🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique

13 mars 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence


3 avr. 2024 09:00 : Examen du texte

4 avr. 2024 - 5 avr. 2024 : 118 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

9 avr. 2024 21:30 : Discussion

10 avr. 2024 14:00 : Discussion
10 avr. 2024 21:30 : Discussion
10 avr. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

11 avr. 2024 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

14 mai 2024 09:00 : Discussion
14 mai 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



3 juin 2024 09:00 : Discussion
3 juin 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

5 juin 2024 14:00 : Discussion
5 juin 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
5 juin 2024 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi, de m. alexandre holroyd visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la france (2321) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
16 Adoptés72 Rejetés
26 Irrecevables
4 Non soutenus
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
5 avr. 2024

Rédiger ainsi le titre :

« visant à renforcer la dérégulation des marchés financiers ».


Article 1
🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
5 avr. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels et à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital »,

les mots :

« résolutions suivantes : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Les résolutions relatives à l’approbation des commissaires aux comptes ; 

« 2° Les résolutions relatives à l’approbation des comptes annuels ;

« 3° Les résolutions relatives à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
5 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
5 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Eva Sas
5 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
5 avr. 2024

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« L’aménagement du droit de vote des actions de préférence est soumis à l’approbation de l’assemblée générale en place préalablement à la première admission des titres à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. L’assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix attachées à l’ensemble des actions »

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
5 avr. 2024

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« Ces actions de préférence » 

le mot :

« Elles ».

II. – En conséquence, compléter ladite phrase par les mots :

« uniquement au sein de l’entreprise émettrice de ces actions ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« ne peuvent »

les mots :

« peuvent ainsi ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« II. – Les actions de préférence mentionnées au I sont converties en actions ordinaires en cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation entre vifs, ainsi que de dissolution de l’actionnaire personne morale. »

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 21.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
5 avr. 2024

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« et étant salariées de la société dont les actions sont négociées ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
5 avr. 2024

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« et étant salariées de la société dont les actions sont négociées ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, la création de ces actions de préférence ne peut donner lieu à l’obtention de la majorité absolue, ou l’obtention de plus des deux tiers des voix pour une des personnes bénéficiaires. »

🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La somme des droits de vote attachés à des actions de préférence ne peut excéder 25 % des droits de vote attachés à l’ensemble des actions pour une société donnée ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 avr. 2024

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« vingt-cinq »,

le mot :

« cinq ».

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
5 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« qui ne peut excéder dix ans »

les mots :

« , renouvelable tous les cinq ans ».

II. – En conséquence, supprimer les trois dernières phrases. 

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Eva Sas
5 avr. 2024

Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« Elles ne peuvent pas être utilisées pour approuver la politique de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux, y compris les administrateurs, prévue à l’article L. 22‑10‑8.

« Elles ne peuvent pas être utilisées pour l’approbation sur la résolution portant sur les rémunérations insérées dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise prévue aux articles L. 22‑10‑9 et au I de l’article L. 22‑10‑34.

« Elles ne peuvent pas être utilisées pour l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 227‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au 1° de l’article L. 411‑2-1 du même code, si l’offre de titres financiers est proposée par une infrastructure de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT) au sens du règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022. » 

2° Le premier alinéa du I de l'article L. 227-2-1 est complété par les mots :

«ou au 1° de l’article L. 411‑2-1 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 227‑2 et portant sur ses titres de capital : ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans s’ils sont affectés par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition de parts ou d’actions d’organismes de placements collectifs , mentionnés au 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier du même article, dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du même code, dont il est titulaire.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.

« Le plafond de 31 865 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B, 790 D et 790 G du présent code.

« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du même code.

« IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les sommes ou valeurs détenues au jour du décès dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du code monétaire et financier, dont le défunt était titulaire. » ;

2° Après la section 0I quater, est insérée une section 0I quinquies ainsi rédigée :

« Section 01 quinquies :

« Prélèvement sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire en cas de décès

« Art. 990 K. – I. – Les sommes ou valeurs détenues dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221‑32‑1 et suivants du code monétaire et financier, sont assujetties au décès du titulaire à un prélèvement, à concurrence de la part revenant à chaque ayant-droit du défunt titulaire du plan, après application d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant-droit inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant droit excédant cette limite.

« II. – Le prélèvement prévu au I est dû par chaque ayant droit et versé au comptable public compétent dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs ont été versées aux ayants-droits. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3313‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3313‑2‑1. – L’accord d’intéressement prévoit la possibilité d’affecter les primes à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre II.

« Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2025. »

II. – Après le VI l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Lorsqu’une prime de partage de valeur est versée aux salariés, l’entreprise met en place un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III du code du travail.

« Ces dispositions sont applicables aux primes de partage de la valeur versées à compter du 1er janvier 2025. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3314‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, pour les entreprises mettant en place un premier accord d’intéressement, ou n’ayant pas appliqué un accord d’intéressement depuis au moins cinq ans, l’accord d’intéressement peut être conclu jusqu’au premier jour du dernier quart de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. »

II. – Ces dispositions entrent en vigueur pour les accords conclus à compter du 1er juillet 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2
🖋️Adopté
Paul Midy
4 avr. 2024

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« À la première phrase du VII de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 avr. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Après la première phrase du 1° du III de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 300 millions d’euros si le fonds commun de placement à risques détient le titre de capital depuis au moins un an. » »

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
5 avr. 2024

Substituer au nombre :

« 500 »,

le nombre :

« 100 ».

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
5 avr. 2024

Substituer au nombre :

« 500 » 

le nombre :

« 300 ».

🖋️Rejeté
Charles Sitzenstuhl
4 avr. 2024

Substituer au nombre :

« 500 » 

le nombre :

 « 750 ».

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
5 avr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑1‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Au 1° , les mots : « agréées en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ; 

3° À la fin du 2° , les mots : « , sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilées aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail » ; 

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214‑154 du code monétaire et financier » ; 

b) Les mots : « sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de » ; 

II. – L’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le a du V est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :

« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 2° Soit par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214‑154 du code monétaire et financier, qui sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. » ; »

2° Le b du V est abrogé ;

3° Au dernier alinéa du V, les mots : « mentionné au b ci-dessus » sont supprimés ;

III. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article les placements collectifs dont l’actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ou par des entreprises équivalentes sur le fondement du droit européen. » ;

2° Au IV, après les mots : « d’utilité sociale sont », sont insérés les mots : « assimilées ou ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du huitième alinéa, les mots : « et qui respecte cumulativement les critères suivants : » sont remplacés par les mots : « dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice. » ;

2° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés. 

🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
5 avr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le mot : « négociation », la fin du b du 2 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédent l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4, les prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3, les prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54‑10‑5, et, à compter du 30 décembre 2024, les émetteurs de jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 Mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ont droit de recourir gratuitement à un médiateur auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies par décret en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
5 avr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 421‑10 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l’alinéa précédent » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 424‑2 est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 425‑2 est supprimé.

🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
5 avr. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 3332‑17 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « réglementé » sont insérés les mots : « ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises » ;

2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Lorsque les titres de l’entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ; ».


Article 3
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« par an ».

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
5 avr. 2024

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
4 avr. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 13.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
5 avr. 2024

Supprimer les alinéas 3 à 7.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
5 avr. 2024

Supprimer les alinéas 3 à 7.


Article 4
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
5 avr. 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° À la fin, sont ajoutés les mots : « et que la communication de ces informations ne soit pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public ».

