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Historique
26 avr. 2024 : Nouvelle proposition de loi

16 oct. 2024 09:00 : Discussion
16 oct. 2024 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


22 mai 2025 - 2 juin 2025 : 568 amendements en Commission des affaires économiques


6 juin 2025 - 19 juin 2025 : 588 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

16 juin 2025 16:00 : Discussion
16 juin 2025 21:30 : Discussion

17 juin 2025 15:00 : Discussion
17 juin 2025 21:30 : Discussion

18 juin 2025 14:00 : Discussion
18 juin 2025 21:30 : Discussion

19 juin 2025 09:00 : Discussion
19 juin 2025 15:00 : Discussion
19 juin 2025 21:30 : Discussion

24 juin 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👎Rejeté

8 juil. 2025 09:00 : Discussion
8 juil. 2025 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4
📜Portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie v2
🖋️Amendements examinés : 100%
68 Adoptés161 Rejetés
101 Irrecevables
86 Non soutenus
172 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Antoine Armand
12 juin 2025

I. – Après le mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« pour l’ ».

II. – En conséquence, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« le ».

🖋️Rejeté
Antoine Armand
19 juin 2025

Compléter le titre par les mots : 

« et instaurant un moratoire sur l’éolien et le solaire ».


Article 1
🖋️Adopté
Matthias Tavel
12 juin 2025

À l’alinéa 2, après le mot : 

« français, »,

insérer les mots : 

« leur extension à tous les consommateurs, ».

🖋️Adopté
Julien Brugerolles
12 juin 2025

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 3 ter A Favoriser la sortie du marché européen de l’énergie et assurer une maîtrise publique intégrée du secteur énergétique. »

🖋️Adopté
Joël Bruneau
11 juin 2025

À l’alinéa 3, après le mot : 

« énergie, »

insérer les mots : 

« rechercher le maintien de prix stables et abordables du gaz naturel, ».

🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 2° Assurer la souveraineté énergétique nationale en garantissant à tous, en particulier aux personnes les plus démunies, l’accès à une énergie stable, soutenable et abordable, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques. La notion de soutenabilité implique de fait que cette énergie soit décarbonée ; ».

🖋️Adopté
Julien Brugerolles
12 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Garantir à chaque foyer, sur l’ensemble du territoire national, un soutien public permettant la rénovation thermique performante des logements dont ils sont propriétaires. »

🖋️Adopté
Julien Brugerolles
12 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Garantir des aides à l’achat ou à la location de véhicules propres, notamment électriques, majorées pour les habitants des communes peu denses ou très peu denses. »

🖋️Rejeté12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

Au début de l’alinéa 2, après le mot :

« Garantir », 

insérer les mots :

« , avec la perspective de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % en 2030 par rapport à 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050, ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
13 juin 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité reflétant les coûts de production du système électrique français, la détention par l’État de la totalité des parts du capital de l’entreprise dénommée « Électricité de France » en application de l’article L. 111‑67, en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, la propriété publique des réseaux de distribution d’électricité en application de l’article L. 322‑4, la propriété publique du réseau de transport d’électricité en application des articles L. 111‑19, L. 111‑41 et L. 111‑42 »

les mots :

« en visant les coûts du système électrique les plus bas (production, transport, distribution, stockage) au bénéfice des consommateurs, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la propriété publique de l’ensemble des activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité sous la forme d’une entreprise unifiée, intégrant l’entreprise dénommée « Électricité de France », l’entreprise dénommée « Enedis » et l’entreprise dénommée « Réseau de Transport d’Électricité ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz »

les mots :

« l’existence d’un tarif réglementé de vente de gaz naturel ».

III. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :

« diminution et la ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
11 juin 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité reflétant les coûts de production du système électrique français, la détention par l’État de la totalité des parts du capital de l’entreprise dénommée « Électricité de France » en application de l’article L. 111‑67, en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, la propriété publique des réseaux de distribution d’électricité en application de l’article L. 322‑4, la propriété publique du réseau de transport d’électricité en application des articles L. 111‑19, L. 111‑41 et L. 111‑42, »

les mots :

« en visant les coûts du système électrique les plus bas – production, transport, distribution, stockage – au bénéfice des consommateurs, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité, la propriété publique de l’ensemble des activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité sous la forme d’une entreprise unifiée, intégrant l’entreprise dénommée « Électricité de France », l’entreprise dénommée « Enedis » et l’entreprise dénommée « Réseau de Transport d’Électricité » ».

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
12 juin 2025

À l’alinéa 2,substituer aux mots :

« l’existence de prix stables et abordables de l’électricité reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité reflétant les coûts de production »

les mots :

« des prix stables, abordables et compétitifs de l’électricité et le maintien de tarifs réglementés de vente d’électricité reflétant les coûts complets ».

🖋️Rejeté
Charles Sitzenstuhl
11 juin 2025

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot : 

« électricité »

insérer les mots : 

« selon les conditions énumérées par l’article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Rauch
12 juin 2025

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot : 

« électricité »

insérer les mots : 

« selon les conditions énumérées par l’article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, ».

🖋️Rejeté12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« reflétant les coûts de production du système électrique français ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« reflétant les coûts de production du système électrique français ».

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« reflétant les coûts de production du système électrique français ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« reflétant les coûts de production du système électrique français ».

🖋️Rejeté
Antoine Armand
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« reflétant les coûts de production du système électrique français ».

🖋️Non soutenu
Félicie Gérard
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« reflétant les coûts de production du système électrique français ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« reflétant les coûts de production du système électrique français ».

🖋️Rejeté12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

🖋️Rejeté
Antoine Armand
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

🖋️Non soutenu
Félicie Gérard
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

🖋️Rejeté
Joël Bruneau
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

🖋️Rejeté
Philippe Bolo
12 juin 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

🖋️Rejeté
Dominique Voynet
12 juin 2025

À l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :

« électricité »,

insérer les mots :

« notamment par le renforcement des interconnexions régionales et européennes ».

🖋️Rejeté
Frédéric Petit
12 juin 2025

À l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot : 

« électricité », 

insérer les mots :

« le développement harmonieux et consolidé des infrastructures électriques de transport communes avec les gestionnaires de réseaux européens ».

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ».

🖋️Rejeté
Dominique Voynet
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ».

🖋️Rejeté
Julien Brugerolles
12 juin 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la recherche d’exportation dans ce secteur »

les mots :

« le développement des interconnexions ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’exportations dans ce secteur », 

les mots :

« de solidarité électrique européenne par le développement des interconnexions ».

🖋️Rejeté
Joël Bruneau
11 juin 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’exportations »

les mots : 

« d’une balance commerciale excédentaire ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
11 juin 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz »

les mots :

« l’existence d’un tarif réglementé de vente de gaz naturel ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :

« des réseaux »

les mots :

« du réseau ».

III. – En conséquence, audit alinéa 3, supprimer les mots :

« diminution et la ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, ».

🖋️Rejeté12 juin 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, ».

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
12 juin 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, ».

🖋️Rejeté
Antoine Armand
12 juin 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, ».

🖋️Rejeté
Julien Brugerolles
12 juin 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« d’une partie ».

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juin 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’une partie », 

les mots : 

« de la totalité des parts ».

🖋️Rejeté
Frédéric Petit
12 juin 2025

À l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot : 

« gaz », 

insérer les mots :

« le développement harmonieux et consolidé des infrastructures gazières de transport communes avec les gestionnaires de réseaux européens ».

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« en excluant les importations de gaz de schiste ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
12 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° quater Protéger les investissements de l’État dans le nucléaire historique et l’hydroélectricité contre la prédation d’acteurs économiques privés à visée purement spéculative. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juin 2025

Après le troisième alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 3° quater Promouvoir l’économie circulaire dans le secteur de l’énergie en favorisant la réutilisation, le recyclage et la valorisation des moyens de production et des déchets énergétiques ».

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
12 juin 2025

Après le troisième alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 3° quater Promouvoir l’économie circulaire dans le secteur de l’énergie en favorisant la réutilisation, le recyclage et la valorisation des moyens de production et des déchets énergétiques ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

Après le troisième alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 3° quater Promouvoir l’économie circulaire dans le secteur de l’énergie en favorisant la réutilisation, le recyclage et la valorisation des moyens de production et des déchets énergétiques ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° quater Mettre en œuvre des mécanismes de partage territorial de la valeur créée par les projets d’installations de production d’énergie ou de stockage au bénéfice des collectivités territoriales, pour le financement de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
12 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3°quater Assurer la pérennité et la compétitivité des industries stratégiques françaises, en veillant à leur accès à une énergie abondante, décarbonée et à coût maîtrisé. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
11 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 2° Garantir aux personnes les plus démunies, aux personnes situées en zones de montagne au sens de l’article D. 113‑14 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux personnes situées en dehors des zones urbaines hors de tout réseau de gaz naturel, de chaleur ou d’électricité, l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques, à un tarif modulé selon leurs ressources ; ».

🖋️Rejeté
Joël Bruneau
12 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, les mots : « à l’énergie » sont remplacés par les mots : « à l’énergie à un prix raisonnable sans variation brutale ».

🖋️Rejeté
Julien Brugerolles
12 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Garantir que les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑6 bénéficient à leur demande aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires, aux consommateurs finals non domestiques, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

2° L’article L. 337‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° du I, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissement publics ; » ;

c) Les II et III sont abrogés.

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, les mots : « , réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale » sont remplacés par les mots : « et de production énergétique et réduire le recours aux énergies fossiles, en développant prioritairement les sources d’énergie pilotables et décarbonées, au premier rang desquelles les énergies nucléaire, hydraulique, géothermique et de valorisation de la biomasse ».

🖋️Non soutenu
Joël Bruneau
12 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « par rapport à celle des énergies fossiles ».

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 3° bis A ainsi rédigé :

« 3° bis A Assurer la maîtrise publique de l’énergie au travers d’un pôle public de l’énergie ; ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Autoriser et développer l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures présents sur le territoire national en veillant à ce que cette exploitation soit respectueuse de nos normes environnementales et bénéficie à financer et permettre la transition écologique et la réindustrialisation ; ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 5° Structurer des filières industrielles dans les secteurs du nucléaire, de l’hydroélectricité, de la géothermie, de la valorisation de la biomasse, des pompes à chaleur, de l’hydrogène et de la rénovation thermique des bâtiments, en veillant à prendre en compte leurs compétitivités économiques, leurs ancrages territoriaux et leurs impacts environnementaux ; ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts systèmes des énergies – production, transport, distribution, stockage, les prix de ces dernières ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts économiques, sanitaires, sociaux et environnementaux ; »

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du 8° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, les mots : « d’économies d’énergies » sont remplacés par les mots : « de lutte contre le gaspillage énergétique ».

🖋️Irrecevable
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 5° Structurer des filières industrielles dans les secteurs du nucléaire, de l’hydroélectricité, de la géothermie, de la valorisation de la biomasse, de l’hydrogène, des pompes à chaleur et de la rénovation thermique des bâtiments, en veillant à leur compétitivité économique et leur ancrages territoriaux et leurs impacts environnementaux ; ».

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
12 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Assurer la réduction de nos importations et de nos dépendances énergétiques avec des pays dont la politique internationale porte atteinte aux valeurs et intérêts fondamentaux de la République française. »


Article 1 A
🖋️Adopté
Henri Alfandari
12 juin 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  Art. L. 100‑1. – La politique énergétique :

« 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ;

« 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques.

« 3° Assure la sécurité d’approvisionnement pour réduire la dépendance aux importations et veille à l’équilibrage et à la stabilité des réseaux électriques en assurant une concordance entre la production et la consommation prévisionnelle ;

« 4° Maintient sur le territoire national un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international ;

« 5° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur des énergies décarbonées et des vecteurs énergétiques bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 ;

« 6° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

« 7° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. »

🖋️Adopté
Jérôme Nury
12 juin 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  Art. L. 100‑1. – La politique énergétique :

« 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ;

« 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques.

« 3° Assure la sécurité d’approvisionnement pour réduire la dépendance aux importations et veille à l’équilibrage et à la stabilité des réseaux électriques en assurant une concordance entre la production et la consommation prévisionnelle ;

« 4° Maintient sur le territoire national un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international ;

« 5° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur des énergies décarbonées et des vecteurs énergétiques bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 ;

« 6° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

« 7° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. »

🖋️Adopté
Philippe Bolo
12 juin 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  Art. L. 100‑1. – La politique énergétique :

« 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ;

« 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques.

« 3° Assure la sécurité d’approvisionnement pour réduire la dépendance aux importations et veille à l’équilibrage et à la stabilité des réseaux électriques en assurant une concordance entre la production et la consommation prévisionnelle ;

« 4° Maintient sur le territoire national un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international ;

« 5° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur des énergies décarbonées et des vecteurs énergétiques bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 ;

« 6° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

« 7° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. »

🖋️Adopté
Jérôme Nury
12 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑1 B. – I. – La politique énergétique nationale est fondée prioritairement sur la production d’électricité d’origine nucléaire, qui constitue le pilier du mix électrique français. Elle encourage également le développement et la valorisation de filières complémentaires, notamment, l’hydroélectricité, la géothermie, le biogaz, la biomasse, les carburants de synthèse et l’hydrogène renouvelable, dans le respect des exigences de sécurité d’approvisionnement, de compétitivité, de maîtrise des coûts pour les consommateurs et de préservation de l’environnement.

« II. – L’État veille à la protection, au renforcement et à la pérennité du mix électrique national, principalement basé sur l’énergie nucléaire, tout en soutenant l’innovation et l’intégration de solutions énergétiques durables et pilotables. »

🖋️Adopté
Joël Bruneau
11 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le 3° du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3° bis Garantir la transparence de l’origine des gaz naturels liquides importés, notamment pour les gaz de schiste, des volumes, et des méthodes d’extraction ; ».

🖋️Irrecevable
Henri Alfandari
12 juin 2025
Avant l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
10 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Vincent Trébuchet
11 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Antoine Armand
12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
6 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 100‑1 du code l’énergie est ainsi rédigé :

« 3° Fixe chaque année, dans la loi de finance, un objectif de prix final d’électricité pour chacune des catégories de consommateurs suivantes :

« – les particuliers et les professionnels dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA ;

« – les professionnels dont la puissance souscrite est comprise entre 37 et 250 kVA ;

« – les professionnels dont la puissance souscrite est supérieure à 250 kVA.

« Ce prix national correspondant au prix moyen payé par le consommateur, calculé en fonction du coût de production de l’électricité en France. »

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
12 juin 2025

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« électronucléaires »

les mots ;

« utilisant l’énergie nucléaire ».

🖋️Tombé
Antoine Armand
12 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations, cet objectif étant prioritaire sur les autres objectifs mentionnés au présent article ; ».

b) Le 2° est abrogé. 

2° Au I bis de l’article L. 100‑4, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 141‑5‑3, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° A ».

🖋️Tombé
Cyrielle Chatelain
12 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Assure la sécurité des approvisionnements énergétiques effectués en dehors des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, au regard des impératifs d’approvisionnement et de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État. »

🖋️Tombé
Dominique Voynet
12 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Assure la cohérence des approvisionnements énergétiques de la France avec les orientations de sa politique étrangère. Les importations et exportations dans le domaine de l’énergie, en particulier celles portant sur l’uranium et le gaz naturel liquéfié, font l’objet d’un réexamen lorsque les États partenaires sont visés par des sanctions économiques ou financières décidées par les autorités françaises ou en application des engagements européens et internationaux de la France. »

🖋️Tombé
Dominique Voynet
12 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Assure la cohérence des approvisionnements énergétiques de la France avec les orientations de sa politique étrangère, sans préjudice du 2° du présent article. Les importations et exportations dans le domaine de l’énergie, en particulier celles portant sur l’uranium et le gaz naturel liquéfié, font l’objet d’un réexamen lorsque les États partenaires sont visés par des sanctions économiques ou financières décidées par les autorités françaises ou en application des engagements européens et internationaux de la France. »

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 3° Garantir des coûts du système de production d’énergie, regroupant les coûts de production, de transport, de distribution et de stockage, les plus bas pour assurer un prix des énergies compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs. »

🖋️Tombé
Robert Le Bourgeois
12 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Au 5° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « en veillant à l’acceptabilité des projets d’implantations d’installations de production d’électricité, particulièrement en matière d’énergies renouvelables, ».

🖋️Tombé
Joël Bruneau
12 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Au 7° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, les mots : « Union européenne de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Union internationale de l’énergie entre pays européens ».

🖋️Tombé
Robert Le Bourgeois
12 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Prend en compte le degré d’acceptabilité des projets d’implantations d’installations de production d’électricité, particulièrement en matière d’énergies renouvelables et au sein des territoires saturés ou défavorables à de telles implantations. »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
12 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Contribue à la souveraineté énergétique nationale en interdisant l’importation sur le territoire national de tout uranium naturel, appauvri, enrichi ou recyclé, qu’il soit à usage civil ou militaire, à l’état brut, transformé ou sous forme de combustible, lorsqu’il est originaire de la Fédération de Russie, qu’il a transité par la Fédération de Russie, ou qu’il a été acheté auprès d’une entité de droit russe ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale de droit russe.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport public sur la diversification des approvisionnements en uranium et sur la mise en œuvre de l’objectif mentionné au 8°. »

II. – Cet article entre en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi. Par dérogation, un décret en Conseil d’État peut autoriser pour une durée supplémentaire de six mois l’importation d’uranium mentionné au I, en cas de menace avérée pour la continuité d’approvisionnement du système électrique.

