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Rejeté •
22 mars 2024 Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:I. – Après le 2° du II de l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien et de location portant sur le matériel roulant des associations agrées en matière de sécurité civile au sens de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:I. – L’article 1407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le mot : « , associations » est supprimé ;
2° Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les locaux associatifs qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. » »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les locaux des associations agréées de sécurité civile. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour présenter les pistes envisagées dans la rédaction du décret mentionné à l’article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 visant à bonifier les trimestres retraites des sapeurs-pompiers volontaires.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du dispositif « label employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et de la réduction d’impôt à laquelle le label ouvre droit. Le rapport liste, par nature et proportion, les entreprises et établissements bénéficiaires du label, évalue la perte de recettes fiscales que représente l’élargissement de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 238 bis du code général des impôts, et analyse les conséquences du dispositif sur l’activité des sapeurs-pompiers volontaires et leur recrutement en entreprises.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au périmètre d’éligibilité au financement au titre du compte personnel de formation des formations aux premiers secours. Ce rapport étudie la pertinence d’une dérogation au principe selon lequel l’évaluation certificative est effectuée par un jury extérieur dans le domaine des formations aux premiers secours, afin de maintenir le financement aux gestes des premiers secours au moyen du compte personnel de formation. Il détaille les effets positifs qu’aurait une telle mesure sur la situation financière des associations agréées de sécurité civile et sur l’augmentation du degré de maîtrise des gestes de premiers secours dans la population.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’organisation et au financement d’une campagne de communication nationale incitant à l’engagement bénévole au sein des associations agréées de sécurité civile. Le rapport dresse une liste d’objectifs pour cette campagne de communication, parmi lesquels figurent une présentation des associations et de leurs missions ainsi qu’un rappel de l’importance d’être formé aux gestes qui sauvent. Il propose également une méthode d’évaluation des effets de cette campagne, notamment par l’établissement d’indicateurs, de son impact sur l’engagement bénévole de sécurité civile.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’amélioration possible de la coordination entre les différents acteurs et moyens de sécurité et de protection civile en mettant en lumière le rôle que peuvent jouer les associations agréées de sécurité civile.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités et les conséquences de la mise en application d’une réduction du temps de travail hebdomadaire à 32 heures sans perte de salaire pour l’ensemble des salariés exerçant des activités bénévoles au sein d’une association agréée de sécurité civile au sens de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure.
Ce rapport évalue les conséquences d’une telle réduction du temps de travail sur la création et la qualité de l’emploi, la santé au travail et le bénévolat de sécurité civile. Il précise les moyens nécessaires aux entreprises pour son application en fonction de la nature de leur activité ainsi que de leur taille et formule des propositions pour leur accompagnement de la part de l’État.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’adéquation des moyens des associations agréées de sécurité civile aux besoins qu’elles rencontrent en matière de formation de leurs salariés et de leurs bénévoles, eu égard notamment à la multiplication des risques naturels et climatiques, au regard des politiques publiques existantes en la matière.
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet le deuxième mardi de septembre 2024 un rapport au Parlement où il évalue et chiffre pour chaque année d’ici 2027 les conséquences de la réforme des retraites, opérée par la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, sur l‘engagement dans le secteur de la protection civile et de la protection incendie. Le rapport précise notamment les conséquences en matière de retraite pour les finances publiques et les finances de la sécurité sociale ainsi que pour les personnes concernées, et les incitations et désincitations en résultant pour les personnes actuellement engagées dans l’ensemble de la sécurité civile et pour celles amenées à y entrer et les personnes en sortant, pensionnées ou dans l’attente de l’être. Il précise en outre sur ces différents points les conséquences de la loi n° du visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile et son article 10 plus particulièrement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la suppression de l’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services et la création, et la création à due concurrence, d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la suppression de l’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services et la création, à due concurrence, d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la suppression de l’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services et la création, à due concurrence, d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la suppression de l’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services et la création, à due concurrence, d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer à l’alinéa 4 les douze alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés exerçant des activités relatives aux énergies fossiles définies comme les énergies issues de la combustion de matière organique fossilisée et contenue dans le sous‑sol terrestre, incluant le charbon, le pétrole et le gaz, les hydrocarbures de schiste, les hydrocarbures issus des sables bitumineux, ainsi que la tourbe, et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d’affaires mentionné au présent IV s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« Sont exonérées de la contribution prévue au présent IV, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« La perte de recettes est également compensée à due concurrence, par la création à due d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Chapitre Ier
Faciliter et pérenniser l’engagement de bénévoles
au sein d’associations agréées de sécurité civile
Article 1
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725‑1‑1. – Une charte de déontologie du bénévolat de sécurité civile, élaborée en concertation avec les associations de sécurité civile agréées au niveau national, est approuvée par décret en Conseil d’État. Elle rappelle les principes et les valeurs essentiels de l’engagement bénévole au sein des associations agréées de sécurité civile.
