ou de l’article L. 2241‑1 du code du travail sont privées de tout financement qu’elles pourraient recevoir de l’association de gestion du fonds paritaire national. »
À compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des organisations syndicales de travailleurs et des organisations professionnelles patronales ouvrent une période de dialogue destinée à fixer les modalités de la tenue d’une conférence nationale sur les salaires visant à ouvrir des négociations au niveau des branches dans le but de revaloriser les salaires les plus bas. Cette période de dialogue ne peut excéder les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le premier alinéa de l’article L. 3322‑2 du code du travail est complété par les mots : « ou pour les entreprises dont la moyenne des effectifs sur une période de cinq années consécutives est supérieure ou égale à cinquante salariés, à l’exception de celles ayant procédé à un licenciement économique au cours de ces cinq années. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est également applicable aux dirigeants des entreprises employant moins de cinquante salariés, sous réserve que tous les salariés éligibles aient bénéficié de la prime de partage de la valeur au cours de l’exercice comptable en cours et que le montant attribué au dirigeant ne dépasse pas le montant le plus élevé versé à un salarié. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ce dispositif, notamment la vérification de la distribution équitable de la prime de partage de la valeur au sein des entreprises concernées.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les tendances des entreprises à user de la prime de partage de la valeur comme substitut au salaire. »
À l’alinéa 39, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« et de ses conséquences sur l’utilisation du dispositif de l’actionnariat salarié ».
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’étude de l’harmonisation et à la simplification du forfait social en vigueur dans le cadre des dispositifs de partage de la valeur existants.
Le premier alinéa de l’article L. 3324‑10 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Au premier alinéa de l’article L. 3332‑25 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la possibilité d’intégrer les nouveaux cas de déblocages anticipés du plan d’épargne entreprise pour les salariés mentionnés à l’article 33 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de ces deux éléments, la société de gestion est soumise à un vote de confiance des salariés. »
Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :
« et les salaires ».
À la fin, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« trois ans et depuis plus de deux ans pour les branches de secteurs sous tension ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2024, les organisations patronales d’employeurs liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, qui n’ont pas engagé une procédure d’examen de la nécessité de réviser les classifications en application du présent article ou de l’article L. 2241‑1 du code du travail sont privées de tout financement qu’elles pourraient recevoir de l’association de gestion du fonds paritaire national. »
Le 1° de l’article L. 2241‑1 du code du travail est complété par les mots : « et systématiquement dans un délai de six mois à compter d’une hausse du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
L’article L. 2242‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° , les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une négociation sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ; ».
À compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations patronales d’employeurs ouvrent une période de dialogue destinée à fixer les modalités de la tenue d’une conférence nationale sur les salaires visant à ouvrir des négociations au niveau des branches dans le but de revaloriser les salaires les plus bas. Cette période de dialogue ne doit pas excéder six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3322‑2 du code du travail est complétée par les mots : « ou pour les entreprises dont la moyenne des effectifs sur une période de cinq années consécutives est supérieure ou égale à cinquante salariés, à l’exception de celles ayant procédé à un licenciement économique au cours de ces cinq années ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est également applicable aux dirigeants des entreprises employant moins de cinquante salariés, sous réserve que tous les salariés éligibles aient bénéficié de la prime de partage de la valeur au cours de l’exercice comptable en cours et que le montant attribué au dirigeant ne dépasse pas le montant le plus élevé versé à un salarié. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du dispositif mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du II du présent article, notamment la vérification de la distribution équitable de la prime de partage de la valeur au sein des entreprises concernées.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« du présent article au plus tard le 30 septembre 2025 »
les mots :
« des dispositions du présent article et de ses conséquences sur l’utilisation du dispositif de l’actionnariat salarié au plus tard le 1er septembre 2025. »
Le premier alinéa de l’article L. 3324‑10 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 3332‑16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces cas peuvent notamment concerner certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant. »
Au premier alinéa de l’article L. 3332‑25 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’indicateur territorial de l’offre de soins dans l’accès aux soins sur le territoire national.
