Compléter par l’alinéa suivant :
« La nationalisation d’ArcelorMittal France a pour finalité prioritaire la préservation de la souveraineté industrielle, énergétique et stratégique de la Nation, en particulier pour les secteurs de la défense, du nucléaire, du ferroviaire et de l’automobile. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion publique d’ArcelorMittal France.
La société ArcelorMittal France nationalisée ne peut céder aucun actif stratégique ni conclure de partenariat impliquant un contrôle, direct ou indirect, par une entreprise située hors de l’Union européenne ou par un État tiers susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
À la première phrase de l'alinéa 5, après les mots :
« administrateurs de l’État »
insérer les mots :
« en majorité qualifiée, afin de garantir la sauvegarde des intérêts stratégiques nationaux ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La nationalisation d’ArcelorMittal France a pour finalité prioritaire la préservation de la souveraineté industrielle, énergétique et stratégique de la Nation, en particulier pour les secteurs de la défense, du nucléaire, du ferroviaire et de l’automobile. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion publique d’ArcelorMittal France.
Après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :
« 2 bis) À exprimer son opposition à la scission de l’accord. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis) À faire une demande d’avis préalable à la Cour de Justice de l’Union européenne formulée sur le fondement de l’article 218 alinéa 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur la compatibilité d’un accord avec les traités dans le cas où la Commission européenne déciderait unilatéralement de le scinder. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis) À défendre un recours en annulation prévu par l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cas où la scission de l’accord est adoptée par la Commission européenne. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 0 € | 1 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 1 € | 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 1 € | 1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
Est déterminé par arrêté ministériel la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de réaliser toute campagne de promotion et de communication n’engageant pas la prévention et le recrutement.
Est déterminé par arrêté ministériel la liste des organismes divers d’administration centrale ayant interdiction de réaliser toute campagne de promotion et de communication n’engageant pas la prévention et le recrutement.
Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences budgétaires pour les années 2025 à 2027 d’un allongement des effets de l’adoption par l’État des pupilles de la nation, mentionnés à l’article L. 421-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans.
Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences budgétaires pour les années 2025 à 2027 d’une indexation annuelle de la valeur du point de pension prévu à l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sur l’indice des prix à la consommation.
Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences budgétaires pour les années 2025 à 2027 d’un allongement des effets de l’adoption par l’État des pupilles de la nation, mentionnés à l’article L. 421‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans.
Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences budgétaires pour les années 2025 à 2027 d’une indexation annuelle de la valeur du point de pension prévu à l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sur l’indice des prix à la consommation.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cesse tout rejet »
les mots :
« respecte des valeurs limites d’émissions dans les rejets ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Appelle à la pénalisation de toute personne, groupe de personnes ou association qui participerait, de manière directe ou indirecte, à l’immigration illégale en ne remettant pas les personnes secourues aux autorités compétentes les plus proches, et à encourager la même démarche dans tous les pays circonvoisins concernés par ces déplacements de populations ; ».
Supprimer les alinéas 14 à 19.
Supprimer l’alinéa 23.
Supprimer l’alinéa 32.
Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
1° Au premier alinéa de l’article L. 823‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant « 30 000 » est remplacé par le montant « 50 000 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 823‑2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant « 30 000 » est remplacé par le montant « 50 000 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fond de soutien pour le développement du réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de tout projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
Rédiger ainsi cet article :
« La quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, est complétée par les mots : « , à l’exclusion de tout projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le premier alinéa de l’article L. 516‑1 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sauraient être exonérées de l’obligation de Constitution de garanties financières. »
À l’alinéa 6, après les mots :
« énergies renouvelables »
insérer les mots :
« , à l’exclusion de tout projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« valeur »
insérer les mots :
« qui contribuent à atteindre un objectif de neutralité carbone, ou ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce dispositif inclut, dans la réalisation du marché, les soumissionnaires et leurs fournisseurs ».
