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Historique

3 juin 2024 - 7 juin 2024 : 76 amendements en Commission des affaires économiques

17 juin 2024 16:00 : Discussion
17 juin 2024 21:30 : Discussion

18 juin 2024 15:00 : Discussion
18 juin 2024 21:30 : Discussion

19 juin 2024 14:00 : Discussion
📜Proposition de loi visant à lutter plus efficacement contre les maladies affectant les cultures végétales
Pascal Lavergne
02 mai 2024

🖋️Amendements examinés : 1%
76 En attente
Liste des Amendements
Titre

Au titre de la proposition de loi, après le mot : 

« maladies »,

insérer les mots : 

« et les espèces nuisibles ». 


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

L’article premier est ainsi rédigé :

« Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. »

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8-1-A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8, la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques est autorisée sur tous les terrains agricoles par l’utilisation d’aéronefs sans pilote à bord.

« Les conditions et les modalités de cette dérogation sont définies par un arrêté du Gouvernement »

« Cette dérogation fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, visant à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation d’aéronefs sans pilote à bord pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement. »

Rédiger ainsi l’article 1er :

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. 

« Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

« Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. »

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 5.

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ». 

À l’alinéa 5, après le mot : 

« terrestre »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

À l’alinéa 5, après le mot : 

« terrestre »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

À l’alinéa 5, après le mot : 

« terrestre »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent être »

les mots :

« sont ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent être »

les mots :

« sont ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent être »

les mots :

« sont ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et la sécurité ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent être autorisés, lorsqu’ils »,

les mots :

« sont autorités dès lors qu’ils ».

À l’alinéa 5 substituer aux mots : 

« présentent des avantages manifestes »

les mots :

« ne présentent pas de danger »

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sur les parcelles agricoles en pente, les bananeraies et les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. »

les mots :

« si les conditions de vent sont faibles à nulles, fixées par décret, sur les parcelles agricoles, les bananeraies et les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas sur les périmètres des espaces naturels définis aux titres II, III et IV du livre III du code de l’environnement. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas à moins d’une distance de 100 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu’aux parties non bâties à usage d’agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. »

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil »

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« les bananeraies et les vignes mères de porte-greffes conduites au sol » 

les mots : 

« pour tous les types de cultures présentes sur le territoire français. ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« sur les parcelles agricoles en pente, les bananeraies et les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. »

les mots : 

« sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. »

I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :

« dix »

le nombre :

« huit ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ».

À l’alinéa 5, après le mot : 

« pente »

insérer les mots : 

« supérieures ou égales à 30 % ».

À l’alinéa 6, après le mot 

« santé »,

insérer les mots :

« , pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les conditions d’approbation de ces programmes doivent prévoir la mise en place, dans leur cadre, d’une méthodologie et d’un guide des bonnes pratiques pour assurer les meilleures conditions d’utilisation de cette technologie et de maximiser ainsi les gains en termes d’efficacité des traitements, et d’avantages pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. »

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer les alinéas 7 à 14. 

Supprimer les alinéas 7 à 14. 

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :

« dix » 

le nombre :

« neuf ».

Supprimer l'alinéa 7.

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil »

À l’alinéa 7, après le mot : 

« cultures »,

insérer les mots : 

« faisant face à des contraintes d’accès par voie terrestre ».

I. Supprimer les alinéas 7 à 14.

II. En conséquence à l'alinéa 4, le mot "dix" est remplacé par le mot "deux"

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ».

Supprimer les alinéas 8 à 14.

Supprimer les alinéas 8 à 14.

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« peuvent être » ;

les mots :

« sont ».

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« pour une durée de trois ans ».

I. – Supprimer les alinéas 8 à 11.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :

« dix »

le nombre :

« six ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Ils sont conditionnés à la mise en place d’un protocole déterminé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Supprimer l’alinéa 9.

Après la première occurrence du mot :

« à »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« garantir une réduction de 50 % de l’usage de produits phytopharmaceutiques d’ici 2030 conformément à la stratégie Ecophyto 2030. »

À l’alinéa 9, après le mot :

« humaine »

insérer les mots :

« , la biodiversité ». 

Supprimer les alinéas 10, 11 et 12.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Les résultats sont transmis au Parlement dans les meilleurs délais. »

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Chaque année pendant trois ans un bilan de ces évaluations est présenté devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques »

Compléter l’alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle vérifie que les programmes mentionnés au 1° ne conduisent pas à une augmentation des quantités pulvérisées de produits phytopharmaceutiques par rapport à une application par voie terrestre. » 

Supprimer les alinéas 11 et 13.

À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« inacceptable ». 

Supprimer l'alinéa 12.

Supprimer les alinéas 12 à 14.

I. – Supprimer les alinéas 12 à 14.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :

« dix »

le nombre :

« sept ».

À l’alinéa 12 substituer aux mots : 

« des avantages manifestes »

les mots :

« aucun danger ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un souci d’accès équitable aux aéronefs sans personne à bord, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport estimant le coût de l’investissement nécessaire et les moyens d’aider les agriculteurs pour acquérir ces technologies ».

