Mesdames, Messieurs,
L’article 82 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi dite « Egalim » 1) a introduit, en son article 82, la possibilité de déroger au premier alinéa du I de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime afin d’expérimenter, pour une durée de trois ans, la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du même code par le biais d’aéronefs télépilotés (en d’autres termes des drones).
Il était prévu que cette expérimentation puisse se faire uniquement sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, ce qui concerne essentiellement certains vignobles d’Alsace ou de la vallée du Rhône, des bananeraies et certains vergers (accueillant principalement des pommiers), cette expérimentation ayant vocation à faire l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Mise en œuvre par un arrêté du 26 août 2019 ([1]), cette expérimentation a fait l’objet d’un rapport favorable de la part de l’ANSES du 1er juillet 2022 ([2]), l’agence ayant conclu au fait que le recours à des drones de pulvérisation s’avérait être une alternative susceptible de présenter de multiples avantages par rapport à la pulvérisation terrestre sur des parcelles à forte déclivité (lesquelles présentent de multiples risques tenant aux contraintes techniques, au tassement du sol, à l’exposition des opérateurs…). Un autre rapport portant sur le traitement par drones de bananeraies en Martinique, rendu à la même époque cette fois-ci par l’Institut national de la recherche agronomique (INRAE), a également conclu au fait que la pulvérisation par drone était plus efficace pour atteindre les feuilles des bananiers les plus proches du sol et que l’efficacité du traitement ainsi dispensé était meilleure que celle par atomiseur à dos d’homme ([3]).
Dans ces différents rapports, il est prouvé que, autant sur culture de vignes que sur celles des bananeraies, la pulvérisation par drone apportait une performance non négligeable quant à la diminution et la maîtrise des quantités utilisées de produits. Ces études prouvent aussi que la précision de pulvérisation par drone permet de diminuer significativement la quantité de produits rejetés dans l’environnement, ce qui démontre que la pulvérisation par drone est un outil en mesure de participer à la préservation du climat car elle est plus respectueuse de l’environnement.
Outre la préservation de l’environnement, la pulvérisation par drone a l’avantage de soulager de manière importante le travail des employés agricoles, lesquels devant travailler sur des pentes parfois dangereuses lorsque l’épandage s’effectue manuellement. Au-delà des questions de praticité liées au travail agricole, cette technique permet de limiter grandement les risques d’exposition des employés au produit. Ainsi, selon le rapport de l’Anses ([4]) les résultats montrent que l’exposition des employés utilisant un drone est environ 200 fois plus faible qu’un opérateur avec un matériel manuel.
Ainsi, puisque les multiples avantages de la pulvérisation par drone sont aujourd’hui avérés, une extension de ce procédé semble faire désormais l’objet d’un accueil des plus favorables.
Dans sa communication sur sa « Stratégie Drone 2.0 » ([5]) du 29 novembre 2022, la Commission européenne a elle-même souligné que l’utilisation de drones en agriculture était de plus en plus fréquente et source d’opportunités. Par ailleurs, plusieurs pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ont d’ores et déjà recours à des drones pour l’épandage de produits phytosanitaires. Ainsi, l’Office fédéral allemand de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) a autorisé, au mois de juillet 2021, l’utilisation de drones pour l’épandage effectué sur les vignes cultivées sur des terrains en forte pente[6]. La Suisse, par la voie de son Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), a elle aussi récemment mis en exergue tous les avantages, y compris environnementaux, de cet « épandage aérien intelligent » ([7]). De leur côté, et pour ne prendre qu’un dernier exemple, la Belgique et le Luxembourg ont également adopté des réglementations spécifiques relatives à l’épandage de produits phytopharmaceutiques par drone, l’usage de drones permettant par ailleurs de mieux surveiller les cultures, de mesurer plus précisément le degré d’hygrométrie des terres…
À l’heure où son potentiel agricole ne cesse de décliner (bien que toujours première puissance agricole européenne, la France est passée du deuxième au cinquième rang des exportateurs mondiaux en vingt ans)[8], notre pays ne peut ignorer plus longtemps cette technologie et doit donc s’engager résolument dans cette voie dont les aspects positifs sont aujourd’hui reconnus par tous les acteurs. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Ainsi, l’article 1er adapte le régime applicable à la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques par aéronefs sans pilotes à bord (drones). A cet effet, il permet, dans le cadre déterminé par la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, d’autoriser le recours à des drones en vue du traitement des vignes en pente, des bananeraies et des vignes-mères de porte-greffes conduites au sol, pour certains produits à faible risque ou autorisés en agriculture biologique, lorsque celui-ci présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications terrestres.
Cet article permet également la mise en œuvre de programmes de pulvérisation par drones des mêmes produits sur d’autres types de parcelles et de cultures, dans le cadre d’essais dont les conditions de réalisation garantissent l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement, et les conditions dans lesquelles de tels programmes, après évaluation des résultats de ces essais par l’ANSES, seront susceptibles d’être autorisés en dehors de ce cadre pour certains types de parcelles ou de cultures lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications terrestres.
Notes