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Article 1
🖋️ • Tombé
Clémence Guetté
20 févr. 2026

À l’alinéa 6, après le mot :

« solidarité, », 

insérer les mots :

« ou de la personne avec laquelle il vit en concubinage, ».

🖋️ • Tombé
Clémence Guetté
20 févr. 2026

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Elle ne produit effet que si l’enfant y a consenti devant l’officier d’état civil après avoir été informé des effets de cette déclaration et après avoir été entendu. »

🖋️ • Tombé
Clémence Guetté
20 févr. 2026

À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« subsidiaire en cas de défaillance des parents »

les mots : 

« , d’aide matérielle ».

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
20 févr. 2026

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.

🖋️ • Tombé
Clémence Guetté
20 févr. 2026

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La déclaration est révoquée de plein droit en cas d’inscription du beau-parent au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ou en cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 227‑15 à 227‑21 du code pénal. »

🖋️ • Tombé
Clémence Guetté
20 févr. 2026

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La déclaration est révoquée de plein droit en cas de plainte ou de signalement au procureur de la République à l’encontre du beau-parent pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant, d’un autre mineur sur lequel il exerce une autorité de droit ou de fait, ou du parent de l’enfant. »

🖋️ • Tombé
Clémence Guetté
20 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 27.

Article 1

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 815‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette allocation est incessible et insaisissable. »

« 2° Le troisième alinéa est supprimé. »

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la saisissabilité de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Il évalue les conséquences sociales et économiques des saisies, notamment sur les conditions de vie des bénéficiaires, leur revenu arbitrable, et leur taux de pauvreté. Il propose également des pistes de financement qui permettrait de rendre l’allocation insaisissable en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles. »

Article 1

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 3 bis A Assurer la maîtrise publique de l’énergie au travers d’un pôle public de l’énergie. »

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’une partie », 

les mots : 

« de la totalité des parts ».


Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« De porter la part des énergies renouvelables à 100 % de la production d’énergie à l’horizon 2050 ; ».


Article 4

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« ou bas‑carbone ».


Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le taux : « 33 % » est remplacé par le taux « 42,5 % » ».

I. – Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots 

« D’explorer le potentiel » 

les mots : 

« De favoriser le développement » 

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« pour atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2030 et d’au moins 5 gigawatts en 2050. ».


Article 8

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« bas-carbone » 

les mots : 

« énergies renouvelables ou thermiques décarbonnées ».


Article 9

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« rénovations d’ampleur » 

les mots : 

« rénovations thermiques performantes »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
28 mai 2025

Article 11

À l’alinéa unique, supprimer les mots :

« , les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des ».


Article 12

Supprimer l’alinéa 7. 


Article 13

Supprimer l’alinéa 8. 


Article 14

Supprimer l'alinéa 5. 


Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Le IV est abrogé. »

Supprimer l’alinéa 12. 


Article 16 bis

Supprimer cet article.


Article 18

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis Après le premier alinéa de l’article L. 352‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les capacités de stockage d’électricité mentionnées au premier alinéa du présent article relève de la contribution au partage territorial de la valeur mentionnée à l’article L. 314‑41. »


Article 20

Supprimer les alinéas 4 à 6.


Article 22 quater

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État se fixe pour objectif de garantir la disponibilité des moyens nécessaires pour permettre le respect des délais mentionnés aux alinéas 2 à 5 du présent article. »


Article 22 quinquies

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État se fixe pour objectif de garantir la disponibilité des moyens nécessaires pour permettre le respect des délais mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas du présent article. »


Article 24

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« publie chaque mois un prix repère de vente du gaz naturel qui reflète les coûts supportés par un fournisseur efficace de gaz naturel pour un client résidentiel. »

les mots : 

« transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente de gaz, qui recouvrent les coûts d’approvisionnement, d’acheminement et de stockage, et de commercialisation du gaz en France. »


Article 25 D
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts de la décarbonation du mix énergétique dans les départements et régions d'outre-mer.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
28 mai 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le potentiel des énergies osmotique, houlomotrice et thermique des mers.


Article 1

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’une partie », 

les mots : 

« de la totalité des parts ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 3° bis A ainsi rédigé :

« 3° bis A Assurer la maîtrise publique de l’énergie au travers d’un pôle public de l’énergie ; ».


Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie nucléaire.

« II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes. »


Article 4

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« décarboné »,

le mot : 

« renouvelable ».


Article 5

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Le taux : « 33 % » est remplacé par le taux « 44 % » ;

« b) Après la date : « 2030 », sont insérés les mots : « et à 100 % de cette consommation en 2050 » ; ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’au moins ».

III. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 6, par les mots : 

« et au moins 62 gigawatts en 2050. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »,

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts à l’horizon 2030, au moins 65 gigawatts à l’horizon 2035 et au moins 208 gigawatts en 2050, ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts d’ici 2030 et au moins 40 gigawatts en 2050 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. 

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« 1° Au 4°, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 42,5 % » ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent d'au moins 33 gigawatts en 2030 et au moins 40 gigawatts en 2035.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent d'au moins 33 gigawatts en 2030.

Alinéa 12, après le mot : 

« photovoltaïque »

insérer les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts en 2030 ».


Article 8

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« combustibles bas-carbone »

les mots :

« énergies renouvelables ou thermiques décarbonnées ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable ou des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »


Article 10

À l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2050 » 

l’année :

« 2030 ».


Article 11

À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 50 % » 

le taux :

« 53 % ».


Article 11 bis

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« à hauteur de 27 % des émissions importées en 2030 ».


Article 25 D
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts de la décarbonation du mix énergétique dans les départements et régions d’outre-mer.

Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le potentiel des énergies osmotique, houlomotrice et thermique des mers.

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines tel que prévu par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.

Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT C
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien aux prestations de l'aviation civile0 €0 €
programme (modification)Navigation aérienne-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Transports aériens, surveillance et certification0 €0 €
programme (création)Contrôle des nuisances5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien aux prestations de l'aviation civile0 €0 €
programme (modification)Navigation aérienne-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Transports aériens, surveillance et certification0 €0 €
programme (création)Contrôle des nuisances5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien aux prestations de l'aviation civile0 €0 €
programme (modification)Navigation aérienne-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Transports aériens, surveillance et certification0 €0 €
programme (création)Contrôle des nuisances5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
Article 15

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et de leurs conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga‑bassines telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.

« Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

« Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les sept années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire. »

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et de leurs conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga‑bassines telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.

« Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

« Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les sept années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1-3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1-3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1-3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, et dont la production est destinée à l’alimentation humaine, ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis 

« Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – En zone de répartition des eaux, la construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« En zone de répartition des eaux, les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants, sont arrêtés.

« En zone de répartition des eaux, les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être démantelées avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211-3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, en application de l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Les projets qui nécessitent une installation soumise aux dispositions de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture et dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégorie A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définies par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement ne peuvent être mis en œuvre sans projet de territoire pour la gestion de l’eau, lequel prend notamment en compte l’étude d’hydrologie, de milieux, d’usages et de climat.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Les projets qui nécessitent une installation soumise aux dispositions de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture et dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégories A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement ne peuvent être mis en œuvre sans projet de territoire pour la gestion de l’eau, lequel prend notamment en compte l’étude de l’hydrologie, des milieux, des usages, et du climat.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, et dont la production est destinée à l’alimentation humaine. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214-11 du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 1 bis : Interdiction de construction
« Art. L. 214-11-1. – En zone de répartition des eaux, la construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.
« En zone de répartition des eaux, les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux article L. 214-1 et suivants sont arrêtés.
« En zone de répartition des eaux, les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être démantelées avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1 ».


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, et dont la production est destinée à l’alimentation humaine, ».

Supprimer cet article.


Article 15

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et de leurs conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga‑bassines telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.

« Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

« Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les sept années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis 

« Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – En zone de répartition des eaux, la construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« En zone de répartition des eaux, les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants, sont arrêtés.

« En zone de répartition des eaux, les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être démantelées avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Les projets qui nécessitent une installation soumise aux dispositions de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture et dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégories A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement ne peuvent être mis en œuvre sans projet de territoire pour la gestion de l’eau, lequel prend notamment en compte l’étude de l’hydrologie, des milieux, des usages, et du climat.

Article 1

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis À la troisième phrase du même 1° , les mots : « , sur le territoire national, » sont supprimés ;

« a ter Après les mots : « est réalisée », la fin de la phrase dudit 1° est ainsi rédigée :« selon les modalités de calcul de l’empreinte carbone incluant celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone, auxquelles sont ajoutées les émissions issues des importations. » »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Au 7° , les mots : “à l’horizon 2050” sont remplacés par les mots : “au plus tard en 2050” . »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport  portant sur la mise en œuvre d'une stratégie 100% énergies renouvelables.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 5, substituer aux taux

« 55 % »

le taux :

« 65 % ».

À l’alinéa 5, après les mots :

« au moins 55 % »

insérer les mots 

« ou aboutissant à 244,8 mégatonnes équivalent CO2 ».


Article 3

Compléter cet article par quatre alinéas suivants :

« La section 4 du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier de la partie législative du code minier est ainsi modifiée :

« I. – Après l’article L111‑13, il est inséré un article L111‑13‑1 ainsi rédigé :

« Article L111‑13‑1 – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dénommés “gaz de houille” par des forages dirigés de la roche sont interdites sur le territoire national.

« II. – À l’article L111‑14, après les mots : « en application de l’article L111‑13 », sont insérés les mots : « et de l’article L111‑13‑1 ».


Article 1

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« AB. – Au 1° de l’article L. 100‑1, les mots : « de la croissance verte qui se définit comme un mode de » sont remplacés par les mots : « qui contribuent à un » ; »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Préserve la disponibilité de la ressource en eau selon le respect de la « règle bleue » qui consacre qu’on ne peut prélever davantage de la ressource en eau à la nature qu’elle ne peut la reconstituer. Priorité est donnée à la mobilisation de cette ressource pour la consommation et l’alimentation humaine au regard des conflits d’usage induits par les dispositions du présent titre et celles prises pour l’application de celles-ci. »

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 65 % ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la troisième phrase du même 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas comptabilisées les absorptions réalisées au moyen de technologies de capture et de stockage du dioxyde de carbone » .

Substituer aux alinéas 11 et 12 les sept alinéas suivants :

« 4° Le 4° est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

« – le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

« – le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

« – le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

« b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 » sont supprimés ; »

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 5° quater Au 7° , les mots : « à l’horizon » sont remplacés par les mots : « au plus tard en » ; »

Supprimer les alinéas 23 et 24.