🖋️Rejeté
Alexandre Sabatou
5 avr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La communication de ces informations ne doit pas pouvoir porter atteinte aux intérêts économiques des entreprises visées et ne pas nuire à notre souveraineté économique. »


Article 5
🖋️Adopté
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2° de l’article L. 341‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou des dispositifs relevant de la section 2 du chapitre 4 du titre II du livre II du présent code, ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
5 avr. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 423‑1. – Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu’un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
5 avr. 2024

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par un opérateur de marché d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« à agir directement sur celui-ci ou à »

les mots :

« d’avoir un accès direct ou de ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, supprimer les mots :

« , sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions définies par décret ».

🖋️Rejeté
Alexandre Sabatou
5 avr. 2024

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« marché »

insérer les mots :

« sans que son dispositif n’ait été controlé et autorisé par l’Autorité des marchés financiers, quand cette communication émane d’un opérateur provenant ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions définies par décret »

les mots :

« un décret déterminera les modalités de l’approbation de l’autorité des marchés financiers ».

🖋️Rejeté
Philippe Brun
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et sous réserve de réciprocité ».

🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ne sont autorisés à procéder à des pratiques de promotion financières que les prestataires de services d’investissement ayant fait la démonstration que les titres d’entreprises composant les portefeuilles de produits financiers qu’ils proposent respectent des normes environnementales, sociales et de gouvernance de qualité équivalente aux normes en vigueur sur le territoire national. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre premier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 221‑31 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les formes fractionnées des titres mentionnés au 1° et 2° du premier paragraphe du présent article peuvent être incluses dans le plan d’épargne en actions. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 224‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les formes fractionnées des titres éligibles au plan d’épargne retraite peuvent être incluses dans lesdits plans ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
4 avr. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 523‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces parts sociales d’épargne donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »

🖋️Irrecevable
Félicie Gérard
5 avr. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 523‑4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »

🖋️Irrecevable5 avr. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un régime de fractionnement des instruments financiers, notamment en :

1° Définissant les modalités de fractionnement d’un instrument financier ;

2° Définissant un régime de propriété pour l’acquisition et la détention des instruments financiers fractionnés ;

3° Étendant les droits associés aux différentes catégories d’instruments financiers dans les cas de fractionnement ;

4° Adaptant les règles de commercialisation et la négociation des instruments financiers aux fins de préciser leur application en cas de fractionnement d’un instrument financier ;

5° Déclinant le régime de protection des investisseurs pour prendre en compte le fractionnement d’instruments financiers ;

6° Étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1°, 2° et 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


Article 6
🖋️Adopté5 avr. 2024

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« le transfert de »

les mots :

« celui de transférer ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complétée par les mots :

« et ne pouvant être inférieur à huit années. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7
🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette méthode fiable de conversion électronique des titres s’opère par le recours à des méthodes conformes aux normes de sécurité les plus récentes. »


Article 10
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
5 avr. 2024

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – La seconde phrase de l’article 1853 du code civil est complétée par les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent ». »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
5 avr. 2024

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑37 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer le conseil d’administration ou son délégataire peut décider que les administrateurs peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑82 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé de membres peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que ses membres peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé de membres peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que ses membres peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage. »

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
5 avr. 2024

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« titres sont admis »

les mots :

« actions sont admises ».

🖋️Adopté
Philippe Brun
5 avr. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« de »,

insérer les mots :

« l’intégralité de ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
5 avr. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« assurent »

les mots :

« s’assurent ».

🖋️Adopté
Philippe Brun
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Si des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement la retransmission de l’assemblée en direct, celle-ci ne peut valablement délibérer que si l’enregistrement audiovisuel est assuré, de manière à ce que la rediffusion en différé puisse être assurée. »

🖋️Adopté5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑35 et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑64 du code de commerce, les mots : « , environnementaux, culturels et sportifs » sont remplacés par les mots : « et environnementaux ». 

