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Historique

13 mars 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence


3 avr. 2024 09:00 : Examen du texte

4 avr. 2024 - 5 avr. 2024 : 118 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

9 avr. 2024 21:30 : Discussion

10 avr. 2024 14:00 : Discussion
10 avr. 2024 21:30 : Discussion
10 avr. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

11 avr. 2024 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

14 mai 2024 09:00 : Discussion
14 mai 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



3 juin 2024 09:00 : Discussion
3 juin 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

5 juin 2024 14:00 : Discussion
5 juin 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
5 juin 2024 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la france
Alexandre Holroyd
12 mars 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
63 Adoptés36 Rejetés
13 Non soutenus
6 Irrecevables
2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Eva Sas
28 mars 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« À la première phrase de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée » sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiées ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« conformément »

les mots :

« dans les conditions prévues ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« Elles »

les mots :

« Ces actions de préférence ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« correspondre à »

le mot :

« être ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« de droits de vote ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

I. – Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Ce délai »

les mots :

« Cette durée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la troisième phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot : 

« concernées ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« , à l’égard de la société, ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer le mot : 

« nominative ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Au début de l’alinéa 17, supprimer le mot : 

« Chacune ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 18, supprimer le mot : 

« aussi ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
28 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
28 mars 2024

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Non soutenu
Philippe Brun
28 mars 2024

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
29 mars 2024

Substituer aux alinéas 9 à 21, les trois alinéas suivants :

« Art. L. 22‑10‑46‑1. – I. – Sans préjudice de l’article L. 225‑122, dans le cadre de la première admission à la négociation des actions de la société sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.

« Elles ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou plusieurs personnes nommément désignées uniquement au sein de l’entreprise émettrice de ces actions. Elles peuvent ainsi se voir conférer les droits de vote doubles prévus aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.

« II. – Les actions de préférence mentionnées au I sont converties en actions ordinaires en cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation entre vifs, ainsi que de dissolution de l’actionnaire personne morale. »

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
28 mars 2024

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et étant salariées de la société dont les actions sont négociées ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
28 mars 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, la création de ces actions de préférence ne peut donner lieu à l’obtention de la majorité absolue, ou l’obtention de plus des deux tiers des voix pour une des personnes bénéficiaires. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024

À la première phrase, après le mot :

« déterminable »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« , renouvelable tous les cinq ans ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024

Supprimer la troisième phrase de l'alinéa 12.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
28 mars 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Le premier alinéa de l’article L. 227‑2 est ainsi rédigé :

« La société par actions simplifiée ne peut procéder à l’admission aux négociations sur un marché réglementé. Elle peut néanmoins procéder à une offre au public de titres financiers dans la limite de 30 % du capital social ainsi qu’aux offres mentionnées : ».


Article 2
🖋️Rejeté
Charles de Courson
28 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
28 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
28 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Brun
28 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
29 mars 2024

Substituer au nombre :

« 500 »,

le nombre,

« 300 ».


Article 3
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au premier alinéa, les mots : « ou par une offre mentionnée au II de l’article L. 411‑2 du code monétaire et financier » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Après le mot : 

« peut », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : 

« déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 10 :

« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut (le reste sans changement) »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« qu’elles possèdent »

les mots :

« qu’elle possède ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de l’émission »

les mots

« d’émission des actions ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« cette délégation »

les mots

« la délégation prévue au premier alinéa ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« s’il en existe »

les mots

« le cas échéant ».

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
28 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
28 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Brun
28 mars 2024

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
28 mars 2024

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – Supprimer les alinéas 3 à 13.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
28 mars 2024

Supprimer les alinéas 3 à 7.

🖋️Non soutenu
Philippe Brun
28 mars 2024

Supprimer les alinéas 3 à 7.


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
28 mars 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa est complété par les mots : 

« "et que la communication de ces informations ne soit pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité,aux intérêts économiques essentiels de la France" ».


Article 5
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots « que ce soit ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de pays tiers à »

les mots :

« d’un État non partie à l’accord sur ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d'avoir un accès direct ou de »

les mots :

« à agir directement sur celui-ci ou à ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« fixées »

les mots :

« définies ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
28 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
28 mars 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 423‑1. – Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, d’avoir un accès direct ou de conclure des transactions portant sur des instruments financiers. »

🖋️Non soutenu
Philippe Brun
28 mars 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 423‑1. – Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu’un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Philippe Brun
28 mars 2024

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :

« et sous réserve de réciprocité. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
28 mars 2024

A la suite de l’article 5, il est proposé d’ajouter un “article 5 bis” rédigé comme tel :

I - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II - L’article L. 221-31 est complété, à la suite du I.4°, par un alinéa ainsi rédigé :
“ 5° Les formes fractionnées des titres mentionnés au 1° et 2° du premier paragraphe du présent article peuvent être incluses dans le plan d’épargne en actions.“

III - L’article L.224-3 est complété, à la suite du premier alinéa, par un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
“Les formes fractionnées des titres éligibles au plan d'épargne retraite peuvent être incluses dans lesdits plans ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres.”