À l’alinéa 12, après les mots :
« transition écologique »,
insérer les mots :
« , en excluant toute installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Le commissaire enquêteur et son suppléant, les membres de la commission d’enquête et leurs suppléants doivent avoir suivi une formation spécifique portant notamment sur la procédure d’enquête publique prévue à l’article L. 123‑1 et l’instruction de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181‑9 et L. 181‑10, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. »
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le même premier alinéa de l’article L. 516‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sauraient être exonérées de l’obligation de Constitution de garanties financières. » »
À l’alinéa 6, après le mot :
« renouvelables »,
insérer les mots :
« , à l’exception des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« qui contribuent en particulier à atteindre un objectif de neutralité carbone, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ce dispositif inclut, dans le cadre de la réalisation du marché, les soumissionnaires et leurs fournisseurs ; ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« écologique »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des titres financiers contribuant au financement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».
La première phrase du dernier alinéa du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
a) La première occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par les mots : « ou par une installation de production d’énergie éolienne est » ;
b) Après le mot : « lors » sont insérés les mots : « qu’il est constaté » ;
c) Les mots : « permettent qu’elle n’affecte pas » sont remplacés par le mot : « affectent » ;
d) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
e) La seconde occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est ».
La première phrase du dernier alinéa du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifiée :
a) La première occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est » ;
b) Après le mot : « lors » sont insérés les mots : « qu’il est constaté » ;
c) Les mots : « permettent qu’elle n’affecte pas » sont remplacés par le mot : « affectent » ;
d) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
e) La seconde occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est ».
L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »
Avant la dernière phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Dans ce cadre, la réserve territoriale et la réserve opérationnelle seront respectivement soumises à toutes les formations techniques et humaines (notamment celles liées au commandement opérationnel pour les officiers et les sous-officiers) nécessaires à la parfaite exécution de leurs missions et à des dispositifs de suivi, notamment médical, effectif et régulier. »
Après la troisième phrase de l’alinéa 32, insérer les deux phrases suivantes :
« La réserve opérationnelle - territoriale ou militaire de niveau 2 - sera intégrée dans un processus de formation et de suivi pluriannuel, notamment médical. Les réservistes officiers et sous-officiers ou destinés à le devenir, seront soumis à des formations particulières d’acquisition des compétences nécessaires au commandement. »
Un rapport établissant d'une part le bilan détaillé des formations existantes et des suivis, notamment médicaux des effectifs de la réserve territoriale et de la réserve militaire opérationnelle et d'autre part l'identification des nécessaires adaptations en vue d'augmenter leurs effectifs sera réalisé dans un délai d'une année à compter du vote de la Loi de programmation militaire 2024-2030.
Dans un délai d'une année à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant d'une part le bilan détaillé des formations existantes et des suivis, notamment médicaux des effectifs de la réserve territoriale et de la réserve militaire opérationnelle, et d'autre part l'identification des nécessaires adaptations en vue d'augmenter leurs effectifs est réalisé.
À l’alinéa 3, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et des représentants des confréries gastronomiques de France, ».
Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par la phrase suivante :
« Les personnes intéressées exerçant une profession publique ou privée en lien avec le secteur de la sécurité et les réservistes opérationnels de la garde nationale ayant deux ans de service et plus de 60 jours de mission opérationnelle, sur demande volontaire au Conseil national des activités privées de sécurité d’une certification de validation des acquis, telle qu’elle est réglementée par le décret décret n° 2017‑606 du 21 avril 2017 et 11 juillet 2017, se voient délivrer automatiquement la dite certification en vue d’obtenir l’agrément nécessaire aux missions temporaires de sécurité des personnes et des biens. »
Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par la phrase suivante :
« Les personnes intéressées exerçant une profession publique ou privée en lien avec le secteur de la sécurité et les réservistes opérationnels de la garde nationale ayant deux ans de service et plus de 60 jours de mission opérationnelle, sur demande volontaire au Conseil national des activités privées de sécurité d’une certification de validation des acquis, telle qu’elle est réglementée par le décret décret n° 2017‑606 du 21 avril 2017 et 11 juillet 2017, se voient délivrer automatiquement la dite certification en vue d’obtenir l’agrément nécessaire aux missions temporaires de sécurité des personnes et des biens. »
Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes intéressées exerçant une profession publique ou privée en lien avec le secteur de la sécurité et les réservistes opérationnels de la garde nationale ayant deux ans de service et plus de 60 jours de mission opérationnelle, sur demande volontaire au Conseil national des activités privées de sécurité d’une certification de validation des acquis, telle qu’elle est réglementée par le décret n° 2017‑606 du 21 avril 2017 et l’arrêté du 11 juillet 2017, bénéficient d’une procédure accélérée en vue d’obtenir l’agrément nécessaire aux missions temporaires de sécurité des personnes et des biens pour les manifestations sportives spécifiques des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« notamment tous les métiers de la soudure, notamment par la certification de France compétences, afin que toutes ces formations soient à nouveau éligibles au compte personnel de formation; ».
