À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le nombre de kilogrammes »
les mots :
« la masse ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« rejetés »
le mot :
« rejetée ».
I. Après l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-8-1. I. - Les personnes qui produisent ou importent des substances chimiques telles définies à l’article L.521-5 du présent code dont l’utilisation entraîne le rejet de substances alkylées per- et polyfluoroalkylées sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2025.
II.- L'assiette de la redevance est la masse de substances monomères alkylées per- et polyfluoroalkylées contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux destinées à la consommation humaine, aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe la liste des substances relevant du présent II. ;
III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
| Substances | Taux (en euros par kg) |
| Substances relevant du 1° du II | 2 |
| Substances relevant du 2° du II | 1 |
Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° et 2° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau.
Cette redevance abonde un fonds destiné au financement de la dépollution des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.
IV. La redevance est exigible auprès des personnes exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 4 l’alinéa suivant :
« Après le 6° de l’article L. 131‑14 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la mention :
« IV bis. – »
la mention :
« 6° bis ».
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« IV bis. – La redevance due par toutes les industries qui ont produit des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées est assise sur :
« – les mètres cubes réellement consommés, prélevés et rejetés ;
« – le nombre de kilogrammes de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte.
« Le montant de cette redevance est fixée afin de couvrir la dépense annuelle en matière de dépollution aux substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées supportée par l’autorité organisatrice de l’eau et de l’assainissement du territoire d’implantation des installations classées produisant ces substances. Cette redevance est due jusqu’à la dépollution totale de l’eau et des sols. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :« IV bis. – Au 1er janvier 2027, la redevance due par une personne morale de droit public ou privé dont les activités entraînent des rejets, uniquement imputables auxdites activités, est assise sur la quantité de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, visées par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation, apportées sur l’année, par ses activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à un kilogramme. Le taux de la redevance maximale applicable par les agences de bassin est conforme aux dispositions du présent article. Un décret précise la méthode analytique visée ainsi que la méthode de calcul retenue. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« rejets »
insérer le mot :
« nets ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« rejetés »
les mots :
« ajoutés intentionnellement ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« polyfluoroalkylées »
insérer les mots :
« ajoutés intentionnellement au cours de l’activité de production et ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« an »
insérer les mots :
« du fait de son activité ».
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« IV bis. – La redevance due par toutes les industries qui ont produit des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées est assise sur :
« – les mètres cubes réellement consommés, prélevés et rejetés ;
« – le nombre de kilogrammes de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte.
« Le montant de cette redevance est fixée afin de couvrir la dépense annuelle en matière de dépollution aux substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées supportée par l’autorité organisatrice de l’eau et de l’assainissement du territoire d’implantation des installations classées produisant ces substances. Cette redevance est due jusqu’à la dépollution totale de l’eau et des sols. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à 100 euros par cent grammes »
les mots :
« par décret ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les agences régionales de santé rendent publics le programme d’analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministère chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les agences régionales de santé rendent publics le programme d’analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministère chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les agences régionales de santé rendent publics le programme d’analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministère chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, il est créé un « Fonds PFAS » destiné à aider les collectivités pour la dépollution des milieux naturels par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’état des données disponibles sur le territoire national concernant l’exposition de la population aux substances per- et polyfluoroalkylées.
Ce rapport détermine les adaptations pertinentes à apporter afin de rendre ces données accessibles à l’ensemble des collectivités territoriales ainsi que les modalités de leur collecte lorsque celles-ci sont inexistantes.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de préfiguration portant sur une étude d’imprégnation par les populations des substances per- et polyfluoroalkylées. Ce rapport identifie notamment l’échantillonnage de population à viser et les composés sur lesquels la recherche doit être priorisée.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dépollution des milieux naturels et des sites pollués par les substances per- et polyfluoroalkylées. Ce rapport comporte une évaluation des coûts engendrés par la dépollution ainsi que les moyens qui permettent de la financer.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité, pour les industriels, d’adapter les appareils électriques et électroniques afin de limiter leurs rejets de substances per- et polyfluoroalkylées dans les milieux naturels.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’incinération des produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Ce rapport étudie les pistes envisagées pour détruire les produits contenant ces substances en garantissant la thermodégradation de ces substances et, en particulier, la capacité des incinérateurs à atteindre la température de 1 400° C afin de garantir une minéralisation toutes les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Après le mot :
« réunit »
insérer les mots :
« la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, mentionnée à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique, les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du même code et ».
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la possibilité de recourir à l’article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, afin de permettre l’interdiction des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées en France. Ce rapport s’intéresse en particulier aux raisons qui permettraient à la France de recourir à la clause de sauvegarde prévue à l’article 129 afin de protéger la santé humaine ou l’environnement, dans la mesure où les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ont des conséquences avérées sur la santé humaine et l’environnement.
Article 1
I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. L. 524‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
« 1° Tout ustensile de cuisine contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
« 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.
« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
II. – Après l’article L. 1321-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321‑9‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détermine la liste non limitative des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contrôlées et les conditions d’échantillonnage.
« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une cartographie, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, déterminant l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté.
« Sur le fondement notamment de cette cartographie, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances perfluoroalkylées. Cette liste, complétée par les mesures de prévention à appliquer par les personnes résidentes de ces communes, est rendue publique. »
III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.
Article 1 bis
I. – Le présent article s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.
Il s’applique également à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi non mentionnée au premier alinéa du présent I et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées.
II. – L’exploitant d’une installation mentionnée au I cesse tout rejet aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon des paliers définis par décret.
On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement dans le milieu naturel et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées.
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Article 2
L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et au IV bis » ;
3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La redevance due par une personne dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur le nombre de kilogrammes de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le taux de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes. »
Article 2 bis
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, chacune des agences régionales de santé réunit la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique et présente, à partir de données chiffrées disponibles ou à construire dans ce délai, le niveau d’exposition de la population de leur ressort aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° (Supprimé)
2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.