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
12 juin 2025
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Diversifie ses sources d’approvisionnement en énergies de manière à garantir l’indépendance diplomatique et stratégique de la France. »


Article 1 bis
🖋️Rejeté
Jean-Pierre Taite
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Garantir aux foyers, notamment ruraux, ne disposant pas d’une solution de raccordement adaptée à un réseau de chaleur, de gaz ou d’électricité, l’accès à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ; ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Garantir à chaque foyer, sur l’ensemble du territoire national, un soutien public à la conversion des modes de chauffage vers des solutions faiblement émettrices tendant à la réduction du reste à charge voire, à son effacement pour les foyers les plus modestes ; ». »


Article 2
🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Procéder à un élargissement progressif de la composante carbone, à l’exception de la part visant les dépenses essentielles des ménages et personnes morales, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ; »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Favoriser une fiscalité sur les énergies incitant à substituer la consommation d’énergies décarbonées à celle d’énergies fossiles, lorsque cette substitution est compatible avec la préservation du mode de vie des ménages ; ».

🖋️Rejeté
Antoine Armand
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Favoriser une fiscalité sur les énergies incitant à substituer la consommation d’énergies décarbonées à celle d’énergies fossiles, lorsque cette substitution est compatible avec la préservation du mode de vie des ménages ; ».


Article 2 bis
🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 100‑3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« « Art. L. 100‑3. – Pour contribuer aux objectifs définis à l’article L. 100‑1, la fiscalité des énergies tient compte de la nécessité de maintenir un niveau suffisant d’investissement dans les énergies renouvelables, afin de favoriser leur développement. » »

🖋️Rejeté
Joël Bruneau
12 juin 2025
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 100‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑3‑1 ainsi rédigé : 

«  Art. L. – 100‑3‑1. – Pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement, la fiscalité des énergies intermittentes tient compte des coûts induits par leur variabilité. Elle renforce la rémunération des services de flexibilité rendus par le nucléaire et l’hydraulique. » 


Article 3
🖋️Adopté
Antoine Armand
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 100‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Améliorer l’information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier concernant les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l’électricité produite par ces installations ;

« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts et d’augmenter la disponibilité des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, ainsi que de renouveler progressivement l’ensemble de ces installations » ;

« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;

« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;

« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel de cette technologie ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 100‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Améliorer l’information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier concernant les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l’électricité produite par ces installations ;

« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts et d’augmenter la disponibilité des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, ainsi que de renouveler progressivement l’ensemble de ces installations » ;

« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;

« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;

« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel de cette technologie ».

🖋️Adopté
Philippe Bolo
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 100‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Améliorer l’information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier concernant les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l’électricité produite par ces installations ;

« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts et d’augmenter la disponibilité des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, ainsi que de renouveler progressivement l’ensemble de ces installations » ;

« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;

« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;

« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel de cette technologie ».

🖋️Adopté
Jean-Philippe Tanguy
6 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 5° Procéder au redémarrage de la centrale nucléaire de Fessenheim et à la remise en fonctionnement de ses deux réacteurs ; »

🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De renouveler, en complément de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire de deuxième génération dont la mise en service est antérieure à 2005 par la construction de nouveaux réacteurs nucléaires avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts au-delà de 2050 ; ».

🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis D’exploiter les capacités de production de toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire à leur maximum, en maximisant le facteur de charge de ces dernières et en augmentant leur puissance de fonctionnement, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement ; ».

🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035, avec un objectif d’augmentation de la puissance du parc nucléaire historique d’au moins 3 GW, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593‑1 du code de l'environnement ; ».

🖋️Adopté
Jérôme Nury
12 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑6. – À compter de la promulgation de la présente loi, le stock de plus de 300 000 tonnes d’uranium appauvri, dont la France dispose sur son sol et dont elle est propriétaire, est classé comme réserve stratégique conformément au principe fondamental de la préservation des ressources naturelles. »

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rétabli :

« 5° De maintenir en fonctionnement les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’énergie ; ». »

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, sont insérés des 5° bis à 5° quinquies ainsi rédigés :

« 5° bis De prolonger la durée d’exploitation des réacteurs électronucléaires du parc existant jusqu’à soixante années, sous réserve des contraintes techniques et opérationnelles, des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement afin de maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire et une capacité installée de production de 63 gigawatts à l’horizon 2035 ;

« 5° ter De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 5° quater D’engager la construction de huit nouveaux réacteurs électronucléaires de grande puissance d’ici 2035, dont six dès 2026, pour une capacité de production installée de 13 gigawatts à l’horizon 2050 ;

« 5° quinquies De renforcer l’effort de recherche et d’innovation sur l’énergie nucléaire, notamment sur la fermeture du cycle du combustible, sur les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas carbone ; »

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :

« 5° bis De prolonger la durée d’exploitation des réacteurs électronucléaires du parc existant, sous réserve des contraintes techniques et opérationnelles, des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement afin de maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire et une capacité installée de production de 63 gigawatts à l’horizon 2035 ;

« 5° ter De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 5° quater D’engager la construction de huit nouveaux réacteurs électronucléaires de grande puissance d’ici 2035, dont six dès 2026, pour une capacité de production installée de 13 gigawatts à l’horizon 2050 ;

« 5° quinquies De renvoyer à la prochaine loi déposée en application de l’article L. 100‑1 A à compter de la promulgation de la loi n° du portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 la fixation éventuelle d’un objectif supplémentaire de nouveaux réacteurs électronucléaires au regard du retour d’expérience des projets engagés en application de l’alinéa précédent du présent article, des enjeux de prix compétitif de l’électricité et de gestion des déchets nucléaires et de la capacité financière et industrielle d’Electricité de France ;

« 5° sexies D’évaluer d’ici à la prochaine loi déposée en application de l’article L. 100‑1 A à compter de la promulgation de la loi n° du portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 la pertinence économique et industrielle et au regard des enjeux de sûreté et de sécurité spécifiques, du déploiement de petits réacteurs nucléaires modulaires ;

« 5° septies De renforcer l’effort de recherche et d’innovation sur l’énergie nucléaire, notamment sur la fermeture du cycle du combustible, sur les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas carbone ; »

🖋️Rejeté
Joël Bruneau
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés : 

« 5° bis De maintenir la part des énergies pilotables dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 ;

« 5°ter De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035

« 5° quater D’engager la conception et la construction de six réacteurs électronucléaires d’ici décembre 2026, afin qu’il soient mis en service avant le 1er janvier 2038, et d’étudier la construction de huit réacteurs électronucléaires supplémentaires d’ici 2030. Avant le 1er mars 2026, une loi de programmation détermine le montant prévisionnel des investissements dans les nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, et clarifie les sources de financement de ces investissements ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040, et d’identifier d’ici 2030 les nouveaux sites de stockage pour les déchets faiblement radioactifs ;

« 5° sexies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ; »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;

« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;

« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».

🖋️Irrecevable
Maxime Laisney
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de vingt-cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie nucléaire.

« II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes. »

🖋️Irrecevable
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de dix ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie nucléaire.

« II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes. »

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie nucléaire.

« II. – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie nucléaire.

« II – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 7° de l’article L. 100‑2 du code de l'énergie, est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Développer des solutions durables, réversibles et scientifiquement encadrées pour la gestion à long terme des déchets issus des filières énergétiques, notamment par l’exploration de modes de stockage alternatifs et complémentaires tels que l’entreposage en subsurface, en tenant compte de leur impact environnemental, sanitaire et sociétal »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 7° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis De développer des solutions durables, réversibles et scientifiquement encadrées pour la gestion à long terme des déchets issus des filières énergétiques, notamment par l’exploration de modes de stockage alternatifs et complémentaires, en tenant compte de leur impact environnemental, sanitaire et sociétal ; »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis De garantir que l’ensemble des activités liées aux filières nucléaires en France, à chaque étape de leur chaîne de valeur, de l’extraction des matières premières au traitement des déchets, s’inscrivent dans le respect des engagements internationaux de la France, notamment en matière de droits humains et de protection de l’environnement ; ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes ; ».

🖋️Rejeté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De faire de la fermeture du cycle du combustible nucléaire et du développement des réacteurs nucléaires de quatrième génération une priorité de la politique énergétique nationale et donc, en ce sens, de soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030 dans l’objectif d’un déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs au plus tard à partir de 2040 ; »

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
6 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑4‑1. – Il est interdit de construire tout ouvrage hydraulique de type barrage, y compris les ouvrages de régulation ou de retenue d’eau, dans un rayon de quinze kilomètres en amont et en aval d’une centrale nucléaire implantée sur un cours d’eau.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de maintenance, de renforcement ou de mise en conformité des ouvrages existants à la date de promulgation de la présente loi, ni aux ouvrages strictement nécessaires à la sécurité hydraulique ou à la sûreté nucléaire, sous réserve d’un avis conforme de l’Autorité de sûreté nucléaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Anna Pic
12 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑6. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2026, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique d’approvisionnement et de gestion des matières et déchets radioactifs.

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent article précise : 

« 1° Les objectifs en matière d’approvisionnement en uranium de tous types et en matières premières critiques ;

« 2° Les objectifs en matière d’entreposage, de stockage, de valorisation et de réemploi des déchets de très faible activité ;

« 3° Les objectifs en matière d’entreposage, de stockage, de valorisation et de réemploi des déchets de faible et moyenne activité à vie courte ;

« 4° Les objectifs en matière d’entreposage, de stockage, de valorisation et de réemploi des déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité ;

« 5° Les objectifs en matière d’entreposage, de stockage réversible en couche géologique profonde ;

« 6° Les priorités d’action pour chacun de ces objectifs et les moyens consacrés permettant de les atteindre ;

« II. – Les dispositions du IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement sont applicables au présent article. »

🖋️Irrecevable
Vincent Trébuchet
11 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, les mots : « , assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » sont remplacés par les mots :« ne peut que progresser au regard des connaissances scientifiques et techniques, implique la préservation des conditions technologiques et matérielles indispensables à la durabilité de cette protection, au premier rang desquelles figure l’accès à une énergie abondante, pilotable et décarbonée ».

🖋️Irrecevable
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Un moratoire est instauré sur les travaux de création du centre de stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue Cigéo prévu à l’article L. 542‑10‑1 du code l’environnement.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de 10 ans à compter de la publication de la présente loi.

🖋️Tombé12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, notamment en matière de fermeture du cycle du combustible, de couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 et de fusion nucléaire ; » ;

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° sexies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir en fonctionnement les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’origine nucléaire d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;

« 5° ter De construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l’objectif que la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard en 2026 et que la construction de 13 gigawatts de capacités supplémentaires soit engagée au-delà de cette échéance ;

« 5° quater D’assurer la disponibilité d’installations permettant le retraitement et la valorisation des combustibles usés au-delà de 2040, en veillant à favoriser la gestion durable, le retraitement et la valorisation des substances radioactives, la sécurité d’approvisionnement et la maîtrise des coûts et en renouvelant ces installations le cas échéant ;

« 5° quinquies De tendre vers la fermeture du cycle du combustible sur le long terme ;

« 5° sexies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées dans la perspective d’une décision à l’horizon du début de la décennie 2030 sur la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux qui utilisent des neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :

« 5° bis De porter la part du nucléaire dans la production d’électricité pour les besoins domestiques à 70 % en 2030 et à 80 % en 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 95 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;

« 5° quater De tendre vers au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici à 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici à 2030. Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;

« 5° quinquies De maintenir en état de fonctionnement aussi longtemps que possible toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts en 2035 ;

« 5° sexies De maintenir en état de fonctionnement aussi longtemps que possible toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° octies (nouveau) De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».

🖋️Tombé
Julien Brugerolles
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé « projet ITER », la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé « projet Cigéo », le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;

« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. Avant le dépôt de la loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;

« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;

« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;

« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :« 5° bis De construire de nouveaux réacteurs nucléaires avec pour l’objectif :« – la construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard d’ici 2026 pour une mise en route commerciale entre 2034 et 2037 ;« – la construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard d’ici 2030 pour une mise en route commerciale entre 2037 et 2040 ;« – la construction d’au moins 46 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard d’ici 2035 pour une mise en route commerciale après 2040 afin d’anticiper et compenser l’arrêt progressif des réacteurs du parc nucléaire historique ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De construire de nouveaux réacteurs nucléaires avec pour objectif la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard en 2026 et que la construction d’au moins 19 gigawatts de capacités supplémentaires soit engagée au-delà de cette échéance ; ».


Article 4
🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité nucléaire et renouvelable, de favoriser l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’optimisation des investissements »

les mots :

« en optimisant leurs coûts économiques, notamment en privilégiant une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ».

🖋️Adopté
Marina Ferrari
12 juin 2025

Supprimer l'alinéa 4. 

🖋️Adopté
Antoine Armand
12 juin 2025

Supprimer l'alinéa 4. 

🖋️Adopté
Éric Michoux
12 juin 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 9° quinquies Considérer la production d’électricité d’origine nucléaire comme un fondement stratégique de la politique énergétique nationale, indispensable à la décarbonation, à la souveraineté énergétique et à la stabilité du réseau électrique. »

🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre 100 % d’hydrogène bas-carbone dans la consommation totale d’hydrogène à l’horizon 2035 ; ».

🖋️Adopté12 juin 2025

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« objectif »,

insérer les mots :

« indicatif provisoire ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par les mots :

« , sous réserve des besoins de flexibilités, en veillant à la sécurité d’approvisionnement et à la maîtrise des coûts ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
12 juin 2025

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« les émissions de dioxyde de carbone des »,

les mots :

« le dioxyde de carbone émis par les ».

🖋️Adopté
Julien Brugerolles
12 juin 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 10° quinquies De définir une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, adossée à une hiérarchisation stricte des usages. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « fossiles », sont insérés les mots : « accélerer l’électrification des usages, ».

🖋️Adopté
Charles Fournier
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 7° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « et à renforcer les capacités de recherche et d’innovation en faveur du développement des énergies renouvelables ».

🖋️Adopté
Louise Morel
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , en particulier la biomasse solide et ses coproduits pour la production de chaleur et le stockage d’énergie ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
11 juin 2025

À l’alinéa 3, après le mot : 

« Développer », 

insérer le mot : 

« rationnellement ». 

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

Rétablir le 9° quater de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 9° quater Accompagner les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz, dans le respect du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, et en évitant les reports de coûts sur les autres consommateurs ; » 

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

Rétablir le 9° quater de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 9° quater Encourager les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz ; ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
12 juin 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 9°quinquies Veiller à ce que le développement et la modernisation des réseaux électriques s’appuient sur des filières industrielles locales et européennes, afin de garantir la résilience des chaînes d’approvisionnement et l’impact économique territorial des projets. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 10° ter A D’atteindre 4,5 % d’utilisation d’hydrogène bas-carbone par électrolyse et renouvelable et ses dérivés sur la consommation finale énergétique des transports à l’horizon 2035 ; ».

🖋️Non soutenu
Romain Eskenazi
12 juin 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 10° ter A D’atteindre 4,5 % d’utilisation d’hydrogène bas-carbone par électrolyse et renouvelable et ses dérivés sur la consommation finale énergétique des transports à l’horizon 2035 ; ».

🖋️Rejeté
Marina Ferrari
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« telles que la flexibilité de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie, avec pour objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 gigawatts de capacités d’effacement »

les mots :

« . Ces flexibilités incluent la flexibilité de la consommation et de la production électrique ainsi que le stockage d’énergie, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse. À l’horizon 2030, l’objectif est de disposer d’environ 6,5 gigawatts de capacités d’effacement ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« avec pour objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 gigawatts de capacités d’effacement ».

🖋️Rejeté
Joël Bruneau
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« avec pour objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 gigawatts de capacités d’effacement ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« avec pour objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 gigawatts de capacités d’effacement ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Rejeté
Nicolas Bonnet
12 juin 2025

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« moins » 

le mot :

« plus ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
12 juin 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« d) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° De favoriser le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale dont les droits de vote, fonds propres et quasi fonds propres sont détenus à au moins 40 %, directement ou indirectement par des citoyens, des collectivités, groupements de collectivités ou des communautés énergétiques, pour atteindre 1000 projets supplémentaires en 2030 par rapport à 2025. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juin 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« d) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° De favoriser le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale dont les droits de vote, fonds propres et quasi fonds propres sont détenus à au moins 40 %, directement ou indirectement par des citoyens, des collectivités, groupements de collectivités ou des communautés énergétiques, pour atteindre 1000 projets supplémentaires en 2030 par rapport à 2025. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« d) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° De favoriser le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale dont les droits de vote, fonds propres et quasi fonds propres sont détenus à au moins 40 %, directement ou indirectement par des citoyens, des collectivités, groupements de collectivités ou des communautés énergétiques, pour atteindre 1000 projets supplémentaires en 2030 par rapport à 2025. »

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
12 juin 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« d) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° De favoriser le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale dont les droits de vote, fonds propres et quasi-fonds propres dont détenus à au moins 40 %, directement ou indirectement par des citoyens, des collectivités, groupements de collectivités ou des communautés énergétiques. »

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
12 juin 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« d) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° De favoriser le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale dont les droits de vote, fonds propres et quasi-fonds propres dont détenus à au moins 40 %, directement ou indirectement par des citoyens, des collectivités, groupements de collectivités ou des communautés énergétiques, pour atteindre 5 TWh en 2030. ». »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « fossiles », sont insérés les mots : « accélerer l’électrification des usages, ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 100‑2 est complété par les mots : « notamment en optimisant l’utilisation des capacités de production variables grâce à la flexibilité des usages et au stockage ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 100‑2 est complété par les mots : « notamment en optimisant l’utilisation des capacités de production variables grâce à la flexibilité des usages et au stockage ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune aide publique, directe ou indirecte, ne peut être accordée à des activités liées à l’exploration et à l’exploitation d’énergies fossiles, y compris sous forme d’avantages fiscaux, de garanties de l’État ou de soutien tarifaire. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides publiques à la recherche, au développement, à la démonstration ou à l’industrialisation de technologies de captage, d’utilisation ou de stockage du carbone sont réservées aux projets strictement dédiés aux émissions industrielles incompressibles relevant de secteurs stratégiques, dans des conditions définies par décret en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone. » »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours aux technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone est réservé aux émissions de gaz à effet de serre considérées comme incompressibles, notamment dans les secteurs de la sidérurgie, du ciment ou de la chimie lourde. Il ne peut intervenir qu’après mobilisation des leviers de sobriété, d’efficacité énergétique et de substitution par les énergies renouvelables. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les producteurs d’électricité peuvent utiliser ou mettre à disposition leur production excédentaire pour des activités de minage de Bitcoin, dans le but de contribuer à la stabilité du réseau électrique, à la valorisation des surplus de production, et à la réduction des cycles de modulation des centrales nucléaires.