Supprimer les alinéas 27 et 28.


Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code minier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 111‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 2°, le mot : « sauf » est remplacé par les mots : « y compris » ;

« b) À la fin du 3° , les mots : « pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 2040 » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 4° Prolongation d’un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances, par dérogation à l’article L. 142‑1. ».

« 2° L’article L. 111‑12 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : « 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation, en vue d’atteindre l’équilibre économique, par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci » sont remplacés par l’année : « 2027 » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« 3° Au début de l’article L. 132‑6, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 142‑2, » sont supprimés ;

« 4° L’article L. 142‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prolongations mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux permis exclusifs de recherches portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑6. » ;

« 5° L’article L. 142‑2 est abrogé. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en œuvre d’une stratégie 100 % énergies renouvelables.

Article 1

I. – Après la référence : 

« L. 1221‑5, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« est appliquée sur la période allant du 20 juillet 2024 au 8 septembre 2024, une mesure de gratuité des transports sur l’ensemble du réseau francilien aux personnes âgées de 25 ans révolus ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« les tarifs applicables en 2024 sont ceux appliqués au 1er janvier 2024 »

les mots : 

« est appliquée sur la période du 20 juillet 2024 au 8 septembre 2024, une mesure de gratuité des transports sur l’ensemble du réseau francilien aux personnes occupant au moins une fonction tombant sous la catégorie de métier essentiel dit de première ligne ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2024 » 

l’année : 

« 2017 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin du deuxième alinéa, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2023 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après les mots : 

 « porté à » ;

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« 600 % pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième lignes du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales ». 

Après l’alinéa 4, insérer trois alinéas suivants :

« III. – L’autorité organisatrice des services de transport mentionnée l’article L. 1241‑1 du code des transports met à disposition une plateforme numérique de recueil des demandes de dédommagement pour cause de service non effectué ou dégradé. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches des usagers.

« Cette plateforme est accessible, au sens de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle collecte le retour d’expérience des utilisateurs dans la perspective d’une amélioration continue de son utilisation.

« Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au présent III sont proposés en complément des modalités d’accueil physique et téléphonique établies pour assurer l’information et la conduite des démarches des usagers. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531‑17‑1. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue au titre des locations meublées touristiques dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public « Île-de-France Mobilités ». »

« IV. – Le III est applicable à compter du 1er juillet 2024. »

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de soutien aux transports en commun franciliens déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑25.

« V. – Après l’article L. 422‑24 du code des impositions sur les biens et les services, il est inséré un article L. 422‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑24‑1. – Le tarif de soutien aux transports en commun franciliens prévu au 5° de l’article L. 422‑20 s’applique aux aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly. Il est identique pour l’ensemble des aérodromes mentionnés. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans la limite inférieure de 1 € et dans la limite supérieure de 3 €.

« VI. – Le 1° de l’article L. 422‑25 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 1° D’une exonération des tarifs de l’aviation civile, de solidarité et de soutien aux transports en commun franciliens prévus respectivement aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 422‑20 ».

« VII. – Après l’article L. 422‑30 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 422‑30‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑30‑1. – Tout embarquement ou débarquement d’un vol en provenance ou à destination d’un territoire mentionné à l’article 72‑3 de la Constitution est exonéré du tarif de soutien aux transports en commun franciliens prévu au 5° de l’article L. 422‑20 ». 

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« les tarifs applicables en 2024 sont ceux appliqués au 1er janvier 2024 »

les mots : 

« est appliquée sur la période du 20 juillet 2024 au 8 septembre 2024, une mesure de gratuité des transports sur l’ensemble du réseau francilien aux personnes occupant au moins une fonction tombant sous la catégorie de métier essentiel dit de première ligne ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2024 »,

la date :

« 1er janvier 2016 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2024 »,

la date :

« 1er janvier 2018 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l'alinéa 2, insérer les quinze alinéas suivants :

« I bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

« a) Après le troisième alinéa, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés : 

« En région Ile de France, le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :

« (En euros)

«

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles1,00 euro5,00 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,70 euro2,30 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,50 euro1,50 euro
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30 euro0,90 euro
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,20 euro0,80 euro
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de campingcars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20 euro0,60 euro
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20 euro0,20 euro

 ».

« b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

« – Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

« – La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».

« 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 2333‑41, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

« En région Ile de France, le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :

« (En euros)

«

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plafond
Palaces2,50 euros8 euros
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2 euros8 euros
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1 euro4 euros
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,50 euro1,5 euro
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30 euro0,90 euro
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,20 euro0,80 euro
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heure0,20 euro0,60 euro
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance
0,20 euro0,20 euro

».

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De 6 % dans le premier secteur de Paris dénommé Paris centre et les 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 15ème, 16ème, 17ème arrondissements de Paris ainsi que dans les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Levallois-Perret, Issy-les-Moulineaux, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ;

« 2° Le 1° bis est ainsi rétabli :

« 1° bis De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ainsi que les communes de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est appliqué un taux exceptionnel de 10 % au titre du versement mobilité pour les entreprises dont le siège social se trouve en Ile-de-France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.

« La contribution exceptionnelle est due lorsque le résultat imposable desdites entreprises pour l’exercice 2022 au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les exercices 2019, 2020 et 2021. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de soutien aux transports en commun franciliens déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑25. » ;

2° Après l’article L. 422‑24, il est inséré un article L. 422‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑24‑1. – Le tarif de soutien aux transports en commun franciliens prévu au 5° de l’article L. 422‑20 s’applique aux aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly. Il est identique pour l’ensemble des aérodromes mentionnés. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans la limite inférieure de 1 euro et dans la limite supérieure de 3 euros. » ;

3° Le 1° de l’article L. 422‑25 est ainsi rédigé :

« 1° D’une exonération des tarifs de l’aviation civile, de solidarité et de soutien aux transports en commun franciliens prévus respectivement aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 422‑20. » ;

4° Après l’article L. 422‑30, il est inséré un article L. 422‑30‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑30‑1. – Tout embarquement ou débarquement d’un vol en provenance ou à destination d’un territoire mentionné à l’article 72‑3 de la Constitution est exonéré du tarif de soutien aux transports en commun franciliens prévu au 5° de l’article L. 422‑20. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 1241‑2 du code des transports est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au 1° du présent article et à l’article L. 1221‑4, le pourcentage de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs en 2024 est supérieur ou égal à celui appliqué au 31 janvier 2024.

« Aucune modification à la baisse du niveau de service, tel qu’il était appliqué au 31 janvier 2024, ne peut être opérée en 2024. Cette exigence de maintien du niveau de service s’applique à chaque liaison constituant le réseau de transport dépendant de l’autorité organisatrice de la mobilité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« III. Après la section XVII bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XVII ter ainsi rédigée :

« Section XVIII

« Contribution additionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises partenaires des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

« Art. 235 ter ZB. – I. A. Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219, de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’au 30 décembre 2024.

« B. La contribution additionnelle est due par les sociétés multinationales ou groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL dont le siège mentionné à l’article L123‑11 du code de commerce est situé dans les limites territoriales de la région Île-de-France, partenaires du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

« C. Cette contribution est égale à 10,7 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un contexte de crise des transports en Île-de-France et alors que le développement des transports en commun est essentiel à l’atteinte des objectifs climatiques fixés par l’accord de Paris, en raison des conséquences écologiques, économiques et sociales de l’ouverture à la concurrence des transports, cause majeure de leur désorganisation, il est instauré un moratoire suspendant l’ouverture à la concurrence des réseaux publics de transport en Île-de-France.

Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 1° du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports, les mots : « à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, fixée par décision de l’autorité organisatrice, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l’accord entre l’autorité organisatrice et l’opérateur et prévoyant expressément une date antérieure » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2028 ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences de l’évolution des statuts et de la rémunération des personnels des services de transport franciliens sur la qualité des transports.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état des lieux et le coût de la mise en accessibilité des transports franciliens.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les émissions de gaz à effet de serre entraînées par l’absence de gratuité des transports publics lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences pour les usagers, des surcoûts et retards du Grand Paris Express.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état des lieux et le coût de la mise en accessibilité des transports franciliens.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les dégâts écologiques entraînés par le Grand Paris Express.

PIONANR5L16B1766 inconnu
Article 1
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1-3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 122-1-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 122‑1-3 ainsi rédigé :

« L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les sept années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les sept années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire. »

Article 1
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre I du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 5 « Couvre-feu » ainsi rédigée :

« Art. L. 571‑15. – L’utilisation de nuit de des aéroports d’Orly, de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget est ainsi limitée :

« 1° Aucun atterrissage d’aéronef ne sera programmé entre 22 heures et 6 heures, heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement ;

« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel ne sera admis après 22 heures ; cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;

« 3° Aucun décollage d’aéronef ne sera programmé entre 22 heures et 6 h 00, heure locale de départ de l’aire de stationnement) ;

« 4° Aucun décollage pour retard accidentel ne sera admis après 22 heures ;

« 5° Toute dérogation exceptionnelle au régime défini aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent article, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, ne pourra être accordée que par le secrétaire général à l’aviation civile ;

« 6° Les restrictions définies aux 1° à 4° du présent article ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori ;

« 7° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 22 heures et 6 h 00, heure du toucher des roues, seront manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation.

« 8° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 6 h 00, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié à postériori sur un rapport du commandant de bord. »


Article 1
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une sous-section 5 ainsi rédigée : 

« Sous-section 5 : Couvre-feu 

« Art. L. 571‑18. – L’utilisation de nuit des aéroports d’Orly, de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget est ainsi limitée :

« 1° Aucun atterrissage d’aéronef n’est programmé entre 22 heures et 6 heures (heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement) ;

« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel n’est admis après 22 heures ; cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;

« 3° Aucun décollage d’aéronef n’est programmé entre 22 heures et 6 h 00 (heure locale de départ de l’aire de stationnement) ;

« 4° Aucun décollage pour retard accidentel n’est admis après 22 heures.

« Toute dérogation exceptionnelle au régime défini aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent article, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, ne peut être accordée que par le secrétaire général à l’aviation civile ;

« Les restrictions définies aux 1° à 4° du présent article ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori ;

« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 22 heures et 6 h 00 (heure du toucher des roues) sont manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation.