🖋️Adopté5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 225‑36 est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration peut apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la plus prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 225‑58, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par décret » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 225‑65 est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance peut apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la plus prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

4° L’article L. 225‑81 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vice-président » sont insérés les mots : « ou plusieurs vice-présidents » ;

b) Au second alinéa, les mots : « le vice-président » sont remplacés par les mots : « les vice-présidents » ;

5° Au quatrième alinéa de l’article L. 228‑61, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

6° Le II de l’article L. 228‑65 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimés par » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l’obligataire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » ;

7° À l’article L. 22‑10‑25, les mots : « de son vice-président » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, de ses vice-présidents » ;

8° Au III de l’article L. 22‑10‑59, la référence : « L. 22‑10‑30 » est remplacée par la référence : « L. 22‑10‑26 ».

🖋️Adopté5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Harmoniser et simplifier les dispositions relatives à la Constitution et à la radiation, à l’organisation des assemblées générales, aux modalités de distribution du capital, au régime de franchissement des seuils et à la fin de vie des organismes de placement collectif ;

2° Moderniser la composition et le fonctionnement des organes de gouvernance des organismes de placement collectif ainsi que la répartition des pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;

3° Réformer le cadre des opérations touchant à la vie des organismes de placement collectif, au fonctionnement des compartiments, au calcul du ratio d’endettement et au fractionnement des parts ou des actions des organismes de placement collectif ;

4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3° , pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
5 avr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
4 avr. 2024
🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« seulement si un cas de force majeure, exceptionnel, imprévisible, et documenté, en empêchent sa tenue physique ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
5 avr. 2024

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en parallèle de la tenue en physique d’une assemblée ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« Sans préjudice de l’article L. 225‑107, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« statuts » 

insérer le mot :

« ne ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
5 avr. 2024

I. – À l’alinéa 12, après la référence :

« L. 225‑96, »

insérer les mots :

« l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 5 % ».

🖋️Rejeté
Philippe Brun
5 avr. 2024

À l’alinéa 12, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 5 % »

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
5 avr. 2024

À l’alinéa 12, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 5 % »

🖋️Rejeté
Philippe Brun
5 avr. 2024

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante : 

« La démonstration de ce grief ne nécessite pas de tenir compte de l’influence qu’aurait eu son vote sur le résultat de la délibération. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 22‑10‑10, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Le présent article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999.

« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :

« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;

« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;

« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;

« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;

« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;

« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;

« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;

« 8° Une évaluation de l’alignement des 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;

« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise.

« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux article L. 225‑98 et L. 22‑10‑32 :

« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée au I ;

« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.

« Le projet de résolution mentionné au 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.

« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoit la politique de rémunération prévue par l’article L. 22‑10‑18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑100, après le mot : « article », est insérée la référence : « L. 22‑10‑10‑1 ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.

« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 22‑10‑44 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° 0,25 % au-delà 1 000 000 000 €. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. 

« Lorsque le pourcentage visé dans le précédent alinéa n’est pas atteint, des actionnaires dont le nombre est au moins égal au seuil mentionné au 1° de l’article L. 411‑2 peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 22‑10‑44 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° 0,25 % au-delà 1 000 000 000 €. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution.

« Lorsque le pourcentage visé dans le précédent alinéa n’est pas atteint, des actionnaires dont le nombre est au moins égal à celui prévu par l’article D. 411‑4 du code monétaire et financier peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »

🖋️Rejeté
Félicie Gérard
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, des actionnaires dont le nombre est au moins égal au seuil mentionné au 1° de l’article L. 411‑2 peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 euros, des actionnaires dont le nombre est au moins égal à celui prévu par l’article D. 411‑4 du code monétaire et financier peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce est remplacée par deux phrases rédigées : « Néanmoins, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingtième jour qui précède la date de l’assemblée. Enfin, le décret visé au présent alinéa peut réduire le pourcentage exigé par le même alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par le même décret. »

🖋️Irrecevable
Paul Midy
4 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 233-7-1 du code de commerce est abrogé.
 
II. – L’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est abrogé.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 233‑7-1 du code de commerce est abrogé.