I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;
2° Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 2132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132‑1‑1. – Le carnet de santé comporte le message de prévention suivant :
« Une exposition excessive aux écrans risque d’engendrer chez l’enfant diverses conséquences néfastes :
« 1° Troubles du sommeil ;
« 2° Problèmes d’attention, de concentration et de mémorisation ;
« 3° Fatigue oculaire et migraines ;
« 4° Surpoids et obésité ;
« 5° Problèmes de communication ;
« 6° Rupture du lien social. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prendre part à des activités en extérieur est la meilleure façon pour votre enfant de développer sa motricité ainsi que sa coordination et d’éviter l’apparition de problèmes de vue ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Exposer votre enfant à un écran ne comporte aucune utilité tant que son langage n’est pas structuré et suffisamment développé ; ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1132‑3‑3, il est inséré un article L. 1132‑3‑4. ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante-cinq et cinquante-neuf ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132‑1.
« Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail pourra s’appliquer au cas d’espèce. »
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 2411‑1, il est inséré un article L. 2411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑1‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal soixante ans. »
b) Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Licenciement d’un salarié âgé de soixante ans et plus
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à soixante ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2411‑1, il est inséré un article L. 2411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑1‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »
2° Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Licenciement d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2411‑1, il est inséré un article L. 2411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑1‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à soixante ans. »
2° Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Licenciement d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à soixante ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
Supprimer cet article.
L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les périodes au cours desquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu à partir du 1er juillet 1972. »
L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les périodes au cours desquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu à partir du 1er juillet 1972. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de cette loi, un rapport relatif à l'opportunité de la création d'un service national du patrimoine ouvert aux jeunes de 18 à 24 ans sur la base du volontariat.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins de nos armées en matière de cyberdéfense.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux conséquences directes et indirectes de l’utilisation du chlordécone dans les territoires ultramarins, notamment aux Antilles, et aux solutions pour y remédier.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux besoins d’infrastructures et d’équipements dans les territoires ultramarins. Ce rapport précise notamment les moyens financiers nécessaires pour répondre à ces besoins et ainsi de tendre vers une égalité, vis-à-vis des structures et équipements, entre l’outre-mer et la métropole.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les axes d’amélioration et les besoins inhérents aux mesures relatives à la prévention des risques liés à l’alimentation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les axes d’amélioration et les besoins des mesures en matière d’aide aux femmes victimes de violences conjugales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les axes d’amélioration et les besoins inhérents aux mesures favorisant l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -910 000 000 € | -910 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -910 000 000 € | -910 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 550 000 000 € | 550 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -550 000 000 € | -550 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -550 000 000 € | -550 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 6 700 000 € | 6 700 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -6 700 000 € | -6 700 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 52 000 000 € | 52 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -52 000 000 € | -52 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 36 000 000 € | 36 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -36 000 000 € | -36 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | -1 800 000 € | -1 800 000 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 800 000 € | 1 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Carte vitale biométrique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expérimentation du contrat d'engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Dotation exceptionnelle à l'Établissement Français du Sang | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Carte vitale biométrique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expérimentation du contrat d'engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Dotation exceptionnelle à l'Établissement Français du Sang | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 36 000 000 € | 36 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -36 000 000 € | -36 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 6 700 000 € | 6 700 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -6 700 000 € | -6 700 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 52 000 000 € | 52 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -52 000 000 € | -52 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 36 000 000 € | 36 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -36 000 000 € | -36 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 550 000 000 € | 550 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -550 000 000 € | -550 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -910 000 000 € | -910 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Carte vitale biométrique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expérimentation du contrat d'engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Dotation exceptionnelle à l'Établissement Français du Sang | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -910 000 000 € | -910 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -22 000 000 € | -220 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Carte vitale biométrique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expérimentation du contrat d'engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Dotation exceptionnelle à l'Établissement Français du Sang | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | -198 000 000 € |
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux besoins d’infrastructures et d’équipements dans les territoires ultramarins. Ce rapport précise notamment les moyens financiers nécessaires pour répondre à ces besoins et ainsi de tendre vers une égalité, vis-à-vis des structures et équipements, entre l’outre-mer et la métropole.
I. – Supprimer la première occurrence des mots :
« à l’initiative ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« soit à l’initiative d’un dixième des membres du Parlement soutenus par un million des électeurs inscrits sur les listes électorales soit à l’initiative ».