« 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 6 h 00, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)“Sécurisation de l'approvisionnement en énergie200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Recherche et innovation dans le secteur de l'énergie dans les collectivités ultramarines100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Financement des instituts de recherche et développement de la bifurcation écologique1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Investissements pour la recherche polaire700 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Investissements pour la recherche polaire300 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Formations supérieures dans les Outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie éolienne1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie photovoltaïque1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds des énergies marines renouvelables500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 800 000 000 €-2 800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique2 800 000 000 €2 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport0 €0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi12 000 001 €12 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-12 000 001 €-12 000 001 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-12 000 000 €-12 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-12 000 000 €-12 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi12 000 001 €12 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-12 000 001 €-12 000 001 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-87 800 000 €-87 800 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires87 800 000 €87 800 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire36 000 000 €36 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-36 000 000 €-36 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Investissements pour la recherche polaire300 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Investissements pour la recherche polaire700 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Financement des instituts de recherche et développement de la bifurcation écologique1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Formations supérieures dans les Outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 800 000 000 €-2 800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique2 800 000 000 €2 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie éolienne1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie photovoltaïque1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds des énergies marines renouvelables500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État0 €0 €
ligneCredit (modification)dont titre 22 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Vie politique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur0 €0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-2 500 000 €-2 500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 800 000 000 €-2 800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique (nouvelle ligne)2 800 000 000 €2 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie éolienne (nouvelle ligne)1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie photovoltaïque (nouvelle ligne)1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds des énergies marines renouvelables (nouvelle ligne)500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 800 000 000 €-2 800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Souveraineté dans le pilotage de la transition énergétique2 800 000 000 €2 800 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie photovoltaïque1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie éolienne1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds des énergies marines renouvelables500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-87 800 000 €-87 800 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires87 800 000 €87 800 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Investissements pour la recherche polaire700 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Investissements pour la recherche polaire300 000 000 €300 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire36 000 000 €36 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-36 000 000 €-36 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Financement des instituts de recherche et développement de la bifurcation écologique1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire36 000 000 €36 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-36 000 000 €-36 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi12 000 001 €12 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-12 000 001 €-12 000 001 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-12 000 000 €-12 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-7 000 000 €-7 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
19 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 800 000 000 €-1 800 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (création)“Fonds pour le développement de la Guyane2 300 000 000 €2 300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
19 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Développement du traitement des déchets en Guyane200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
19 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Développement du réseau téléphonique et internet en Guyane200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
19 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Construction de la route du fleuve en Guyane160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
19 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-130 000 000 €-130 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Construction d'un hôpital à Maripasoula130 000 000 €130 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
19 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Formations supérieures dans les Outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
19 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Augmentation des moyens de la préfecture de Guyane2 500 000 €2 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
22 oct. 2023
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
23 oct. 2023
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
23 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Formations supérieures dans les Outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
23 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-87 800 000 €-87 800 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires87 800 000 €87 800 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT C
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien aux prestations de l'aviation civile0 €0 €
programme (modification)Navigation aérienne-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Transports aériens, surveillance et certification0 €0 €
programme (création)Contrôle des nuisances5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien aux prestations de l'aviation civile0 €0 €
programme (modification)Navigation aérienne-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Transports aériens, surveillance et certification0 €0 €
programme (création)Contrôle des nuisances5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 15

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 425‑15‑1. – Le montant de la taxe ne peut être reporté ni couvert par le péage, conformément à l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4‑4. – Sur les sections d’autoroute soumises à péage définies à l’article L. 122‑4, il est perçu à compter du 1er janvier 2024 pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie, une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.

Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Cette redevance a pour objet de financer les infrastructures de transport de marchandises alternatives au transport routier. À cet effet, le produit de cette redevance est reversé par l’organisme collecteur à l’agence de financement des infrastructures de transport de France.

Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »


Article 50
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de travail des inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement et sur la mise en oeuvre des recrutements annoncés par le Gouvernement en 2020, 2021 et 2022 aux sein des services déconcentrés du ministère de la Transition écologique chargés de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de travail des inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et sur la mise en oeuvre des recrutements annoncés par le Gouvernement en 2020, 2021 et 2022 aux sein des services déconcentrés du ministère de la Transition écologique chargés de l’inspection des ICPE.


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de travail des inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement et sur la mise en œuvre des recrutements annoncés par le Gouvernement en 2020, 2021 et 2022 au sein des services déconcentrés du ministère de la transition écologique chargés de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 1 ter
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la publication de la présente loi, le ministère chargé de l’économie et le ministère chargé de la transition énergétique établissent conjointement une base de données stratégique des sociétés et sites industriels essentiels à la bifurcation énergétique.

Cette base de données inclut des informations relatives à la capacité de production et aux états financiers des sociétés concernées. Elle est actualisée autant que de besoin.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – Aux fins de concourir à la réalisation des objectifs d’énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie grâce au développement de l’emploi, de la formation initiale, continue et professionnelle, l’État crée un comité de l’emploi et des compétences liés aux énergies renouvelables.

II. – Ce comité a pour mission d’adapter à l’échelle régionale l’offre de formation initiale et continue aux besoins présents et futurs des métiers de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, de développer l’attractivité des différentes filières d’énergies renouvelables auprès des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, de faciliter l’accès à la formation continue dans les métiers de la transition énergétique pour l’ensemble des salariés, en particulier ceux des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises.

III. – Au titre des missions mentionnées au II, le comité réalise des états des lieux d’anticipation des besoins en emplois et compétences dans le domaine des énergies renouvelables et de gestion des parcours professionnels à l’échelle des régions. Ces états des lieux font apparaître la nature des bassins d’emplois, des moyens locaux de production actuels et à venir, des formations existantes et à développer.

IV. – En tant que de besoin, les comités peuvent bénéficier de l’appui de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’autres organismes publics et parapublics pour mener ses travaux.

V. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche assurent le co-pilotage du comité.

VI. – Les membres du comité sont les représentants régionaux des filières de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, les représentants régionaux des différentes branches professionnelles participant au cycle de vie des installations d’énergies renouvelables, notamment du bâtiment, des industries électriques et gazières, de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, des industries de carrières et de matériaux, de l’industrie de la fabrication des ciments, de la métallurgie, des industries de fabrication mécanique du verre, des activités du déchet, et les représentants des opérateurs de compétences regroupant ces branches professionnelles.

VII. – Tous les deux ans, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche réalisent un rapport d’évaluation de l’action du comité remis au Parlement et au Gouvernement.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret relatif aux entreprises stratégiques de la bifurcation écologique liste les dénominations sociales des sociétés exerçant leurs activités dans les domaines essentiels à la bifurcation écologique.

Le ministère chargé de l’économie contrôle les évolutions de la structure de l’actionnariat des sociétés figurant au décret mentionné ci-avant et relevant du régime des sociétés anonymes mentionné à l’article L. 225‑1 du code de commerce, du régime des sociétés en commandite par actions régies par l’article L. 226‑1 du même code et du régime des sociétés par actions simplifiées mentionnées à l’article L. 227‑1 du même code.

Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, les projets de fermetures d’établissements appartenant aux sociétés relevant du décret mentionné au ci-avant.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

À compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2032, est suspendue toute opération de rachat par des investisseurs étrangers du capital social des sociétés françaises correspondant à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l’article 3 du décret n° 2008-1354 et assurant des activités liées à la fabrication, à la pose, au démantèlement et au recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – L’État permet la création d’un Conseil national de la qualification professionnelle. Sa mission est de quantifier le nombre de travailleurs, métier par métier, qui seront nécessaires dans les prochaines années dans le cadre de la bifurcation écologique. Il s’appuie pour ces travaux sur des objectifs sectoriels chiffrés pour chaque domaine de production dans le cadre d’un plan de bifurcation écologique et de relocalisation.

II. – Au titre des missions mentionnées au I., le comité réalise des états des lieux d’anticipation des besoins en emplois et compétences.

IV. – En tant que de besoin, les comités peuvent bénéficier de l’appui de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’autres organismes publics et parapublics pour mener ses travaux.

V. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche assurent le co-pilotage du comité.

VI. – Les membres du comité sont les acteurs et actrices de la formation, les représentants des salariés, les acteurs économiques tels que les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres des métiers et de l’artisanat, les organisations patronales et les branches professionnelles, les collectivités territoriales, les syndicats enseignants et représentants des étudiants et des lycéens, ainsi que des acteurs du monde associatif.

VII. – Tous les deux ans, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche réalisent un rapport d’évaluation de l’action du comité remis au Parlement et au Gouvernement.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – L’État permet la création, pour chaque métier, de groupes de travail sur le contenu des formations nécessaires pour former aux métiers de la bifurcation écologique et permettre la transition des travailleuses et travailleurs d’un secteur à l’autre.

II. – Le travail de ces groupes de travail permet d’établir un répertoire national des certifications professionnelles permettant d’établir concrètement le cadre national des diplômes.

III. – Le cadre national des diplômes est validé par un arrêté du Gouvernement après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l’éducation.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :

« Article L. 541‑15‑18. – Les producteurs, les importateurs et les distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables garantissent le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire.

« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90 % de la masse totale des composants des aérogénérateurs.

« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85 % de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques. »


Article 13

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Le critère de localisation de l’activité doit systématiquement être pris en compte lors de l’attribution du marché, afin de favoriser les entreprises locales. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de la transition énergétique met en place des appels à projets annuels destinés aux territoires d’outre-mer.

II. – Ces appels à projets visent à favoriser la recherche et les innovations de pointe liées aux méthodes de stockage de l’énergie dans les territoires ultra-marins.

III. – Un rapport annuel d’évaluation desdits appels à projets mentionnés au I est publié et transmis aux commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire et des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration des prélèvements forfaitaires uniques mentionnés aux articles 117 quater et 200 A du code général des impôts.

V. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration des prélèvements forfaitaires uniques mentionnés aux articles 117 quater et 200 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 4° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« 4° bis La proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ayant subi leur dernière transformation substantielle en France ou la proportion de la valeur ajoutée des matériaux et équipements nécessaires au projet qui est produite en France sur le prix sortie d’usine. Dans le cas de projets d’énergie solaire, ces matériaux et équipements incluent notamment le polysilicium, les wafers, les cellules et les modules photovoltaïques. Dans le cas de projets d’énergie éolienne, ces matériaux et équipements incluent notamment les mâts, les nacelles et les pales ;

« 4° ter Pour les projets d’énergie éolienne en mer, le recours à des ports français pour la réalisation des activités maritimes nécessaires aux projets, ou, si ce recours est impossible, à des ports situés au sein de l’Union européenne ;

« 4° quater La réalisation d’actions et la conclusion de partenariats pour la formation et l’emploi dans le territoire d’implantation du projet. »

2° L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au bénéfice des candidats retenus par l’autorité administrative, ces contrats peuvent inclure des bonifications conditionnées et proportionnées au nombre d’heures travaillées réalisées sur le territoire national pour la réalisation des projets. Suivant les contrats dont ils bénéficient, les candidats retenus peuvent alors bénéficier :

« 1° Soit de bonifications tarifaires dans le cas d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ;

« 2° Soit de bonifications de rémunération dans le cas d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite.