🖋️Rejeté
Eva Sas
28 mars 2024
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises qui ne prévoient pas la possibilité au sein de leur accord de branche et/ou de leurs accords d’entreprise d’indexer leur salaire minimal en vigueur au sein de l’entreprise sur la valeur du salaire minimum de croissance au dernier trimestre de l’année.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
28 mars 2024
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui ne se sont pas subordonnées à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être cohérents avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

III. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1 er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de la transition écologique.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au A du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d’une sanction d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au A du même I, majoré de 10 %.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
28 mars 2024
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliée en France et soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui n’ont pas publié, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, un bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de ses activités.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
28 mars 2024
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, qui n’ont pas publié, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, une trajectoire de dé-plastification au sein de son plan de vigilance défini à l’article 1er de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
28 mars 2024
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui délocalisent et transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité de leurs activités s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Eva Sas
28 mars 2024
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I – Après l’article 237 bis A  du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. - I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Eva Sas
28 mars 2024
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n°47- 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au f et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un h ainsi rédigé :

« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47- 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au e et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de transférer »

les mots :

« le transfert de ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entrant dans le champ d’application »

les mots :

« au sens ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’arrêté du 20 juillet 1960 portant création d’un connaissement fluvial négociable »

les mots :

« l’article 13 de la convention relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, signée à Budapest le 22 juin 2001 ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« indiquent conformément à l’article R. 172‑3 de ce même code avoir »

le mot :

« ont ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 9, après le mot :

« cession »,

insérer les mots :

« ou de nantissement ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 13, après le mot :

« chèques »,

insérer les mots :

« bancaires et postaux ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 17, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

les mots :

« représentant des ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
27 mars 2024

Le III de l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils comportent un différé d'amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l'emprunteur la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d'années, selon son choix, et dans la limite d'un nombre maximal d'années précisé par l'arrêté susmentionné et ne pouvant être inférieur à 8 années.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
28 mars 2024

Le III de l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils comportent un différé d'amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l'emprunteur la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d'années, selon son choix, et dans la limite d'un nombre maximal d'années précisé par l'arrêté susmentionné et ne pouvant être inférieur à 8 années.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
28 mars 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 sur l’endettement, la capacité de financement et d’investissement des entreprises concernées. Il présentera également un bilan d’étape actualisé sur le nombre et le profil des entreprises restant en difficulté.


Article 7
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dans les conditions d’une »

les mots :

« selon une ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du titre s’opère, dans le cas d’un titre transférable électronique, »

les mots :

« d’un titre transférable électronique s’opère ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« satisfaite pour »

les mots :

« effectuée sur ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« griffe ou autre signe distinctif »

les mots :

« ou signe distinctif ou ladite griffe ».


Article 8
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Caractériser le titre transférable comme titre électronique ; »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« document »

le mot :

« titre ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 4° Identifier ses signataires et ses porteurs successifs depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable ; »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« par »

le mot :

« dans ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sera pas »

les mots :

« peut être ».


Article 9
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« par »

les mots :

« aux articles 7 et 8 de ».

II – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7, 10, 14 et 18.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Après le mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« il ne peut en être fait de copies régies par les articles L. 511‑75 et L. 511‑76 ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« I de l’article 2 »

les mots :

« IV de l’article 7 ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

I. – À l’alinéa 9,

1° Substituer à la référence :

« L. 522‑24 »,

la référence :

« L. 522‑27 ».

2° En conséquence, substituer à la référence :

« L. 522‑24‑1 »,

la référence :

« L. 522‑27‑1 ».

II. – À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 522‑24‑1 »,

la référence :

« L. 522‑27‑1 ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Après le mot :

« papier »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« , ni de warrant électronique si le récépissé est en format papier ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 18, supprimer le mot :

« stipulée ».


Article 10
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent adresser leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés »

les mots :

« peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« L’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Sans préjudice de l’article L. 225‑107, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale prévue à l’article L. 225‑99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 10 :

1° Supprimer les mots :

« , exclusif ou non, » ;

2° Après le mot :

« générale »

insérer les mots :

« ou spéciale ».

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
28 mars 2024

I. – Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225‑96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée définies aux trois alinéas précédents. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »,

le mot : 

« quatre ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

I. - À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« des moyens de visioconférence ou »

les mots :

« un moyen ».

II. - En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« dont les conditions d’application sont »

les mots :

« dans des conditions ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« s’il en existe un, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 18.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis À l’article L. 22‑10‑38, les mots : "visioconférence ou par des moyens" sont remplacés par les mots : "un moyen".»