II. – L’article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier est abrogé.

🖋️Irrecevable5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228‑91 et L. 228‑92 du code de commerce, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225‑129 à L. 225‑129‑6 du code de commerce. Celle‑ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent pas participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. »

🖋️Irrecevable
Félicie Gérard
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 22‑10‑44 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
 
« 5° 0,25 % au-delà de 1 000 000 000 €. »
 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 22‑10‑44 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° 0,25 % au-delà de 1 000 000 000 €. »

🖋️Irrecevable5 avr. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Adopté5 avr. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De simplifier et clarifier le régime des nullités du droit des sociétés, afin de renforcer la sécurité juridique de la Constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations, et des règles qui y sont exposées ;

2° D’étendre à Wallis et Futuna, le cas échéant en y prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

🖋️Rejeté
Carlos Martens Bilongo
5 avr. 2024

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 311‑16‑1. – À moyens constants, des chambres commerciales internationales, sous la forme de pôles, sont établies au sein des cours d’appel.

« La cour d’appel connaît, lorsqu’elle comprend une chambre commerciale internationale, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions : »


Article 12
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
5 avr. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le même article L. 511‑84‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « De manière dérogatoire, aucun salarié dont la rémunération fixe mensuelle est inférieure à quatre mille euros bruts ne saurait être considéré comme un preneur de risque. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
5 avr. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2153‑1 de la commande publique est ainsi rédigé :

« L’acheteur examine en priorité les offres issues d’opérateurs économiques nationaux. S’ils ne répondent pas aux critères demandés, il examine les offres des opérateurs économiques issus de l’Union européenne. Si les critères d’attribution ne sont pas atteints, il examine alors les offres des autres opérateurs économiques. »


Article 13
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
4 avr. 2024

À l’alinéa 18, après la référence :

« L. 22‑10‑21‑1, »

insérer la référence :

« L. 22‑10‑38, ».


Article 14
🖋️Rejeté
Charles de Courson
5 avr. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2024 un rapport sur la situation financière des fonds d’investissement de proximité. Ce rapport étudie l’intérêt de pérenniser le dispositif ainsi que la niche fiscale associée.

🖋️Rejeté
Alexandre Sabatou
5 avr. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’impact sur les intérêts économiques des entreprises visées par les dispositions visées à l’article 4 de la présente loi et les éventuelles conséquences sur la souveraineté économique de la France.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les enjeux de sécurité liés au développement des réunions en ligne dans les entreprises stratégiques françaises, en particulier la propriété des logiciels de visioconférence, le lieu de stockage des données, la sécurité de la connexion et la formation des cadres dirigeants.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques de la présente loi, en particulier sur les petites et moyennes entreprises françaises.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer, au sein du ministère chargé de l’économie, un service dédié à la protection des petites et moyennes entreprises françaises ouvrant leur capital.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’expérimenter l’autorisation accordée aux sociétés de s’introduire en bourse en se dotant d’actions de préférence, pour un capital minoritaire.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
5 avr. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’extension du bénéfice de l’article 1er bis de la loi n˚ 68‑678 du 26 juillet 1968.

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
5 avr. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre l’abaissement à 10 % du seuil de déclenchement de la procédure de contrôle des investissements étrangers aux entreprises non cotées.

TITRE Ier

RENFORCER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT
DES ENTREPRISES DEPUIS LA FRANCE

Article 1

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l’article L. 225‑122, après la référence : « L. 22‑10‑46, », est insérée la référence : « L. 22‑10‑46‑1, » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36, les mots : « ou de la société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée » ;

2° L’article L. 22‑10‑46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l’article L. 22‑10‑46‑1 pendant le délai prévu au I et, le cas échéant, au II du même article L. 22‑10‑46‑1. » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 228‑10, après les deux occurrences du mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 228‑11 est complété par les mots : « ou dans les conditions fixées à l’article L. 22‑10‑46‑1 » ;

5° Après l’article L. 22‑10‑46, il est inséré un article L. 22‑10‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210461. – I. – Sans préjudice de l’article L. 225‑122, dans le cadre de la première admission à la négociation des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.