 « Un décret précise les seuils, montants et barèmes applicables à ces bonifications. »


Article 15 A
Avant l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’État veille à la pérennisation des capacités publiques de recherche et d’innovation dans les domaines clés de la bifurcation écologique sur le territoire national.

Il garantit aux laboratoires concernés un financement intégralement public, en redirigeant vers cet objectif les moyens actuellement alloués au crédit d’impôt recherche.


Article 1
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre Ier A

« Définition de l’industrie verte

« Article XXX

« Pour l’application des dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives ou règlementaires y faisant référence, l’industrie verte s’entend comme des installations ou implantations industrielles :

« 1° Dont les procédés de conception ou de fabrication de bien matériels permettent une réduction significative de la consommation énergétique par rapport aux procédés traditionnels afférents aux mêmes biens ou le remplacement, dans ces procédés, d’une source énergétique fossile par une source énergétique décarbonée ;

« 2° Dont les procédés de conception ou de fabrication de bien matériels permettent une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, domestiques et importées, et de la production de déchets ;

« 3° Dont les biens matériels conçus ou produits constituent une composante essentielle, au sein de leur chaine de valeur, de la réduction de la consommation énergétique et de la substitution à des sources énergétiques fossiles de sources décarbonées ;

« 4° Dont l’activité permet de réduire la dépendance de la France en matière d’importation de biens matériels comportant une part significative de matériaux identifiés sur la liste des matières premières critiques établie par la Commission européenne ou dont les procédés de conception et de fabrication permettent une réduction de la consommation de ces matières.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au sens de la présente loi, on entend par les termes d’industrie verte, les activités économiques de production de biens matériels, dont les processus de fabrication et les biens produits répondent aux exigences de réduction des pressions sur l’environnement et sur le climat, de résilience et d’adaptation face au changement climatique, de réduction de la consommation des ressources naturelles et de respect des limites planétaires. L’industrie verte intègre pleinement les principes de l’économie circulaire, de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Elle est démocratiquement et territorialement planifiée. Elle anticipe les effets rebond de la consommation. L’industrie verte concourt à améliorer la qualité de vie, en répondant aux besoins essentiels permettant d’assurer l’épanouissement et la santé de chaque personne, en réduisant les inégalités ainsi qu’en respectant les droits humains et les droits des travailleurs.


Article 1 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« Elle examine l’opportunité de confier les missions suivantes à une Agence pour la relocalisation, dotée de services propres et des moyens nécessaires à son fonctionnement :

« 1° Recenser les filières industrielles indispensables à la souveraineté du pays et à la conduite de la bifurcation écologique, y compris en matière de réduction des émissions importées ;

« 2° Établir des plans de relocalisation par filière, y compris des plans d’implantation par zone, avec une attention particulière pour les Outre-mer, qui permettent la revitalisation des bassins aujourd’hui sacrifiés, le développement des logiques d’économie circulaire et garantissent la préservation des espaces agricoles et naturels ;

« 3° Faire des propositions au Parlement pour le fléchage des investissements publics écologiquement et socialement utiles aux filières industrielles de demain ;

« 4° Coordonner l’émergence des compétences et savoir-faire nécessaires aux nouvelles filières de production ;

« 5° Évaluer chaque année la mise en œuvre effective des plans de relocalisation ;

« 6° Établir les critères du protectionnisme écologique qui sera mis en place via des droits de douane ciblés permettant de protéger les secteurs identifiés comme devant produire localement, modulés en fonction des spécificités et de la maturité de la filière, et de favoriser les produits mieux-disants pour les autres.

« L’Agence pour la relocalisation s’appuie sur le Conseil national de l’industrie existant, en le faisant évoluer. Elle associe dans son travail l’ensemble des services de l’État et des organismes publics concernés, assurant la pleine cohérence de l’action de l’État en matière économique. Elle réunit ainsi les services des actuels ministères de l’économie — Direction générale des entreprises en particulier —, de la bifurcation écologique, du travail, de la défense, de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, de la Banque de France, de la Banque publique d’investissement et de la Banque des territoires. Elle s’appuie sur l’expertise d’économistes, de chercheurs, de spécialistes des questions industrielles, de syndicalistes, d’industriels, d’associations et organisations non gouvernementales environnementales, de spécialistes des risques. Elle élabore avec les représentants des collectivités locales la stratégie d’aménagement économique et s’appuie sur le rôle essentiel des communes pour la mise en œuvre des investissements stratégiques. Elle associe également des citoyens tirés au sort : la reconstruction industrielle est l’occasion pour le peuple de reprendre le contrôle sur la production, et de décider ce dont le pays a besoin.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie porte sur l’ensemble de la production et du développement industriels qui ne se font pas au détriment de la santé des écosystèmes naturels ou des êtres humains.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Cette stratégie détermine également les filières qui doivent être transformées et adaptées ainsi que celles qui sont incompatibles avec le respect des limites planétaires et dont il faut anticiper l’accompagnement vers la réduction de l’activité et la reconversion des compétences. Elle définit ainsi des secteurs de produits prioritaires en fonction de leurs impacts environnementaux et en prenant en compte les taux d’émissions importées. Elle évalue les besoins énergétiques du développement industriel et notamment l’impact de l’électrification des usages sur le réseau en compatibilité avec la programmation prévue à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie.

« Cette stratégie détermine également les besoins en matière de formation au regard des filières industrielles stratégiques déterminées, ainsi que les besoins d’investissement et de recherche portant sur les technologies critiques.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux. Pour les secteurs identifiés comme prioritaires, elle fixe des trajectoires de volumes de produits mis en marché ainsi que des objectifs de production au niveau national.

« Elle est élaborée en cohérence avec les différentes lois de programmation pluriannuelles, notamment la loi mentionnée à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, ainsi que les différentes stratégies de planification écologique, notamment la stratégie nationale bas carbone mentionnée aux articles L. 222‑1 A à L. 222‑1 E du code de l’environnement, la stratégie nationale biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code, les plans de protection de l’atmosphère prévus aux articles L. 222‑4 à L. 222‑7 dudit code, le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l’article L. 222‑9 du même code, le plan national de prévention des déchets prévu à l’article L. 541‑11 du même code et enfin, le plan national des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du même code.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »


Article 1 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. »

« II. – Après l’article L. 541‑15‑16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑16‑1. – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire.

« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90 % de la masse totale des composants des aérogénérateurs.

« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85 % de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques. »

« III. – À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2032, est suspendue toute opération de rachat par des investisseurs étrangers du capital social des sociétés françaises correspondant à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 et assurant des activités liées à la fabrication, à la pose, au démantèlement et au recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. Il définit également des objectifs pour le recyclage, le réemploi et la réutilisation ou la régénération des principaux composants de ces composants et matériels. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. »

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Un décret relatif aux entreprises stratégiques de la bifurcation écologique liste les dénominations sociales des sociétés exerçant leurs activités dans les domaines essentiels à la bifurcation écologique.

Le ministère chargé de l’économie contrôle les évolutions de la structure de l’actionnariat des sociétés figurant au décret mentionné au premier alinéa et relevant du régime des sociétés anonymes mentionné à l’article L. 225‑1 du code de commerce, du régime des sociétés en commandite par actions régies par l’article L. 226‑1 du même code et du régime des sociétés par actions simplifiées mentionné à l’article L. 227‑1 du même code.

Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, les projets de fermetures d’établissements appartenant aux sociétés relevant du décret mentionné au premier alinéa du présent article.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le ministère chargé de l’économie et le ministère chargé de la transition énergétique établissent conjointement une base de données stratégique des sociétés et sites industriels essentiels à la bifurcation énergétique.

Cette base de données inclut des informations relatives à la capacité de production et aux états financiers des sociétés concernées. Elle est actualisée autant que de besoin.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2032, est suspendue toute opération de rachat par des investisseurs étrangers du capital social des sociétés françaises correspondant à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 et assurant des activités liées à la fabrication, à la pose, au démantèlement et au recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – Aux fins de concourir à la réalisation des objectifs d’énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie grâce au développement de l’emploi, de la formation initiale, continue et professionnelle, l’État crée un comité de l’emploi et des compétences liés aux énergies renouvelables.

II. – Ce comité a pour mission d’adapter à l’échelle régionale l’offre de formation initiale et continue aux besoins présents et futurs des métiers de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, de développer l’attractivité des différentes filières d’énergies renouvelables auprès des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, de faciliter l’accès à la formation continue dans les métiers de la transition énergétique pour l’ensemble des salariés, en particulier ceux des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises.

III. – Au titre des missions mentionnées au II, le comité réalise des états des lieux d’anticipation des besoins en emplois et compétences dans le domaine des énergies renouvelables et de gestion des parcours professionnels à l’échelle des régions. Ces états des lieux font apparaître la nature des bassins d’emplois, des moyens locaux de production actuels et à venir, des formations existantes et à développer.

IV. – En tant que de besoin, le comité peut bénéficier de l’appui de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’autres organismes publics et parapublics pour mener leurs travaux.

V. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche assurent le co-pilotage du comité.

VI. – Les membres du comité sont les représentants régionaux des filières de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, les représentants régionaux des différentes branches professionnelles participant au cycle de vie des installations d’énergies renouvelables, notamment du bâtiment, des industries électriques et gazières, de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, des industries de carrières et de matériaux, de l’industrie de la fabrication des ciments, de la métallurgie, des industries de fabrication mécanique du verre, des activités du déchet, et les représentants des opérateurs de compétences regroupant ces branches professionnelles.

VII. – Tous les deux ans, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche réalisent un rapport d’évaluation de l’action du comité remis au Parlement et au Gouvernement.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – L’État permet la création, pour chaque métier, de groupes de travail sur le contenu des formations nécessaires pour former aux métiers de la bifurcation écologique et permettre la transition des travailleuses et travailleurs d’un secteur à l’autre.

II. – Le travail de ces groupes de travail permet d’établir un répertoire national des certifications professionnelles permettant d’établir concrètement le cadre national des diplômes.

III. – Le cadre national des diplômes est validé par un arrêté du Gouvernement après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l’éducation.

