Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les services de protection maternelle et infantile recueillent des éléments de nature à faire présumer qu’un assistant maternel agréé ou qu’une maison d’assistantes maternelles ne présente plus les garanties nécessaires à la santé, à la sécurité ou à l’épanouissement des enfants accueillis, ils en informent sans délai le président du conseil départemental afin qu’il apprécie l’opportunité de mettre en œuvre les mesures prévues au présent article. »
L. 421‑17‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers, le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut procéder à des visites de contrôle, y compris inopinées, dans les maisons d’assistantes familiales, lorsque des éléments objectifs sont de nature à faire naître un doute sérieux sur les conditions d’accueil, la santé, la sécurité ou le développement des enfants accueillis. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le suivi de cette formation continue conditionne le renouvellement de l’agrément. Elle comprend un module spécifiquement consacré à la protection de l’enfance, portant notamment sur le repérage de toutes les formes de violences ainsi que sur les conduites à tenir. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil départemental peut également prononcer, à titre conservatoire, la suspension immédiate de l’agrément lorsqu’il est saisi par les services de protection maternelle et infantile ou par les services de l’aide sociale à l’enfance d’un signalement, ou lorsqu’une plainte est portée à sa connaissance, dès lors que les éléments recueillis par ces services sont de nature à faire présumer un risque grave pour la santé, la sécurité ou le développement des enfants accueillis.
La suspension est prononcée pour une durée limitée, dans l’attente des conclusions de l’évaluation administrative ou de la procédure judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Il en est de même pour toute personne physique qui intervient, à titre habituel, au sein d’une maison d’assistantes maternelles et dont l’activité est susceptible de la mettre en contact direct et régulier avec les enfants accueillis. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.
« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.
« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »
IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;
« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;
« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.
« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« c) Le 1° est abrogé.
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières
« Art. L. 2113‑24. – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :
« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;
« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;
« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.
« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.
« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.
« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :
« 1° De l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 2° De l’article L. 2223‑1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 3° Du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 4° De l’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 2° Au début de l’article L. 2571‑2, les mots : « Les articles L. 2113‑1 à L. – 2113‑22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123‑21, ». »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relative au développement du suicide assisté en France ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
La demande d’aide à mourir ne peut être formulée que directement par la personne concernée, sans intervention d’un tiers.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le choix de ne pas y recourir est, le cas échéant, explicitement exprimé par écrit par la personne. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« D’un médecin qui remplit »
les mots :
« De deux médecins qui remplissent ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« intervient »
le mot :
« interviennent ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« spécialiste de la pathologie de celle‑ci »
aux mots :
« dont l’un est spécialiste de la pathologie de celle-ci et l’autre spécialiste en soins palliatifs ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« deux ».
V. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Ce médecin a »
les mots :
« Ces médecins ont ».
VI. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« il examine »
les mots :
« ils examinent ».
VII. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu ni dans les établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé et les structures médico-sociales peuvent refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Exercer une pression, user de manœuvres ou influencer indûment une personne afin de la pousser à demander une aide à mourir est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si cet acte est commis à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »Toute campagne publicitaire, promotionnelle ou incitative en faveur de l’aide à mourir est interdite sous peine d’une amende de 100 000 euros« .
Avant toute mise en œuvre de la présente loi, l’État garantit le développement massif et homogène des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national.
Rédiger ainsi le titre :
« relative au développement du suicide assisté en France ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
La demande d’aide à mourir ne peut être formulée que directement par la personne concernée, sans intervention d’un tiers.
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Il est interdit d’appliquer l’aide à mourir aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le choix de ne pas y recourir est, le cas échéant, explicitement exprimé par écrit par la personne. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110 et s’assure qu’elle y accède, sauf si son état de santé en le requiert pas ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et attend, le cas échéant, que ce dernier lui donne son avis ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Seul un avis favorable permet de poursuivre la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le procureur de la République. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« La collégialité des professionnels de santé dont l’avis est recueilli ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« une semaine ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu ni dans les établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu ni dans les établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé et les structures médico-sociales peuvent refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. »
Supprimer cet article.
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Exercer une pression, user de manœuvres ou influencer indûment une personne afin de la pousser à demander une aide à mourir est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si cet acte est commis à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Toute campagne publicitaire, promotionnelle ou incitative en faveur de l’aide à mourir est interdite sous peine d’une amende de 100 000 euros. »
Avant toute mise en œuvre de la présente loi, l’État garantit le développement massif et homogène des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« de manière effective et préalable. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 l'alinéa suivant :
« Prescrit une évaluation obligatoire par un psychologue indépendant inscrit au répertoire national des psychologues. Cette évaluation, réalisée en quatre séances distinctes sur un mois minimum, doit aboutir à un certificat constatant le discernement libre et éclairé de la personne, en l’absence notamment de toute d’état dépressif, pression familiale ou sociétale établie. Aucune procédure ne peut être engagée sans ce certificat préalable. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« D’un médecin qui remplit »,
les mots :
« De deux médecins qui remplissent ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, substituer au mot :
« n’intervient »
le mot :
« n’interviennent ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, après le mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« dont l’un est ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, après le mot :
« celle-ci »,
les mots :
« et l’autre spécialiste en soins palliatifs ».