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« pesticides » ;

les mots :

« produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques de biocontrôle ».

À l’alinéa 14, après le mot : 

« santé »

insérer les mots :

« , pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ; 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Les quatrième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II bis – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » est interdite à compter du 1er janvier 2025. » 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Les programmes mentionnés au 1° et au 2° du présent I ter ne peuvent être mis en œuvre que par des opérateurs ayant obtenu une certification de pilotage de l’aéronef circulant sans personne à bord, spécifique à l’épandage de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque.

« Un décret précise les modalités de passage, les critères d’éligibilité, le contenu et les conditions de délivrance de cette certification, en tenant compte des exigences de sécurité et de compétence technique. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 4° L’Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale (ANSES) est chargée d’étudier l’impact de la baisse et de la modération de l’usage de produits phytopharmaceutiques en agriculture conventionnelle grâce à l’utilisation de drones ou d’aéronefs sans personne à bord. Cette étude fait l’objet d’un rapport qui est remis au Parlement au plus tard le 31 décembre 2025. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de la promulgation de cette présente loi, les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture ainsi que les représentants de l’État s’engagent à simplifier les démarches administratives auxquelles seront confrontés les agriculteurs impactés par cette nouvelle réforme ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les surface agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’exemption européenne portant sur l’acétamipride, son utilisation est autorisée jusqu’au 31 décembre 2027. Cette autorisation est renouvelée tous les trois ans par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après évaluation de sa non-toxicité. 

" Le Gouvernement présente un rapport annuel au Parlement sur l’utilisation de ce produit, ainsi qu’une évaluation des alternatives possibles. Ce rapport présente en outre une analyse de l'utilisation de ces solutions, leurs effets sur l’environnement et sur la santé des personnes exposées.».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact financier de l’équipement d’aéronefs sans pilote à bord, sur la situation des exploitations agricoles concernées.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la toxicité réelle de l'acétamipride et les moyens de le réintroduire en absence de produit de substitution.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la toxicité réelle du dimethoate et les moyens de le réintroduire en absence de produit de substitution.


Article 2

Après le mot :

« par »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« une contribution additionnelle de 10 % sur les bénéfices générés par les industries du secteur agroalimentaire, du secteur de la distribution, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’étendre le dispositif à l’ensemble des produits phytosanitaires autorisés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’autoriser la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques par aéronefs sans pilotes à bord sur les parcelles agricoles dont la pente est supérieure ou égale à 25 %.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

L’article 82 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi dite « Egalim » 1) a introduit, en son article 82, la possibilité de déroger au premier alinéa du I de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime afin d’expérimenter, pour une durée de trois ans, la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du même code par le biais d’aéronefs télépilotés (en d’autres termes des drones).

Il était prévu que cette expérimentation puisse se faire uniquement sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, ce qui concerne essentiellement certains vignobles d’Alsace ou de la vallée du Rhône, des bananeraies et certains vergers (accueillant principalement des pommiers), cette expérimentation ayant vocation à faire l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Mise en œuvre par un arrêté du 26 août 2019 ([1]), cette expérimentation a fait l’objet d’un rapport favorable de la part de l’ANSES du 1er juillet 2022 ([2]), l’agence ayant conclu au fait que le recours à des drones de pulvérisation s’avérait être une alternative susceptible de présenter de multiples avantages par rapport à la pulvérisation terrestre sur des parcelles à forte déclivité (lesquelles présentent de multiples risques tenant aux contraintes techniques, au tassement du sol, à l’exposition des opérateurs…). Un autre rapport portant sur le traitement par drones de bananeraies en Martinique, rendu à la même époque cette fois-ci par l’Institut national de la recherche agronomique (INRAE), a également conclu au fait que la pulvérisation par drone était plus efficace pour atteindre les feuilles des bananiers les plus proches du sol et que l’efficacité du traitement ainsi dispensé était meilleure que celle par atomiseur à dos d’homme ([3]).

Dans ces différents rapports, il est prouvé que, autant sur culture de vignes que sur celles des bananeraies, la pulvérisation par drone apportait une performance non négligeable quant à la diminution et la maîtrise des quantités utilisées de produits. Ces études prouvent aussi que la précision de pulvérisation par drone permet de diminuer significativement la quantité de produits rejetés dans l’environnement, ce qui démontre que la pulvérisation par drone est un outil en mesure de participer à la préservation du climat car elle est plus respectueuse de l’environnement.

Outre la préservation de l’environnement, la pulvérisation par drone a l’avantage de soulager de manière importante le travail des employés agricoles, lesquels devant travailler sur des pentes parfois dangereuses lorsque l’épandage s’effectue manuellement. Au-delà des questions de praticité liées au travail agricole, cette technique permet de limiter grandement les risques d’exposition des employés au produit. Ainsi, selon le rapport de l’Anses ([4]) les résultats montrent que l’exposition des employés utilisant un drone est environ 200 fois plus faible qu’un opérateur avec un matériel manuel.