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Après le mot :

« également »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :

« que l’enregistrement de cette retransmission puisse être consulté. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« en direct et en différé »

les mots :

« et de cette consultation ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Lors d’une assemblée où il est recouru à un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, celui qui n’a pu participer à la délibération ou au vote en raison de la défaillance des systèmes de télécommunication ou des systèmes de vote électronique mis à sa disposition par la société dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la délibération faisant grief a été prise pour agir en nullité. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
28 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
27 mars 2024

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Philippe Brun
28 mars 2024

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Toutefois, pour les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225‑96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée définies à l’alinéa précédent. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »,

les mots : 

« quatre ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
28 mars 2024

Après l’alinéa 14, insérer les dix-neuf alinéas suivants :

« Après l’article L. 22‑10‑10, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 22‑10‑10‑1.–  I. – Cet article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999.

« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :

« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;

« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;

« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;

« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;

« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;

« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;

« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;

« 8° Une évaluation de l’alignement du 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;

« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise.

« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux article L. 225‑98 et L. 22‑10‑32 :

« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée en I ;

« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.

« Le projet de résolution mentionné en 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.

« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l’article L. 22‑10‑18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑100, après le mot : « article », est insérée la référence : « L. 22‑10‑10‑1 ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
28 mars 2024

Après l’alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :

« Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.

« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Victor Habert-Dassault
28 mars 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« participation »,

insérer les mots :

« visuelle ou orale ». 

II. – À la première phrase de l’alinéa 18, procéder à la même insertion.

🖋️Non soutenu
Philippe Brun
28 mars 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« de »,

insérer les mots :

« l’intégralité de ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.

🖋️Non soutenu
Philippe Brun
28 mars 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission ».

II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Si des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement la retransmission de l’assemblée en direct, celle-ci ne peut valablement délibérer que si l’enregistrement audiovisuel est assuré, de manière à ce que la rediffusion en différé puisse être assurée. »

🖋️Non soutenu
Philippe Brun
28 mars 2024

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante : 

« La démonstration de ce grief ne nécessite pas de tenir compte de l’influence qu’aurait eu son vote sur le résultat de la délibération. »

🖋️Tombé
Vincent Seitlinger
27 mars 2024

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« un ». 

🖋️Tombé
Vincent Seitlinger
27 mars 2024

À la fin de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« sous réserve de démontrer le grief que lui fait cette délibération ». 


Article 11
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« les ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.


Article 12
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
28 mars 2024

Compléter cet article par la phrase suivante :

« De manière dérogatoire, aucun salarié dont la rémunération fixe mensuelle est inférieure à quatre mille euros bruts ne saurait être considéré comme un preneur de risque. »


Article 13
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l'alinéa 9, après le mot : 

« références : », 

insérer la référence : 

«" L. 225‑103‑1 ",».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 11, après le mot :

« articles »,

insérer la référence : 

« L. 225‑103‑1, ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« , L. 22‑10‑54 et L. 22‑10‑78 »

les mots :

« et L. 22‑10‑54 à L. 22‑10‑78 ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

À l'alinéa 18, supprimer la référence : 

« L. 225‑112, ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 33 : 

« L’article L. 5422‑3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa (le reste sans changement) »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
1 avr. 2024

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 35 : 

« L’article L. 5422‑3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa (le reste sans changement) »


Article 14
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer, au sein de l’autorité des marchés financiers, un service dédié à la protection des petites et moyennes entreprises françaises ouvrant leur capital.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’expérimenter l’autorisation accordée aux sociétés de s’introduire en bourse en se dotant d’actions de préférence, pour un capital minoritaire.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’extension du bénéfice de l’article 1er bis de la loi n˚68 678 du 26 juillet 1968.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les enjeux de sécurité liés au développement des réunions en ligne dans les entreprises stratégiques françaises, en particulier la propriété des logiciels de visioconférence, le lieu de stockage des données, la sécurité de la connexion et la formation des cadres dirigeants.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
29 mars 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques de la présente loi, en particulier sur les petites et moyennes entreprises françaises.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 11min.

Mesdames, Messieurs,

En cohérence avec la politique économique et fiscale menée par le président de la République Emmanuel Macron et le ministre Bruno Le Maire depuis 2017, qui a permis de restaurer l’attractivité et la compétitivité de la France, cette proposition de loi vise à faciliter le financement de nos entreprises et à renforcer l’attractivité de la France par l’investissement et la croissance de notre tissu de petites et moyennes entreprises (PME), d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de grandes entreprises.

La France est devenue la destination privilégiée en Europe de nombreux investisseurs internationaux et d’établissements financiers d’envergure internationale. Paris est redevenue un centre financier de premier plan et a récemment dépassé Londres pour devenir le premier marché boursier européen en termes de capitalisation boursière. Elle se situe au troisième rang pour le nombre de sociétés cotées. Ce succès témoigne du dynamisme, de la qualité et de la diversité de notre système financier au service du financement de l’économie.

L’amélioration de la compétitivité financière de la France concourt à la prospérité de notre pays : elle s’est traduite par la création de plus de 7 000 emplois dans différents secteurs d’activités directs entre 2017 et 2022, auxquels s’ajoutent les créations d’emplois indirectes et les importantes recettes fiscales supplémentaires. Il est impératif de renforcer cette attractivité, pour permettre à l’ensemble de l’économie française de bénéficier de financements nécessaires pour le développement des fleurons de notre tissu industriel et entrepreneurial, depuis leur création jusqu’aux stades les plus avancés, et pour le financement de la transition écologique et numérique.