I. – Substituer aux mots :
« l’Autorité de Sûreté »
les mots :
« la filière ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’audit examine les conditions de financement des formations nécessaires à ladite filière, en veillant à ce que les compétences sensibles demeurent éligibles au compte personnel de formation. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« métiers, »,
insérer les mots :
« notamment tous les métiers de la soudure, notamment par la certification de France compétences, afin que toutes ces formations soient à nouveau éligibles au compte personnel de formation, ».
Compléter cet article par les mots suivants :
« notamment tous les métiers de la soudure, en particulier par la certification de France compétences, afin que toutes ces formations soient à nouveau éligibles au compte personnel de formation. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« 1er septembre 1961 »
les mots :
« 1er janvier 1962 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« 30 août 1961 »
les mots :
« 31 décembre 1961 »
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 1er septembre 1961 »
les mots :
« 1er janvier 1962 »
IV. – En conséquence, aux alinéas 127 et 128, procéder à la même substitution.
I. – L’article L. 342‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑4. – La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
« Elle est majorée d’un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu un enfant au moins. Ouvrent droit également à cette majoration le ou les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
« Le droit à la majoration est ouvert dès le premier enfant.
« Un décret en Conseil d’État fixe la durée pendant laquelle, et l’âge jusqu’auquel le ou les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
" Les affections longue durée telles qu'elles sont définies à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, n’entrent pas dans le calcul de la retraite à taux plein. "
Après l’alinéa 3 de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune d’implantation délibère dans le délai d’un mois sur les évolutions proposées par le porteur de projet. En cas de décision défavorable, la demande d’autorisation environnementale ne peut être déposée sauf si la décision municipale est définitivement annulée en justice. »
La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise, en respectant une distance minimum de 1000 mètres. La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de six mois, un moratoire est instauré sur tout projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur terre et sur mer.
La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site.
« 3° Elles sont visibles depuis un bien inscrit au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ou visible en même temps que lui, et situées dans le périmètre de sensibilité paysagère. »
Après l’article L. 181‑32, il est créé un article L. 181‑33 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑33. – Afin de favoriser l’information et la participation du public, le dossier d’autorisation environnementale est publié sur le site de la préfecture dès la décision de recevabilité.
« Sont publiés également au fur et à mesure sur le même site les différents avis donnés par les services de l’État.
« Le dossier soumis à enquête publique comporte les données brutes recueillies dans le cadre des études réalisées au titre de l’évaluation environnementale.
« Les rapports de suivi des installations sont publiés sur le site de la préfecture dès leur réception »
Il est créé un article L. 181‑33 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑33. – Lorsque l’autorisation environnementale est prorogée ou suspendue, l’étude environnementale faune-flore, ainsi que l’étude acoustique sont obligatoirement actualisées avant commencement des travaux d’installation. En cas de modification des incidences, une enquête publique est ordonnée.