« Ces actions de préférence ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer les droits de vote doubles prévus aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.

« Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à ces actions de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut pas excéder vingt‑cinq pour un et doit être un nombre entier.

« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Cette durée peut être renouvelée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence ne peuvent prendre part directement ou indirectement au vote sur le renouvellement de cette durée et les actions de préférence qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu’une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

« III. – Les actions de préférence mentionnées au I du présent article sont converties en actions ordinaires :

« 1° À l’expiration du délai mentionné au II ou en cas d’ouverture de l’une des procédures régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;

« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation entre vifs ainsi que de dissolution de l’actionnaire personne morale.

« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225123 et L. 221046. Il est tenu compte de la durée de l’inscription au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.

« IV. – Chacune des actions de préférence ne donne droit qu’à une voix lorsque l’assemblée générale des actionnaires statue sur les décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels et à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital.

« Par dérogation, les statuts de la société peuvent prévoir que chacune des actions de préférence ne donne droit qu’à une voix en cas d’offre publique :

« 1° Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, lorsque les statuts de la société le prévoient ;

« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique, lorsque, à l’issue de celle‑ci, l’initiateur détient au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la société.

« V. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46. »

Article 2

À la fin de la première phrase du 1° du III de l’article L. 21428 du code monétaire et financier, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 225‑136, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’article L. 22‑10‑52 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « délégation » ;

3° Après l’article L. 22‑10‑52, il est inséré un article L. 22‑10‑52‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210521. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 4333 du code monétaire et financier, lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social.

« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote du conseil d’administration ou du directoire sur l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elle possède. La procédure prévue aux articles L. 225‑147 et L. 22‑10‑53 du présent code n’est pas applicable.

« Le prix d’émission des actions est fixé par le conseil d’administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante, décrivant les conditions définitives de l’opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, le cas échéant. » ;

4° À la première phrase de l’article L. 22‑10‑53, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article 4

Le II de l’article L. 63217 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « prestataires de services » ;

2° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Article 5

L’article L. 423‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231. – Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme  et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir directement sur celui-ci ou à conclure des transactions portant sur des instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions définies par décret. »

TITRE II

FACILITER LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES FRANÇAISES
PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES TITRES TRANSFÉRABLES

Article 6

I. – Constitue un titre transférable l’écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que le transfert de ce droit.

Les titres transférables au sens du présent titre comprennent :

1° Les lettres de change et les billets à ordre régis par le titre Ier du livre V du code de commerce ;

2° Les récépissés et les warrants régis par la section 4 du chapitre II du titre II du même livre V ;

3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports ;

 Les connaissements fluviaux négociables régis par l’article 13 de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 ;

5° Les polices d’assurance à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ;

6° Les polices d’assurance régies par le chapitre II du titre VII du même livre Ier, lorsqu’elles ont été convenues à ordre ou au porteur ;

7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles régis par la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre ;

8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l’exception de ceux mentionnés au II.

II. – Le présent titre ne s’applique pas :

1° Aux instruments financiers régis par le titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

2° Aux chèques bancaires et postaux régis par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code ;

3° Aux titres spéciaux de paiement dématérialisés régis par l’article L. 525‑4 dudit code ;

4° Aux titres à ordre régis par l’article L. 143‑18 du code de commerce ;

 Aux reçus d’entreposage régis par l’article L. 522371 du même code ;

6° Aux copies exécutoires représentant des créances hypothécaires à ordre régies par la loi n° 76‑519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances.

Article 7

I. – Tout titre transférable au sens de l’article 6 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis et modifié selon une méthode fiable prévue au I de l’article 8.