Près de cinq ans après la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 (loi PACTE) relative à la croissance et la transformation des entreprises, cette proposition de loi vise donc à permettre aux entreprises de poursuivre leur développement grâce à la mobilisation des capitaux des investisseurs, français, européens et internationaux. Pour que ce soit en France qu’elles accomplissent tous les stades de leur développement, les entreprises doivent disposer de conditions de financement semblables à celles auxquelles elles auraient accès dans les autres grands centres financiers mondiaux.

Ce texte vise ainsi tout d’abord à accroître les capacités de financement depuis la France et à faciliter le financement par le marché, qui permet aux entreprises françaises de diversifier leurs bases d’investisseurs et de se financer plus facilement, plus rapidement et à moindre coût. Pour les investisseurs, l’accès à la cotation des sociétés s’accompagne d’une meilleure transparence sur le prix des actions, d’un niveau d’information et d’une faculté de moduler leur participation qui n’ont pas d’équivalent sur le marché non coté et qui leur offrent en définitive une protection supérieure.

À cet égard, cette proposition de loi prolonge et complète les efforts conduits au niveau européen pour promouvoir l’accès des entreprises aux marchés de capitaux en modifiant les règles de cotation (proposition législative Listing Act) et, de manière plus large, pour mieux mobiliser l’épargne des ménages européens à travers l’Union des marchés de capitaux.

Ensuite, la réussite des entreprises françaises repose aussi sur des échanges commerciaux plus fiables, plus simples et plus fluides, en France et à l’étranger. Il convient de saisir toutes les opportunités offertes par les nouvelles technologies pour développer les conditions propices aux échanges de produits français. Ce texte propose ainsi la dématérialisation des titres transférables, en suivant le canevas de la loi‑type de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international. Elle favorisera une grande variété d’entreprises. Les agriculteurs français bénéficieront d’un dispositif d’aval de France Agrimer encore davantage simplifié. Les exportateurs français seront favorisés sur les marchés étrangers où la loi cadre a déjà été transposée. De manière générale, toutes les entreprises bénéficieront d’une baisse du coût de ces activités de financement du commerce par les banques françaises. Le cadre du droit français doit être un atout pour les entreprises qui échangent des productions françaises et contribuent à la prospérité de notre tissu économique et de nos territoires.

Le développement des entreprises et leur financement doivent ainsi être accompagnés par un droit français compétitif, qui intègre les derniers développements technologiques et internationaux. Cela passe aussi, notamment, par la modernisation des conditions de dialogue et d’exercice des droits des actionnaires en assemblée générale, instance des décisions fondamentales de la vie de l’entreprise ; un droit du travail qui prend en compte les spécificités du secteur financier ; mais également par la spécialisation de la Cour d’appel de Paris en matière d’arbitrage international, afin de renforcer l’attractivité de la place de Paris dans ce domaine.

*   *

*

Titre I – Renforcer les capacités de financement des entreprises depuis la France

L’article 1er vise à faciliter les introductions en bourse. Il autorise les sociétés à s’introduire en bourse en se dotant d’actions de préférence donnant droit à plusieurs droits de vote pour une action pour une période d’au maximum dix ans, prolongeable de cinq ans, afin de donner aux émetteurs les mêmes facultés que celles offertes dans de nombreuses autres places financières. Il permet aussi de sécuriser le déroulement des opérations d’introduction en bourse en autorisant le recours aux promesses d’actions sur les marchés de croissance pour les PME.

L’article 2 vise à permettre aux fonds communs de placements à risque d’accompagner les entreprises cotées jusqu’à une capitalisation boursière de 500 millions d’euros et non plus 150 millions d’euros.

L’article 3 assouplit les modalités d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, qu’elles interviennent sous la forme de placement privé, d’opération réservée ou avec un apport en nature.

L’article 4 permet de lever un obstacle au développement à l’international des sociétés de gestion françaises. En l’état actuel du droit, l’article 1er bis de la loi n˚ 68‑678 du 26 juillet 1968 dite « de blocage » fait en effet obstacle à la transmission par les sociétés de gestion française de la moindre information à des autorités étrangères, notamment de supervision. Dans ces conditions, plusieurs autorités de supervision étrangères ont refusé l’agrément demandé par des sociétés de gestion française pour opérer sur leurs marchés et collecter l’épargne d’investisseur locaux. Dans la continuité des dérogations déjà introduites au bénéfice des chambres de compensation, des infrastructures de marchés et des établissements de crédits et entreprises d’investissement, cet article étend à l’ensemble des prestataires d’investissement et ainsi aux sociétés de gestion de portefeuille le bénéfice de la dérogation à l’article 1er bis de la loi de blocage, prévue à l’article L. 632‑17 du code monétaire et financier, qui autorise la communication d’information dans le cadre circonscrit de la relation de supervision liant la société française aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette mesure est bien sans impact sur l’article 1er de la loi de blocage qui proscrit la communication d’information « de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public » et qui restera bien applicable aux sociétés de gestion comme à toute personne physique ou morale résidant ou établie en France.