« Les associations agréées en application de l’article L. 725‑1 font signer cette charte à leurs membres. »
Article 2
L’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé́ :
« L’employeur privé ou public d’une personne membre d’une association agréée de sécurité civile, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs non salariés membres d’une association agréée de sécurité civile peuvent conclure avec ladite association une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation d’une personne membre d’une association agréée de sécurité civile. Cette convention tient compte des nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile”, dans des conditions fixées par décret. La conclusion d’une convention avec une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours ne permet pas de bénéficier de ce label. »
Article 3
Après l’article L. 725‑7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 725‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725‑7-1. – L’association agréée de sécurité civile adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label “employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile” mentionné à l’article L. 725‑7 toute information ou tout document utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés des heures d’activité effectuées par le membre de l’association agréée de sécurité civile au profit de celle-ci. »
Article 4
L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ou entre l’employeur et une association agréée de sécurité civile » ;
3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les activités ouvrant droit à une autorisation d’absence d’un membre d’une association agréée de sécurité civile sont :
« 1° Les missions opérationnelles de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
« 2° Les actions de formation personnelle du membre de l’association qui sont directement liées à l’exercice des missions pour lesquelles ladite association est agréée ;
« 3° (Supprimé)
« Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées qu’en raison des nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.
« Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’association agréée de sécurité civile.
« Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association, les parties fixent le seuil d’absences au delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.
« III (nouveau). – Le II n’est pas applicable aux membres des associations agréées seulement pour la formation aux premiers secours ou pour la participation à des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes. »
Article 5
La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 725‑10. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur et membre d’une association agréée de sécurité civile, pour lui permettre de participer aux missions ou aux activités de ladite association.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire de jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »
Article 6
La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 725‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 725‑11. – I. – Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le membre d’une association agréée de sécurité civile pour participer aux missions prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 725‑8 est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits aux prestations sociales ainsi que pour les droits qu’il tire de son ancienneté.
« II (nouveau). – Le I du présent article n’est pas applicable aux membres des associations agréées uniquement pour la formation aux premiers secours. »
Article 7
Chapitre II
Améliorer la reconnaissance de l’engagement
des bénévoles de sécurité civile
Article 8
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 8° de l’article L. 5151‑9, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le bénévolat dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Au 1° de l’article L. 5151‑11, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « 6° et 9° ».
II (nouveau). – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Article 9
L’article L. 725‑6‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution de ces récompenses et de ces distinctions poursuit un objectif de répartition équitable entre les différents acteurs de la sécurité civile. »
Article 10
I. – Après l’article L. 351‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑5‑1. – I. – L’assuré pouvant justifier d’un engagement bénévole de dix années au sein d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance de trois trimestres.
« Dans la limite de huit trimestres, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au delà de la dixième année d’engagement au sein d’une association mentionnée au même premier alinéa.
« II. – Le I n’est pas applicable aux assurés justifiant d’un engagement bénévole au sein d’une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Article 11
Chapitre III
Favoriser la montée en compétence des citoyens
et des associations agréées de sécurité civile
Article 12
Le premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de bénévole dans une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et d’une formation aux premiers secours et aux gestes qui sauvent ».
Article 13
I. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « correspondant incendie et secours » sont remplacés par les mots : « référent sécurité civile ».
II (nouveau). – À la fin du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 13 de la loi n° 2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « correspondant incendie et secours » sont remplacés par les mots : « référent sécurité civile ».
Article 13 bis (nouveau)
I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chapitre IV
Renforcer la place et les moyens des associations agréées de sécurité civile
Article 14 a (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les associations agréées de sécurité civile ».
Article 14
Au troisième alinéa de l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « départemental », sont insérés les mots : « et après avoir présenté le projet aux associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ».
Article 15
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , après que le projet a été présenté aux associations agréées en application de l’article L. 725‑1 ».
Article 16
I. – Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Fonds de garantie des associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure
« Art. L. 427‑1. – Le fonds de garantie des associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance habitation.
« Ce prélèvement est assis sur les primes ou les cotisations des contrats d’assurance qui garantissent les biens immobiliers à usage d’habitation situés sur le territoire national.
« Le taux de la contribution, compris entre 0,5 % et 1,5 % des primes ou des cotisations annuelles, est fixé par voie réglementaire.
« Le fonds contribue aux actions de sécurité civile réalisées par les associations mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les dispositions relatives au fonctionnement du fonds sont fixées par décret. »
II (nouveau). – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Article 17
À la première phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « effectués », sont insérés les mots : « au profit d’associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de celles uniquement agréées pour la formation aux premiers secours, ou ».
Article 18
Le I de l’article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de celles uniquement agréées pour la formation aux premiers secours ; »
2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « douzième et treizième » sont remplacés par les mots : « treizième et avant-dernier ».
Article 19
Le 8° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 8° Les bâtiments qui appartiennent à des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure et qui sont utilisés pour l’exercice de leurs missions, à l’exception de celles uniquement agréées pour la formation aux premiers secours ; ».
Article 19 bis
I. – Après le paragraphe 3 bis de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 ter ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 ter
« Tarifs réduits applicables aux consommations des associations agréées de sécurité civile
« Art. L. 312‑78‑3. – Les tarifs réduits pour les activités des associations agréées de sécurité civile, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :
«
Consommations
Catégorie fiscale
Conditions d’application
Tarif réduit à compter de 2024
Véhicules des associations agréées de sécurité civile
Gazoles
L. 312-78-4
0
Véhicules des associations agréées de sécurité civiles
Essences
L. 312-78-4
0
« Art. L. 312‑78‑4. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des associations agréées de sécurité civile. »
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du même I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 20
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.