Ainsi, puisque les multiples avantages de la pulvérisation par drone sont aujourd’hui avérés, une extension de ce procédé semble faire désormais l’objet d’un accueil des plus favorables.

Dans sa communication sur sa « Stratégie Drone 2.0 » ([5]) du 29 novembre 2022, la Commission européenne a elle-même souligné que l’utilisation de drones en agriculture était de plus en plus fréquente et source d’opportunités. Par ailleurs, plusieurs pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ont d’ores et déjà recours à des drones pour l’épandage de produits phytosanitaires. Ainsi, l’Office fédéral allemand de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) a autorisé, au mois de juillet 2021, l’utilisation de drones pour l’épandage effectué sur les vignes cultivées sur des terrains en forte pente[6]. La Suisse, par la voie de son Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), a elle aussi récemment mis en exergue tous les avantages, y compris environnementaux, de cet « épandage aérien intelligent » ([7]). De leur côté, et pour ne prendre qu’un dernier exemple, la Belgique et le Luxembourg ont également adopté des réglementations spécifiques relatives à l’épandage de produits phytopharmaceutiques par drone, l’usage de drones permettant par ailleurs de mieux surveiller les cultures, de mesurer plus précisément le degré d’hygrométrie des terres…

À l’heure où son potentiel agricole ne cesse de décliner (bien que toujours première puissance agricole européenne, la France est passée du deuxième au cinquième rang des exportateurs mondiaux en vingt ans)[8], notre pays ne peut ignorer plus longtemps cette technologie et doit donc s’engager résolument dans cette voie dont les aspects positifs sont aujourd’hui reconnus par tous les acteurs. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Ainsi, l’article 1er adapte le régime applicable à la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques par aéronefs sans pilotes à bord (drones). A cet effet, il permet, dans le cadre déterminé par la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, d’autoriser le recours à des drones en vue du traitement des vignes en pente, des bananeraies et des vignes-mères de porte-greffes conduites au sol, pour certains produits à faible risque ou autorisés en agriculture biologique, lorsque celui-ci présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications terrestres.

Cet article permet également la mise en œuvre de programmes de pulvérisation par drones des mêmes produits sur d’autres types de parcelles et de cultures, dans le cadre d’essais dont les conditions de réalisation garantissent l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement, et les conditions dans lesquelles de tels programmes, après évaluation des résultats de ces essais par l’ANSES, seront susceptibles d’être autorisés en dehors de ce cadre pour certains types de parcelles ou de cultures lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications terrestres.

Notes

([1])  Arrêté du 26 août 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques

([2])  Note d’appui scientifique et technique du 1er juillet 2022 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à « l'expérimentation de l'utilisation de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques» (publiée le 14 octobre 2022)

([3])  INRAE : « Rapport sur les performances du traitement en bananeraie de forte pente – Octobre 2020, Martinique », not. Pp. 26 s.

([4])  Note d’appui scientifique et technique du 1er juillet 2022, Op. Cit

([5])  Communication from the Commission to the european Parliament, the Council, the european economic and social Committe and the Committe of the regions : ‘A Drone Strategy 2.0 for a Smart and Sustainable Unmanned Aircraft Eco-System in Europe’ (not. Points 12 s.)

([6])  https://magazine-fr.wein.plus/news/la-protection-des-plantes-par-drone-autorisee-pour-la-premiere-fois-en-allemagne-les-vehicules-aeriens-sans-pilote-peuvent-pulveriser-des-produits-sur-les-terrains-en-forte-pente

([7])  « Épandage aérien intelligent », note du 24 mars 2022

([8])  Laurent DUPLOMB, Pierre LOUAULT, Serge MÉRILLOU : Rapport d’information n° 905 du 28 septembre 2022 fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat sur la compétitivité de la Ferme France, p. 15

Article 1

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « Sous réserve du I bis, » ;

2° Au début du second alinéa du même I, sont insérées les mentions : « I bis  » ;

3° Après le second alinéa dudit I, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

«  Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles en pente, les bananeraies et les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé définit les conditions d’approbation de ces programmes conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« I ter. – 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis et dans les conditions fixées aux 2° et 3°, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil peuvent être autorisés, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d’essai.

« Ces essais visent à identifier, pour un type déterminé de parcelles ou de cultures, les bénéfices liés à l’utilisation d’aéronefs circulant sans personne à bord pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Leurs résultats sont consolidés et font l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Les conditions et modalités de ces essais, définies par décret, garantissent l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.

« 3° Les types de parcelles ou de cultures pour lesquels les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés autrement qu’au titre des essais mentionnés au 2° sont ceux pour lesquels il apparaît que, à l’issue de ces essais et au vu de leurs résultats, ces programmes sont susceptibles de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces types de parcelles ou de cultures sont déterminés.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé définit les conditions d’approbation des programmes concernant ces parcelles ou cultures conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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