L’article 5 supprime une barrière spécifique à la France concernant les règles de commercialisation de produits négociés sur des plateformes de négociation de pays tiers. Il permet ainsi leur commercialisation et la communication promotionnelle par des prestataires de service d’investissement agréés en France, tout en maintenant des contrôles pour les intermédiaires étrangers non européens, qui sont moins contrôlés, pour protéger les investisseurs.

Titre II – Faciliter la croissance à l’international des entreprises françaises par la dématérialisation des titres transférables

Le titre II fixe les conditions de la dématérialisation des titres transférables.

L’article 6 fixe le périmètre d’application du titre II. Il indique que le titre transférable est un écrit qui représente un bien ou un droit et qui confère à son porteur le droit de demander l’exécution d’une obligation spécifiée et la faculté de transférer ce droit. Cette définition englobe plusieurs catégories de titres transférables, tels que les lettres de change, les billets à ordre, les connaissements maritimes et fluviaux qui sont transférables (connaissements maritimes à ordre ou au porteur et connaissements fluviaux négociables), les polices d’assurance à ordre ou au porteur, les récépissés et warrants, les bordereaux de cession de créances professionnelles (dénommés également « cessions Dailly » ou « bordereaux Dailly »), et tout autre écrit répondant à cette définition. Le II de cet article exclut plusieurs catégories de titres dont la plupart est déjà dématérialisée.

L’article 7 définit les modalités des actions qui peuvent être opérées sur les titres transférables électroniques.

Le I indique que si le titre transférable électronique est seulement établi, signé et conservé, le respect des articles 1366 et 1367 du code civil suffisent. En revanche, pour qu’un titre transférable électronique soit transféré, remis ou modifié, il doit répondre aux conditions de mise en œuvre d’une méthode fiable, ultérieurement définie dans le titre.

Le II définit la notion essentielle de « contrôle exclusif » qui permet de déterminer le porteur légitime du titre. Ainsi, les droits conférés par le titre peuvent être uniquement exercés ou transférés par le porteur du titre.

Là où les dispositions actuelles prévoient qu’une mention doit être portée sur l’endos ou le verso du titre, notions qui n’ont pas de sens pour un titre électronique, le III précise que toute mention (telle qu’acceptation, aval et endos) peut figurer à tout emplacement approprié du titre, dès lors que leur nature et leur objet en ressortent sans ambiguïté.

Le IV prévoit que la présentation ou la remise des titres transférables électroniques s’opère à l’adresse électronique du destinataire ou en donnant à ce dernier les informations requises pour accéder au titre.

Le V définit le transfert d’un titre transférable électronique (par endossement ou remise) comme étant le transfert de son contrôle exclusif.

Le VI permet l’apposition de tout signe distinctif en dehors des signatures électroniques grâce à une image fidèle et horodatée de ce signe.

Le I de l’article 8 donne aux titres transférables électroniques les mêmes effets que les titres transférables. Cette équivalence est conditionnée au respect d’une méthode fiable par le système électronique qui matérialise le titre. Cette méthode doit permettre d’identifier le titre électronique, ses signataires et porteurs successifs, son porteur légitime ainsi qu’établir le contrôle exclusif de ce dernier sur le titre. Elle doit également assurer l’intégrité de ce titre, en ce compris les modifications qui y auront été apportées.

Le II prévoit la possibilité de convertir le titre transférable électronique en titre transférable sur support papier et inversement. Le titre transférable peut ainsi avoir plusieurs supports au cours de son existence. Cette interopérabilité sera particulièrement utile pour que la dématérialisation des titres transférables se fasse de manière incrémentale. Certaines institutions, étant plus avancées dans la dématérialisation, pourront avoir des titres transférables électroniques et les échanger à d’autres institutions, moins avancées dans cette dématérialisation, sous format papier. Cela est particulièrement important dans le contexte international où certains pays ne reconnaissent pas encore le format électronique des titres transférables.

L’article 9 modifie les différents codes où se trouvent régis certains titres transférables mentionnés au I de l’article 5 à des fins de coordination avec le titre II.

Titre III – Moderniser, simplifier et renforcer l’attractivité du droit en faveur de l’économie française

L’article 10 permet de favoriser la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales.

Les 1° et 2° du présent article généralisent la faculté de recourir à la consultation digitale lorsque la consultation écrite est admise dans les sociétés commerciales et autorisent le vote par correspondance dans la société à responsabilité limitée.

Les 3° et 4° du présent article autorisent par défaut les réunions et délibérations des organes de décision par voie de télétransmission, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur.

Les 5° et 6° visent à augmenter la souplesse laissée aux organes de décision des sociétés non cotées en faveur de l’organisation dématérialisée en tout ou partie d’assemblées générales et à supprimer le droit d’opposition des actionnaires.