III. – En conséquence, substituer aux mots :
« d’un million des »
les mots :
« de cinq cent mille ».
IV. – En conséquence, à la fin, supprimer les mots :
« soutenus par un dixième des membres du Parlement ».
I. – Substituer à la première occurrence du mot :
« un million des »,
les mots :
« cinq cent mille ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« d’un million des »
les mots :
« de cinq cent mille ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 l'alinéa suivant :
« Art. L. 821‑1‑1. – Le complément de revenu pour les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur est un droit ouvert aux personnes occupant un emploi, âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus et détachées du foyer fiscal du ou des parents. Le versement du complément de revenu est conditionné à la validation des semestres. Le complément de revenu est versé par l’État à hauteur de 20 % du montant du revenu et plafonné à 200 euros mensuels, à l’exception des étudiants boursiers dont le complément de revenu est versé à hauteur de 30 % et plafonné à 300 euros mensuels. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1113‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1113‑2. – L’utilisation gratuite des trains aux heures creuses, définies par la Société nationale des chemins de fer français, est un droit ouvert aux personnes âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 821‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑1‑1. – Le complément de revenu pour les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur est un droit ouvert aux personnes occupant un emploi, âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus et détachées du foyer fiscal du ou des parents. Le versement du complément de revenu est conditionné à la validation des semestres. Le complément de revenu est versé par l’État à hauteur de 20 % du montant du revenu et plafonné à 200 euros mensuels, à l’exception des étudiants boursiers dont le complément de revenu est versé à hauteur de 30 % et plafonné à 300 euros mensuels. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier »
les mots :
« de toutes les sociétés ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier »
les mots :
« de toutes les sociétés ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 14.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois après la promulgation de cette loi, un rapport relatif à l'état des réseaux de distribution d'eau au sein des territoires ultramarins.
I. – Après la première occurrence du mot :
« par »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« l’instauration de l’impôt sur la fortune financière. ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« par »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’instauration de l’impôt sur la fortune financière. ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’impôt sur la fortune financière se substitue à l’impôt sur la fortune immobilière. Le barème applicable de cet impôt sur la fortune financière est identique à celui sur la fortune immobilière. L’assiette sur laquelle ce barème s’applique prend en compte l’ensemble du patrimoine net, à l’exclusion de la résidence principale et des oeuvres d’art acquises depuis plus de dix ans. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration de l’impôt sur la fortune financière.
« II. – L’impôt sur la fortune financière se substitue à l’impôt sur la fortune immobilière. Le barème applicable de cet impôt sur la fortune financière est identique à celui de l’impôt sur la fortune immobilière. L’assiette sur laquelle ce barème s’applique prend en compte l’ensemble du patrimoine net, à l’exclusion de la résidence principale et des œuvres d’art acquises depuis plus de dix ans. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « de sexe, d’orientation sexuelle, de handicap, ».
L’article 1er de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique français. Elle s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
« Aucun engagement international de la France, aucune règle du droit international public ou de la coutume internationale ni aucune décision d’une juridiction internationale ne peut avoir pour effet de remettre en cause la Constitution. Toute juridiction doit, le cas échéant, laisser inappliquées de telles stipulations, règles ou décisions.
« Tout citoyen peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, soutenir qu’une décision d’une autorité publique ou administrative, autre qu’une autorité relevant de la politique étrangère ou de la défense de la France, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé.
L’article 2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Élément fondamental de l’identité et du patrimoine de la France, elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. La loi promeut et protège son usage par les personnes morales. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La République assure la sauvegarde de l’identité de la France, de son patrimoine historique, culturel et linguistique et de ses paysages, en métropole et outre-mer. L’État et les collectivités territoriales y concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives. »
L’article 3 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « seuls » ;
b) Après le mot : « électeurs », sont insérés les mots : « et éligibles » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions inséparables de l’exercice de la souveraineté nationale ne peuvent être confiées à des personnes de nationalité étrangère ou représentant une institution internationale. »
Après l’article 3 de la Constitution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Il n’y a en France d’autre communauté reconnue que la communauté nationale.