II. – Le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui‑même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Ce contrôle lui permet d’exercer les droits conférés par ce titre, de le modifier ou de le faire modifier et de le transférer, dans les conditions prévues au présent titre.

III. – Les mentions, tel l’endos, l’acceptation, l’aval ou toute autre modification, susceptibles d’être apposées sur le titre peuvent figurer à tout emplacement approprié du titre transférable électronique si leur nature et leur objet ressortent sans ambiguïté des termes de la mention concernée.

IV. – La présentation ou la remise d’un titre transférable électronique est effectuée par tout moyen de communication électronique à l’adresse électronique indiquée par le destinataire. Cette présentation ou cette remise peut également être réalisée en communiquant l’information permettant l’accès au titre transférable électronique.

Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l’absence d’avis de réception, s’il peut se déduire de son comportement une telle remise ou présentation.

V. – Le transfert ou le nantissement de ses droits par l’endossement ou par la simple remise d’un titre transférable électronique s’opère par le transfert du contrôle exclusif exercé sur ce titre.

L’endos en blanc du titre transférable électronique suppose que son porteur soit identifié, au sens du 2° du I de l’article 8.

VI. – Toute apposition de tampon, de cachet, de griffe ou d’un autre signe distinctif effectuée en sus d’une signature sur un titre transférable sur support papier peut être effectuée sur un titre transférable électronique par l’apposition horodatée d’une image reproduisant fidèlement ledit tampon, cachet ou signe distinctif ou ladite griffe.

Article 8

I. – Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier lorsqu’il contient les informations requises pour un titre transférable établi sur support papier et qu’une méthode fiable est employée pour :

1° Caractériser le titre transférable comme titre électronique ;

2° Identifier le porteur comme la personne qui en a le contrôle exclusif ;

3° Établir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ;

4° Identifier ses signataires et ses porteurs successifs depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable  ;

5° Préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable. L’intégrité s’apprécie, au regard de l’article 1366 du code civil, en déterminant si les informations contenues dans le titre, y compris ces éventuelles modifications, sont restées complètes et inchangées.

II. – Le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement dans les conditions prévues par les obligés et les titulaires de droits en vertu du titre. Un titre transférable peut toutefois être créé avec la mention qu’il ne peut être convertible sur un autre support.

Le changement de support n’opère pas novation et n’altère ni les obligations ou les droits respectifs des signataires, des porteurs ou des personnes ayant le contrôle exclusif du titre, ni ses effets envers les tiers.

Le titre converti conserve, en tant que de raison, les propriétés du titre initial et porte mention de cette conversion sur le nouveau support. L’ancien support cesse d’être valable à compter de l’émission du nouveau support.

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 9

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 Après l’article L. 5111, il est inséré un article L. 51111 ainsi rédigé :

« Art. L. 51111.  La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« La section 12 du présent chapitre ne s’applique pas à la lettre de change électronique. Cette dernière ne peut être tirée en plusieurs exemplaires et il ne peut en être fait de copies régies par les articles L. 511‑75 et L. 511‑76 .

« L’acte qui doit être accompli au domicile d’une personne l’est dans les conditions prévues au IV de l’article 7 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

 Après l’article L. 5121, il est inséré un article L. 51211 ainsi rédigé :

« Art. L. 51211. – Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« L’article L. 51111 relatif à la lettre de change électronique s’applique au billet à ordre électronique en tant qu’il n’est pas incompatible avec la nature de ce titre. » ;

 Après l’article L. 52227, il est inséré un article L. 522271 ainsi rédigé :

« Art. L. 522271. – Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« Le registre à souche mentionné aux articles L. 522‑25 et L. 522‑27 est alors un registre électronique maintenu selon une méthode fiable, dont un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques.