Les 7° et 8° du présent article introduisent deux nouveaux articles applicables aux sociétés cotées dans le code de commerce afin d’autoriser par défaut la participation à distance des membres des organes de décision, les statuts ou le règlement intérieur pouvant limiter la nature des décisions susceptibles d’être prises dans ces conditions.

Le 9° du présent article introduit un nouvel article applicable aux sociétés cotées dans le code de commerce afin d’assurer la retransmission en direct et en différé de l’assemblée générale.

Le 10° du présent article encadre les demandes de nullité de l’assemblée en cas de défaillance des systèmes électroniques.

L’article 11 prévoit la spécialisation de la cour d’appel de Paris pour les recours en matière d’arbitrage international, afin de conforter la place de Paris et de renforcer son attractivité. La désignation de la cour d’appel de Paris est notamment liée à la spécificité de la chambre commerciale internationale qu’elle comprend. La chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris aura ainsi notamment vocation à se voir attribuer le traitement des recours en matière d’arbitrage international au sein de la cour d’appel.

L’article 12 procède à une actualisation des dispositions du code monétaire et financier relatives aux rémunérations des preneurs de risques, à la suite de l’abrogation d’un règlement délégué auquel il était fait référence. Cette actualisation a pour effet d’étendre le champ d’application de l’article à certaines personnes qui n’étaient pas visées par le règlement délégué du 4 mars 2014, en particulier les membres du personnel qui exercent des responsabilités dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LCB‑FT), dans le domaine de la sécurité de l’information et dans le domaine de la gestion des accords d’externalisation de fonctions essentielles ou importantes.

Titre IV – Dispositions finales

L’article 13 comporte les dispositions d’extensions aux collectivités ultramarines.

L’article 14 concerne les mesures d’entrée en vigueur.

TITRE Ier

RENFORCER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DEPUIS LA FRANCE

Article 1

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l’article L. 225‑122, après la référence : « L. 22‑10‑46, », est insérée la référence : « L. 22‑10‑46‑1, » ;

2° L’article L. 22‑10‑46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux actions de préférence émises conformément à l’article L. 22‑10‑46‑1 pendant le délai prévu au I, et le cas échéant au II de ce texte. » ;

3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 228‑10 est ainsi rédigée :

« La négociation de promesses d’actions est interdite, à moins qu’il ne s’agisse d’actions à créer dont l’admission sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été demandée, ou à l’occasion d’une augmentation du capital d’une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑11, sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions fixées à l’article L. 22‑10‑46‑1 » ;

5° Après l’article L. 22‑10‑46, il est inséré un article L. 22‑10‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210461. – I. – Sans préjudice de l’article L. 225‑122, dans le cadre de la première admission à la négociation des actions de la société sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.

« Elles ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer les droits de vote doubles prévus aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.

« Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à ces actions de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut pas excéder vingt‑cinq pour un et doit correspondre à un nombre entier de droits de vote.

« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Ce délai peut être renouvelé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence concernées ne peuvent prendre part directement ou indirectement au vote sur le renouvellement de ce délai et les actions de préférence qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu’une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

« III. – Les actions de préférence mentionnées au I sont converties en actions ordinaires :

« 1° À l’expiration du délai mentionné au II, ou en cas d’ouverture, à l’égard de la société, de l’une des procédures régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;

« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation entre vifs, ainsi que de dissolution de l’actionnaire personne morale.

« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46. Il est tenu compte de la durée de l’inscription nominative au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.

« IV. – Chacune des actions de préférence ne donne droit chacune qu’à une voix lorsque l’assemblée générale des actionnaires statue sur les décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes, l’approbation des comptes annuels et la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital.

« Par dérogation, les statuts de la société peuvent aussi prévoir que chacune des actions de préférence ne donnent droit qu’à une voix en cas d’offre publique :

« 1° Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, dès lors que les statuts de la société le prévoient ;

« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique, lorsqu’à l’issue de celle‑ci, l’initiateur détient au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la société.

« V. – Par dérogation au second alinéa du I et pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46. »

Article 2

À la première phrase du 1° du III de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 225‑136, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’article L. 22‑10‑52 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « délégation » ;

3° Après l’article L. 22‑10‑52, il est inséré un article L. 22‑10‑52‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210521. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier, lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées, l’assemblée générale extraordinaire peut, dans la limite de 30 % du capital social, déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de désigner cette ou ces personnes.

« La personne nommément désignée, si elle est administrateur ou membre du directoire, ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote du conseil d’administration ou du directoire sur l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent. La procédure prévue aux articles L. 225‑147 et L. 22‑10‑53 n’est pas applicable.

« Le prix de l’émission est fixé par le conseil d’administration ou le directoire selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il fait usage de cette délégation, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante, décrivant les conditions définitives de l’opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, s’il en existe. » ;

4° À la première phrase de l’article L. 22‑10‑53, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article 4

Le II de l’article L. 632‑17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les mots : « entreprises d’investissement » sont remplacés par les mots : « prestataires de services d’investissement » ;

2° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Article 5

L’article L. 423‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231. – Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché de pays tiers à l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, d’avoir un accès direct ou de conclure des transactions portant sur des instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret. »

TITRE II

FACILITER LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES TITRES TRANSFÉRABLES

Article 6

I. – Constitue un titre transférable l’écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que de transférer ce droit.