II. – Cette expérimentation peut inclure des dispositifs de récupération de chaleur et s’inscrire dans la reconversion de sites industriels existants.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre, les critères d’éligibilité des projets et les obligations en matière de suivi environnemental et économique.

IV. – Un rapport d’évaluation est remis au Parlement dans un délai de six mois suivant la fin de l’expérimentation.

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« nucléaire et ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
12 juin 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« nucléaire et ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« nucléaire et renouvelable », 

les mots : 

« décarbonée ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

I. – À l'alinéa 3, après le mot : 

« usages, »,

insérer les mots : 

« de préserver la qualité de l’alimentation en électricité, ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot : 

« électrique, »,

insérer les mots : 

« notamment en encourageant une répartition territoriale équilibrée des moyens de production renouvelables, ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse »

les mots :

« privilégier une structure en arborescence associée à une production centralisée pilotable, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité sauf pour les entreprises et industries, et minimiser le recours au stockage de l’électricité pour qu’il ne soit nécessaire que dans un impératif d’optimisation économique, par exemple pour augmenter le facteur de charge des réacteurs nucléaires et réduire le coût de production de l’électricité associée ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 6 à 13 les alinéas suivants :

« L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100‑4. – I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique de 35 % entre 1990 et 2030 et de participer à d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en diminuant les émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique de 90 % entre 1990 et 2050, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement. Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ;

« 2° D’anticiper la consommation énergétique finale future sur base d’hypothèses prudentes en visant une consommation d’énergie finale de 1350 térawattheures par an en 2050, soit une réduction de 21 % par rapport à 2012, en prenant en considération les baisses potentielles dues à l’efficacité énergétique, l’électrification des usages, la baisse du gaspillage énergétique ainsi que les augmentations potentielles dues aux effets rebonds, à la réindustrialisation, à l’agriculture, à la préservation de l’environnement, la reforestation, la dépollution et à notre adaptation et lutte face au réchauffement climatique. ;

« 3° De réduire et de se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles d’ici 2050 au fur et à mesure du déploiement de nouvelles capacités de production d’énergie pilotable et bas carbone afin de maintenir un plancher de production énergétique finale totale de 1400 TWh par an en 2050, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ;

« 4° De porter la part des énergies décarbonées à 51 % au moins de la production finale brute d’énergie en 2030 avec un objectif de 99 % en 2050. Pour parvenir à ces objectifs, la part des énergies décarbonées devra atteindre : au moins de 95 % de la production brute d’électricité en 2030, avec un objectif de 99 % en 2050 ; au moins 44 % de la production finale brute de chaleur en 2030, avec un objectif de 95 % en 2050 (dont au moins 62 % de la production finale brute destinée aux réseaux de chaleur en 2030 avec un objectif de 96 % en 2050) ; au moins 11 % du gaz injectés dans les réseaux en 2030 avec un objectif de 100 % en 2050.. Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 . En valeur absolue : la production brute d’électricité décarbonée devra atteindre au moins 540 térawattheures par an au périmètre de la métropole en 2030 avec un objectif de 1070 térawattheures par an en 2050, dont au moins 170 térawattheures d’origine renouvelable et 370 térawattheures d’origine nucléaire en 2030 avec un objectif de 130 térawattheures d’origine renouvelable et 940 térawattheures d’origine nucléaire en 2050 ; la production finale brute de chaleur décarbonée et de récupération devra atteindre au moins 260 térawattheures par an en 2030 avec un objectif de 280 térawattheures par an en 2050 (dont au moins 44 térawattheures par an de production finale brute destinée aux réseaux de chaleur en 2030 avec un objectif de 148 térawattheures par an en 2050) ; la production finale de biocarburants devra atteindre environ 38 térawattheures par an en 2030 et celle de biogaz environ 40 térawattheures par an en 2030avec un objectif de 100 térawattheures par an de production finale de gaz bas-carbone en 2050, entièrement injectée dans le réseau. .

« 4° bis D’exploiter les gisements restant pour la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et en favorisant le stockage de l’électricité, avec pour objectif d’augmenter de de 10 térawattheure par an la capacité de production nette hydroélectrique à l’horizon 2035 et de déployer au moins 42 gigawatts de puissance pour les stations de transfert d’énergie par pompage et atteindre un capacité de stockage d’électricité de 8 térawattheure ;

« 4° ter De permettre la production de chaleur issue d’installations agrisolaires uniquement lorsqu’un bénéfice agricole est démontré, notamment en lien avec l’ombrage des cultures ou la préservation de la ressource en eau, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ;

« 4° quater D’instituer un moratoire sur toute nouvelle capacités de production ainsi que tout renouvellements de capacités de production d’énergie intermittentes et diffuses, notamment l’énergie mécanique du vent, des courants marins ou l’énergie radiative du soleil. Ce moratoire est applicable jusqu’à ce qu’un rapport d’évaluation du coût complet de ces sources d’énergie, de leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement et de la capacité à participer réellement à la décarbonation du mix énergétique final français ait été présenté au Parlement ;

« 4° quinquies Autoriser et développer l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures présents sur le territoire national en veillant à ce que cette exploitation soit respectueuse de nos normes environnementales et bénéficie à financer et permettre la transition écologique et la réindustrialisation ;

« 4° sexies De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou constructions de nouvelles capacités, pour atteindre d’une production de 20 térawattheures par an de chaleur et 8 térawattheures par an d’électricité d’ici 2030 avec un objectif de 50 térawattheures par an de chaleur et 40 térawattheures par an d’électricité den 2050 ;

« 4° septies D’encourager l’exploitation de l’énergie thermique naturellement présentes dans l’air et sous terre avec le développement de la géothermie et des pompes à chaleur et ainsi atteindre une production d’au moins 7 térawattheures par an issue de la géothermie et d’au moins 80 térawattheures par an issus des pompes à chaleur d’ici 2030 avec pour objectifs une production de 23 térawattheures par an issue de la géothermie et de 150 térawattheures par an issus des pompes à chaleur en 2050 ;

« 4° octies De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;

« 5° ; (abrogé)

« 5° bis De porter la part de la production d’électricité brute d’origine nucléaire dans le mix électrique à plus de 65 % à l’horizon 2030, avec un objectif de plus de 85 % en 2050 ;

« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 95 % ainsi que le mix énergétique final à plus de 50 % à l’horizon 2030, avec un objectif de 99 % pour le mix électrique et également 99 % pour le mix énergétique final en 2050 ;

« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;

« 5° quinquies A D’exploiter les capacités de production de toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire à leur maximum, en maximisant le facteur de charge de ces dernières et en augmentant leur puissance de fonctionnement, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1 ;

« 5° quinquies B D’atteindre un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 avec un objectif de 85 % en 2050. Le facteur d’utilisation pendant la disponibilité devra se maintenir à au moins 94 %

« 5° quinquies De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035, avec un objectif d’augmentation de la puissance du parc nucléaire historique d’au moins 3 GW, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1

« 5° sexies De construire de nouveaux réacteurs nucléaires avec pour l’objectif :

« – la construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard d’ici 2026 pour une mise en route commerciale entre 2034 et 2037 ;

« – la construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard d’ici 2030 pour une mise en route commerciale entre 2037 et 2040 ;

« – la construction d’au moins 46 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard d’ici 2035 pour une mise en route commerciale après 2040 afin d’anticiper et compenser l’arrêt progressif des réacteurs du parc nucléaire historique » ;

« 5° septies De renouveler, en complément de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire de deuxième génération dont la mise en service est antérieure à 2005 par la construction de nouveaux réacteurs nucléaires avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts au-delà de 2050 ;

« 5° octies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en développant une filière de production et de retraitement‑recyclage du combustible destinée aux réacteurs de 4e génération d’ici 2040 et en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage actuelles au‑delà de 2040 ;

« 5° nonies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° decies De faire de la fermeture du cycle du combustible nucléaire et du développement des réacteurs nucléaires de quatrième génération une priorité de la politique énergétique nationale et donc, en ce sens, de soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030 dans l’objectif d’un déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs au plus tard à partir de 2040 ;

« 5° undecies De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes, avec pour objectif d’atteindre une production d’au moins 60 térawattheures par an de chaleur nucléaire en 2050 

« 6° De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L. 222‑9 du code de l’environnement ;

« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes, , avec pour objectif de tendre, sur la période 2025‑2030, vers la réalisation de 330 000 rénovations énergétiques performantes, au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, correspondant à une réduction moyenne de la consommation d’au moins 75 kilowattheures d’énergie thermique par mètre carré et par an, en cohérence avec la trajectoire de référence définie par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité mentionné à l’article L. 321‑6 du présent code, et mesurées par un diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ; »

« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique à l’horizon 2050 et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies décarbonées et de récupération, à l’horizon 2030, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.

« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre 100 % d’hydrogène bas carbone dans la consommation totale d’hydrogène à l’horizon 2035 ;

« 10° bis D’atteindre des capacités de production annuelle d’hydrogène décarboné d’au moins 50 térawattheures à l’horizon 2035, par électrolyse, par thermolyse ou par exploitation de l’hydrogène blanc avec un objectif de 170 térawattheures en 2050 ; ;

« 10° ter D’assurer la sécurité d’approvisionnement et d’optimiser le fonctionnement du système électrique ;

« 10° quater D’atteindre un recours annuel aux technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050, afin de stocker les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires ;

« I bis. – Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l’environnement, la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 100‑1 A du présent code ou de l’article L. 141‑1, tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné au 2° de l’article L. 100‑1 et de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article.

« II. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l’échéance d’une période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. »

🖋️Tombé
Henri Alfandari
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 6 à 13 les alinéas suivants : 

« 2° L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. 

« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et de s’assurer que l’intégration des énergies renouvelables intermittentes ne repose pas sur la modulation du parc nucléaire historique ;

« 3° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.

« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.

« 4° bis De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 et de 85 % en 2050. De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.

« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;

« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;

« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;

« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;

« 12° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 6 à 13 les alinéas suivants : 

« 2° L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. 

« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et de s’assurer que l’intégration des énergies renouvelables intermittentes ne repose pas sur la modulation du parc nucléaire historique ;

« 3° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.

« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.

« 4° bis De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 et de 85 % en 2050. De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.

« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;

« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;

« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;

« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;

« 12° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »

🖋️Tombé
Philippe Bolo
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 6 à 13 les alinéas suivants : 

« 2° L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé : 

« Art. L. 100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. 

« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et de s’assurer que l’intégration des énergies renouvelables intermittentes ne repose pas sur la modulation du parc nucléaire historique ;

« 3° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.

« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.

« 4° bis De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 et de 85 % en 2050. De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.

« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;

« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;

« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;

« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;

« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;

« 12° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone avec la perspective d’atteindre 100 % d’hydrogène bas-carbone dans la consommation totale d’hydrogène à l’horizon 2035 ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité ; ».

🖋️Tombé
Clémence Guetté
12 juin 2025

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« décarboné »,

le mot : 

« renouvelable ».

🖋️Tombé
Romain Eskenazi
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et d’atteindre une production de 40TWh PCI d’hydrogène renouvelable et bas-carbone à l’horizon 2035 ».

🖋️Tombé
Nicolas Bonnet
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« afin de satisfaire en priorité les usages pour lesquels il n’existe pas de solution alternative à l’hydrogène ».

🖋️Tombé
Dominique Voynet
12 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 100‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent et d’installations solaires photovoltaïques, les objectifs de développement et de stockage portent sur l’évolution des capacités de production et des capacités de stockage qui leurs sont éventuellement associées. » ;

2° Le 3° de l’article L. 100‑1 est complété par les mots : « , notamment en déployant le stockage pour optimiser l’utilisation des capacités de production variables » ;

3° Au 3° de l’article L. 100‑2 est complété par les mots : « notamment en optimisant l’utilisation des capacités de production variables grâce à la flexibilité des usages et au stockage » ;

4° Après le 4°bis de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4°bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A De favoriser le stockage intégré aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations solaires photovoltaïques afin de réduire les impacts sur le réseau et d’optimiser l’usage de l’électricité produite ».

🖋️Tombé
Charles de Courson
11 juin 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en déployant le stockage pour optimiser l’utilisation des capacités de production variables ».


Article 5
🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« continentale »,

insérer les mots :

« dont au moins 200 térawattheures issus de sources renouvelables ».

🖋️Adopté
Pierre Meurin
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« renouvelable et de récupération »

les mots :

« bas carbone ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 4 à 19 les deux alinéas suivants :

« 2° Les 4° bis à 4° quater sont abrogés ;

« 3° Le 9° est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Philippe Bolo
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 4 à 19 les deux alinéas suivants :

« 2° Les 4° bis à 4° quater sont abrogés ;

« 3° Le 9° est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Jérôme Nury
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, ainsi que l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date. Ce moratoire restera en vigueur pendant toute la durée nécessaire à la réalisation d’une étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France, sur les plans économique et environnemental.

II. – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes pendant la durée du moratoire.

III. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance.

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

Rédiger ainsi l’article 5 :

« Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Le 4° est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

« – Après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération » ;

« – le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

« – le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 52 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

« – à la fin, les mots : « de la consommation de gaz » sont remplacés par les mots : « du gaz injecté dans les réseaux » ;

« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’horizon 2030, la production d’électricité renouvelable doit atteindre un niveau en térawattheures suffisant pour permettre à la France de respecter son objectif de part minimale d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que fixé par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la production nationale de froid efficace au moins 2 térawattheures, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures, celle de solaire thermique au moins 6 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux. » ;

« c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 » sont supprimés ;

« 2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;

« 3° Le 4° ter est ainsi modifié : 

« a) À la fin, les mots : « progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » sont remplacés par les mots : « le volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 afin d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 et de 40 gigawatts en 2050. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. » ;

« 4° Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° nonies ainsi rédigés :

« 4° quinquies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, avec un rythme de nouvelles capacités installées de production à au moins 2 gigawatts par an jusqu’en 2035, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations et le renouvellement des installations existantes ;

« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, tout en préservant le foncier agricole disponible, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts à l’horizon 2030 et de 75 à 100 gigawatts à l’horizon 2035 ;

« 4° septies De garantir les conditions économiques des projets de production d’électricité par énergie solaire en toiture des bâtiments, sur des ombrières, sur les délaissés, les carrières et sur les surfaces déjà artificialisées ;

« 4° octies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050 ; 

« 4° nonies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; »

« 5° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : 

« 9° bis De développer des capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde, notamment dans les collectivités d’outre-mer ; ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

Rédiger ainsi l’article 5 :

« Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Le 4° est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 42,5 % » ;

« – le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

« – les mots : « de la consommation de gaz » sont remplacés par les mots : « du gaz injecté dans les réseaux » ;

« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’horizon 2030, la production d’électricité renouvelable doit atteindre un niveau en térawattheures suffisant pour permettre à la France de respecter son objectif de part minimale d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que fixé par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux. » ;

« c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 » sont supprimés ;

« 2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;

« 3° Le 4° ter est ainsi modifié : 

a) Sont ajoutés les mots : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date, avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 gigawatts en service en 2035 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement ; » ;

« 4° Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° nonies ainsi rédigés :

« 4° quinquies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, avec un rythme de nouvelles capacités installées de production à au moins 1,5 gigawatts par an jusqu’en 2035, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations et le renouvellement des installations existantes ;

« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, tout en préservant le foncier agricole disponible, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts à l’horizon 2030 et de 65 à 90 gigawatts à l’horizon 2035 ;

« 4° septies De garantir les conditions économiques des projets de production d’électricité par énergie solaire en toiture des bâtiments, sur des ombrières, sur les délaissés, les carrières et sur les surfaces déjà artificialisées ;

« 4° octies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050 ;

« 4° nonies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; »

« 5° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : 

« 9° bis De développer des capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde, notamment dans les collectivités d’outre-mer ; ».

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juin 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Le taux : « 33 % » est remplacé par le taux « 44 % » ;

« b) Après la date : « 2030 », sont insérés les mots : « et à 100 % de cette consommation en 2050 » ; ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’au moins ».

III. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 6, par les mots : 

« et au moins 62 gigawatts en 2050. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »,

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts à l’horizon 2030, au moins 65 gigawatts à l’horizon 2035 et au moins 208 gigawatts en 2050, ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts d’ici 2030 et au moins 40 gigawatts en 2050 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. 

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Le taux : « 33 % » est remplacé par le taux « 44 % » ;

« b) Après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « et à 100 % de cette consommation en 2050 » ; ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’au moins ».

III. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 6 par les mots :

« et au moins 45 gigawatts en 2050 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »,

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts à l’horizon 2030, au moins 65 gigawatts à l’horizon 2035 et au moins 214 gigawatts en 2050, ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts d’ici 2030, au moins 40 gigawatts en 2035 et au moins 59 gigawatts en 2050 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

VIII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 17 l'alinéa suivant :

« 4° nonies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Le taux : « 33 % » est remplacé par le taux « 44 % » ;

« b) Après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « et à 100 % de cette consommation en 2050 » ; ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’au moins ».

III. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 6 par les mots : 

« et au moins 60 gigawatts en 2050. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »,

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts à l’horizon 2030, au moins 65 gigawatts à l’horizon 2035 et au moins 125 gigawatts en 2050, ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts d’ici 2030, au moins 40 gigawatts en 2035 et au moins 72 gigawatts en 2050 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. 

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
12 juin 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Le taux : « 33 % » est remplacé par le taux « 44 % » ;

« b) Après le mot : « objectif, », sont insérés les mots : « la production d’énergie renouvelable doit atteindre au moins 200 terawattheures, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures et » ; ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’au moins ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »,

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts à l’horizon 2030, et au moins 65 gigawatts à l’horizon 2035 ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts d’ici 2030 et au moins 40 gigwatts en 2035 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« 1° Au, 4°, après les mots : « à cet objectif, », sont insérés les mots : « la production d’énergie renouvelable doit atteindre au moins 200 terawattheures, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures ; ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’au moins ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »,

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts à l’horizon 2030, et au moins 65 gigawatts à l’horizon 2035 ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts d’ici 2030 et au moins 40 gigawatts en 2035 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. 

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« 1° Au 4°, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ; ».

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« 1° Au 4°, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 42,5 % » ; ».

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
12 juin 2025

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 : 

« 1° La première phrase du 4° est ainsi rédigée :

« De porter la part des énergies renouvelables à 42,5 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 45 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. » ; »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« décarbonée à 58 % »,

les mots :

« renouvelable à 44 % ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« décarbonée à 58 % »,

les mots :

« renouvelable à 44 % ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« décarbonée à 58 % »

les mots :

« renouvelable à 42,5 % ».

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
12 juin 2025

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« décarbonée à 58 % »

les mots :

« renouvelable à 42,5 % ».

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« énergie », 

insérer les mots :

« et la part des énergies renouvelables à 44 % de la consommation finale brute d’énergie ».

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
12 juin 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots suivants :

« et à 70 % au moins en 2035 ; et la part des énergies renouvelables à 42,5 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ».

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« date, »

insérer les mots :

« les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d’électricité et ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

À la première phrase de l’alinéa 3 substituer au taux : 

« 58 % », 

le taux : 

« 67 % ».

🖋️Rejeté
Antoine Armand
18 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« décarbonée », 

insérer les mots : 

« , comprenant l’électricité nucléaire et celle issue de sources renouvelables, ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au moins 560 térawattheures en métropole continentale », 

les mots : 

« un niveau en térawattheures suffisant en métropole continentale pour permettre à la France de respecter son objectif de part minimale d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que fixé par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
11 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« continentale, »

insérer les mots :

« la production nationale de froid efficace au moins 2 térawattheures, ».

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« continentale, »

insérer les mots :

« la production nationale de froid efficace au moins 2 térawattheures, ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« continentale, »

insérer les mots :

« la production nationale de froid efficace au moins 2 térawattheures, ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« continentale, »

insérer les mots :

« la production nationale de froid efficace au moins 2 térawattheures, ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :

« térawattheures », 

insérer les mots : 

« , dont 10 térawattheures à partir de la valorisation de combustibles solides de récupération, ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
11 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :

« térawattheures », 

insérer les mots : 

« , dont 10 térawattheures à partir de la valorisation de combustibles solides de récupération, ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot : 

« térawattheures »,

insérer les mots :

« , celle de solaire thermique au moins 6 térawattheures ».

🖋️Rejeté
Karim Benbrahim
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot : 

« térawattheures »,

insérer les mots :

« , celle de solaire thermique au moins 6 térawattheures ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« biogaz », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article L. 281‑1, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 3° de l’article L. 281‑1 du code de l’énergie est complété par les mots : « , n’utilisant pas d’intrants provenant de cultures dédiées ; ».

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
12 juin 2025

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
12 juin 2025

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
12 juin 2025

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »

🖋️Non soutenu
Félicie Gérard
12 juin 2025

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »

🖋️Rejeté
Joël Bruneau
12 juin 2025

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le même 4°, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé : 

« 4 bis A De porter la part des énergies renouvelables à 100 % de la production d’énergie à l’horizon 2050 ; ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
12 juin 2025

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même 4°, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A De favoriser le stockage intégré aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations solaires photovoltaïques afin de réduire les impacts sur le réseau et d’optimiser l’usage de l’électricité produite. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
12 juin 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, le terme biogaz désigne en tout combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse et n’utilisant pas d’intrants provenant de cultures dédiées ; ».

🖋️Irrecevable
Maxime Amblard
12 juin 2025

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Irrecevable
Maxime Amblard
12 juin 2025

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Irrecevable
Maxime Amblard
12 juin 2025

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Irrecevable
Sébastien Humbert
11 juin 2025

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° octies A De tenir compte d’une consultation obligatoire des habitants des communes concernées par des projets d’installation ou de renouvellement de panneaux photovoltaïques ainsi que d’éoliennes. »

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° undecies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement ; ».

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4º undecies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d’établir une métrique commune des transitions, ce rapport comprend notamment un bilan de la mise en œuvre de la politique énergétique en matière de développement des énergies renouvelables et de la production d’énergie. » 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour concourir aux objectifs visés au I du présent article, l’État accompagne la montée en compétence des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de planification, de gouvernance et de coordination territoriale de l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables. Cette montée en compétence s’inscrit dans une démarche de territorialisation de la transition énergétique et vise à permettre aux intercommunalités de jouer un rôle structurant dans le pilotage, la priorisation, le partage de la valeur et l’acceptabilité des projets. Elle doit notamment leur donner la faculté de maîtriser publiquement les espaces fonciers dédiés au développement de ces énergies. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 du code de l’énergie ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑6. – I. – À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin de manière définitive à l’instruction, à l’autorisation et à la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date.

« II. – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes.

« III. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance »

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑2-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2-2. – L’énergie décarbonée comprend l’électricité décarbonée, l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ainsi que la chaleur récupérée d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations prévues aux articles L. 214‑3 et L. 181‑1 du code de l’environnement pour les projets de création d’éoliennes en mer.

II. – Les autorisations environnementales délivrées pour les projets de création d’éoliennes en mer dont les travaux sont déjà engagés lors de la promulgation de la présente loi sont suspendues.

III. – Le moratoire prévu au I. et II. du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur. Les capacités installées prévues par cette procédure visent à atteindre ou dépasser les objectifs de capacité installée prévue à l’article 3 de la décision du 17 octobre 2024 portant sur la mise à jour des volets stratégiques des documents stratégiques de façade et la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’éolien en mer. »

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 311‑10, les mots : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux » sont remplacés par les mots : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les » ;

2° Au début de la deuxième phrase de l’article L. 311‑11‑1, les mots : « Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux » sont remplacés par les mots : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les » ;

3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est ainsi modifié :

a) La seconde colonne de la onzième ligne est ainsi rédigée :

« De la loi n° 2025‑391 du mercredi 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »

b) La même seconde colonne de la treizième ligne est ainsi rédigée :

« De la loi n° 2025‑391 du mercredi 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 311‑10, substituer aux mots :

« Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux »

les mots :

« Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite par des installations en mer utilisant l’énergie éolienne, d’atteindre ou de dépasser les » ;

2° Au début de la deuxième phrase de l’article L. 311‑11‑1, substituer aux mots :

« Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux »

les mots :

« Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou, pour les installations en mer de production d’électricité issue de l’énergie éolienne, de dépasser les » ;

3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est ainsi modifiée :

a) La seconde colonne de la onzième ligne est ainsi rédigée :

« De la loi n° du portant programmation nationale de l’énergie et du climat pour les années 2025 à 2035 » ;

b) La même seconde colonne de la treizième ligne est ainsi rédigée :

« De la loi n° du portant programmation nationale de l’énergie et du climat pour les années 2025 à 2035 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.

II – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne peut être déposée ni instruite par les autorités compétentes.

III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, est remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Bataille
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.

II – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne peut être déposée ni instruite par les autorités compétentes.

III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, est remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent d'au moins 33 gigawatts en 2030 et au moins 40 gigawatts en 2035.

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent d'au moins 33 gigawatts en 2030.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent d'au moins 18 gigawatts en 2035.

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent d'au moins 74 gigawatts en 2050.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent d'au moins 62 gigawatts en 2050.

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité d’origine photovoltaïque d'au moins 54 gigawatts en 2030 et au moins 75 gigawatts en 2035.

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité d’origine photovoltaïque d'au moins 54 gigawatts en 2030.

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité d’origine photovoltaïque d'au moins 208 gigawatts en 2050.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050.

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« continentale »

insérer les mots :

« la production d’énergies renouvelables doit atteindre au moins 200 terawattheures, ».

🖋️Tombé
Antoine Armand
18 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« récupération », 

insérer les mots : 

« , ainsi que de chaleur bas-carbone, ».

🖋️Tombé
Frédéric Petit
12 juin 2025

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« À cette fin, à l’horizon 2035, la capacité installée de production d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 100 gigawatts, la capacité installée de production d’électricité nucléaire doit atteindre 63 gigawatts, et la capacité installée de production hydraulique 29 gigawatts dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage ; à l’horizon 2050, la capacité installée de production d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 200 gigawatts, la capacité installée de production d’électricité nucléaire doit atteindre 90 gigawatts, et la capacité installée de production hydraulique 30 gigawatts. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.

🖋️Tombé
Antoine Armand
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 4 à 19 les onze alinéas suivants :

« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé : 

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ; »

« 3° À la fin du 4° ter, les mots : » avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » sont supprimés ;

« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé : 

« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent ; »

« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :

« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques ; »

« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux ; »

« 6° Le 9° est ainsi rédigé : 

« 9° D’augmenter la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid. La poursuite de cet objectif permet d’expérimenter et de développer les capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde ; ».

🖋️Tombé
Philippe Bolo
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 4 à 19 les onze alinéas suivants :

« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé : 

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ; »

« 3° À la fin du 4° ter, les mots : » avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » sont supprimés ;

« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé : 

« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent ; »

« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :

« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques ; »

« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux ; »

« 6° Le 9° est ainsi rédigé : 

« 9° D’augmenter la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid. La poursuite de cet objectif permet d’expérimenter et de développer les capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde ; ».

🖋️Tombé
Antoine Armand
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 4 à 19 les neuf alinéas suivants :

« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé : 

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité, pour atteindre une capacité de production d’environ 26 gigawatts en 2030, et 29 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 3° Le 4° ter est ainsi rédigé : 

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, pour atteindre une capacité de production d’environ 3,6 gigawatts en 2030 et 18 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé : 

« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, pour atteindre une capacité de production d’environ 33 gigawatts en 2030 et 43 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :

« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques, pour atteindre une capacité de production d’environ 54 gigawatts en 2030 et 80 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux, et de tendre vers une capacité de production de 250 mégawatts d’ici 2035 ».

🖋️Tombé
Philippe Bolo
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 4 à 19 les neuf alinéas suivants :

« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé : 

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité, pour atteindre une capacité de production d’environ 26 gigawatts en 2030, et 29 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 3° Le 4° ter est ainsi rédigé : 

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, pour atteindre une capacité de production d’environ 3,6 gigawatts en 2030 et 18 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé : 

« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, pour atteindre une capacité de production d’environ 33 gigawatts en 2030 et 43 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :

« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques, pour atteindre une capacité de production d’environ 54 gigawatts en 2030 et 80 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux, et de tendre vers une capacité de production de 250 mégawatts d’ici 2035 ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Le 4° bis est ainsi rédigé :

« 4° bis D’exploiter les gisements restants pour la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et en favorisant le stockage de l’électricité, avec pour objectif d’augmenter de 10 térawattheures par an la capacité de production nette hydroélectrique à l’horizon 2035 et de déployer au moins 42 gigawatts de puissance pour les stations de transfert d’énergie par pompage et atteindre une capacité de stockage d’électricité de 8 térawattheures. »

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Le 4° bis est ainsi rédigé :

« 4° bis D’exploiter les gisements restants pour la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et en favorisant le stockage de l’électricité ; ».

🖋️Tombé
Timothée Houssin
12 juin 2025

À l’alinéa 4, après le mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« notamment par le développement des stations de transfert d’énergie par pompage ». »

🖋️Tombé
Sandrine Le Feur
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants : 

« et un quart au moins produit en petite hydroélectricité ».

🖋️Tombé
Corentin Le Fur
12 juin 2025

Supprimer les alinéas 5 à 7.

🖋️Tombé
Corentin Le Fur
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 5 à 9 l’alinéa suivant :

« 3° Le 4° ter est abrogé. » ;

🖋️Tombé
Matthias Renault
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 5 à 9 l’alinéa suivant :

« 3° Le 4° ter est abrogé. » ;

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juin 2025

Substituer aux alinéas 5 à 9 l’alinéa suivant :

« 3° Le 4° ter est abrogé. » ;

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :

« Le 4° ter est ainsi rédigé :

« 4° ter De permettre la production de chaleur issue d’installations agrisolaires uniquement lorsqu’un bénéfice agricole est démontré, notamment en lien avec l’ombrage des cultures ou la préservation de la ressource en eau, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; ».

🖋️Tombé12 juin 2025

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date, avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 gigawatts en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Charles Fournier
12 juin 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« une capacité de 18 gigawatts en service en 2035 » 

les mots :

« un volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence d’au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 afin d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 et de 40 gigawatts en 2050 ».

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
12 juin 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« , en inscrivant dans les cahiers des charges des appels d’offres des critères permettant de soutenir les filières industrielles françaises et européennes ».

🖋️Tombé
Philippe Ballard
12 juin 2025

Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« , notamment s’agissant de la poursuite des activités socioéconomiques notamment de la pêche artisanale ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis A Après le même 4 ter, il est inséré un 4° quater AA ainsi rédigé :

« 4° quater AA De porter la capacité installée de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent à au moins 62 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis A Après le même 4 ter, il est inséré un 4° quater AA ainsi rédigé :

« 4° quater AA De porter la capacité installée de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent à au moins 60 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis A Après le même 4 ter, il est inséré un 4° quater AA ainsi rédigé :

« 4° quater AA De porter la capacité installée de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent à au moins 45 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé12 juin 2025

Supprimer les alinéas 8 à 19.

🖋️Tombé12 juin 2025

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Tombé
Vincent Trébuchet
11 juin 2025

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Tombé
Corentin Le Fur
12 juin 2025

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Tombé
Maxime Amblard
12 juin 2025

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219‑5‑1 du même code »

les mots :

« de production annuelle d’hydrogène décarboné d’au moins 50 térawattheures à l’horizon 2035, par électrolyse, par thermolyse ou par exploitation de l’hydrogène blanc, avec un objectif de 170 térawattheures en 2050 ;

🖋️Tombé
Dominique Voynet
12 juin 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° quinquies A D’encourager, en ce qui concerne les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, l’utilisation d’aérogénérateurs neufs ou en remplacement d’installations existantes, dont la hauteur est optimisée au regard du gisement, afin de réduire le nombre de mâts ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° quinquies A De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou constructions de nouvelles capacités, pour atteindre une production de 20 térawattheures par an de chaleur et 8 térawattheures par an d’électricité d’ici 2030, avec un objectif de 50 térawattheures par an de chaleur et 40 térawattheures par an d’électricité en 2050 ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° quinquies A De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou constructions de nouvelles capacités ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Tombé12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050 ».

🖋️Tombé12 juin 2025

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juin 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 4° sexies La puissance installée totale des installations de production électrique utilisant l’énergie mécanique du vent et des installations de production électrique d’origine photovoltaïque est plafonnée, à horizon 2030, à 85 % de la puissance installée totale des installations de production électrique d’origines nucléaire, hydrauliques, bioénergétiques et déchets. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, ajouter les mots :

« Pour les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque, ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.

🖋️Tombé
Joël Bruneau
12 juin 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 4° sexies La puissance installée totale des installations de production électrique intermittentes ne peut dépasser 85 % de la puissance installée totale des installations de production électrique pilotables bas-carbone, à l’horizon 2030 ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Julie Laernoes
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts à l’horizon 2030 et de 75 à 100 gigawatts à l’horizon 2035 ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »

insérer les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts en 2030 et au moins 75 gigawatts en 2035 ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
12 juin 2025

Compléter l'alinéa 12 par les mots :

« avec pour objectif d'atteindre une capacité installée d'au moins 54 gigawatts à l'horizon 2030 et de 65 à 90 gigawatts à l’horizon 2035. ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque », 

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 75 gigawatts en 2035 ».

🖋️Tombé
Sandrine Le Feur
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 12 par les mots suivants : 

« et avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts à l’horizon 2030 ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À l’alinéa 12, après le mot : 

« photovoltaïque, » 

insérer les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts en 2030 et ».

🖋️Tombé
Clémence Guetté
12 juin 2025

Alinéa 12, après le mot : 

« photovoltaïque »

insérer les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts en 2030 ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

À l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque, »,

insérer les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 et d’au moins 65 gigawatts en 2035, ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juin 2025

À l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »,

insérer les mots : 

« , dans la limite de 40 gigawatts en 2030 ».

🖋️Tombé
Joël Bruneau
11 juin 2025

À l’alinéa 12, après le mot : 

« photovoltaïque »

insérer les mots : 

« en soutenant l’émergence d’une filière industrielle européenne, ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« tout en préservant le foncier agricole disponible »,

les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À l’alinéa 12, après le mot : 

« en » 

insérer les mots :

« plafonnant les dimensions des installations agrivoltaïques à dix mégawatts crête par exploitation agricole et, hormis pour les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture, à 30 % de la surface agricole utile d’une exploitation et en ».