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – L’État permet la création d’un Conseil national de la qualification professionnelle. Sa mission est de quantifier le nombre de travailleurs, métier par métier, qui seront nécessaires dans les prochaines années dans le cadre de la bifurcation écologique. Il s’appuie pour ces travaux sur des objectifs sectoriels chiffrés pour chaque domaine de production dans le cadre d’un plan de bifurcation écologique et de relocalisation.

II. – Au titre des missions mentionnées au I, le comité réalise des états des lieux d’anticipation des besoins en emplois et compétences.

IV. – En tant que de besoin, les comités peuvent bénéficier de l’appui de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’autres organismes publics et parapublics pour mener ses travaux.

V. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche assurent le co-pilotage du comité.

VI. – Les membres du comité sont les acteurs et actrices de la formation, les représentants des salariés, les acteurs économiques tels que les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres des métiers et de l’artisanat , les organisations patronales et les branches professionnelles, les collectivités territoriales, les syndicats enseignants et représentants des étudiants et des lycéens, ainsi que des acteurs du monde associatif.

VII. – Tous les deux ans, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche réalisent un rapport d’évaluation de l’action du comité remis au Parlement et au Gouvernement.


Article 2

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Le commissaire enquêteur doit avoir suivi une formation spécifique portant notamment sur la procédure d’enquête publique prévue à l’article L. 123‑1 et de l’instruction de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181‑9 et L. 181-10 du code de l’environnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. »

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les conclusions de la commission d’enquête sont votées à la majorité de ses membres. Des avis dissidents peuvent être annexés au rapport. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. –  Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »


Article 3

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 6.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L541-15-17 du code de l’environnement est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

“Article L. 541-15-18 – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire.

Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90% de la masse totale des composants des aérogénérateurs ;

Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85% de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques.”


Article 8

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« 4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Il n’est pas possible de se prononcer sur l’intérêt général d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau, et est mené dans une zone présentant, ou susceptible présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau. »


Article 9

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».


Article 13

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le critère de localisation de l’activité doit être pris en compte systématiquement lors de l’attribution du marché, afin de favoriser les entreprises locales. »

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 2° À la première phrase des IV et V, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par les mots : « et de leur lieu de production en concourant à la transition écologique et à la souveraineté nationale. Elle intègre spécifiquement des critères de limitation de l’empreinte carbone et environnementale liée au transport tout au long de la vie du produit ou de l’ouvrage. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 6° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 7° La proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ayant subi leur dernière transformation substantielle en France ou la proportion de la valeur ajoutée des matériaux et équipements nécessaires au projet qui est produite en France sur le prix sortie d’usine. Dans le cas de projets d’énergie solaire, ces matériaux et équipements incluent notamment le polysilicium, les wafers, les cellules et les modules photovoltaïques. Dans le cas de projets d’énergie éolienne, ces matériaux et équipements incluent notamment les mâts, les nacelles et les pales ;

« 8° Pour les projets d’énergie éolienne en mer, le recours à des ports français pour la réalisation des activités maritimes nécessaires aux projets, ou, si ce recours est impossible, à des ports situés au sein de l’Union européenne ;

« 9° La réalisation d’actions et la conclusion de partenariats pour la formation et l’emploi dans le territoire d’implantation du projet. »

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Au bénéfice des candidats retenus par l’autorité administrative, ces contrats peuvent inclure des bonifications conditionnées et proportionnées au nombre d’heures travaillées réalisées sur le territoire national pour la réalisation des projets. Suivant les contrats dont ils bénéficient, les candidats retenus peuvent alors bénéficier :

« 1° Soit de bonifications tarifaires dans le cas d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ;

« 2° Soit de bonifications de rémunération dans le cas d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite. « Un décret précise les seuils, montants et barèmes applicables à ces bonifications. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de 3 ans, et dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, le ministère chargé de la transition énergétique met en place des appels à projets annuels destinés aux Outre-mer.

II. – Ces appels à projets visent à favoriser la recherche et les innovations de pointe liées aux méthodes de stockage de l’énergie dans les territoires ultra-marins.

III. – Un rapport annuel d’évaluation desdits appels à projets mentionnés au I est publié et transmis aux commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire et des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration des prélèvements forfaitaires uniques mentionnés aux articles 117 quater et 200 A du code général des impôts.

V. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration des prélèvements forfaitaires uniques mentionnés aux articles 117 quater et 200 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental pour une durée de trois ans, et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les candidats aux appels à projets organisés par le ministre chargé de l’énergie ou l’agence mentionnée à l’article L. 329-1 du code de la recherche visant à favoriser la recherche et les innovations de pointe liées aux méthodes de stockage de l’énergie bénéficient d’une note majorée lorsqu’ils sont implantés dans les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution. Un rapport annuel d’évaluation de ces projets est publié et transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées du développement durable et de l’aménagement du territoire et des affaires économiques.


Article 15 A
Après l'article 15 a, insérer l'article suivant:

L’Etat veille à la pérennisation des capacités publiques de recherche et d’innovation dans les domaines-clés de la bifurcation écologique sur le territoire national.

Il garantit aux laboratoires concernés un financement 100% public, en redirigeant vers cet objectif les moyens actuellement alloués au crédit d’impôt recherche.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« 1.3.1 Une France indépendante au service de la paix

« Pour renouer avec la tradition d’une France indépendante et pacifique, le Gouvernement engage la sortie de la France du commandement intégré de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). Héritière du pacte Briand-Kellog et de la tradition gaullienne, la France enverrait un signal au monde en refusant toute logique de blocs.

« Enfin, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur le bilan de la réintégration de la France au commandement intégré de l’OTAN et ses gains politiques et stratégiques. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
17 mai 2023

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« La France est une puissance polaire qui poursuit une politique de paix en Antarctique, et les forces armées contribuent dans la mesure de ses moyens à la recherche scientifique. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
17 mai 2023

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« La France est une puissance polaire qui renforcera son activité en Arctique pour améliorer sa connaissance de la région et peser dans les négociations au service de la paix et de la protection de cette région face aux bouleversements climatiques. »

Article 1

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est abrogée. »


Article 2

Après l’alinéa 5, insérer l'article suivant :

« En application de l’exercice des activités mentionnées au présent article, la société Électricité de France ne peut procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou aux familles. »

Compléter l’article 2 par l’alinéa suivant :

« L’objectif de produire 100 % d’énergie renouvelable est inscrit dans les statuts de la société Électricité de France. »


Article 3
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
27 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Est inscrite dans les statuts de la société Électricité de France la mission de garantir le droit d’accès aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie aux consommateurs suivants :

1° Les consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

2° Les consommateurs finals non domestiques ;

3° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
27 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, les mots : « , pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères » sont supprimés.

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés.

III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ».

IV. – Le quatrième et le cinquième alinéa de l’article L. 377‑7 du code de l’énergie sont supprimés.


Article 2

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« En application de l’exercice des activités mentionnées au présent article, la société Électricité de France ne peut procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou aux familles. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
6 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le capital de la société EDF Renouvelables est détenu intégralement par la société Électricité de France. Il est incessible. »


Article 3 bis

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ».

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 336‑1 du code de l’énergie est abrogé.

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 19.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,26 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 009 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 014 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret dfixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 27 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 030 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 038 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l’emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« deux cents ».

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

Substituer aux alinéas 6 et 7 les huit alinéas suivants :

« La liste des indicateurs ainsi que la méthodologie applicable et les modalités de publication et de transmission à l’administration compétente sont fixées par décret. Les indicateurs, qui concernent l’emploi et les conditions de travail des séniors dans l’entreprise en vue de leur permettre d’accéder à une retraite à taux plein, sont notamment :

« 1° Le recrutement et les fins de contrats, le taux d’emploi, l’employabilité et la qualification professionnelle, notamment par la formation et la gestion des emplois et des compétences ;

« 2° La prévention des effets défavorables et risques inhérents aux carrières longues ou à la pénibilité des professions notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs ;

« 3° L’organisation des conditions d’emploi et de travail, tels que la durée des contrats de travail, le temps de travail, la mobilité et la pénibilité ;

« 4° Le maintien des niveaux de rémunérations et les dispositifs d’entreprise de financement des retraites ;

« 5° Les cumuls « emploi – retraite », la reconversion professionnelle des seniors ou les retraites progressives dans l’entreprise.

« L’ensemble de ces champs et domaines pour lesquels sont définis et s’appliquent des indicateurs et leur pondération est pris en compte pour la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Une convention de branche étendue ou un accord de branche peut adapter et élargir la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa. Cette liste se substitue à celle fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée. Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins-disants que la voie réglementaire. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ».

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis de l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi ».

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi de professions intermédiaires. ». 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant vingt ans. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :

«  Art. L. 5121‑8. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 8 % ».

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 16 % ».

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 25 % ».

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, après le mot :

« méconnaissent »,

insérer les mots :

« l’insertion professionnelle, la formation tout au long de la vie des travailleurs mentionnés à l’article L. 5121‑6 et ».

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 7,5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« âgés »,

insérer les mots :

« , notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , et l’amélioration de leurs conditions de travail ».

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence du choix de la concertation entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs pour définir des indicateurs objectivant au mieux l’emploi des seniors. Ce rapport étudie également l’éventualité d’un passage à une définition par négociation, au lieu de la concertation, avec les partenaires sociaux. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,96 % pour les salariés et 4,76 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,79 % pour les salariés et 4,59 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,8 % pour les salariés et 4,6 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,81 % pour les salariés et 4,61 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,82 % pour les salariés et 4,62 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,83 % pour les salariés et 4,63 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,84 % pour les salariés et 4,64 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,85 % pour les salariés et 4,65 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,86 % pour les salariés et 4,66 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,87 % pour les salariés et 4,67 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,88 % pour les salariés et 4,68 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,89 % pour les salariés et 4,69 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,9 % pour les salariés et 4,7 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,91 % pour les salariés et 4,71 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,92 % pour les salariés et 4,72 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,93 % pour les salariés et 4,73 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,94 % pour les salariés et 4,74 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,95 % pour les salariés et 4,75 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,97 % pour les salariés et 4,77 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,98 % pour les salariés et 4,78 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,03 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,04 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,05 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,06 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,07 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,08 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,09 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,1 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,11 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,12 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,13 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,14 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,15 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,16 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,17 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,18 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,19 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,2 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,21 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,22 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,23 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,24 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,25 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,26 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,27 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,28 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,29 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,31 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,32 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,33 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,34 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,35 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,36 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,37 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,38 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,39 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,4 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,41 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,42 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,43 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,44 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,45 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,46 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,47 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,48 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,49 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,01 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,01 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,05 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,05 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,07 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,07 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,09 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,09 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,11 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,11 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,13 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,13 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,15 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,15 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,17 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,17 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,19 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,19 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,21 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,21 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,23 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,23 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,25 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,25 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,27 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,27 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,29 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,29 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,31 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,31 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,33 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,33 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,35 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,35 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,37 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,37 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,39 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,39 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,43 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,43 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,45 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,45 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,47 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,47 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,49 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,49 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 030 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 034 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 038 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 041 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 042 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 043 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 044 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 045 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 046 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 047 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 048 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 049 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,069 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

«  Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

«  Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

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Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 034 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024. »

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52.