Les titres transférables entrant dans le champ d’application du présent titre comprennent :

1° Les lettres de change et billets à ordre régis par le titre I du livre V du code de commerce ;

2° Les récépissés et warrants régis par la section 4 du chapitre II titre II du livre V du même code ;

3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2, chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports ;

4° Les connaissements fluviaux négociables régis par l’arrêté du 20 juillet 1960 portant création d’un connaissement fluvial négociable ;

5° Les polices d’assurance à ordre ou au porteur régies par le chapitre II, titre I du livre I du code des assurances ;

6° Les polices d’assurance régies par le chapitre II, titre VII du livre I du code des assurances, lorsqu’elles indiquent conformément à l’article R. 172‑3 de ce même code avoir été convenues à ordre ou au porteur ;

7° Les bordereaux de cession de créances professionnelles régis par la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre I du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre ;

8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur répondant à la définition de l’alinéa premier, à l’exception de ceux mentionnés au II du présent article.

II. – Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas :

1° Aux instruments financiers régis par le titre I du livre II du code monétaire et financier ;

2° Aux chèques régis par le chapitre I du titre III du livre I du même code ;

3° Aux titres spéciaux de paiement dématérialisés régis par l’article L. 525‑4 du même code ;

4° Aux titres à ordre régis par l’article L. 143‑18 du code de commerce ;

5° Aux reçus d’entreposage régis par l’article L. 522‑37‑1 du même code ;

6° Aux copies exécutoires de créances hypothécaires à ordre régies par la loi n° 76‑519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances.

Article 7

I. – Tout titre transférable au sens de l’article 6 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis et modifié dans les conditions d’une méthode fiable prévue au I de l’article 8.

II. – Le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui‑même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Ce contrôle lui permet d’exercer les droits conférés par ce titre, de le modifier ou de le faire modifier, et de le transférer, dans les conditions prévues par le présent titre.

III. – Les mentions, tel l’endos, l’acceptation, l’aval ou toute autre modification, susceptibles d’être apposées sur le titre peuvent figurer à tout emplacement approprié du titre transférable électronique si leur nature et leur objet ressortent sans ambiguïté des termes de la mention concernée.

IV. – La présentation ou la remise d’un titre transférable électronique est effectuée par tout moyen de communication électronique à l’adresse électronique indiquée par le destinataire. Cette présentation ou cette remise peut également être réalisée en communiquant l’information permettant l’accès au titre transférable électronique.

Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l’absence d’accusé réception, s’il peut se déduire de son comportement une telle remise ou présentation.

V. – Le transfert ou le nantissement de ses droits par endossement ou par la simple remise du titre s’opère, dans le cas d’un titre transférable électronique, par le transfert du contrôle exclusif exercé sur ce titre.

L’endos en blanc du titre transférable électronique suppose que son porteur soit identifié au sens du 2° du I de l’article 8.

VI. – Toute apposition de tampon, cachet, griffe ou autre signe distinctif effectuée en sus d’une signature, sur un titre transférable sur support papier, peut être satisfaite pour un titre transférable électronique par l’apposition horodatée d’une image reproduisant fidèlement ledit tampon, cachet, griffe ou autre signe distinctif.

Article 8

I. – Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier dès lors qu’il contient les informations requises pour un titre transférable établi sur support papier et qu’une méthode fiable est employée pour :

1° L’identifier comme le titre transférable électronique ;

2° Identifier le porteur comme la personne qui en a le contrôle exclusif ;

3° Établir le contrôle exclusif du porteur sur ce document transférable électronique ;

4° Identifier, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire des effets ou d’être valable, ses signataires et porteurs successifs ;

5° Préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations, permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable. L’intégrité s’apprécie, au regard de l’article 1366 du code civil, en déterminant si les informations contenues par le titre, y compris ces éventuelles modifications, sont restées complètes et inchangées.

II. – Le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement dans les conditions prévues par les obligés et titulaires de droits en vertu du titre. Un titre transférable peut toutefois être créé avec la mention qu’il ne sera pas convertible sur un autre support.

Le changement de support n’opère pas novation et n’altère pas les obligations ou droits respectifs des signataires, porteurs, ou personnes ayant le contrôle exclusif du titre ni ses effets envers les tiers.

Le titre converti conserve, en tant que de raison, les propriétés du titre initial et porte mention de cette conversion sur le nouveau support. L’ancien support cesse d’être valable à compter de l’émission du nouveau support.

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 9

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 511‑1, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51111. – La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« La section 12 du présent chapitre ne s’applique pas à la lettre de change électronique. Cette dernière ne peut être tirée en plusieurs exemplaires et des copies régies par les articles L. 511‑75 et L. 511‑76 ne peuvent en être établies.