« Il ne peut être émis de récépissé électronique si le warrant est en format papier, ni de warrant électronique si le récépissé est en format papier »

II. – L’article L. 313‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

III. – L’article L. 5422‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

IV. – L’article L. 112‑5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La police, lorsqu’elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

TITRE III

MODERNISER, SIMPLIFIER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU DROIT EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

Article 10

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 221‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 223‑27 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 22326 » sont remplacés par le mot : « que » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑37, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 2321 et L. 23316 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑82, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l’article L. 225‑68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 225‑103‑1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

« Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l’assemblée générale ou de l’assemblée spéciale est indiqué dans l’avis de convocation. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

« Sans préjudice de l’article L. 225‑107, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

« Toutefois, pour l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée prévues aux trois premiers alinéas du présent article. » ;

6° L’article L. 225‑107 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le II est abrogé ;

7° Après l’article L. 22‑10‑21, il est inséré un article L. 22‑10‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210211.  Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

8° Après l’article L. 22‑10‑3, il est inséré un article L. 22‑10‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221031. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

8° bis (nouveau) À l’article L. 22‑10‑38, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

9° Après le même article L. 22‑10‑38, il est inséré un article L. 22‑10‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210381. – Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l’assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles assurent également que l’enregistrement de cette retransmission puisse être consulté.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette retransmission et de cette consultation. » ;

10° L’article L. 235‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d’une assemblée où il est recouru à un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, celui qui n’a pu participer à la délibération ou au vote en raison de la défaillance des systèmes de télécommunication ou des systèmes de vote électronique mis à sa disposition par la société dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la délibération faisant grief a été prise pour agir en nullité. »

Article 11

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 311‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311161.  La cour d’appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

«  Des recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;

« 2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international dans les cas et les conditions prévus par le même code. »

Article 12

À l’article L. 511‑84‑1 du code monétaire et financier, les mots : « 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement » sont remplacés par les mots : « 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

I. – Les articles 6 à 8 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° À l’article 6 :

a) Les 1°, 2° et 4° à 6° du I ne sont pas applicables ;

b) Au 3° du même I, les références au code des transports sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de connaissement maritime ;

2° À l’article 7, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

 Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

II. – Le I de l’article L. 950‑1 code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au treizième alinéa, les références : « L. 225-103-1 », « L. 225‑122 » et « L. 225‑136 » sont supprimées ;

b) Après le même treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-103-1, L. 225‑122 et L. 225‑136 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France ; »

c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 228‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;

d) Le quinzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 22101 à L. 22106, L. 22108, L. 22109 et L. 221011 à L. 22‑10‑23, L. 22‑10‑25, L. 22‑10‑34 et L. 22‑10‑38 à L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑47 à L. 22‑10‑51 et L. 22‑10‑54 à L. 22‑10‑78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 20201142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

« Les articles L. 22‑10‑46, L. 22‑10‑46‑1, L. 22‑10‑52, L. 22‑10‑52‑1 et L. 221053 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 221‑6, L. 223‑27, L. 225‑37, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑38‑1 et L. 235‑2‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

2° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

Articles L. 511‑1

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 511‑1‑1

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 511‑2 à L. 511‑25

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 » ;

b) La septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

Articles L. 512‑1

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 512‑1‑1

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 512‑2 à L. 512‑8

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑7, L. 753‑7 et L. 754‑6 est ainsi rédigée :

« 

L. 313‑23

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 » ;

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑14, L. 784‑14 et L. 785‑13 est ainsi rédigée :

« 

L. 632‑17

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 » ;

3° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑8 et L. 743‑8 et la dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 744‑8 sont ainsi rédigées :

« 

L. 214‑28

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 »

IV. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 54223 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5422‑3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi      du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

Article 14

I. – Le 2° de l’article 3 entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi. Les prix d’émission légalement fixés avant cette date restent applicables.

II. – Le 3° de l’article 3 et l’article 10 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Le titre II entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi. Il ne s’applique pas aux titres transférables établis avant cette date.

IV. – L’article 11 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il n’est applicable qu’aux recours formés après son entrée en vigueur.

🚀