« Le respect de la règle commune s’impose donc à tous et nul ne peut se prévaloir de son origine, de sa culture, de sa langue ou de sa religion pour s’en exonérer ou en être exonéré. »
L’article 5 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à la sauvegarde de l’identité et du patrimoine de la France. »
Au premier alinéa de l’article 23 de la Constitution, après le mot : « Gouvernement », sont insérés les mots : « sont réservées aux personnes remplissant les conditions prévues par l’article 3 pour être électeur et ».
L’article 52 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe, le cas échéant, la date de l’entrée en vigueur des traités et accords internationaux dans le droit national. »
L’article 54 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : « , ou par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ;
b) Après la première occurrence du mot : « Constitution », sont insérés les mots : « , autre que le quatrième alinéa et la première phrase du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, » ;
c) À la fin, les mots : « l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » sont remplacés par les mots : « l’engagement international en cause ne peut être ratifié ou approuvé » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa ou à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de la conformité à la Constitution d’une stipulation d’un engagement international ratifié ou approuvé. S’il la déclare contraire à la Constitution, son application ne peut être maintenue à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
I. – L’article 55 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 55. – Des lois organiques déterminent les conditions dans lesquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés prennent effet, ainsi que leur autorité en droit interne sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elles fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, invoquer leurs clauses, lorsqu’elles sont d’effet direct, et celles dans lesquelles la juridiction peut écarter une disposition législative incompatible avec ces dernières.
« L’autorité dans le droit national des principes généraux du droit international public et de la coutume internationale est fixée par une loi organique. »
II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organiques prévue au I, les traités et accords conservent en droit interne l’autorité qu’ils possédaient en application de l’article 55 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution est complété par les mots : «, à l’exception des dispositions du quatrième alinéa et de la première phrase du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »
L’article 75-1 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être enseignées, à titre facultatif, dans les établissements publics ou associés au service public de l’enseignement. »
Au premier alinéa de l’article 61‑1 de la Constitution, après le mot : « garantit », sont insérés les mots : « ou aux principes de la souveraineté nationale ».
I. – Après l’article 61‑1 de la Constitution, sont insérés des articles 61‑2 et 61‑3 ainsi rédigés :
« Art. 61‑2. – Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée parlementaire, dans les conditions fixées par une loi organique, afin qu’il se prononce sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit, autre que le quatrième alinéa et la première phrase du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ou aux principes de la souveraineté nationale.
« Art. 61‑3. – Toute personne qui s’estime lésée de manière grave et manifeste dans l’exercice des droits et libertés qui lui sont garantis par la Constitution, y compris ceux découlant des principes de la souveraineté nationale et à l’exception du quatrième alinéa et de la première phrase du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, peut, après épuisement des autres voies de recours devant les juridictions compétentes, saisir le Conseil constitutionnel en vue d’obtenir la protection effective de ces droits ou de ces libertés.
« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les conditions d’admission par le Conseil constitutionnel des saisines mentionnées au premier alinéa. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, les mots : « de l’article 61‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 61‑1 et 61‑2 ».
I. – Après la référence :
« article 12 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« peuvent à nouveau exercer leur activité dès la promulgation de cette loi et sans condition. Celles-ci se voient réintégrées à leur poste initial et perçoivent, à hauteur de l’allocation chômage à laquelle elles auraient dû pouvoir prétendre, l’intégralité des salaires non-versés depuis leur suspension. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – Après la référence :
« article 12 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« peuvent à nouveau exercer leur activité, à leur poste initial, dès la promulgation de cette loi et sans aucune autre condition. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration de l’impôt sur la fortune financière.
« II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’instauration de l’impôt sur la fortune financière.
« III. – L’impôt sur la fortune financière se substitue à l’impôt sur la fortune immobilière. Le barème applicable de cet impôt sur la fortune financière est identique à celui de l’impôt sur la fortune immobilière. L’assiette sur laquelle ce barème s’applique prend en compte l’ensemble du patrimoine net, à l’exclusion de la résidence principale et des œuvres d’art acquises depuis plus de dix ans. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration de l’impôt sur la fortune financière.
« II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’instauration de l’impôt sur la fortune financière.
