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Historique


10 avr. 2024 10:00 : Examen du texte
10 avr. 2024 15:00 : Suite de l'examen du texte


15 avr. 2024 - 26 avr. 2024 : 83 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

30 avr. 2024 15:00 : Discussion
30 avr. 2024 21:30 : Discussion
30 avr. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


14 janv. 2026 09:00 : Discussion
14 janv. 2026 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

23 janv. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

18 févr. 2026 : Conforme avec réserve pour le Conseil Constitutionnel

23 févr. 2026 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macronrelative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise
Originalv2v3
📜Proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise
Jean Terlier
21 déc. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
10 Adoptés38 Rejetés
6 Non soutenus
4 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Jean Terlier
9 avr. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du suivi de formations initiale et continue »

les mots :

« avoir suivi une formation ».

🖋️Adopté
Jean Terlier
9 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« déontologie » 

les mots : 

« règles éthiques ».

🖋️Adopté
Caroline Yadan
6 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« déontologie » 

les mots : 

« règles éthiques ».

🖋️Adopté
Jean Terlier
9 avr. 2024

Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :

« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement :

« a) au représentant légal ou à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« b) à toute entité ayant à émettre des avis aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« c) aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« d) aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233‑3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ; »

🖋️Adopté
Jean Terlier
9 avr. 2024

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« III. – Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne et des dispositions prévues au IV du présent article, les consultations couvertes par la confidentialité... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Jean Terlier
9 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents. »

🖋️Adopté
Jean Terlier
9 avr. 2024

Substituer aux alinéas 11 à 20 les douze alinéas suivants :

« IV. – Lorsqu’à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial, ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative.

« L’appréhension de la consultation a lieu en présence d’un représentant de l’entreprise et du demandeur à la mesure ou de l’autorité administrative. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès-verbal de ces opérations.

« Dans le cas d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certaines consultations.

« Dans le cas d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, par l’autorité administrative ayant conduit cette opération aux fins :

« 1° De contester la confidentialité alléguée de certaines consultations ;

« 2° D’ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations, lorsque ces consultations ont eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé, ainsi qu’une copie du procès-verbal de ses opérations.

« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence du demandeur ou de l’autorité administrative et d’un représentant de l’entreprise.

« Après avoir entendu le demandeur ou l’autorité administrative et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.

« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produits à la procédure en cours. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise.

« En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu aux troisième et quatrième alinéas du présent IV, l’entreprise sollicite la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès-verbal de restitution ou de destruction. »

🖋️Adopté
Jean Terlier
9 avr. 2024

I. – Supprimer l’alinéa 24.

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 66‑2 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

« a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « ; » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , ou apposé sur tout document la mention "confidentiel - consultation juridique - juriste d’entreprise" ».

🖋️Adopté
Caroline Yadan
6 avr. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

« Les titulaires d’une maîtrise en droit qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme titulaires d’un master en droit. »

🖋️Adopté
Caroline Yadan
6 avr. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les évolutions du métier de juriste d’entreprise et des conséquences de la confidentialité des avis juridiques.

🖋️Rejeté
Jérémie Iordanoff
2 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
3 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Davy Rimane
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Béatrice Roullaud
6 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
5 avr. 2024

I. – À l’alinéa 2, après les mots :

« juriste d’entreprise »,

insérer les mots :

« ou par une personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié d’une entreprise, ».

II. – En conséquence à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité »

les mots :

« Le juriste d’entreprise, le membre de son équipe placé sous son autorité ou le membre d’une équipe placé sous l’autorité d’une personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié d’une entreprise ».

III. – En conséquence à l’alinéa 7, après chaque occurrence des mots : 

« juriste d’entreprise »,

insérer les mots :

« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».

IV. – En conséquence à l’alinéa 8, après les mots :

« juriste d’entreprise » »,

insérer les mots :

« ou, lorsqu’elles sont rédigées par une personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié d’une entreprise, une mention définie par décret, ».

V. – En conséquence après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exercent a titre de salarié d’une entreprise sont réputées satisfaire aux conditions prévues au 1° et au 2° du présent article. ».

VI. – En conséquence à l’alinéa 9, après les mots :

« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »,

insérer les mots :

« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».

VII. – En conséquence à l’alinéa 15, après les mots :

« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »,

insérer les mots :

« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».

VIII. – En conséquence à l’alinéa 16, après les mots :

« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »,

insérer les mots :

« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».

IX. – En conséquence à l’alinéa 18, après les mots :

« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »,

insérer les mots :

« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».

X. – En conséquence à l’alinéa 19, après les mots :

« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »

insérer les mots :

« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».