« Lorsque l’autorisation environnementale prévoit la réalisation d’études techniques avant réalisation des travaux d’installation, un complément d’enquête publique est ordonné après évaluation environnementale. »
Il est créé un article L. 181‑33 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Les implantations d’éoliennes sont interdites dans les zones Natura 2000 et dans un rayon de cinq kilomètres autour des zones spéciales de conservation et des gîtes à chiroptères. »
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi complété :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisation l’énergie mécanique du vent, dont la hauteur dépasse 50 mètres, prévues à l’article L 553‑1 du Code de l’environnement, est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement de 10 km des monuments protégés par l’article 1 de la présente loi, et l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »
Supprimer l'article.
L’article L. 181‑13 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière, ou s’il est établi que les études réalisées ou les mesures de réduction ou de compensation sont manifestement insuffisantes, l’autorité administrative seule ou sur demande de tout tiers intéressé, doit, tant lors de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ou postérieurement à sa délivrance, ordonner une tierce expertise afin de procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
« Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur indépendant choisi sur la liste des experts judiciaires. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivants :
« sous réserve que la puissance installée soit inférieure à un seuil fixé par le Conseil d’État. Dans le cas contraire, cette autorisation est délivrée au terme de la procédure prévue à l’article L. 311‑1 du présent code. »
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après les mots :
« capacités de production »,
insérer les mots :
« faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou soumises à enregistrement ou déclaration ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Il appartient au porteur de projet de soumettre simultanément à la consultation du public le dossier complet de son projet, comprenant les ouvrages à réaliser, ainsi que les raccordements aux réseaux publics de distribution d’électricité. »
Au début de l’alinéa 2,
supprimer les mots :
« Par dérogation à l’article L. 121‑8 ».
Supprimer cet article.
Il est créé un article L. 611 du code de justice administrative ainsi rédigé :
« Art. L. 611. – 1° Une procédure d’urgence ou de jour fixe peut être mise en place devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’État pour le traitement du contentieux des énergies renouvelables.
« Elle est subordonnée à l’autorisation et au contrôle du juge qui devra s’assurer que le justiciable a disposé d’un délai raisonnable pour faire valoir ses moyens. »
« 2° « Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Son bénéfice est accordé en matière de contentieux de l’autorisation environnementale aux associations à but non lucratif dans les mêmes conditions de ressources que les particuliers. »
I. À l’alinéa 3, insérer après les mots :
« sont réalisées »
le mot :
« exclusivement ».
II. À l’alinéa 4, insérer après les mots :
« pour le passage »
les mots :
« en souterrain ».
L’article L. 123‑16‑2 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux entreprises s’acquittant de l’indemnité forfaitaire des entreprises de réseau – IFER. »
Les cahiers des charges des appels d’offres pour le soutien à la production d’électricité renouvelable ne peuvent comporter un mécanisme conduisant directement ou indirectement à majorer le coût du mégawatt-heure (MWh) que ce soit pour le financement collectif, la gouvernance partagée, ou tout autre motif.
Supprimer cet article.
Au 4° du II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement, le mot : « renouvelables » est remplacé par le mot : « décarbonées ».
Il est mis fin à tout financement public à l’Office franco-allemand pour la transition énergétique.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont soumises à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France quand :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du code de l’environnement, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise, en respectant une distance minimum de 1000 mètres. La distance d’éloignement s’applique également en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« conforme ».
L’article L. 181‑13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « particulière », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , ou s’il est établi que les études réalisées ou les mesures de réduction ou de compensation sont manifestement insuffisantes, l’autorité administrative seule ou sur demande de tout tiers intéressé, doit, tant lors de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ou postérieurement à sa délivrance, ordonner une tierce expertise afin de procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières ».
2° Après le mot : « extérieur », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « indépendant choisi sur la liste des experts judiciaires. »
Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :
« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;
« – les états des lieux initiaux suivants :
« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;
« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
L’article 553-1 du code de l’environnement est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'exploiter des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues à l'article L553-1 du code de
l'environnement peut être annulée par le Préfet si elles ne respectent pas les dispositions de l'article
R1336-7 du code de la santé publique »
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« , ni être incluses lorsqu’elles sont visibles depuis un bien inscrit au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ou visibles en même temps que lui, et situées dans son périmètre de sensibilité paysagère ; »
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« absolue ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le :
« communes »,
insérer les mots :
« , après délibération à majorité absolue, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« arrête »,
insérer les mots :
« après délibération à majorité absolue de chaque commune concernée ».