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4 septies AA De porter la capacité installée de production d’électricité d’origine photovoltaïque à au moins 214 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° septies AA De porter la capacité installée de production d’électricité d’origine photovoltaïque à au moins 208 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° septies AA De porter la capacité installée de production d’électricité d’origine photovoltaïque à au moins 125 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
12 juin 2025

Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« De privilégier et de soutenir prioritairement les projets »,

les mots :

« De garantir les conditions économiques des projets de production d’électricité par énergie solaire ».

🖋️Tombé
Pierre Meurin
12 juin 2025

À l’alinéa 13, après le mot :

« prioritairement »,

insérer les mots :

« le remplacement des toitures en fibrociment amianté par des toitures en bac acier surmontées de panneaux photovoltaïques, dans le cadre d’une stratégie combinée de désamiantage et de développement de l’énergie solaire ainsi que ».

🖋️Tombé
Pierre Meurin
12 juin 2025

À l'alinéa 13, après le mot :

« prioritairement »

Insérer les mots :

« le remplacement des toitures en fibrociment amianté par des toitures en bac acier surmontées de panneaux photovoltaïques ainsi que ».

🖋️Tombé
Charles Fournier
12 juin 2025

À l’alinéa 13, après le mot :

« ombrières »

insérer les mots :

« en particulier sur les parkings extérieurs d’une surface minimale de 250 mètres carrés ».

🖋️Tombé
Sébastien Humbert
11 juin 2025

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« tout en interdisant leur implantation sur les toitures des bâtiments et monuments historiques non classés ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° septies B D’encourager l’exploitation de l’énergie thermique naturellement présente dans l’air et sous terre, avec le développement de la géothermie et des pompes à chaleur, et ainsi atteindre une production d’au moins 7 térawattheures par an issue de la géothermie et d’au moins 80 térawattheures par an issus des pompes à chaleur d’ici 2030, avec pour objectifs une production de 23 térawattheures par an issue de la géothermie et de 150 térawattheures par an issus des pompes à chaleur en 2050 ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° septies B D’encourager l’exploitation de l’énergie thermique naturellement présente dans l’air et sous terre, avec le développement de la géothermie et des pompes à chaleur ; ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° septies B De permettre l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures présents sur le territoire national en veillant à ce que cette exploitation soit respectueuse de nos normes environnementales et finance et permette la transition écologique et la réindustrialisation ; »

🖋️Tombé
Sébastien Humbert
11 juin 2025

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Corentin Le Fur
12 juin 2025

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Éric Michoux
12 juin 2025

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Paul Molac
12 juin 2025

À l’alinéa 14, après le mot :

« vent »

insérer les mots :

« en optimisant la hauteur des mâts, ».

🖋️Tombé
Maxime Laisney
12 juin 2025

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° octies A De porter la capacité installée de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent à au moins 74 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé
Maxime Laisney
12 juin 2025

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° octies A De porter la capacité installée de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent à au moins 72 gigawatts en 2050 ; ».

🖋️Tombé
Maxime Laisney
12 juin 2025

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° octies A De porter la capacité installée de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent à au moins 59 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé
Maxime Laisney
12 juin 2025

À l’alinéa 14, après le mot :

« vent »

insérer les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts en 2030 et au moins 40 gigawatts en 2035 ».

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

À l’alinéa 14, après le mot :

« vent »

insérer les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts en 2030 ».

🖋️Tombé
Charles Fournier
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« , avec un rythme de nouvelles capacités installées de production d’au moins 2 gigawatts par an jusqu’en 2035, »

🖋️Tombé
Charles Fournier
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« , avec un rythme de nouvelles capacités installées de production d’au moins 1,5 gigawatts par an jusqu’en 2035, ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
12 juin 2025

À l’alinéa 14, après le mot :

« existantes »

insérer les mots :

« dans la limite d’une capacité totale de 36 gigawatts d’ici à 2030 ».

🖋️Tombé
Corentin Le Fur
12 juin 2025

À l’alinéa 14, après le mot : 

« existantes » 

insérer les mots : 

« dans la limite de 36 gigawatts d’ici 2030 ».

🖋️Tombé
Sébastien Humbert
11 juin 2025

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations et le renouvellement des installations existantes et en veillant à la planification et à la répartition territoriale des installations »

les mots :

« en interdisant cependant leur implantation en forêt ».

🖋️Tombé
Pierre Meurin
12 juin 2025

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« favorisant à la fois le développement de nouvelles installations et le renouvellement »

sont remplacés par les mots :

« excluant le développement de nouvelles installations ainsi que la réinstallation d’éoliennes sur des sites précédemment démantelés, tout en favorisant uniquement le renouvellement et l’entretien ».

🖋️Tombé
Sébastien Humbert
11 juin 2025

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° octies A De tenir compte d’une consultation obligatoire des habitants des communes concernées par des projets d’installation ou de renouvellement de panneaux photovoltaïques ainsi que d’éoliennes. »

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
12 juin 2025

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« « 4° octies A D’exploiter les atouts des sites de production d’électricité devant cesser leur activité pour y développer des moyens de production d’énergies renouvelables ou de production d’hydrogène à partir d’une énergie décarbonée contribuant à un prix compétitif de l’énergie, en veillant à préserver les compétences humaines et le tissu industriel existant ; ». »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« « 4° octies A De convertir les installations de production d’électricité à partir du charbon exploitées par des entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable, ou d’hydrogène, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure, en engageant un plan de conversion de ces installations au plus tard le 31 décembre 2026 ; ». »

🖋️Tombé
Éric Michoux
12 juin 2025

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° octies A De prévoir des obligations précises de démantèlement, de recyclage et de remise en état des sites pour les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, en particulier les installations éoliennes en fin de vie. »

🖋️Tombé
Maxime Laisney
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ».

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité »

les mots :

« en privilégiant la consommation d’eau potable et la consommation pour l’alimentation ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de »

les mots :

« qui doit primer sur la ».

🖋️Tombé
Julien Brugerolles
12 juin 2025

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« du nécessaire fonctionnement »

les mots :

« des exigences de sécurité ».

🖋️Tombé12 juin 2025

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Tombé
Philippe Bolo
12 juin 2025

À l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« , en particulier de granulés de bois, ».

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2025

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« dans la limite de 36 gigawatts d’ici 2030 ».

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et son potentiel de capture et de stockage de carbone ».

🖋️Tombé
Éric Michoux
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et en veillant tout particulièrement à l’interdiction de l’utilisation de bois d’origine étrangère à l’Union Européenne pour les centrales à biomasse ».

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« D’explorer »,

les mots :

« De développer ».

🖋️Tombé
Charles Sitzenstuhl
11 juin 2025

À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« explorer »,

le mot : 

« utiliser ». 

🖋️Tombé
Éric Michoux
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« et houlomotrices »

les mots : 

« , houlomotrices et hydrauliques ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Bourgeaux
10 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° undecies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° undecies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »

🖋️Tombé
Stéphane Viry
12 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° undecies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »

🖋️Tombé
Julien Dive
10 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° undecies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures de gaz renouvelable et bas carbone en 2035. »

🖋️Tombé
Didier Le Gac
10 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° undecies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures de gaz renouvelable et bas carbone en 2035. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° undecies D’encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de cogénérateurs alimentés en biogaz issu de méthanisation, notamment celle d’effluents d’élevage, en valorisant leur capacité à produire une énergie renouvelable locale et potentiellement pilotable et à contribuer à la décarbonation du secteur agricole, à la valorisation des effluents, au développement de l’économie locale et à la flexibilité énergétique sur l’ensemble du territoire. À cet effet, la puissance instantanée issue de la valorisation du méthane des effluents d’élevage pourrait raisonnablement atteindre 100 MW d’ici 2030, 200 MW d’ici 2040 et 300 MW d’ici 2050. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« « 4° undecies D’encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de cogénérateurs alimentés en biogaz issu de méthanisation, notamment agricole, à condition que celle-ci repose prioritairement sur la valorisation des effluents d’élevage et des sous-produits agricoles et agroalimentaires, dans le respect de la vocation nourricière des terres agricoles. Cette valorisation doit contribuer à la décarbonation du secteur agricole, au développement d e l’économie locale, à la souplesse du système énergétique et à la préservation de l’équilibre agroécologique des territoires ; ». »

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« « 4° undecies De favoriser l’attribution de l’électricité excédentaire à des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique ; ». »

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° undecies Le 9° est complété par les mots : « et d’atteindre une production annuelle de 10 TWh de chaleur issue de combustibles solides de récupération » ; ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° undecies Le 9° est complété par les mots : « et de développer la production de chaleur issue de combustibles solides de récupération » ; ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 9 ter De développer des capacités de production de chaleur et de froid en thalassothermie. »

🖋️Tombé
Julien Dive
12 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 9° ter De favoriser l’électrification des usages dans les territoires ruraux et périurbains, en garantissant l’accès à une énergie décarbonée, stable et abordable pour tous. »

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 4° quater de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° quater D’instituer un moratoire sur toute nouvelle capacité de production ainsi que tout renouvellement de capacités de production d’énergie intermittentes et diffuses, notamment l’énergie mécanique du vent, des courants marins ou l’énergie radiative du soleil. Ce moratoire est applicable jusqu’à ce qu’un rapport d’évaluation du coût complet de ces sources d’énergie, de leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement et de leur capacité à participer réellement à la décarbonation du mix énergétique final français ait été présenté au Parlement ; ».

🖋️Tombé
Karim Benbrahim
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la fin du 4° quater de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les mots : « en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles » sont remplacés par les mots : « en garantissant un cadre réglementaire permettant la maîtrise des prix agricoles et du prix du foncier permettant le renouvellement des générations ».

🖋️Tombé
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi est instauré un moratoire sur toute nouvelle capacité de production ainsi que tout renouvellement de capacités de production d’énergie intermittentes et diffuses, notamment l’énergie mécanique du vent, des courants marins ou l’énergie radiative du soleil. 

II. – Ce moratoire est applicable jusqu’à ce qu’un rapport d’évaluation du coût complet de ces sources d’énergie, de leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement et de leur capacité à participer réellement à la décarbonation du mix énergétique final français ait été présenté au Parlement ; »

🖋️Tombé
Antoine Golliot
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur l’instruction de toute nouvelle demande de permis de construire, relative à des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Ce moratoire s’applique également aux projets d’extension ou de modification substantielle d’installations existantes.

II. – Le moratoire prévu au I est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les procédures administratives en cours à cette date sont suspendues pour la durée du moratoire.

🖋️Tombé
Robert Le Bourgeois
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À compter de la publication de la présente loi, il est instauré un moratoire de dix ans sur la construction d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.


Article 6
🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;

« 2° Sont ajoutés les mots : « et pour que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournies à ce secteur entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 ».

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juin 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 sont abrogés ;

2° Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

3° La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.

4° À la première colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du C du I, » sont supprimés.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

V. – L’article 135 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

III. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1° L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

2° Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

b) La seconde phrase est supprimée.


Article 7
🖋️Adopté
Julien Brugerolles
12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Antoine Armand
12 juin 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« point de pourcentage »

le symbole :

« % ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Pour le transport aérien, seuls les objectifs d’incorporation fixés à la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement s’appliquent. »


Article 8
🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° D’anticiper la consommation énergétique finale future sur base d’hypothèses prudentes en visant une consommation d’énergie finale de 1350 térawattheures par an en 2050, soit une réduction de 21 % par rapport à 2012, en prenant en considération les baisses potentielles dues à l’efficacité énergétique, l’électrification des usages, la baisse du gaspillage énergétique ainsi que les augmentations potentielles dues aux effets rebonds, à la réindustrialisation, à l’agriculture, à la préservation de l’environnement, la reforestation, la dépollution et à notre adaptation et lutte face au réchauffement climatique ; »

🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De réduire et de se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles d’ici 2050, au fur et à mesure du déploiement de nouvelles capacités de production d’énergie pilotable et bas carbone, afin de maintenir un plancher de production énergétique finale totale de 1 400 TWh par an en 2050, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »

🖋️Adopté12 juin 2025

Supprimer les alinéas 5 à 9.

🖋️Adopté
Alexandre Loubet
12 juin 2025

Supprimer les alinéas 5 à 9.

🖋️Adopté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d’électricité à partir du charbon engagent un plan de conversion de ces installations vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable, ou d’hydrogène, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »

🖋️Rejeté
Joël Bruneau
12 juin 2025

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« 2° De réduire de moitié la consommation énergétique finale en 2050 par rapport à la référence 2012, en ciblant une consommation finale énergétique tendant vers 1220 térawhatteures d’ici 2030. »

🖋️Non soutenu
Ludovic Mendes
12 juin 2025

Supprimer les alinéas 5 à 9.

🖋️Irrecevable
Romain Eskenazi
12 juin 2025

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De ramener la consommation énergétique primaire des énergies fossiles à moins de 38 % en 2030 et moins de 25 % en 2035, dans la perspective d’une sortie complète des énergies fossiles à partir de 2050, en modulant ces objectifs par énergie fossile, en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de chacun. »

🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
12 juin 2025

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à hauteur de 45 % » 

les mots : 

« d’au moins 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Maxime Laisney
12 juin 2025

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« c) La même première phrase du même 3° est complété par les mots : « et de 66 % en 2050 » »

« d) La seconde phrase dudit 3° est complétée par les mots : « , et priorisée la production d’énergies renouvelables. »

🖋️Irrecevable
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité ».

🖋️Irrecevable
Maxime Laisney
12 juin 2025

À l’alinéa 6, après le mot :

« menace »

insérer le mot : 

« grave ».

🖋️Rejeté
Joël Bruneau
12 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3° bis De porter la consommation intérieure d’électricité à 645 TWh en 2050, en visant l’objectif intermédiaire de 508 TWh en 2030 ; ».

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
12 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d’électricité à partir du charbon engagent un plan de conversion de ces installations vers des installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 50 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
11 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le mot : « charbon », l’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « engagent un plan de conversion de ces installations vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable, ou d’hydrogène, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
12 juin 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à hauteur » 

les mots : 

« d’au moins ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux :

« 40 % ».

🖋️Tombé
Julie Laernoes
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux :

« 40 % ».

🖋️Tombé
Joël Bruneau
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et atteindre une consommation énergétique finale annuelle de 1219 TWh ».

🖋️Tombé
Ludovic Mendes
12 juin 2025

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« III. – À compter du 31 décembre 2027, sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental.

« Lorsqu’une installation de production d’électricité à partir de charbon fait l’objet d’un projet de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour atteindre un niveau inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure, l’autorité administrative peut décider du maintien en vigueur de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5, au-delà du 31 décembre 2027 et jusqu’à la mise en service de l’installation convertie, sous réserve de la présentation par le porteur du projet d’un plan de conversion de ces installations.

« Pour l’application du présent article, la date de mise en service du projet de conversion correspondant à la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production prévue à l’article 1 de la loi n° 2025‑336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement. »

🖋️Tombé
Ludovic Mendes
12 juin 2025

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 devient caduque, et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental, sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.

« L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l’autorisation d’exploiter d’une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l’autorité compétente. »

🖋️Tombé12 juin 2025

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 devient caduque, et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental, sauf en cas de menace grave pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.

« L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l’autorisation d’exploiter d’une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l’autorité compétente. »

🖋️Tombé
Antoine Armand
12 juin 2025

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 devient caduque, et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental, sauf en cas de menace grave pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.

« L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l’autorisation d’exploiter d’une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l’autorité compétente. »

🖋️Tombé
Nicolas Bonnet
12 juin 2025

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« sous réserve de la mise en œuvre des projets de reconversion, portés par l’exploitant, des installations de production d’électricité à partir de charbon vers des combustibles bas‑carbone et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
12 juin 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la mise en œuvre des projets de reconversion »

les mots :

« la présentation d’un plan de conversion ».

🖋️Tombé
Félicie Gérard
12 juin 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la mise en œuvre des projets de reconversion »

les mots :

« la présentation d’un plan de conversion ».

🖋️Tombé
Perrine Goulet
12 juin 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la mise en œuvre des projets de reconversion »

les mots :

« la présentation d’un plan de conversion ».

🖋️Tombé
Louise Morel
12 juin 2025

À l’alinéa 6, après chacune des deux occurrences du mot :

« charbon »

insérer les mots :

« ou de biomasse solide dans le cas de procédés dont les rendements sont inférieurs à 70 % ».

🖋️Tombé
Clémence Guetté
12 juin 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« combustibles bas-carbone »

les mots :

« énergies renouvelables ou thermiques décarbonnées ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « présentent un plan de » sont remplacés par les mots : « engagent la » ;

2° Les mots : « vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable ou des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »

🖋️Tombé
Clémence Guetté
12 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable ou des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »

🖋️Tombé
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « ou à une unité de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau ».

🖋️Tombé
Maxime Laisney
12 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :

« II. Au plus tard le 1er janvier 2030, la centrale de Cordemais est convertie vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable ou des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure.Cette conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »


Article 9
🖋️Adopté
Frédéric Falcon
12 juin 2025

À l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 380 000 » 

le nombre : 

« 330 000 ».

🖋️Adopté
Frédéric Falcon
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , dont la classe de performance énergétique obtenue, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du même code, n’interdit pas la mise en location progressive de l’immeuble au sens de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».

🖋️Adopté
Joël Bruneau
12 juin 2025

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

🖋️Adopté
Frédéric Falcon
12 juin 2025

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° ter D’encourager et de faciliter la rénovation énergétique des logements, en garantissant un reste à charge soutenable pour les ménages, particulièrement les plus modestes, notamment en pérennisant et en renforçant l’accès à la prime de transition énergétique. »

🖋️Adopté
Pierre Meurin
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « sans que cela ne justifie des restrictions de circulation en dehors des cas suivants : le fait de faire circuler un véhicule sans assurance tel que défini à l’article L. 324‑2 du code de la route, le fait de circuler sans être titulaire du permis de conduire tel que défini à l’article L. 221‑2 du même code ou lors des restrictions ponctuelles mises en place en cas de très fortes pollutions selon l’article L. 318‑1 dudit code ».