XI. – En conséquence à l’alinéa 22, après les mots :

« l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise »,

insérer les mots :

« ou la personne inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de la propriété intellectuelle qui exerce a titre de salarié ».

XII. – En conséquence à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » »

les mots :

« une mention prévue au 4° du II du présent article. »

🖋️Rejeté
Catherine Jaouen
5 avr. 2024

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou le membre de son équipe placé sous son autorité ».

🖋️Rejeté
Béatrice Roullaud
6 avr. 2024

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou le membre de son équipe ».

🖋️Rejeté
Catherine Jaouen
5 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger » 

les mots :

« du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou d’un diplôme étranger équivalent ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 avr. 2024

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , dont les coûts sont supportés par son employeur ».

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
4 avr. 2024

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , sauf s’il justifie avoir été inscrit à un barreau français ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
5 avr. 2024

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il s’engage à respecter les règles de la charte de déontologie prévue au sixième alinéa. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par le phrase suivante :

« La commission élabore une charte de déontologie qui s’impose à l’entreprise ; »

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
4 avr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Ces formations sont assurées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats prévus à l’article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, selon un référentiel fixé par décret et financées par les entreprises concernées ; ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« conjoint ».

II. – En conséquence, après le mot :

« justice », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« après avis du Conseil d’État ; ».

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
4 avr. 2024

Après le mot :

« économie », 

supprimer la fin de l’alinéa 6. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
6 avr. 2024

À l’alinéa 6, après le mot :

« commission », 

insérer les mots :

« représentative de la profession de juriste d’entreprise ».

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
4 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« compris », 

insérer les mots :

« à une partie à un procès ou ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

Après le mot : 

« procédure »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« en matière civile, commerciale, administrative, fiscale ou pénale, ou en cas de demande par une autorité publique indépendante ou d’une autorité administrative indépendante. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« pénale ou fiscale »

les mots : 

« en matière civile, commerciale, administrative, fiscale ou pénale. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« pénale ou fiscale »

les mots :

« en matière administrative, fiscale ou pénale. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« pénale ou fiscale »

les mots :

« en matière judiciaire, fiscale ou pénale. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« pénale ou fiscale »

les mots :

« en matière commerciale, fiscale ou pénale. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« pénale ou fiscale »

les mots :

« en matière prud’homale, fiscale ou pénale. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
3 avr. 2024

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , financière et de droit de la concurrence. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
3 avr. 2024

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et environnementale. »

🖋️Non soutenu
Davy Rimane
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
3 avr. 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La confidentialité n’est pas opposable aux organisations syndicales ainsi qu’aux représentants du comité social et économique des entreprises. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La confidentialité n’est pas opposable aux représentants du comité social et économique des entreprises. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La confidentialité n’est pas opposable aux organisations syndicales. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La confidentialité n’est pas opposable à l’autorité visée au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La confidentialité n’est pas opposable à l’autorité visée au titre II du livre VI du code monétaire et financier. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La confidentialité n’est pas opposable à l’autorité visée au titre VI du livre IV du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La confidentialité n’est pas opposable à l’autorité visée au chapitre II de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La confidentialité n’est pas opposable à l’autorité visée à l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

🖋️Non soutenu
Davy Rimane
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La confidentialité peut, à tout moment, être levée par le lanceur d’alerte mentionné au chapitre II de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La confidentialité n’est pas opposable aux personnes répondant à la qualification de lanceur d’alerte au sens de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

🖋️Rejeté
Élisa Martin
5 avr. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Tous les ans au bilan d’activité des entreprises est attachée une annexe qui dresse la liste de l’ensemble des consultations ayant bénéficié du privilège de la confidentialité. Cette liste dresse l’objet général, la date, l’heure et le lieu de la consultation. »

🖋️Rejeté
Catherine Jaouen
5 avr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 11

« IV. – Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée par un magistrat au cours d’un procès, civil ou commercial, le président de la juridiction peut être saisi par une assignation en référé, dans un délai de 15 jours à compter de la décision ordonnant cette mesure, aux fins de contester et voir ordonner la levé de la confidentialité alléguée de documents utiles à la manifestation de la vérité. »

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
5 avr. 2024

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer à la première occurrence du signe :

« , »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, après les mots : 

« d’entreprise »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 22.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
4 avr. 2024
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2028, un rapport évaluant l’impact du caractère confidentiel conféré aux consultations des juristes d’entreprise. Ce rapport étudie les conséquences de l’entrée en vigueur de la présente loi pour les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, l’articulation avec les autres professions juridiques ou encore, la formation à la déontologie des juristes d’entreprise.