I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« sept ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« douze ».

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 4.

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »

Supprimer les alinéa 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« sept ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« douze ».

Supprimer l’alinéa 60.

Supprimer les alinéas 64 à 83.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soixante-quatre »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 1955 » 

l’année :

« 1964 ».

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« soixante-quatre »

le mot : 

« soixante ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date : 

« 1er janvier 1968 »

la date : 

« 1er janvier 1964 ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. » 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »"

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. » »

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. »"

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et, à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« et »

le signe :

« , ».

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et, à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » ; ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« et »

le signe :

« , ».

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et, à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers ni aux employés de libre-service. » ; ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« et »

le signe :

« , ».

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° À la fin du 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
26 janv. 2023
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
2 févr. 2023

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.


Article 16

Supprimer cet article.

Article 1 A
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

I. – Après le titre VII du livre Ier du code de l’urbanisme, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Plan territorial de paysage

« Art. L. 175‑2. – Le plan territorial de paysage respecte les principes énoncés aux articles L. 101‑1 à L. 101‑3 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 175‑3. – Le plan territorial de paysage comprend :

« 1° Un document d’orientation et d’objectifs ;

« 2° Un programme d’actions.

« Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 175‑4. – Le plan territorial de paysage définit les objectifs de moyen et long terme des territoires en matière de qualité paysagère, d’insertion paysagère des activités humaines et de valorisation des paysages locaux. Sur son périmètre, le plan de paysage définit les objectifs d’insertion paysagère des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières, et de production et de transport d’énergie. Il inclut également des objectifs d’insertion paysagère de l’habitat et du logement, des axes de communication, des réseaux techniques et aménagements urbains. Le périmètres et les objectifs du plan territorial de paysage prennent en compte les paysages vécus, leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles.

« Art. L. 175‑5. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les orientations générales d’organisation de l’espace paysager et de coordination des politiques publiques paysagères sur le périmètre du plan. Ces orientations concourent à la réalisation d’un objectif de développement territorial intégrant la question paysagère. Il repose sur la complémentarité entre :

« 1° Le développement ou le maintien des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières, la préservation et le développement des espaces naturels et du patrimoine local, le renforcement des systèmes de production et de transport d’énergie issus de sources renouvelables, de l’offre d’habitat et de logement, des équipements et des services de mobilités qui desservent le territoire ;

« 2° L’insertion paysagère de ces différentes activités, espaces naturels et patrimoniaux, équipements, logements, habitats et services de mobilités qui structurent le territoire et assurent sa desserte.

« Art. L. 175‑6. – Le plan territorial de paysage comprend un programme d’actions. Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre les orientations et les objectifs du plan, que ces actions soient portées par la structure en charge de l’élaboration du plan territorial de paysage ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du plan territorial de paysage ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.

«  Art. L. 175. – Le plan territorial de paysage est élaboré par :

« 1° Un établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan ;

« 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan territorial ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de plan territorial de paysage. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du plan territorial de paysage prennent part aux délibérations concernant le plan. L’établissement public mentionné aux 1° , 2° et 3° est également chargé de l’approbation, du suivi et de l’évolution du plan territorial de paysage ou des plans territoriaux de paysage. La dissolution de l’établissement public, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l’abrogation du ou des plans, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs plans territoriaux de paysage, cet établissement public en assure le suivi.

« Art. L. 175‑8. – Sont associés à l’élaboration et à la révision du plan territorial de paysage :

« 1° Le représentant de l’État dans le département ;

« 2° La direction régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

« 3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

« 4° Le public dans les conditions de consultation prévues à l’article L. 103‑2 du code de l’environnement.

« Art. L. 175‑9. – À l’issue de la concertation du public, le plan territorial de paysage est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public chargé de son élaboration. Le plan intercommunal de paysage approuvé est tenu à la disposition du public et communiqué à l’autorité administrative compétente de l’État, et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.

« Art. L. 175‑10. – Six ans au plus après la délibération portant approbation ou révision du plan territorial de paysage, l’établissement public chargé de son élaboration procède à une analyse des résultats du programme d’actions du plan. Cette analyse est communiquée au public, à l’autorité administrative compétente de l’État, à la direction régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sur la base de cette analyse et de la concertation mentionnée à l’article 175‑8, l’établissement public compétent pour élaborer le plan territorial de paysage délibère sur sa révision. »

II. – En conséquence, après le d de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) L’élaboration et la révision du plan territorial de paysage ; ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Pour élaborer cette liste, les maires peuvent solliciter l’accompagnement technique de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, du syndicat départemental d’énergie, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. »

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et la transmettent »

les mots :

« des objectifs intercommunaux de puissance installée d’énergies renouvelables d’ici 2028 ainsi qu’une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et correspondant à ces objectifs de puissance. Ils transmettent cette liste et ces objectifs ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, insérer après le mot :

« listes mentionnées »

les mots :

« listes et objectifs mentionnés ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, insérer après les deux premières occurrences du mot :

« listes »

les mots :

« et objectifs ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« mentionnées »

le mot :

« mentionnés ».

I. À l’alinéa 14, insérer après les mots :

« mentionnés 4° du II »

les mots :

« mais sans s’y limiter ».

II. Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 14.


Article 1 CB

Supprimer cet article.

Après l'article 1er cb, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des effectifs d’agents des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement et des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Après l'article 1er cb, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des effectifs des juridictions administratives.


Article 1 D
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens alloués à l’Agence de sûreté nucléaire afin de planifier la sortie du nucléaire avec, comme perspective, l’atteinte d’un objectif de 100 % d’énergies renouvelables.


Article 1 quater
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 100 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. »

Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 150 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. »

Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

Au neuvième alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens alloués à la commission nationale du débat public mentionnée à l’article L. 121‑1 du code de l’environnement. Ce rapport analyse en particulier les besoins humains de cette commission dans l’éventualité d’une multiplication de ses activités dans le cadre, notamment, des discussions sur l’énergie, le développement des énergies renouvelables et plus généralement sur la stratégie français énergie et climat.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le déploiement des installations de production, de distribution et de stockage d’énergies renouvelables ne peut être réalisé dans des espaces protégés désignés sous l’appellation « Natura 2000 » au sens de l’article L. 414‑1 du code de l’environnement.


Article 7

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du 5° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, sont insérés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, ».


Article 11

À l’alinéa 2, après les mots :

« présent I »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
17 nov. 2022

Au premier alinéa, substituer aux mots :

« quatre-vingts »,

le mot :

« trente ».


Article 11 bis

À l’alinéa 15, substituer à l’année :

 « 2025 »

l’année :

« 2024 ».

 

À l’alinéa 16, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2025 ».


Article 12

I. – À l’alinéa 4, insérer après les mots :

« des zones maritimes et terrestres »,

le mot :

« précises ».

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La cartographie identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa. »

III. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La publication de la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2024. »

IV. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La saisine de la Commission nationale du débat public sur la cartographie des zones propices identifiées dans le document stratégique de façade intervient dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. »

I. Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :

« et une cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est le moins nocif pour la biodiversité ».

II. À l’alinéa 5, insérer après le mot :

« atteindre »

les mots :

« , de façon à nuire le moins possible à la biodiversité, les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l’article L. 219‑9, l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité marine et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1 et ».

III. Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’élaboration de la cartographie des zones maritimes et terrestres propices prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité les zones identifiées par la cartographie des zones les moins nocives à la biodiversité prévue au même alinéa. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots :« peut lancer » sont remplacés par le mot : « lance » ;

2° À la première phrase du même alinéa, le mot :« avant » est remplacé par le mot : « après ».


Article 16 nonies
Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés dans une proportion maximale de 5 % du tonnage brut total des intrants par année civile.

« II. – L’autorité compétente de l’État dans les territoires veille au respect du caractère d’interculture des cultures intermédiaires à vocation énergétique. »


Article 16 quaterdecies
Après l'article 16 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après le 1er alinéa de l’article L. 581‑18 du code de l’environnement il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l’intérieur des vitrines ou des baies vitrées , qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « d) le productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑18 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

1° Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314‑1.

2° Les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre bénéficient du complément de rémunération pour les installations ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de 12 aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté.Un arrêté précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 pour une durée de 24 mois.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
18 nov. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans au plus trois circonscriptions administratives régionales, aux fins de lutter contre les déséquilibres territoriaux de développement des énergies renouvelables. L’État peut autoriser la Commission de régulation de l’énergie à ouvrir des appels d’offres de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables à l’échelle de ces trois circonscriptions administratives régionales.

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, la direction générale de l’énergie et du climat et la Commission de régulation de l’énergie en réalisent conjointement l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner.

III. – La direction générale de l’énergie et du climat et la Commission de régulation de l’énergie réalisent un rapport d’évaluation remis au Parlement, au ministre de la transition écologique, au ministre chargé de la transition énergétique et au ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.


IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2023. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la transition écologique, du ministre chargé de la transition énergétique et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
20 nov. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, du coût statistique moyen de la main d’œuvre et des travaux par région et de la maîtrise de la gouvernance du projet par les acteurs locaux publics et citoyens, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie visée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. »


Article 17 bis
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ayant subi leur dernière transformation substantielle en France ou la proportion de la valeur ajoutée des matériaux et équipements nécessaires au projet qui est produite en France sur le prix sortie d’usine. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour les procédures de mise en concurrence ouvertes à compter de cette date.


Article 18 bis A
Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « accordée », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « sans limite de montant proportionnelle aux recettes de fonctionnement. » ;

2° La sixième phrase est supprimée.


Article 19 ter
Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV bis

Mesures de protection des consommateurs dans la transition énergétique

Art. 19 quater. – I. – L’article L. 331‑1 du code de l’énergie est complété par les mots : « parmi Électricité de France et les entreprises locales de production d’électricité. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre IV bis

« Mesures de sobriété énergétique

Art. 19 quater .– Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »

Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV bis

Mesures de sobriété énergétique

Art. 19 quater. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 581‑2 du code de l’environnement est supprimée ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé ;

3° L’article L. 581‑14‑4 est abrogé.

Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV bis

Mesures de sobriété énergétique

Art. 19 quater. – Après le premier alinéa de l’article L. 581‑18 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l’intérieur des vitrines ou des baies vitrées , qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »


Article 20
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 581‑2 du code de l’environnement est supprimée ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé ;

3° L’article L. 581‑14‑4 est abrogé.

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 581‑18 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l’intérieur des vitrines ou des baies vitrées , qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique faite de 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français, où l’éolien terrestre représenterait 74 GW des capacités installées en France en 2050.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique faite de 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français, où l’hydraulique représenterait 22 GW de capacités installées en France en 2050.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement de l’industrie éolienne. Ce rapport évalue les modalités de mise en oeuvre, les besoins de financement, et les bénéfices pour le déploiement de l’énergie éolienne relatifs à la création d’un fonds de sauvegarde et de développement de l’industrie éolienne, piloté par la Banque publique d’investissement.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement de l’industrie photovoltaïque. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement, et les bénéfices pour le déploiement de l’énergie photovoltaïque que pourrait engendrer la création d’un fonds de sauvegarde et de développement de l’industrie photovoltaïque, piloté par Bpifrance.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au soutien technique et financier de l’Agence de la transition écologique (ADEME) à l’hydrogène vert et aux solutions innovantes relatives au stockage de l’énergie. Il évalue leur caractère écologique, notamment leur compatibilité avec le respect des Accords de Paris et la préservation et la restauration de la biodiversité, et évalue la possible inadéquation entre les moyens dont dispose l’ADEME en matière de stockage écologique de l’énergie et les besoins de financement. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement du Fonds chaleur piloté par l’Agence de la transition écologique (ADEME). Ce rapport évaluera la possible inadéquation entre les moyens publics dédiés à ce fonds et les besoins en matière d’installations de production de chaleur renouvelable, de récupération et de réseaux de chaleur liés. Il évaluera également l’opportunité pour le développement de la production de chaleur renouvelable que présenterait le doublement du financement du Fonds chaleur financé par l’ADEME. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’un pôle public de l’énergie.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens alloués à l’autorité de sûreté nucléaire, afin de planifier la sortie du nucléaire, avec comme perspective l’atteinte du 100 % d’énergies renouvelables.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux évolutions possibles de l’assiette des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux sur les éoliennes et hydroliennes, sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, et sur les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique afin de favoriser le partage territorial de la valeur générée par la transition énergétique. Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’asseoir ces impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux sur la production d’électricité plutôt que sur la puissance installée.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens financiers et humains alloués au contrôle du respect des proportions maximales de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) pouvant approvisionner les méthaniseurs définis par l’article premier du décret n° 2016‑929 du 7 juillet 2016 pris pour l’application de l’article L. 541‑39 du code de l’environnement.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement, et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que pourrait engendrer la création d’un création d’un fonds des énergies marines renouvelables piloté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens alloués à la commission nationale du débat public (CNDP). Ce rapport analysera en particulier les besoins humains de la CNDP alors que les activités de la CNDP sont amenées à se multiplier dans le cadre notamment des discussions sur l’énergie, le développement des énergies renouvelables et plus généralement sur la stratégie française énergie et climat.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des effectifs d’agents des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL).

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des effectifs des juridictions administratives.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des effectifs d’Enedis.


Article 1 BA
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Après le 11° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Déployer une organisation déconcentrée de l’État dotée de moyens adaptés à l’atteinte effective des objectifs précités et à la mise en œuvre effective de la planification territoriale des énergies renouvelables. »

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A  Un document de diagnostic ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 181‑2‑1. – Le document de diagnostic permet d’une part de caractériser les paysages et d’identifier les dynamiques historiques du territoire, d’autre part de comprendre ses composantes géographiques fonctionnelles et spatiales. »

III. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« identifiés dans le document de diagnostic mentionné à l’article L. 181‑2‑1. ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Ces actions impliquent la collectivité pilote du plan de paysage, les initiatives privées et les citoyens. Elles mettent en œuvre les usages et les ressources identifiées par le diagnostic ».


Article 1 F
Après l'article 1er f, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2032, est suspendue toute opération de rachat par des investisseurs étrangers du capital social des sociétés françaises correspondant à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 et assurant des activités liées à la fabrication, à la pose, au démantèlement et au recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque.

Après l'article 1er f, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret relatif aux entreprises stratégiques de la transition énergétique liste les dénominations sociales des sociétés exerçant leurs activités dans les domaines de la fabrication, de la pose, du démantèlement et du recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque.

Le ministère chargé de l’économie contrôle les évolutions de la structure de l’actionnariat des sociétés figurant au décret mentionné au II et relevant du régime des sociétés anonymes mentionné à l’article L. 225‑1 du code de commerce, du régime des sociétés en commandite par actions régies par l’article L. 226‑1 du même code et du régime des sociétés par actions simplifiées mentionné à l’article L. 227‑1 du même code.

Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, les projets de fermetures d’établissements appartenant aux sociétés relevant du décret mentionné au II.


Article 1 quater
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 100 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. »

Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 150 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions tient compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables prévu à l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Elles définissent les zones dans lesquelles des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables peuvent être autorisées, à l’exclusion de toute autre zone ; ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Elles sont définies en tenant compte des paysages vécus dans leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles. Cette définition peut s’inscrire dans une démarche paysagère impliquant les habitants et les forces vives des territoires. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Elles sont définies en intégrant en leur sein des zones d’implantation des énergies renouvelables où le déploiement de ces énergies est obligatoire sur au moins 20 % de la surface de chaque zone d’accélération ; ».

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Il associe également des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans le cas des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’impact sur l’emploi local. »

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« arrête »,

insérer les mots :

« dans les périmètres des zones identifiées par les communes ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot

« département, » 

insérer les mots :

« dans les périmètres des zones identifiées par les communes, ».

I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« ou bas carbone ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 30 et à l’alinéa 36.

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.


Article 4 bis AA
Après l'article 4 bis aa, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2‑1. – L’acquisition et la valorisation des données de suivi liés aux enjeux de biodiversité de chaque filière d’énergie renouvelable terrestre sont prises en charge au niveau national par un observatoire scientifique et technique des énergies renouvelables terrestres. Les membres de cet observatoire sont bénévoles. »


Article 5 bis

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les pertes financières mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne peuvent pas être compensées par des entités publiques. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

« Ce décret précise que la dotation initiale permet d’amorcer le fonds de garantie, sans constituer un moyen de compenser les pertes financières des sociétés ».


Article 11

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2500 »

le nombre :

« 1500 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substituer à l’alinéa 11.

 

 

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2500 »

le nombre :

« 1 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11. 


Article 11 decies
Après l'article 11 decies, insérer l'article suivant:

I. – L’État veille à la pérennisation des capacités publiques de recherche et d’innovation en faveur du développement de l’énergie photovoltaïque solaire sur le territoire national.

II. – Il garantit aux laboratoires publics concernés, incluant l’institut national de l’énergie solaire et l’institut photovoltaïque d’Île-de-France, des moyens en phase avec l’objectif mentionné au I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par les recettes supplémentaires découlant de l’abrogation des 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.


Article 11 septies A
Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant et de manière complémentaire, la mise en œuvre d’installations de production d’énergies renouvelables définies par l’article L211‑2 du code de l’énergie » ;

2° L’article L. 232‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après la seconde occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et à la mise en œuvre d’installations de production d’énergie renouvelable » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et à la mise en œuvre d’installations de production d’énergie renouvelable » ;

c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après la seconde occurrence du mot : « rénovation », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre d’installations de production d’énergie renouvelable ».

Après l'article 11 septies a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une installation ayant bénéficié de l’obligation d’achat et ayant été au terme de son contrat sans résiliation, les excédents de production peuvent être vendus, à la demande du producteur, au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation est raccordée, rattachés au périmètre d’équilibre de ce dernier et affectés aux pertes techniques de ce réseau. Le tarif d’achat de ces excédents ne peut être supérieur au coût d’achat de la compensation des pertes par le gestionnaire du réseau public de distribution. »


Article 11 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable.

« Les critères relatifs aux exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement, les mots : « peut lancer » sont remplacés par le mot : « lance » et le mot : « avant » est remplacé par le mot : « après ».


Article 16 nonies
Après l'article 16 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans une proportion maximale de 5 % du tonnage brut total des intrants par année civile » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente de l’État dans les territoires veille au respect du caractère d’interculture des cultures intermédiaires à vocation énergétique. »


Article 16 quater AA

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Le taux de recyclabilité ou de réutilisation »

le mot :

« L’éco-conception . »

Après l'article 16 quater aa, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :

«  Art. L. 541‑15‑17. – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire. 

« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90 % de la masse totale des composants des aérogénérateurs.

« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85 % de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques. »


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministère chargé de l’économie et le ministère chargé de la transition énergétique établissent conjointement une base de données stratégique des sociétés et sites industriels exerçant leurs activités dans les domaines de la fabrication, de la pose, du démantèlement et du recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque. Cette base de données inclut des informations relatives à la capacité de production et aux états financiers des sociétés concernées. Elle est actualisée autant que de besoin.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;

2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre bénéficient du complément de rémunération pour les installations ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de 12 aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté.Un arrêté précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 pour une durée de 24 mois.


Article 17 bis
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la cinquième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° À la dernière phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».


Article 17 bis AA
Après l'article 17 bis aa, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate l’existence d’un déséquilibre manifeste dans la répartition des installations de certaines énergies renouvelables au sens de l’article L. 212‑2 du code de l’énergie entre régions ou entre départements et lorsque les données disponibles montrent que les potentiels de puissance installée de ces énergies sont sous-exploités dans certaines régions ou départements, l’autorité administrative peut ouvrir des procédures de mise en concurrence pour la production d’électricité à partir desdites énergies à l’échelle des circonscriptions administratives régionales ou départementales aux fins d’assurer la souveraineté énergétique nationale, d’atténuer ces déséquilibres et de valoriser les potentiels énergétiques sous-exploités. »

Après l'article 17 bis aa, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ayant subi leur dernière transformation substantielle en France ou la proportion de la valeur ajoutée des matériaux et équipements nécessaires au projet qui est produite en France sur le prix sortie d’usine. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour les procédures de mise en concurrence ouvertes à compter de cette date.

Après l'article 17 bis aa, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans au plus trois circonscriptions administratives régionales, aux fins de lutter contre les déséquilibres territoriaux de développement des énergies renouvelables. L’État peut autoriser la Commission de régulation de l’énergie à ouvrir des appels d’offres de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables à l’échelle de ces trois circonscriptions administratives régionales.