🖋️Rejeté
Julien Brugerolles
12 juin 2025

I. – A l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de tendre, sur la période 2025‑2030, vers ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« réalisation », 

insérer les mots :

« sur la période 2025‑2030 ».

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
12 juin 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de tendre »

les mots :

« d’atteindre ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer le mot :

« vers ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
11 juin 2025

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« habitation », 

insérer les mots : 

« en prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermiques des bâtiments ruraux ».

🖋️Non soutenu
Louise Morel
12 juin 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« an, »

insérer les mots :

« que ces rénovations d’ampleur soient réalisées en une seule fois ou par la réalisation de parcours par gestes, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« en maintenant notamment des montants d’aides similaires à toutes les énergies bas carbone ayant un rendement minimum de 80 % ».

🖋️Non soutenu
Corentin Le Fur
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« tout en tenant compte des spécificités du bâti ancien ».

🖋️Non soutenu
Corentin Le Fur
12 juin 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 7° ter La politique de soutien aux actions de rénovation énergétique est portée au niveau national par la prime de transition énergétique, mentionnée au II de l’article 15 de la loi n°2029‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et par le dispositif des certificats d’économies d’énergies mentionné aux articles 14 à 17 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005. Elle fixe ses orientations en s’assurant que tous ménages, quelles que soient leur catégorie de revenus et quels que soient les typologies et niveau de performance des logements et en modulant les niveaux d’aides si nécessaire, aient accès aux financements susmentionnés pour : 

« 1° Les rénovations performantes ou globales définies à l’article 155 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; 

« 2° Et les rénovations par gestes de travaux tels que mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑1 A du présent code ». 

🖋️Non soutenu
Belkhir Belhaddad
12 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 7° ter La politique de soutien aux actions de rénovation énergétique est portée au niveau national par la prime de transition énergétique, mentionnée au II de l’article 15 de la loi n°2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et par le dispositif des certificats d’économies d’énergies mentionné aux articles L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie. Elle fixe ses orientations en s’assurant que tous ménages, quelles que soient leur catégorie de revenus et quels que soient les typologies et niveaux de performance des logements et en modulant les niveaux d’aides si nécessaire, aient accès chaque année aux financements mentionnés au présent alinéa pour les rénovations performantes ou globales définies au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation et les rénovations par gestes de travaux tels que mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie ». 

🖋️Non soutenu
Julie Laernoes
12 juin 2025

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 7° ter L’État fixe une trajectoire pluriannuelle du financement de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n°2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, pour deux périodes successives de cinq ans, permettant l’atteinte des objectifs mentionnés au 7° du présent I ; ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
11 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique. »

🖋️Rejeté
Stéphane Lenormand
12 juin 2025

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Ces rénovations globales sont soutenues par le dispositif MaPrimeRénov’. » 

🖋️Irrecevable
Claire Lejeune
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les opérations de rénovations énergétiques performantes des logements ne peuvent pas donner lieu à délivrance de certificats d’économie d’énergie. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 232‑2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au présent article.

🖋️Non soutenu
Julie Laernoes
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A De porter la part des énergies renouvelables à 49 % dans le secteur des bâtiments en 2030 ; ».

🖋️Irrecevable
Claire Lejeune
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie, les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « sont révisées chaque année après examen conjoint des commissions compétentes en matière d’affaires économiques, de développement durable et de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

🖋️Irrecevable
Pierre Meurin
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé ;

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 sont abrogés ;

2° Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

3° La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée ;

4° À la première colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du C du I, » sont supprimés ;

III. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1° L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

2° Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

b) La seconde phrase est supprimée.

IV. – L’article 135 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, les mots : « est élaboré » sont remplacés par les mots : « peut être élaboré » ;

2° La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

3° Le septième alinéa est supprimé ;

4° Au dernier alinéa, chaque occurrence du mot : « prescrits » est remplacée par le mot : « proposés ».

II. – Les VI et VII de l’article 171 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés.

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au 1° , la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;

2° Au 2° , la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2033 » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) La date : « 1er janvier 2034 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2039 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sauf pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte » ;

4° Le huitième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré ou aux bailleurs sociaux au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Les troisième au dixième alinéas sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
13 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Nicolas Bonnet
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« en ciblant en priorité les logements classés F et G au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Tombé
Claire Lejeune
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1 du présent code, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ».

🖋️Tombé
Corentin Le Fur
12 juin 2025

À l’alinéa 4, après le mot : 

« code » 

insérer les mots : 

« et par des dispositifs gouvernementaux déconcentrés ».


Article 10
🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération, à l’horizon 2030, » »

les mots :

« le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : « décarbonées et de récupération, à l’horizon 2030, ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

Supprimer l'alinéa 2. 

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juin 2025

À l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2050 » 

l’année :

« 2030 ».

🖋️Tombé
Pierre Meurin
12 juin 2025

À l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« , nucléaires et ».


Article 11
🖋️Adopté12 juin 2025

Après le mot : 

« énergie, »,

insérer les mots : 

« les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des » et ».

🖋️Adopté
Emmanuel Blairy
12 juin 2025

Après le mot : 

« énergie, »,

insérer les mots : 

« les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des » et ».

🖋️Adopté
Timothée Houssin
12 juin 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, les mots : « , sur le territoire national, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Sandrine Le Feur
12 juin 2025

Substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 55 % ».

🖋️Irrecevable
Maxime Laisney
12 juin 2025

Substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 55 % ».

🖋️Irrecevable
Clémence Guetté
12 juin 2025

À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 50 % » 

le taux :

« 53 % ».

🖋️Irrecevable
Julie Laernoes
12 juin 2025

À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 50 % » 

le taux :

« 53 % ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du 1° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin d’atteindre cet objectif, est visé un niveau d’absorption nette de gaz à effet de serre de 34 megatonne de dioxyde de carbone dans le secteur de l’utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie d’ici 2030. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
12 juin 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑6. – I. – Afin d’atteindre les objectifs de neutralité carbone prévus à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie et de répondre aux finalités de la politique énergétique nationale fixées à l’article L. 100‑4 du même code, une stratégie nationale de préservation, de renforcement et de restauration des puits de carbone naturels est mise en oeuvre, portant en particulier sur les écosystèmes forestiers et prairiaux.

« II. – Cette stratégie est élaborée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle est révisée tous les cinq ans, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Elle fixe des objectifs chiffrés de stockage net de carbone, à court, moyen et long terme, fondés sur les modalités de comptabilisation applicables aux inventaires nationaux notifiés à la Commission européenne et à la convention-cadre de l’organisation des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone.

« Elle comprend notamment :

« 1° Des mesures de protection des forêts existantes et des prairies permanentes présentant un intérêt écologique ou climatique reconnu, y compris par des mécanismes de zonage, de contractualisation ou de fiscalité incitative ;

« 2° Des programmes de restauration des écosystèmes forestiers dégradés ou vulnérables au changement climatique, assortis d’indicateurs de résilience, de biodiversité et de performance carbone ;

« 3° Des actions de soutien à l’adaptation des pratiques sylvicoles et agricoles, favorisant le stockage durable de carbone dans la biomasse et les sols, notamment par des dispositifs d’aide à la transition, de formation et de conseil technique ;

« 4° L’intégration systématique des objectifs de renforcement des puits de carbone dans les documents de planification territoriale, en particulier les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, les plans climat-air-énergie territoriaux et les plans régionaux de la forêt et du bois ;

« 5° Des modalités de suivi et d’évaluation, fondées sur un système d’indicateurs publics, accessibles et régulièrement actualisés.

« III. – L’élaboration, la mise en œuvre et la révision de cette stratégie font l’objet d’une consultation du public et d’une concertation avec les collectivités territoriales, les représentants des filières agricoles et forestières, les organismes de recherche, les associations de protection de l’environnement et les représentants des usagers.

« IV. – Les mesures réglementaires et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie sont inscrites dans les lois de finances et les lois de programmation afférentes à la transition écologique.

« V. – Le Haut conseil pour le climat remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale des puits de carbone, comprenant une analyse de l’évolution du puit net national, ainsi que des recommandations d’adaptation. »

🖋️Tombé
Julie Laernoes
12 juin 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier pour que la France prenne part à l'objectif, mentionné à l’article 2 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016, de limiter l’élévation de la température mondiale à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels ».

🖋️Tombé
Timothée Houssin
12 juin 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots :« sans que cela ne puisse justifier l’interdiction de la circulation géographique pour certains véhicules ; ». 


Article 11 bis
🖋️Adopté
Matthias Tavel
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« à hauteur de 65 % des émissions importées en 2050 ».

🖋️Adopté
Manon Bouquin
10 juin 2025
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° De prendre en compte l’état de santé des forêts françaises, en reconnaissant leur rôle essentiel en tant que puits de carbone, en veillant à leur préservation, leur gestion durable et leur résilience face aux changements climatiques, afin de renforcer leur contribution à la neutralité carbone, au sens de l’article L. 112‑1 du code forestier. »

🖋️Non soutenu
Julien Brugerolles
12 juin 2025

À l’alinéa 2, après le mot :

« réduire »

insérer le mot :

« significativement »

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« de 27 % des émissions importées en 2030 et de 65 % en 2050 ».

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« à hauteur de 27 % des émissions importées en 2030 ».


Article 12
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

« 2° À la fin du 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires » ;

« 3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

« 4° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; ».

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs mentionnés aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. » »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

« 2° À la fin du 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires » ;

« 3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

« 4° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; »

🖋️Rejeté
Henri Alfandari
12 juin 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑1 A. – Sur la période 2025‑2085, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée.

« Le décret mentionné à l’article L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.

« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

2° L’article L. 100‑5 est abrogé ;

3° Les articles L. 141‑2 à L. 141‑4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois. 

« Art. L. 141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.

 « Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement. » ;

4° Les articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 sont abrogés.

»

🖋️Non soutenu
Philippe Bolo
12 juin 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑1 A. – Sur la période 2025‑2085, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée.

« Le décret mentionné à l’article L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.

« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

2° L’article L. 100‑5 est abrogé ;

3° Les articles L. 141‑2 à L. 141‑4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois. 

« Art. L. 141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.

 « Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement. » ;

4° Les articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 sont abrogés.

»

🖋️Rejeté
Charles de Courson
11 juin 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent et d’installations solaires photovoltaïques, les objectifs de développement et de stockage portent sur l’évolution des capacités de production et des capacités de stockage qui leur sont éventuellement associées. »

🖋️Non soutenu
Julie Laernoes
12 juin 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle détermine également les financements publics dédiés à l’atteinte de ces objectifs pour deux périodes successives de cinq ans. »

🖋️Non soutenu
Julie Laernoes
12 juin 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est abrogé.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par les mots : « incluant notamment la définition d’une trajectoire pluriannuelle du financement du fonds chaleur et du fonds économie circulaire ».

🖋️Irrecevable
Julie Laernoes
12 juin 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par les mots : « incluant notamment la définition d’une trajectoire pluriannuelle du financement du fonds chaleur et du fonds économie circulaire ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
12 juin 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par les mots : « incluant notamment la définition d’une trajectoire pluriannuelle du financement du fonds chaleur et du fonds économie circulaire ».


Article 13
🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, les mots : « en particulier » sont supprimés.

🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, les mots : « renouvelable ou » sont supprimés.

🖋️Adopté
Maxime Amblard
11 juin 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 4° Au développement optimisé des réseaux pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie ; »

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
12 juin 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L141‑1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’adoption du décret prévu au premier alinéa est conditionnée à la réalisation préalable, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’une étude indépendante comparative analysant plusieurs scénarios d’évolution du mix énergétique et en particulier du mix électrique reposant sur des hypothèses différentes de parts accordées aux énergies renouvelables intermittentes et aux énergies pilotables ainsi que leur impact environnemental, social, économique et leur incidence sur la sécurité d’approvisionnement.

« Cette étude est réalisée sous l’autorité du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, en collaboration avec l’Académie des sciences. »

🖋️Rejeté
Joël Bruneau
11 juin 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’adoption du décret mentionnée au premier alinéa est conditionnée à la réalisation d’une étude présentant différents scénarii d’évolution du mix énergétique, tenant compte de l’évolution de la consommation énergétique. Cette étude formule plusieurs propositions d’évolution du mix électrique conjuguant les énergies intermittentes et les énergies pilotables, en faisant état des conséquences sur la sécurité d’approvisionnement et sur le coût de l’énergie de chacune de ces propositions.

« Le deuxième alinéa du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. Il s’applique à la programmation pluriannuelle de l’énergie couvrant les deux périodes successives 2025‑2030 et 2031‑2035. »

🖋️Rejeté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret définissant les modalités d’action pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergies prévu au présent article est accompagné d’une annexe précisant leurs modalités de financement. »

🖋️Non soutenu
Julie Laernoes
12 juin 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du 1° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire et issue des énergies renouvelables, ce volet précise les coûts complets d’investissements et de fonctionnement, une estimation des coûts induits par le recours à la sous-traitance et le coût de surveillance des prestataires, le coût global du grand carénage et sa déclinaison annuelle, réacteur par réacteur, le coût du démantèlement de chaque centrale prévue pour les vingt années à venir incluant le démantèlement technique en lui-même, le retour à l’herbe des sites, la déconstruction des structures souterraines, le paiement des taxes et assurances, les frais d’évacuation et de traitement du combustible usé en phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, le coût social du démantèlement et les éventuelles difficultés à déconstruire plusieurs sites en même temps. Les provisionnements pour charges de démantèlement et de gestion des déchets nucléaires sont détaillés par réacteur et non à travers un provisionnement global du parc nucléaire, les coûts d’un accident potentiel et de sa gestion. Sont également précisés les caractères liquides et mobilisables de ces approvisionnements. »


Article 14
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

« 2° Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« 3° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder soixante-dix ans. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

« 1° bis Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« 2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

« 1° bis Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« 2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

« 1° bis Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« 2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

🖋️Rejeté
Vincent Trébuchet
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

« 1° bis Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« 2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

🖋️Non soutenu
Julie Laernoes
12 juin 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 542‑2 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont interdits l’exportation et le stockage à l’étranger de l’uranium de retraitement. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 593-10 du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 593-10-1 ainsi rédigé : 

« Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la clôture de l'enquête publique préalable à l'autorisation de création régie par la présente section.

« Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation de création prévue par la présente section, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du porteur de projet et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation de création régie par la présente section lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de création le permet par décision spéciale motivée, après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret. »

II. – L’article L. 425-12 du code de l’urbanisme est abrogé.

III. – L'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Par dérogation au II, la construction des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde peut être entreprise avant la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, aux frais et aux risques du porteur de projet, après délivrance d’une décision spéciale délivrée après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Manon Bouquin
10 juin 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction peut être levée par décret en Conseil d’État en cas d’évolution des connaissances scientifiques et techniques permettant d’assurer les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » 

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
12 juin 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction. »

II. – Le I de l’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du préfet de département » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ». »

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
12 juin 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 1321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 5° est abrogé ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues aux articles L. 214‑2, L. 511‑2 et L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 511‑1 et L. 593‑1 du même code. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
11 juin 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent titre s’applique également aux projets d’installation de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi. »


Article 15
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Après le III de l’article 7, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Au sens du présent titre, la réalisation du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation de ce réacteur expérimental de fusion thermonucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

« III ter. – Le I, le premier alinéa du II et le IV de l’article 9, l’article 12 et l’article 13 s’appliquent à la réalisation du projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, autorisé sur le territoire de la commune de Saint‑Paul‑lez‑Durance (Bouches‑du‑Rhône). » ;

« 2° L’article 9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au IV, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER mentionnés » ;

« – le premier alinéa du A est complété par les mots : « et dans le cas de la réalisation d’un réacteur électronucléaire » ;

« 3° À l’article 12, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

« 4° L’article 13 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

« b) À la première phrase du II, après les mots : « tels réacteurs », sont insérés les mots : « , par l’exploitant du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ». 


Article 16
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

« 2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

« 3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

« b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

« 5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° ». 

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

« 2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

« 3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

« b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

« 5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° ». 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
11 juin 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 20 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 20 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
11 juin 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 10 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
11 juin 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 2 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
11 juin 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 20 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
11 juin 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 10 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
11 juin 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 5 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
11 juin 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 2 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »


Article 16 bis
🖋️Adopté
Vincent Trébuchet
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l’opérabilité n’est pas encore établie. » ;

« 2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».

🖋️Adopté12 juin 2025
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

 L’article L. 542‑1‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑1‑3. – Les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs ou de combustibles usés et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs définissent et tiennent à jour un calendrier des principales opérations de gestion de ces substances permettant de respecter les échéances et calendriers fixés par le plan national prévu à l’article L. 542‑1‑2 et d’assurer la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l’environnement. Ils en rendent compte à l’autorité administrative compétente.

« S’agissant des déchets radioactifs entreposés dans des conditions qui ne répondent pas pleinement aux exigences relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 applicables aux installations les plus récentes, l’autorité administrative compétente prescrit les dispositions appropriées pour mettre fin, dans un délai aussi court que possible et dans des conditions économiquement acceptables, à cette situation. Elle en rend compte au Parlement.

« Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes assure un contrôle permanent des dispositions prises par les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs ou de combustibles usés afin de respecter ce calendrier et, lorsque cela est applicable, de satisfaire aux exigences en matière de sécurisation du financement des charges mentionnées à l’article L. 594‑1. »

🖋️Rejeté12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « fournis » est remplacé par le mot : « fourni » et la fin de la phrase est complétée par les mots : « en vue de leur utilisation ultérieure mentionnée à l’article L. 542‑1‑1 » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

« a) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Elle peut également annuler cette requalification » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative peut également requalifier des déchets radioactifs en matière radioactives » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les perspectives d’utilisation des matières radioactives sont appréciées en tenant compte de la dimension stratégique de cette utilisation pour l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Non soutenu
Pierre Meurin
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :« L’autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique dès lors qu’existent des perspectives de valorisation, même lorsque leur opérabilité ou leur échéance n’est pas encore établie, afin d’en préserver la disponibilité dans la durée et d’assurer leur entreposage en toute sûreté. » ;

« 2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l’opérabilité n’est pas encore établie. » ;

« 2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».


Article 17
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à la cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 812‑1 » ;

« 2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »

« 3° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou la réalisation d’équipements de distribution par réseau d’énergie thermique majoritairement renouvelable et de récupération ou la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »

« 4° Après la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, après la cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 et après la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par la collectivité territoriale ou son groupement à sept ans, renouvelable une fois, pour toute réalisation d’équipements de distribution par réseau d’énergie thermique majoritairement renouvelable et de récupération. »


Article 17 bis
🖋️Irrecevable
Robert Le Bourgeois
12 juin 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’elles définissent une ou plusieurs zones d’accélération mentionnées au I, les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, refuser tous projets concernant l’intégralité du territoire communal et ne correspondant pas aux caractéristiques desdites zones. »

🖋️Irrecevable
Félicie Gérard
12 juin 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 323‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° d’établir à demeure des postes de transformation ».

2° L’article L. 323‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de servitude peut cependant prévoir, moyennant une juste et préalable indemnisation, l’intangibilité de l’ouvrage de transport ou de distribution, quelle qu’en soit sa nature. »

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
12 juin 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de servitude peut cependant prévoir, moyennant une juste et préalable indemnisation, l’intangibilité de l’ouvrage de transport ou de distribution, quelle qu’en soit sa nature. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
11 juin 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 448‑1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’Établissement public de coopération intercommunale ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 juin 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 448‑1 du code de l’énergie, après le mot :

« géographique » 

insérer les mots :

« sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ». 

🖋️Irrecevable
Julien Dive
11 juin 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « de l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées trois alinéas ainsi rédigées :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 juin 2025
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »


Article 18 bis
🖋️Irrecevable
Romain Eskenazi
12 juin 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑11‑1. – Par dérogation au cinquième alinéa du I du 3° de l’article L. 342‑11, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 30 juin 2022, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2030 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les installations annexes des routes express et des autoroutes. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
12 juin 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent » ;

– les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » ;

– les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

– les mots : « de distribution » sont remplacés par les mots : « d’électricité » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de distribution » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret prévoit des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. ».

2° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑21‑1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.

« Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Félicie Gérard
12 juin 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent » ;

– les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » ;

– les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

– les mots : « de distribution » sont remplacés par les mots : « d’électricité » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de distribution » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret prévoit des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. ».

2° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :

« Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.

« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
12 juin 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent » ;

– les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » ;

– les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

– les mots : « de distribution » sont remplacés par les mots : « d’électricité » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de distribution » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret prévoit des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. ».

2° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑21‑1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.

« Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
12 juin 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent » ;

– les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » ;

– les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

– les mots : « de distribution » sont remplacés par les mots : « d’électricité » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou de distribution » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret prévoit des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. » ;

2° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un article L. 342‑21‑1 rédigé tel que :

« Art. L. 342‑21‑1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.

« Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
12 juin 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »

🖋️Non soutenu
Félicie Gérard
12 juin 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
12 juin 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »

🖋️Rejeté
Philippe Bolo
12 juin 2025
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »


Article 19
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
11 juin 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , l’optimisation des capacités du réseau électrique et de leur utilisation grâce au stockage intégré ».

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juin 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , l’optimisation des capacités du réseau électrique et de leur utilisation grâce au stockage intégré ».

🖋️Irrecevable
Julien Dive
11 juin 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.

« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Nicolas Ray
11 juin 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.

« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 juin 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.

« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Dominique Voynet
12 juin 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie est complété par les mots : « en prenant en compte l’optimisation du réseau et de son utilisation grâce au stockage intégré ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
11 juin 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie est complété par les mots : « en prenant en compte l’optimisation du réseau et de son utilisation grâce au stockage intégré ».


Article 21
🖋️Adopté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’obtenir une dérogation à la directive « Concessions » permettant d’éviter la mise en concurrence des installations de production d’hydroélectricité.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.

« Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.

« Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.

« II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :

« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;

« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;

« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

« IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.

« VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
11 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.

« Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.

« Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.

« II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :

« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;

« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;

« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

« IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.

« VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.

« Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.

« Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.

« II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :

« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;

« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;

« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

« IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.

« VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.

« II. – Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.

« III. – Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.

« IV. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du présent dispositif.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;

« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;

« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;

« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.

« VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au V et à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le présent dispositif comme étant conforme au droit de l’Union européenne. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par 8° ainsi rédigé :

« 8° Les installations de stockage d’énergie par technologie Station de Transfert d’Energie par Pompage. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est complété par les mots : « et des projets de stations de transfert d’énergie par pompage ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de L’article L. 511‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Les stations de transfert d’énergie par pompage destinées à assurer des services locaux et définies comme telles par décret relèvent du régime de l’autorisation mentionné à l’article L. 531‑1 du présent code, quel que soit leur mode de fonctionnement hydraulique. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 511‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il peut notamment en être ainsi pour les stations de transfert d’énergie par pompage, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur vocation locale, sur décision de l’État. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 531‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations de transfert d’énergie par pompage définies par décret comme destinées à assurer des services locaux relèvent du régime d’autorisation, même si leur puissance installée excède le seuil mentionné à l’article L. 511‑5 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones non interconnectées, les stations de transfert d’énergie par pompage ont l’objet d’une procédure d’instruction simplifiée, définie par voie réglementaire, si elles permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L121‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d’énergie par pompage peuvent être autorisées après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et avis des collectivités concernées. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d’énergie par stockage ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 121‑8. Elles peuvent être implantées après avis favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

🖋️Non soutenu
Xavier Lacombe
12 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, les stations de transfert d’énergie par pompage ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 121‑8. Elles peuvent être implantées après autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État, après délibération favorable de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable aux stations de transfert d’énergie par pompage. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
12 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « des régimes de concession ou » sont remplacés par les mots : « du régime » ; 

2° À l’article L. 511‑3, les mots : « des régimes de concession ou » sont remplacés par les mots : « du régime » ;

3° L’article L. 511‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑5 – Les installations hydrauliques sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531‑1. » ;

4° Les articles L. 511‑6 à L. 511‑6‑2 sont abrogés ; 

5° À l’article L. 511‑7, les mots : « concédés ou » sont supprimés ; 

6° L’article L. 511‑8 est abrogé ; 

7° À l’article L. 511‑10, les mots : « de la concession ou » sont supprimés ;

8° À l’article L. 512‑1, les I, III et V sont abrogés ; 

9° Les articles L. 512‑4, L. 513‑1 à L. 513‑4, et L. 521‑1 à L. 524‑1 sont abrogés ;

10° Après l’article L. 531‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 531‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑1. – L’autorisation impose à son titulaire le respect d’un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d’État. ».

II – Les contrats de concession d’installations hydrauliques conclus en application du livre V du code de l’énergie et des dispositions de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, sont résiliés de plein droit.

III – Les installations hydroélectriques faisant l’objet d’un contrat de concession résilié en vertu de l’article 2 de la présente loi sont déclassées du domaine public de l’État, à l’exception de leur terrain d’assiette.

IV. – En vue de la généralisation du régime d’autorisation, l’État procède à la cession à titre onéreux des installations hydroélectriques aux entreprises qui bénéficiaient d’un contrat de concession résilié en vertu de l’article 2. Le prix de cession est fixé par décret après avis de la direction de l’immobilier de l’État.

Afin de préserver les intérêts stratégiques de la France et notamment son indépendance énergétique, l’État peut s’opposer à une nouvelle cession de ces installations hydroélectriques.

V. – Les modalités d’application de cet amendement sont fixées par décret en Conseil d’État. Il fixe notamment les conditions d’exploitation des installations hydrauliques faisant l’objet d’un contrat de concession résilié en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la présente loi, jusqu’à la délivrance de l’autorisation mentionnée à l’alinéa premier de l’article L. 511‑1 du code de l’énergie. Il fixe également les modalités de l’indemnité à laquelle ont droit les concessionnaires des contrats de concession résiliés en vertu du premier alinéa, au titre du préjudice résultant de la résiliation.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première occurrence des mots : « renouvelables ou » est remplacée par le mot : « renouvelables » ;

b) Après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou le stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage » ;

2° À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage, » ;

3° La dernière phrase est supprimée.


Article 22 quinquies
🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

🖋️Irrecevable
Frédéric-Pierre Vos
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article L. 311‑10‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° L’accomplissement des démarches nécessaires et le financement prévisionnel au moyen de consignations sous séquestre et garanties financières couvrant le coût le retraitement des déchets générés par les installations et leur démantèlement dans des conditions préservant au mieux l’environnement. Ce traitement doit inclure le stockage des déchets ultimes dans des installations d’élimination de déchets ultimes mentionnées à l’article L 541‑1 et suivants du code de l’environnement. Il est mentionné dans le cahier des charges. » ;

2° Le chapitre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9 : 

« Retraitement des déchets issus de l’énergie éolienne.

« Art. L. 314‑41‑1. – Les porteurs de projets et exploitants d’installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent doivent avoir, avant toute autorisation de construire ou d’exploiter et à peine de nullité de cette dernière, prévu et provisionné le retraitement des déchets générés par les installations et leur démantèlement dans des conditions préservant au mieux l’environnement. Ce traitement doit inclure le stockage des déchets ultimes dans des installations d’élimination de déchets ultimes mentionnées à l’article L. 541‑1 et suivants du code de l’environnement ».

II. – La sous-section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – Aucune autorisation ne peut être donnée aux projets de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent si le cahier des charges ne comprend pas l’accomplissement des démarches nécessaires et le financement prévisionnel au moyen de consignations sous séquestre et garanties financières couvrant le coût le retraitement des déchets générés par les installations et leur démantèlement dans des conditions préservant au mieux l’environnement. Ce traitement doit inclure le stockage des déchets ultimes dans des installations d’élimination de déchets ultimes mentionnées à l’article L. 541‑1 et suivants du code de l’environnement.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les obligations prévues au premier alinéa et les modalités de contrôle. ». 

🖋️Irrecevable
Frédéric-Pierre Vos
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 173‑1 est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Est puni de la peine mentionnée au I du présent article le défaut de paiement du droit de remise en état.

« Encourt les mêmes peines la société mère et ses dirigeants du fait de la filiale lorsqu’il résulte d’une faute d’imprudence ou de négligence visée à l’article 121‑3 du code pénal. » ;

2° La section 11 du chapitre V du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 515‑47 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑47. – Il est constitué un fonds de garantie des opérations de démantèlement des installations éoliennes, conservé par la caisse des dépôts et consignations destiné à financer les opérations de démantèlement lorsque ni l’action des responsables eux-mêmes, ni la mobilisation des garanties financières n’ont permis d’en assurer l’accomplissement total, quel qu’ait été la date de réalisation de ces installations.

« Ce fonds est abondé par un droit dû par le porteur de projet calculé à partir du montant du projet, au terme de chaque exercice comptable.

« À défaut de transmettre la preuve du paiement de ce droit au préfet de département, la poursuite du chantier est suspendue.

« Un décret précise le taux ou le montant de ce droit, les conditions de collecte de conservation et d’utilisation du fonds de remise en état par la caisse des dépôts et consignation, ainsi que les modalités de constatation par le préfet de département de l’insuffisance des moyens mobilisables chez le responsable du démantèlement ou de l’impossibilité de mobiliser les garanties. 

« Les manquements aux obligations de paiement du droit de remise en état donnent lieu aux sanctions pénales prévues par l’article L. 173‑1 du présent code. Encourent les mêmes peines la société mère et ses dirigeants du fait de la filiale lorsqu’il résulte d’une faute d’imprudence ou de négligence visée à l’article 121‑3 du code pénal. »

🖋️Irrecevable
Frédéric-Pierre Vos
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 173‑1 est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Sont punis de la peine mentionnée au I du présent article les manquements aux obligations de garanties financières prescrits à l’article L515‑46 du présent code.

« Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait de ne pas se conformer aux obligations de remise en état prescrites par l’autorité administrative en application L. 515‑46 du présent code.

« Encourent les mêmes peines la société mère et ses dirigeants du fait de la filiale lorsqu’il résulte d’une faute d’imprudence ou de négligence visée à l’article 121‑3 du code pénal. » ;

2° L’article L. 515‑46 est ainsi rédigé :

« I. – L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et la société mère sont solidairement responsables de son démantèlement et de la remise en état du site ainsi que du retraitement ou stockage des déchets ainsi générés dans des conditions préservant au mieux l’environnement, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité.

« En cas de défaillance, le financement des opérations de remise en l’état initial est assuré par une garantie financière.

« La garantie financière doit être constituée préalablement à toute demande d’autorisation de construire ou d’exploiter, elle est jointe au dossier d’exploitation à peine de nullité de la demande.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement, de remise en état d’un site et de stockage ou valorisation des déchets. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une société propriétaire ou de sa mère pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières.

« III. – Les manquements aux obligations de constitutions de la garantie et de remises en état, donnent lieu aux sanctions pénales prévues par l’article L. 173‑1 du présent code. Encourent les mêmes peines la société mère et ses dirigeants du fait de la filiale lorsqu’il résulte d’une faute d’imprudence ou de négligence visée à l’article 121‑3 du code pénal. ». 

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. » 

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° À la deuxième phrase, après le mot : « habités », sont insérés les mots : « , les bâtiments d’élevage » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres ».

🖋️Irrecevable
Corentin Le Fur
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».

🖋️Irrecevable
Julien Dive
11 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑33 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

🖋️Irrecevable
Robert Le Bourgeois
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 1000 mètres » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la publication de loi n° du portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035, le renouvellement d’une installation existante située à moins de 1000 mètres d’une construction à usage d’habitation est interdit. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 112‑1‑4. – I. – Pour les projets, soumis à évaluation environnementale, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’installations de stockage d’électricité et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que les lignes à haute et très haute tension, les exploitants agricoles dont les bâtiments d’élevage sont situés à proximité immédiate de ces projets peuvent demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de ces bâtiments, préalablement à la mise en service des installations et des ouvrages concernés. 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 112‑1‑4. – I. – Pour les projets, soumis à évaluation environnementale, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’installations de stockage d’électricité et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que les lignes à haute et très haute tension, les exploitants agricoles dont les bâtiments d’élevage sont situés à proximité immédiate de ces projets peuvent demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de ces bâtiments, préalablement à la mise en service des installations et des ouvrages concernés. 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 112‑1‑4. – I. – Pour les projets, soumis à évaluation environnementale, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’installations de stockage d’électricité et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que les lignes à haute et très haute tension, les exploitants agricoles dont les bâtiments d’élevage sont situés à proximité immédiate de ces projets peuvent demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de ces bâtiments, préalablement à la mise en service des installations et des ouvrages concernés. 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 112‑1‑4. – I. – Pour les projets, soumis à évaluation environnementale, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’installations de stockage d’électricité et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que les lignes à haute et très haute tension, les exploitants agricoles dont les bâtiments d’élevage sont situés à proximité immédiate de ces projets peuvent demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de ces bâtiments, préalablement à la mise en service des installations et des ouvrages concernés. 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 112‑1‑4. – I. – Pour les projets, soumis à évaluation environnementale, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’installations de stockage d’électricité et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que les lignes à haute et très haute tension, les exploitants agricoles dont les bâtiments d’élevage sont situés à proximité immédiate de ces projets peuvent demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de ces bâtiments, préalablement à la mise en service des installations et des ouvrages concernés. 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé.

🖋️Irrecevable
Nicolas Ray
11 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties aux personnes qui investissent dans des installations de captation, de transport et de valorisation de chaleur produite à partir d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. La garantie apportée par le fonds couvre les risques de perte de gisement de chaleur fatale du fait notamment de la fermeture, en raison de difficultés économiques, de l’installation dans laquelle est récupérée ladite chaleur.

II. – Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des produits nets des placements du fonds.

La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par l’État, qui peut la confier à un organisme tiers désigné à cet effet.

III. – Avant le 1er janvier 2026, un décret précise les conditions d’éligibilité des projets, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance du fonds, ainsi que les modalités d’intervention financière du fonds.

IV. – Avant le 1er janvier 2026, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget détermine les modalités d’application du présent article, notamment le fait générateur de l’intervention du fonds, les modalités d’indemnisation et la quotité garantie, les conditions de rémunération du fonds, les caractéristiques techniques et financières des garanties délivrées, et les obligations déclaratives et contractuelles des bénéficiaires.

V. – La perte éventuelle de recettes pour l’État qui résulterait du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties aux personnes qui investissent dans des installations de captation, de transport et de valorisation de chaleur produite à partir d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. La garantie apportée par le fonds couvre les risques de perte de gisement de chaleur fatale du fait notamment de la fermeture, en raison de difficultés économiques, de l’installation dans laquelle est récupérée ladite chaleur.

II. – Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des produits nets des placements du fonds.

La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par l’État, qui peut la confier à un organisme tiers désigné à cet effet.

III. – Avant le 1er janvier 2026, un décret précise les conditions d’éligibilité des projets, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance du fonds, ainsi que les modalités d’intervention financière du fonds.