« L’acte qui doit être accompli au domicile d’une personne l’est dans les conditions prévues au I de l’article 2 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

2° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51211. – Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« Les dispositions de l’article L. 511‑1‑1 relatives à la lettre de change électronique s’appliquent au billet à ordre électronique en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre. » ;

3° Après l’article L. 522‑24, il est inséré un article L. 522‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522241. – Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« Le registre à souche mentionné aux articles L. 522‑25 et L. 522‑27 est alors un registre électronique maintenu selon une méthode fiable dont un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques.

« Il ne peut être émis de récépissé électronique si le warrant est en format papier et inversement. »

II. – L’article L. 313‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

III. – L’article L. 5422‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

IV. – L’article L. 112‑5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La police, lorsqu’elle est stipulée à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues par loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

TITRE III

Article 10

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 221‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent adresser leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 223‑27 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 223‑26 » sont remplacés par le mot : « que » ;

b) À la fin, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent adresser leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. » ;

3° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑37, les mots : « Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » ;

4° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑82, les mots : « Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l’article L. 225‑68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, ».

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 225‑103‑1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225‑96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225‑98 peuvent être tenues par tout moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

« Le recours, exclusif ou non, à ces moyens de télécommunication pour la tenue de l’assemblée générale est indiqué dans l’avis de convocation. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 225‑107, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225‑96, les assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225‑98 et les assemblées spéciales prévues à l’article L. 225‑99 sont tenues exclusivement par tout moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. » ;

6° L’article L. 225‑107 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I » est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

7° Après l’article L. 22‑10‑21, il est inséré un article L. 22‑10‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210211. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur s’il en existe un, peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

8° Après l’article L. 22‑10‑3, il est inséré un article L. 22‑10‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221031. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur s’il en existe un, peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

9° Après l’article L. 22‑10‑38, il est inséré un article L. 22‑10‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210381. – Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé assurent la retransmission de l’assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles assurent également la rediffusion de l’assemblée en différé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette retransmission en direct et en différé. » ;

10° L’article L. 235‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d’une assemblée où il est recouru à tout moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, l’actionnaire qui n’a pu participer à la délibération ou au vote en raison de la défaillance des systèmes de télécommunication ou de vote électronique mis à sa disposition par la société, dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la délibération contestée a été prise pour introduire une action en nullité de celle‑ci, sous réserve de démontrer le grief que lui fait cette délibération. »

Article 11

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du Livre III de la partie législative du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 311‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311161. – La cour d’appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

« 1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure civile ;

« 2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international dans les cas et conditions prévus par le code de procédure civile. ».

Article 12

À l’article L. 511841 du code monétaire et financier, les mots : « 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement », sont remplacés par les mots : « 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

I. – Les articles 6 à 8 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° À l’article 6 :

a) Le 1°, 2°, 4° à 6° du I ne sont pas applicables ;

b) Au 3° du même I, les références au code des transports sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de connaissement maritime ;

2° À l’article 7, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est ainsi modifié :

a) Au treizième alinéa, les références : « L. 225‑122 » et « L. 225‑136 » sont supprimées ;

b) Après le même treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225‑122 et L. 225‑136 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France ; »

c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 228‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;

d) Le quinzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 22‑10‑1 à L. 22‑10‑6, L. 22‑10‑8, L. 22‑10‑9 et L. 22‑10‑11 à L. 22‑10‑23, L. 22‑10‑25, L. 22‑10‑34 et L. 22‑10‑38 à L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑47 à L. 22‑10‑51, L. 22‑10‑54 et L. 22‑10‑78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

« Les articles L. 22‑10‑46, L. 22‑10‑46‑1, L. 22‑10‑52, L. 22‑10‑52‑1 et L. 22‑10‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 221‑6, L. 223‑27, L. 225‑37, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 225‑112, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑38‑1 et L. 235‑2‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

2° Le tableau du second alinéa du 5° du I de l’article L. 950‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

Articles L. 511‑1

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 511‑1‑1

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 511‑2
à L. 511‑25

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 » ;

b) La septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

Articles L. 512‑1

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 512‑1‑1

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 512‑2
à L. 512‑8

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 » ;

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑7, L. 753‑7 et L. 754‑6 est ainsi rédigée :

« 

L. 313‑23

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 » ;

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑14, L. 784‑14 et L. 785‑13 est ainsi rédigée :

« 

L. 632‑17

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 » ;

3° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑8 et L. 743‑8 et la dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 744‑8 sont ainsi rédigées :

« 

L. 214‑28

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 » ;

IV. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5422‑3 et L. 5422‑4 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5422‑3 et L. 5422‑4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

Article 14

I. – Le 2° de l’article 3 entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi. Les prix d’émission légalement fixés avant cette date restent applicables.

II. – Le 3° de l’article 3 et l’article 10 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

III. – Le titre II entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi. Ses dispositions ne s’appliquent pas aux titres transférables établis avant cette date.

IV. – L’article 11 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Il n’est applicable qu’aux recours formés après son entrée en vigueur.

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