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, la direction générale de l’énergie et du climat et la commission de régulation de l’énergie en réalisent conjointement l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner.

III. – La direction générale de l’énergie et du climat et la commission de régulation de l’énergie réalisent un rapport d’évaluation remis au Parlement, au ministre de la transition écologique, au ministre chargé de la transition énergétique et au ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2023. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la transition écologique, du ministre chargé de la transition énergétique et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.


Article 18 bis A
Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « sans limite de montant proportionnelle aux recettes de fonctionnement. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.


Article 20
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant l'article 20, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

1° La deuxième phrase de l’article L. 581-2 du code de l’environnement est supprimée.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.

3° l’article L. 581-14-4 est supprimé

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »

Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant l'article 20, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1er alinéa de l’article L. 581-18 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l'intérieur des vitrines ou des baies vitrées , qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux aides publiques au développement et à la structuration de filières industrielles de production d’installations d’énergies renouvelables. Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’une protection partielle des segments-clés des chaînes de valeur des installations d’énergies renouvelables du dumping social et environnemental international. Ces segments-clés incluent notamment la production de wafers et de modules photovoltaïques ainsi que la production de mâts et de turbines d’aérogénérateurs. 

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans au plus trois circonscriptions administratives régionales, aux fins de concourir à la réalisation des objectifs d’énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie grâce au développement de l’emploi, de la formation initiale, continue et professionnelle. L’État peut autoriser la création de comités de l’emploi et des compétences liés aux énergies renouvelables à l’échelle de trois circonscriptions administratives régionales.

II. – Ces comités ont pour missions d’adapter à l’échelle régionale l’offre de formation initiale et continue aux besoins présents et futurs des métiers de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, de développer l’attractivité des différentes filières d’énergies renouvelables auprès des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, de faciliter l’accès à la formation continue dans les métiers de la transition énergétique pour l’ensemble des salariés, en particulier ceux des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises.

III. – Au titre de missions mentionnées au II, les comités réalisent des états des lieux d’anticipation des besoins en emplois et compétences dans le domaine des énergies renouvelables et de gestion des parcours professionnels à l’échelle des régions. Ces états des lieux font apparaître la nature des bassins d’emplois, des moyens locaux de production actuels et à venir, des formations existantes et à développer.

IV. – En tant que de besoin, les comités peuvent bénéficier de l’appui de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’autres organismes publics et parapublics pour mener leurs travaux.

V. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche assurent le co-pilotage du comité.

VI. – Les membres des comités sont les représentants régionaux des filières de la fabrication, de la pose, de la maintenance, du démantèlement et du recyclage des installations d’énergies renouvelables, les représentants régionaux des différentes branches professionnelles participant au cycle de vie des installations d’énergies renouvelables, notamment du bâtiment, des industries électriques et gazières, de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, des industries de carrières et de matériaux, de l’industrie de la fabrication des ciments, de la métallurgie, des industries de fabrication mécanique du verre, des activités du déchet, et les représentants des opérateurs de compétences regroupant ces branches professionnelles.

VII. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en réalisent conjointement l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner.

VIII. – Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la transition énergétique et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche réalisent un rapport d’évaluation remis au Parlement et au Gouvernement.

IX. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la transition énergétique et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement du Fonds chaleur piloté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce rapport évaluera la possible inadéquation entre les moyens publics dédiés à ce fonds et les besoins en matière d’installations de production de chaleur renouvelable, de récupération et de réseaux de chaleur liés. Il évaluera également l'opportunité pour le développement de la production de chaleur renouvelable que présenterait le doublement du financement du Fonds chaleur financé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux évolutions possibles de l’assiette des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux sur les éoliennes et hydroliennes, sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, et sur les centrales de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique afin de favoriser le partage territorial de la valeur générée par la transition énergétique. Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’asseoir ces impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux sur la production d’électricité plutôt que sur la puissance installée.


Chapitre : TITRE V
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le titre V, il est inséré un titre IV bis intitulé ""Mesures de sobriété énergétique"" et rédigé comme suit :

Article 19 quater

Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »

Article 19 quinquies

1° La deuxième phrase de l’article L. 581-2 du code de l’environnement est supprimée.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.

3° l’article L. 581-14-4 est supprimé

Article 19 sexies

Après le 1er alinéa de l’article L. 581-18 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l'intérieur des vitrines ou des baies vitrées , qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »

ARTICLE 41:
Après l'article 41:, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme est abrogé.


ARTICLE 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de travail des inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement et sur la mise en oeuvre des recrutements annoncés par le Gouvernement en 2020, 2021 et 2022 aux sein des services déconcentrés du ministère de la Transition écologique chargés de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de travail des inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement et sur la mise en œuvre des recrutements annoncés par le Gouvernement en 2020, 2021 et 2022 aux sein des services déconcentrés du ministère de la transition écologique chargés de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de l’écologie et de ses opérateurs. Ce rapport évalue notamment les conséquences en termes de perte des compétences et de savoir-faire au détriment d’une véritable bifurcation écologique au service de l’intérêt général, alors que les conséquences du réchauffement climatique sont chaque jour plus intenses.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de travail des inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement et sur la mise en œuvre des recrutements annoncés par le Gouvernement en 2020, 2021 et 2022 aux sein des services déconcentrés du ministère chargé de l’écologie et de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L 331-12 du code de l’urbanisme est supprimé.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires500 000 €500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires2 000 000 000 €2 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Renforcement des participations de l'Etat dans les crises énergétique et climatique1 900 000 000 €1 900 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 900 000 000 €-1 900 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie éolienne1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie photovoltaïque1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Renforcement des participations de l'Etat dans les crises énergétique et climatique690 000 000 €690 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-690 000 000 €-690 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Renforcement des participations de l'Etat dans les crises énergétique et climatique138 000 000 €138 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-138 000 000 €-138 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds des énergies marines renouvelables500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Renforcement des participations de l'Etat dans les crises énergétique et climatique400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 550 000 €-8 550 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité8 550 000 €8 550 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-115 500 000 €-115 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts115 500 000 €115 500 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-21 150 000 €-21 150 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie21 150 000 €21 150 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires500 000 €500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables55 000 000 €55 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-55 000 000 €-55 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires500 000 €500 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)(nouveau) Fonds des énergies marines renouvelables72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 550 000 €-8 550 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité8 550 000 €8 550 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-21 150 000 €-21 150 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie21 150 000 €21 150 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)(nouveau) Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie photovoltaïque72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)(nouveau) Moyens pour la recherche sur la sûreté et le démantèlement des installations électronucléaires72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)(nouveau) Renforcement des participations de l'Etat face à la crise énergétique et la crise climatique72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)(nouveau) Renforcement des participations de l'Etat face à la crise énergétique et la crise climatique72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)(nouveau) Renforcement des participations de l'Etat face à la crise énergétique et la crise climatique72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 550 000 €-8 550 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité8 550 000 €8 550 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-21 150 000 €-21 150 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie21 150 000 €21 150 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie éolienne72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie photovoltaïque72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds des énergies marines renouvelables72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Renforcement des participations de l'État face à la crise énergétique et la crise climatique72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Renforcement des participations de l'État face à la crise énergétique et la crise climatique72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Renforcement des participations de l'État face à la crise énergétique et la crise climatique72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Moyens pour la recherche sur la sûreté et le démantèlement des installations électronucléaire72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
15 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)(nouveau) Fonds de sauvegarde et de développement de l'industrie éolienne72 000 000 €72 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-72 000 000 €-72 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
27 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines900 000 000 €900 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 4

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I. Un décret en conseil d’État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Clémence Guetté
9 juil. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.


Article 6

I. – Modifier ainsi l’alinéa 4 :

A. – Substituer au mot :

« « deuxième »,

le mot :

« « quatrième ».

B. – Substituer au taux :

« « 3,5 % ,

le taux :

« 0 % ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant des articles de la présente loi sont compensées par l’État ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Modifier ainsi l’alinéa 4 : 

1° Substituer aux mots : 

 « deuxième trimestre 2023 » 

les mots : 

 « quatrième trimestre 2023 ». 

2° Substituer au taux : 

 « 3,5 % » 

le taux :

 « 0 % »

3° Compléter le II par l’alinéa suivant : 

« Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant des articles de la présente loi sont compensées par l’État ».


Article 13

Supprimer cet article.


Article 14

Supprimer cet article.


Article 15

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article.


Article 19

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Titre

Au titre du projet de loi, substituer au mot : 

« protection », 

le mot : 

« diminution ».


Article 1

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La prime mentionnée aux II et III du présent article ne peut être versée aux salariés et aux agents de l’entreprise dont le salaire excède 8 964 euros brut mensuel. »

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’exonération de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur bénéficie seulement aux entreprises de moins de 5 000 salariés au sens de l’article L. 2311‑2 du code du travail ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéfice de cette exonération est soumis au lancement par l’entreprise pendant l’année civile en cours d’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle que prévue à l’article L. 2242‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéfice de cette exonération est soumis au respect par l’entreprise d’un quota maximum de 20 % d’emplois à temps partiel. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 3

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – La première phrase du premier de l’article L. 3312‑4 du code du travail est complétée par les mots :« , sauf pour les cotisations à l’assurance maladie ». »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 3312‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées au premier alinéa donnent lieu l’année suivant leur versement à une augmentation du salaire brut annuel d’un montant équivalent à la moitié de leur montant. » »


Article 4

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« mots : »

insérer les mots :

« , constatée un an après le début des négociations ».

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« mots : »

insérer les mots :

« , constatée dix-huit mois après le début des négociations ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2022 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 3186 euros brut ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2022 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 2 933 euros brut ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au second alinéa de l’article L. 3231‑4 du code du travail. Un décret en conseil d’État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. Il atteint ce montant dès le 1er août 2022 pour les salariés du secteur de l’entretien. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. Il atteint ce montant dès le 1er août 2022 pour les salariés de la grande distribution. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er octobre 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er octobre 2023.


Article 6

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« deuxième »

le mot : 

« quatrième ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux : 

« 3,5 % »

le taux : 

 « 0 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. - Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant des articles de la présente loi sont compensées par l’État. ».


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 13

Supprimer cet article. 

 


Article 14

Supprimer cet article.


Article 15

Supprimer cet article.


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 19

Supprimer cet article.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation de l’allocation adulte handicapé au niveau d’un montant plancher strictement supérieur au dernier montant connu du seuil de pauvreté défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.

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