I. – Le chapitre V du titre V du livre V du code de justice administrative est complété par un article L. 555-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 555‑3. – Une procédure d’urgence ou de jour fixe peut être mise en place devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’État pour le traitement du contentieux des énergies renouvelables.
« Elle est subordonnée à l’autorisation et au contrôle du juge qui doit s’assurer que le justiciable a disposé d’un délai raisonnable pour faire valoir ses moyens. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Son bénéfice est accordé en matière de contentieux de l’autorisation environnementale aux associations à but non lucratif dans les mêmes conditions de ressources que les particuliers. »
Le premier alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux de raccordement au réseau d’alimentation générale électrique des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou des installations de production solaire sont soumis à la délivrance préalable d’un permis de construire. »
L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigé :
« Toute autorisation d’exploiter une unité de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une superficie supérieure à 5000 mètres carrés ou d’une hauteur supérieure à 50 mètres, est précédée d’une procédure de mise en concurrence préalable lancée par la région territorialement compétente en vue de l’attribution d’une convention de délégation de service public en les formes et conditions des articles L. 1411‑1 à L. 1411‑19 du code général des collectivités territoriales.
« À peine de nullité le contrat de délégation de service public comprend une redevance d’occupation domaniale d’un montant qui ne saurait être inférieur à 10 % du chiffre d’affaires annuel des installations déployées. Les conditions de remise en état au terme de la durée d’exploitation sont déterminés sous forme de servitudes d’utilité publique .
« Le contrat de délégation de service public, compte tenu de son caractère d’intuitu personae, est incessible pour le délégataire. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Par dérogation à l’article L. 121‑8, ».
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés avec l’accord du représentant de l’État dans le département après consultation d’une commission convoquée par celui-ci, composée des représentants des collectivités concernées.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » »
L’article L. 123‑16‑2 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux entreprises s’acquittant de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau . »
Au début du 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et » sont supprimés.
Les cahiers des charges des appels d’offres pour le soutien à la production d’électricité renouvelable ne peuvent comporter un mécanisme conduisant directement ou indirectement à majorer le coût du mégawattheure que ce soit pour le financement collectif, la gouvernance partagée, ou tout autre motif.
Les opérateurs producteurs d’électricité renouvelable issue de l’énergie solaire ou de l’énergie mécanique du vent abondent un fonds national d’indemnisation des victimes de l’éolien, destiné à prendre en charge les effets négatifs induits par les aérogénérateurs et les panneaux solaires.
Ce fonds sert à la protection de l’avifaune à l’échelle nationale, et à l’indemnisation des riverains à raison des préjudices de jouissance et de valeur vénale .
Le fond d’indemnisation est doté d’une somme correspondante à 10 % du chiffre d’affaires annuel des unités de production d’électricité par aérogénérateurs .
Le fonds est géré par un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Les maîtres d’ouvrage des aérogénérateurs, ainsi que les propriétaires des terrains accueillant des aérogénérateurs, versent aux riverains, une indemnité compensatrice de la perte de valeur subie par les habitations de la commune d’implantation, et des communes limitrophes dans un rayon de 5 km, depuis la construction des aérogénérateurs. Cette compensation fait l’objet d’une étude au cas par cas entre les services de l’État et la Chambre départementale des notaires. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur le rôle joué par l'Office franco-allemand de la transition energétique dans la détermination de la politique énergétique française.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de l’implantation d’éoliennes sur la valeur immobilière des biens situés dans un rayon de 2 000 mètres de ces installations, et sur les moyens de compenser leur éventuelle dévalorisation.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 29, après le mot : « articles » est insérée la référence : « 200 A, ».
2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.
« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
– les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1° , après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Au 2° , après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
2° Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 75 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.