« III. – L’impôt sur la fortune financière se substitue à l’impôt sur la fortune immobilière. Le barème applicable de cet impôt sur la fortune financière est identique à celui de l’impôt sur la fortune immobilière. L’assiette sur laquelle ce barème s’applique prend en compte l’ensemble du patrimoine net, à l’exclusion de la résidence principale et des œuvres d’art acquises depuis plus de dix ans. »
I. – Après l’année :
« 2023, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« une hausse de 10 % des salaires des entreprises, d’un montant allant jusqu’à trois fois celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance, permet auxdites entreprises d’être exonérées des cotisations patronales liées à cette augmentation. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
I. – Après l’année :
« 2023, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« une hausse de 10 % des salaires des entreprises, d’un montant allant jusqu’à trois fois celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance, permet auxdites entreprises d’être exonérées pendant trois ans des cotisations patronales liées à cette augmentation. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« l’instauration de l’impôt sur la fortune financière. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’impôt sur la fortune financière se substitue à l’impôt sur la fortune immobilière. Le barème applicable de cet impôt sur la fortune financière est identique à celui de l’impôt sur la fortune immobilière. L’assiette sur laquelle ce barème s’applique prend en compte l’ensemble du patrimoine net, à l’exclusion de la résidence principale et des œuvres d’art acquises depuis plus de dix ans. »
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’article 2 :
« l’instauration de l’impôt sur la fortune financière. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’impôt sur la fortune financière se substitue à l’impôt sur la fortune immobilière. Le barème applicable de cet impôt sur la fortune financière est identique à celui de l’impôt sur la fortune immobilière. L’assiette sur laquelle ce barème s’applique prend en compte l’ensemble du patrimoine net, à l’exclusion de la résidence principale et des œuvres d’art acquises depuis plus de dix ans. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 521‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 90 000 euros » ;
« 1° B Au quatrième alinéa du même article 521‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 130 000 euros » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le fait, pour quiconque ayant connaissance de sévices graves ou d’acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni des peines prévues à l’article 434‑1. » »
L'article L. 112-1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les denrées alimentaires à base de viande font l'objet d'une étiquette spécifique, ou d'un affichage visible en rayon portant la mention du mode d'abattage de l'animal :« abattage avec étourdissement » ou « abattage sans étourdissement ».
« Le fait de ne pas indiquer le mode d'abattage de la viande par une étiquette ou un panneau visible dans le cas des produits non emballés est identifié comme une pratique commerciale trompeuse. ».
Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'épargner toute souffrance inutile et évitable à l'animal, l'étourdissement ou l'insensibilisation de l'animal est obligatoire avant son abattage. ».
L'article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dérogations à l'obligation d'étourdir les animaux avant l'abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont réduites aux seuls besoins de ces pratiques religieuses. Ces dérogations font l'objet d'un décret pris en Conseil d'Etat qui fixe chaque année le quota d'animaux abattus sans étourdissement, pris après avis des autorités religieuses compétentes.
« Le décret en Conseil d'Etat précise les modalités de l'abattage rituel et indique les mesures propres à assurer l'inconscience de l'animal au moment de sa mise à mort pouvant être effectuées au cours d'un abattage rituel. »
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin :
« la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin :
« l’instauration de l’impôt sur la fortune financière. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’impôt sur la fortune financière se substitue à l’impôt sur la fortune immobilière. Le barème applicable de cet impôt sur la fortune financière est identique à celui sur la fortune immobilière. L’assiette sur laquelle ce barème s’applique prend en compte l’ensemble du patrimoine net, à l’exclusion de la résidence principale et des œuvres d’art acquises depuis plus de dix ans. »
I. – Après le mot : « bénéficient », la fin de l’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Un rapport au Parlement est adressé chaque année portant un bilan de la politique concernant le tabac. Il rassemble notamment les études de mesure des effets d’éviction sur la consommation du tabac par ces mesures d’augmentation du prix des tabacs, la mesure du nombre de vies sauvées par cette politique, ainsi qu’un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac.
I. – Après le mot :
« rouleaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».
II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».
III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le mot :
« rouleaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».
II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« unités »
les mots :
« grammes ».
III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au mot :
« unités »
le mot :
« grammes ».