V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, supprimer le mot :
« deux ».
VI. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« Ce médecin a »,
les mots :
« Ces médecins ont ».
VII. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« il examine »,
les mots :
« ils examinent ».
VIII. – En conséquence, à ladite seconde phrase dudit alinéa 6, substituer aux mots :
« s’il ne l’estime »,
les mots :
« s’ils ne l’estiment ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu ni dans les établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux. »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »,
les mots :
« le patient doit exprimer une nouvelle demande suivant la procédure définie à l’article 5 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les établissements de santé et les structures médico-sociales peuvent refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. »
Supprimer cet article.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de l’objectif de protection de l’ordre public et de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constituent des exigences fondamentales de la République.
Après l’article 6‑9 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑9‑1. – Le fait, pour un titulaire de l’autorité parentale, d’organiser, de faciliter ou de tolérer sciemment la fraude à l’âge de son enfant mineur afin de lui permettre l’accès à un service de réseau social en ligne en violation des dispositions de l’article 6‑9 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de manquement grave et répété aux obligations prévues au présent article, la responsabilité pénale du dirigeant de la personne morale peut être engagée dans les conditions prévues par le code pénal. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Compléter l’article 131‑35‑1 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise à l’encontre d’un mineur, la durée maximale de suspension prévue au présent article est portée à trois ans. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. »
Après l’article L. 2133‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑5. – Toute œuvre audiovisuelle, cinématographique ou télévisuelle représentant un mineur de moins de quinze ans utilisant un téléphone mobile ou un service de réseau social en ligne fait l’objet d’un avertissement spécifique à destination du public.
« Cette représentation est prise en compte dans les procédures de classification et de signalétique prévues par le code du cinéma et de l’image animée. »
Après l’article L. 2133‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑5. – Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d’offres commerciales de services de téléphonie ou d’accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les mots :
« , ainsi qu’aux phénomènes d’addiction comportementale liés à l’usage des écrans et des réseaux sociaux ».
Compléter l’article 5 par l’alinéa suivant :
« Ce rapport est précédé d’auditions publiques des dirigeants des principales plateformes de réseaux sociaux exerçant leur activité en France. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3°L’article est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de l’interdiction prévue au présent article donne lieu à une sanction disciplinaire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement scolaire ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la dégradation d’un téléphone portable confisqué dans le cadre de l’application de la loi ou du règlement intérieur, sauf en cas de faute lourde. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« surveillé »,
insérer les mots :
« caractérisé notamment par une exposition prolongée et répétée aux écrans sans contrôle parental ».
À l’alinéa 3 substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le juge peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’accomplissement d’un stage de responsabilité parentale. »
Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.
« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 6‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑9‑1. – Le fait, pour un titulaire de l’autorité parentale, d’organiser, de faciliter ou de tolérer sciemment la fraude à l’âge de son enfant mineur afin de lui permettre l’accès à un service de réseau social en ligne en violation des dispositions de l’article 6‑9 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de l’objectif de protection de l’ordre public et de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constituent des exigences fondamentales de la République.
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. »
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Toute œuvre audiovisuelle, cinématographique ou télévisuelle représentant un mineur de moins de quinze ans utilisant un téléphone mobile ou un service de réseau social en ligne fait l’objet d’un avertissement spécifique à destination du public.
« Cette représentation est prise en compte dans les procédures de classification et de signalétique prévues par le code du cinéma et de l’image animée. »
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d’offres commerciales de services de téléphonie ou d’accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’établissement scolaire ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la dégradation d’un téléphone portable confisqué dans le cadre de l’application de la loi ou du règlement intérieur, sauf en cas de faute lourde. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 16.
I. – A la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 2 000 € »
le montant :
« 2 500 € »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – À la fin de la même deuxième phrase du même 1 ter du même article 200 du code général des impôts, sont insérés les mots : « et retenus à 3000 € pour les foyers fiscaux comptant au moins deux enfants à charge ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les avantages prévus aux articles L. 453‑28‑1 et L. 453‑29‑1 sont subordonnés à la mise en place par le fournisseur d’un dispositif de protection des mineurs et au respect d’engagements en faveur de la diversité des contenus. »
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Création | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
4° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le V est ainsi rétabli :
« V. – Le montant mentionné au I est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
5° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Création | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;
2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »
Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
I. – Supprimer les alinéas 3 à 9.
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 22 à 24 :
« Le premier alinéa de l’article L. 2123‑25‑1 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;
« 2° Après le mot : « paternité » est inséré le mot : « , adoption ».