IV. – Avant le 1er janvier 2026, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget détermine les modalités d’application du présent article, notamment le fait générateur de l’intervention du fonds, les modalités d’indemnisation et la quotité garantie, les conditions de rémunération du fonds, les caractéristiques techniques et financières des garanties délivrées, et les obligations déclaratives et contractuelles des bénéficiaires.

V. – La perte éventuelle de recettes pour l’État qui résulterait du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
12 juin 2025
Après l'article 22 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

2° Au premier alinéa du 2° du III, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 250 ».


Article 22 ter
🖋️Adopté12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Marie Fiévet
12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Timothée Houssin
12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Noëlle Battistel
12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant:

Après le 6° du III de l’article 194 de loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6°bis ainsi rédigé :

« 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de stockage utilisant la technologie des stations de transfert d’énergie par pompage n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour lesdites stations ne sont pas atteints ».

🖋️Tombé
Nicolas Ray
11 juin 2025

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le mot : « photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou thermique, ou par une installation de stockage d’énergie électrique ou d’énergie solaire thermique ».

🖋️Tombé
Justine Gruet
12 juin 2025

Après le mot : 

« mots :« »,

insérer les mots :

« ou thermique, ou par une installation de stockage d’énergie électrique ».


Article 23
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s’assure que les offres de fourniture des acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité aux consommateurs finals sont fondées sur des conditions de marché. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du marché de gros » sont remplacés par les mots : « des marchés de gros et de détail » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie détermine la fréquence de la publication par Électricité de France d’estimations de production annuelle de son parc électronucléaire et la période que cette dernière doit couvrir. » ;

2° Il est ajouté un article L. 131‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑6 – La Commission de régulation de l’énergie peut, à titre transitoire, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans. »

« A la fin de cette période transitoire et si elle constate toujours une liquidité insuffisante du marché de gros français, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, mandater ou demander aux places de marché organisées ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité. Un facilitateur de liquidité est un acteur de marché qui s’engage contre rémunération à proposer des offres de vente ou d’achat des produits de marché sur des échéances jusqu’à 5 ans. La sélection des facilitateurs de liquidité s’opérerait par un appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. Si cet appel d’offres est infructueux, la Commission peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France de remplir le rôle de facilitateur de liquidité.

« L’exercice des activités de facilitateur de liquidité constitue une mission de service public au sens de l’article L. 121‑6. A ce titre, les charges afférentes sont intégralement compensées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
11 juin 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 421‑3‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3‑2. – Le ministre chargé de l’énergie peut imposer aux opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de constituer directement ou indirectement et de conserver des volumes de stocks stratégiques pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz du territoire français. Les modalités de constitution et d’utilisation de ces volumes seront précisées par décret pris après avis de la Commission de Régulation de l’Energie. »

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, après le mot : « investis », sont insérés les mots : « , les coûts mentionnés à l’article L. 421- 3‑2, ».

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
12 juin 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I- Le chapitre II du titre V du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

– au début, les mots : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Louise Morel
12 juin 2025
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre V du Livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24
🖋️Non soutenu
Julie Laernoes
12 juin 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑3 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les pays de production concernant le gaz, en précisant les proportions, ainsi que son contenu carbone comparé à d’autres sources énergétiques. » 

2° L’article L. 224‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fournisseur de gaz naturel est tenu de préciser une fois par an, dans un document annexé à la facture, les pays de production du gaz, en précisant dans quelles proportions, ainsi que son contenu carbone comparé à d’autres sources énergétiques. »

🖋️Irrecevable
Jean-Victor Castor
12 juin 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également à la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA), dont la régulation est transférée à la commission de régulation de l'énergie à compter du 1er janvier 2026. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
6 juin 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier  du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

«  Section 4

« Encadrement de la comparaison des offres de fourniture d’énergie 

« Art. L. 122‑9. – L’article L. 111‑7 s’applique à tous fournisseurs de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie au bénéfice des consommateurs tels que définis dans l’article liminaire du code de la consommation, des non professionnels et des non domestiques.

« Le service de comparateur en ligne fait apparaître le nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie, ainsi que leur dénomination commerciale, référencés dans sa comparaison. Cette information est complétée du nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie disponibles sur le site visé à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie, selon le consommateur ayant recours au service de comparateur en ligne.

« Le service de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie doit :

« 1° Réaliser la comparaison des offres sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa et inclure tous les coûts et frais afférents à la fourniture, à l’acheminement, et aux taxes et contributions de l’énergie. La consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa peut être fournie par ce dernier ou proposée par le fournisseur de comparateur en ligne. Celle-ci doit être affichée de manière lisible et compréhensible ;

« 2° Effectuer la comparaison de l’ensemble des offres référencées avec une même consommation prévisionnelle, les mêmes caractéristiques techniques et contractuelles, et les mêmes coûts et frais afférents à l’acheminement et aux taxes et contributions de l’énergie ;

« 3° Dans le cas où le résultat de la comparaison serait présenté sous forme de paiement mensualisé, utiliser le même nombre de mensualités pour l’ensemble des offres référencées. La répartition des paiements selon les différentes mensualités est identique pour l’ensemble des offres référencées.

« Lorsqu’un fournisseur de comparateur en ligne perçoit une rémunération par un ou plusieurs des fournisseurs d’énergie référencés, celui-ci est considéré comme un courtier en énergie. Cette dénomination figure explicitement en en-tête de son site de service de comparateur en ligne.

« Les courtiers en énergie font apparaître de manière lisible et compréhensible, pour chacune des offres faisant l’objet d’une rémunération par le fournisseur d’énergie référencé, l’existence de cette rémunération.

« Lorsque le prix d’une offre est spécifiquement déterminé selon le consommateur non professionnel ou non domestique au moment de la souscription, le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise le cas échéant dans des termes clairs et compréhensibles, le montant de toute rémunération versée par le fournisseur d’énergie à un courtier en énergie pour son service dans le cadre de ce contrat. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 332-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 224-10 du code de la consommation, les consommateurs visés au premier alinéa peuvent résilier leur contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet de modification. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
11 juin 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 446‑46 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

1° À la fin du les mots :« dont le montant par certificat manquant est fixé par voie règlementaire sans pouvoir être inférieure à la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’intensité carbone prévue au I. de l’article » sont remplacés par les mots : « Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public » ; 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale dont le montant par certificat manquant est fixé par voie règlementaire sans pouvoir être inférieure à la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’intensité carbone prévue au I de l’article. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 juin 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 446‑46 du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de 100 € » sont remplacés par les mots : « dont le montant » ;

2° Sont ajoutés les mots : « est fixé par voie règlementaire sans pouvoir être inférieure à la sanction prévue en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’intensité carbone prévue au I de l’article L. 295‑2 du code de l’énergie ».


Article 25 A
🖋️Irrecevable
Jean-Victor Castor
12 juin 2025
Après l'article 25 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guyane, est autorisé l’approvisionnement, le stockage et la distribution du pétrole brut et des produits pétroliers en provenance du Brésil, du Guyana et du Surinam »

🖋️Irrecevable
Jean-Victor Castor
12 juin 2025
Après l'article 25 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑9 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à la Guyane jusqu’au 31 décembre 2035. »


Article 25 D
🖋️Adopté
Clémence Guetté
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts de la décarbonation du mix énergétique dans les départements et régions d’outre-mer.

🖋️Adopté
Antoine Armand
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi et sur la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, détaillant, pour chaque source d’énergie, les objectifs fixés et leur degré d’atteinte.

Ce rapport comprend également des éléments détaillés, pour chaque type d’installation produisant de l’électricité, du gaz ou de la chaleur à partir de sources d’énergies décarbonées, sur :

– les bénéfices et les risques liés à leur développement au regard des objectifs de politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie ;

– les coûts liés à leur construction, au raccordement de ces installations au réseau, à leur intégration au système énergétique concerné, à leur fonctionnement et à leur démantèlement ;

– le prix de l’énergie produite.

La présentation de ces éléments inclut des données distinctes relatives à chacune des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Ce même rapport comporte des informations sur les actions mises en œuvre afin de réduire les importations d’énergies fossiles, en les distinguant par pays d’origine.

🖋️Adopté
Éric Michoux
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concurrents artificiels d’EDF et notamment sur le dispositif accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Ce rapport étudie les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des prix et de la concurrence en matière énergétique et ce tout particulièrement lors de la crise de 2022.

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Le code minier est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée ;

2° Le livre VI est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article L. 661‑1 est supprimé ;

b) Le second alinéa de l’article L. 691‑1 est supprimé. 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de planification sur la construction des six nouveaux réacteurs de type EPR 2 attendus d’ici 2035. Il précise notamment les territoires concernés et le calendrier.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de maturité de l’EPR2 et l’avancement de son design détaillé.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la contribution des combustibles solides de récupération à l’atteinte des objectifs nationaux et locaux de la politique énergétique, et les mesures envisagées afin de mieux les valoriser dans les référentiels méthodologiques, dont la « Base Empreinte » de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

🖋️Irrecevable
Joël Bruneau
11 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Avant le 31 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la trajectoire de consommation énergétique constatée à l’échelle nationale, la comparant aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. En cas d’écart significatif entre la consommation réelle et la trajectoire prévue, le Gouvernement engage, dans un délai de six mois suivant la remise du rapport, une révision partielle du décret relatif à la programmation pluriannuelle à l’énergie, sans remise en cause des projets engagés.

Cette révision est conduite dans les mêmes conditions de consultation que celles prévues à l’article L. 141‑4 du code de l’énergie.

🖋️Rejeté
Stéphane Lenormand
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les quatre ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les résultats de l’application de la présente loi et du dispositif « MaPrimeRénov » dans les territoires d’Outre-mer, ainsi que les problématiques rencontrées.

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les raisons pour lesquelles une partie des décrets d’application de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables n’ont pas été publiés.

🖋️Rejeté
Clémence Guetté
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le potentiel des énergies osmotique, houlomotrice et thermique des mers.

🖋️Rejeté
Anne Stambach-Terrenoir
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de lancer des appels à projets de France 2030 portant sur le développement de l’énergie osmotique, de l’énergie houlomotrice et de l’énergie thermique des mers.

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de développement d’activités de minage de Bitcoin en France, en tant qu’outil de valorisation des surplus de production électrique, de stabilisation du réseau et d’optimisation du fonctionnement du parc nucléaire.

Ce rapport examine notamment :

1° le potentiel économique du minage dans l’absorption des surplus d’électricité et la limitation des prix négatifs sur les marchés de gros ;

2° les effets possibles sur la durée de vie des centrales nucléaires et la réduction des cycles de modulation ;

3° les opportunités de reconversion de sites industriels ou de récupération de chaleur ;

4° les conditions d’une intégration du minage dans les outils territoriaux de planification énergétique ;

5° les perspectives de création d’une filière française de minage à faible empreinte carbone, notamment fondée sur l’électricité d’origine nucléaire ou renouvelable

🖋️Rejeté
Éric Michoux
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dépendance de la France en matière premières pour sa production électrique. Il étudie tout particulièrement le cas des importations d’uranium et de leurs conséquences pour notre pays.

TITRE Ier

Actualiser la programmation énergétique nationale

Chapitre Ier

Fixer une programmation énergétique ambitieuse

Article 1 a

Après le 3° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

«  bis Confie le monopole de la construction et de l’exploitation des réacteurs électronucléaires à la puissance publique et à la société Électricité de France ; ».

Article 1

Après le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l’existence de prix stables et abordables de l’électricité reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien des tarifs réglementés de vente d’électricité reflétant les coûts de production du système électrique français, la détention par l’État de la totalité des parts du capital de l’entreprise dénommée “Électricité de France” en application de l’article L. 111‑67, en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, la propriété publique des réseaux de distribution d’électricité  en application de l’article L. 322‑4, la propriété publique du réseau de transport d’électricité en application des articles L. 111‑19, L. 111‑41 et L. 111‑42, la sécurité d’approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d’exportations dans ce secteur ;

« 3° ter Garantir le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, la détention par l’État d’une partie du capital de l’entreprise dénommée “Engie”, en application de l’article L. 111‑68 du présent code, la propriété publique des réseaux de distribution de gaz en application de l’article L. 432‑4, la sécurité d’approvisionnement en gaz ainsi que la diminution et la diversification des importations dans ce secteur ; ».

Articles 1 bis et 2

(Supprimés)

Article 2 bis

L'article L. 100-3 du code de l'énergie est abrogé.

Article 4

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 100‑2, sont insérés des 9° bis à 9° quater ainsi rédigés :

« 9° bis Développer les réseaux de distribution et de transport d’électricité, afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité nucléaire et renouvelable, de favoriser l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’optimisation des investissements ;

« 9° ter Optimiser le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ;

« 9° quater (Supprimé) » ;

2° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 4,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 et d’au moins 8 gigawatts à l’horizon 2035 ; »

b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

« 10 bis (Supprimé) 

« 10° ter De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la flexibilité de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie, avec pour objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 gigawatts de capacités d’effacement ;

« 10° quater D’atteindre un recours annuel aux technologies de captage, d’utilisation et de stockage du dioxyde de carbone d’au moins 4 mégatonnes à l’horizon 2030 et 15 mégatonnes à l’horizon 2050, afin de stocker les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ; »

c) Le 11° est abrogé.

Article 5

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De porter la part d’énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures en métropole continentale, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux ;

2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;

3° Le 4° ter est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date, avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 gigawatts en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement ; » 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production respectent les exigences de sécurité des installations électriques et visent un objectif de conciliation des différents usages. » ;

bis (nouveau) Après le même 4 ter, il est inséré un 4° quater A ainsi rédigé : 

« 4° quater A De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219‑5‑1 du même code ; »

 Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° decies ainsi rédigés :

« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050 ; 

« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, tout en préservant le foncier agricole disponible ;

« 4° septies A (nouveau) De privilégier et de soutenir prioritairement les projets en toiture des bâtiments, sur des ombrières, sur les délaissés, les carrières et sur les surfaces déjà artificialisées ; 

« 4° septies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations et le renouvellement des installations existantes et en veillant à la planification et à la répartition territoriale des installations ;

« 4° octies De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usages potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ; 

« 4° nonies (nouveau) D’encourager la production et la consommation d’énergie de chaleur à partir de biomasse solide, en particulier de granulés de bois, en veillant à maintenir la durabilité de l’exploitation de la forêt française ;

« 4° decies (nouveau) D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; »

5° (nouveau) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : 

« 9° bis De développer des capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde, notamment dans les collectivités d’outre-mer ; ».

Article 6

Au premier alinéa de l’article L. 641‑6 du code de l’énergie, les mots : « à au moins 15 % en » sont remplacés par les mots : « pour que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources bas-carbone fournies à ce secteur entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à ».

Article 7

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑6 est ainsi rédigé :

« La contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports est d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030. » ;

2° L’article L. 661‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs » ;

– le mot : « avancés » est remplacé par les mots : « conventionnels et avancés et de carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont fixées par voie réglementaire : » ;

c) Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

d) Au 2°, les mots : « l’objectif mentionné » sont remplacés par les mots : « les objectifs mentionnés ».

Article 8

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 45 % » ;

2° L’article L. 311‑5‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  À compter du 1er janvier 2027, sous réserve de la mise en œuvre des projets de reconversion, portés par l’exploitant, des installations de production d’électricité à partir de charbon vers des combustibles bas‑carbone et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental. »

II.  L’ordonnance n° 2020921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er et au premier alinéa de l’article 39, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » et les mots : « du même II » sont remplacés par les mots : « des mêmes II et III » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II et III » et, à la fin, les mots : « au même II » sont remplacés par les mots : « aux mêmes II et III ».

Article 9

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, sur la période 2025‑2030, vers la réalisation de 380 000 rénovations énergétiques performantes, au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, correspondant à une réduction moyenne de la consommation d’au moins 75 kilowattheures d’énergie thermique par mètre carré et par an, en cohérence avec la trajectoire de référence définie par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité mentionné à l’article L. 321‑6 du présent code, et mesurées par un diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ; »

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«  bis D’atteindre des niveaux annuels d’économies d’énergie compris entre 825 et 1 750 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et entre 825 et 2 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035, soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1 du présent code, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ; ».

Article 10

Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;

1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « à l’horizon 2050 » et, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération, à l’horizon 2030, » ;

2° Après le mot : « Constitution », la fin est ainsi rédigée : « ainsi qu’à un même mix de production d’électricité en Corse à l’horizon 2050 ; ».

Article 11

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « , en excluant les émissions et les absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre ».

Article 11 bis

Après le 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De réduire l’empreinte carbone, définie comme la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure de la France ; ».

Chapitre II

Adapter la programmation énergétique à l’évolution technologique

Articles 12, 13 et 13 bis

(Supprimés)

TITRE II

Poursuivre une simplification idoine des normes applicables aux projets d’énergie et d’hydrogène, nucléaires comme renouvelables

Chapitre Ier

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergie nucléaire

Articles 14, 15, 16 et 16 bis

(Supprimés)

Chapitre II

Accroître la participation des collectivités territoriales
à la transition énergétique

Articles 17, 17 bis, 18 et 18 bis

(Supprimés)

Chapitre III

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables

Articles 19, 20, 21, 22 et 22 bis

(Supprimés)

Article 22 ter

À la première phrase du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le mot : « photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou d’énergie solaire thermique ».

Articles 22 quater et 22 quinquies

(Supprimés)

Chapitre IV

Accroître la protection des consommateurs
dans la transition énergétique

Articles 23 et 24

(Supprimés)

TITRE III

Dispositions diverses

Article 25 a

Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 du code de l’énergie sont ainsi rédigées :

« 

Article L. 1002

De la loi n°     du      portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035

Les 1° à 3° du I de l’article L. 1004

De la loi n°     du      portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035

 »

Articles 25 b, 25c et 25 d

(Supprimés)

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