Un débat pourra être organisé au Parlement sur la base des conclusions de ce rapport.

🖋️Tombé
Philippe Pradal
6 avr. 2024

Après le mot :

« continue »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« relatives aux obligations attachées à la rédaction de consultations juridiques dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats. »

🖋️Tombé
Élisa Martin
5 avr. 2024

I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci ».

🖋️Tombé
Béatrice Roullaud
6 avr. 2024

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de quinze jours » 

les mots :

« d’un mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
5 avr. 2024

Après la première occurrence du mot :

« documents », 

supprimer la fin de l’alinéa 14.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Les juristes d’entreprise sont autorisés par l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971 à donner des consultations juridiques à l’entreprise qui les emploie.

Leur rôle est indispensable. Les entreprises françaises sont en effet soumises à des obligations de conformité de plus en plus exigeantes et touchant un nombre croissant de domaines : gouvernance, droits humains et droits sociaux, devoir de vigilance, protection des données, respect des règles déontologiques, responsabilité sociale et environnementale, lutte contre le blanchiment des capitaux…

Toutefois, contrairement à ce qui est prévu dans la législation de nombreux pays, les consultations des juristes d’entreprise ne sont pas confidentielles. Les juristes d’entreprise français sont aujourd’hui dans une situation paradoxale : ils doivent mettre en œuvre ces obligations de conformité de plus en plus nombreuses et donc pouvoir alerter les cadres dirigeants sur les risques juridiques, tout en évitant le risque d’auto‑incrimination de leur entreprise.

La France, par l’absence de toute confidentialité des avis des juristes d’entreprise, se singularise parmi les pays de l’OCDE.

Cette situation nuit objectivement à l’attractivité de la France : de nombreuses directions juridiques choisissent de s’établir dans des pays qui bénéficient de ce cette protection ; d’autres sociétés, qui restent en France, font le choix de ne pas recruter de juristes d’entreprise français et se tournent vers des lawyers anglo‑saxons.

Et n’oublions pas que lorsque la direction juridique est à l’étranger, le choix du droit des contrats de l’entreprise sera celui d’un droit étranger. Ce n’est pas une question purement juridique : derrière le choix du droit applicable, il y a des emplois et de l’attractivité.

Surtout, avec le développement ces dernières années de réglementations demandant aux entreprises de procéder spontanément à des mises en conformité (concurrence, données personnelles, etc…), les juristes d’entreprise français sont placés dans une situation qui ne leur permet pas d’informer par écrit les dirigeants des manquements qu’ils constatent.

Pour remédier à ces difficultés, le Parlement a introduit un legal privilege « à la française » au paragraphe IV de l’article 49 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027.

Toutefois, ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel faute de lien avec des dispositions initiales du projet de loi (Décision n° 2023‑855 DC du 16 novembre 2023, considérants n° 142 à 148).

La présente proposition de loi reprend en des termes identiques les dispositions adoptées par le Parlement et censurées, pour un motif de procédure, par le Conseil constitutionnel.

L’article unique confère un caractère confidentiel aux consultations des juristes d’entreprise. Il ne crée pas une nouvelle profession réglementée du droit.

La confidentialité porte sur le document écrit et ne constitue pas un nouveau secret professionnel attaché à la personne du juriste d’entreprise.

Le juriste d’entreprise devra avoir un niveau de diplôme de Master en droit et suivre une formation initiale et continue en déontologie.

L’article unique prévoit un champ d’application limité aux matières civile, commerciale et administrative et exclut les procédures pénales et fiscales car elles sont les premières garantes de l’ordre public économique.

Il fixe les conditions de la levée de la confidentialité qui peut être obtenue pour tout manquement pouvant faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée, lorsque le document visait à inciter ou faciliter la commission du manquement. Il détaille la procédure applicable et ses délais.

Enfin, il prévoit, pour l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le recours obligatoire à l’avocat en cas de contestation de la confidentialité. La nature des procédures et les enjeux le justifient. En revanche, les administrations demeurent dispensées de cette obligation, en application du droit commun.

Article 1

Après l’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :

« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur, sont confidentielles.

« II. – Pour être couvertes par la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :

« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;             

« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie.

« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, à toute entité ayant à émettre des avis auxdits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233‑3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;             

« 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle‑ci, aux fins de voir :

« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ; 

« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle‑ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.

« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.

« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.             

« Le présent IV s’applique en cas d’exercice d’une voie de recours.

« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures mentionnées au IV.

« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.             

« VII. – Est puni des peines prévues à l’article 441‑1 du code pénal le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

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