L’article 432‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« s’ils »
les mots : « et dès lors qu’ils ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, ajouter le mot :
« Toutefois »
III. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« ni »
le mot :
« pas ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;
« 2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;
« 3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;
« 4° Au 2° du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;
« 5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
« – le deuxième alinéa est supprimé ;
« – au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;
« c) Le III est abrogé ;
« 6° La dernière phrase de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».
Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compétente pour interdire la vente ou la distribution de produits agricoles qui auraient été traités avec des substances interdites en France. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« bovins »
insérer les mots :
« , porcins et avicoles ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo-infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient. Toute pratique visant directement à provoquer la mort est interdite dans le cadre des soins palliatifs et d’accompagnement. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les soins palliatifs sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient. Toute pratique visant directement à provoquer la mort est interdite dans le cadre des soins palliatifs. »
À la première phrase de l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« soins »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À partir du 1er janvier 2026, les financements publics annuels des soins palliatifs ne peuvent être inférieurs à 200 millions d’euros par an. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La loi de programmation pour les soins palliatifs garantit la présence effective d’une unité de soins palliatifs dans tous les établissements de santé publics et privés d’une capacité d’au moins trois cent lits.
« La loi de programmation prévoit de mettre en place une unité mobile de soins palliatifs dans chaque département pour assurer une prise en charge à domicile et en structures médico-sociales, notamment dans les zones rurales et les territoires sous-dotés. »
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« reçoivent »,
insérer le mot :
« obligatoirement ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’ensemble des professionnels concernés en bénéficient avant le 1er janvier 2030. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».
À la fin, substituer aux mots :
« et de garantir une revalorisation de l’indemnisation associée »
les mots :
« , garantir une revalorisation de l’indemnisation associée et de proposer des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Tout établissement de soins palliatifs propose un accompagnement psychologique post-deuil aux familles des patients décédés, en partenariat avec des associations d’accompagnement et des structures de santé mentale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le ministre chargé de la santé et des solidarités met en place une campagne nationale d’information sur les soins palliatifs et sur les droits des patients en fin de vie destinée à sensibiliser le grand public et à lutter contre la perception erronée selon laquelle l’euthanasie serait la seule alternative à la souffrance. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« La commission de contrôle et d’évaluation veille à ce que la sédation profonde et continue jusqu’au décès ne puisse être assimilée, dans sa mise en œuvre, à une euthanasie déguisée. »
Aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer à une décision ou à une procédure de sédation profonde et continue qu’il juge contraire à sa conscience. Cette clause de conscience s’exerce dans le respect du devoir d’orientation du patient vers une équipe médicale en mesure de répondre à sa demande.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’accompagnement et les soins palliatifs sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient. Toute pratique visant directement à provoquer la mort est interdite dans le cadre des soins palliatifs. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les soins palliatifs sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient. Toute pratique visant directement à provoquer la mort est interdite dans le cadre des soins palliatifs. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« en particulier dans les départements qui n’en sont toujours pas dotés ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Une attention particulière étant apportée dans les départements qui n’en sont aujourd’hui pas pourvus. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La loi de programmation pour les soins palliatifs garantit la présence effective d’une unité de soins palliatifs dans tous les établissements de santé publics et privés d’une capacité d’au moins trois cents lits.
« La loi de programmation prévoit de mettre en place une unité mobile de soins palliatifs dans chaque département pour assurer une prise en charge à domicile et en structures médico-sociales, notamment dans les zones rurales et les territoires sous-dotés. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« À partir du 1er janvier 2026, les financements publics annuels des soins palliatifs ne peuvent être inférieurs à 200 millions d’euros par an. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« reçoivent »,
insérer le mot :
« obligatoirement ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’ensemble des professionnels concernés en bénéficient avant le 1er janvier 2030. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Toute personne ayant déjà rédigé ses directives anticipées fait l’objet d’une proposition d’actualisation de leur rédaction tous les cinq ans, à compter de la date à laquelle les directives ont été enregistrées ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Toute personne ayant déjà rédigé ses directives anticipées fait l’objet d’une proposition d’actualisation de leur rédaction tous les dix ans, à compter de la date à laquelle les directives ont été enregistrées ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement est chargé de mettre en place, dans un délai d’un an, une campagne de communication qui vise à informer les Français de l’importance de rédiger leurs directives anticipées. »